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Voy., <ur cette opération, t. III, §§ 874 et suiv

540 TRAITÉ Dl PROCÉDURE.

§ *ll«f. a. Soi 1 1 réelles, conformémeni à ces principes, foules 1rs actions on le demandeur n'invoque comme droit principal qu'un droit réel : 1" La revendication, qu'il intente contre un tiers détenteur1 en vertu <lu droit de propriété qu'il a sur un ou plusieurs objets particuliers : 2° La pétition d'héi redite, par Laquelle il l'ail valoir son droit de propriété sur un ou plusieurs objets qui dépendent d'une succession qui lui esl échue3; 3° Faction confessoire, où il invoque contre un

$ 819. * On verra le sens de cette réserve infra, §§ 32K el 32!).

2 J'entends par droit de propriété toutes les formes possibles de ce droit, telles qu'elles sont énumérëes infrà, § 3.">."> (Voy., par exemple, pour la mitoyenneté, Orléans, 13 nov. 185G, 1). 1\ 57. 2. 70), mais j'ajoute d'un OU plusieurs objets particuliers, parce que les actions où l'on fait valoir un droit réel sur un ensemble de biens exigent des observations particulières Voy. la note suivante). D'autre part, je fais rentrer dans la revendication la demande en distraction par laquelle un tiers conclut à ce qu'on excepte d'une saisie mobilière ou immobilière un objet qui lui appartient, et qui, se trouvant en possession du débiteur, a été compris dans la saisie des biens de ce dernier : cette demande est une véritable revendication (C. pr. civ., art. 608 et 725: voy. le tome IV). Aj., sur la revendication, Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens (Paris, 1896), nos 232, 255 et suiv.; Appleton, De la revendication et de l'action publicienne en droit français (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XVIII, 1889, p. 29 et suiv.).

:* Aubry et Rau, op. cit., 4e éd., t. VI, p. 428. Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cit., t. I,nos1160 et suiv. Boitard, Colmet-Daageet Glasson, op. cit., t. I.n° 134. Naquet, Caractères des actions mixtes dans le droit romain et dans l'ancien droit français (Dans la Revue de législation française et étrangère, 1873, p. 473 et suiv.), et Caractères des actions mixtes dans le Code de procédure Ib.. 1874, p. 224 et suiv.). Camvès, De la pétition d'hérédité, Thèse pour le doctorat (Paris, 1865), p. 153 et suiv. Pillet, Essai sur la nature de la pétition d'hérédité en droit français (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XIII, 1884, p. 408 et suiv.). On verra au § 332 pourquoi je ne parle ici que du cas où le demandeur en pétition d'hérédité fait valoir son droit de propriété sur les objets qui dépendent de la succession. Quoi qu'il en soit, il faut assimiler à la pétition d'hérédité : 1° les actions intentées par un légataire universel ou à titre universel en délivrance de son legs (G. civ.. art. 1003 et 1010), et par un donataire par contrat de mariage de biens à venir ou de biens présents et à venir pour être mis en possession des biens qui lui ont été donnés (G. civ., art. 1082 et 1084 : 2° les actions qu'intentent les envoyés en possession provisoire ou définitive des biens d'un absent pour s'en faire mettre en possession (G. civ., art. 120, 123 et 129); 3° celle qu'intente l'absent de retour pour obtenir d'eux la restitution de ses biens (G. civ., art. 127 et 132 ; 4° la pétition d'hérédité dite utile, que les enfants et descendants de l'absent peuvent intenter aux mêmes fins et contre les mêmes personnes, sans avoir à fournir la preuve de son décès (G. civ., art. 133). Il ne faut pas confondre la pétition d'hérédité, et les autres actions par lesquelles on réclame comme propriétaire la restitution d'une masse de biens, avec l'action en partage de cette hérédité ou de cette masse de biens. Dans les unes, le demandeur affirme son droit de propriété parce qu'il lui est contesté; dans l'autre, le droit de copropriété n'est pas en question, et le demandeur conclut seulement à ce qu'il soit procédé à la répartition des biens indivis entre lui et ses copropriétaires. Le droit romain faisait très nettement cette distinction : Y lier éditât is petitio et l'action familix erciscundx se portaient, l'une au tribunal des centumvirs.

