‹ Traité théorique et pratique de procédureChapitre 19 sur 26 · acte nul, OU soumise ;i une condition résolutoire qui g'ert · texte numérisé non relu

acte nul, OU soumise ;i une condition résolutoire qui g'ert

accomplie1, H qu'il âoit, par eaoséquent, subir l'annulation, la rescision, la résolution ou ta révocatfag] de son droit*. Il en est de même, pour des raisons analogues : 1" <le ta demande en répétition d'une somme d'argent payée indûment et j>;uerreur, et que le défendeur csl tenu de rendre parce quil l'a reçue sans cause .• 2* de la demande eu répétition d'une

•mi est autrement si le défendeur se prétend héritier, car le débat sur la question1 de succession devient alors le principal objet du procès. Le droit romain donnait, dans ce cas, la pétition d'hérédité (Dig., LL. 13, § 5, et 42. De h r. pet., V, ni); à plus forte raison la donnait-il contre L'héritier apparent qui s'était fait payer par les débiteurs de la succession , Dig.. L. 25, £ |8, De her. pet., V., ni . . Il y a controverse sur le point de savoir quelle était, dans ce «a-, la nature de la pétition d'hérédité en droit romain (Voy. infrà, § 332 : cette question ne paraît pas s'être jamais présentée en droit français, mais elle pourrait s'y produire, et elle a, dans tous les cas, un intérêt théorique. M. Xaquet est, je crois, le seul auteur qui ait soutenu que la pétition d'hérédité peut être une action personnelle, et qu'elle l'est dans les deux hypothèses indiquées au texte [Op. cit.. p. 224 et suiv.), mais sa démonstration me parait concluante, et je me range à son opinion (Voy. aussi, sur cette question, Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. et loc. cit. .

§ 323. ' « Jure naturœ œquum est neminem cura alterius detrimento et in- « juriâ fieri locupletiorem » (Dig., L. 206, De reg. jur., L, xvn; aj. Dig., LL. 28, De dol. mal., IV, ni: 6, De jur. dot., XXIII, m). Cette règle est une source d'obligations non-seulement naturelles mais civiles Voy. Lebaudy, De la, révocation des actes frauduleux des débiteurs, Thèse pour le doctorat (Paris. 1853), p. 59 et suiv.. et ma Thèse pour le doctorat suc le même sujet (l'aris. 1864), n° 62 .

2 On reconnaîtra donc sans difficulté un caractère personnel : 1° aux actions en nullité pour vice de forme, vice du consentement ou incapacité, défaut de cause ou d'objet licite: 2» à l'action en rescision pmr cause de lésion; 3° aux actions en- résolution intentées en vertu d'une condition résolutoire expresse ou tari e, lors pion attaque ainsi des contrats qui n'ont fait naître que des obligations sans constituer aucun droit réel II en sera de même des actions en révocation d'une donation ou d'un legs de somme d'argent, qui ne sont, au fond que des actions résolutoires (G. civ., art. 954, 958, 963, 1046 et 1047). Voy.. sur le cas &b ces divers actes ont conféré un droit réel, le § suivant.

3 La condictio indebiti est une condictio sine causa, carie paiement de L'indu est-fait sans cause, niais elle exige une circonstance spéciale, un paiement fait l»ar erreur (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 739;. Voy.. sur le cas où l'objet payé consiste en autre chose qu'en argent, le § suivant.

somme d'argent payée sans erreur, mais en l'absence de toute cause ou en vertu d'une cause illicite'*; 3° de l'action paulienne. Le tiers qui a profité de l'acte frauduleux du débiteur est-il de mauvaise foi, il a commis un délit dont il doit la réparation aux créanciers ; est-il de bonne foi. il ne peut être poursuivi que s'il est donataire, et la règle que nul ne peut s'enrichir aux dépens <T autrui est la source de son obligation :i : dans tous les cas, il est débiteur et, par conséquent, tenu de répondre à une action personnelle15.

» Dig., De condictione causa data causa non secutà (ou ob rem dati re non secutd) ; de Gondictione ob turpem vel injustam causant; de condictione sine causa (XII, iv, v et vu). Comp., sur l'application de ces actions en droit français, Aubry ei Rau. op. cit., t. IV, p. 739 et suiv.

5 La règle « Nemo libéra lis nisi libérât us », en vertu de laquelle le légataire payé, même de bonne foi, au préjudice des créanciers héréditaires est soumis à un recours de la part de a'> derniers, lors même qu'ils n'ont pas fait opposition au paiement de son legs (G. civ.. art. 809), s'applique, en un sens, au donataire : il <>st soumis à l'action paulierme dans le cas même où il a été de bonne Coi en acceptant la donation, mais il faut poux cela que le donateur ait agi frauduleusement, et c'est par là que, sous ce rapport, la donation dilïere du legs (Golmet de Santerre, op. cit.. t. V, n° 32 bis-W: Lebaudy, op. et loc. cit.: comp. ma Thèse pour le doctorat, loc. cit.

6 Demolombe, op. cit., t. XXV, n° 146 bis. Aubry et Rau. op. cil., t. IV, p. 131; t. VIII, p. 12 i. Laurent, op. cit., t. XVI, n° 464. Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., t. I, nos 707 et 708. Gapmas, op. cit., n03 33 et suiv. Labbé, Consultation pour M'nc de Boussey contre M. de Boussey et Mmp de Lonaprc (Paris, 1881), p. 9 et suiv. Contra, Grenoble, 7 mars 1875 (D. P. 77. 2. 208 . Voy. aussi, sur cette question, Planiol, Note sur la nature, les effets et la prescription de l'action paulienne (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XI, 1882, p. 494 et suiv.). L'action des syndics de la faillite, en nullité des actes passés par le failli depuis la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui l'ont précédée (G. cOmm., art. 446 et 447), diffère à plusieurs égards de l'action paulienne, mais elle est également personnelle, et par les mêmes raisons (Voy., sur les différences auxquelles je fais allusion, Bravard, op. cit.. t. IV. p. 257 et suiv.; Boistel, op. cit., n° 954 . Il n'y a pas non plus à considérer l'origine de la créance ou le résultat de l'action, mais seulement son but, et, du moment que le créancier agit en cette qualité pour faire reconnaître l'existence de sa créance et en obtenir le paiement, il importe peu que sa demande ait pour cause ou pour conséquence l'établissement ou l'extinction d'un droit réel : ainsi le vendeur qui agit en paiement du prix de vente, la partie qui réclame le prix de sa renonciation à un droit réel litigieux, le créancier cbirographaire qui poursuit son débiteur propriétaire d'immeubles, le prêteur sur hypotbèque qui agit en remboursement, intentent chacun une action personnelle, bien que la créance des deux premiers ait pour cause la translation de. la propriété de la ehose vendue ou l'abandon d'un droit réel Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 124 , et que la demande des deux derniers doive amener, dans un cas, l'établissement de l'hypothèque judiciaire, dans l'autre, l'extinction d'une hypothèque conventionnelle par le paiement de la dette qu'elle garantit. On regardera, par les mêmes raisons, comme personnelles : 1° l'action des héritiers du donataire contre le donateur en paiement de la somme promise par celui-ci pour le cas où il exercerait le retour conventionnel par lui stipulé Req. 4 janv. 182); D. A. v Action, nc 91): 2° la demande

548 TRAITÉ DE pbocAdubb.

S&58J-. .le dois, enfin, signaler l'intérêi pratique que présente, au | >< > î 1 1 1 de vue de la compétence, la question de savoir s'il existe dans certains <-;is un droit réel ou un simple droit de créance; «'t. pour ne citer que les exemples les plus célèbres : 1° si le contrai de l>ail confère au preneur un droil réel sur la chose louée ; 2" si L'emphytéose constituée pour quatrevingt-dix-neuf ans1 donne à l'emphytéote un domaine utile, un droit réel, ou un simple droit de créance'; .'J" si la femme commune en biens est propriétaire ou créancière de ses reprises; 4° si le vendeur à réméré n'a qu'un droit de créance, ou s'il conserve un droit réel sur la chose par lui vendue dont il exerce le réméré dans le temps prescrit; 5° si l'antichrèse confère un droit réel au créancier. Si l'on admet, dans ces divers cas, l'existence d'un droit réel, l'action du preneur, de l'emphytéote, de la femme, du vendeur à réméré et de l'anfichrésiste sera réelle à rencontre des tiers détenteurs ; dans le cas contraire, elle sera purement personnelle3.

§ 325. c. Les actions mixtes présentent de graves difficultés. Ce qui est sûr, d'abord, c'est qu'elles existent, car nonseulement l'article 59 (4e alinéa) du Code de procédure détermine le tribunal compétent pour en connaître, mais encore l'article 64 du même Gode trace la forme de l'assigna-

en paiement des arrérages d'une rente établie comme prix de l'aliénation d'un immeuble (Civ. cass. 13 oct. 1813; D. A. v° cit., n° 62/ ; 3° la demande en paiement d'une somme d'argent stipulée pour le rachat d'une ancienne redevance féodale (Civ. cass. 2 févr. 1824; D. A. v° cit., n° 82); 4° la demande en nullité d'une obligation garantie par hypothèque, bien qu'elle ait pour résultat indirect la radiation de l'inscription hypothécaire, et ce, quand même le débiteur aurait expressément conclu à cette radiation (Carré, Loù de V organisation judiciaire et de la compétence, t. III, p. 286 ; Grenier, Des hypothèques (Clermont-Ferrand, 1822), t. I, n° 94; req. 1er prair. an XII, D. A. v° cit., n° 104; contra, Merlin, opt cit., v° Radiation des hypothèques, § X, Troplong, Des privilèges et des hypothèques, t. III, n° 732, Paris, 9 mars 1813, D. A. v° cit., n° 109) : 7>° la demande de réalisation d'une promesse unilatérale d'acheter, par laquelle le stipulant réclame l'exécution de cette promesse, en offrant en même temps de délivrer la chose convenue (Paris, 22 juill. 1848. D. P. 50. 1. 41; civ. cass. 5 mars 1850, D. P. 50. 1. 102; contra, Amiens, 13 janv. 1848. D. P. 50. 2. 41 .

§ 324. l La durée maximum des baux est aujourd'hui de quatre-vingt-dixneuf ans ou trois vies (D. 18-29 déc. 1790, tit. I, art. 1 ; un plus long bail est réduit à ce terme, ou considéré comme une aliénation à charge de rente (Voy. mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 548).

2 Comp. infrà, § 355.

3 Elle sera mixte contre le bailleur, contre le mari ou ses héritiers, contre l'acheteur, et contre le débiteur qui a concédé l'antichrèse (Voy. infrà, § 328 .

LKS ACTIONS. 549

tion « en matière réelle ou mixte » *. Ce qu'on peut affirmer ensuite, c'est que le caractère mixte d'une action tient à un mélange de réalité et de personnalité : cela ressort avec évidence des précédents qui sont invariablement conformes à cette idée, et du texte même de la loi. Justinien dit que certaines actions « ntixtant causant habere videntur tant in rem « quant in personam »2; Pothier, qu'il existe « des actions « proprement mixtes, dont la nature participe de celle des ac- « tions personnelles et de celle des actions réelles » 3 ; la cour de cassation, dans ses Observations sur le projet de Code de procédure, qu' « on donne plus particulièrement à certaines « actions le nom d'actions mixtes, c'est-à-dire tant réelles « que personnelles »\ Enfin, lorsqu'on voit l'article 59 du Code de procédure autoriser le demandeur en matière mixte à saisir, à son choix, le tribunal compétent pour connaître de l'action réelle ou celui qui a qualité pour connaître de l'action personnelle, on ne peut douter que l'action mixte ne tienne à la fois de Tune et de l'autre. La seule difficulté est de savoir : 1° comment une action peut être en même temps réelle et personnelle ; 2° quelles actions appartiennent à cette catégorie.

§ 331» 1° Sur le premier point, je ferai trois observations. 1 ) Une action ne perd pas son caractère exclusivement réel pour devenir mixte, par cela seul que le demandeur qui invoque un droit réel conclut en même temps à des condamnations pécuniaires ' . 2) Le droit romain n'est ici d'aucun secours, car, si, par des motifs qu'il est malaisé de préciser, il appelait mixtes les trois actions dites divisoires, en partage de

§ 325. 1 Joccotton, op. cit., n° 297. Naquet, op. cit., p. 208. La difficulté de déterminer les actions auxquelles appartient ce caractère a fait douter quelquelois qu'elles existassent, mais cette difficulté n'est pas insoluble (Voy. infrà, même § ; aj., sur les articles 59 (al. 4), et 64), t. II, §§ 479 et 653.

2 Inst. Just., liv. IV, tit. yi, § 20. Les interdits Uti possidetis et Utrubi avaient le même caractère (Dig., L. 37, § 1, De obi. et act., XLIV, vu). Etaient encore mixtes, mais dans un sens tout différent et inconnu en droit français, les actions tamrei quant pcenx persecutorix (Inst. Just., liv. IV, tit. vi, § 18). Quelquefois aussi la pétilion d'hérédité était qualifiée d'action mixta personalis ; je reviendrai sur ce point au § 332.

3 Op. cit., n° 121. Aj. Loyseau, op. et loc. cit. '* Art. 18 (Sirey, op. et loc. cit.).

§ 326. « Voy. suprà, § 320.

5ft0 TltAlTK DK I'I'.mci.di iti..

succession fann/iir erciscundéB . m partage d'une Indivision

quelconque eommuni dwidundo) <-t en bornage finium

(/innhninn J. ce ne soi il p.'is c<-s no- mes ;i riions qui |)cu\<-nl H re

mixtes aujourd'hui. D'une part, on ;i vu qu'elles Boni réelles de leur nature*^ <l<' Pautre, chacune d'elles a sa compétence particulière «pii ne dépend p<is de L'option «lu demandeur 4, et ce n'<'sl. par conséquent, p;is elles que le Législateur a eues en vue eu appelant mixtes les actions que le demandeur |><-ut porter devant deux tribunaux à son choix*. .'î II n y ;i |>ns de droits mixtes, c'est-à-dire à la fois réels ci personnels, <-f c'esl

- lust. Jus t., loc. cit. Dig., L. 1, Fin. reg [X. u . La théorie dee actions mixtes en droit romain présente des obscurités que Les commentateurs n'ont pas encore réussi à percer. On ne compte pas, sur ce point, nomi de six systèmes. Les plus juridiques sont : 1° celui çpii rattache le caractère mixte dea actions divisoires à la formule, où Yinte.ttio était conçue in personam el Yadjudi in rem Arg Gains, Comm. IV. § j2 : 2° celui dans Lequel on suppose <j Lions, naturellement el principalement personnelles, auront étéconsid mine

réelles parce qu'elles tendent a une adjudica ion, c'est-à-dire à un transport de propriété, confondu quelquefois parles Romains avec la déclaration de propriété qui est le but de l'action réelle en revendication fcrg. Dig., L. 16, ci ô. De pign. et hyp., XX, i). Yoy., sur cette question, Démangeât, Cours élémentaire de droit romain, t. Il, p. 556 et suiv.; Accarias. op. cit., \. II, n° 828; Iionjean. op. cit., t. II, p. 234 et suiv.; Xaquet, Caractères des actions mixtes en droit romain et dans Vancien droit français^ dans la Revue de législation française et étrangère, 1873. p. 474 et suiv.).

3 Voy. supra, § 321.

'» C. pr. civ., art. 3-2° et 59, al. 6 Voy. t. II, §§ 466 el 481 : comp. la note suivante .

5 Voy. cep., en sens contraire : 1° dans l'ancien droit, Poi hb-r, op. cit.. n° 121, el Du contrat de société, n° 194 ; Bourjon, Droit commun de la France (Pans. 1770). t. IL p. 527 et suiv.: Perrière, op. cit., t. I. p. 206, et Dictionnaire de droit et de pratique, v° Actions mixtes; .Tousse, Commentaire de l'ordonnance civile de 1667 vParis, 1757), 1. 1, Introduction, p. 16; 2° parmi les auteurs modernes, Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 121 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. I, n° 134; Poncet, op. cit., nPS 132 et suiv. Comp. Boncenne. op. cit., t. I. p. 67 et. suiv., et suprà, § 320, note 17. D'après les Observations de la cour de cassation sur le projet du Code de procédure, les actions divisoires devaient être aussi des actions mixtes (Art. 19; Sirey, op. et loc. cit.). On se demande quel peut être aujourd'hui l'intérêt de cette question en présence : i°de l'article 3-2° du Code de procédure, qui donne compétence au juge de paix de la situation en matière de déplacement de bornes, et qui s'applique a sairement à l'action en bornage, tant l'analogie entra ces deux actions est évidente; 2° de l'article 59 (al. 6) du même Codel qui présent de porter la demande en partage de succession devant le tribunal du lien de l'ouverture de cette succession: 3° des articles 1476 et 1872 du Code civil, qui appliquent au partage des sociétés et communautés entre époux toutes les règles du partage des successions. 11 est de fait que cet intérêt se réduit à peu de chose : il s'agit seulement de savoir où se portera la demande en partage d'un immeuble isolé, qu'il dépende d'une succession, d'une communauté ou d'une société, ou que l'indiyisiondecel immeuble provienne de quelque autre causerie demandeur aura-t-il lé choix, comme en matière mixte, entre le tribunal du domicile du défendeur et celui de la situation de l'immeuble? Voy., sur cette question, infra. § 467.

s'engager dans une impasse que de chercher les actions mixtes parmi celles qui dériveraient d'un droit en même temps réel et personnel, lequel n'existe pas et ne saurait exister0. Je conclus de ces trois observations que l'action mixte est celle où l'on réclame un objet en vertu de deux droits juxtaposés, un droit réel et un droit de créance7, mais j'ajoute que la détermination des actions mixtes n'a d'intérêt, au point de vue de la compétence, que si elles sont en même temps immobilières : les meubles n'ont pas de situation8, et les actions qui les concernent ne peuvent être portées qu'au tribunal du défendeur9.

§ 32?. 2° Si du principe on passe à l'application, on appellera mixtes : l)les actions qui tendent à l'exécution du contrat par lequel un propriétaire s'est engagé à constituer immédiatement un droit réel sur l'immeuble qui lui appartient; 2) les actions en nullité, rescision, résolution ou révocation d'un acte constitutif de droits réels immobiliers, lorsqu'elles sont intentées contre celui avec qui l'acte a été passé ou contre ses successeurs universels; 3) l'action hypothécaire, lorsquelle est dirigée contre le débiteur ou contre ses successeurs ,à titre universel; 1) la pétition d'hérédité par laquelle on réclame à la fois la restitution des immeubles et le paiement des créances qui font partie d'une succession.

6 C'est ainsi que Ghauveau, sur Carré (Lois de la procédure, loc. cit.) et Duvergier (De la vente (Paris, 1835 ï, t. I, n° 467; t. Il, n° 93) ont été amenés à mer l'existence des actions mixtes, qui est pourtant certaine (Voy. supra, S 325).

1 On lira avec grand protit, sur ce point, l'excellente démonstration de M. Naquet (Caractères des actions mixtes dans le Gode de procédure, p. 208 et suiv.). Comp., sur l'ancien droit, l'article déjà cité du même auteur : Caractères des actions mixtes en droit romain et dans l'ancien droit français, p. 49© et suiv.

8 Faute d'assiette fixe, les meubles n'ont pas de situation légale, et sont censée suivre leur propriétaire, ou celui qui les possède, en quelque lieu qu'il se transporte. C'est ce qu'on exprimait autrefois par ces formules : « Mobilia seguun- « tur personam; mobilia ossibus persontv initièrent ». Voy., sur ce principe et sur les conséquences qui en résultent au point de vue du statut personnel et du statut réel, Demolombe, op. cit., t. I, n° 94; xVubry et Rau, op. cit., t. I, p. 102; Laurent, op. cit., t. !, n°s 117 et suiv.; Valette, sur Proudhon, De l'état des personnes, t. 1, p. 99; Fœlix et Démangeât, op. cit., t. 1, nos 61 et suiv.; Démangeât, Histoire de la condition civile des étrangers en Fraw0% (Paris, 1844), n<> 83.

o Voy. infirà, § 460.

r»r»c2 TRAITA DE PBOCBDI i:i.

§ :*fcH I Onsaitqu'aux termes des articles 711, 998, 1138

cl \'.\H'.i du (1(>(I<' civil, la propriété ei les droits réels se transfèrent entre les parties' par le seul effel «lu consentement : il suit de Là que le créancier, auquel ;i été promise la propriété d'un immeuble ou la constitution (l'un autre droit réel immobilier, est muni d'une action personnelle en sa qualité de créancier, ei d'une action réelle <'n vertu du droit réel que les parties sont convenues d'établir, et <jui lui appartient immédiatement par la seule vertu du contrat. Ainsi : à) la revendication et l'action confessoirc d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation ou de servitude ne sont purement réelles que contre les tiers détenteurs, et ont un caractère mixte quand l'acheteur ou le donataire, l'usufruitier, l'usager ou le propriétaire du fonds dominant les intentent contre le vendeur ou le donateur, contre le nu-propriétaire ou le titulaire du fonds servant qui ont eux-mêmes constitué les droits d'usufruit, d'usage, d'habitation ou de servitude, ou contre les héritiers de ces personnes qui sont tenus de toutes les obligations de leurs auteurs2; b) la question de savoir si certains contrats font naître un droit réel ou seulement un droit de créance présente, au point de vue de l'action mixte, le même intérêt qu'au point de vue de l'action réelle, car, l'existence du droit réel une fois admise, celle des parties qui en est investie aura contre l'autre une action mixte3. Toutefois, il faut, pour qu'il en soit ainsi, que les parties aient pu et voulu constituer un

§ 328. t A l'égard des tiers, la propriété des immeubles et les droits réels susceptibles d'hypothèque ne sont transférés que par la transcription (C. civ., art. 939 et 1070; L. 23 mars 1855, art. 1-1°, 2-1°, 3 et 11, al. 6). Yoy., sur le sens du mot tiers dans l'espèce, infrà, § 361.

2 G. civ., art. 1122. Merlin, op. cit., v° Vente, § II, n° 7. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 124. Troplong, De la vente, t. I, n° 262. Bioche. op. cit., v° Action, n° 46. Rousseau et Laisney, op. et v° cit., n° 72. Boitard. Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 136. Naquet, Caractères des actions mixtes dans le Code de procédure, p. 235 et suiv. Req. 2 févr. 1809 (D. A. v° cit., n° 146). Contra, Carré, Lois de l'organisation judiciaire et de la compétence, t. III, p. 274 : Duvergier, op. cit., t. I, n° 258; Poncet, op. cit., n° 123.

3 Yoy. le § précédent. Bioche 'Op. et v° cit., n° 48) et Poncet (Op. cit., n° 124 v se placent au point de vue de la personnalité du droit du preneur, en décidant que l'action qu'il a contre son bailleur, pour obtenir l'exécution des obligations de ce dernier, est purement personnelle. J'ajouterai, toutefois, que les dispositions impératives du Gode de procédure, sur la compétence relative aux actions du preneur contre le bailleur, ùtent une grande partie de son intérêt à la controverse qui s'élève sur la nature de ces actions (G. pr. civ., art. 3-4°; voy. infrà, § 481).

pareil droit, ce qui suppose que le débiteur était propriétaire, que l'objet du contrat était déterminé quant à son espèce, et qu'une clause expresse ne reportait pas à une autre époque la naissance du droit réel : j'ai déjà dit que, s'il en était différemment, l'action du créancier serait exclusivement personnelle4.

§ 3£0. 2) Les actions en nullité1, rescision2, résolution3 ou révocation 4 d'un acte constitutif de droits réels immobiliers méritent une attention particulière. Ce sont : 1 ) parmi les actions en nullité, celles qui résultent soit d'un contrat nul pour vice de forme ou pour défaut de consentement, d'objet ou de cause licite, soit d'un contrat annulable pour erreur, doL violence ou incapacité5 ; 2) parmi les actions en rescision, celles qui sont fondées sur la lésion de plus des sept douzièmes en matière de vente d'immeubles, de plus de moitié en matière d'acceptation de succession, de plus du quart en matière départage6, ou sur la minorité du débiteur dans les cas

'* Voy. le § précédent.

§ 329. * J'entends par nullité : 1° le cas d'un contrat radicalement nul ou inexistant, et dont la nullité doit être demandée en justice s'il y a contestation; 2° le cas d'un contrat simplement nul ou, comme disent certains auteurs, annulable (Voy. Demolombe, op. cit., t. XXIX, nos 22 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., 5e éd., t. I, p. 179 et suiv., 4e éd., t. IV, p. 249 et suiv.; Solon, op. cit., t. 1, nos 6 et suiv.).

2 L'action en rescision est, dans le langage du Code civil, celle qui est fondée sur la lésion (Art. 887, 1305, 1306, 1313, 1674 et suiv.).

3 La résolution est l'anéantissement d'un acte juridique, avec effet rétroactif. par l'arrivée d'une condition expresse ou tacite, en vertu de laquelle il est réputé n'avoir jamais existé (G. civ., art. U83;Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 84 bis).

4 Je ne parle pas ici de l'action révocatoire proprement dite, ou paulienne, par laquelle les créanciers demandent la révocation des actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits : celle-là est exclusivement personnelle (Voy. le § précédent).

s c. civ., art. 1108, 1110, 1111, 1116, 1125, 1128 et 1131.

6 En y comprenant : 1° l'action en rescision du partage d'ascendant- pour lésion de plus du quart (C. civ., art. 1079, lre phrase) ; 2° l'action dirigée contre le même acte « dans le cas où il résulte du partage et des dispositions faites par « préciput que l'un des coparta géants aurait un avantage plus grand que la loi « ne le permet » (C. civ., art. 1079, 2e phrase). Cette action tend aussi à la rescision du partage (Toullier, op. cit., t. V, nos810et suiv. ; Demolombe, op. cit., t. XXIII, no* 189 et 189 bis; Colmet de Santerre, op. cit., t. IV, n« 247 bis- VIII et XII). Cette solution est cependant controversée (Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 49; Laurent, op. cit., t. XV, n° 143; Labbé, Note dans le Journal du Palais, 1863, p. 934 et suiv.), et contraire à la jurisprudence (Dalloz et Vergé, Code civil annoté, art. 107c\ nos 49 et suiv.).

554 TRAITÉ Dl PROCftDURl •

où minor rtitituitur mm tanquam minor $ed tanouam l,rsus'\ \\ parmi Les actions en résolution, celles en résolution de la vente pour défaul de paiement du pri\ . eo réméré*, en rapj)oi-l des donations entre-vifs faites en avancement d'hoirie quand Le rapport ;i lieu en nature10, H en réduction de oes mêmes donations à La quotité disponible11; \ parmi les actions en révocation, celles «mi révocation des donations eTitre-virs pour inexécution des conditions, ingrati&ade ou survenante d'enfant ''. Ou'il s'agisse de l'une on de L'autre de ces actions, deux hypothèses doivent être distinguées : tantôt l'action est réelle, hintot elle est nii\l<\

§ .'l'SO ». Je prends pour exemple L'action en résolution de

La vente pour défaut de paiement dn prix, qui peut élre intentée contre l'acheteur ou contre un tiers détenteur. Contre l'acheteur, elle est mixte, car le vendeur y invoque un droit de créance et un droit réel : un droit de créance, puisque l'aclie-

7 G. civ., art. 789, 887, 1305 et 1674. C'est-à-dire, suivant l'opinion commun'- : 1° quand le mineur non émancipé a fait lui-même un acte qui n'exigeait ni l'homologation du tribunal ni même l'autorisation du conseil de famille — ainsi qu'il faut entendre l'article 1305 du Code civil : « La simple Lésim donne « lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé contre toutes sort

« conventions » — 2° quand le mineur émancipé a fait seul unacte qui n'exigeait que le concours de son curateur (Voy. le même article 1305 .

8 Nancy, 10 juin 1871 (D. A. v» cit., supp., a° 17 .

9 L'action en réméré est, avec un nom particulier, une action en résolution : elle ne tend pas à la nullité du contrat, car il n'est affecté d'aucun vice, et n'est effacé que par un événement postérieur à sa formation; mais l'exercice de la faculté de réméré produit tous les effets de la résolution, et rétroagit comme elle (C. civ., art. 1673).

10 Le rapport eu nature opère comme une condition résolutoire, puisqu'il fait tomber toutes les charges réelles créées par le donataire sur l'immeuble rapporté (G. civ., art. 865); c'est même pour éviter la résolution des aliénations par lui faites que l'article 860 prescrit de faire le rapport de l'immeuble aliéné en moins prenant, du moins quand l'aliénation est antérieure à l'ouverture de la succession. Le rapport des legs ne consiste jamais qu'à laisser les objets légués dans la succession, comme si le testament n'existait pas Aubry etRau, op. cit.. t. VI. p. 645).

11 G. civ., art. 859, 929, 1654 et 1659. La réduction n'est qu'une forme de la résolution, et elle en produit Us conséquences à l'égard des tiers : aussi l'article 930 du Gode civil l'appelle-t-il, lorsqu'elle es.t intentée contre eux, action en revendication Voy. le £ suivant, note 2).

12 G. civ. art. 953, 955 et 960. Agen, 20 ianv. 1868 (D. A. v° cit., supp., n° 17 . Dans tous les cas, la révocation n'est autre chose qu'une résolution, et en produit tous les effets G. civ., art. 954 et 963: voy. cep , sur la révocation pour ingratitude, infrà, § 331). On peut ajouter aux demandes en révocation de donations entre-vifs celles en révocation de legs pour ingratitude ou inexécution des conditions (C. civ., art. 1046 et 1047 .

teur s'est obligé par le pacte eomniissoire exprès ou tacite à subir la résolution et à restituer l'immeuble, s'il ne paie pas le prix dans le délai convenu ; un droit réel, puisqu'une fois la résolution prononcée, le vendeur sera censé n'avoir jamais perdu la propriété de l'immeuble, et le recouvrera libre de tout droit réel consenti par l'acheteur1. Contre un tiers détenteur, l'action est réelle, car ce tiers n'a reçu du vendeur que des droits résolubles, et l'acheteur agit contre lui comme s'il n'avait jamais cessé d'être propriétaire; mais elle est purement réelle, car le tiers détenteur, successeur à titre particulier de l'acheteur, n'a pas hérité de l'obli-

§ 330. x Voy., en ce mmis, soit sur l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, soit sur les autres actions en nullité, rescision résolution ou révocation. Aubry et Rau, op. cit., t. Mil, p. 123 ; Troplong, op. cit., t. Il, n° 625; Bioche, op. et r° cit., n° 32; Boitard, (Jolmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 135 ; Rodière, op. cit., 1 . 1, p. 91 : Xaquet, op. cit., p. 229 et suiv.: Paris, 13 mars 1817 1). A. e" cit., n° 148 : req. 3 août 1847 (D. P. 47. 1. 321 : Colmar, 27 déc. 1848 D. P. 50. 5. 12); Lyon, 31 août 1S-.9 (D. P. 4y. 2. 223 : Metz 11 mai 1869 D. P. 69. 2. 208 : cl. eu sens contraire, c'est-à-dire en faveur du caractère exclusivement personnel de ces actions, lorsqu'elles ne sont pas dirigées contre un tiers détenteur, Carré, op. et toc. cit.; Duvergier, op. cit., t. 1, n" 467; Poncet, op. cit., n° 119. Il en sera différemment : 1° de l'action en nullité de la vente formée par l'acheteur : elle n'implique pas conlestaiion sur l'existence d'un droit réel, car l'acheteur offre de rendre la chose vendue, mais ne demande que la resti.ulion du prix, et se dit seulement créancier (Riom, 30 déc. 1825; D. A. v° cit., n° 86); 2° de l'action en nullité de testament san^ aucun mélange de pétition d'hérédde ni de demande en partage, car le demandeur n'y soulève encore aucune question de droit réel (Orléans. 21 août 1829: D. A. v» cit., n° 102). La chambre des requêtes a même juge, le 18 juin 1820 D. A. r° cit., n° 107), que l'action en nullité du testament est simplement personnelle, même dans le cas où le demandeur y conclut au délaissement des hiens héréditaires, parce que le délaissement n'est que le résultat éventuel ,1c l'action tandis que la nullité du testament eu est l'unique et véritable objet. La théorie que j'expose ici, et qui, on le voit, est généralement admise, est empruntée à l'ancienne jurisprudence, ou celte classe d'actions mixle> portait le nom particulier d'actions personnelles-réelles ou personnelles in rem scripl;r. parce qu'elles naissent, dit Pothier, « d'une obligation personnelle à laquelle la « chose qui en l'ait l'objet est affectée » [Introduction générale aux coutu mes, n° 123î. Il faut lire ib. la démonstration qu'il en donne en prenant pour type l'action en réméré, et qui se termine ainsi : « Toutes les autre* clauses BBcpres- « ses ou sous-entendues sous lesquelles un héritage es.1 aliéné l'affectent pa- -< reillement à l'obligation que l'acheteur contracte par rapport à cet héritage ■< envers celui qui l'aliène, et, en cela, ces clauses ,ud plus d'eflicace que Les « simples conventions, qui ne peuvent affecter a l'obligation qui en resuite la « chose qui en fait l'objet ». Voy. aussi, sur le caractère mixte de l'action en rescision de la vente pour lésion d'outre moitié. Pothier, De la rente, n° 331; et, sur les actions personnelles in rem scripliv, en général, Loyseau, op. cit., liv. II, ch. i, n"" 3 et suiv. p. 29 . Furgolr, op. et lor. cit.. Tiraqueau. De utroqi'c retractu commentarii duo. $ I, gl. vu, nos 1 (d suiv. Ed. Paris. 1574. p. 52 et suiv.). Toutefois, les anciens auteurs ne muiI pas unanimes sur ce point, et Duparc-Poullain enseigne que l'action en résolution de la vente est personnelle contre l'acheteur Op. cit., t. VIII. p. 7 et suiv.). •

856 TBAITA DE PfiOCÉDUtUE.

g*ation dé celui-ci, et u'est pas débiteur du vendeur*. Il ùê peu! donc être atteint sans < ju** La résolution ;iif été prononcée, au préalable, contre L'acheteur qui esl seul tenu de la subir |)uis<|if il est seul débiteur du prix, e1 il n'y ;i pour le vendeur que deux manières de procéder régulièrement : ou 1 > i * m i deux actions successives, rime contre L'acheteur pour obtenir La résolution, l'autre contre le tiers détenteur pour revendiquer L'immeuble dont La propriété a fait retour au vendeur par l'effet do cette résolution; pu bien une seule action contre le tiers détenteur, avec mise de L'acheteur en cause pour faire prononcer la résolution contre lui5.

2 Aubry et Rau. op. et loc. cit. Troplong, op. et ïoc. cit. Duvergier, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n08 29, 32 et 54. Naquet, op. cit., p. 228. Toulouse, 28 mai 1851 (D. P. 52. 5. 122;. Contra, dans l'ancien droit, Dupair-Poullain (Op. et loc. cit.) ; dans le droit actuel, Carré (Op. et loc. cit. et Rodière (Op. cit., t. I, p. 95) qui considèrent cette action comme mixte, et Poncel Op. et loc. cit.^ qui soutient qu'elle est purement personnelle. Les auteurs qui lui attribuent un caractère mixte, même à l'encontre du tiers détenteur, disenl que la loi subroge celui-ci aux obligations du premier acquéreur, et citent, en ce sens, les articles 930 et 1664 du Code civil, qui permettent aux héritier- i vataires d'agir en réduction contre les acquéreurs du chef des donataires, et au vendeur à réméré d'exercer la faculté de rachat contre le sous-acheteur Voy. notamment Rodière, op. et loc. cit.). Ces auteurs ne paraissent pas s'apercevoir : 1° que les articles 930 et 1664 n'ont rien de particulier, et ne font qu'appliquer à deux hypothèses spéciales le principe général de la condition résolutoire ; 2° que cette prétendue subrogation du tiers détenteur aux obligations du premier acquéreur équivaut, en définitive, à la transmission des dettes aux successeurs particuliers du débiteur, chose absolument contraire aux règles élémentaires du droit; il n'en pourrait être ainsi que si le second acquéreur s'était soumis aux obligations du premier, si, par exemple, un sous-acheteur s'était engage personnellement à payer le prix au vendeur originaire, et à subir la résolution à défaut de paiement. Quant à l'opinion de Poncet, elle est tout à fait insoutenable, car comment contester le caractère réel à une action qui réfléchit contre les tiers? Cela est si vrai que l'article 930 qualifie de revendication l'action en réduction intentée contre les tiers détenteurs (Comp. le § précédent, note 11 .

3 Demolombe, op. cit., t. XXV, n° 521. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 401. Bioche, op. et v° cit., n° 32. Proudhon, Des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie, t. III, n° 1754. Troplong, op. cit., t. II, nos 633 et 634. Duvergier, op. cit., t. I, n° 466. Larombière, op. cit., t. II, sur l'art. 1184, n° 70. On ne pourrait s'adresser ni à l'acheteur seul, car le jugement rendu contre lui ne serait pas opposable au tiers détenteur, à moins que son titre ne fût postérieur au jugement (Voy., sur cet effet de la chose jugée, t. If I, § 1128), ni au tiers détenteur seul, car il ne peut être condamné à restituer l'immeuble qu'en vertu d'un jugement qui prononce la résolution, et qui ne peut être rendu que contre l'acheteur. 11 faut donc, de toute nécessité, que, sous une forme ou sous une autre, la procédure soit dirigée contre tous les deux. Cette décomposition, au moins théorique, de la résolution prononcée contre l'acheteur, et d'une sorte de revendication intentée ensuite contre le tiers détenteur, rappelle le procédé de restitution in integrum qu'indique la loi 13, § 1, au Digeste, De minoribus XX V annis (IV, iv), « rescissâ alienatione dato in rem judicio ». Voy. cep. Duranton, op. cit., t. XVI, no 361; Colmar, 27 déc. 1848 (D. P. 50. 4. 12).