tiers détenteur4 un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation ou de servitude5; 1° l'action négatoire, qui n'est, au fond, qu'une action affirmative, puisque le demandeur, prétendant que sa chose n'est grevée d'aucun droit d'usufruit, d'usage, d'habitation ou de servitude, affirme, en réalité, la plénitude de son droit de propriété6; 5° l'action hypothécaire, par laquelle un créancier fait valoir contre un tiers détenteur7 son droit de privilège immobilier ou d'hypothèque8 ; 6° l'action qui appartient au créancier-gagiste en vertu de son droit de gage, lorsqu'elle peut être intentée contre les tiers9; 7° les actions possessoires par lesquelles le possesseur demande à être maintenu

l'autre devant Yunus judex (Gaius, Comm. 1 V, §§ 91 et95, Pline le Jeune, Epist., V, i; voy., sur ce point, Accarias, op. cit., t. II, n° 736), et une exception dite Quod prxjudicium hereditati non fiât servait à empêcher que la question d'hérédité fût soumise indirectement au juge de Faction familix erciscundx (Dig., L. 1, § 1, Fam. erc.;X, n). Cette exception existait encore sous Justinien, alors que le tribunal des centumvirs avait depuis longtemps disparu (God. Just. , L. 12, pr., De pet. her., III, xxxi). Voy., sur la nature de l'action en partage, infrà, § 321. '♦ Voy., sur le sens de cette réserve, infrà, §§ 328 et 329.

5 Ceci s'applique à toutes les servitudes, même à celles, improprement dites, qui sont établies par la loi ou qui dérivent de la nature des lieux (Bordeaux, 14 avr. 1882, D. A. v° Action, supp., n° 12, Paris, 25 nov. 1885, D. P. 86. 2. 189; voy., sur des espèces analogues, Dijon, 16 nov. 1877, D. A. v° cit., supp., n° 11, Chambéry, 22 nov. 1892, D. P. 94. 2. 440), car, bien qu'elles ne soient que des limitations naturelles du droit de propriété, elles n'en constituent pas moins des avantages inhérents au fonds au profit duquel elles existent, des qualités de ce fonds; celui qui les invoque fait donc valoir son droit de propriété, et exerce, par conséquent, une action réelle. « Quid aliud sunt jura prœdiorum, dit « la loi romaine, quant prsedia qualiter se habentia, ut bonitas, salubritas, « amplitudo? » (Dig., L. 86, De verb. sign., L, xvi). Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XI, n°7; Laurent, op. cit., t. VII, n° 173; et, sur l'application de cette idée à l'action en bornage, infrà, § 321 .

6 « Quanquam actio negativa domino competat adversus fructuarium, « magis tamen de suo jure agere videtur quant alieno, quum invito se negat «jus esse utendi fruendi vel sibi jus esse prohibendi » (Dig., L. 5, pr., Si ususfr. pet., VII, vi; aj. Paraphrasis grxca Inst.itutionum cxsarearum attribuée à Théophile, liv. IV, tit. vi, § 2; éd. Reitz (La Haye, 1751), p. 788). Les Romains en concluaient que l'action négatoire n'appartient qu'au propriétaire, à l'exclusion de toute autre personne qui aurait intérêt à l'intenter, comme l'usufruitier du fonds dominant ou le créancier auquel ce fonds a été hypothéqué (Dig., L. 2, pr. Si serv. vind.; VIII, v). On n'irait pas jusque-là en droit français, mais les principes posés ici par le droit romain n'ont pas cessé d'être exacts (Baudry-Lacantinerie et Ghauveau, op. cit., n° 265).

7 Voy., sur ce point, infrà, § 332.

8 Req. 21 mars 1894 (D. P. 94. 1. 455; S. 95. 1. 181). Les privilèges immobiliers sont des hypothèques privilégiées qui, faute d'avoir été inscrites en temps utile, dégénèrent en simples hypothèques (G. civ., art. 2113); le nom d'action hypothécaire convient donc parfaitement à celle par laquelle s'exerce un privilège immobilier. A l'action hypothécaire proprement dite on doit assimiler celle en déclaration d'hypothèque dont j'ai parlé suprà, § 295, note 4.