§ 331. (3. La même démonstration s'applique à toutes les actions en nullité, rescision, résolution ou révocation1, à supposer qu'elles soient de nature à réfléchir contre les tiers, et qu'une disposition impérative n'ait pas dérogé, en faveur de ces derniers, aux principes généraux de la condition résolutoire. Je fais allusion : à l'article 958 du Gode civil, aux termes duquel l'action en révocation d'une donation entrevifs pour cause d'ingratitude ne préjudicie pas aux aliénations faites par le donataire, avant qu'un extrait de la demande en révocation ait été inscrit au bureau des hypothèques en marge de la transcription de la donation — à l'article 717 du Code de procédure, d'après lequel l'adjudicataire sur saisie immobilière ne peut être troublé dans sa propriété par l'action résolutoire du vendeur non payé, à moins que la demande n'ait été notifiée, avant l'adjudication, au greffe du tribunal où la saisie se poursuit2 — à l'article 7 de la loi du 23 mars 1855, qui, associant le sort de l'action résolutoire à celui du privilège du vendeur, dispose qu'elle ne peut être exercée après l'extinction de ce privilège, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits du chef de l'acheteur et se sont conformés aux lois pour les conserver.

§ 339. 3) et 4) L'action hypothécaire exercée contre le débiteur, et la pétition d'hérédité par laquelle l'héritier demande à la fois la restitution des biens et le paiement des créances héréditaires, rentrent aussi dans la catégorie des actions mixtes. Gela tient, pour la première, à ce que le défendeur y est tenu en qualité de débiteur et de tiers détenteur1; pour la seconde, à ce que le défendeur y invoque

§ 331. l Même à l'action en révocation d'une donation entre-vifs pour cause de survenance d'enfant (Voy. cep. Naquet, op. cit., p. 227) : cet auteur se fondo sur ce que la révocation a lieu de plein droit dans cette hypothèse (C. civ., art. 960), pour soutenir que l'action du donateur est purement réelle. Ce système, qui devrait être étendu logiquement à toutes les actions en nullité, rescision, résolution et révocation, excepté dans le cas d'inexécution des conditions où les juges peuvent accorder des délais (G. civ., art. 953 et 1184), ne me paraît pas suffisamment justifié : quand même une aliénation serait anéantie de plein droit. l'action qui tend à ce but est personnelle en un sens, si l'anéantissement de l'acte est la conséquence d'une condition à laquelle l'acquéreur s'est soumis expressément ou tacitement (Voy., en ce sens, Joccotton, op. cit., n° 311).

2 Voy., au tome IV, le commentaire de cet article.

§ 332. l Pothier, De Vhypothèque, n° 122. Xaquet, op. cit., p. 23i. Civ. cass. 10 déc. 1806 (D. A. v° cit., n<> 139).

558 TKAl'i'K dk PROCÉDURE.

à ta lois un droit réel H un droit <lr créance : il agil comme propriétaire en délaissement des béent qui fonl partie de ta

succession, ci comme créancier en paiement des dettes de l'héritier apparent envers elle, soil qu'elles viennent d'une cause antérieure an décès du àe en/us, soif qu'il s'agisse de sommes payées par les débiteurs héréditaires à l'héritier apparent, et dont celui-ci doit Le remboursement à la succession. Sans doute, une pétition d'hérédité où la restittilion des choses corporelles jouerait te princâpaJ rôle serait exclusivement réelle, cl la réclamation d'une hérédité presque entièrement composée de créances serait purement personnelle; mais, si les choses corporelles et les créances ont les unes et les autres assez d'importance pour- que celles-ci n'absorbent point celles-là, et vice versa, l'action doit être mixte. Qu'on n'objecte pas le principe posé au $ S£0 a savoir qu'une action se qualitie par son but principal, et que les condamnations accessoires réclamées dans une action réelle n'altèrent pas son caractère : il ne s'agit pas ici de conclusions accessoires, mais du fondement même de la demande, qui consiste pour certains objets dans un droit réel, et pour d'autres dans un droit de créance2.

§ 333. d. Les actions relatives à l'état des personnes — en réclamation ou en contestation d'état, en recherche de paternité1 ou de maternité, en nullité de mariage, d'adoption ou de reconnaissance d'enfant naturel2 — restent. çrràce à leur

2 Naquet, op. cit., p. 224 etsuiv. C'est ainsi qu'on peut expliquer le caractère mixte qu'une constitution <le Dioclétien et Maximien assigne à la pétition d'hérédité en la qualifiant d'action oilcta pers m %lis (Cod. Just., L. 7, De pet. her., III, xxxi). Voy., sur ce texte difficile, de Savigny, op. cit.. t. V, p. 38 et 477; Accarias, op. cit.. t. II, n"s 813 et 870; Cauwès, op. cit., p. 14 et suiv. ; et. -ur cette question, Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. et loc. cit.

§ 333. t En supposant, bien entendu, qu'elle ne soit pas interdite Voy. C. civ., art. 340).

2 Ce ne sont pas les seules actions relatives à l'état des personnes, car tous les di'oits qui le composent (nationalité, domicile, qualité d'époux, majorité, etc.) peuvent donner lieu à des débats judiciaires. Je ferai seulement remarquer que quelques-unestde ces actions ne tendent pas à faire déclarer l'existence d'un droit préétabli, mais à faire créer un état nouveau: telles sont les demandes d'adoption, d'interdiction, de nomination d'un conseil judiciaire et de séparation de corps. Dans ces cas, le jugement ne remonte pas. quaul a ses effets-, au jour de la demande : c'est ce que dit formellement, pour la demande d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire, l'article 502 du Gode civil

nature particulière, en dehors de k division des actions personnelles, réelles ©t mixtes. EMes ne sont pas précisément réelles1, car les droits sur lesquels elles reposent, étant en dehors du patrimoine, ne peuvent être appelés réels1; elles sont encore moins personnelles, car le demandeur n'y fait pas Valoir une obligation contractée envers lui par une personne déterminée r>; enfin, l'absence de tout caractère personnel empêche qu'elles soient mixtes. La vérité est qu'elles ressemblent : 1° aux actions réelles par leur nature, car elles peuvent être intentées contre quiconque conteste l'état revendiqué par le demandeur, ou s'attribue un état que le demandeur prétend n'appartenir qu'à lui6; 2° aux actions personnelles par la règle de compétence qui les régit, car, l'état des personnes n'ayant pas de situation, il est impossible de porter les actions qui s'y réfèrent ailleurs qu'au tribunal du défendeur7.

§ 33 J-. B. C'est la nature du droit prétendu qui fait qu'une action est réelle, personnelle ou mixte; c'est la nature de l'objet réclamé qui fait qu'elle est mobilière ou immobilière.

(Voy. cep., pour la demande de séparation de biens, l'article 1445 du même Gode, et, sur toute la théorie do l'effet déclaratif ou attributif des jugements, t. II, § 1161 .

3 Voy. ïnfrà, note 6.

*• Voy., sur le caractère exclusivement pécuniaire des droits réels, suprà, § 311.

5 -Besançon, 24 déc. 1896 (D. P. 98. 2. 4). C'est pour cela qu'il vaut mieux appeler droit de créance que droit personnel celui en vertu duquel nous exigeons l'accomplissement d'une obligation : l'expresssion droit personnel peut prêter à une confusion avec les droits qui composent l'état des personnes (Gomp. supra, § 318, note 11.

6 Les questions d'état se jugeaient, en droit romain, au moyen des pnejudicia ou praejudiciales actiones : « Prx]udicin,les actiones in rem esse videntur », dit Justinien (Inst., liv. IV, tit. vi, § 13). M. Accarias fait remarquer la forme dubitative de cette proposition, et en conclut que, dans la pensée des rédacteurdes lnstitutes, il n'y a pas identité mais seulement analogie entre les prxjudicia et les actions réelles (Op. cit., t. II, n° 800). De Vangerow va plus loin : s'appuyant sur deux textes où on lit : « Non solum si actio postuletur sed « et si prxjudicium... Aetionis r>erbo continentur in rem, in personam. pr.r- « judicium » (Dig., LL. 35, § 2, De procur., III, m; 37, De obi. et act , XLIV. vu . il conteste aux pr.vjudicia le caractère d'actions, attendu, dit-il, qu'ils ne tendaient pas à une condamnation, et que, sans condamnation au moins éventuelle, il n'v a pas d'arlion (Lehrbuch der Pandekten, 7° éd. (Marbourg et Leipzig, 1863-1869), t. I , § 113.

" Aubry et Rau, op. cit., 5" éd., t. I, p. 259; 4e éd., t. VIII, p. 121. Bmtaid. Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 132. Je réserve le cas où les actions relatives à l'état sont portées à la chambre du conseil (Voy. suprà, § <>7, et le tome VIII).

Nos anciens au leurs disaient : « Aclio est mobilis r/iium tendit « ad (/nid mobile, aclio est immobilis (juum tendit ad, quid « immobile »*, et le Code civil se conforme à une tradition constante en rangeant parmi Les immeubles par L'objet auquel ils s'appliquenl « les actions <jui tendent à revendiquer « un immeuble », et parmi 1rs meubles par La détermination de la loi « les actions qui ont pour objet des sommes exigi- « blés ou des effets mobiliers »*. L'intérêt pratique <!<• cette distinction se réfère : 1° au pouvoir et à la capacité d'agir en justice, qui sont généralement plus étendus en matière mobilière que lorsqu'il s'agit d'intenter une action immobilière3; 2° à la compétence ratione materiœ; le partage de compétence se fait pour les actions mobilières d'après Le chiffre de la demande, et pour les actions immobilières d'après leur nature; les actions pétitoires se portent au tribunal de première instance, et les actions possessoires en justice de paix4; 3° à la fixation du taux du dernier ressort pour les tribunaux de première instance : en matière mobilière, c'est la somme de 1.500 francs en principal; en matière immobilière, c'est celle de 60 francs en revenu3; 4° à la compétence ratione per songe : les actions mobilières relèvent, sauf exception, du tribunal du défendeur; les actions immobilières, lorsqu'elles sont en même temps réelles, sont déférées au tribunal de la situation de l'objet litigieux6. Si une action peut être en même temps mobilière et immobilière, comme la revendication d'une maison garnie de meubles7, la com-

§ 334. » D'Argentré, op. cit., art. 219, gl. V, n°* 13 et suiv. (P. 710 . Pothîer,

De la communauté, n° 69. Brodeau, sur Louet, Recueil de plusieurs arrêts notables, lett. R, somra. XXX, n<> 20 (Éd. Paris, 1742, t. II, p. 538 .

2 C. civ. , art. 526 et 529. On remarquera seulement : 1° que l'expression revendiquer de l'article 526 est trop étroite, et comprend, en réalité, toutes les actions immobilières, tant réelles que personnelles ; 2° que l'article 529 prend le mot action dans un autre sens, lorsqu'après avoir parlé des actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, il dit : « les actions ou « intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie » Voy. suprd, § 289, note 3).

a Voy. suprà, §§ 315 et 316.

* Voy. t. II, §i> 412. 422 et suiv., 427; comp. suprà, § 318. Voy., sur la difficulté qui se présente, lorsqu'une question de droit réel immobilier est soulevée incidemment devant les tribunaux criminels ou administratifs, t. II, § 410.

3 Voy. le tome V.

6 Voy. t. II, §§ 451) et 460.

" Pothier, op. cit., n° 73.

pétence est déterminée par le principal objet de la demande qui est généralement l'immeuble , et l'affaire ressortit au tribunal de la situation8. La nature de l'objet réclamé est la seule chose qu'il faille considérer ici 9 : peu importent la cause et le résultat de l'action, et de ce principe résultent les conséquences suivantes10.

§ 335. 1° Il faut se reporter au Code civil pour savoir quelles actions sont mobilières : les articles 528 à 532 énumèrent les meubles, et une action est mobilière du moment qu'elle a pour objet quelqu'un des objets compris dans cette nomenclature. L'action en paiement d'une somme d'argent n'est donc jamais immobilière, lors même qu'elle a pour objet les arrérages d'une rente perpétuelle établie pour le prix de la vente d'un immeuble, le montant d'une créance garantie par hypothèque, ou celui d'une clause pénale stipulée en vue de l'inexécution d'une dette immobilière. 1) Les anciennes rentes foncières sont aujourd'hui des droits mobiliers1. 2) Le caractère immobilier de la garantie hypothécaire 2 n'influe pas sur la nature de l'obligation principale : tout autre est l'action hypothécaire, par laquelle le créancier, s'attaquant à l'immeuble hypothéqué lui-même, signifie un commandement au débiteur, ou somme le tiers détenteur de payer ou de délaisser3; tout autre, l'action par laquelle, poursuivant le débiteur sur les biens qui ne sont pas hypothéqués, il demande simplement à être payé de ce qui lui est dû*. 3) La promesse d'un immeuble, avec clause pénale pour le cas où il ne serait pas livré, est la cause occasionnelle de l'action qui tend au paiement de la somme convenue, mais cette circon-

8 Ghauveau, sur Carré, Lois de la procédure, loc. cit.

9 Voy., en ce sens, les autorités citées suprà, note 1.

10 Je signalerai seulement celles qui présentent un intérêt particulier, ou qui soulèvent quelque objection.

§ 335. * C. civ., art. 529. Req. 2G janv. 1863 (D. P. G3. 1. 425). Comp. suprà, § 323, note 12.

2 C. civ., art. 2114. Voy. le § suivant.

3 II n'y a que le tiers détenteur qui puisse délaisser (C. civ., art. 2172) ; quiconque est obligé personnellement doit payer ou subir l'expropriation. Comp. suprà, § 320, et, sur la manière d'engager une procédure de saisie immobilière contre le débiteur ou le tiers détenteur, le tome IV.

1 Pothier, op. cit., n° 76. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 34. Contra, civ. ca9S. 22 janv. 1840 (D. A. v° Compétence civile des tribunaux de paix, n° 40).

562 THA1TÉ Dl PBOC&DURI.

si ;i née accidentelle ne peui influer sur La nature de cette action, ei L'empêcher d'avoir un objet puuemenl mobilier8. On dura <!<• même qu'une obligation <l<- fkire ne procure qu'urne action mobilière, soi! qu'elle s<- RéaalVe en domina.^- iniérèls à défauJ d'exécution, auquel oas L'objet réclamé consiste en nue somme d'argent, soi! même aputavami L'espiraiion do délai convenu pour exécuter L'obligation, le créancier en réclame l'accomplissement : la circonstance que L'obligation exécutée procurera un immeuble au cfenvandtewr ne change rien à la nature de sou action, et, par conséquent, le propriétaire d'un (terrain n'a qu'une action mobilière contre l'architecte ou l'entrepreneur qui a promis de lui bâtir une maison. Qu'importe que le créancier obtienne un immeuble, si l'architecte ou l'entrepreneur s'exécute? (le n'e>t pas un immeuble qu'a promis ce dernier ; c'est un travail, peut-être aussi des matériaux si le propriétaire ne les a pas tournis; mais ni un fait ni des matériaux ne sont des immeubles. Qu'importe encore que l'obligation de donner un immeuble et l'action qui en résulte soient immobilières? Faire n'est pas donner : donner, c'est transférer la propriété de ce qu'on a : or ni l'architecte ni l'entrepreneur n'ont la maison qui n'existe pas encore; ils ne la donnent donc pas. et promettent seulement de le faire6.

§ 331». 2° Les articles 517 à 326 du Gode civil, qui énumèrent les immeubles, font connaître du même coup les actions

5 Rodière, op. cit., t. I, p. 39. Il est vrai qu'un arrêt du 9 avril 1879 D. P. 79. 1. 261 J a cassé un jugement qui avait déclaré le juge de paix compétent pour connaître d'une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution d'une promesse de vente d'immeuble, mais les motifs de l'arrêt examinéde près n'affirment pas précisément que cette action soit immobilière : ils disent seulement qu'elle soulève une question relative à de- droits immobiliers, et aue ces questions sont, par leur nature, étrangères à la compétence des juges de paix (Voy. suprà, § 318; t. II, §§ 412 et 446 .

6 Demolombe, op. cit., t. IX, nos 372 et suiv. Aubrv et Rau, op. cit.. 5e éd., t. II, p. 33. Troplong, Du contrat de mariage (Paris, 1850), t. I, n°40i. Contra, Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 60 bis-TV; Proudbon, Du domaine privé vDijon, 1839), t. I, nos 186 et suiv.; Rodière et Pont. Du contrat de mariage, 2e éd. (Paris, 1863), t. I, n° 391. Gomp., sur l'obligation de faire et l'obligation de donner, Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 52 bis-l. L'action du preneur contre son bailleur, pour obtenir que celui-ci le fasse jouir, est aussi une action personnelle mobilière, si l'on admet que le preneur n'a pas de droit réel sur l'immeuble qui lui est loué ou affermé, mais une ample créance de jouissance (Voy. suprà, §§ 32'< et 328, note 3).

immobilières. Ce sont, parmi les actions personnelles, celles où l'on se prétend créancier d'un immeuble1 ; parmi les actions réelles, celles où Ton invoque un droit réel sur un immeuble2; parmi les actions mixtes, celles où Ton fait valoir sur un immeuble un droit de créance et un droit réeP. (Juanl aux actions réelles immobilières, il faut observer que les droits de créance sont mobiliers ou immobiliers suivant qu'ils tendent à obtenir un meuble ou un immeuble, mais que les droits réels sont mobiliers ou immobiliers suivant qu'ils portent sur un meuble ou sur un immeuble, quel que soit l'avantage qu'ils procurent4. Ainsi l'usufruit d'un immeuble est un droit immobilier parce qu'il est assis sur un immeuble, encore qu'il ne procure que des fruits qui sont meubles ' ; ainsi encore l'hypothèque est un droit immobilier, car elle porte et ne peut porter que sur un immeuble G, quoiqu'elle

§ 336. l Je reviendrai sur ce point au § suivant.

2 Par exemple, l'action en revendication d'un immeuble et les actions coni'essoire et négatoire de servitude (Demolombe, op. cit., t. IX, n08 366 et suiv.; Anbry et Rau, op. cit., t. II. p. 32». 11 a même été jugé que la demande à fin d'interprétation et d'exécution d'un contrat constitutif de servitude est réelle immobilière ^Civ. cass. 9 mai 1870; D. P. 71. 1. 44).

<* Par exemple, les actions en révocation ou en réduction de donation, en nullité, en rescision ou en résolution de contrats translatifs de droits réels, quand ces actions ont pour objet des immeubles (Demolombe, op. cit., t. IX, n° 352; Aubrv et Rau, op. cit., t. II, p. 33; Proudhon, op. cit., t. I, n° 180; contra, Riom, 4 déc. 1822, D. A. v<> Obligations, n° 2197).

'* Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 30 et 36.

5 G. civ., art, 2118.

6 Excepté l'hypothèque maritime dont je n'ai pas à m'occuper (G. comm., art. 191; L. 10 juill. 1883, art. 1 et suiv.; D. 18 juin 1886, art. 1 et suiv.). Il y a controverse sur la nature de l'hypothèque : des auteurs considérables soutiennent qu'en droit elle est mobilière ou immobilière comme la créance qu'elle garantit, et qu'en fait elle est presque toujours mobilière, tant les créances immobilières sont rares (Duranton, op. cit., t. XÏX, n" 241: Demolombe, op. cit., t. IX, n»» 47i et 472; Troplong, Du louage, t. 1, n° 17). Je n'admets pas cette théorie, et j'ajoute seulement à l'argument donné au texte en sens contraire : 1° que, si l'hypothèque s'éteint avec la créance, ce n'est pas une raison pour qu'elle soit de même nature que celle-ci (Gornp. infra, même §, sur l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix); 2° que cette question présente un intérêt pratique considérable pour la femme séparée de biens qui peut seule aliéner ses créances mobilières — je n'ai pas à préciser ici dans quelle mesure, mais elle le peut certainement dans les limites d'une libre administration — et ne peut aliéner ses droits immobiliers sans l'autorisation de son mari ou de justice (G. civ.. art. 1449; voy., en ce sens, Pothier, op. et loc. cit., et De l'hypothèque, 11» 1 : Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 31 ; Valette. Des privilèges et hypothèques, n° 124; Pont, Des privilèges et hypothèques, t. I, n° 328). D'ailleurs, il n'est pas besoin, pour défendre ce système, d'aller jusqu'à soutenir que l'hypothèque est un démembrement delà propriété, thèse aussi hasardée que dépourvue d'intérêt pratique.

564 TIIAITK Dl PBOCÉDI I

tende au paiemenl d'une créance <|ui esl presque toujours rnobilière7. Les actions qui correspondent à ces droits soni nécessairemenl <!<• même nature : L'action confessoire de l'usufruit d'un immeuble esf immobilière*; L'action hypothécaire Test aussi0. Parmi les actions mixtes immobilières, celle en résolution d'une vente d'immeuble pour défaut d<- paiement du prix présente une difficulté particulière. Elle sérail mobilière, suivant certains auteurs, par la raison que Le \<indeur a un droit direct et principal au prix de vente, ei un droit accessoire à la résolution de la vente et au délaissement de l'immeuble vendu : l'accessoire, disent-ils, emprunte forcément la nature du principal, et la preuve, c'est que l'article 7 de la loi du 23 mars 18.").') associe le sort de l'action résolutoire à celui de la créance du vendeur, et déclare \u première éteinte quand la seconde, déchue du privilège qui la garantit, est retombée dans la masse des créances chirographaires10. Ce raisonnement, qui conviendrait aussi bien à toutes les actions résolutoires de contrats synallagmatiques pour inexécution des engagements de l'une ou l'autre des parties11, est inexact. D'abord, si l'action résolutoire suit le sort de l'action en paiement du prix, ce n'est pas une raison pour qu'elles soient de même nature. Ensuite, le vendeur a visiblement deux droits, exiger le paiement du prix, et demander la résolution de la vente; or il est contradictoire de dire qu'il exerce le premier quand il fait valoir le second, et qu'il demande l'exécution de la vente lorsqu'il poursuit, en réalité, l'anéantissement de ce contrat12.

§ 33?. 3° Le caractère mobilier ou immobilier d'une action dépend quelquefois des circonstances ; il peut même arriver qu'on ne sache pas à priori par quelle espèce d'action une personne exercera son droit. 1) Les récoltes pendantes

' Je dis presque toujours, car il y a des créances immobilières (Voy. infrà, § 338).

8 Aubry et Rau, op. et loc. cit.

9 Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 33. 'o Voy. suprà, § 331.

11 On est cependant à peu près d'accord pour ne pas l'y appliquer Voy. les autorités citées suprà, note 3).

12 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n° 62. Contra, Demolombe, op. cit., t. IX, n° 354 et 355; Proudhon, op. cit., t. I, n° 196.

par les racines et les fruits pendants par les branches sont immeubles, mais les grains coupés et les fruits détachés sont meubles; de même, les coupes ordinaires de bois ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure de l'abatage des arbres1. La vente de bois sur pied qui ne sont pas destinés à être abattus fait donc naître une action immobilière, mais l'acheteur de grains coupés, de fruits détachés et d'arbres abattus a une action mobilière, et il en est de même de l'acheteur de grains à couper, de fruits à cueillir et d'arbres à abattre, car, bien qu'encore immeubles au moment de la vente, ils sont vendus pour être séparés et, par conséquent, mobilisés : « Le droit de créance, « dit Pothier à ce sujet, ne tend qu'à faire acquérir des meubles « à l'acheteur; il doit se terminer à des meubles »2. De même, une maison est un immeuble, mais les matériaux dont elle esformée deviennent des meubles dès qu'ils sont séparés ; on a donc une action immobilière lorsqu'on achète une maison pour la conserver, une action mobilière lorsqu'on l'achète pour la démolir3. 2) L'obligation alternative de donner un meuble ou un immeuble fait naître une action dont le caractère demeure indécis jusqu'au choix, qui appartient au débiteur s'il n'y a convention contraire4 : si c'est le créancier qui l'a, il en use parle seul fait de sa demande, et son action est mobilière ou immobilière selon qu'il réclame le meuble ou l'immeuble; si c'est le débiteur qui a le choix, il est sommé de le faire, et, suivant le parti qu'il prend, l'action se trouve être mobilière ou immobilière5. 3) L'obligation facultative est soumise à d'autres principes : l'objet qui est in obligatione est le seul qu'il faille considérer, et, quand même le débiteur se libérerait enprestant l'objet qu'il a in facidtate solutionis , la nature de l'action ne changerait pas : si donc la chose in obligatione

§ 337. l G. civ., art. 520 et ,521. Je renvoie aux commentateurs du Gode civil pour l'explication de ces articles, qui présentent de nombreuses difficultés de détail.

2 Op. cit., n° 70. Aj. Merlin, op. cit., v° Vente, § VIII, art. vu; Demolombe, op. cit., t. IX, n° 63; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 39; civ. cass. 14 nov. 1849 (D. P. 50. 1. 10).

3 Demolombe; op. cit., t. IX, nos 159 et suiv. Aubry et Rau, op. cit., t. Il, p. 11 et suiv. Ghampionnière et Rigaud, op. cit., t. IV, n° 3177. La demande en paiement de matériaux destinés à la réparation d'un immeuble est nécessairement mobilière (Trib. fédéral Suisse, 9 nov. 1893; S. 96. 4. 27).

* G. civ., art. 1190.

5 Pothier, op. cit., n° 74, et Des obligations, n° 254.

566 TBA11 É ME PBOCÉOI m-:.

(>si un meuble e1 la chose in facultate wlulionis un immeuble, l'.iclioii rsl mobilière; si c'esl l'inverse, <-lle esl immobilier»-. Cette pèg'le, qui art c<>n>lanl<'\ présente un intérêt particulier, lorsqu'on l'applique à la resrision de la veille d'un Immeuble pour lésion de pins des sept douzièmes au préjudice du vendeur : comme barbeteur peul hériter en peyjmd le supplément du juste prix sons la déduction dn dixième dn prix total7, l'immeuble à restituer se trouve pour lui in ob/if/attone, et le complément <ln prix in facultate sulntioms. Il l.nil, semble-t-il, en conclure que relie action eti immobilière, H celte solution est cependant attaquée de den\ cotés. In auteur dit qu'il faut attendre le résultat de l'action, ef qu'elle sera mobilière ou immobilière suivant que l/acbafceitr parfera le juste prix ou délaissera l'immeuble8; deux arrêts oui jugé qu'elle est toujours mobilière, parce qu'elle a pour objet direct et principal le supplément du prix0. Ces deux opinions doivent être rejetées, car la première méconnaît le caracti-n essentiel de l'obligation facultative, et la seconde va directement contre la loi, qui n'autorise pas le vendeur à demander le complément du prix mais seulement la restitution de l'immeuble10.

$ 338. G. Il résulte des explications qui précèdent que les actions réelles, personnelles et mixtes et les actions mobilières et immobilières forment deux divisions nettement séparées; que l'une est prise dans le caractère du droit prétendu, l'autre dans la nature de l'objet réclamé; et que, pour savoir quelles actions rentrent dans la première ou dans la seconde, il faut se demander pour celle-là cur débet ur, et pour celle-ci quid débet ur.

Les textes législatifs offrent, sur ce point, une confusion regrettable, car l'action réelle et l'action immobilière, l'action

6 Polhier, op. cit., n° 75, et Des obligations, n° 244.

^ G. civ., art. 1681.

8 Taulier, Théorie raisonnèe du Cod°. civil (Paris, 1848), t. IF, p. 155.

« Req. .22 prair. an XII (D. A. v° Action, n° 167). Req. 14 mai 1806 (D. A. v° Vente publique d'immeubles, n° 73).

*° Merlin, Questions de droit, v° Rescision, § IV. Pothier, De la vente, n° 331. Duranton, op. cit., t. IV, n° 97; t. XXI, n° 7. Demolombe, op. cit., t. IX, n° 357. Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 33. Bourges, 25 janv. 1832; trib. de la Seine, 9 mars 1838 (D. A. v° Action, loc. cit.).

personnelle et l'action mobilière y sont constamment prises l'une pour l'autre. 1° Quand l'article 2 du Code de procédure veut poser la règle que le juge de paix du défendeur esl compétent pour connaître des actions mobilières — ce sont, d'ailleurs, les seules qu'il puisse juger, à l'exception des actions possessoires1 — il se sert de la formule en matière purement personnelle ou mobilière, qui veut dire en matière mobilière tant réelle que personnelle; il en est de même de l'article lpr de la loi du 25 mai 1838. 2° L'article &9 du Gode de procédure veut-il désigner le tribunal de première instance qui sera compétent ratione personœ pour connaître des actions immobilières? 11 dit que le défendeur sera assigné « en matière réelle devant le tribunal de la situation « de l'objet litigieux », ce qui ne peut convenir qu'aux actions réelles qui sont en même temps immobilières, les seules dont l'objet ait une situation. 8° L'article 1(M de la loi du 11 avril 1838 porte que « les tribunaux civils de première instance (( connaîtront en dernier ressort des actions personnelles et «mobilières jusqu'à la valeur de 1.500 francs de principal, « et des actions immobilières jusqu'à 60 francs de revenu », et, comme ce dernier membre de phrase embrasse toutes les actions immobilières, le premier comprend toutes les actions mobilières, tant réelles que personnelles. U résulte de ces textes : 1° que le législateur prend pour synonymes action réelle et action immobilière , comme s'il n'y avait pas des actions réelles mobilières et des actions personnelles immobilières ; 2° qu'il oppose les actions personnelles aux actions immobilières, et les actions réelles aux actions mobilières, alors que l'antithèse doit s'étabbr entre les actions réelles et personnelles, mobilières et immobilières; 3° qu'il appelle purement personnelles les actions personnelles mobilières, qui lie sont pas plus personnelles que si elles étaient immobilières2.

Cette confusion, qu'explique en partie sans l'excuser l'habitude, contractée dès l'ancien droit, de prendre pour synonymes l'adjectif réel et l'adjectif immobilier , et d'appeler, par

2 Comp., sur cette confusion de langage, suprà. % 288, notes 3 et 4.

508 TBAITÉ Dl PROCéDUBB.

exemple, la saisie immobilière « saisie réelle » ;. vient surtout 4e deux erreurs de droit. L° Les auteurs du Code de procédure

ont vu au (iode civil i|iic les droits réel s se transfèrent par !<• seul consentement4 : ils eu oui conclu que la convention de donner qui porte sur un immeuble transfère immédiatement un droit réel au créancier, et que, ne pouvant cire créancier sans être investi eu même temps d'un droit réel, son action immobilière est nécessairement réelle ; doue, ont-ils dit, toute action immobilière est réelle, il n'y a pas d'actions personnelles immobilières, une action réelle et une action immobilière, c'est tout un. 2° Ils ont vu encore au Code civil qu'en tait de meubles possession vaut titre, c'est-à-dire que la revendication et les autres actions réelles ne sont pas admises contre le possesseur d'un objet mobilier; ils en ont conclu que les actions mobilières sont nécessairement personnelles, et qu'on peut dire indifféremment action personnelle et action mobilière. Leur erreur n'en est pas moins certaine, car il y a, malgré l'apparence, des actions personnelles immobilières et des actions réelles mobilières. Sont personnelles, et en même temps immobilières, celles qui dérivent de la convention de donner un immeuble dans les trois cas, signalés au § 338, où elle n'est pas translative de propriété. Sont réelles et en même temps mobilières : 1° la revendication d'un meuble perdu ou volé6; 2° celle d'un meuble possédé de mauvaise foi, auquel ne s applique pas, suivant l'opinion commune, la maxime « En fait de meubles possession vaut titre » 6; 3° la

3 Voy., par exemple, Pothier, De la procédure civile, nos 522 et suiv., sous la rubrique De la saisie réelle. Pothier présente, d'ailleurs, cette théorie avec une exactitude parfaite dans son Introduction générale aux coutumes, nos 110 et 119.

4 La règle « En fait de meubles possession vaut titre » exclut en matière mobilière : 1° la revendication; 2u l'action cônfessoire d'usufruit; 3° l'action réelle qu'un créancier voudrait intenter contre les tiers en vertu d'un privilège mobilier; 4° l'action hypothécaire qu'un créancier prétendrait exercer, après leur séparation d'avec le fonds, sur des meubles qui ont été compris comme immeubles par destination dans la saisie de ce fonds (C. civ., art. 2102-4" (al. 2 , 2118- 1°, 2119 et 2133; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 144 et 158' j 5° les actions possessoires (Voy. infrà, § 360). Je réserve, comme étrangères à mon sujet, les questions très délicates de savoir : 1° à quels meubles s'applique la règle « En fait de meubles possession vaut titre » ; 2° quelles en sont les conditions d'application ; 3° si l'on peut poser en thèse que cette maxime n'exclut que les actions réelles, et laisse subsister les actions personnelles.

5 G. Civ., art. 2279 (al. 2) et 2280.

6 Voy., sur ce point, Merlin, Répertoire, v° Revendication, § I, n° 5; Démo-

revendication improprement dite, par le bailleur non payé, des meubles qui garnissaient sa maison ou sa ferme, et qui ont été déplacés sans son consentement7. J'éviterai, dans la suite de ce Traité, la confusion de langage que je viens de signaler : je distinguerai l'action réelle mobilière ou immobilière de l'action personnelle mobilière ou immobilière, et, quand je parlerai, comme aux § 330 et 331, d'actions purement personnelles ou purement réelles, j'entendrai par-là des actions qui ne sont pas mixtes, c'est-à-dire à la fois réelles et personnelles.

§ 339. D. Les actions réelles immobilières se subdivisent en actions pétitoires et possessoires1 : les actions pétitoires sont la revendication, l'action confessoire et l'action négatoire, qui protègent la propriété et les autres droits réels ; les actions possessoires ne protègent que la possession. Cette distinction, qui ne s'applique qu'aux objets susceptibles d'être possédés2, et dont la possession peut se distinguer du droit lui-même3, présente un triple intérêt pratique : 1° la loi n'exige pas le même pouvoir et la même capacité pour exercer une action possessoire que s'il s'agissait d'une action pétitoire 4 ; 2° les actions pétitoires sont de la compétence des tribunaux de première instance et, au second degré, des cours d'appel; les actions possessoires sont portées en justice de paix et, en appel, devant les tribunaux de

lombe, op. cit., t. IX, n° 622; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 156; Laurent, op. cit., t. XXXII, nos 559 et suiv.; Troplong, De la prescription, t. II, n° 1061. ' G. civ., art. 2102-1» (al. 5).

§ 339. * Cette division, ainsi formulée, suppose démontrés deux points sur lesquels je reviendrai : 1° il n'y a pas d'actions possessoires en matière de meubles (Voy. infrà, § 360) ; 2° les actions possessoires sont réelles (Voy. infrà, § 369; comp. suprà, § 319).

2 J'entends par-là que les droits réels qui ne sont pas susceptibles de possession ne donnent pas lieu à des actions possessoires — cela va de soi — et qu'ils sont protégés par des actions auxquelles ne peut convenir le nom d'actions pétitoires, qui n'a de sens que par opposition aux actions possessoires (Voy., sur les droits réels qui ne sont pas susceptibles de possession, infrà, § 3r>(> .

3 Je veux dire que l'opposition entre l'action pétitoire et l'action possessoire, qui seraient données toutes les deux pour un même objet, ne se comprend pas si le droit lui-même et la possession ne font qu'un : c'est ce qui arrive pour les choses mobilières, à cause de la règle « En fait de meubles possession vaut « titre » (Voy. infrà, § 360).

4 Voy. suprà, § 318.

570 TRAITA i>K PBOOfcDI RE.

première rastanoe'; 3* les actions possesgaircs sont l'objet. an poinl de vue de la procédure, de régies particulières que j'expliquerai aux g§ IOIM et gourante, lOlf) ri suivants.

S :UO. La possession rsl L'texexcice du droit par La personne à laquelle il appartient, ou par un tiers1 : dans le premier cas, elle rsl réunie à ce droit : dans le second, elleenésl séparée; dans l'un ri dans l'autre, eUe consiste dans la possibilité de faire (1rs actes matériels d'appréhension, d'usage ei de jouissance2, qui soient de nature à se renouveler11. Aussi Le droit fran-

« G. pr. civ., art. 3-1°. L. 11 avr. 1838, .art. 1. L. 25 mai 1838, art. 6-l«

?; 340. ' La définition de l'article 2228 du Code civil esl un peu plus compliquée : «Xa possession esl la détention d'une cho-e ou L'exercice d'un droit que nous

« tenons ou que noue exerçons ». On sait que cette au ithèse entre la détention d'une chose et l'exercice d'un droit vient du droit romain. Il parait que tri dénuement les choses incorporelles y étaient susceptibles de possession bien que les choses corporelles, puisque la loi Srribonia vint, on ne sait au juste à quelle époque mais sans doute à la fin de la République, prohiber L'usucapioa des servitudes, c'est-à-dire leur acquisition par la possession prolong L. 4, § 29, De usurp. etusuc, XLI, m; Unterholzner, Verjtehrunyslehre Berlin, 1815), p. 5 . Pins tard, la législation changea, et il fut de règle qu'où ne possède que les choses corporelles Dig., L. 3, pr., De adq. vel am. poss., XLI, n). Cette maxime, encore en vigueur au temps d'Auguste, céda à son tour devant le progrès du droit et nous savons par Javolenus, qui écrivait sous le règne de Trajan, qu'on admit pour les choses corporelles, à défaut de la possession proprement dite qu'excluaient les principes du droit, une quasi possessio ou possessio juris qui produisait à peu près les mêmes effets (Dig., L. 20. De serv.. VIII, i) : voy., sur cette matière, Girard, op. cit , p. 366 ; de Savigny, De la possession en droit romain, 1e éd., trad. Stœdtler Pari-, fc866 , p. 447 el suiv.). La distinction de la possession et de la quasi-possession n'a plus de raison d'être aujourd'hui, quoique d'excellents auteurs la reproduisent encore (Voy. Aubryet Rau, op. cit., t. II, p. 105 et suiv.) : la possession est toujours l'exercice d'un droit (Baudry-Lacantinerie et Tissier, Delà prescription (Paris, 1895 , n0' 192 et suiv. .

2 Possession vient probablement de posse (Accarias, op. cit., t. I, n° 211 . et exprime l'idée du pouvoir physique de l'homme sur les choses. L'étymologie qu'en donne Paul, d'après Labéon : « Possessio appellata est a sedibvs qttast positio, « quia natur aliter tenetur ab eo qui insistit » (Dig., L. 1, pr., De adq. vel. am. poss., XLI, n , revient à la même idée (Voy. de Savigny, op. cit.. p. 81 : Cuq, Recherches sur la possession à Rome sous la République et aux premiers siècles de l'Empire, dans la Nouvelle revue historique, 1894, p. 5 et suiv.). Cesl en partant de là que les Romains se sont refusés, à partir d'une certaine époque, à admettre que la possession put s'appliquer aux choses incorporelles. On ne va plus aujourd'hui jusque-là — l'article 2228 du l^ode civil en estla preuve — "mais il reste toujours vrai que la possession suppose des actes physiques et matériels (Aubry et Rau, op. cit., t. II. p. 105 et 107: Belime, op. cit., n° 6). La Cour de Ximes a juge conformément à ces principes, le 26 mai 1824, qu'un desservant qui s'est cru maintenu de plein droit dans la possession d'une succursale érigée en cure, ne peut agir au possessoire contre le nouveau curé (D. A. v° 'V>v. n°228): d'ailleurs, cet arrêt peut être aus^i considéré comme l'application du principe que les choses hors du commerce ne peuvent donner lieu aux actions possessoires (Voy. infrà, § 357).

3 « Nerva ftlius respondit res mobiles quatenus sub custodià nostrâ sint hac-

cais n'admet-il la possession que pour les droits susceptibles d'un pareil exercice4 : ou ne possède pas un droit de eréanwse* ;

« tenus possideri, id est quatenus si velhnus naturalem possessionem nan- « cisci possimus » (Dig., L. 3, § 13, De adq. vel. am. poss., XLI, n . IV Savigny, op. cit., p 310. Bourcart, Étude historique et pratique sur les actions possessoires, Thèse pour le doctorat (Paris, 1880), n° 124.

* Les actions se confondent avec les droits dont ailes sont l'exercice (Voy. suprà, § 292), et, par conséquent, ne sont pas susceptibles d'une possession dislincte Bioche, v° Action possessoire, n° 100; aj., sur les droits susceptible d'être possédés. Baudry-Lacantinerie et Tissier, op. cit.. n"s 200 et suiv.). D'ailleurs, je ne parle ici que de la possession proprement dite, de celle qui, s'appliquant à des droits pécuniaires, compte comme un élément du patrimoine, et produit ou peut produire les effets qui vont être énumérés. Je laisse donc entièrement de côté la possession d'état (G. civ.. art. 195 et suiv.. 320 et suiv.). Les actions possessoires s'appliquaient cependant, au moyen-àge, à l'état des personnes : le droit canonique les donnait au mari que sa femme avait abandonné sans motifs, à la femme que le mari avait chassée sans la permission de l'Eglise; le droit civil lui-même admettait une possession de l'état d'époux, de père, de hls, de clerc, et même une possession des droits de préséance, toutes deux capables de produire des effets analogues à ceux de la possession d'un droit réel. (Voy. Bruns, Das Recht des Besit:es itn Mittelalter und in der Gegenicart (Tubingue, 1848j, p. 257 et 372; Paul Fournier, Les officialités au moy>' nàgc (Paris, 1880,, p. 165; .Bourcart, op. cit., nos 72, 88 et 124;. Le président Favre résume en ces termes les principes en vigueur au xive siècle : « Générale « illwd est ut qui in quasi possessione cujuslibet qualitatis constitutus repe- « riatur in eà retineri debeat, quousque contrariis probationibus superetur » (Codex Fa.brianus, liv. IV, tit. xiv, déf. 8; aj. liv. 1, lit. n, déf. 12 ; liv. IV., til. xiv, déf. Il; éd. Turin, 1829, p. 31, 312 et 313). Cette pratique venue d'Italie finit par être abandonnée en France, et l'ordonnance .d'avril 1667 indique en ces termes les droits qui peuvent faire l'objet des actions possessoires : « Si aucun « est troublé dans la possession d'un héritage ou droit réel ou universalité .de « meubles » (Til. XVIII, art. 1: voy., sur ce derniei point, irtfrà, § 360).

5 Les jurisconsultes du moyen-àge. qui appliquaient la possession .aux droits compris dans l'état des personnes, admettaient, à plus forte raison, celle descréances (Bruns, op. cit., p. 372) ; l'ordonnance d'avril 1667 la supprima (Voy.. sur ces deux points, la note précédente . Aujourd'hui encore le droit autrichien et le droit prussien déclarent susceptible de possession toute chose corporelle ou incorporelle (Bruns, op. cit., p. 431 et suiv., 456 et suiv.:, niais on n'admet généralement pas chez nous que la possession existe en matière de créances, car le seul acte de jouissance qu'on y puisse faire, c'est de recevoir- le paiement qui les éteint; elles ne sont donc pas susceptibles d'une possession durable, c'e>t-à-dire d'actes de disposition qui puissent se renouveler. D'ailleurs, si elles pouvaient être possédées par un tiers qui ne serait pas le créancier, le paiement serait valablement fait au premier venu, et cette conséquence sutlirait pour condamner le principe : elle n'est même pas admise pour les créances constatées par tm titre à ordre Voy.. à est égard, les distinctions contenues dans les articles 144, 145 et 149 du Gode de commerce) ; il n'y a que les créances constatées par de- Litres au porteur, dont le débiteur puisse payer valablement le porteur quel qu'il soit (Demolomhe, op. cit., t. XXVII, n° 182). Il est vrai que l'article 1240 du Code civil valide le paiement fait de bonne foi au possesseur de la créance, mais il est certain qu'il faut attendre par possesseur de la créance celui qui passe pour élre créancier, le créancier putatif par exemple, l'héritier apparent qui se fait payer le moulant des créances héréditaires) ; or le créancier putatif est si peu possesseur, au sens ordinaire de ce mot, qu'il peut très bien posséder la créance sans détenir le titre qui la constate (Pothier, Des obligation*, n° 503; Demolombe, op. cit., t. XXVII, n» 181 ; Aubry et Rau, op. cit., t. 11, p. 109, 4° éd.,

572 TBA1TÉ DE PBOCRDUBI.

on ae possède pas non j>l us une universalité, m;iis seulement chacun des biens qui la composent6.

$341. Lors même que La possession est séparée du droit dont elle est l'exercice, c'est-à-dire que le possesseur <ln droit n'en est, pas le titulaire, elle produit des effets considérables.

I" Sans antre condition et par cela seul qu'il possède, le possesseur est défendeur dans le procès qui peut s'engager sur le fond du droit, et, comme tel, dispensé de justifier ses prétentions : c'est au demandeur à faire sa preuve ei à succomber

t. IV, p. 154; Golmet de Santerre, op. cit., t. Y, n° 179 bis-l et II : Laurent, op. cit., t. XVII, n° 543 ; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'article 1240, n0B 1 et soir.).

Une créance qui aurait pour objet des prestations successive, comme celle du bailleur, ne pourrait même pas être possédée, car chacune de ces prestations ferait l'objet d'une créance distincte se consommant par un seul acte (Bourcart, op. cit., n° 124). La possession ne se conçoit donc, en fait de créances, que pour celles qui, étant productives d'intérêts ou d'arrérages, peuvent donner lieu à des actes de jouissance répétés : la question de validité du paiement étant réservée, les actions possessoires seraient l'unique effet de cette possession. Or l'ancien droit admettait les actions possessoires en matière de rentes foncières, parce qu'elles étaient immobilières (Coutume de Paris, art. 9(i et 98 . mais, aujourd'hui que toutes les rentes sont meubles (G. civ., art. 529), les actions possessoires n'y peuvent être admises, bien moins parce que l'idée de possession est étrangère à ces créances que parce qu'il n'y a pas d'actions possessoires matière mobilière (Voy. hnfrà, § 360Ï. Aussi pourrait-on comprendre l'exercice de ces actions lorsqu'il s'agit de créances productives d'intérêts ou d'arrérages, et, en outre, immobilisées comme peuvent l'être les rentes sur l'Etat et les actions de la Banque de France (D. 16 janv. 1808, art. 7; D. 1er mars 1808, art. 2 et 3; D. 3 mars 1810, art. 34 et 35; L. 17 mai 1834, art. 5) ; mais cette idée n'a pas prévalu dans le droit actuel, et il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu'aucune créance n'est susceptible de possession, et ne peut donner lieu aux actions possessoires (Aubry et Rau, op. cit., 5e éd., t. II, p. 109 ; Belime, op. cit., n° 283; civ. rej. 16 janv. 1826, D. A. v° Action possessoire, n° 538 ; civ. rej. 29 juill. 1828, D. A. v° cit., n° 503; civ. cass. 9 août 1831 et 11 févr. 1833, D. A. v° cit., n° 538; voy. cep. Bourcart, op. et loc. cit.).

6 C'est ainsi qu'en droit romain l'hérédité put être possédée et usucapée comme telle, tant qu'on admit la possession des res incorporâtes ; plus tard, quand la doctrine contraire eut prévalu (Voy. suprà, note 1), l'usucapion pro herede changea de nature, et chacun des objets héréditaires fut l'objet d'une possession distincte (Gaius, Comm. II, § 54) : dès lors, le nom de possessio hereditatis ne désigna plus qu'une possession d'un genre à part, qui consistait uniquement à se dire héritier et à se comporter comme tel (Gaius, Comm. IV, § 144; Dig., L. 9, De lier, pet., V, m). La bonorum possessio ne signifiait pas non plus dans ledit du préteur la possession matérielle de l'hérédité, mais seulement l'hérédité prétorienne ou succession prétorienne in universum jus defuncti Dig., L. 3, pr., De bon. poss., XXXVII, i). Il en est de même en droit français : quand on dit que la saisine héréditaire est la transmission active et passive de la propriété et de la possession du défunt à son héritier (G. civ., art. 724) — je n'ai pas à insister ici sur les difficultés que soulève cette définition — cela signifie seulement que la propriété des choses héréditaires passe du défunt à son héritier, ainsi que la possession des objets qu'il détenait sans en être propriétaire Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 110). On verra au § 360 l'application de ce principe aux actions possessoires.

s'il y échoue \ 2° Avec la circonstance particulière d'un debitum cutn re junctum, la possession engendre un droit de rétention, c'est-à-dire que le créancier est autorisé, dans les cas déterminés par la loi, à retenir jusqu'à ce qu'il soit payé la chose à raison de laquelle il est créancier, et qui se trouve entre ses mains2; peut-être même a-t-i] ce droit toutes les fois qu'il existe un debitum cnm re junctum* '. 3° La possession qui présente les qualités requises, et qui a duré le temps prescrit par la loi4, donne lieu aux actions possessoires5. 4° Si le possesseur est de bonne foi6, il fait les fruits

§ 341. i L'article 1315 du Gode civil dit seulement que « celui qui réclame « l'exécution d'une obligation doit la prouver », mais cette disposition est un principe absolu qui s'applique aux droits réels comme aux droits de créance : on sait qu'en plaçant le chapitre Des preuves dans le titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, les rédacteurs du Code civil ont été amenés à n'envisager les règles de la preuve que dans leur application aux droits de créance, mais que la portée de'ces règles n'en est pas moins générale (Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n° 181; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 276 b.is-l ; Bonnier, op. cit., n° 4). Voy., sur la preuve dans les actions réelles, et particulièrement dans l'action négatoire, t. II, §§ 099 et suiv.

2 D. 7 juin-5 août 1791, art. 3. G. civ., art. 867, 1612, 1613, 1673, 1749, 1948 et 2087. G. comm., art. 306 et 571. L'article 2082 contient même une disposition particulière, qui concède le droit de rétention sans debitum cutn re junctum : « S'il existait de la part du même débiteur envers le même créancier une autre « dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant « le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se des- « saisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors « même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement « de la seconde ». Cette impignoration tacite, empruntée avec quelques différences à la constitution de Gordien qui forme la loi unique, au Gode de Justinien. Etiam ob chirographariam pecuniam pignus retineri posse (VIII, xxvn), existe-t-elle aussi en matière d'antichrcse? Voy., pour l'affirmative, Duranton, op. cit., t. XVIII, n° 563, Troplong, Du nantissement (Paris, 1847), n° 549; pour la négative, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 720, Laurent, op. cit., t. XXVIII, n° 553, Pont, Des petits contrats, t. II, n° 1245, Gaen, 2 janv. 1846 (D. P. 47. 4. 335). « Le capitaine ne peut, dit l'article 306 du Code de comte merce, retenir les marchandises dans son navire pour le paiement de son fret », mais il a l'équivalent du droit de rétention, puisqu'aux termes du même article, « il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces « jusqu'au paiement de son fret ».

3 Voy., sur ce point, Glasson, Du droit de rétention , nos 58 et suiv. La jurisprudence accorde, dans une certaine mesure, à l'avoué le droit de retenir les pièces du procès jusqu'au paiement des frais qui lui sont dus (Voy. supra, § 220).

* Voy. infrà, § 365.

5 C. pr. civ., art. 23.

6 « Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire en « vertu d'un titre translatif de propriété dont, il ignore les vices » (G. civ., art. 550). Il résulte de cette définition que le juste tilre n'est pas exigé, en cette matière, comme une condition distincte de la bonne foi, mais comme un élément de cette dernière, destiné à la rendre plus vraisemblable : le titre putatif équivaut donc ici à un titre réellement existant (Demolombe, op. cit., t. IX, nos 596

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aiens7, et a droit .-m remboursement <l<- ses impenses ou au paiement <le la plus-value qu'elles ont procurée-, sans pou- \oii' être foncé <le supprimée ses ouvrages-, plantations ou constructions * .">" A\ec des condition* plus rigwiiteutes, la possession conduil à la propriété, par La prescription, celui • |iii a possédé sans juste titre ou de mauvaise loi pendant trente ans, ou*, avec. juste titre d bonne loi, pendant dix ans entra présenta ei vingt ans entre absents9. (>" Elle l'ail acquérir instantanément, par l'occupation, La propriété des choses qui n'appartiennent à personne l0, et, en vertu «le La règle • En l'ait « de meubles possession vaut titre », la propriété des menhirs corporels, lors même qu'ils appartiendraient a quelqu'un11.

et 602; Aubry et Rau, op. cil., t. II, p. 410; civ. rej. 6 janv. 182"), I). A. v» Propi-iété, n°312; civ. rej. 20 déc. 1836, D. A. v° Compétence administra n° 287; Golmar, 18 janv. 1850, D. P. 51. 2. 161). Il n'en est pas de même en matière de prescription de dix à vingt ans (,Voy. infrà, note 9 . Dans tous les cas, cette définition du possesseur de bonne foi convient également à l'acquisition des fruits et au remboursement des impenses : « Si les plantations, con- « structions et ouvrages ont été faits, dit l'article 555 du Code civil, par un liera « qui n'aurait pasétécondamné à la restitution des fruits attendusa bonnefoi... ».

7 Le possesseur de bonne foi n'a droit qu'aux émoluments qui ont le caractère de fruits, c'est-à-dire aux produits ordinaires, périodiques et renouvelables de la chose d'après les articles 582 et suivants du Gode civil : il n'a pas droit aux produits extraordinaires, tels que les bois provenus de coupes faites en dehors d'un aménagement régulier, ou les matériaux extraits de mines, minières, carrières ou tourbières non encore exploitées lors de son entrée en possession ; à plus forte raison n'a-i-il aucun droit aux acquisitions encore plus extraordinaires auxquelles la chose possédée peut donner lieu, par exemple, au trésor (Demolombe, op. cit., t. IX, n° 622, t. XIII, n» 47 ; Aubrv et Rau, op. cit., t. II. p. 418; Laurent, op. cit., t. VI, n° 197; req. 8 déc. 1836, D. A. v° Propriété, n° 360; contra, Marcadé, op. cit., t. II, n° 416).

8 G. civ., art. 549 et 555. C'est en cela qu'il ditfère du possesseur de mauvaise foi : ce dernier semble, au premier abord, fondé à réclamer une indemnité plus forte, puisqu'il a toujours droit au remboursement de ses impenses, fussent-elles supérieures au montant de la plus-value; mais il peut être contraint de supprimer ses travaux à ses frais et sans indemnité ;G. civ., art. 555), et cela ne manquera pas de lui arriver s'ils n'ont produit qu'une plus-value inférieure à l'argent qu'ils ont coulé.

9 G. civ., art. 2262 et 2265. Le juste titre et la bonne foi sont ici deux conditions distinctes; le délai est de dix ans si le propriétaire habite le ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé, et de vingt ans dans le cas contraire (G. civ., art, 2265 et 2266).

10 On n'acquiert par occupation, en droit français, ni les immeubles ni même les successions mobilières (G. civ., art. 539 et 71-1, mais les objets mobiliers qui n'appartiennent à personne, et qui ne font pas partie d'une succession, peuvent être l'objet d'une appropriation privée qui se traduit par l'occupation : c'est ce qui arrive à la chasse, à la pèche, en cas d'invention d'une res nullius, et pour le butin fait à la guerre ,C. civ., art. 715 et suiw: Demolombe, op. cit., t. XII. nos 17 et suiv.; Aubrv et Rau. op. cit., t. IL p. 359 et suiv.; Laurent, op. cit.. I. VIII, n<> 437).

14 Voy. suprà* $ 338.

§ 349. Divers motifs justifient les avantages considérables qui sont accordés à la possession. C'est, d'abord, le principe qui, dans toute action, met la preuve à la charge du demandeur1. Ce sont ensuite des raisons d'équité ou d'utilité sociale qui expliquent les privilèges accordés à la bonne foi, le droit de rétention, la, prescription, l'occupation, et la règle « En fait « de meubles possession vaut titre »2. Bien plus, la possession a, par elle-même, un double titre à la sollicitude du législateur. 1° Il n'est pas naturel que le droit et la possession soient séparés, qu'une personne ait le droit, et qu'une autre le possède; si donc quelqu'un possède un droit, on suppose qu'il Ta, et on le traite provisoirement comme s'il l'avait; aussi dilon, appliquant cette idée à la propriété, que la possession la fait présumer jusqu'à preuve contraire3. 2' Protéger le possesseur, c'est empêcher les voies de fait et maintenir la paix publique, qui risquerait d'être incessamment troublée si chacun croyait pouvoir attaquer un possesseur sous prétexte

§ 342. ' « El incumbit probatio qui clicit, non ei qui negat » (Dig., L. 2, De probat., XXII, m). C. civ., art. 1315. Comp. le § précèdent, note 1, et, sur l'application de ce principe à La procédure, infrà, §§ (599 et suiv.

2 C'est précisément parce que ces divers droits se justifient par des considérations spéciales que plusieurs auteurs ont refusé de les rattacher à la possession. D'après de Savigny, rusucapion (aujourd'hui la prescription acquisitive par dix ou. vingt ans avec juste titre ethonne foi) et les interdits (aujourd'hui les actions possessoires) seraient les seuls effets de la possession (Op. cit., p. 13 et suiv.; comp. Laurent, op. cit., t. XXXI 1, n° 265); 11 est vrai que quelques antres effets de la possession exigent des conditions spéciales, connue le droit de Détention qui suppose un possesseur en même temps créancier, et que d'autres ne profilent pas exclusivement au possesseur, comme la dispense de preuve qui est le privilège de tous les défendeurs; mais on conviendra que le créancier n'aurait p;i> le droit de rétention s'il ne possédait pas, et que le défendeur à l'action réelle doit à sa possession l'avantage de jouer le rôle de défendeur: dès lors, on ne contestera pas quele droitde rétention et la dispense de preuve ne soient pources deux personnes le bienfait de la possession.

■] L'évidence de ce motif est incontestable, mais quelques auteurs ont le tort de. croire qu'il suffit à justifier Les avantages légaux qui résultent de la possession Voy. notamment Laurent, op. cit., t. XXXII, n° 274; Troplong, De la prescription, t. I, n° 237; Leroux de Bretagne, De la prescription en matière civile (Paris, 1869), t. I, nos 229 et suiv.). Gomment expliquer, si l'on s'en tient là, que la possession produise encore des eil'ets alors qu'il est démontré que le possesseur n'est pas propriétaire : par exemple, qu'un possesseur de mauvaise foi invoque avec succès, après trente ans, la prescription acquisitive d'un immeuble sur lequel il reconnaît n'avoir d'autres droits que ceux qu'il tient de là possession? Il en est de même de l'interdiction de cumuler le pétitoire et le possessoire, et, particulièrement, de l'obligation imposée au propriétaire de ne pas revendiquer avant d'avoir défendu au possessoire, s'il y est actionné, et d'avoir exécute Les condamnations qui ont pu y èl re prononcées contre lui (Voy. t. III, §£ 100(> et suiv.: comp. Marcadé, op. cit., t. XII, n°77; Baudry-Lacantinerie ei Tissier, op. cit., nos 207 et suiv.).

.r>7l) TMAITÉ DE PBOGÉDURB.

qu'il esi sans droii : il faùl respecter L'étal de fail si l'on est soi-même sans droit, s'adresser aui tribunaux dans le cas contraire, H m* jamais se faire justice*. A quoi bon, dès lors, rechercher, avec les anciens ailleurs, si la possession est un l'ail ou un droit? Wsl-il j>as évident, si l'on considère les avantages légaux qui y sont attachés, que c'esl un l'ail qui, dans des circonstances et moyennant des conditions déterminées par la loi, devient un droit"? Cela esi tellement irai que, même dans la possession, le droit se distingue du l'ait, et que, si une personne dont la possession axait les qualités requises pour obtenir la protection de la loi en a été privée par une autre personne dont la possession soit vicieuse, on dira de la première qu'elle a eu la possession du droit. de la seconde qu'elle a la possession de fait, et que, si elles plaident Tune contre l'autre, c'est la première qui triomphera6. Quant à la question, non moins controversée, qui consiste à se demander si la possession est un droit réel ou de créance, elle revient à savoir si les actions possessoires sont réelles ou personnelles; si je démontre qu'elles sont réelles — j'essaierai de le faire au § 369 — j'aurai prouvé du même coup la réalité du droit de possession7.

§ 3413. Les actions possessoires ont pour but de garantir le possesseur contre toute agression, soit que le droit par lui possédé lui appartienne, soit qu'il appartienne à autrui : les motifs exposés au précédent § en justifient la création.

* Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 260. Aj. infrà, § 369.

5 Voy., en ce sens, à quelques nuances près, Laurent, op. cit., t. Vf, n° 82, t. XXXII, n° 264, Pothier, op. cit., n° 107, et De la possession, nos 2 et 3, de Savigny, op. cit., p. 24 et suiv., Belime, op. cit., nos 12 et 13; en sens contraire, Aubryet Rau, op. cit., t. II, p. 107, Troplong, op. et loc. cit.; sur l'ancienne doctrine en cette matière, de Savigny, op. et loc. cit.; et, sur l'ensemble de cette question, Baudry-Lacantinerie et Tissier, op. cit., nos 203 et suiv., Seligmann, Questions sur la possession (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. IV, 1854, p. 68 et suiv.), Marcadé, Questions sur les actions possessoires (Ib., p. 459 et suiv.), Marinier, Études sur la possession et les actions possessoires (Ib., t. XIV, 1859, p. 131 et suiv.).

6 Belime, op. cit., n° 11. Voy. infrà, §§ 353 et 368, la théorie de la réintégrande.

7 Demolombe, op. cit., t. IX, n° 479. Belime, op. cit., nos 16 et 17. Contra, Laurent, op. et loc. cit.; de Savigny, op. cit., p. 29 et suiv. Corn]:». Pothier, De la possession, nos 2, 3 et 82; Molitor, De la possession, de la revendication, de la publicienne et des servitudes, 2e éd. (Paris, 1868), n° 11.

§ 34<A. Elles existaient en droit romain sous le nom d'interdits1. Deux sortes d'interdits étaient donnés au possesseur2 : l°les interdits retinendœ possessionis nommés Uti possidetis et Utrubi, et donnés, le premier au possesseur actuel d'un immeuble, le second à celui qui avait possédé un meuble pendant la majeure partie de la dernière année3, pourvu que la possession ne fût, dans les deux cas, ni violente ni clandestine ni précaire à l'égard de la partie adverse4; 2° les inter-

§ 344. * A l'époque classique les interdits différaient sensiblement des actions : malgré l'obscurité qui règne encore sur cette partie du droit romain, il résulte des renseignements que nous possédons, et que nous devons surtout à la découverte des Institutes de Gains en 1816, que, dans l'interdit, le préteur commençait par donner un ordre de restituer, d'exhiber ou de s'abstenir, et qu'à la suite de cet ordre, s'il était violé, il délivrait une formule d'action. (Voy., sur la procédure des interdits, Gains, Comm. IV, §§ 116 et suiv.; comp. Machelard, Théorie générale des interdits en droit romain, et exposition détaillée des interdits possessoires (Paris, 1864., p. 7 et suiv.). Les interdits tendirent plus tard à se confondre avec les actions proprement dites; ils n'eurent plus de raison d'être quand la procédure formulaire eut disparu. « Lorsque « l'office du préteur dans la dation des juges et des formules se trouva supprimé, « chaque contestation pouvant être portée directement par les parties devant « le juge compétent, il dut en être de même de la dation des interdits. Alors, « dans les causes pour lesquelles le préteur aurait donné jadis un interdit, il « revint tout simplement aux parties le droit d'agir devant le juge pour faire « garantir les droits que l'interdit aurait protégés ; les interdits restèrent donc « comme des dispositions de la législation prétorienne qui donnèrent naissance « à des actions » (Ortolan, Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien, 11e éd. (Paris, 1880), t. Ilf, n° 2296). Ainsi s'explique la phrase par laquelle commence le titre De interdictis, aux Institutes : « Super est ut dispi- « ciamus de interdictis seu actionibus qux pro his exeroentur » (Liv. IV, tit. xv, pr.; comp. Accarias, op. cit., t. Il, n° 950).

- Il y avait quatre classes d'interdits : adipiscendx possessionis, retinendx possessionis, recuperandx possessionis, tam adipiscendx quam recuperandx possessionis ; mais les interdits adipiscendx possessionis, qui faisaient acquérir la possession dans diverses circonstances qu'il est inutile de rappeler ici, n'étaient pas destinés à la protéger, et les interdits tam adipiscendx quam recuperandx possessionis n'étaient que des incidents de procédure de certaines actions réelles. Us sont, les uns et les autres, sans analogue dans le droit français (Voy. Inst. Just., liv. IV, tit. xv, § 3; Ulpien, Fragmentum Vindobonx repertum, § 6).

3 On triomphait donc dans l'interdit Utrubi lors même qu'on avait cessé de posséder; il jouait alors le rôle d'un interdit recuperandx possessionis,. mais on l'appelait quand même interdit retinendx possessionis, parce qu'il semblait que la possession ne fût pas perdue tant qu'elle pouvait être recouvrée (Dig., L. 17, pr., De adq. rel am. poss., XLI, n ; Machelard, op. cit., p. 230). D'ailleurs, sous Justinien, peut-être même auparavant, cette distinction entre l'interdit Uti possidetis et l'interdit Utrubi avait disparu, et, dans l'un comme dans l'autre, il fallait, pour triompher, être en possession au moment de la délivrance de l'interdit Inst. Just., liv. IV, tit. xv. § 4 . Voy., sur l'interdit Uti possidetis, Saleilles, La controversia possessionis et la vis ex conventu, à propos de l'interdit Uti possidetis (dans la Nouvelle revue historique, 1893, p. 245 et suiv.).

'* Voy., sur les qualités que la possession devait avoir pour assurer le succès

578 TRAITÉ Dl PQOCRDI RB.

<lils recuperandae possessiojiis destinés .1 réintégrer quelqu' un dans sa possession : l'interdil Unde vi s'il ;i\;iii été r I #- 1 > * > 1 1 j 1 1 «* violemment6, l'interdit De clandestine possesnione si une autre personne avaii pris possession à son insu'1. L'interdil De precario s'il ;i\;iit Lui-même abandonné La possession en rertu d'une convention de précaire7. Il existait, en outre, une procédure spéciale el extrajudiciaire, La navi operh nunciatio, pour empêcher des travaux nuisibles à La libre jouissance d'un fonds ou aux servitudes <jui Lui compétaienl : quiconque avait ce fonds entre les mains, à quelque titre <|ii<- ce fût, pouvait sommer L'auteur des travaux de les arrêter provisoirement, <d. s'il passai! outre, les faire supprimer. Cette voie de droit ne s'appliquait, d'ailleurs, qu'aux ouvrages en cours d'exécution : les travaux achevés ne pouvaient donner Lieu qu'à l'interdit Qnod vi aut clam, et encore fallait-il pour cela qu'ils eussent été accompagnés de violence ou entachés de clandestinité8. Quant aux interdits, ils avaient ce caractère remarquable d'être des actions pénales et, par conséquent, personnelles. Ils ne protégeaient pas la possession comme telle, à raison de la présomption de propriété qui s'y attache et des avantages matériels ou juridiques qui en résultent; ils ne fournissaient pas le moyen de la retenir pour quelque cause qu'elle fût contestée, ou de la reprendre dans quelque circonstance qu'elle eût été perdue ; ils la défend aient seulement contre une attaque injuste et délictueuse. Aussi n'étaient-ils pas donnés à celui qui avait cessé volontairement de possé-

dans ces deux interdits. Inst. Just.. liv. IV, tit. xv, § i; Gaius, Comm. IV, §§ 149 et 150.

5 Dig., L. 1, pi\, De vi (XLIII, xvi . Je néglige la question de savoir si l'interdit Uti possicletis pouvait servir d'interdit recuperandse possessionis, et remplacer, pour le possesseur violemment dépouillé, l'interdit Unde vi (Voy. Machelard, op. cit., p. 192 et suiv.).

6 Cet interdit était condamné à disparaître, du moment qu'il fut admis que la possession se conserverait animo tantum, par cela seul qu'on aurait toujours l'intention de posséder, et lors même qu'on aurait perdu le corpus Dig., LL. 46. De adq. vel am. poss., XLI, u; 1. § 25, De vi, XLIII, xvi . Au^si n'est-il fait au Digeste qu'une seule allusion à cet interdit L. 7, ^ 5, Comm. div.; X, m . Voy., sur ce point, Machelard, op. cit., p. 286 et suiv.

7 Voy., sur le précaire, Machelard, op. cit., p. 261 et suiv., et mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 119, 251 et suiv.: et, sur l'interdit De precario, Machelard, op. cit., p. 278 et suiv.

8 Dig., LL. 1, pr., §§ 7 et 9, De nor. op. nunc. XXXIX, i . Bonrbeau, op. ■cit., t. VII, n» 292.

der, mais seulement à celui qui souffrait d'une usurpation violente ou clandestine, ou qui, ayant concédé la jouissance de sa chose à condition qu'il pourrait la reprendre à son irré. la voyait retenue contre toute bonne foi9.

$ 345. Ce système simple, mais incomplet , n'a pas passé dans le droit français : des textes positifs, bien qu'épars, permettent d'en suivre la trace dans les lois romaines rédigées aux v° et VIe siècles à l'usage des sujets romains des rois barbares1, dans les œuvres juridiques du vu' au \n' siècle2, et, après la renaissance du droit romain, dans 1rs écrits des glos-

,J Cela ne l'ait aucun doute si Ton se place à l'époque classique du droit romain. La séparation absolue de la propriété et de la possession résulte des lois 12, § 1, et 52, pr., au Digeste, De adquirenda vel amittendâ possessione (XLI, n) : « Nihil commune habet proprietas eu »i possessione; nec possessio et proprietas <( misceri debent ». Le caractère personnel des interdits est affirmé parla loi 1, § 3, au Digeste, De interdictis iXLlII, i) : « Interdicta, omnia, licet in rem vi- « deantur concepta, vi tamen ipsà perso nalia sutit ». Il convient seulement d'ajouter qu'il y avait des actions, appelées condictiones possessionis, pour faire rentrer dans sa possession celui qui lavait abandonnée sans motifs (Bruns, Die Besitzklagen desroemiscJien und heutigen Redits ( Weiniar, 1874), p. 185 et suiv.). Gujas (Observationes, liv. I, cli. xx, liv. XIX, cb. xvi : Opéra priora, t. III, p. 13 et 594) et Jhering (Du fondement de la protection possessoire, trad. de Meulenaere iGand, Paris et Leipzig, 1875), p. 89 et suiv.) ont soutenu que le système de la possession s'était transformé au Bas-Empire, et que les constitutions impériales avaient crée une action possessoire générale, Yactio momentarix possessionis ou interdictum générale, qui protégeait tout possesseur troublé ou expulsé : par exemple, celui qui avait renoncé à la possession sous l'empire d'une crainte ou d'une erreur, celui qui l'avait perdue par l'infidélité de son mandataire, celui qu'avait dépossédé un ordre illégal de l'autorité publique, l'absent de retour dont les biens avaient été usurpés pendant son absence. Si cette opinion était fondée, on trouverait dans cette action nouvelle la transition entre le système des interdits et celui de nos actions possessoires, mais il ne faut voir dans cette idée qu'une conjecture ingénieuse (De Savigny, op. cit., p. 441 et suiv.; Bruns, op. cit., p. 84 et suiv.; Bourcart, op. cit., n° 57).

^ 345. ' Le Bréviaire d'Alaric a recueilli presque en entier le titre De interdictis des Sentences de Paul (V, vi), et les titres Unde vi, Utrubi et Ad legem Juliam de vi du Gode Théodosien (IV, xx et xxi, IX, vu . Voy., sur ce point, Hsenel. Lex romana Wisigothorum (Berlin, 1849), p. 128, 132, 180 et 420; et, sur le Bréviaire d'Alaric, le § suivant, note 3. La Lex romana Burgundionu m dans Port/, op. cit., Leges, t. III. p. 600) a un titre De violentiis (vin) extrait des titres du Gode Théodosien De fruclibus (IV, xvm) et Ad legem Juliam de ri IX, vu . L'édit de Théodoric (G. x; dans Pertz, op. cit., Leges, t. V, p. 152' reproduit avec éloge la constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius, qui forme la loi 7, Unde vi, au Gode de Justinisn (VIII, iv \ et cette constitution se retrouve aussi dans la loi barbare des Wisigoths (Liv. VIII, tit. il ; dans Walter, op. cit., t. I, p., 575).

- Voy. la relation du procès des évéques de Sienne et d'Arezzo en 752 (De Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, trad. Guenoux (Paris, 1839), t. II, n° 80), et les Pétri exceptiones legum romcMUarwm (Liv. III, ch. ix et xi; de Savigny, op. cit., t. III, p. 332 et 334 .

r»80 TRAITÉ DE PBOCéDI iti:.

sateurs8; mais, des trois actions protectrices de la possession ou « saisine >> qui existaient dans noire ancienne jurisprudence, el <|iic nos vieux auteurs se plaisent à appeler de noms empruntés au droil romain4, aucune, <in réalité, ne procède dos interdits8.

S 34€». a. La plus ancienne esl La réintégrande en cas d<* « dessaisine » ou dépossession, « que celui qui a été dépossédé « par violence de quelque héritage a contre celui qui l'en «i «dépossédé pour être rétabli dans la possession »*. C une création du droit canonique. Elle apparat! pour La première fois dans une décrétale de la collection pseudo-isidoriehne2, le canon Redintegranda fabriqué avec les décisions de deux conciles et deux passages du Bréviaire d'Alaric3, et d'après lequel un évêque, poursuivi au criminel et dépossédé de son siège avant la sentence, pouvait se dérober à l'accusation, jusqu'à ce qu'il eût recouvré la possession de ses droits épiscopaux, et des biens meubles et immeubles dont il avait pu être dépouillé en même temps : peu importait qu'il n'eût pas encore obtenu l'institution canonique, ou qu'il fût simplement possesseur des biens qui lui avaient été enlevés ; peu importait aussi que sa dépossession eût lieu sans violence, que l'usurpa-

3 On consultera avec intérêt, sur ce point, les textes recueillis par Bruns, Das Becht des Besitzes in Mittelalter und in der Gegenioart, p. 103 et suiv.