9 Gette action est mobilière, et, en principe, les actions réelles mobilières ne s'exercent pas contre les tiers (Voy. infrà, § 338).

54 2 TRAIT* Dl PB0CÉD1 RE.

dans sa possession on réintégré dans celle qu'il ;i perdue10; 8" les actions en nullité, rescision, résolution ou révocation d'un droil réel, lorsqu'elles son! dirigées contre un tiers détenteur ".

§ &20. Il importe peu que Le demandeur joigne à sa prélenlion principale des conclusions accessoires qui tendent à des prestations personnelles, que, dans fa revendication, par exemple, il demande la restitution des fruits ou la réparation des dégâts commis pat* le possesseur. Son action n'en est pas moins réelle, puisqu'il poursuit, avant tout, La reconnaissance de son droit de propriété : s'il en était autrement, il n'y aurait pas une seule action réelle, car Le demandeur conclut toujours à la condamnation du défendeur aux dépens1. Il ne serait pas moins inexact d'attribuer un caractère personnel à la revendication et aux autres actions réelles, sous prétexte que le défendeur serait obligé de restituer à qui de droit la chose qu'il possède indûment. La nécessité où se trouve tout habitant d'un pays civilisé de respecter Je droit d'autrui n'est pas une obligation au sens juridique du mot, c'est-à-dire un lien qui astreigne une personne déterminée à donner, à faire ou à ne pas faire dans l'intérêt dune autre personne également déterminée2. A l'obligation générale, qui incombe à chacun, de ne pas retenir sans droit la chose d'autrui correspondent un droit réel et, par suite, une action réelle ; si donc le possesseur est forcé de restituer la chose qu'il détient au propriétaire qui la réclame, ou si

10 Voy., sur la nature de la possession et des actions possessoires, infra, §§ 340 et 369.

11 Ceci sera démontré infrà, §§ 329 et suiv.

§ 320. * Aubry et Rau, op. cit., t. VIII. p. 124. Bioche, op. cit., v° Action, n° 31 ; voy. cep. ib., n° 56. Chauveau, sur Carré, Lois de la procédure, t. I. quest. 253. Boncenne, op. cit., t. Il, p. 71. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit. t. I, n° 133. Rodière, op. cit., t. I, p. 97. Amiens, 13 nov. 1824 ;D. A. v° Action, n° 114). Req. 3 août 1847 (T>. P. 47. 1. 321 . Contra, Pothier, op. cit.. n° 122; Argou, op. et loc. cit.; Henrion de Pansey, De la compétence des juges de paix, p. 81; Grenoble, 29 avr. 1824 (D. A. -y° et loc. cit.). La même question se présente, avec des circonstances particulières, pour la pétition d'hérédité Voy. infrà, § 332).

2 « Obligationuni substantia non in eo consista ut aïiquod corpus nostrum « vel servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum « aliquid vel faciendum vel prxstandum » (Dig., L. 3, pt\, De obi. et act., . XLIV, vu).

le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué est . obligv à la dette, ils ne sont pas tenus pour cela personnellement mais seulement propter rem, et la preuve en est que le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué peut se libérer de son obligation en délaissant3.

| 391. Aussi convient-il, sauf à déterminer plus tard la compétence1, d'ajouter à la liste des actions réelles : 1° Faction en bornage, par laquelle tout propriétaire d'immeuble force ses voisins à opérer à frais communs la limitation de leurs héritages contigus2; 2° l'action en partage, par laquelle tout propriétaire d'un bien ou d'une masse de biens indivis contraint ses copropriétaires à sortir de l'indivision par un partage en nature ou par une licitation3. Cette solution est très contestée, et je reconnais qu'aux termes de l'article 1370 du Code civil, la nécessité de subir le bornage procède de ce qu'on appelle « les engagements qui résultent de l'autorité « seule de la loi » 4 ; mais on ne peut contester que cette nécessité incombe à tout possesseur d'un héritage non borné ; si donc il y a obligation, c'est une obligation propter rem, et,