4 Grand coutumier, liv. 11, ch. xix (P. 240). Papon, Becueil d"arrests notables des cours souveraines de France, liv. VIII, tit. iv, art. 1 (Éd. Paris, 1607, p. 471 . Ferrière, Nouveau commentaire sur la coutume de la prévôté et vicomte de Paris (Paris, 1771), t. II, p. 197 et suiv. Pothier, Introduction générale aux coutumes, n° 118, et De la possession, nos 85 et suiv. Comp. Belime, op. cit., n" 208; Bruns, op. cit., p. 352 et suiv.; de Parieu, Études historiques sur les actions possessoires (Paris, 1850), p. 145; Glasson, De la possession et des actions possessoires au moyen-âge dans la Nouvelle revue historique, 1890, p. 588 et suiv.).

5 Comp. le § précédent, note 9.

§ 346. 1 Pothier, De la possession. n° 106. Voy., d'ailleurs, sur la doctrine de Pothier en matière de réintégrande, infrà, § 349.

2 Ou appelle ainsi un recueil de fausses décrétales des papes, publié au ixc siècle sous le nom d'Isidore peccator ou mercator, et attribué pendant longtemps à Isidore, évêque de Séville, mort en 636 (Voy., sur l'histoire des fausses décrétales, Laferrière, Histoire du droit romain et du droit français Paris, 1852-1858", t. III. p. 445 et suiv.).

3 On appelle Bréviaire d'Alaric la loi romaine promulguée par Alaric II en 506, à l'usage des sujets romains du royaume des Wisigoths, et composée de textes paraphrasés, qui ont été empruntés aux Godes Grégorion, Hermogénien et Théodosien, et aux oeuvres de Gaius, de Paul et de Papiuien.

teur eût prescrit, ou môme qu'il eût transmis sa possession à un successeur de bonne foi4. Cette règle, d'abord très spéciale, prit facilement une grande extension à l'époque à demi barbare où la protection des possesseurs, le respect des situations établies et la répression des actes illégaux étaient des intérêts de premier ordre : aux xne et xme siècles, le décret de Gratien5 et les décrétales de Grégoire IX attestent l'existence : 1° d'une exception spolii, au moyen de laquelle toute personne injustement dépossédée, môme par le véritable propriétaire, pouvait se dispenser de répondre à la revendication de ce dernier, tant qu'elle n'avait pas été restituée contre la spoliation dont elle avait été victime6; 2° d'une action spolii, plus efficace encore, par laquelle cette même personne obtenait de rentrer dans la possession qu'elle avait perdue7. Cette action et cette exception combinées formaient ce qu'on appelait le remedium spolii9, et le système qui en résultait se résumait dans la formule « Redintegranda sunt omnia exspoliatis »9, ou, sui-

4 « Redintegranda sunt omnia exspoliatis velejectis episcopis pr&sentialiter « ordinatione pontificum, et in eo loco unde abscesserunt funditus r&^pcanda, « qudcumque conditione temporis aut captivitate aut dolo aut violentiâ malo- « rum, aut per quascumque injustas causas res ecclesixvel proprias substantias « suas perdidisse noscuntur, ante accusationem aut regularem ad synoduui « vocationem eorum » (Decretum Gratiani, pars IIa, causa III&, quxst. la, can. 3, dans le Corpus juris canonici, éd. Richter (Leipzig, 1839), t. I, p. 433; voy., sur le Decretum Gratiani, la note suivante}. La portée que je donne à ce canon a été contestée sous plusieurs rapports : elle ressort cependant du texte même ou de l'interprétation qu'il a reçue dans la pratique ecclésiastique. Il résulte, en eifet : 1° des mots aut per quascumque injustas causas, qu'il s'appliquait même au cas de dépossession non violente; 2° des mots qudcumque conditione temporis, qu'il permettait d'expulser le spoliateur, même après la prescription accomplie; 3° de la décrétale Sxpe contingit (Voy. infrà, note 11), que la jurisprudence appliquait le canon Redintegranda au cas où le spolié n'était qu'un simple détenteur, et au cas où le spoliateur avait transmis sa possession irrégulière à un successeur de bonne foi (Voy., au surplus, sur la portée de ce canon, de Savigny, De la possession en droit romain, p. 483 et suiv.; Bruns, op. cit., p. 157 et suiv. ; Bourcart, op. cit., n° 61).

3 Le décret de Gratien, appelé aussi Corpus cano/ium ou Concordia diacordantium canonum, est un recueil de textes empruntés à la Bible, au droit romain, aux canons des conciles, aux fausses décrétales et aux Pères de l'Eglise, et compilés, avec addition d'observations personnelles à l'auteur, par Gratien, moine bénédictin. Il parut à Bologne en 1151, et forme la Ie partie du Corpus juris canonici.

{> Decretum Gratiani, pars IIA, caus. III>\ quxst. 1a, can. 3 et 14 Dans le Corpus juris canonici, loc. cit. .

7 Décrétales Gregorii IX, liv. II, tit. x, const. 2, pr. vDans le Corpus juris canonici, t. Il, p. 263).

8 Raul Fournier, op. cit., p. 104 et suiv.

9 Elle est extraite littéralement du canon Redintegranda (Voy. suprà, note 4).

582 TRAITÉ DE PROCRDUBE.

\.uil !<■ langage <l<s commentateurs, Spoliatué unit- omnia

* restituendus •"'. Ce principe fui définitivement consacré I » «• 1 1 • l.i décrétale Ssspe contingit d'Innoeeni III. insérée daiiâ les citions <ln concile de Latrao en 1215, arec cette restrielion que l'action et l'exception tpolii ne procéderaient plus, à l'avenir, contre les ayants-cause de bonne foi du spoliateur11. Du droit canonique la réinté^rande p.is>;i dans l<- droit <i\il vers Le règne <le taxai Louis. Les Établissements accordent une action à quiconque se prétend dessaisi < à tort ou i « force »1-,et Beaumanoir développe la même idée en ces termes : ■ I )e quelque coze que je soie en saisine, et que La saisine

* soit bone ou malvese... ({ui m 'os te de celé saisine sans juge- « ment ou sans justice, je doisestre resaisis avant toute œvre « se je le requiers »):J. C'est la doctrine canonique1*, et. pour que la ressemblance fût plus complète, si peu de temps qu'eût duré la possession, elle donnait droit à là réintéçrande"-

§ 3JL1. b. La seconde action possessoire s'appelait complainte : c'était l'action que « le possesseur a contre celui qui « le trouble en sa possession, aux fins qu'il y soit maintenu. « et qu'il soit fait défense à celui qui l'y trouble de l'y trou- « bler » f. Dès qu'elle apparut — c'est au xiu'' siècle qu'on la

10 Bruns, op. cit., p. 168.

11 « Ssepe contingit quod spoliatus, per spoliât or eni in alium re translata, « dum adversus possessorem no,i subvenitur per restitutionis beneficium spo- « liato, commodo possessionis amisso propter difpZcultatem probationn m jurit « proprietatis amittat effectuai. Unde, non obstante juris civilis rigore, so.,i- « cimusut si quis de cetero scient er remtalem receperit, quum spoliatori quasi « succédât in vitium, eo quod non multum intersit prpesertim quoadp 'riculum « animx injuste detinere ac invadere alienum, contra possessorem hujusmodi « spoliato per restitutionis beneficium succurratur » (Décrétâtes Gregorii IX, liv. II, tit. xiii, const. un., dans le Corpus juris canonici, t. II, p. 280).

is Liv. I, ch. lxv T. 1, p. 83 et suiv.).

13 Op. cit., eh. xxxii, n° 23 (T. I, p. 474). On a cependant soutenu que Beaumanoir ne s'occupait dans ce passage que de la possession des meubles (Alauzet, Histoire de la possession et des actions possessoires en droit français ^Pari-, 1849). p. 154 et suiv. . Yoy. dans Bourbeau Op. cit., t. VII, n° 275) la réfutation de cette opinion.

u On a vu cependant au § 344, note 9. que la rcintégrande aurait, suivant quelques auteurs, une origine romaine.

15 Beaumanoir dit en propres termes : « De quelque tans que ce soit, soit :< grans ou petis ». Fallait-il, du moins, avoir la possession proprement dite cura animo domini, ou suffisait-il d'une simple détention ou possession précaire au sens fiançais de ce mot, comme celle du locataire ou du fermier (Gomp. infrà, § 365).' Yoy.. sur cette question, Bourcart, op. cit., n° 81.

§ 347. i Pothier, opl cit.. n° 85.

reneonlre pour la première fois2 — elle se distingua de l.i réiutégrande à deux points de vue : 1° elle n'était pas donnée au possesseur expulsé qui ne possédait plus au moment d'agir, niais au possesseur actuel simplement troublé par une « nouvelleté »3; 2° elle ne compétait qu'à celui qui possédait au moins depuis un an et un jour au moment du trouble4. La règle de 1' « an et jour » venait du droit germanique, où Ton acquérait ainsi non-seulement la possession mais encore la propriété B : ce n'était devenu une règle

2 Établissements de saint Louis, loc. cit. Assises de Jérusalem, Assises de la haute cour, ch. LXIV Éd. Beugnoi Paris, 1841-1843), t. I, p. 103). Beaurnanoir. op. cit., ch. XXXII, nos 1 et suiv. (T. I, p. 465 et suiv.). Du Breuil, Stilus antiquus supremx ourise parlamenti parisiensis, ch. XVIII, § 2 Éd. Dumoulin Paris, 1558), p. 55 . Enquêtes de 126f> et 1272 (Dans les Olim. éd. Beugnot, t. I, p. 230, n° 2; p. 398, n° 1). On a cru voir la complainte dans deux monuments plus anciens : 1° un passage de La loi salique sur lequel je reviendrai infrà< note 5. et qui n'a -aucunement trait, comme on le verra, aux actions possessoires;2° une ordonnance de Philippe Auguste [mars 1214), qui dispense Les croisés de répondre avant Leur retour aux actions intentées contre eux, « exceptis feu- « dis et censiris de quitus litigabunt coram dom.inis feudorum et censiva- « rum de possessione quam pacifi(è tenuerint per diem et annum » (Ordonnances des rois de France, 1. 1, p. 34 . 11 est vraisemblable que cette disposition n'était pas particulière aux actions possessoires, les moins importantes des actions immobilières, et qu'elle s'appliquait également aux actions pétitoires De Parieu, op. cit., p. 10S et suiv.).

:i Xourelletr. c'est-à-dire innovation Grand coutumier, loc. cit.: coutume de Paris, art. 96). Cette distinction, d'ailleurs certaine, entre les laits qui donnaient lieu à la réintégrande, et ceux qui ne fournissaient que l'occasion d'exercer la complainte, semblerait, à première vue. contredite par Beaurnanoir : « Cil « meftet de quoi noz volons traiticr sunt devise en trois manières, c'est a savoir « force, uouvele dessaisine et nouvel trouble... Novele dessaisine, si est s'au- « ciins emporte le coze de lequele j'aurai esté en saisine an et jor pesivlement... « Xonviax trahies, si est se j'ai esté en saisine an et jor d'une coze pesivlement - et on le m'empecque » Op. cit.. ch. XXXI, nos 1, 2 et 3; t. I, p. 466 et 467 . L'explication de ce passage parait se trouver dans celte idée indiquée suprà, § 342, qu'on peut quelquefois être considère comme possesseur de droit, et intenter, par conséquent, la complainte^ quoiqu'en fait on ait perdu la possession. On verra infrà , même §, quel parti la jurisprudence tira de cette idée au xive siècle.

* Voy. les textes cités supra, note 2.

•' Miroir de Saxe. liv. M. art.' xlii, § 2, art. xuv. § 1; liv. III, art. \xxviii, § 1, art i.xxxin. § 2 (Éd. Homever Berlin. 1S35-1844 , t. I, p. 148, 150, 208 et 259). Miroir de Souahe, ch. CCIX Éd. Lassberg Tubingue, 1840), p. 99 . ■ L'Al- « mand dit : Jahr und Tag ist die rechte Geirere; an et jour, c'est la juste « saisine » (De Laurière, sur Loisel, Institutes coutumières, liv. V, tit. i.\, n° 10; éd. Dupin et Laboulaye vParis, 1846 , t. II. p. 138 . Gomp. Xœpfl, Deutsche Bechtsgeschichte, 4e éd. (Brunswick, 1871-1872 . t. II, § 105. La lui salique fournit, à cet égard, un renseignement curieux. On voit dans l'ancien texte que la possession annale faisait acquérir les droits de communauté dans le territoire possédé en commun par les habitants d'une mark ou rilla (Tit. LXV, .^ •"> : Pardessus, La loi salique Paris, 1843), p. 26). Dans la Lex emendata rédigée par ordre de Gharlemagne en 768, le sens de ce passage est considérablement

584 TRAITÉ DK PROCÉDURE.

spéciale el un trail caractéristique des .'niions possessoires qu'à L'époque où, sons L'influence de la science renaissante du droit romain, Les jurisconsultes avaienl recommencée distinguer la propriété et la possession jusqu'alors presque entiè rement confondues, et l'ail prévaloir des règles nouvelles qui exigeaient pour l'acquisition de la propriété des conditions pins rigoureuses et une pins Longue possession6.

S 3-i-W. c. La dénonciation de nouvel œuvre, qui formai! au moyen-âge la troisième action possessoire, était, comme en droit romain, une sommation extrajudiciain' de cesserdes travaux commencés; le constructeur devait s'arrêter jusqu'à ce que le juge par lui saisi lui eût permis de continuer avec ou sans caution'.

§ 3-1-0. La distinction des trois actions possessoires n'était pas destinée à durer longtemps. Elle tendit à disparaître dès le xiv° siècle : la complainte subsista seule; la réintégrandr et la dénonciation de nouvel œuvre n'en différèrent que par les circonstances particulières où elles étaient intentées. La complainte supposait un trouble quelconque ; la réintégrande, une dépossession; la dénonciation de nouvel œuvre, un trouble causé par des travaux de construction ou de démolition. Les conditions du succès furent les mêmes dans ces trois actions, et, spécialement, la possession annale fut exigée dans les trois cas.

La fusion de la réintégrande avec la complainte remonte aux changements introduits dans la jurisprudence par- Simon de Bucy, mort en 1358 premier président du par-

élargi : quiconque a possédé paisiblement pendant un an lïmmeuble qui ne lui appartient pas en devient propriétaire (Tit. XLV1I, § 4; Pardessus, op. cit., p. 309). On aurait tort de rapporter ces textes à la possession et à l'action possessoire ; il s'agit là de l'acquisition de la propriété par prescription, et de l'action pétitoire qui sanctionne la propriété (Bourbeau, op. cit., t. VII, nos 277 et 278: de Parieu, op. cit., p. 38 et suiv.). Gomp., sur ces textes et sur la mark en général, mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 38 et suiv., 196 et suiv., 202.

6 De Parieu, op. cit., p. 64 et suiv. Klimrath, Étude historique sur la saisine (Dans ses Travaux sur Vhistoire du, droit français ^Paris et Strasbourg, 1843). t. II, p. 358).

§ 348. * Bouteiller, Somme rurale, liv. I, tit. xx (Ed. Gharondas le Garon (Paris, 1611), p. 87). Arrêt du parlement de Paris, 26 sept. 1439 (Papon, op. cit., liv. VIII, tit. iv, art. 8; p. 472).

lement de Paris : « Messire Simon de Bucy introduisit le pre- « mier que celui qui serait expulsé de son héritage n'en « perdroit que la possession de fait, et qu'il en conservèrent « la saisine. Il établit ce principe que la force et ce qu'on « appeloit dessaisine seroient regardés comme nouvelletés « ou nouveaux troubles, et que, dans tous les cas, on agiroit « également pour être maintenu dans sa possession et saisine ; « de sorte que, depuis messire Simon de Bucy, il n'y a point « eu en France d'autre complainte que celle en cas de saisine « et de nouvelleté »*. Ce fait est confirmé par les documents postérieurs2 et, en dernier lieu, par les Instilutes coutumières de Loisel : « En cas de nouvelleté se faut bien garder « de dire qu'on ait été spolié, mais simplement déjeté ou « troublé de sa possession par force » 3. Aussi la coutume de Paris ne mentionne-t-elle qu'une seule action possessoire « en « cas de saisine et nouvelleté »*, et l'ordonnance de Villers- Gotterets, d'août 1539, ne nomme-t-elle la complainte et la réintégrande que pour les soumettre aux mêmes conditions \ 11 en est de même de l'ordonnance d'avril 1667 sur la procédure

§ 349. d De Laurière, Coutumes de la prévôté et vicomte de Paris (Paris, 1777), t. I, p. 257. On a vu poindre cette idée dans le passage de Beaumanoir rapporté au § 347, note 3, et elle a beaucoup d'analogie avec cette thèse de droit romain, que le possesseur violemment expulsé aurait pu préférer à l'interdit Unde ri l'interdit Uti possidetis (Voy. suprà, § 344, note 5). Seulement, les particularités de la procédure des interdits, la nature pénale de l'interdit Unde vi, et le caractère purement réel de l'interdit Uti possidetis pouvaient donner quelque utilité à ce dernier, tandis qu'on n'aperçoit, pas quel avantage le possesseur expulsé aurait pu avoir, dans notre ancien droit, à préférer la complainte à la réintégrande : c'est même ce qui m'empêche d'admettre l'interprétation que donnent plusieurs auteurs de ce passage de Laurière et des textes cités aux deux notes suivantes, à savoir que la dépossession violente aurait pu, même après le xivc siècle, donner lieu, au choix du possesseur expulsé, à la complainte et à la réintégrande, pourvu qu'il eût soin, s'il recourait à la complainte, de ne pas s'avouer spolié et d'affirmer qu'il possédait encore (Voy. cep. Bourcart, op. cit., n° 82). De Laurière indique encore Op. et loc. cit.) une autre espèce de complainte, celle de simple saisine : c'étaic une action par laquelle une personne qui 'avait possédé pendant dix ans, tout au moins pendant la majeure partie des dix dernières années, et qui avait négligé d'intenter en temps utile la complainte pour saisine et nouvelleté, pouvait demander à rentrer en possession pendant dix ans à compter du trouble; dans le dernier état du droit, cette action n'était, plus admise qu'en matière de rentes (Aj. Henrion de Pansey, De la compétence des juges de paix, p. 462 et suiv.).

2 Grand coutumier, liv. II, ch. xix P. 253). Du Breuil, op. et loc. cit.

3 Liv. V, tit. iv, art. il (T. II, p. 140). Voy., sur l'interprétation de ce passage, suprà, note 1.

* Art. 96.

5 Art. 61 et 62 (Isambert, op. cit., t. XII, p. 612).

586 Tlt.WTK Dl l'KOCKDI 1:1..

civile*, ei Pothier résume en ces termes la doctrine établie dans Le dernier étal de noire ancien droit : « L'action qu'avait " par Le droii romain l<- possesseur d'un héritage, Lorsqu'il « étail troublé dans sa possession, s'appelait mterdictum Uii .. possidetis; il en avait une autre, Lorsqu'il avait été dépos « sédé par violence, qu'on appelait interdiction Undevi. Notre (i droit français donne aussi an possesseur, quel qu'il soir. « pour l'un et L'autre cas, une action qu'on appelle eom- « plainte : Lorsque le possesseur L'intente pour Le cas auquel « il est troublé dans sa possession." <dle s'appelle complainte « en cas de saisine et aouvelleté : Lorsqu'il l'intente pour le cas « auquel il a été dépossédé par violence, elle s'appelle comte plainte pour force ou pour dessaisine, autrement action de « réintégra iule »8. On verra au $ 3B8 l'importance de celte doctrine au point de vue de l'application du droit actuel. Quant à la dénonciation de nouvel œuvre, son assimilation à la complainte était un fait accompli au xvr siècle : Charondas, annotant Bouteiller, dit qu' « elle est réduicte a la qualité des « autres interdicts qui sont annaux »9; et Papon, dans ses Arrests notables, ne note qu'une seule différence entre les deux actions : « Dénonciation de nouvel œuvre est diverse de (( la complainte, en ce que celuy à qui la dénonciation est faicte « est receu en baillant caution de remettre le tout en premier « estât, s'il n'est ordonné à faire parachever l'œuvre arresté » 10. Les coutumes et les ordonnances n'y font, d'ailleurs, aucune allusion11.

Les choses restèrent en cet état jusqu'à la loi du 25 mai

e Tit. XVIII, ait. 1 et 2.

7 C'est-à-dire propriétaire ou non, car la possession doit avoir certaines qualités pour donner droit à la complainte et même à la réintégrande (Voy. infra. §§ 365 et suiv.).

8 Op. cit., n° 84. Je ne puis entrer dans plus de détails sur la question très controversée de savoir si la complainte et la réintégrande étaient distinctes ou" confondues dans le dernier état de l'ancien droit français. J'ajouterai seulement qu'Argou, quoi qu'on en dise, n'enseigne nullement que le possesseur soit dispensé dans la réintégrande de prouver sa possession annale Op. cit.. t. 1. p. 242 . et qu'Imbert est, à ma connaissance, le seul auteur postérieur au xve siècle qui formule nettement cette doctrine {Op. cit., liv. I, eh. xvn. n° 9: p. 104).

9 Op. cit., p. 97, note l.

10 Op. et loc. cit.

11 Troplong, op. cit., t. I. nos 305 et suiv. Alauzet, op. cit., p. 229 et suiv.. 259 et suiv. Contra, Belime, op. cit., nos 375 et suiv. : Bourcart. op. cit., nos 81 ei suiv.

1838. Le décret des L6-24 août 1790 plaça simplement

les actions possessoires dans la compétence des juges <l<" paix12. Le Code de procédure, promulgué en 1806, ne iil pas de distinction entre elles13, et ses rédacteurs eurent soin d'avertir qu'ils n'aspiraient pas << à la vaine gloire de « faire du nouveau »u. Seul l'article 2060-2° du Gode civil de 180i nomma la réintégrande, en autorisant la contrainte par corps « en cas de réintégrande, pour le délais- « sèment ordonné par justice d'un fonds dont le proprié- « taire a été dépouillé par voies de fait, pour la restitution « des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue posses- « sion, et pour le paiement des dommages-intérêts adjugés « au propriétaire ». Au contraire, la loi du 25 mai 1838 a ranimé une controverse déjà ancienne, en disposant que « les « juges de paix connaissent à charge d'appel des dénoncia- (( tions de nouvel œuvre, complaintes, actions en réinté- « grande, et autres actions possessoires fondées sur des faits « commis dans l'année »IB. L'article 2060 du Gpde civil n'a plus qu'un intérêt historique, depuis que la loi du 22 juillet 1867 a supprimé la contrainte par corps en matière civile16.

§ 350. On n'appelle actions possessoires que celles où le demandeur conclut à être maintenu ou rétabli dans sa possession ; on les oppose donc : 1° aux actions pétitoires où le demandeur conclut, au fond, à la reconnaissance d'un droit réel1; 2° à d'autres actions qui ne sont, à proprement parler.

12 Tit. III, art. 10-1°. La discussion de cet article à F Assemblée constituante n'a pas présenté d'intérêl Voy. le Moniteur du 1 4 juillet 1790, p. 801).

13 L'ordonnance d'avril 1667 est restée en vigueur, dans son ensemble, jusqu'à la promulgation du Gode de procédure (Voy. t. II. § 539.

14 Treilliard, Exposé des motifs des livres I et II du Code de procédure, n° 5 (Dans Locré, op. cit., t. XXI, p. 521). Treilhard a même dit, avec une présomption que l'événement n'a pas justifiée, que les dispositions de ce titre n'offrent rien « qui suit susceptible du doute !•■ plus léger » (26., dans Locré, op. cit., t. XXI, p. 520 .

15 Art. 6-1°.

16 ATov. le tome IV.

§ 350. * Voy. : d'une pari, civ. cass. 19 vend, au XI (D. A. v° Action possessoire, n° 28), civ. cass. 2i févr. 1808 (D. A. v° cit., n° 29), civ. cass. 17 août 1836 (D. A. r» cit., n« 30 . req. 6 déc. 1836 (D. A. v° cit., n° 395). civ. rej. 7 avr. 1894 (D. P. 95. 1. 68); d'autre part, req. 10 niv. an XIV, civ. cass. 3 ocl. 1810 (D. A. v* cit., n° 401) ; et, sur cette distinction, civ. rej. 25 juin 1889 D. P. 90. 1. 151; S. 91. 1. 123). Une action peut être a la l'ois pétitoire ci possessoire : par exemple, celle <>\\ le demandeur conclut à la fois à être déclaré pro-

588 TRAITÉ DR PROCRDUBH.

ni possessoires ni pétitoires, qui rentrenl même dans la compétence <l<às juges <le |).'ii\ comme Les actions possessoires, mais qui n'exigeni pas Les mêmes conditions. Ce sont le> actions relatives au bornage, aux dommages causés ans champs, fruits el récoltes, à L'élagage, au curage, età La distance prescrite pour les constructions el plantations, qu'énumèrenl l<"> articles 3-1° du (iode de procédure, ">-]", 6-2° ei 3° de La loi du 2."> mai IS.'JS, mais qu'ils éviteni de confondre avec les actions possessoires8.

L'action posscssoire se qualifie, d'ailleurs, par la nature de la demande, et non par le caractère des moyens qui lui sont opposés3 — par la demande principale, et non par les conclusions accessoires du demandeur4 — et, suivant le principe

priétaire et remis en possession Civ. cass. 30 juin 1837, D. A. v°cit., n° 678 : civ. cass. 6avr. 1841, D. A. v° cit., n<> 679).

2 La loi indique elle-même deux différences entre ces actions (ou, du moins, quelques-unes d'entre elles) et les actions possessoires : 1° les actions possessoù es ne sont jugées par le juge de paix qu'à charge d'appel; les actions relative curage, à l'élagage et aux dommages faits aux champs, fruits et récoltes son! jugées par lui en dernier ressort jusqu'à 100 francs (L. 25 mai 1838, art. 5-io et 6-2°) ; 2° les actions possessoires sont de la compétence du juge de paix dans le cas même où le fond du droit serait contesté, sauf à lui à s'abstenir de le juger (Voy., sur l'interdiction de cumuler le possessoire et le pétitoire, t. 111. §§ 1006 et suiv., 1079 et suiv.) ; au contraire, le juge de paix n'a plus qualité pour connaître des actions relatives au curage, etc., dès que la propriété pu les servitudes sont contestées (L. 25 mai 1838, art. 5-1°, 6-1°, 2° et 3°; je reviendrai sur ce point t. II, §§ 446 et 447). Trois autres conséquences non moins importantes résultent encore de ce que ces actions ne sont pas possessoires : 1° le demandeur n'est pas tenu d'y justifier d'une possession annale (Comp. infrà, § 367); 2° un possesseur précaire peut les intenter i^Comp. infrà, § 365) ; 3° elles peuvent être exercées plus d'un an après le fait qui y donne lieu (Comp. infrà, § 364). Voy., sur ces trois points, Bourb eau, op. cit., t. VII, n° 241; Rodière, op. cit., t. I, p. 46 et 47: civ. cass. 18 nov. 1866 D. P. 67. 1. 179); req. 22 déc, 1891 (D. P. 93. 1. 76; S. 97. 1. 119); req. 3 août 1896 (S. 97. 1. 119). Il en est de même des actions relatives au bornage et dédéplacement de bornes (Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 256; req. 22 juin 1897, D. P. 97. 1. 560).

3 Civ. cass. 10 juin 1816 ; 9févr. 1820; 23 févr. 1824 (D. A. »• cit., n° 41). Voy. : 1° sur le cas où le défendeur élève une contestation sur le fond du droit, la note précédente, et civ. cass. 1er juin 1881 (D. P. 82. 1. 351) ; 2° sur le cas où il déclare ne pas contester la possession du demandeur, civ. cass. 8 août 1888 (D. P. 89. 1. 120; S. 90. \. 412).

4 Lorsqu'un propriétaire, troublé par le fait d'un tiers qui a passé indûment sur son fonds en prétendant le faire à bon droit, demande en justice de paix à être maintenu dans la possession de son fonds comme libre de toute servitude de passage, il intente une action possessoire, lors même qu'il réserverait dans -<jconclusions l'intervention éventuelle du ministère public aux lins de l'amende édictée par le décret des 28 septembre-G octobre 1791 (Tit. Il, art. 41 : « Tout « voyageur qui déclorra un champ pour se faire un passage dans sa route paiera <( le dommage fait au propriétaire et, de plus, une amende de la valeur de trois « journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le

posé au § 311, bien plus parle sens véritable des conclusions que par les expressions qui y sont employées5. Il faut seulement pour qu'il y ait procès possessoire : 1° que le défendeur prétende lui-même à la possession, car, autrement, il n'y aurait lieu qu'à une action en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Gode civil6; 2° qu'il n'y ait pas entre les parties un rapport obligatoire préexistant, car les difficultés qui naissent de l'inexécution d'un contrat ne sont pas de la compétence du juge de paix statuant au possessoire : ce n'est donc pas une action possessoire que celle du fermier troublé dans sa jouissance par son bailleur7; 3° que le trouble ou la dépossession ne soient pas le fait de l'autorité publique agissant régulièrement, comme puissance publique, pour la sauvegarde des intérêts supérieurs dont elle a la charge8. Ainsi,

« chemin public était impraticable » (Req. 21 févr. 1834 ; D. A. v° cit., n° 48). On peut dire, en termes plus généraux, qu'une action demeure possessoire, quoique le demandeur qui conclut à la cessation du trouble réclame accessoirement des dommages-intérêts (Giv. cass. 23 déc. 1884, D. P. 85. 1. 400; req. 30 juill. 1889, S. 91. 1. 319), et alors même qu'il ne conclurait et ne pourrait conclure qu'en ce sens, attendu que la destruction de l'objet litigieux rend impossible le rétablissement du statu quo (Req. 21 juill. 1892 ; D. P. 92. 1. 455; S. 92. 1. 548).

5 Ainsi le demandeur qui réclame sa maintenue au possessoire, en se fondant non-seulement sur sa possession mais encore sur son droit de propriété, n'en intente pas moins une action purement possessoire : peu importent les motifs qu'il donne à l'appui de ses conclusions, du moment qu'ils n'en modifient pas la portée, et qu'ils ont trait exclusivement à la possession (Giv. cass. 30 nov. 1818 et !" mars 1819, D. A. vo cit., n° 38; req. 28 mars 1858, D. P. 58. 1. 217 ; civ. cass. 1er févr. 1864, D. P. 64. 1. 91 ; civ. rej. 2 juill. 1877, D. P. 77. 1. 485). 11 en est de même s'il n'invoque pas seulement la possession annale mais une possession immémoriale (Req. 21 août 1883, D. P. 85. 1. 8; req. 30 juill. 1889, S. 91. 1. 319).

0 Bioche, op. cit., v° Action possessoire, n° 23. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, no 626. Civ. cass. 6 févr. 1881 (D. P. 81. 1. 413). Req. 21 févr. 1893 (S. 96. 1. 436). Giv. rej. 3 mai 1897 (D. P. 97. 1. 481; S. 97. 1. 456). L'intérêt pratique de cette observation est sensible : 1° le juge de paix ne connaîtra de cette action que si le dommage allégué par le demandeur a été causé aux champs, aux fruits ou aux récoltes ; mais il n'en connaîtra pas alors connue s'il s'agissait d'une action possessoire, et jugera en dernier ressort jusqu'à 100 francs; 2° il n'aura pas à justifier de la possession annale ; 3° son action sera recevable même après l'année du trouble (Voy. suprà, note 2).

7 Rodière, op. cit., t. 1, p. 71 et 76. Paris, 16 janv. 1838 (D. A. v° cit., n° 47). Req. 17 nov. 1847 (D. P. 48. 1. 39). Le juge de paix ne connaîtra donc de cette action que si elle a un caractère personnel et mobilier, et si, en outre, l'intérêt du litige ne dépasse pas 200 francs (L. 25 mai 1838, art. 1) ; la possession annale n'y sera pas nécessaire, et l'action pourra être intentée plus d'un an après \r trouble (Voy. suprà, note 2). Gomp. Robinet de Gléry, De la participation du fermier à l'exercice de l'action possessoire (dans la Revue pratique de droit français, t. LU, 1882, p. 193 et suiv.).

8 Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 234. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 344. Req. 29 mai 1845 (D. P. 45. 1. 367).

590 TRAITÉ Dl PBOCéDUBE.

de même <|m' La prescription esl opposable ;i L'Etat, aux <\> partements, aux communes e( aux établissements publi< de même Les voies <l<i fail commises dans La gestion <!<• Leurs biens domaniaux donnent ouverture aux actions poséessoû ■• ainsi que L'occupation de terrains donl L'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été prononcée conformément aux Lois sur la matière1*. Au contraire, Les travaux exécutés

'■• L'article 2226 du Code civil dispose çpi1 « on ne peul prescrire le domaine « des choses ([ni ne sont pas dans le commerce -, mais l'article 2227 ajoute crae u l'Etat, les établissements publics el les communes sonl tournis aux m m prescriptions que Les particuliers, el peuvent également les opposer » : c'est-àdire que les choses qui ne l'ont pas partie du domaine public peuvent quises par prescription, lors même qu'elles appartiendraient à l'État, aux départements, aux communes et aux établissements publics (Comp., sur I"- établissements publics, suprà, §§ 203 et 307; et roj.suprà, § ÎÎ07, noie 5, pourquoi l'article 2227 ne parle pas des départements .

10 Bourbeau, op. et loc. cit. Il en sera de même, à plus forte raison, -i. an lieu de faire les travaux elle-même, l'administration a autorisé un particulier a les entreprendre *v Bourbeau, op. et loc. cit. .

11 On a vu suprà, § 14, que les tribunaux judiciaires peuvent, dan- Le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, examiner la légalité d'un acte administratif proprement dit. Il suit de là. en matière possessoire, que, pour échapper à la complainte, à la réintégrande et à la dénonciation de nouvel œuvre, l'administration doit : 1° observe]- les formes prescrites par la loi : 2° ne pas excéder les droits que celle-ci lui confère. Ainsi il a été ju^é plusieurs fois que les lois du 21 mai 1836 Art. 15 et 16 et du 10 août 1871 (Art. 44) n'autorisent le préfet aujourd'hui le conseil général a prononcer l'incorporation à un chemin vicinal des parcelles de propriétés riveraines, qu'autant que la propriété du sol du chemin tout entier n'est pas contestée; que. da dernier cas. l'arrêté préfectoral (aujourd'hui la délibération du conseil gênerai donne lieu à l'action possessoire (Civ. rej. 13 janv. 1847, D. P. 47. i . 84 ; req. 9 mars 1847, D. P. 47. i. 289: civ. rej. 26 juin 1849, D. P. 50. 5. 14; civ. rej. 20 avr. 1868, D. P. 68. i. 298; voy. cep. civ. cass. 1er déc. 1874, D. P. 75. 1. 323 . Les lois sur la matière sont : 1° pour l'expropriation pour cause d'utilité publique, en général, celle du 3 mai 1841 Art. 1 à 20, 53 à 55, 65 à 74) modifiée par celles des 10 juin 1854 (Art. 4 , 21 juin 1865 (Art. 18) et 27 juill. 1870 Art. 1 : 2° pour les travaux militaires et de la marine de l'Etat, la loi du 3 mai 1841 (Art. 75) : 3° pour les travaux de fortification, celles des 30 mars 1831 Art. 2 et 3) et 3 mai 1841 (Art. 76), et le décret du 10 août 1853 (Art. 36 et 37;: 4° pour l'ouverture, le redressement, la reconnaissance et la fixation de la largeur des chemins vicinaux, la loi du 21 mai 1836 (Art. 15 et 16) modifiée par celles des 8 juin 1864 Art. 2) et 10 août 1871 Art. 44 et 86) ; 5° pour l'expropriation des terrains où se trouvent des tombes de soldats français <>u allemands tues pendant la guerre de 1870-1871, la loi du 4 avril 1873 (Art. 2 et suiv.) : 6° pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'établissement des lignes de tramways, celle du 11 juin 1880 (Art. 13). Aj , sur un cas tout particulier. L. 2 août 1880 (Art. 3 . et Ducrocq, op. cit., 6e éd., t. II, n° 848. La jurisprudence assimile à l'occupation d'un terrain, au point de vue des actions poflsessoires, la suppression d'une servitude active ou de droits d'usage sur un cours d'eau (Req. 4 nov. 1846, D. P. 48. 1. 54; civ. rej. 7 juin 1848, D. P. 48. 1. 121 ; voy., dans le même -eus. Aubry et Rau, op. et loc. cit.). Quidà'mi trouble ou d'une dépossession auto-

- par justice? La partie contre laquelle a été rendu le jugement ne peut, évidemment, l'attaquer que parles voies de recours ordinaires <>n extraordinaire-, et ne peut se soustraire à son exécution par le moyen d'une action possessoire;

dans un intérêt général de sûreté, en cas de guerre, d'incendie ou d'inondation12, et les dommages permanents ou temporaires qui résultent des travaux d'utilité publique13, ne peuvent donner lieu qu'à un recours en indemnité devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, par application des principes qui régissent le contentieux administratif1*.

Il existe encore aujourd'hui trois actions possessoires1, distinctes par les circonstances où elles se produisent — je néglige en ce moment la question de savoir* si elles le sont aussi par leurs conditions d'exercice 16 — à savoir la complainte, la réintégrande et la dénonciation de nouvel œuvre17.

au contraire, un tiers contre qui on prétendrait exécuter ce jugement aurait le droit de se pourvoir au possessoire, et, si le défendeur lui opposait le jugement rendu à son profit, il répliquerait, en vertu de l'article 1351 du Code ci \ il, que la chose jugée n'a pas d'effet contre les tiers (Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 345 ; contra, Merlin, op. cit., vu Complainte, § 1, Bioche, op. et v° cit., n° 29; coiu]). civ. cass. 14 déc. 1859, D. P. 59. 1. 504, req. 4 déc. 1872, D. P. 74. 5. 14). Y aurait-il lieu, en pareil cas. à la tierce opposition? L'action possessoire peut-elle être intentée contre un adjudicataire sur saisie immobilière, qui veut se mettre en possession de l'immeuble à lui adjugé dont un tiers se prétend propriétaire? Yoy., sur ces questions, les tomes IV et VI.

12 Les formes ordinaires de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'appliquent pas dans les cas d'extrême urgence, et l'administration peut procéder alors, sous sa responsabilité et sauf indemnité à régler ultérieurement, a l'occupation des propriétés particulières ou à la démolition des bâtiments (L. 3 mai 1841, art. 65 et suiv.: aj. les observations échangées : 1° sur l'article 545 du Gode civil, à la séance du conseil d'État du 14 nivôse an XII (dans Locré, op. cit., t. VIII, p. 139 et suiv. ; 2° sur la loi du 7 juillet 1833, dans la séance du 7 juin 1833 à la Chambre des députés Moniteur du 8, p. 1608) ; Demoloinbe, op. cit., t. IX, n<» 564).

13 .le me place ici au point de vue d'une jurisprudence fermement établie, et que je n'ai pas à discuter, d'après laquelle la compétence des conseils de préfecture en première instance et du conseil d'Etat en appel, en matière de dommages occasionnés par les travaux publics L. 28 pluv. an VIII, art. 4, al. 3), s'applique aussi bien aux dommages permanents qu'aux dommages temporaires (Ducrocq, op. cit., 7e éd., t. I, n° 587).

" Req. 15 juill. 1851 (D. P. 51. 1. 234 . Tril.. des conflits, 24 juill. 1851 (D. P. 51. 3. 70). Trib. des conflits. 22 juin 1889 (D. P. 91. 3. 5 ; S. 91. 3. 81). Civ. cass. 20 avr. 1891 (D. P. 91. 1. 351; S. 91. 1. 471). Voy., sur l'application de cette règle à l'action intentée par un curé et par le conseil de fabrique de sa paroisse, expulsés d'un immeuble qui servait précédemment de presbytère, et qu'une délibération du conseil municipal a afl'eeté à une école publique, civ. cass. 20 avr. 1891 D. P. 91. 1. 351: S. 91. 1. 471). Gomp., sur les limites du contentieux judiciaire et du contentieux administratif, suprà, §§ 13 et suiv.

15 Le séquestre et la rrcréance. c'est-à-dire l'adjudication intérimaire de la possession à l'une des parties, ne sont pas des actions possessoires. mais de simples mesures d'instruction (Yoy., sur ce point, t. III, §§ 1089 et 1090). C'est cependant le séquestre et la récréance qu'a en vue l'article 6-1° de la loi du 25 mai 1838, lorsqu'il parle des « dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, « réintégrandes, et autres actions possessoires ».

1G Voy. infrà, §§ 305 et suiv.

17 L. 25 mai 1838, art. 6-1°. Voy., sur cette distinction, Zéglicki, Du caractère

THAITK DE l'KOCKDUtK.

§ *{•"»! . <7. Le possesseur actuel, dont La possession est troublée, intente La complainte1, pour éviter qu'à la Longue La répétition des mêmes faits ne rende sa possession équivoque, et, par conséquent, inutile au point de vue des actions possessoires el de La prescription8. On appelle trouble8 « tout « fail matériel ou tout acte juridique qui, soil directement ef « par lui-même, soif indirectemenl el par voie de conséquence, << constitue ou implique une prétention contraire à La posses « siond'autrui»*, en supposant, d'ailleurs : 1° qu'il présente les caractères généraux, en l'absence desquels l'atteinte a La possession ne peut fonder aucune action possessoire; 2° qu'il n'ait pas entraîné la dépossession du demandeur', car alors il n \ aurait plus lieu à la complainte, mais à la réintégrande qui, suivant la jurisprudence, en est essentiellement distincte*. Gela suffit, d'ailleurs, pour qu'il y ait trouble, et, par conséquent, il importe peu que le défendeur ait usé ou non de violence, que ses agissements aient été publics ou clandes-

distinctif des trois actions possessoires (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XXIII, 1894, p. 173 et suiv..; civ. rej. 28 mai 1895 (D. P. 95. 1. 382; S. 96. 1. 21); civ. rej. 3 nov. 1897 (D. P. 98. 1. 13). Ces arrêts décident que ces trois actions ne se qualifient ni par les termes des conclusions des parties ni par ceux du jugement, mais seulement par les circonstances dans lesquelles elles se produisent réellement, et que, par suite, l'action fondée sur un simple trouble n'est qu'une complainte, fût-elle qualifiée réintégrande (Gomp. suprà, note 5, et, sur l'intérêt de cette distinction, infrà, §§ 365 et suiv.). Les travaux préparatoires de la loi du 25 mai 1838 ne jettent aucune lumière sur cette théorie (Duvergier, Collection des lois et décrets, I. XXXVIII, p. 353 et suiv.).

§ 351. t Voy. la définition de cette action suprà, § 347.

2 Voy., sur l'équivoque en matière de possession, et sur ses conséquences, infrà, § 365.

a Nos anciens auteurs l'appelaient « nouvelleté » (Voy. suprà, §347 ou « in- « quiétation » (Coutume de Paris, art. 113, 114 et 118; Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, h. v°).

; Aubry etRau, op. cit., t. II, p. 231. Aj.,sur la définition et sur les éléments nécessaires du trouble de fait ou de droit, civ. cass. 27 nov. 1895 (D. P. 96. 1 . 247 ; S. 96. 1. 8).

5 La question de savoir si la dépossession peut donner lieu à la complainte, si, en d'autres termes, le possesseur injustement dépouillé peut se dire encore possesseur de droit et intenter cette action, est la même que celle qui se présentait en droit romain sous cette forme : le possesseur violemment dépouillé peut-il préférer l'interdit Uti possidetis à l'interdit Unde vi (Voy. suprà, § 344. note 5)? Cette question n'a d'intérêt pratique en droit français que si la complainte et la réintégrande diffèrent en quelque chose, et si, en outre, la complainte présente quelque avantage sur la réintégrande (Voy.. sur ce point, infrà, §§ 305 et suiv.; comp. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 280).

tins6, qu'il reconnaisse ou qu'il conteste la possession qu'il a troublée7. On a distingué de tout temps deux sortes de trouble : le trouble de fait qui est une agression matérielle dirigée contre la propriété, et le trouble de droit qui résulte, soit d'une contestation judiciaire élevée sur la possession, soit d'un acte extrajudiciaire dans lequel une personne se dit possesseur en droit d'un fonds détenu par un tiers, ou manifeste une prétention contraire à sa possession 8. Passer, construire, couper du bois, cueillir des fruits sur le fonds d'autrui, c'est commettre un trouble de fait; actionner le possesseur au possessoire, lui faire défense de construire, ou à son fermier de le payer, c'est commettre un trouble de droit9.

6 Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 234.

7 Cette proposition n'est pas contradictoire avec celle que j'ai émise au même §, à savoir que les faits commis à rencontre de la possession ne donnent lieu aux actions possessoires que s'ils constituent une prétention à la possession. Tout ce qui résulte, en effet, de cette dernière proposition, c'est qu'un simple dommage matériel, sans aucune contradiction de la possession établie, n'est pas un trouble de fait qui soit matière à complainte, et ce que je dis en ce moment, c'est que, si les actes du défendeur à la complainte ont par eux-mêmes le caractère de troubles, il n'évitera pas la condamnation au possessoire en venant déclarer à l'audience qu'il ne conteste pas la possession du demandeur (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Aubin, Action possessoire exercée contre un syndicat, question de compétence administrative , dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XV, 1859, p. 339 et suiv. ; comp. req. 16 avr. 1833, D. A. v°cit., n° 57; req. 21 avr. 1834, D. A. «» cit., n° 48; req. 15 juill. 1834, D. A. o° cit., n° 548; req. 16 juin 1868, D. P. 69. 1. 99; civ. cass. 26 nov. 1871, D. P. 71. 1. 277).

8 Voy. les exemples de trouble de fait rapportés D. A. v° cit., nos 51 et suiv., supp., nos 13 et suiv. ; Bioche, op. et v° cit., nos 23 et suiv.; Rousseau et Laisney, op. cit., v° Action possessoire, nos 333 et suiv.; Henrion de Pansey, op. cit., p. 332 et suiv. Aj. req. 24 mai 1892 (D. P. 93. 1. 16; S. 92.1.359) ; civ.'rej. 24 janv. 1893 (D. P. 93. 1. 166: S. 93. 1. 359); req. 17 janv. 1894 (D. P. 94. 1. 208; S. 96. 1. 115); civ. rej. 23 janv. 1894 (D. P. 94. 1. 238); civ. cass. 10 juill. 1894 (S. 96. 1. 212). La crainte d'un dommage éventuel sullit-elle pour autoriser la complainte? Voy. Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 233; civ. cass. 2 déc. 1S29 (D. A. v° cit., n° 80); req. 14 déc. 1832 (D. A. v° cit., n° 79); civ. cass. 6 févr. 1859 (D. P. 59. 1. 152); civ. cass.. 20 mars 1860 (D. P. 60. 1. 165); req. 18 mai 1868 (D. P. 68. 1.334); civ. cass. 24 août 1870 (D. P. 71. 1. 44). Comp., sur le droit d'agir en justice à raison d'un préjudice éventuel, suprà, § 298. Dans tous les cas, il faut que le trouble soit assez sérieux pour causer un véritable préjudice ou pour le faire craindre Req. 10 déc. 1878; D. P. 79. 1. 484).

9 Voy. les exemples de trouble de droit rapportés D. A. v° cit., nos 8 suiv., supp., n° 20; civ. rej. 13 mars 1867 (D. P. 67. 1. 2701) ; req. 5 avr. 1869 (D. P. 69. 1. 524); civ. cass. 15 avr. 1890 (D. P. 90. I. 442; S. 91. 1. L25); req. 21 janv. 1896 (D. P. 96. 1. 550); Limoges, 21 mai 1894 D. P. 97. 2. 377). 11 paraît admis en doctrine et en jurisprudence qu'une contestation qui porterait uniquement sur la propriété ne constitue pas un trouble de droit, et que ne donnent lieu, par suite, à la complainte ni l'exception de propriété opposée à des poursuites correctionnelles (Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 239; civ.

.>'.n TRAIT? DE PROCEDURE.

S îl^»£. b. Il y ;i quelque difficulté à définir La dénoncia lion de nouvel œuvre, ei à dire si elle diffère de La complainte, ei en (|noi. Il csl sur que e'esl une action possegsoire — L'article 6-1° de La loi du 2") mai 18*18 ne peut Laisse] aucun doute sur ce point — el qu'on ne peut, comme en droit romain, obtenir par yoie extrajudiciaire ni La suppression ni même La suspension de travaux en cours d'exécution1. Il est également certain que celle action suppose un trouble de nature particulière, « un nouvel œuvre », c'està-dire des travaux de construction, de réparation on de démolition : sans cela, son nom n'aurait pas <\<- sens. |)ans une première opinion, la dénonciation de nouvel œuvre aurait pour seul objet de « faire ordonner la suspension « de travaux qui, sans causer un trouble actuel à laposses- « sion, produiraient ce résultat s'ils venaient à être ache- <( vés »'2. Elle différerait de la complainte : 1° en ce qu'elle suppose seulement un trouble éventuel; elle ne s'appliquerait donc qu'à des travaux en cours d'exécution et entrepris suite fonds du défendeur, car des travaux achevés ou des ouvrages exécutés sur le fonds du demandeur constitueraient nécessairement un trouble actuel; 2° en ce que le juge de paix saisi de cette action ne peut ordonner la suppression des travaux, mais seulement leur suspension, car un trouble éventuel ne pourrait motiver que des mesures provisoires. S'il s'agissait de travaux terminés ou d'ouvrages entrepris sur le fonds du défendeur, il n'y aurait lieu qu'à la complainte, mais aussi le juge saisi de cette action pourrait ordonner la suppression du nouvel œuvre3. Cette opinion n'est suffisamment justifiée ni par les principes du droit, car un

çass. 20 janv. 1824, D. A. v° cit., n° 87), ni la vente ou l'hypothèque d'un fonds par un tiers (Belime, op. cit., n° 332; contra, Bourbeau, op. cit., t. Vil, n° 346), ni l'exercice d'une action pétitoire (Aubry et Rau, op. et loc. cit.: req. 25 avr. 1842, D. A. v° cit., n° 88). Quid d'une simple menace? Vov. suprà, § 298.

$ 352. i Merlin, op. cit., v° Dénonciation de nouvel œuvre, § III. Bioche, op. et v° cit., n° 36. Favard de Langlade, op. cit., v° Complainte, sect. III, n° 3. Henrion de Pansey, op. cit., p. 342 et suiv. Comp., sur la novi operis nunciatio en droit romain, suprà, § 344.

2 Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 245.

a Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. et loc. cit.: Favard de Langlade, op. et loc. cit.; Troplong, op. cit., t. I, n0â 313 et suiv.; Henrion de Pansey, op. et loc. cit.

préjudice éventuel ue sert généralement pas de base à une action"; ni par les textes, car il ne résulte pas nécessairement de l'article 6-1° de la loi du 2o mai 1838 que la dénonciation de nouvel œuvre soit soumise à d'autres conditions que la complainte5; ni par les précédents, car ces deux actions n'en faisaient plus qu'une dans le dernier état de l'ancien droit6. Aussi, dans une seconde opinion consacrée par la jurisprudence de la cour de cassation7, décide-t-on, avecraison suivant moi, que la dénonciation de nouvel œuvre n'est autre que la complainte exercée dans le cas de travaux susceptibles de porter atteinte à la possession d'autrui; en d'autres termes, que la complainte prend le nom de dénonciation de nouvel œuvre, quand le trouble consiste dans des travaux entrepris au préjudice du demandeur. Peu importe, dès lors, que le nouvel œuvre soit exécuté sur le fonds de l'une ou de l'autre partie, et qu'il soit fini ou seulement commencé : le juge de paix pourra ordonner aussi bien la suppression des travaux achevés que la suspension des travaux en cours d'exécution8.

§ 333. c. La réintégTande1 sert à faire remettre en possession le possesseur injustement dépouillé, sans préjuger en rien la solution du procès qui pourra s'engager plus tard au pétitoire. Elle n'est pas moins utile au propriétaire qu'elle

» Voy. supra, § 21)8.

5 Je reviendrai sur cette démonstration au § 368, à propos de la réintégrande.

6 Voy. suprà, § 349.

7 Je parle seulement de la dernière jurisprudence, car la cour, entraînée d'abord par l'autorité d'Henrion de Pansey, son premier président, a suivi jusqu'en 1830 le premier système (Voy. notamment les arrêts de la chambre des requêtes des 15 mars 1826 et 14 mars 1827; D. A. v° cit., n° 158).

8 Merlin, Questions de droit, ve Dénonciation de nouvel œuvre. Bioche, op. et r° cit., n° 37. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 295. Belime, op. cit., n° 364. D'Hauthuille, De la dénonciation de nouvel œuvre (Dans la Revue de législation et de jurisprudence, t. VI, 1837, p. 278 et suiv.). Req. 14 avr. 1830 (D. A. v° cit., u° 422). Giv. rej. 22 mai 1833; civ. cass. 27 mai 1834: civ. cass. 17 juin 1834; civ. cass. 25 juill. 1836 (D. A. v<> cit., n« 159). Civ. cass. 30 janv. 1837 (D. A. v° cit., no 678;. Req. 5 levr. 1838 (D. A. v» cit., n° 162). Req. 11 déc. 1844 (D. P. 45. 1. 57). Req. 4 févr. 1856 (D. P. 56. 1. 296). Civ. cass. 7 ave 1875 (D. P. 75. 1. 381;. Voy. cep. req. 10 avr. 1894 (S. 94. 1. 352). Le juge de paix pourrait-il, comme autrefois, autoriser la continuation des travaux sous caution? Voy. I, III, § 1086.

§ 353. * Voy. au § précédent la définition de cette action.

506 TRAITÉ DE PfiOOéDURB.

dispense de faire la preuve, peut-être difficile, de sa propriété, qu'au simple possesseur <|ui obtient ;i insi le maintien du statu guo, en attendant La démonstration d'un droit préférable au sien : ils y trouvent l'un ei l'autre L'avantage de jouer, au pétitoire, le rôle de défendeurs, et d'y être, par conséquent, soulagés du fardeau de In preuve2. S'ils kriompheni ainsi dans la réintégrande, alors qu'ils ne possèdent pas. contre un acquéreur qui possède, c'est qu'il n'a qu'une possession vicieuse et inefficace, une simple possession de fait, tandis qu'ils ont la possession de droit : c'est en ce sens que la réintégrande est une voie de droit protectrice de la possession, bien que celui qui possède y succombe devant celui qui ne possède pas3. La dépossession est, pour ainsi dire, le trouble porté à sa plus haute expression, une voie de fait ; prévue ou non par le Gode pénal5, commise dans les circonstances voulues pour qu'il y ait matière à action possessoire 6, accompagnée ou non de combat et d'effusion de sang, mais assez grave pour troubler l'ordre, et assez sérieuse pour entraîner l'expulsion du possesseur, ou pour l'empêcher absolument de jouir du droit qu'il exerçait7. Il va sans dire

2 Voy., sur les avantages de la possession au point de vue de la preuve, supra, § 341.

3 Aussi peut-on comparer la réintégrande aux interdits recuperandae possessions et, en particulier, à l'interdit Unde vi, où l'ancien possesseur triomphait contre le possesseur actuel qui l'avait violemment expulsé (Voy. le § précédent .

* C. civ., art. 2060-2".

5 G. pén., art. 437, 444 et suiv. L'ordonnance d'avril 1667 permettait au possesseur injustement dépouillé de poursuivre sa réintégration par la voie criminelle : « Celui qui aura été dépouillé par violence ou voie de fait pourra demander la « réintégrande par action civile et ordinaire, ou extraordinairement par voie « criminelle » (Tit. XVIII, art. 2). Il n'en est plus de même aujourd'hui. « Nos « lois nouvelles, dit avec raison Bugnet, n'ont point reproduit cette dispo- « sition. Si les actes de violence qui ont occasionné la dépossession rentrent « dans les cas prévus parle Code pénal, il y aura lieu à l'application des peines, « les tribunaux criminels ou correctionnels seront également compétents pour « ordonner la restitution et pour prononcer sur les dommages-intérêts résultant << des faits illicites; mais tout cela ne constitue pas, suivant nous, une action « possessoire, et les tribunaux civils sont seuls compétents pour la question soil « de propriété soit de possession » (Sur Pothier, op. cit., n° 124 . La voie extraordinaire, dont parle ici l'ordonnance d'avril 1667, est la procédure criminelle ainsi nommée parce qu'elle était secrète, à la différence de la procédure civile ou ordinaire qui se faisait publiquement (Voy., sur l'origine de la procédure extraordinaire, Faustin-Hélie, op. cit., t. I, n° 291). La même expression se trouve dans les articles 244 et 247 du Code de procédure (Voy. t. II, § 814).

6 Voy. suprà, § 350.

7 Voy., sur les faits qui peuvent donner lieu à la réintégrande, Dalloz, op. et v° cit., nos 97 et suiv., supp., nos 21 et suiv.; req. 6 juill. 1887 (D. P. 87. I.

que le défendeur n'est pas admis à exciper de son droit de propriété pour se dispenser de rétablir le demandeur dans sa possession; il faut, d'abord, que force reste à celle-ci, et, en ce sens, il est vrai de dire comme autrefois : « Spoliatus ante « omnia restituendus »8.

§ 3 «VI. Les droits dont l'exercice est garanti parles actions possessoires sont tous les droits réels dont la possession est capable de conduire à la prescription f .

§ 35»V a. C'est, d'abord, la propriété sous toutes ses formes : 1° propriété exclusive, copropriété, ou mitoyenneté1; 2° propriété du dessus et du dessous, du dessus seulement comme le droit de superficie2, ou du dessous seulement

L29); req. 22 févr. 1888 ;D. P. 88. 1. 387); req. 19 nov. 1888 (D. P. 90. 1. 16); req. 24 nov. 1890 (D. P. 92. 1. 16} ; c. cass. de Belgique, 18 mai 1893 (D. P. 95. 2. 73); civ. rej. 27 févr. 1894 (D. P. 94. 1. 369, voy. la note ib.: S. 94. 1. 224); Iril). de Perpignan, 5 mars 1895 ID. P. 95. 2. 248) ; juge de paix de Douai, 11 mai 1895 (D. P. 95. 2. 336); civ. rej. 28 mai 1895 (D. P. 95. 1. 382; S. 96. 1. 2P : trib. de Dijon, 24 févr. 1897 (D. P. 97. 2. 265).

8 Voy. suprà, § 346 ; aj., sur les effets de la réintégrande et sur les conditions nécessaires pour pouvoir asrir au pétitoire lorsqu'on y a succombé, t. III. § 1009.

§ 354. * Je n'ai plus besoin de démontrer cette proposition, puisqu'il est établi que les actions possessoires ont pour but la protection du possesseur. On a vu, en outre, aux §§ 340 et 350 que les droits réels peuvent seuls être possédas, et que les trois actions possessoires supposent la possession actuelle au moment du trouble ou de la dépossession. On verra aussi aux §§ 3G5 et 3(>(i «pie la possession à fin d'actions possessoires, sauf peut-être pour la réintégrande, doit avoir les mêmes qualités que la possession ad usucapionem. Enfin, l'action possessoire peut être intentée à raison d'un objet isolé, du moment qu'il présente un caractère immobilier, comme un arbre (trib. de Diekirch (Luxembourg), 1er déc. 1892 ; D. P. 94. 2. 430; S. 95. 4. 14) ou un cep de vigne (Req. 21 juill. 1892; D. P. 92. 1. 455; S. 92. 1. 548).

>5 355. 1 Toute copropriété peut donner lieu à l'action possessoire soit entre copropriétaires, soit de la part des copropriétaires ou de l'un d'eux contre les tiers : ainsi la possession exclusive par un cohéritier d'une partie des biens d'une succession, telle que la suppose l'article 816 du Code civil, donne droit à la complainte, à la réintégrande et à la dénonciation de nouvel œuvre (Req. 11 nov. 1867; D. P. 68. 1. 426; civ. rej. 30 mars 1897, D. P. 97. 1. 549). Il en est de même de la copropriété, d'une maison dont les divers étages appartiennent à différents propriétaires (G. civ., art. 664). Voy., pour la mitoyenneté, req. 8 vend. an XIV (D. A. v° cit., n° 421).

2 La doctrine et la jurisprudence considèrent aujourd'hui le droit de superficie, c'est-à-dire le droit qu'on a sur des constructions élevées sur le sol d'autrui, comme une véritable propriété qu'on appelle propriété superiiciaire (Merlin, Répertoire, v° Biens nationaux, § I; Demolombe, op. cil., t. IX. n* 483 quater : Aubry ei Rau. op. cit.. t. II, p. 623: Proudhon, Des droits

comme La concession d'une mine9; .'{" propriété j > 1 < • i 1 1 * * ou Limitée par an droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation4, |>;nune servitude, ou par quelque autre droit réel1. In seul <-,is pourrait faire difficulté, relui où La propriété serait démembrée en domaine direct et en domaine utile, ; i i 1 1 s i qu'il arrive <lans Le bai] emphytéotique <l<; quatre-vingt-dix-neuf ans'. où, d'après La jurisprudence, !<■ preneur acquiert Le domaine

d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie, t I. VIII. n" \\~V.)\ Troplong, Du louage, I. I, n°30; Besançon, 12 déc. 1864, D. P. 65. 2. 1 ; req. 5 nov. I8t>6, D. P. 67. 1. 32). Ce principe s'applique, notamment, aux constructions él< par le fermier <>u le locataire en vertu d'une clause du bail Aulirv et Rau, op. cit., t. II, p. 440; Pont, Des pricileges et hypothèques, t. 11, n" 634; liourion, op. cit., I. I, n° 13), et au contrat, très usité aujourd'hui encore en 1; qu'on appelle bail à domaine congéable ou à convenant, et par lequel un propriétaire appelé foncier abandonne à un preneur appelé domanier, contre paiement d'une rente dite convenancière, la jouissance de sonfonds et la propriété fies constructions que ce domanier pourra y élever (Voy. mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 394 et suiv., 542 et 550). Les usages de la Bresse offrent encore un exemple particulier de propriété superficiaire : les étangs y sont alternativement remplis d'eau et empoissonnés pendant deux années, mis à sec et cultivés pendant la troisième, et l'évolage, c'est-à-dire l'étang mis en eau, forme une propriété distincte du sol, ou (Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 629). Dans tous les cas, le propriétaire superficiaire aura certainement droit, le cas échéant, aux actions possessoires.

3 J'entends par-là que le concessionnaire d'une mine peut, en cas de trouble ou de dépossession, intenter les actions possessoires contre les tiers et même contre le propriétaire de la surface : c'est la conséquence de la loi du 21 avril 1810, dont l'article 7 déclare le concessionnaire propriétaire perpétuel de la mine en vertu de l'acte du Gouvernement qui la lui concède Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 3G9). Parcontre,il résulte indirectement du même principe qu'unindividu qui aurait pratiqué des fouilles ou entrepris l'exploitation d'unemine, sans concession du Gouvernement, ne pourrait intenter, en aucun cas, les actions possessoires, attendu qu'il aurait procédé sans droit : cela est certain pour la complainte, et je démontrerai au § 368 que cette solution doit être étendue à la reintégrande.

4 On verra au § 361 que le nu-propriétaire est fondé à agir au possessoire.

5 Je fais allusion aux vestiges des anciens baux perpétuels ou à longue durée qui existent encore aujourd'hui, et que la jurisprudence ne considère pas comme des aliénations en propriété à charge de rente, mais comme des droits réels sur la chose d'autrui. Tels sont : 1° les baux à complant des départements de la Vendée et de la Loire-Inférieure (Av. cons. d'Et. 4 therm. an VIII, D. A. v° Louage à complant et à champart, n° 4; civ. rej. 7 août 1837, D. A. v° et loc. cit.; civ. cass. 9 mars 1870, D. P. 70. 1. 279); 2° les baux à métairie perpétuelle de la Marche et du Limousin (^Civ. rej. 11 août 1840 et 30 mars 1842, D. A. v° Louage â colonage perpétuel et à métairie perpétuelle, n° 4V, 3° les baux à colonage perpétuel de Corse i^Req. 23 déc. 1862; Sirey, op. cit., t. LXIII, Ie part., p. 96) ; 4° le bail héréditaire de Belgique Liège, 17 déc. 1842; D. A. v° Louage héréditaire, n° 3). Voy., sur ces contrats, mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 542: et, quant au simple bail, infrà §§ 365 et suiv.

r' C'est la durée extrême que ces baux puissent avoir, aux termes du décret des 18-29 décembre 1790 iTit. I, art. 1; voy. mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 548V

utile sous la réserve du domaine direct retenu par le bailleur7. Je crois que, pendant la durée du bail, renipliytéote, investi de tous les droits utiles qui sont attachés à la propriété, a les actions possessoires contre les tiers et même contre le bailleur; que celui-ci, simple créancier d'une rente nécessairement mobilière8, n'a ces mêmes actions ni contre le preneur ni même contre les tiers ; mais qu'à l'expiration du bail, le preneur perd ipso facto le droit d'agir au posscssoire, et que le bailleur le recouvre immédiatement9. La possession des droits, improprement appelés servitudes Légales et naturelles, qu'un fonds peut avoir sur un autre, et qui limitent légalement la propriété de ce dernier10, donne égale-

7 C'est ainsi que la jurisprudence déclare le bail emphytéotique et la rétrocession du droit d'emphytéose passibles des droits proportionnels de vente d'immeubles et de mutation par décès (Civ. cass. 18 mai 1847, D. P. 47. 1. 176; civ. cass. 6 mars 1850, D. P. 50. t. 129; civ. cass. 26 avr. 1853, D. P. 53. 1. 145). Voy., dans le même sens, Merlin, op. cit., v° Emphytéose, § V, n° 8, Favard de Langlade, op. cit., v° Hypothèque, sect. 1, n° 2, Proudhon, Du domaine priée, t. I, p. 710; et, en sens contraire, Demolombe, op. cit., t. IX, n° 491, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 453. Gomp. mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 450 et 549.

8 G. civ., art. 530. Gomp. suprà, % 340, note 5.

9 Gomp. Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 12G.

10 On sait que le Gode civil distingue trois classes de servitudes, celles qui dérivent de la situation naturelle des lieux, celles qui sont imposées par la loi, et celles qui sont établies par le fait de l'homme (Art. 639), mais qu'à y regarder de près, ces èrois classes de servitudes se ramènent à une seule. Les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux n'existent qu'en vertu de la loi qui les impose ; les servitudes établies par la loi sont la conséquence delà situation naturelle des lieux; par conséquent, ces deux classes de droits se confondent. D'autre part, ni les uns ni les autres ne sont, à proprement parler, des servitudes, caria servitude ne se conçoit que comme une charge de la propriété, et comme une exception au droit commun qui la régit, et celles qui grèvent indistinctement tous les fonds placés dans une certaine situation de fait déterminée par la loi, ne peuvent être considérées que comme des restrictions légales de la propriété. L'article 544 annonce, en quelque sorte, et justifie d'avance ces restrictions en définissant la propriété le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, mais à condition de n'en pas faire « un usage prohibé par les Lois ou « par les règlements » (Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XI, nos 7 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 194; Laurent, op. cit., t. VII, nos 170 et suiv., et, sur l'application des actions possessoires en cette matière, Dalloz, op. et v° cit.. nos 368 et suiv., supp., nos 98 et suiv., les arrêts cités aux notesuivantes et au § suivant, note 12, req. 15 mars 1887 D. P. 87. 5. 10), civ. rej. 12nov. 1889 (D. P. 90. 1. 5, S. 92. 1. 394), req. 11 mai- 1S90.D. P.90. 1. LU), req. 12 mars 1890 D. I*. 90. 1. ii7, S. 90. I. 221). Il ne faut pas, dit un arrêl de cassation du 8 juillet 1890 D. P. 90. 1. 365; S. 91. 1. 437), confondre,

ce rapport, avec une servitude légale un simple assujettissement imposé a un propriétaire par mesure de sûreté ou d'utilité publique, comme l'obligation de supporter sur le mur de sa maison la plaque indicatrice d'un nom .le rue.

600 TRAITÉ liK PROCÉD1 RE.

inciil droil aux actions possessoires11. Tels s<»ni : 1° le droil qu'a !<• propriétaire du fonds supérieur, d'envoyer sur le Ponds inférieur les eaux <|ui découlenl naturellement <lu sien '-': •2 le droil des habitants d'une commune sur Les eaux d<source qui jaillissent dans les propriétés privées du voisiaage18; 3° le passage en cas d'enclave1 *; 1° les droits des riverains, immédiats ou non, des coins d'eau qui n'appartiennent |>as an domaine public '".

§ &•»$». h. L<is actions possessoires s'appliquenl aussi aux démembrements de la propriété. 1° Les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation, et les droits d'usage dans les forêts1

11 Aubrv et Raii, op. cit., t. II, p. 190, 198 et suiv. Bioche, op. et >■<> cit., nos 80 et suiv. Rousseau et Laisney, op. et v° cit., nos 81 et suiv. Bourbeau, op. cit.. t. VIII, nos 379 et suiv. Belime, op. cit., n°s 240 el suiv.

12 G. civ., art. 640. Req. 7 mars 1809 (D. A. v° cit., n* 368). Req. 2 avr. 1811 (D. A. v° cit., n<> 370). Req. 12 nov. 1812 (D. A. v<> cit., ,n<> 371). Civ. cass. 13 juin 1814 (D. A. v© cit., n° 368).

»3 G. civ., art. 643. Civ. rej. 26 juill. 1836 (D. A. v* cit.,n° 384;. Req. 19 déc. 1854 (D. P. 55. 1. 73). Req. 3 déc. 1878 D. P. 79. 1. 150 .

i* C. civ., art. 682. Req. 7 mai 1829 ^D. A. v° cit., n° 454). Req. 9 mai 1831 (D. A. v° cit., n° 453 . Req. 23 mars 1836 (D. A. v° Servitude, n" 897;. Req. 7 juin 1836 ^D. A. v° Action possessoire, loc. cit.). Req. 12 déc. 1843 D. A. v° Servitude, loc. cit.). Req. 8 mars 1852 (D. P. 52. 1. 94,. Req. 5 janv. 1857 D. P. 58. 1. 112). Civ. rej. 25 juin 1860 (D. P. 60. 1. 284). Req 1" août 1871 (D. P. 71. 1. 148). Req. 19 févr. 1872 (D. P. 72. 1. 208). Req. 3 janv. 1881 (D. P. 81. 1. 204 .

13 G. civ., art. 644. G. pr. civ., art. 3-1°. L. -25 mai 1838, art. 6-1°. L. 27 avr. 1845, art. 1-3°. L. 11 juill. 1847, art. 1 et 2. L. 10 juin 1854, art. 1 et 2. Civ. cass. 1er mars 1815 (D. A. v° cit., n» 390 . Req. 29 juill. 1818 et 9 juill. 1828 D. A. vo cit., n° 395). Req. 5 avr. 1830 (D. A. «o eft., no 391). Req. 27 mars 1832 (D. A. v° cit., n° 376). Req. 18 avr. 1838 et 4 janv. 1841 (D. A. v° cit., n° 395). Civ. cass. 2 août 1853 (D. P. 53. 1. 245). Req. 13 févr. 1854 (D. P. 54. 1. 55). Req. 5 févr. 1855 (D. P. 55. 1. 169). Civ. cass. 4 janv. 1875 (D. P. 75. 1. 11 . Civ. cass. 7 nov. 1876 (D. P. 77. 1.225). Civ. cass. 11 juill. 1877 D. P. 77. 1.244).

§ 356. > Civ. rej. 24 févr. 1874 (D. P. 74. 1. 233). Je rapproche à dessein les droits d'usage dans les forêts iglandée, pacage, bois de chauffage et de marronnage) de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation, car on ne saurait les assimiler aux servitudes. En effet : 1° le droit de recueillir une certaine quantité de fruits ne peut être comparé aux servitudes, qui restreignent le libre usage d'un fonds en en laissant la jouissance pleine et entière; 2° si les droits en question étaient des servitudes, ce seraient das servitudes discontinues et, par conséquent, non susceptibles de possession (Voy. infrà, note 6) ; or les lois des 28 ventôse an XI (Art. 1) et 14 ventôse an XII (Art. 1) admettent expressément la possession de ces droits et leur acquisition par prescription. D'autre part, on ne peut les assimiler entièrement au droit d'usage décrit par le Gode civil, car l'article 636 de ce Gode dispose que « l'usage des bois et forêts est réglé par les lois particu- « lières. » En résumé, ce sont des droits d'usage sui generis (Voy. Aubrv et Rau, op. cit., t. II, p. 188; Troplong, De la prescription, t. I, n° 400 et suiv.; Proudhon, Des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie, t. VIII, nos 3537 et suiv.; Carré, Lois de l'organisation judiciaire et de la compétence. t. VI, p. 118 et suiv.; Belime, op. cit., n" 306).

peuvent être l'objet de ces actions soit à regard des tiers, soit à l'encontre du propriétaire qui troublerait l'exercice des droits qu'il a consentis, ou dont la loi lui impose de souffrir l'exercice ; je réfuterai au § 3€»5 l'objection tirée du vice de précarité dont cette possession est affectée2. 2° Les servitudes3 continues et apparentes, qui sont susceptibles d'une possession suffisante au point de vue de la prescription4, peuvent aussi donner lieu aux actions possessoires, lors même qu'elles ne sont pas fondées en titre5. 3° Bien plus, les servitudes discontinues ou non apparentes, qui ne s'acquièrent point par prescription6, peuvent faire, dans deux cas, l'objet des mêmes actions : 1) quand le demandeur produit à l'appui de sa possession un titre émané du propriétaire du fonds

2 Voy., pour les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation, civ. cass. 6 mars 1822 (D. A. v° Action possessoire, n° 249), civ. cass. 14 déc. 1840 (D. A. v° cit., n° 522) ; pour les droits d'usage dans les forêts, req. 6 mars 1817 (D. A. \° Servitude, n<> 37), req. 23 mai 1832 (D. A. »« cit., n° 1064), req. 8 nov. 1848 (D. P. 48. 1. 244), civ. cass. 1er déc. 1880 (D. P. 81. 1. 121); et, spécialement, pour l'affouage qui n'est qu'un droit d'usage dans les bois communaux, infrà, § 35Î), note 1.

3 Quand je parle de servitudes, je suppose naturellement des charges réelles établies dans les conditions prévues par l'article 686 du Code civil, c'est-à-dire qui ne soient imposées ni à la personne ni en faveur de la personne. Ainsi un droit de chasse ou de pèche ne pourra, par ce motif, faire l'objet d'une action possessoire (Duranton, op. cit., t. IV, n° 292, t. V, n° 449, Demolombe, op. cit.. t. IX, n<> 526, t. XII, n° 686, Aubryet Rau,o/>. cit., te éd., t. III, p. 61, Demante, op. cit., t. II, n° 541 bis-IU; contra, Toullier, op. cit., t. IV, n° 19, Laurent, op. cit., t. VI, n° 86, t. VII, n° 146, Amiens, 2 déc. 1835, D. A. v» Chasse, n° 44, civ. cass. 3 août 1864, D. P. 64. 1. 430; req. 9 juin 1873, D. P. 74. 5. 12j. Comp. suprà, § 293, note 1 ; voy., sur toutes ces questions, Dalloz, op. et v° cit., n° 480; supp., nos 140 et 142; et aj., comme exemples de charges qui, ne présentant pas les caractères légaux des servitudes, ne peuvent être en aucun cas l'objet d'actions possessoires, civ. cass. 5 juin 1889 (D. P. 90. 1. 134, S. 90. 1. 14); civ. cass. 22 nov. 1892 (D. P. 94. 1. 45, S. 93. 1. 29).