3 C. civ., art. 2168 Cet article ne se réfère qu'au tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, mais le principe sur lequel il repose est commun à tous les droits réels. Le possesseur qui défend à la revendication n'est pas tenu d'opérer lui-même la restitution; il est quitte dès qu'il a délaissé, et les poursuites dirigées contre lui n'ont plus d'autre objet que la condamnation éventuelle qu'il a pu encourir aux dommages-intérêts et aux dépens (Voy. le § précédent; comp. l'article 802 du Gode civil sur le droit qu'a l'héritier bénéficiaire de délaisser, et, sur cet article, le tome VIII). Quelquefois même la convention, par laquelle une personne s'est engagée envers une autre à faire ou à ne pas faire, n'engendre qu'une obligation propter rem ; c'est ainsi que l'article 699 du Gode civil dispose : « Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est « chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage « ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge « en aban< tonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la service tude est due » (Voy., sur la portée de cette disposition, Demolombe, op. cit., t. XII, nos 880 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t III, p. 90; Demante, op. cit., t. II, n° 555 bis; Laurent, op. cit., t. VIII, nos 245 et suiv.).

§ 321. > Voy. t. II, §§ 4G6 et 481.

2 G. civ., art. 646. Le demandeur en bornage n'est pas tenu de prouver son droit de propriété (Voy., pour le cas où il lui serait contesté, t. II, § 446), mais il a été jugé que l'action en délaissement d'une parcelle de terrain, en possession de laquelle on a été maintenu au possessoire, n'est pas une action en bornage, mais une véritable revendication où le demandeur est tenu de justifier de sa propriété (Req. 1er juin. 1890; S. 93. 1. 508).

•' G. civ., art. 815, 826, 827, 1476 et 1872.

4 Voy., sur ces engagements, Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 346 ; Laurent, op. cit., t. XX, n° 306 ; Larombière, op. cit., t. VII, sur l'article 1370, n°s 4 et suiv .

par conséquent, L'action <jui La sanctionne a un caractère réel8. Cela esi si vrai < j n<- le Code civil Lui-même range cette obligation Légale, avec plusieurs autres, parmi les servitudes établies par La Loi6. Les mêmes observations s'appliquent à L'action «mi partage, sauf que L'obligation de La subir a'a jamais été considérée comme une servitude7. Peu importe. enfin, que Le demandeur ail expressément conclu à ce que !«■ défendeur lu! condamné î\ délaisser; cette condamnation éventuelle n'altère pas Le caractère de L'action, et La preuve, c'est qu'on peut la prononcer contre tout possesseur : - cette <( conclusion seconde, dirigée contre la personne, esi L'exécu- « tion accomplie delà première, et non la vraie conclusion ►>*.

§ 322. Toutes les fois que le demandeur se dit créancier et n'invoque pas d'autre droit, son action est personnelle. quelle que soit, d'ailleurs, la source de sa créance. La faculté illimitée qu'ont les parties de créer des obligations, sous la seule réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs, ne permet pas de faire le dénombrement, même approximatif, des actions personnelles : « Obligationes aut ex contractu nas- « cuntur, dit Gaius, aut ex maleficio aut, proprio quodam « jure, ex variis causarum figuris »*. Ainsi le contrat qui engendre une obligation de faire ou de ne pas faire procure une action personnelle; il en est de même de celui qui fait naître une obligation de donner sans transférer la propriété, soit qu'il ait pour objet une chose in génère, soit que le débiteur ait promis ce qui ne lui appartient pas, soit, enfin, qu'une clause spéciale du contrat ait remis à une époque ultérieure le transport de la propriété2. Le quasi-contrat, le délit, le

5 II y a trois opinions sur le caractère de ces actions qu'on appelle divisoires. Dans l'une, elles sont personnelles (Vinnius, In quatuor libros Institutionuoi commentarius, 4e éd. (Amsterdam, 1765), p. 801; Boncenne, op. cit., t. I, p. 70 et suiv.). Dans l'autre qui est la mienne, elles sont réelles (Carré, Lois de l'organisation judiciaire et de la compétence, t. III, p. 274; Chauveau, sur Carré, Lois de la procédure, 1. 1, § L; Troplong, De la vente (Paris, 1835;, t. II, n° 625: Naquet, op. cit., p. 218 et suiv.). Dans la troisième qui est plus généralement suivie, elles sont mixtes (Voy. infrà, § 326, note 5).