'* G. civ., art. 690.

s Civ. rej. 9 déc. 1833 (D. A. v° Servitude , n° 1204). Civ. cass. 6 août 1871 D. P. 72. 1. 240). Civ. cass. 22 nov. 1892 (D. P. 94 1. 45; S. 93. 1.29). C. sup. just. de Luxembourg, 23 juin 1893 (S. 95. 4. 6). Civ. cass. 29 nov. 1893 (D. P. 94. 1. 405; S. 96. 1. 15). Quant aux droits de jouissance purement personnels, tels qu'un banc réservé dans une église, il est évident qu'ils ne peuvent donner lion aux actions possessoires (Req. 20 janv. 1879; D. P. 79. 1. 152).,

6 C. civ., art. 691. N'étant pas susceptibles de possession ad usucapionc m , elles ne peuvent, en général, servir de base aux actions possessoires (Req. 1" sept. 1811, I). A. v" Action possessoire, n° 445; req. 3 juin 1835, D. A. v° cit.. n° 446; req. 24 nov. 1835, D. A. V Servitude, n° 1117; Nîmes, 1er juin. 1845, D. P. 46. 2. 61; civ. cass. 4 mars 1846, D. P. 46. 1. 97: req. 7 juill. 1852, 1). P. 52. 1. 167; civ. cass. 6 déc. 1871, D. P. 71. 1. 275: civ. cass. 1er juill. 1872, D. P. 72. 1. 297; req. 17 févr. 1875, D. P. 76. 1. 504). 11 suit de là que les servitudes négatives ne peuvent faire l'objet d'une action possessoire, car elles sont forcément non apparentes (Demolombe, op. cit., t. XII, n° 950 : AubryetRau, op. cit., 5e éd., t. II, p. 196).

602 TRAITA dk PBOCftOOBE.

servant7, < j u i l'ail cesser la présomption «le tolérance «l'on vicnl l'imprescriptibilité (1rs servitudes discontinues1, et La présomption de clandestinité qui empêche la prescription des servitudes non apparentes8; 1 Lorsqu'il parait, par les circonstances de La cause Livrées à l 'appréciation <ln juge de paix, que ces servitudes se sont plutôt exercées jure dominii que jure servitutis, c'est-à-dire que le propriétaire d'un fonds a possrdc sur un autre un terrain uniquement affecté à l'exercice d'une servitude discontinue ou non apparente :

7 Un titre émané à non domino sérail insuffisant, car il ae détmirail pas le présomption que le propriétaire du fonda servanl n'a supporté Vt de la servitude non apparente que par ignorance, el celui de la servitude discontinue

'i11-' par <'-|iritde tolérance et de bon voisinage : la preuve, c'est que les vitudes décolle espèce ne s'acquièrent pas par prescription, quand même leur possession serait soutenue par un titre (C. civ., art. 691; voy., en ce sens, Demolombe, op. cit., t. XII, n° 951. Aubry el Elan, op. cit., t. il. p. 194 . Laurent. op cit., t. VIII, no 196, civ. rej. 15 juill. 1878, D. P. 79. 1. 131; '-t. en contraire, Déniante, op. cit., t. Il, n° 546 bis-]\I et IV, Belime, op. cit., i ' 256 et suiv.). Quid, si ce titre était accompagné d'une contradiction opposée aux droits du propriétaire du fonds prétendu servant? Voy. Demolombe. op. et loc. cit.: Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Proudbon, op. cit., t. VIII, nos 3583 et 3585; Troplong, op. cit., t. I, n<> 393.

8 Voy., sur cette présomption, infrà, § 3G5.

9 Civ. rej. 24 juill. 1810 (D. A. v° Action possessoire, n° 440). Req. 26 juin 1817 (D. A. v° cit., no 439). Civ. cass. 17 niai 1820; req. 10 août 1825 D. A. v° cit., n° 449; . Req. 30 mars 1830 ^D. A. o° cit.. n° 630;. Req. 9 mai 1831 D. A. v° cit., n° 453 . Req. 13 juin 1842 D. A. »• cit., n» 440). Req. 7 juin 1847 (D. P. 48. 1. 58). Civ. rej. 16 juill. 1849 (D. P. 49. 1. 193 . Civ. rej. 9 mars 1861 (D. P. 61. 1. 162). Req. 27 mars 1866 (D. P. 66. 1. 339). Req. 23 avr. 1872 (D. P. 74. 1. 155. Req. 5 juin 1872 ^D. P. 72. 1. 231). Civ. cass. 9 août 1886 D. P. 87. 1. 38). Req. 12 mars 1888 (D. P. 88. 1. 408). Req. 13 juin 1888 (D. P. 89. 1. 196). Civ. rej. 27 févr. 1889 (D. P. 90. 1. 79). Civ. cass. 13 mars 1889 (D. P. 89. 1. 379). Req. 30 juill. 1889 (D. P. 90. 1. 427; S. 91. 1. 405 \ Trib. de Barsur-Aube, 2 juin 1893 (S. 97. 1. 188). Si l'existence d'un titre est, à ce point de vue. une condition indispensable (Civ. cass. 1er juill. 1890, D. P. 90. 1. 355, S. 92. 1. 15; req. 27 juill. 1891, D. P. 92. 1. 385, S. 92. 1. 572; civ. rej. 14 avr. 1893, D. P. 93. 1. 415, S. 93. 1. 463 . il n'est pas absolument nécessaire que ce titre fasse preuve complète : il suffît qu'il fasse présumer l'absence de précarité Req. 1" févr. 1893, D. P. 93. 1. 208, S. 93. 1. 132; civ. cass. 17 nov. 1896 et 8 mars 1897, D. P. 97. 1. 423, S. 97. 1. 349; req. 5 juill. 1897, D. P. 97. 1. 467, S. 98. 1. 31), et la circonstance qu'une servitude serait négative ne l'empècliera pas de s'établir ainsi (Demolombe, op. cit., t. XII, n° 950; Aubry et Rau, op. -Ht., t. II, p. 196 , civ. cass. 5 févr. 1841, D. A. v° cit., n° 366 ; contra, req. 9 nov. 1812, D. A. v° cit., n° 442. civ. cass. 28 févr. 1814, D. A. v° cit., n° 166). La destination du père de famille, dans les termes des articles 693 et 694 du Code civil, équivaudrait, à ce point de vue, à un titre formel émané du propriétaire du fonds prétendu servant (Aubry et Rau, op. cit.. t. II, p. 194; req î mars 1820, I). A. v°, cit., n°4i9 . Aj.. sur l'application de- actions possessoires en matière de servitudes discontinue- fondées en titre, le- articles de MM. Gros el Dorlencourt, De l'action possessoire relativement aux servitudes discontinues dans la Revurt critique de législation el de jurisprudence , t. III, 1853. p. 341, '.'26 el suiv.. t. IV. 1854, p. L88 et suiv., 397 et suiv. .

c'est ainsi qu'un propriétaire pourra être censé posséder sur le fonds d'autrui le terrain même sur lequel il passe, puise de l'eau, fait paître son bétail, ou abreuve ses chevaux, et qu'il pourra, par conséquent, agir au possessoire s'il est troublé dans la possession ou déjeté de la possession de ce terrain10. 4° Le droit, pour les propriétaires inférieurs, de recueillir et d'employer à leur usage les eaux pluviales qui découlent des fonds supérieurs, est considéré par la jurisprudence comme une servitude susceptible de s'acquérir non-seulement par titre, mais encore par l'établissement de conduites d'eau qui en font une servitude continue et apparente et, par conséquent, prescriptible11; ce droit peut donc faire l'objet d'une action possessoire12. 11 n'y a pas, d'ailleurs, à distinguer, au point de vue des démembrements delà propriété, entre la complainte et la réintégrande : quiconque est troublé dans la possession qu'il a de ces droits peut exercer la complainte; quiconque en est dépossédé, la réintégrande13.

10 Voy., sur cette hypothèse très fréquente en pratique et qui a donné lieu à de nombreuses décisions judiciaires, Aubry etRau, op. cit., t. II, p. 195, 4e éd., t. III, p. Si; Pardessus, Des servitudes . t. I, n° 7, t. II, n°325; Curasson, op. cit., t. II, n° 699. Aj. : 1° pour la servitude de passage, req. 27 avr. 1852 D. P. 52. 1.234), req. 12 déc. 1853 (D. P. 54. 1. 346), req. 25 mars 1863 (D. P. 63. 1. 115), req. 17 mars 1869 (D. P. 70. 1. Ii6), civ. cass. 18 juill. 1878 (D. P. 78. 1. 365 ; 2° pour celle de puisage, req. 16 janv. 1811 et 1er mai 1827 (D. A. v° cit., no 462t, civ. cass. 2 déc. 1844 (D. P. 45. 1. 41), req. 16 janv. 1866 (D. P. 66. 1. 206); 3° pour celle de pacage, civ. rej. 7 juin 1848 (D. P. 48. 1. 121), req. 6 janv. 1852 (D. P. 52. 1. 18), req. 14 mai 1877 (D. P. 78. 1. 39); 4° pour celle d'abreuvoir, req. 26 janv. 1876 (D. P. 77. 1. 259).

ti Comp. G. civ., art. 688. Req. 19 mars 1853 (D. P. 54. 1. 38). Req. 12 niai L858 (D. P. 58. 1. 449). Req. 16 janv. 1865 (D. P. 65. 1. 183). Colmar, 28 mars 1869 (D. P. 71. 2. 110). Voy., dans le même sens, Dcmolombe, op. cit., t. XI, nos 105 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 43; Déniante, op. cit., t. II, n° 494 bis; Pardessus, op. cit., t. I, n° 103.

12 Demolombe, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. cit., 5e éd., t. II. p. 202. Demante, op. cit., t. II, n<> 495 bis-l. Req. 16 'mars 1833 (D. P. 54. 1. 38;. Req. 16 janv. 1865 (D. P. 65. 1. 182). Req. 21 mars 1876 (D. P. 78. 1. 121). Il en est de même du droit, pour le propriétaire du fonds inférieur, de prendre de l'eau qui découle d'une source située sur le fonds supérieur (G. civ., art. 642), pourvu qu'il ai! été acquis dans les conditions déterminées par cet article, et qui sont les mêmes que pour le droit de recueillir les eaux pluviales (Req. 27 juill. 1891 ; D. P. 92. 1. 385; S. 92. 1. 572).

13 Rodière, op. cit., t. I, p. 76. Cette observation serait presque inutile m l'on ne trouvait dans le droit romain une règle contraire : l'interdit Unde vi ne s'appliquait pas aux servitudes prédiales, connue à celle de passage, quia « nec de via quis, id est inero jure, detruditur » (Dig., L. i, § 27, De usurp. et usuc.: XL1, ni . Cetti règle, qui se rattache par ses motifs aux préjugés d< s Romains sur la possession appliquée auxres inoorperaïes, leur avait cependant survécu (De Savigny, op. de, p. 405, 407 et 471 ; comp. supra . i; 340, note 1 .

604 TitAHK DE PROCÉDURE.

r^ &•>?. Deux conditions sonl nécessaires, mais suffisantes, pour <|iMi les droits réels soie ni protégés par une action possessoire : il faut : I" que Leur objel soil dans le commerce ; 2° qu'il soil immobilier.

S &»»H. a. « On ne peu! prescrire l<- domaine des choses « qui ne son! poinl dans \r commerce »*, <•( actionner, par conséquent, l'administration au possessoire2 au sujet d'un immeuble compris dans le domaine public, quand même on en réclamerait la possession en vertu d'une concession administrative8. 11 n'y a pas lieu de distinguer, à cei égard, entre

§ 358. i C. civ., art. 2226.

2 Je me sers à dessein de cette formule (comp., sur le lien qui rattache la théorie des actions possessoires à celle de la prescription, supra, § 341, et infrà, § 365), pour ne pas laisser croire que les actions pot soient absolument étrangères à cette classe de biens. Tout au contraire, il faut tenir pour certain qu'il n'y a que l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui puissent opposer cette imprescriptibilité, ci qu'en conséquence : 1° ils peuvent intenter les actions possessoires lorsqu'ils sont troublés dans la possession de ces biens (Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 196; Proudhon, Du domaine public, t. I, n° 237, t. II, nos 626 et 627; Bourbeau, op. cit., t. VIII, n» 365; Belime, op. cit., n<> 230; req. 14 févr. 1842, D. A. v° Prescription, n° 191; req. 18 août 1842, D. A. v° Action possessoire, n° 492; civ. cass. 2 déc. 1844, D. P. 45. 1. 41; civ. cass. 31 déc. 1855, D. P. 56. 1. 17; req. 9 janv. 1872, D. P. 72. 1. 41); 2°' les droits d'usage qu'un particulier peut exercer sur les biens qui dépendent du domaine public, en vertu d'une concession administrative ou même d'une. simple tolérance, peuvent donner lieu, à son profit, à l'exercice des actions possessoires, lorsqu'on est troublé par des tiers dans la tranquille possession de ces droits. On peut invoquer, en ce sens, l'article 6-1° de la loi du 25 mai 1838, qui dit, sans distinguer suivant que les cours d'eau appartiennent ou non au domaine public, que les juges de paix connaissent, comme atteintes à la possession, des entreprises commises sur les cours d'eau qui servent à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et des moulins (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Bourbeau, op. et loc. cit.; Belime, op. cit., n" 243; req. 9 nov. 1858, D. P. 58. 1. 467; civ. cass. 23 août 1859, D. P. 59. 1. 352; req. 14 juill. 1872, D. P. 74. 1. 79; civ. cass. 20 nov. 1877, D. P. 78. 1. 272 ; req. 9 mars 1878, D. P. 78. 1. 302; civ. rej. 25 juin 1889, D. P. 90. 1. 151, S. 91. 1. 123; civ. cass. 15 juin 1895, Û. P. 95. 1. 506, S. 95. i. 412; comp. civ. cass. 17 févr. 1897, D. P. 97. 1. 375, S. 97. 1. 328).

3 Voy., en ce sens, les décisions rapportées par Dalloz, op. et v° cit., nos 2'J7 et suiv., supp., nos 68 et suiv., 90 et suiv.; celles qui sont citées aux notes suivantes, et req. 26 oct. 1896 (D. P. 97. 1. 245; S. 97. 1.447). Un arrêt de la cour de cassation (Req. 21 mars 1832; D. A. v° Action possessoire, n° 356) a déclaré recevable l'action possessoire exercée par le concessionnaire d'une prise d'eau sur les aqueducs qui alimentent la ville de Marseille; mais cette décision me paraît contraire au principe de l'article 2220, et d'autant moins justifiée qu'il ne s'agit pas, en pareille hypothèse, de permettre à l'administration de troubler la possession d'avantages qu'elle a librement concédés, et qu'elle n'a pas régulièrement révoqués ; il s'agit seulement de déclarer l'action possessoire non-recevable, et de renvoyer les intéressés à plaider au pétitoire devant la juridiction compétente.

la complainte et la réintégrande : l'imprescriptibilité du domaine public s'oppose également à l'exercice de toute action possessoire, quelque nom qu'on lui donne, et dans quelques circonstances qu'elle se produise4. Les particuliers ne peuvent donc, à l'encontre de l'administration, se faire maintenir ou rétablir par le juge de paix en possession de prétendus droits d'usage et de jouissance sur tout ce qui rentre dans le domaine public aux termes des articles 538 et 540 du Code civil et des lois complémentaires5; et, spécialement, sur les rivages de la mer6, les murs, fossés et remparts des places fortes7, les rues et places des villes8, les terrains qui dépendent des cimetières9, les chemins vicinaux10, les chemins ru-

4 Cette opinion est partagée par les auteurs qui considèrent la réintégra in le comme une véritable action possessoire soumise aux mêmes conditions que la complainte (Voy., en sens contraire, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 251; civ. rej. 31 août 1836, D. A. v° cit., no 120; req. 25 mars 1857, D. P. 58. 1. 315: req. 10 févr. 1864, D. P. 64. 1. 343; req. 24 juill. 1865, D. P. 65. 1. 441 ; req. 18 juin 1866, D. P. 66. 1. 425). On voit que cette question se lie étroitement à celle de la nature et des conditions de la réintégrande (Voy. infrà, § 368).

* Req. 26 oct. 1896 (D. P. 97. 1. 245; S. 97. 1. 447)? Je ne veux pas donner ici une énumération complète des choses qui font partie du domaine public, mais seulement indiquer, à l'aide des monuments de la jurisprudence, les principales applications de la règle d'après laquelle ces choses ne peuvent faire l'objet d'actions possessoires intentées parles particuliers contre l'État, les communes, les départements et les établissements publics (Voy., au surplus, sur la composition du domaine public national, départemental et communal, Valette, Cours de Code civil, t. II, p. 75 et suiv.; Ducrocq, op. cit., t. II, nos 926 et suiv., 1240 et suiv., 1366 et suiv.).

*> Req. 4 déc. 1843 (D. A. «o cit., n° 683).

7 Civ. rej. 29 janv. 1878 (D. P. 78. 1. 414). Mais rien ne s'oppose à ce que le riverain d'une voie publique intente l'action possessoire au sujet du terrain qu'il possède dans les conditions voulues pour l'exercice de cette action (Req. 8 févr. 1893; D. P. 93. 1. 168; S. 93. 1. 184).

s Civ. cass. 6 nov. 1866 (D. P. 66. 1. 433). Civ. rej. 29 août 1871 (D. P. 73. 1. 141). Il en serait autrement si la rue n'était que projetée (Civ. cass. 30 avr. 1862; D. P. 62. 1. 227). La cour de cassation a jugé que les terrains en bordure le long de la voie publique, sans clôture qui les en sépare, sont présumés jusqu'à preuve contraire appartenir au domaine public, comme la voie publique elle-même (Civ. cass. 13 mars 1854; D. P. 54. 1. 114), mais que les arbres et haies plantés sur une place ou le long d'une rue peuvent appartenir à des particuliers, et faire, par conséquent, l'objet des actions possessoires (Civ. cass. S nov. 1880; D. P. 81. 1. 28).

« Civ. rej. 24 août 1864 (D. P. 64. 1. 366). Civ. cass. 2 mars 1887 (D. P. 87. 1. 200>. Trib. des conflits, 22 juin 1889 (D. P. 91. 3. 5; S. 91. 3. 81). Il a cependant été jugé que l'action possessoire peut, tout en conservant ce caractère (Voy. suprà, § 350), être intentée à seule fin de faire fixer les dommages-intérèls, pour atteinte portée au droit de jouissance qu'un particulier prétend avoir sur un chemin vicinal (Req. 7 juin 1886; D. P. 87. 1. 405).

10 II résulte de la jurisprudence un peu confuse qui s'est établie sur ce point, que les actes de l'administration agissant dans la mesure de ses pouvoirs (Voy. suprà, § 350, note 11), à fin de classement et de reconnaissance des che-

006 TRAITA Dl PROCÉDURE.

r«'iii\ <jiii oui été l'objei d'un arrêté de reconnaissance '. les cours d'eau navigables ei flottables12, leurs digues artificielles13, <•( 1rs francs-bords des canaux de navigation14. Si L'administration actionnée au possessoire excipe <l<- la domanialité du terrain ou du cours d'eau donl elle a troublé La possession, on verra <m S J^»$ quelle conduite Le juge de paix dnil tenir <mi présence de cctlc situation.

nains vicinaux, ne peuvent être attaqués par une action posseasoûre qui tendrait à faire maintenir ou réintégrer Le demandeur en possession de son terrain régulièrement incorporé â un chemin vicinal, mais que cette action esl receraMe du moment qu'elle a pour but unique de faire reconnaître le droit du demandeur à une indemnité (Civ. rej. 20 avr. i868, D. P. 68. 1. 298; civ. cass. l*:r déc. 1874, "D. P. 75. 1. 323; req. 29 déc. 1879, D. P. 80. 1. 37*) lans Le même

sens, Aubry et Rau, op. et loc. cit.). On verra an $ suivant, note 1 ; qu'il en esl différemment des chemins ruraux ou de traverse qui appartiennent à la commune, mais qui n'ont pas été classés parmi les chemins vicinaux. Quant terrains adjacents aux chemins vicinaux et aux arhres qui les bordent, rien n'empêche qu'ils soient l'objet des actions possessoires (Civ. rej. 6 avr. 185!'. I>. P. 59. 1. 223; civ. cass. 1er déc. 1874, D. P. 75. 1. 323).

11 Cet arrêté, rendu dans les termes de la loi du 20 aoûtl831, vaut prise de possession an sens de l'article 23 du Code de procédure, et la possession des chemins ainsi reconnus ne peut être contestée que dans l'année de la notification, c'est-à-dire que les particuliers auxquelles elle porte préjudice ne conservent que pendant un an l'action possessoire (L. 20 août 1881, ait. 5; voy., sur cette disposition, Dalloz, op. cit., v° Action possessoire, supp., n° 43 ; Féraud-Giraud, Des voies rurales, 4e éd. (Paris, 1896), t. I, n° 100), « sans préjudice des droits « antérieurement acquis à la commune » (L. 20 août 1881, art. 5; voy., sur celte réserve, Dalloz, op., v° et loc. cit.; Féraud-Giiaud, op. et loc. cit. . Aj., sur la jurisprudence antérieure à 1881 en matière de possession des chemins vicinaux et des sentiers d'exploitation, Dalloz, op. et v° cit., nos 459 et 460. supp.., nos 80, 87 et suiv., et v° Voirie par terre, nns 1361 et sniv., 382 et suiv.

12 Cons. d'Ét. 22 oct. 1830 (D. A. v° Eaux, n° 465 . Cons. d'Ét. 23 juill. 1832 (D. A. v° cit., n° 475). Civ. cass. 26 nov. 1849 (D. P. 50. 1. 59 . Il en serait différemment s'il s'agissait d'un droit de jouissance acquis sur un cours d'eau avant que des travaux l'eussent rendu navigable ou flottable, et qu'il fût, par suite, incorporé au domaine public (Civ. rej. 17 août 1857; D. P. 57. 1. 323 . Aj., quant aux cours d'eau non navigables et non flottables, considérés comme res nullius, civ. rej. 12 nov. 1889 (S. 92. I. 394); civ. cass. 1" avr. 1890 (D. P. 91. 1. 291 : S. 93. 1. 509).

yi Civ. cass. 26 nov. 1849 (D. P. 50. 1. 59). Les digues artificielles sont des ouvrages d'art dont l'entretien est confié à l'administration (L. 16 sept. 1807. art. 27), et qui rentrent, par conséquent, dans le domaine public. Il en est autrement des digues naturelles, qui ne sont autre chose que les bords du cours d'eau, et qui, celui-ci fût-il navigable, appartiennent aux riverains : elles sont seulement soumises à une servitude d'utilité publique, celle de hàlage O. août 1669, tit. XXVIII, art. 7; C. civ., art. 556; D. 22 janv. 1808, art. 1 et 3): elle. peuvent donc être l'objet d'une action possessoire, même au profit des particuliers contre l'État (Aubry et Rau, op. cit., t. II. p. 183).

u On appelle ainsi un espace de terrain de largeur variable, qui est présumé jusqu'à preuve contraire dépendre des cours d'eau artificiels, et qui, s'il s'agit d'un canal de navigation, appartient, comme le canal lui-même, au domaine public (Cons. d'Ét. 9 févr. 1847, D. P. 47. 3. 82: cons. d'Ét. 1" juin 1861, D. P. 61. 3. 59).

§ 35 3). h. Tout droit susceptible de possession peut être l'objet d'ime action possessoire, du moment (pie l'immeuble sur lequel il porte est étranger au domaine public; et, si c'est un simple possesseur qui intente cette action contre un propriétaire, la qualité de ce dernier est indifférente. Ainsi les droits qu'un particulier possède sur les biens du domaine privé de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics peuvent donner lieu à la complainte, à la dénonciation de nouvel œuvre et à la réintégrande1, car, si ces biens peuvent se prescrire2, à plus forte raison les actions possessoires peuvent-elles s'y appliquer3. Elles peuvent même être exercées contre un propriétaire, à qui la prescription ne serait pas opposable parce qu'elle est suspendue en sa laveur : ainsi, qu'un immeuble appartienne à un mineur, à un interdit', ou encore à une femme mariée sous le régime dotal et non séparée de biens", les droits qu'un tiers possède sur

§ 359. * Aubry el Rau, op. et loc. cit. La jurisprudence a fait maintes fois l'application de ce principe aux chemins communaux, ruraux ou de traverse non classés parmi les chemins vicinaux, qu'elle a toujours considérés comme appartenant au domaine privé de la commune, et qu'elle tient, par conséquent, pour susceptibles de s'acquérir par prescription et de faire l'objet d'une action possessoire, même contre la commune (Req. 3 mars 1846, D. P. 46. 1. 383: civ. cass. 9 mai 1849, D. P. 50. 4. 13 ; civ. cass. 13 nov. 1849, D. P. 50. 1. 9 : civ. cass. 3 juill. 1850, D. P. 50. 1. 198 : req. 20 mars 1854, D. P. 54. 1. 196 ; req. 24 juin 1856, D. P. 57. 1. 91 ; civ. cass. 26 janv. 1857, D. P. 57. 1. 72; req. 10 févr. 1864, D. P. 64. 1. 343; civ. cass. 13 déc. 1864, D. P. 65. 1. 16; req. 24 janv. 1865, D. P. 65. 1. 10; req. 22 nov. 1870, D. P. 72. 1. 76). La M du 20 août 1881 a consacré cette jurisprudence en décidant que les chemins ruraux non reconnus (Voy., quant aux autres, le ^ précédent sont présumés, niais seulement jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés (Art. 3 dm. 1), c'est-à-dire qu'ils restent soumis a la prescription et susceptibles de faire l'objet d'actions possessoires (Fera ud-Giraud, op. cit., t. 1, p. 170; t. II, p. 164). L'arrêt de la cbambre des requêtes, du 11 janvier 1839 (D. A. v° cit., n° 481), a fait application du même principe en déclarant recevable l'action possessoire d'un habitant contre sa commune qui lui contestait le droit à l'affouage, car l'affouage est un droit de jouissance sur les bois qui dépendent du domaine privé communal. Voy., également un arrêt de la cour de cassation (Civ. rej. 25 juin 1889; D. P. 90. Y. 151 : S. 91. 1. 123). qui a déclaré recevable la complainte d'un concessionnaire de terrains domaniaux en Algérie, lequel ne sollicitait aucune modification de sa concession, et prétendait seulement être maintenu dans la jouissance de celle qui lui avait été accordée.

a C. civ., art. 2227.

3 Voy., sur les rapports qui existent entre la possession et les actions ]><>soires, suprà, § 341, et infrà, § 365.

4 « La prescription ne court pas contre les mineurs et interdits » (C. civ., ail. 2252 .

5 Le fonds dotal ne peut être acquis par prescription, a moins qu'il n'ait été déclaré aliénable par le contrat de mariage, on que la prescription n'en ait commencé avant le mariage, ou qu'il n'y ait séparation de biens (C. civ.. art. 1561 .

Ô08 TBAITÉ DB PBOCBDUBE.

<•(•( immeuble peuvent encore être l'objet <l une action possessoire6. Il n'y a donc p;is de 1 i < * 1 1 nécessaire entre L'imprescriptibilité el la défense d'agir au possessoire. Si cette corrélation existe pour les biens qui fonl partie du domaine public, <'esl qu'étanl entièrement hors du commerce etaffecti à un usage public, c'est-à-dire à des sen Lcesd'utilité générale, nul n'en peut avoir une possession exclusive. Il en esl autrement de ceux qui, en fait, peuvent être possédés privative* ment, et qui, en droit, ne sont frappés que dune iinprescriplibililé temporaire, établie dans le seul intérêt du propriétaire incapable d'agir et d'interrompre, par conséquent, la prescription. Ce n'est pas pour autre chose que la prescription est suspendue en faveur des mineurs et des interdits7, et ce qui prouve que l'imprescriptibilité du fonds dotal est une simple suspension de prescription, c'est que la prescription qui a commencé à courir avant le mariage continue après sa célébration, et peut commencer avant sa dissolution quand les époux sont séparés de biens8. D'ailleurs, quels que soient les

Les tiers qui auraient acquis le fonds dotal, en dehors des caa où il peut être valablement aliéné, ne prescrivent pas non plus contre l'action en nullité avant la dissolution du mariage (G. civ., art. 1560), mais il existe sur ce point une controverse célèbre et que je me borne à rappeler : à savoir si la prescription • xtinctive de l'action en nullité commence à courir à partir de la séparation de biens (Gomp. G. civ., art. 2255).

6 Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 362. Belime, op. cit., nos 253 et 254. Quelques auteurs avaient soutenu dans notre très ancien droit que Faction possessoif' n'est pas recevable contre les mineurs (Voy., par exenrple, Bouteiller, op. cit., liv. 1, tit. xxxi ; p. 194), mais cette doctrine n'avait pas prévalu : « J'ai note. « dit Gharondas sur ce passage, que cette opinion était douteuse et ne s'obser- « vait » (Op. et loc. cit. .

7 « Ils sont restituables en ce qui leur porte préjudice, dit Bigot de Préameneu « dans l'Exposé des motifs du titre De la prescription, et, par ce motif, ils de- « vraient l'être contre la négligence dont la prescription aurait été la suite : le « cours de la prescription doit être suspendu pendant le temps de la minorité « et de l'interdiction »; et il ajoute, en parlant de la prescription libératoire, cette réflexion non moins juste au point de vue de la prescription acquisitive : « Le mineur et l'interdit sont réputés ne pouvoir agir par eux-mêmes pour « exercer les droits qu'on voudrait prescrire contre eux, et souvent ces droits « peuvent être ignorés par leurs tuteurs » (Locré, op. cit., t. XVI, p. 570).

» G. civ., art. 1561. L'inaliénabilité du fonds dotal est une conséquence éloignée, mais certaine, de l'incapacité de la femme qui est censée avoir adopté, pour se mettre à l'abri des dangers de sa propre faiblesse, ce régime sous lequel elle ne peut consentir à ce que son mari aliène l'immeuble dotal (C. civ., art. 1554; voy., sur cette idée et sur les conséquences qui en résultent au point de vue de l'exécution, sur le fonds dotal et après la dissolution du mariage, des obligations contractées par la femme pendant le mariage, Gide, Étude sur la condition privée de la femme (Paris, 1858), p 547 et suiv.; Labbé, Les obligations contractées par une femme mariée sous le régime dotal peuvent-elles être exè-

motifs de ces privilèges, ils ne peuvent faire échec à L'application des principes sur lesquels repose la théorie des actions possessoires. Le tiers qui possède l'immeuble du mineur ou le fonds dotal peut être propriétaire — on doit même le présumer puisqu'il possède — et, toutes choses égales d'ailleurs, il a les mêmes titres à la protection de la loi que s'il détenait le bien d'un majeur ou d'une femme qui ne serait pas dotale9 : s'il était de bonne foi, il ferait assurément les fruits siens10; pourquoi n'aurait-il pas les actions possessoires, si sa possession a les qualités requises à cet effet?

§ 34»0. G. Il n'y a pas d'actions possessoires en ma hère de meubles, à moins qu'ils n'aient été attachés par les soins du propriétaire réel ou apparent à un immeuble (fui puisse être l'objet de ces actions : ils cessent alors d'être des meubles pour devenir des immeubles par destination1, et leur enlè-

cutées après le mariage sur les biens dotaux? clans la Revue critique de législation et de jurisprudence . 1. IX, 1S56, p. 1 et suiv.). L'imprescriptibilité du fonds dotal ne tient pas à son inaliénabilité, puisqu'elle cesse après la séparation de biens, alors que L'inaliénabilité persiste après cette séparation et jusqu'à la dissolution du mariage G. civ,, art. 1554 et 1561, mais elle se rattache aussi, par voie de conséquence, à l'incapacité de la femme, à laquelle le régime dotal enlève, pour le transporter au mari, l'exercice des actions pétitoiri's immobilières et, par conséquent, le moyen d'interrompre la prescription (G. civ., art. 1549). Comp., suc l'inaliénabilité dotale, supra, § 208: et, sur l'exercice des actions de la femme sous ce régime, suprà, § 31<> .

o Voy. supra, § 341.

10 G. civ.. art. 549 et 550. Aubry et Rau, op. cit., t. Il, p. 408. Laurent, op. cit., t. VI, n° 215. Civ. cass. 12 mai 1840 (D. A. v° Contrat de mariage, n°3870 . Nîmes, 15 juill. 1848 D. P. 48. 2. 147).

§ 360. i G. civ., art. 52 i et 525. Les objets alïectés à l'usage ou à l'exploitation d'un fonds de terre par l'usufruitier, le fermier ou le locataire ne sont, pas immeubles par destination, à moins que ce ne soit en vertu d'une convention laite avec le propriétaire el pour le compte de ce dernier. Gette décision résulte des articles 524 et 525, qui subordonnent l'immobilisation des meubles à la condition qu'elle résulte du l'ail du propriétaire; aussi est-elle généralement admise (Demolombe, op. cit., t. IX, n<>s 203. 204. 210 et 211 : Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 16; Pont. op. cit., t. I, n° 372j. On convient, au contraire, d'assimiler ici au fait du propriétaire celui du possesseur animo domini, qui est présumé propriétaire tant que la revendication n'a pas été intentée contre lui, et le deviendra s'il arrive à la prescription (Demolombe, op. cit., t. IX, n"s 2Û8et209; Aubry et Rau, op. etloc. cit.). Quant à l'attache à perpétuelle demeure, elle n'est exigée que pour l'immobilisation^ dès objets indiqués dans l'article 525 Voy. l'article 524 in fine; Aubry et Rau, op. et loc. cit.: Çoin-Delisle, De Vim mobilisation des meubles corporels, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XI. 185R, p. 404 el suiv.; voy. cep. Demolombe, op. cit.,, I. IX. n" 99).

lil() TRAITA Dfl PROCÉDURE.

\ ci ii ci il peui donner Lieu à La complainte ou .1 La réintégrande . pourvu qu'ils u'aient poinl |>;i^sé aui mains d'un tiers protégé |>ar la maxime « En l'ail de meubles possession \,iuf » lilrc »â.

a. Quant aux meubles considérés ui tinguli. c'esi un poinl constani que La séparation do possessoire et du pétitoire, sur Laquelle repose toute la théorie des actions possessoire s, ne s'y applique pas, cl que La réintégrande et la complainte \ sont également aon-reeevables : 1° la réintégrande, car c'est Je possesseur actuel <[iii est maintenant couvert parla règle « En fait de meuble s possession vaut titre »>,et L'article 2279 du (Iode civil, qui fait échec à l'action du propriétaire4, exclut, à plus forte raison, celle d'un ancien possesseur; '1" La complainte, car le possesseur n'a pas d'intérêt à L'exercer. Il ne doit pas craindre que sa possession devienne équivoque cl. par conséquent, vicieuse au point de vue de la prescription*, puisque cette possession vaut titre et lui fait acquérir instantanément la propriété ; il doit se garder d'intenter une action qui exige la possession annale6, alors qu'il lui suffit d'avoir possédé un seul instant pour être devenu propriétaire. En d'autres termes, la séparation du possessoire et du pétitoire suppose que la possession conduit par degrés à la propriété; elle est donc étrangère aux choses dont la possession engendre immédiatement la propriété7, et cette règle, qui découle natu-

2 Req. 8 août 1842 (D. A. v° Action possessoire, n° 492).

3 Req. 8 mai 1827 (D. A. v° cit., n° 493). Voy., sur cette maxime, suprà, § 341.

4 Ou a vu suprà, ib., que la règle « Eu fait de meubles possession vaut titre » équivaut à la suppression de la revendication pour les meubles qui n'ont été ni perdus ni volés.

5 Voy. infrà, § 365.

G Voy. infrà, ib.

' Merlin, op. cit., v° Complainte, § III, n° 2. Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 181. Henrion de Pansey, op. cit., p. 420. Troplong, op. cit., t. I, n° 281. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 358. Belime, op. cit., n° 272. Contra, Renaud, L'article '2279 du Code civil interprété par ses origines germaniques, article analysé par Cbaulfour (dans la Revue de législation, t. XXII, 1845, p. 376). Je conviens, toutefois, que cette démonstration n'est pas entièrement satisfaisante. Il y a, en effet des meubles corporels, dont la possession ne vaut pas titre, à savoir : 1° les meubles perdus ou volés C. civ., art. 2279 : 2° les meubles possédés de mauvaise foi Arg. C. civ., art. 1141 : comp. suprà. § 341: celte dernière hypothèse présente, d'ailleurs, des difficultés que je suis forcé de néglig 3° les navires ■ Arg. G. comm., art. 195 et 196). Pourquoi Les action- possessoires ne seraient-elles pas recevables dans ces trois hypothèses? La séparation dupos-

Tellement des principes généraux du droit, résulte encore : 1° de l'Exposé des motifs du Code civil, au titre De la prescription, où Bigot de Préameneu déclare expressément les actions possessoires non-recevables en fait de meubles8; 2° de l'article 3-2° du Code de procédure, ({ui n'admet pas que les actions possessoires puissent s'appliquer aux meubles, car il donne compétence, à l'effet d'en connaître, au juge de paix de la situation de l'objet litigieux9. Vue autre disposition du même article suppose, il est vrai, qu'une usurpation d'artues peut être réprimée au possessohv, mais c'est qu'aux termes des articles 520, 521 et 553 du Code civil, les arbres non encore abattus sont immeubles comme le sol lui-même, nonseulement lorsqu'ils appartiennent au propriétaire de ce sol dont ils sont l'accessoire et la dépendance, mais encore lorsqu'ils sont devenus par convention ou par prescription la propriété d'un tiers10.

sessoire el du pétitoire n'y existe-t-elle pas, et les actions possessoires n'y auraient-elles pas leur utilité ordinaire, de protection pour le possesseur présumé propriétaire, et de défense contre une injuste agression ? On ne peut s'expliquer leur exclusion absolue que par la tradition, et comme un vestige du vieux préjugé n Vilis mobiUum possessio ». Très anciennement, au xiv° siècle et même dans certaines coutumes du xvie, les actions possessoires étaient recevables en fait de meubles sous le nom d'aveu et de contr'aveu (Bouteiller, op. cit., liv. I, tit. xxxs. p. 189; Imbert, op. cit., liv. I, ch. xvn, nos 10 et suiv., p. 105 et suiv. ; mais l'aveu et le contr'aveu se transformèrent plus tard en revendication (Loisel, op. cit., liv. V, ti!. iv, art. 15; t. Il, p. 143), et, dès le xvie siècle,, les coutumes de Paris (Art. 57) et d'Orléans (Art. 485) proscrivirent les actions possessoires pour les choses mobilières considérées individuellement. Au xvne siècle, c'était un point constant de législation et de doctrine (0. avr. 1GG7, tit. xvni, art. 1 ; Pothier, op. cit., n° 93 ; Bourjon, op. cit., liv. VI, tit. iv, sect. ni T. II, p. 111 ; de Lainière, sur Loisel, op. et loc. cit.). Gomp., sur cette matière, Jobbé-Duval, Étude historique sur la revendication des meubles en droit français (Paris, 1881 , p. 90 ei suiv. Les rédacteurs du Gode civil ne justifient guère que par des considérations pratiques,et par lepeu d'importance des meubles, l'exclusion des actions possessoires en cette matière (Voy. la note suivante).

8 « Le droit romain accordait, sous le nom (Y interdiction Utrubi, une action « possessoire à ceux qui étaient troublés dans la possession d'une chose mobi- « lière : mais, dans le droit français, on n'a point admis, à l'égard des meubles, une « action possessoire distincte de celle sur la propriété. On y a même regardé « le seul l'ait de la possession comme un titre : on n'en a pas ordinairement d'autre « pour les choses mobilières. 11 est, d'ailleurs, le plus souvent impossible d'en « constater l'identité, et de les suivre dans la circulation demain en main: il « faut éviter des procédures qui seraient -ans nombre, et qui, le plus souvent, « excéderaient la valeur des objets de la contestation. Ces motifs ont dû faire « maintenir la règle générale suivant laquelle en l'ail de meuble-, possession vanl « titre n Lorre. op. cit., t. XVI, p. 586 .

9 Gomp. t. II. § 481, et, sur la règle que les meubles n'onl pas de situation, supra, § Îi20.

i° Proudhon, op. cit., t. I. n° 272. Pardessus, of>. cit., t. I, n° 49. Curasson,

lit 2 TRAITÉ l>K PROCÉDURE.

h. Si les meubles considérés individuellement ne peuvent être l'objel d'actions possessoires, il semble qu'il doive en être <le même, ;'< plus forte raison, «les universalités mobilières, telles qu'une succession mobilière, le legs à titre universel de Ions les meubles ou d'une quote-part <le> meubles d'une succession, l'actif purement mobilier d'une communauté oud'une société11. L'idée même de possession esl étrangère aux universalités12, et, par conséquent, les actions qui ont la possession pour hase ne peuvent s'y appliquer. Il n'y a donc pas lieu de transporter dans le droit actuel cette règle de notre ancienne jurisprudence : « Si aucun est trou hic eu « la possession et jouissance d'une universalité de meubles, « il peut former complainte en cas de saisine et nouvelleté » 13.

§ 3G1. L'action possessoire appartient, comme son nom l'indique, au possesseur1, qu'il soit ou non propriétaire et

op. cit., t. II, n° 673. Civ. cass. 14 nov. 1849 D. P. 50. 1. 10 . Civ. cass. 18 mai 1858 (D. P. 58. 1. 218). Req. 23 déc. 1861 (D. l\ 62. 1. 129). Civ. cass. 1" déc. 1874 (D. P. 75. 1. 323). Civ. cass. 8 nov. 1880 (D. P. 81. 1. 28). Comp. suprà, § 337. Bioche explique autrement cette disposition (Op. et v° cit.. n° 129), et, n'admettant pas que la propriété des arbres soit distincte de celle du sol et qu'un tiers puisse en avoir la possession, il suppose que ce texte se réfère uniquement aux arbres qui servent de clôture, et dont l'usurpation trouble ja possession du tonds lui-même en la rendant incertaine (Voy., au surplus, sur le caractère immobilier et sur la propriété" des arbres sur pied, Demolombe, op. cit., t. IX, nos 143 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 10 et 218). L'action possessoire intentée au sujet d'un cep de vigne (Voy. suprà, § 354, note 1) s'explique également par le caractère immobilier de cet objet.

o Favard de Langlade, op. et v° cit., sect. I, § i, n° 3. Carré, op. cit., t. III. p. 320. Aubry et Rau, op. cil., t. II, p. 121. Belime, op. cit., n° 278. La question est cependant très controversée, surtout à cause de l'ancien droit dont la tradition est contraire (Voy. infrà, note 13; et, en sens contraire, Merlin, op., v° et loc. cit.; Henrion de Pansey, op. cit., p. 423 et suiv.; Troplong, op. cit., t. I, p. 281 : Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 627).

13 O. avr. 1667, tit. XVIII, art. 2. Aj. coutumes de Paris (Art. 97; et d'Orléans Art. 489). Comp. Pothier (Op. cit., n° 94 , et Duplessis qui rapporte cette métaphore bien connue, mais dépourvue de sens, que les universalités de meubles ont une saveur immobilière : « Universitas mobilis sapit quid immobile » [Traités sur la coutume de Paris, tr. XV, liv. i; 6e éd. (Paris, 1654 , t I, p. 598). Il est, d'ailleurs, à propos de remarquer que les actions possessoires avaient plus d'utilité pratique autrefois, en matière d'universalités de meubles, qu'elles n'en peuvent avoir aujourd'hui : les successions se partageaient souvent entre les héritiers aux meubles et les héritiers aux immeubles, tandis que la loi ne recherche plus la nature des biens pour en régler la succession (C. civ., art. 732).

,ï; 361. 1 Même à celui qui ne possède que par indivis (Civ. cass. 1er mai 1889, D. P. 90. 1. 479, S. 90. 1. 14; civ. rej. 30 mars 1897, D. P. 97. 1. 549). Cela est vrai non-seulement dans la complainte, mais encore dans la réintéirrande, bien qu'en fait le demandeur n'y possède plus (Voy. svprà, § 353).

LES ACTIOiNS. 613

sans qu'on puisse, s'il prétend l'être, exiger de lui la preuve de son droit2. Il n'est même pas nécessaire qu'il ait appréhendé personnellement la chose dont la possession lui est disputée, car on possède non-seulement par soi-même, mais encore par ceux à qui Ton succède ou par qui l'on détient3, et de là résultent les conséquences suivantes. 1° L'héritier légitime et le possesseur irrégulier peuvent, l'un dès le décès du de ci/jus, l'autre dès l'envoi en possession, intenter les actions possessoires, quand même ils n'auraient fait aucun acte matériel d'appréhension, et pourvu seulement qu'ils n'aient pas laissé se perdre la possession que le défunt leur a transmise4. 2° Le nu-propriétaire qui possède par l'usufruitier, et le bailleur qui possède par le preneur peuvent intenter les actions possessoires, bien que l'immeuble qui en est l'objet ne soit pas entre leurs mains5. 3° L'acquéreur à titre par-

2 Voy., sur ce point, suprà, § 341; et, sur l'interdiction de cumuler le possessoire et le pétitoire, t. III, §§ 1006 et suiv., 1079 et suiv.

3 G. civ., art. 2228. Ce sont précisément ceux par qui l'on possède qu'on appelle détenteurs précaires (Voy. infrà, § 305). Voy., sur la jonction des possessions entre les successeurs universels et leurs auteurs, infrà, ib.

'* G. civ., art. 724. C'est l'application la plus certaine du principe de la saisine. De quelque manière qu'on l'entende et quelque portée qu'on lui attribue, on est d'accord sur ce point, que l'héritier succède de plein droit à la possession de son auteur, et qu'à moins de l'avoir laissé se perdre, il peut, dès la mort du de cujus, intenter comme lui les actions possessoires : « La possession du défunt '< devient instantanément la possession de l'héritier qui lui succède » (Demolombe, op. cit., t. XIII, n° 133; aj. Aubry et Rau, op. cit.., t. VI, p. 366. Lau rent, op. cit., t. IX. n° 223, Proudhon, Des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation et de superficie, t. I, nos 259 et 260, Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 389). Il en était autrement en droit romain, et la possession du défunt ne s'y transmettait pas de plein droit à son héritier : « Quum, heredes instituti sumus, adità « hereditate omnia guide m jura ad nos transcunt, possessio tamen nisi na- « turaliter comprehensa ad nos non pertinet » (Dig. L. 23, pr., De adg. vel. am. poss., XLI, n). Aussi la saisine n'existait-elle pas en droit romain (De Savigny, op. cit., p. 295; voy. cep. Dubois, La saisine héréditaire en droit romain (Paris, 1880), nos 4 et suiv.). La seule difficulté qui puisse se présenter ici, en droit français, est relative aux successeurs irréguliers : peuvent-ils exercer les actions possessoires dès qu'ils ont été envoyés en possession, ou faut-il qu'ils aient appréhendé les biens, et qu'ils lés aient possédés pendant le temps et avec les conditions requis en matière d'actions possessoires? Voy., pour la seconde opinion, Bugnet, sur Pothier, Des successions, ch. III, sect. n, note 1; et, pour la première qui est plus généralement suivie, Demolombe, op. cit., t. XIII, n° 158, Aubry et Rau, op. cit.. 4e éd., t. VI, p. 697, Demante, op. cit., t. III, n° 24 bis-t, Laurent, op. cit., t. IV, n° 242. Les légataires universels saisis de plein droit doivent, être assimilés, sous ce rapport, aux héritiers légitimes, et les légataires universels ou à titre universel tenus de demander la délivrance, aux successeurs irréguliers C. civ., art, 1004, 1006 et 1011 .

5 C. civ., art. 2236. Ilenrion de Pansey, op. cit., p. 359. Voy., sur l'usufruitier et le preneur considéras comme possesseurs précaires, infrà, § 305.

61 h TRAITA l>K PMOCÉDI RE

boulier succède de plein droit à La possession <le son auteur6, et, aujourd'hui que !<• propriété se transfère par le seul consentement « encore que La tradition n'arl poinl été faite L'acheteur et le donataire peuvent intenter les actions possea soires, sans que le vendeur ei Le donateur les aient mis en possession8, ni que le défendeur au possessoire puisse Leur opposer le défaut de transcription9. Les tiers qui oni acquis du chef du vendeur un droil réel auquel La vente porte préjudice, et qui l'ont conservé en se conformant aui lois, peuvenl seuls opposer à L'acheteur Le défaut de transcription10, et, quelque portée (pion donne à L'article 941 du (Iode civil qui admet « toute personne ayant intérêt ■> à opposer le défaut de transcription d'une donation entre-vifs11, on ae comprendra jamais dans cette formule des personnes qui n'auront pas traité avec Le donateur, et que la donation ne Lésera, par conséquent, dans aucun de leurs droits12. Quant à la

6/6., art. 2235 (Voy. infrà, ib. .

7 C. civ., art. 1138; aj. art. 711, 938 et 1583. La singulière formule de l'article 938 : sans qu'il soit besoin d'autre tradition, signifie qu'il n'est pas besoin aujourd'hui, pour transférer la propriété, d'autre tradition que celle qui résulte de la clause sous-entendue de dessaisine-saisine (Demolombe, op. cit., t. XX, n°227; comp. coutume de Paris, art. 275; coutume d'Orléans, art. 276; Polhier, Introduction à la coutume d'Orléans, sur l'art. 276, note 3: Ricard, Des donations entre-vifs et testamentaires , Ie part., n° 902, éd. Paris. 1754, t. I. p. 206).

s Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 390.

9 Bourbeau, op. et loc. cit.

10 L'article 3 de la loi du 23 mars 1855 dit : « Les tiers qui ont acquis des « droits sur l'immeuble, et qui se sont conformés aux lois pour les conserver », mais il est reconnu que cette formule équivaut à celle de la loi du 11 brumaire an Y1I (Art. 26) : « Les tiers qui auraient contracté avec le vendeur, et qui se « seraient conformés aux dispositions de la présente », avec cette différence que l'article 3 de la loi du 23 mars 1855 comprend parmi les tiers les créanciers à hypothèque légale ou judiciaire, qui, n'ayant pas contracté avec le vendeur, ne rentraient pas dans l'article 26 de la loi du 11 brumaire an VII. Aussi est-il constant que les personnes qui ne tiennent pas leurs droits du vendeur ne peuvent opposera l'acheteur le défaut de transcription; et, quelque difficulté que puisse présenter l'application de ce principe aux rapports : 1° du vendeur avec les ayants-cause de l'acheteur, 2° de l'acheteur avec le tiers qui aurait acquis l'immeuble à non domino, et l'aurait possédé pendant dix ou vingt ans en vertu d'un titre non transcrit, la conséquence que j'en tire au point de vue des actions possessoires est hors de controverse Bourbeau, op. et loc. cit.).

11 La question est de savoir si l'article 941 du Code civil concède le droit d'opposer le défaut de transcription à tous les ayants-cause du donateur par exemple, à ses héritiers ou à ses créanciers chirographaires), ou seulement à ceux qui ont acquis de lui un droit réel sur l'immeuble donné.

i2 Demolombe, op. cit., t. XX, n° 293. Aubrv et Rau, op. cit.. t. VII, p. 389.

capacité nécessaire poBT agir au possessoire, je m'en suis suffisamment expliqué ans §§ 3&$ et 32?$.

§ 362. Quiconque trouble un possesseur ou, à plus forte raison, l'expulse peut être actionné au possessoire : il faut seulement qu'il prétende lui-même à la possession, et que ses actes ne constituent pas l'abus ou la violation d'un contrat, car, sans cela, l'action perdrait son caractère possessoire, et le juge de paix n'aurait plus qualité pour en connaître, ou, du moins, il lïcn connaîtrait que dans les termes de sa compétence ordinaire1. Le seul cas qui puisse faire difficulté est celui où le trouble ou la dépossession sont le fait d'une personne qui prétend n'avoir pas agi en son nom mais pour le compte d'autrui, comme le locataire ou le fermier : le possesseur troublé ou expulsé peut, à son choix, actionner au possessoire le bailleur ou le preneur, L'un parce que l'agression est censée commise en son nom2, l'autre à raison de son fait personnel. Libre alors à ce dernier d'appeler son ba illeur en garantie, mais il ne pourra demander à être mis luimême hors de cause, car l'article 1727 du Code civil, aux termes duquel « le preneur doit être mis hors d'instance, s'il « l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède », est étranger au cas où le possesseur est assigné pour son fait personnel, et ne permet pas à ce dernier d'en décliner la responsabilité'. Les mêmes principes régissent l'hypothèse absolument identique, où l'agression aurait été commise par un maire qui dirait avoir agi pour sa commune, ou par un ouvrier qui se retrancherait derrière les ordres du propriétaire qui l'emploie**.

§ 363. Les conditions d'exercice des actions possessoircs doivent être exposées séparément : 1° pour la complainte et

^ 3î>2. » Voy. suprà, § 3Ô0 ; comp. t. TI, §i> *21 et '«27 .

- Bourbeau, op. cit., t. Vil, n" 352.

3 Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 480. Bourbeau, op. et loc. cit. Req. 30 dcc. 1817 (D. A. v" Action possessoire, n° 544). Req. 19 nov. 1828 (D. A. v° cit., n° 545 . Voy., sur des cas analogues, civ. cass. 19 févr. 1890 (D. P. 90. 1. 241); trib. de Saint-Gaudens, 9 mars 1895 (D. P. 95. 2. 448).

• Req. 15 juill. 1834 il). A. vn cit.] n» 548 . Civ. cass. 13 juin 1863 (D. A. v° cit.. n° 549). Aj., sur l'action possessoire entre communistes, req. 23 déc. 1885 D. P. ST. 1. 82); civ. cej. 25 juin 1889 (D. P. 90. 1. 151: S. 91. 1. 123).

616 TitAliK Dfl PROCÉDURE.

La dénonciation de nouvel œuvre; 2° pour la réintégrande. Deux de ces conditions sont certainement communes ;i ces trois actions, mais c'esl une question très controversée que de savoir si d'autres conditions, exigées par La loi dans les deux premières, le sont aussi dans la troisième.

$ ili* 1 a. Pour intenter avec succès une action possessoire, quelle qu'elle soit, il i'aul : 1" avoir eu la possession actuelle au moment du trouble ou de la dépossession : 2° agir avant l'expiration du délai d'nn an à compter de l'un ou de l'autre dp ces doux faits. La première condition va de soi1, car une action qu'on pourrait intenter, sans posséder an moment où le droit d'agir prend naissance, ne protégerait pas la possession, et, par conséquent, ne serait pas possessoire'. La seconde condition est requise par les articles 3-2" et 23 du Code de procédure et 6-1° de la loi dn 25 mai 1838', déni l'exigence est très logique. Ou le défendeur possède depuis le trouble qu'il a causé au demandeur il y a plus d'un an : il a donc acquis la possession légale % et le demandeur qui l'a perdue n'est plus recevable dans son action possessoire. Ou le demandeur a conservé la possession, et alors, si le trouble a persisté, cette possession est devenue équivoque et. par

§ 364. * Civ. rej. 11 juin 1828 (D. A. v° rit., n° 109). Req. 8 juill. 1845 D. P. 45. 1. 104).

2 Je rappelle encore que cette condition doit être entendue d'une façon particulière dans la réintégrande, et que cette action est intentée par un ancien possesseur, qui, en perdant la possession de fait, a conservé le droit de posséder (Voy. suprà, § 353).

3 Les deux premiers articles appliquent indistinctement cette condition aux trois actions possessoires; le troisième, encore plus formel, s'exprime ainsi : « Dénon- « dations de nouvel œuvre, complaintes, réintégrandes, et autres actions posses- « soires fondées sur des faits également commis dans l'année ». Ces textes sont, d'ailleurs, conformes à la tradition (Coutume de Paris, art. 96; 0. août 1539, art. 61, Isambert, op. et loc. cit.; 0. avr. 1667, tit. XVIll,art. 1). Voy.» sur cette règle, Dalloz, op. et v° cit., nos 575 et suiv., supp., n° 152; civ. cass. 15 janv. 1894 D. P. 94. 1. 159; 8.94. 1. 132); et, sur l'obligation imposée au demandeur de prouver qu'il agit en temps utile, civ. cass. 28 oct. 1891 (D. P. 92. 1. 385; S. 92. 1. 183 .

'* C. civ , art. 2242 : « La prescription peut être interrompue naturellement ou civilement ». Art. 2243 : « 11 y a interruption naturelle lorsque le possesseur « est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien « propriétaire, soit même par un tiers ». Le possesseur expulsé depuis plus d'un an, qui s'est pourvu au pétitoire et y a obtenu sa réintégration, a-t-il, à fin de prescrire, le droit de joindre sa possession à celle du défendeur évincé? Voy., sur cette question célèbre dans l'ancien droit, de Castelnau, De la jonction des possessions (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. I, 1872-1873, p. 651 et suiv.), et les autorités qui y sont citées.

conséquent, vicieuse5; s'il a pris fin, l'action est sans objet, faute, pour le demandeur, d'intérêt à l'exercer. Le délai est exactement d'un an et d'un jour, puisqu'aux termes de l'article 2213 du Gode civil, la possession n'est définitivement perdue que si le trouble qui l'a rendue équivoque ou l'expulsion qui l'a fait cesser remontent à plus d'un an6. Il court à compter du jour même du trouble ou de l'expulsion s'ils sont publics, fussent-ils ignorés du demandeur, car, d'une part, un fait clandestin ne peut créer qu'une possession vicieuse7, et, si le défendeur n'a pas acquis la possession légale, c'est que le demandeur l'a conservée; d'autre part, la prescription n'est pas suspendue par un obstacle de fait, et court contre celui-là même qui n'a pas connaissance de son droit8. Le délai de l'action possessoire n'est, en effet, qu'une prescription, qui s'interrompt, comme toutes les prescriptions, naturellement si le trouble cesse ou que la possession perdue soit reconquise9, civilement si l'action est exercée en temps utile10; mais c'est une courte prescription, qui court contre

5 Voy. le i; suivant.

0 Henrion de Pansey, op. cit., p. 355. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 355. Belime, op. cit., n° 354. La règle de V « an et jour » était également constante dans l'ancien droit (Coutume de Paris, art. 96 ; Brodeau, Coutume de la prévôté et vicomte de Paris (Paris, 1669), t. II, p. 91).

7 Voy. le § suivant. La détermination du point de départ du délai est quelquefois délicate dans la pratique. lia été jugé avec raison : 1° que c'est le dernier trouble, quelle que soit la date du premier (Req. 1er août 1848, D. P. 48. 1. 167; req. 3 août 1852, D. P. 52. 1. 198) ; 2° que le trouble causé par des travaux ne date que du jour où ils sont devenus gênants (Req. 5 mai 1852 ; D. P. 52. 1. 123) ; 3° que, si le trouble de droit résulte pour un bailleur d'une sommation de délaisser adressée à son locataire ou à son fermier, le délai de Taclion ne court pas du jour où le bailleur en est avisé, mais du jour même de la sommation (Civ. rej. 12 oct. 1814; D. A. y» cit., n° 269). Voy., sur ces difficultés, Bioche, op. et v° cit., nos 211 et suiv.; Rodière, op. cit., t. I, p. 71; civ. cass. 27 juin 1864 (D. F. 64. 1. 336).

8 Bioche, op. et v° cit., n° 211. AubryetRau, op. cit., 5e éd., t. II, p. 209. Bourbeau, op. cit., t. VI, n° 356. Rodière, op. et loc. cit. Il n'en était pas ainsi en droit romain dans l'interdit Uti possidetis : « Intrà annum quo primum expe- « riundipotestas fuerit agere permittam » disait le préteur dans son édit (Dig.. L. 1, pr., Utiposs., XLIII, xvn). Voy., sur la règle « Contre non valentem agere « non currit prxscriptio », l'avis du conseil d'État du 27 janvier 1814 (D. A. v° Effets de commerce, n° 359), et les décrets des 9 septembre et 3 octobre 187U, qui ont suspendu pendant la guerre franco-allemande la prescription en matière civile.

9 Bioche, op. et v° cit., n° 215.

10 On applique ici le droit commun. 1° La demande en justice n'interrompt pas la prescription, lorsqu'elle est suivie de la péremption de l'instance (G. civ., art. 2247) ; par conséquent, l'action possessoire à laquelle il n'est pas donné suite

61 8 TRAITÉ I>K PROCÉBl 1.1.

toutes personnes, cl a'esl |>;»s suspendue pendant La minorité du possesseur". Après l'an <ii jour, l<* possesseur ne peut l»lus intenter qu'une action pétitoire1', ou une action personnelle en réparation du préjudice qu'il ;i sul>i,!.

§ £(»5. />. La complainte ei la dénonciation de nouvel œuvre1 exigent, en outre, une possession <jui offre, avec une moindre durée2, toutes les qualités <1<* La possession à fin <\f

n'interrompt pas \m délai d'an et jour (Civ. casa. 23féiT. L880; I). P. 80. 1. 197 2° L'interruption de la prescription ne s'étend pas d'un»; action à une autre (Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 518; Troplong, op. cit., t. II, n0* 658 et, par suit*;, la prescription annale de l'action possessoire n'esi interrompue n par l'exercice de l'action en bornai:*' Voy. l'arrêt précité du 23 février 188 ' . ai par les poursuites correctionnelles dirigées contre les auteurs des attaques à la possession Civ. cass. 20 janv. 1824; D. A. v° Action possessoire, n° 87). 11 va sans dire que la demande en justice et la reconnaissanoe de l'adversaire G.civ., art. 2248Ï sont les seuls actes interruptifs qui puissent se produire ici. Il ne peut être question ni de commandement ni de saisie C. civ., art. 2244 , et, quant aux sommations, significations et interpellations, elles n'interrompent pas la pr — cription (Merlin, op. cit., \° Interruption de prescription, n° 5; Aubry et Rau, op. cit.y\. II, p. 511 ; Troplong, op. cit., t. Il, nos 576 et 578), excepté cependant la sommation de payer ou délaisser adressée au tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué (Voy. le tome V'i, dont il ne peut être question en matière d'actions possessoires. Il n'est pas nécessaire, pour agir au possessoire contre une commune, d'adresser préalablement au préfet du département le mémoire prescrit par l'article 124 de la loi du 5 avril 1884 ; aussi l'envoi de ce mémoire n'est-il pas interruptif de la prescription annale (Req. 28 nov. 1864, D. P. 05. 1. 112; civ. cass. lerfevr. 1870, D. P. 70. 1. 132). Voy., sur ces deux points, t. II. § «40.

11 Les courtes prescriptions ne sont pas suspendues en faveur des mineurs. Très anciennement le délai de l'action possessoire ne courait pas contre eux (Bouteiller, op. cit., t. XXXI, p. 104), mais cette opinion fut abandonnée par la suite (Charondas, sur Bouteiller, op. et loc. cit.; Jousse, op. cit., t. I, p. 257 . Elle n'est plus soutenue aujourd'hui Aubry et Rau, op. cit., t. II. p. 209: Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 357; Belime, op. cit., n° .'155; comp. suprà, § 359).

12 Douai, 3 juill. 1856 (D. P. 57. 5. 304\ Voy., sur l'application de cette déchéance, civ. cass. 27 mai 1891 (D. P. 91. 1. 348 : S. 94. 1. 391 .

13 Rodière, op. cit., t. I, p. 371. S'il s'agit d'un dommage causé aux champs, aux fruits ou aux récoltes, l'action sera portée, quel que soit le montant de la demande, devant le juge de paix qui en connaîtra en dernier ressort jusqu'à 100 francs (L. 25 mai 1838, art. 5-1°). Si ce dommage a été causé à des constructions, lejuge de paix sera encore compétent, mais seulement jusqu'à 1,500 francs à charge d'appel, et en dernier ressort jusqu'à 100 francs (L. 25 mai 1838, art. 1 . Comp. t. II, §§ 424 et 425.

§ 365. 1 Ces deux actions possessoires sont soumises aux mêmes règles au point de vue de la possession (Voy., sur la différence qui existe entre elles, supra . §352).

2 Voy., sur ce point, infrà, même §. Je rappelle une autre différence entre la prescription et le droit d'agir au possessoire : les biens du domaine public ne peuvent être prescrits par les particuliers, et les droits concédés ou tolérés sur ces mêmes biens peuvent être l'objet des actions possessoires (Voy. supra . m 358 et 359 ).

prescrire3. L'article 23 du Code de procédure sur l;i possession requise pour agir au possessoire, et l'article 2229 du Code civil sur la possession ad iisucapionem, s'expriment un peu différemment', mais le tribun Faure a dit, dans son Rapport sur le livre 1" du Gode de procédure, que « pour les « règles qui concernent la possession, c'est au Gode civil « qu'il faut se référer »s. Cette possession doit donc être continue, ininterrompue, paisible, publique, non précaire, et non équivoque.

1° Une possession continue ne se manifeste pas par des actes incessants — ce serait presque toujours matériellement impossible — mais par des actes aus^i fréquents et aussi réguliers que la nature du droit possédé le comporte6. Les servitudes discontinues sont donc susceptibles d'une possession

3 Dalloz, op. et v° cit., supp., nos 28 et suiv. Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 226 et 247. Troplong, op. cit., t. I, n° 331. Bioche, op. et v° cit., n° 138. Rousseau et Laisney, op. et v° cit., n° 217. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 632. Belime, op. cit., nos 28 et 29. Curasson, op. cit., t. II, nos 561 et 562. Req. 18 avr. 1851 (D. P. 51. 1. 315). Trib. de Cahors , 21 mai 1890 (D. P. 93. 1. 150; S. 92. 1. 578). Civ. cass. 18 mai 1892 (D. P. 92. 1. 297; S. 92. 1. 357 . Les juges du fait ont un pouvoir souverain d'appréciation en ce qui concerne la question de savoir si, en fait, la possession a été suffisante pour justifier l'exercice d'une action possessoire (Req. 24 mars 1868, D. P. 69. 1. 183; req. 20 févr, 1893, D. P. 93. 1. 494, S. 96. 1. 70). Le projet de 1894 remplace l'article 23 du Code de procédure par une disposition qui précise les conditions d'exercice de la complainte et de la dénonciation de nouvel œuvre : 1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers; 2° une possession au moins annale; 3° une possession réunissant les qualités requises pour prescrire; 4° que le trouble ne remonte pas à plus d'un an (P. 17).

4 L'article 2229 du Code civil exige pour la prescription « une possession con- « tinue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de pro- « priétaire »; l'article 23 du Code de procédure n'exige pour l'action possessoire qu'une possession paisible, publique et non précaire. On verra, d'ailleurs, au même § que la possession non précaire est la même chose que la possession à titre de propriétaire.

e Locré, op. cit., t. XXI, p. 557 et 558.

6 Laurent, op. cit., t. XXXII, n° 257. Troplong. op. cit., t. I, n° 337. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 324. Civ. rej. 5 juin 1839 iD. A. v<> Prescription civile, n° 282). Voy., sur l'acquisition et sur la conservation de la possession au point de vue particulier des actions possessbires, civ. rej. 12 févr. 1889 (D. P. 89. 1. 229; S. 90. 1. 13); req. 11 déc. 1889 (D. P. 91. 1. 38, S. 92. 1. 132) ; civ. cass*. 27 oct. 1891 (D. P. 92. 1. 432, S. 92. 1. 23 -, civ. rej. 30 nov. 1892 (D. P. 93. 1. 247; S. 93. 1. 68). Quelquefois même la possession se conserve d'une manière continue sans le fait du possesseur : c'est ce qui arrive pour les servitudes continues, qui s'exercent sans le fait actuel de l'homme (C. civ., art. 688). Appliquera-t-on ici l'article 2234 du Code civil, suivant lequel « le possesseur actuel, « qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le « temps intermédiaire, sauf la preuve contraire? » La question est controversée; voy., pour l'affirmative, Curasson, op. cit., t. II, nos 582 et 708; pour la négative, Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 325.

continue; il suffit pour cela de les exercer aussi souvent que ferai! un propriétaire. Par exemple, celui qui a le droit de passer sur Le fonds d' autrui, pour couper un bois régulièrement aménagé qui lui appartient, possédera cette servitude d'une manière continue sil passe suc le fonds servant à l'époque fixée pour chaque coupe, fût-ce seulement fous les dix ou tous les quinze ans, car il serait propriétaire du fonds asservi qu'il n'y passerait pas plus souvent, du moins avec cette intention7. La possession ue devient donc discontinue que par la négligence du possesseur à la conserver par des actes réguliers, et la continuité persiste en dépit des causes naturelles, comme l'inondation, qui condamnent le possesseur à l'inaction8.

2° La possession doit être ininterrompue, c'est-à-dire avoir duré sans interruption pendant un an. J'entends par interruption le fait d'un tiers, et, par conséquent, je distingue la discontinuité de l'interruption en ce que l'irrégularité de la possession vient, dans le premier cas, du fait du possesseur qui a renoncé à la possession ou négligé de la conserver, et, dans le second, du fait d'une autre personne; peu importe quelle est cette personne, qu'elle ait ou non la propriété, que

7 II est vrai que les servitudes discontinues ne peuvent s'acquérir par prescription (C. civ., art. 691), mais cela tient seulement à ce que leur exercice paraît être le résultat d'une pure tolérauce du propriétaire du fonds servant, et à ce qu'en droit les actes de pure tolérance ne fondent aucune prescription (G. civ., art. 2232; voy., sur cet article : 1° en ce qui concerne les actes de pure faculté qui ne fondent non plus ni possession ni prescription, Gautier, Quel est le sens juridique du mot faculté dans X article 2232 du Code civil? sdans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. VI, 1877, p. 49 et suiv. ; Poncet, De la règle que les actes de pure faculté ne peuvent fonder ni possession ni prescription (Ib., t. IX, 1883, p. 450 et suiv.); de Loynes, De la prescription des actes de pure faculté (Ib., t. XVIII, 1889, p. 388 et suiv.) ; 2° sur l'application de cette règle en matière possessoire, civ. cass. 13 janv. 1891 (D. P. 91. 1. 148; S. 91. 1. 312). Eu fait, il y aurait de graves inconvénients à ce qu'il en fût autrement; les relations de bon voisinage et de complaisance réciproque cesseraient entièrement, si chacun pouvait craindre que sa tolérance créât un droit contre lui Domat, op. cit., liv. III, tit. vu, sect. i, n° 6 (t. I, p. 294): Ferrière, Nouveau commentaire sur la coutume de la prévôté et vicomte de Paris, t. 1, p. 404 : Toullier, op. cit., t. III, nos 621 et 623: Demolombe, op. cit., t. XII. n° 786; Laurent, op. cit., t. VIII, n° 195. Proudhon, op. cit.. t. VIII, n08 3583 et 3585; Bourbeau, op. et loc. cit.; Belime, op. cit., nos 256 et 256 bis; voy. cep. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 632 . Voy., au surplus, sur les cas où les servitudes discontinues peuvent être l'objet des actions possessoires, supra, § 356.

8 Demolombe, op. cit., t. X, n° 174. Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 116. Bourbeau. op. et loc. cit. Belime, op. cit., n° 104. Req. 19 juill. 1875 (D. P. 77. 1. 111).

ce soit le défendeur au possessoire ou un individu étranger à ce débat9. Je crois aussi que la possession n'csl susceptible que d'interruption naturelle, et que L'interruption civile n'a d'effet que sur la prescription, car la possession est un éhtl de fait qui ne peut disparaître par des causes purement juridiques10. L'acte par lequel le possesseur reconnaîtrait le droit d'autrui aurait un effet plus radical que l'interruption : celleci supprime seulement la possession antérieure, el devient le point de départ d'une possession nouvelle; celui-là serait un aveu de précarité ou de tolérance, qui rendrait toute ac-

9 Leroux de Bretagne, op. cit., t. I, n° 435. Cette opinion n'est pas conforme à la théorie généralement admise. Beaucoup d'auteurs n'admettent pas cette distinction entre la discontinuité et l'interruption : à leurs yeux, l'interruption peut être aussi bien le fait du possesseur que celui d'un tiers; seulement la discontinuité laisse subsister la possession en la rendant vicieuse, au lieu que l'interruption la supprime entièrement; la discontinuité est la maladie de la possession, l'interruption en est la mort, etc.. (Voy. notamment Marcadé, op. cit., t. XII, n° 91 ; Laurent, op. cit., t. XXXII, n° 279; Bourcart, op. cit., n° 94). Ces idées ont le tort d'être subtiles à l'excès, et de ne tenir aucun compte de l'article 2243 du Gode civil, qui est pourtant bien clair : « Il y a interruption naturelle « lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la « chose, soit par l'ancien propriétaire soit même par un tiers ». Aubry et Rau [Op. cit., t. II, p. 116 et 504} et Bourbeau {Op. cit.. t. VII, n° 328) ne se prononcent pas formellement sur cette question ; ils paraissent cependant considérer l'interruption de la possession comme provenant exclusivement du fait d'un tiers. D'ailleurs, je ne suis pas d'avis d'appliquer à l'interruption de la possession la condition exigée par l'article 2243, à savoir que la dépossession ait duré pendant plus d'un an; l'article 2243 ne vise, en etï'et, que l'interruption de la prescription (Cbn. art. 2242 et 2244 . « S'il n'y avait pas interruption de la « possession tant que la dépossession n'a pas duré une année entière, il faudrait » donc permettre au détenteur qui ne compterait que quelques jours d'une pos- « session paisible d'ajouter à cette possession les jours ouïes mois pendant Les- « quels un autre détenteur a possédé, car, si la possession n'est pas encore inter- « rompue, c'est qu'elle continuerait apparemment au profit de celui qui l'aurait « commencée, tant qu'un autre détenteur n'aurait pas encore accompli la durée « d'une possession annale » (Bourbeau, op. et loc. cit.; voy. cep. Aubry et Rau, op. oit., t II, p. 564; Gurasson, op. cit., I. II, n° 588;. Cette partie de l'article 2243 ne s'applique donc qu'à la possession complètement acquise; c'est celle-là seulement qui ne se perd que si le possesseur L'a laissé s'interrompre en restant plus d'un an sans agir au possessoire (Voy. le § précédent , aj. sur la conservation de la possession au point de vue particulier l'action possessoire, les arrêts cités, swprà, note 6).