6 Art. 646 et suiv. Déniante, op. et loc. cit. Naquet, op. cit., p. 221, • Voy. t. II, § 466.

8 Naquet, op. et loc. cit.

§ 322. l Dig., L. 1, pr.. De obi. et act. XL1V. vu. Conip. supra, $ 2Ï>3. 2 C. civ., art. 1136 et 1142. Dans ces trois cas, la Convention de donner est simplement productive d'obligations et non translative de droits réels : ainsi

quasi-délit et les obligations qui résultent de l'autorité de îa loi3 donnent aussi naissance à des actions personnelles4. Il y a seulement deux exceptions à cette règle : 1° le contrat par lequel le débiteur s'oblige à transférer immédiatement la propriété d'un objet déterminé qui lui appartient5, produit une action qui n'est pas purement personnelle, et dont la nature sera déterminée au § 3&8 ; 2° l'obligation légale de subir le bornage ou le partage donne naissance à des actions réelles, suivant la doctrine exposée au§ précédent. D'ailleurs, je ne distingue pas, pour l'application de ces principes, suivant que la créance alléguée par le demandeur a pris naissance dans sa personne, ou qu'elle lui est arrivée par succession : du moment que les créances se transmettent aux héritiers6, la pétition d'hérédité doit être une action personnelle si le demandeur n'y réclame que la restitution des sommes touchées par l'héritier apparent ou le paiement des sommes dues au défunt, et que le défendeur y résiste en se prétendant lui-même héritier : c'est d'une pétition d'hérédité qu'il s'agit, car le débat porte sur la qualité d'héritier ; c'est une action personnelle qui est en mouvement, car le demandeur ne fait valoir qu'un droit de créance7.

s'explique l'article 1867 du Gode civil, qui suppose qu'un associé a pu promettre d'apporter en société la propriété d'une chose, et rester cependant propriétaire de cette chose tant que l'apport n'en a pas été effectué (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 568; comp. le § suivant).

3 L'article 1370 du Gode civil cite comme purement légaux « les engagements « des tuteurs et autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui « leur est déférée ». Il résulte de cette formule que les obligations du tuteur ne dérivent de la loi que lorsqu'il est obligé d'accepter la tutelle, et qu < lies deviennent conventionnelles dans le cas où, pouvant invoquer une cause d'excuse, il ne l'a pas fait valoir (Larombière, op. cit., t. VII, sur l'art. 1370, n" 5). Voy., sur le caractère personnel de l'action qui tend à établir l'existence <f un dol, req. 12 avr. 1897 (D. P. 97. 1. 222).

* C. civ., art. 1370, 1371, 1382 et 1383. «

5 Voy. suprà, note 2.

6 C. civ., art. 1122. Il y a cependant des créances inlrâ*nsmissibles, et qui, par conséquent, s'éteignent à la mort du créancier : la créance d'une femme qui a stipulé pour elle seule la reprise de son apport franc et quitte ne se transmi ! pas à ses enfants G. civ., art. 1514) ; le louage d'ouvrage et les droits qui < n résultent s'éteignent par la mort de l'architecte, de l'ouvrier et de l'entrepreneur (G. civ., art. 1795) ; il en est de même de la société et du mandat, qui se dissolvent l'un par la mort d'un associé (G. civ., art. 1865-3»), l'autre par la mort du mandant ou du mandataire (G. civ., art. 2003 .

7 L'action qu'intente l'héritier en paiement des créances du défunt n'est pas toujours une pétition d'hérédité; elle ne l'est même que par exception, car, si l'héritier succède aux créances du défunt, il intente les mêmes actions que lui. II

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