10 Le droit romain poussait si loin cette idée qu'il n'admettait pas que l'usucapion fût interrompue par la litiscontestatio (Dig., L. 2, § 1, Pro empt., XL1, iv). Il en était autrement de la prxscriptio longi temporis God. Just., LL. 26, De reiv., III, xxxn ; 2 et 10, De prxscr. long, temp., VII. xxxm); mais, sous Justinien, Yusucapio transformata suivit, à cet égard, la règle de l'ancienne usucapion : c'est du moins, ce qu'on peut conclure des Institutes de Justinien, qui supposent une usucapion accomplie intrà moras litis (Liv. IV, tit. xvn, § 3i. D'ailleurs, ce dernier point est controversé (Vov. Aecarias, op. cit., t. I, n° 247).

622 THA1TÈ DK PROCéOI m:.

lion possessoire désormais impossible au détenteur11. La demande en justice interromprail La prescription, mais n'empé» cherail pas La possession de suivre son cours ei de compter encore au j)oinl de nie <!<• L'action poesessoire; il faudrait que le trouble de droit se répétai pour que La possession devînt équivoque, et, par conséquent, vicieuse cl impropre à fonder La complainte ou la dénonciation de nouvel œuvre

3* On entend par possession paisible celle qui a été acquise et conservée sans violence. Elle est donc violente et. par conséquent, vicieuse : 1) si on l'a acquise par des voies de l'ail ou obtenue par des menaces13; toutefois, ce vice n'est pas perpétuel, et la possession devenue paisible, et restée belle pendant un an, donne droit à l'action possessoire14; '1 BÎ on l'a conservée paroles voies de fait souvent répétées : elle esl encore paisible quand le possesseur a, de loin en loin, repoussé par la force l'agression dont il était victime, mais le mot paisible n'aurait plus de sens, appliqué à la possession qu'on n'a pu conserver qu'en recourant sans cesse à la violence15.

o Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 331. C'est même pour cela que l'article 2220 du Gode civil, qui annule la renonciation anticipée à la prescription, s'applique rarement à la prescription acquisitive : renoncer à la prescription non encore acquise, c'est se constituer détenteur précaire, et, par conséquent, se rendre incapable de jamais prescrire (Duranton, op. cit., t. XXI. n° 146; Marcadé, op. cit., t. XII, n° 24). On peut cependant citer deux cas où l'article 2220 s'appliquerait à la prescription acquisitive : 1° le possesseur, transformé en détenteur précaire par cette renonciation, pourrait ensuite intervertir son titre (G. civ., art. 2238), et prescrire sans qu'on pût lui opposer sa renonciation qui est nulle: 2° le possesseur qui, sans reconnaître le droit d'autrui, se fait fort du sien, et prétend triompher sans le secours de la prescription, n'est pas déchu de la faculté de l'invoquer, car, s'il y a renoncé, sa renonciation est nulle (VIourlon. Répétitions écrites sur le Codek civil, 8e éd. (Paris, 1870), t. III, n° 1778: voy. cep., sur ces deux cas, Marcadé, op. cit., t. XII, nos 25 et suiv.).

12 Brodeau, op. cit., t. II, p. 160. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 330. Comp.. sur la possession équivoque et sur le trouble de droit qui peut la rendre telle, suprà, § 351, et infrà, même >;.

13 II n'y a pas à distinguer ici entre la violence matérielle et la violence morale (Aubry et Rau, op. cit.. t. II, p. 131; Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 314), mais Polhier remarque très justement qu'une possession acquise en vertu d'un contrat annulable pour cause de violence peut être paisible si elle a été acquise sans voies de fait, car le vice du consentement qui rend le contrat annulable ne réagit pas sur la possession De la possession. n° 25).

14 G. civ., art. 2233. Il n'en était pas ainsi en droit romain Jnst. Just., liv. II. tit. vi. § 8; God. Just., L. 5, De usuc.pro empt., Vif, xxvr).

13 II y a deux manières d'entendre le vice de violence. Suivant quelques auteurs, la possession est. violente dans deux cas : 1° activement, si le possesseur a usé de voies de fait pour l'acquérir ou pour la conserver; 2° passivement, s'il

LfcS ACTIONS. 623

1° La possession n'est pas clandestine par cela seul qu'elle est ignorée de celui à qui on l'oppose16 ; il faut que le possesseur l'ait dissimulée avec intention, ou, du moins, qu'elle ait consisté dans des actes naturellement secrets. Dans le premier cas, le possesseur n'a pas complètement Y an i nuis domini, puisqu'au lieu d'affirmer son droit, il se cache pour l'exercer; dans le second, il ne peut invoquer la présomption de propriété, qui n'a de sens qu'autant que les intéressés, mis à même de contredire les prétentions du possesseur, y ont en quelque sorte acquiescé par leur silence. Ce vice de la possession disparait lorsqu'elle devient publique, et, dès quelle a duré ostensiblement pendant un an, l'action possc>soire peut être intentée17.

5° Le vice de précarité consiste, en matière de choses corporelles, à posséder pour autrui, et, en matière de servitudes.

a été victime de voies de fait. On accorde seulement, dans ce système, que la violence accidentelle ou isolée qu'il a subie ne suffit pas pour rendre sa po sion vicieuse, et qu'il faut pour cela qu'elle ait été troublée par de fréquentes entreprises. On invoque, en ce sens, l'article 113 de la coutume de Paris, qui définissait la possession paisible celle qui est exercée « franchement et sans inquiesr talion », et les articles 2229 et 2233 du Gode civil. Le premier énumère les conditions de la prescription acquisitive, parmi lesquelles ligure une possession paisible; le second dispose que « les actes de violence ne peuvent fonder une pos- « session capable d'opérer la prescription ». Ce dernier n'ajouterait rien, dit-on. au précédent, s'il n'exigeait pas quelque chose de plus que lui (Troplong, op. cit., t. I, n° 350; Bourbeau, op. cit., t. VII, nos 513 et suiv. ; Boitard. Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n°625>. Dans un second système que je crois préférable, il n'y a pas à tenir compte de la violence passive, et la possession est toujours paisible quand le possesseur est innocent de toute voie de fait, quelques violences qu'il ait lui-même subies. Ce système est conforme : 1° aux précédents immédiats du Gode civil, c'est-à-dire à l'ordonnance d'avril 1G67 : « Si aucun est troublé « dans la possession et jouissance d'un héritage... qu'il détenait sans violence » (Tit. XVIII, art. 1); 2° à la raison, car comment dépendrait-il des tiers de rendre une possession vicieuse en l'inquiétant? Us peuvent l'interrompre, mais seulement par un fait qui présente les caractères du trouble de fait ou de droit. Peu importe que les articles 2229 et 2233 ainsi compris fassent double emploi, car il est certain que les articles qui composent le chapitre De la possession sont le développement des principes généraux posés en tète de ce chapitre par les articles 2228 et 2229. D'autre part, un acte isolé de violence, commis par le possesseur en réprimant les attaques dirigées contre lui, ne sulhrait pas pour rendre sa possession vicieuse : il faut qu'il ait été, à plusieurs reprises, dans le cas de recourir à la violence (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Belime, op. cit., n* 31).

1fi Req. 12 oct. 1814 (D. A. v° Action possessoire, n° 269). Cit. cass. 10 juill 1821 (D. A. v° Servitudes, n« 886).

17 Bioche, op. et v° cit., n° 166. Bourbeau. op. cit., t. Y 11. a0 -Vàl <);i peut invoquer, en ce sens, un argument d'analogie tiré de l'article 2233 (Voy. suprà, note 15; et, en sens contraire, Polhier, op. cit., n° 29, Favard de Langlade, op. et v° cit., sect. I, § n, n° 4).

;i les exercer par simple tolérance '•. Dans la première li\j><>thèse rentrenl : I ions ceux <|ni. possédant une chose en qualité d'administrateurs (le maire d'une commune, le tuteur d'un mineur ou d'un interdit i, ne peuvent Intenter I<is actions possessoires qu'au nom de L'incapable ou de La personne civile dont Les intérêts Leur sont confiés1*, ei ne sont pas

'8 Les mois précarité, possesseur ou détenteur précaire riennenl du droit romain, où ils avaient un tout autre sens qu'aujourd'hui. On appelait precarium, en droit romain, un contrat innommé, qui consistait dans l'abandon de la. jouissance d'une chose mobilière ou immobilière fait parune personne à une autre,

avec faculté absolue de révocation au gré du concédant. La concession qu'an patron faisait autrefois à ses clients, de la jouissance d'une partie fies possbssiones qu'il avait dans Yager publions, fut peut-être l'origine de ce contrat. Comment le mot precarium se détourna-t-il de son acception primitive dans le dernier état du droit romain, pour signifier désormais le fait de posséder pour le compte d'autrui? C'est un point assez délicat d'histoire juridique, sur lequel je n'ai pas à insister ici Voy. mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 251; Machelard, op. cit., p. 261 et suiv.; Gabriel Demante, Des précaires ecclésiastiques dans leurs rapports avec les sources du droit romain, dans la Revue historique de droit français et étranger, t. VI, 1860, p. 51 et suiv.). Quoi qu'il en soit, on n'appelait pas possesseurs précaires, à l'époque classique du droit romain, les personnes qui possèdent au nom d'autrui : on disait d'elles : « Tenent, sunt in possessione » (Dig., LL. 9, De reiv., VI, i : 10, § 1, 18. pr., 24, De adq. vel am. poss., XL1, n , et il faut arriver au Bas-Empire pour voir les empereurs Valentinien et Valens appeler détenteurs précaires, au sens moderne de ce mot, les fermiers maintenus en possession après l'expiration de leur bail (Cod. Just., L. 2, De prsescr. XXX vel XL ann.; VII, xxxix . Aujourd'hui le sens du moi possesseur précaire, appliqué à la possession des choses corporelles, ne présente plus de difficulté. L'article 2236 du Code civil dispose que « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de « temps que ce soit »;puis le législateur, complétant sa pensée, ajoute : « Ainsi « le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous ceux qui détiennent précaire- « ment la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire ». Posséder pour autrui, c'est donc la même chose que posséder précairement, et c'est encore la possession précaire que l'article 2229 du Code civil désigne par l'expression posséder a titre de propriétaire (Comp. suprà, note 4 '... D'ailleurs, il faut remarquer qu'en employant cette dernière expression, le législateur a principalement en vue la possession qui correspond au droit de propriété (c'est dans le même sens que les Romains appelaient animus do mini l'intention de posséder pour son propre compte) : l'usufruitier ne possède pas précairement son droit d'usufruit Voy. infrà, même §), et l'on ne dira cependant pas qu'il possède à titre de propriétaire. Quant à la possession précaire des servitudes, MM. Aubry et Rau font remarquer avec raison qu'elle se prend dans le sens du precarium romain : « Elle ne sau- ■< rait s'entendre dans le sens d'une possession appréhendée pour le compte « d'autrui, puisqu'il est impossible qu'on exerce une servitude pour ,1e compte « du propriétaire ou du possesseur du fonds assujetti: elle désigne nécessaire- « ment l'exercice d'une servitude en vertu d'une concession bénévole et précaire » Op. cit., t. II, p 128). Voy. encore sur cette matière, Dalloz, op. et v° cit., supp., nos46 et suiv.; req. 7 nov. 1888 D. P. 89. 1. 379); req. 6 nov. 1889 (D. P. 91. 1. 389': civ. cass. 18 mai 1892 (D. P. 92. 1. 297: S. 92. 1. 357 ; req. 18 janv. 189:! §! 93. 1. 237); civ. rej. 30 nov. 1892 (D. P. 93. 1. 247; S. 93. 1. 6S): req. 7 avr. 1894 (D. P. 94. 1. 393; voy. ib. la note de M. Poncet). Les caractères delà précarité relèvent de l'appréciation souveraine des ju res du fond Req. 16 nov. 1896: D. P. 97. 1. 423).

''•'Voy., sur les pouvoirs des administrateurs en cette matière, supra. $ 310.

recevables à les intenter contre lui20; 2) les possesseurs à qui le propriétaire a concédé des droits sur sa chose, et qui, ne la détenant qu'à charge de la lui restituer un jour, ne peuvent en acquérir la possession contre lui21. Et encore faut-il distinguer parmi eux22 ceux qui, investis d'un droit réel, comme l'usufruitier, peuvent, à ce titre, agir au possessoire contre les tiers23, et ceux qui, n'ayant comme le fermier qu'un droit de créance2*, ne peuvent, s'ils sont troublés dans leur jouissance, qu'appeler à leur secours le propriétaire tenu de les défendre25. Dans la seconde hypothèse rentrent les personnes qui exercent une servitude continue en vertu d'une concession bénévole et révocable du propriétaire du fonds servant26, et celles qui exercent sans titre une servitude discontinue, car un pareil droit est toujours présumé s'exercer à titre de tolérance27. Le vice de précarité est perpétuel, en ce sens qu'il ne se purge ni par l'effet du temps, ni par la mort du possesseur précaire, ni par l'extinction de son mandat ou du contrat d'où sa possession résulte *8 : il ne prend lin que par l'interversion de son titre, c'est-à-dire par la contradiction qu'il oppose aux droits du propriétaire, ou par le fait d'un tiers qui, se disant propriétaire, lui vend ou lui concède

20 Aubrv et Rau, op. cit., t. II, p. 125. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 305. Civ. rej. 26 janv. 1857 (D. P. 57. 1. 72).

21 Et aussi ceux qui ont renoncé d'avance à la prescription acquisitive (Voy. suprà, note 11).

22 L'article 2236 n'indique qu'une seule catégorie de détenteurs précaires, niais la distinction qui suit n'en est pas moins certaine (Bioche, op. et v° cit., nos 220 et 223; Rousseau et Laisney, op. et v° cit., nos 285 et suiv.; Pothier, op. cit., n° 100; Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 305; Boitard, llolmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 630).

23 L'usufruit ne vient qu'à titre d'exemple, et une nouvelle application se présente ici de l'intérêt qu'il y a à rechercher, dans certains cas, s'il existe un droit réel ou seulement un droit de créance (Voy. suprà, § 32 4).

24 Je réserve, bien entendu, la controverse indiquée suprà, ib. Voy. notamment, pour l'habitant d'une commune, locataire d'un lot de biens communaux à lui attribué par voie de tirage au sort et moyennant une redevance annuelle, req. 28 janv. 1893 (S. 93. 1.237).

25 G. civ., art. 1727. Comp., sur cet article et sur les rapports du possesseur avec les tiers, suprà, §§ 3(>1 et 3(52.

26 Aubrv et Rau, op. et loc. cit.

2? Civ. rej. 11 févr. 1857 (D. P. 57. 1. 55). Req. 17 févr. 1858 D. P. 58. 1. 297). Civ. rej. 30 nov. 1859 (D. P. 59. 1. 486). Req. 9 janv. 1872 'D. P. 72. 1. 141). Req. 14 mai 1877 (D. P. 78. 1. 15).

2* C. civ., art. 22.% et 2237. Aubrv el Rau. op. rit., i. II. ,». 125 et 126.

TItAJ 1 1; l)i<; PKOCÉDURE,

la chose on la servitude <jn'il détient ou qu'il exerce précairement -'■'.

(»" On appelle équivoque une possession qui n'offre pas. avec un caraotère suffisant de certitude, foules les qualités requises pour constituer une possession utile : du moment qu'elle n'est pas clairement et incontestablement continue, paisible et publique, elle esl équivoque81. Ce vice prend un nom particulier, il s'appelle promiscuité, lorsqu'il n'est pas certain que la possession soi( exemple de précarité. Un copropriétaire possède-l-il seulement pour son compte, ou pour eelui de ses consorts? ai les circonstances du l'ail présentent pour le juge des éléments suffisants de conviction, il dira, suivant les cas, que la possession s'exerce cum animo domini ou qu'elle est précaire; dans le doute, il l'appellera promiscue, c'est-à-dire équivoque31.

$ 360. Telles sont les qualités requises dans la possession.

Les Romains donnaient l'interdit Uti possidetis, qui répond à notre complainte1, à quiconque avait possédé nec vi nec clam nec precario ab adversario2, c'est-à-dire qu'ils attribuaient aux vices de la possession un caractère purement relatif, et

29 G. civ., art. 2238. Et encore l'interversion n"aura-t-elle aucun effet >'i\ s'agit de servitudes discontinues : le vice de tolérance qui les affecte ne peut disparaître que par une concession expresse du propriétaire du fonds servant Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 129; comp, suprà, § 356 .

^° Bourbeau, op. cit., t. VII, nos 321 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., 1. 1, n° 632. Civ. rej. 19 mars 1834 (D. A. v° Action possessoire, n° 192). Req. 9 avr. 1856 (D. P. 57. 1. 56;. Civ. rej. 11 févr. 1857 (D. P. 57. 1. 55 .

31 Laurent, op. cit., t. XXXII, nos 290 et suiv. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 321. Civ. cass. 4 janv. 1888 (D. P. 88. 1. 54). Civ. cass. 31 oct. 1888 (D. P. 89. 1. 152). Civ. cass. 3 avr. 1889 (D. P. 89. 1. 412). Civ. rej. 12 nov.* 1889 D. P. 90. 1. 5: S. 92. 1. 394). Paris, 23 janv. 1890 (D. P. 93. 1. 376; S. 96. 1. 70 . Civ. rej. 27 janv. 1891 (D. P. 92. 1. 22; S. 91. 1. 464). Toutefois, il n'est pas nécessaire, pour donner droit à l'action possessoire, que la possession soit absolument exclusive, et un communiste peut intenter la complainte contre les- autres, lorsqu'il a fait pour son propre compte des actes de possession sur la chose commune (Req. 9 juill.1811, civ. cass. 27 juill. 1827, D. A. v° cit., n° 210; civ. cass. 19 nov. 1828, D. A. v° cit., n° 211 ; req. 29 mai 1848, D. P. 48. 1. 171 : req. 18 juin 1850, D. P. 50. 1. 309; req. 11 nov. 1867, D. P. 68. 1. 426); trib. d'Aix. 24 nov. 1890, S. 92. 1. 228; req. 1" mars 1892, S. 92. 1. 228 . De même, tes actes de possession des habitants d'une commune peuvent créer au profit de celle-ci une possession qui, n'étant pas promiscue, la rendent recevable à agir au possessoire (Civ. rej. 20 mai 1889; D. P. 90. 1. 2 : S. 91. 1. 511 .

§ 366. » Voy. suprà, §§ 344 et 351.

■'- Gaius, Connu. IV, § 150. Inst. Just., liv. IV, lit. xv, £ 4.

donnaient gain de cause au demandeur, dans cet interdit8,

toutes les fois que sa possession n'était vis-à-vis du défendeur ni violente ni clandestine ni précaire, eût-elle été vicieuse à l'égard de quelque autre personne1. La même question se présente dans le droit français6, où la loi ne L'a point prévue, et elle s'y résout par des distinctions. Les vices de violence et de clandestinité sont relatifs connue en droit romain, car on ne voit pas de quel droit le défendeur au possessoire, è qui la possession du demandeur ne s'est pas imposée par la violence ou la dissimulation, exciperait de voies de fait commises par ce dernier contre des tiers, ou du soin qu'il a pris de se cacher d'eux6. Les autres vices ont un caractère absolu, car ils sont la négation même de la possession : posséder précairement, c'est n'avoir pas Yanimus domini, et, par conséquent, ne pas posséder par soi-même7; la possession

a C'est Le défendeur à L'interdit qui l'emportait si la possession actuelle du demandeur était vicieuse à sou égard, et, en ce sens, L'interdit Uti possidetis avait certainement l'effet d'un interdit recuperaadx possessioais causa (Maehelard, op. cit., p. 193;. Il en était ainsi dans tous les interdits doubles, ubiuterque reus et actor erat (Gains, Gomm. IV, § 160). L'ancien possesseur violemment expulsé pouvait-il, en vertu de ce principe, se porter de prime abord demandeur à l'interdit Uti possidetis, au Lieu de recourir a l'interdit Unde vi? Voy. supra, § 344, note 5.

* Dig., L. 1, § 9, Uti poss. (XLIII, xvn).

5 Pothier (Op. cit., n08 17 et suiv.) et Dunod (Des prescriptions, 2e éd. Paris, 1753), p. 18 ei suiv. ue traitent pas cette question dans son ensemble.

6 Aubry et Rau. op. cit., t. II, p. 131 et 133. Poucet, op. cit., nos 82 et suiv. Troplong, op. cit., 1. 1, nos 369 et 370. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 629. Belime, op. cil... n° 52. Cette doctrine, qui a pour elle l'autorité du dioit Domain (Voy. suprà, même § et de Pothier Op. cit.. n° 96 , esl cèpe idanl combattue, dans su généralité, par Laurent (Op. cit., t. XXXIII, nos 285 et 289) et, sur un point particulier, par Bourbeau Op. cit., I. VII, uos 317 et 318). Cet auteur reconnaît que la clandestinité es1 un vice relatif, ainsi que la violence qu'il appelle active, niais il considère la violence passive, c'est-à-dire le trouble apporté à la possession par tes voies de fait des tiers, comme un vice absolu semblable à l'interruption donl il sera parlé infra, note 8. J'ai repoussé d'avance cette opinion en décidant au S précédent, note 15, que la possession exempte de violence de la pari du possesseur, quoique troublée par les tiers, esl une possession paisible.

" Duranton. op. cit., t. XXI. ir 2Sô. Aubry et Rau, op. cit., t. IL p. 125. Laurent, op. cit., t. XXXII, n° .'508. Bourbeau, op. cit., t. VII, n> 304. Celte solution n'est contestée que pai Troplong, qui reconnaît que la précarité est un vice absolu en matière de prescription, mais qui soutient qu'en matière d'actions pussessoires c'est un vice purement relatif Op. cit., t. 1, n° 370: voy., dams te même sens, req. 25 juill. 1887, D. P. 89. 1. 67 . La seule question vraiment délicate qui puisse -'élever ici esl de savoir si la précarité es! aussi un vice absolu en matière de possession des servitudes, et si le possesseur d'une servitude, exercée en vertu de la tolérance avouée ou supposée du propriétaire du fonds servant, est non-recovable à intenter faction possessoire non-seutemenl

028 tua m': DR PROCÉDURE.

interrompue n'existe plus*; La possession discontinue n'a jamais existé, car «'lie a manqué de cel esprii de suite et de cette régularité, sans Lesquels on ne peul dire du possesseur qui] ait agi en propriétaire9. Quant au vice d'équivoque, il faul distinguer encore : si Ton doute que La possession soil paisible ou publique, c'esl un vice relatif; si L'on doute qu'elle soit continue, interrompue ou exempte de précarité, c'est un vice absolu l0.

§ $€»?. Ces règles sont communes aux actions possessoires et à la prescription, mais la loi n'exige pas pour les premières une aussi longue possession que pour la seconde. On ne prescrit un immeuble que par trente ans, tout au plus par dix ou vingt ans1, mais la présomption de propriété n'a pas besoin d'un tel délai pour s'établir, et le possesseur ne peut rester aussi longtemps sans défense contre les entreprises auxquelles il est exposé. Toutefois, la présomption de propriété ne peut

contre ce propriétaire — cela est certain — mais même contre les tiers. La négative est généralement admise, et l'article 2232 du Code civil, qui refuse aux actes de pure tolérance la vertu de fonder la possession et la prescription, est v — treint, dans l'opinion commune — du moins en ce qui concerne les actions possessoires — aux rapports du possesseur de la servitude et du propriétaire qui <-ii a concédé ou qui en souffre l'exercice (Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 129). C'est en vertu de cette idée qu'une jurisprudence constante autorise le possesseur de droits d'usage, reconnus ou tolérés, sur les biens qui dépendent du domaine public à intenter les actions possessoires, non pas, il est vrai, contre l'Etat, lesi départements, les communes et les établissements publics, mais contre les tiers qui le troubleraient dans le paisible exercice de la faculté qui lui est expressément ou tacitement concédée (Voy. suprà, § 359, note 1).

8 L'article 2243 du Code civil est formel : « Il y a interruption naturelle lors- « que le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, « soit par l'ancien propriétaire soit par un tiers » (Bourbeau, op. cit., t. Vil. n° 333). Toutefois, si l'interruption civile parla demande en justice s'appliquait à la possession à fin de complainte et de dénonciation de nouvel œuvre, il faudrait dire, avec Dunod (Op. cit., p. 61) et Bourbeau Op. et loc. cit.), qu'elle n'a qu'un effet relatif : ce serait la conséquence des articles 1199 et 2249 du Code civil, aux termes desquels l'interpellation adressée par l'un des créanciers au débiteur commun, ou par le créancier à l'un des débiteurs, n'a d'effet, à l'égard de tous, que s'il y a entre eux solidarité ou indivisibilité active ou passive (Duranton, op. cit., t. XI, n° 180 ; Aubry et Rau, op. cit., 4e éd., t. IV, p. 16; voy., sur l'effet relatif ou absolu de la demande en justice, t. II, § 667 .

9 Bourbeau, op. et loc. cit.

10 C'est la conséquence du caractère de l'équivoque qui n'est pas un vice particulier de la possession, mais qui plane comme une sorte d'incertitude sur l'existence des qualités requises pour créer une possession utile : la promiscuité qui empêche d'affirmer que la possession soit exempte de précarité est donc un vice absolu (Comp. suprà, même §).

§ 367. i C. civ., art. 2262 et 2265.

résulter que d'une possession que les intéressés aient pu connaître et contredire, et l'état de fait ne devient respectable que s'il a pris quelque consistance et acquis une certaine durée. L'article 23 du Gode de procédure concilie ces deux points de vue, en disposant que « les actions possessoires ne « seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées par « ceux qui étaient en possession, depuis une année au moins, « par eux ou par les leurs »2. Ce délai, dont on a vu l'origine germanique', est exactement d'un an, et non pas d'un an et d'un jour : il faut, pour intenter avec succès l'action possessoire, justifier d'une année entière de possession au moment du trouble4 ; mais la loi n'exige rien de plus, et l'article 22 i3 du Gode civil, aux termes duquel la prescription n'est interrompue que si l'on a cessé de posséder pendant plus d'un an5, n'a pas trait à l'acquisition de la possession6. Celui qui aura commencé à posséder le 1er avril 1897 aura donc acquis la possession annale au coup de minuit qui sépare le 1er du 2 avril 1898, et pourra, s'il est troublé dans la journée du 2, intenter l'action possessoire7. Peu importe, d'ailleurs, qui est défendeur à l'action, car l'article 23 ne distingue pas : un non-possesseur et, à plus forte raison, un ancien possesseur qui n'aura pas eu la possession annale pourront donc, aussi bien qu'un possesseur annal, opposer au demandeur la trop courte durée de sa possession8. Par contre, on peut

- (lotte condition est indispensable pour le succès de l'action possessoire, et il a été jugé que le possesseur d'un terrain d'alluvion ne peut intenter la complainte, en invoquant l'article 556 du Gode civil qui attribue aux riverains des cours d'eau la propriété des alluvions, s'il n'a pas la possession annale de ce terrain >Req. 6 févr. 1872; D. P. 72. 1. 131).

3 Voy. suprà, § 347.

* Aubry et Rau, op. cit., 5* éd., t. II, p. 152. Civ. rej. 12 nov. 1889 (D. P. 90. 1. 5; S. 92. 1. 394). Req. 23 janv. 1895 ^D. P. 95. 1. 366; S. 97. 1. 188 . Req. 7 avr. 1894 (D. P. 94. 1. 393; voy. ib. la note de M. Poncet). Civ. cass. 7 avr. 1894 (D. P. 95. 1. 68).

c Voy. suprà, § 365. Je ne crois même pas que cet article s'applique à la perte de la possession, lorsqu'elle survient avant l'expiration du délai d'un an (Voy. suprà, même §, note 9).

6 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n° 186. Trib. du Havre, 12 mars 1832 (D. A. v° cit., n° 192).

" C'est l'application de la ]vurli> posée par 1»'- articles r260 et 2261 du Code civil, que la prescription se compte par jours et mm par heures, ri qu'ell acquise Lorsque le dernier jour du terme est accompli Voy. Aubry el Rau, op. cit., t. Il, p. 228 et 479; Laurent, op. cit., t. XXXII, n" 350 et 351 ; Troplong, op. <it.. t. II, n° 812 .

8 La question était déjà controversée dans l'ancien droit, où l'ordonnance d'avril

joindre à sa possession — L'article 2.È Ledit formellement — celle «1rs personnes par qui L'on possède, comme un asufruitier, iiii Locataire ou un fermier, ei aussi relie des personnes à, qui L'on succède : la théorie de la jonction des possessions, résumée trop brièvement par L'article 2'2.'{."> du Gode civil, s'applique aussi bien à L'action possessoire <|u à la prescription9. Quant à savoirsi les vices qui entachent la possession de L'auteur se transmettent à celle <lu successeur, d<- manière à empêcher ce dernier de commencer une possession utile, cette question ne se présente ni pour L'interruption, car la possession utile recommence immédiatement après L'acte interruptif, ni pour la discontinuité, la violence et la clandestinité, car la possession utile commence dès que ces vices ont cessé10. Celte question ne se pose que pour la précarité, et les articles 2237 et 2239 du Code civil la résolvent par une distinction : les héritiers du détenteur précaire ne peuvent prescrire^ les successeurs particuliers le peuvent; ceux-ci ont donc, ceux-là n'ont pas le droit de commencer une possession utile au point de vue des actions possessoires11.

§ 308. c. Toutes les conditions de la complainte et de la dénonciation de nouvel œuvre s'appliquent-elles à la réinté-

grandc? ("est la plus grave difficulté de ce sujet. Il est admis

1667 n'exigeait pas expressément la possession annale (Tit. XVIII. art. 1 : voy. DttparoPoullain, op. cit., t. X, p. 704). Elle Test encore aujourd'hui (Voy,, en faveur de mon opinion. Auliry et Ran, op. cit., t. II, p. 231 : Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 301 ; et, en sens contraire, Pigeau, op. cit., t. II, p. 539; Carré, Lois de la procédure, t. 1, quest. 107; Belime, op. cit., n°346).

0 Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 133 et suiv.. 231. Belime, op. cit.. n° 349. Cette règle existait en droit romain dans l'interdit Utrubi: In Utrubiinterdutv >,\ « non solum sua cuigue possessio prodest, sed etiam alterius quam justum est « ei accedere Grains, Comm. IV, § 151). Cette théorie soulève de nombreuses difficultés d'application que je ne puis étudier ici : je mentionnerai seulement, comme ayant pins particulièrement trait à la théorie du possessoire, la question de savoir si le possesseur réintégré dans sa possession profite de celle dn possesseur qui l'avait dépouillé et qu'il évince: si, par conséquent, le possesseur réintégré peut joindre cette possession à la sienne. Le droit romain l'admettait (Dig., L. 13, § 9, De adq. vel. am. poss., XLl, n). et Dunod l'enseignait Op. cit., p. 20), mais c'est aujourd'hui un point très controversé (Voy.. pour l'affirmative, Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 299; Belime, op. cit., nos 202 et 203; pour la négative, Merlin, op. cit., v° Prescription, sect. I, § v, art. 3, n° 8 : Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 136).

10 Voy. suprà; § 365.

i« Civ. cass. 8 nov. 1880 (D. P. 81. 1. 28'. Comp. Pothier, op. cit., n" 118; Bigot de Préameneu, Exposé des motifs du titre De la prescription (dans L<cré, op. cit., I. XVI, n° 565),

sans conteste qu'une possession violente ou clandestine ne peut servir de base à cette action, ear celui qui a usé de voies de fait, ou dissimulé sa possession pour qu'on ne put l'interrompre, ne mérite point d'être protégé1, Au contraire, une opinion très répandue lien! : 1° que le possesseur expulsé peut intenter la réintégrande, du moment qu'il avait une possession paisible et publique, fût-elle précaire ou discontinue et eut-elle duré moins d un an; 2" que l'État, les départements, les communes et les établissements publics peuvent être poursuivis par la même aclion, lorsqu'ils ont, par des voies de fait, expulsé le possesseur d'un immeuble qui dépend du domaine public, ou supprimé les droits de jouissance dont ils avaient jusque-là toléré l'exercice2. On produit, en ce sens, trois ordres d'arguments.

On invoque, en premier lieu, les précédents où l'on croit voir que, jusqu'aux promulgation du Code civil, la complainte et la réintéi^rande étaient demeurées distinctes : l'une exigeant dans la possession des qualités diverses et, notamment, une certaine durée; l'autre protégeant la possession par cela seul qu'elle existe, « que la saisine soit bonc ou malvese, et de « quelque tans que ce soit » '. On dit ensuite que les textes du droit moderne ont continué cette tradition : l'article 20()0-2° du Code civil, en constatant expressément l'existence d'une action possessoire appelée réinfé^rande; raiticlc 6-1° de la loi du 2o mai 1838, en nommant cette action à coté de la complainte et de la dénonciation de nouvel œuvre*. On conclut de ces deux arguments que la réiniégrande est une action sui generis, possessoire par la condition imposée au possesseur d'agir dans l'année", mais « donnée

§ 368. * Aubry et Rau, op. cit., t. 11, p. 250. Req. 10 aoùl 1847 .1). P. 47. 1. 333). Req. 6 juin 18(10 D. \\ 67. 1. 119). Comp. Belime, op. cit., n"382. Telle nYlaii cependant pas la doctrine ancienne, au temps où la féintégtande se distinguait encore de la complainte (Voy., sur ce point, saprà, § 3ri6 : Beaumânoir admettait à intenter la réintégrande celui-là même qui méritai! « la hai-t » (Op. cit., eh. xxxii, n° 15; t. 1, p. 470 .

2 Je rappelle que la possession d'un immeuble appartenant an domaine publie, ou (fun droit, d'usâg'e sur cet immeuble, peut donner lieu a la complainte contre les tiers qui troublent la possTÈfssiort, mais ftoïï contre l'Elat. la commune ou T-établissement publie qui a concédé <>u toléré celte possession Voy. saprà, §§ 358, note 1; 366, note 7).

3 Beaumanoir, op. cit., ch. \x\n. n° 23 (T. \. p. 474). Voy. supra. § 346. * Voy., sur ces textes, supra. § 349".

5 C. pr. civ.. art. 23. Aubry et Rau ajouteni Op. cit., t. II, p. 249 que

632 TRAITÉ DB PROCBDUBE.

« bien moins pour La garantie <•• La conservation de La pos- « session que pour La réparation du 1";» î f illicite <•! contraire « ii La paix publique, donl sVsi rendu coupable L'auteur d'une « dépossession consommée par voies de fail ►>'. Cette observation fournil un troisième argument d'ordre Législatif plutôt que juridique : si cette action n'existait pas, dit-on, il faudrait L'inventer, car toute possession, même La plus imparfaite, doit être à L'abri des violences, et l'ordre social exige avant tout la répression des voies de fait : « spoliatus ante omnia restituendus »7. La jurisprudence s'est depuis longtemps déclarée en faveur de ce système8.

Je ne l'admets cependant pas, et je crois qu'à part cette circonstance que la complainte a lieu en cas de trouble, et la réintégrande en eas de dépossession accompagnée de voies de fait, ces deux actions sont soumises aux mômes conditions : j'en conclus que la distinction du trouble et de la dépossession est indifférente, et que les décisions judiciaires qui s'attachent à définir ces deux faits n'ont d'intérêt que pour

la peinte grande est encore possessoire par ce fait qu'elle rentre dans la compétence du juge de paix (L. 25 mai 1838, art. 6-1°), mais il ne faut pas perdre de vue que beaucoup d'actions qui n'ont rien de possessoire sont portées devant la même juridiction (Yoy. t. II, §§ 421 et suiv.).

6 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Il va sans dire qu'à plus forte raison le débat qui s'engage sur la réintégrande est purement possessoire, et que le défendeur ne peut se dispenser de répondre à l'action et de restituer la possession en plaidant sur le fond du droit : quelque opinion qu'on ait sur la nature de cette action, la défense de cumuler le possessoire et le pétitoire y est de rigueur (Voy., pour les détails, t. III, §§ 1006 et suiv., 1079 et suiv.).

7 Favard de Langlade, op. et v° cit., sect. III, n° 4. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., nos 46, 216 et 236. Bourbeau, op. cit., t. VII, nrs 284 et suiv. Rodière, op. cit., t. I, p. 74 et suiv. Henrion de Pansey, op. cit., p. 464. Pardessus, op. cit., t. II, n° 328. Proudhon, Du domaine privé, t. II, nos 490 et suiv. Belime, op. cit., nos 371 et suiv. Bourcart, op. cit., nos 102 et suiv.

8 Civ. cass. 16 nov. 1835 (D. A. v° cit., n° 103). Req. 5 janv. 1837 (D. A. v° cit., n° 118.. Civ. cass. 19 août 1839 (D. A. r° cit., n» 103). Req. 10 août 1847 (D. P. 47. 1. 333). Civ. cass. 2 juill. 1862 (D. P. 62. 1. 354). Req. 25 avr. 1865 (D. P. 65. 1. 283;. Req. 14 mars 1876 (D. P. 78. 1. 68). Aj. plus particulièrement : 1° sur la question d'annalité, req. 27 juin 1821 (D. A. v° cit., n° 737), req. 28 déc. 1826 (D. A. v« cit., n» 102) , req. 4 déc. 1833 (D. A. v° cit., n° 117), req. 4 juin 1835, civ. cass. 5 avr. 1841 (D. A. v° cit., n° 330,. civ. rej. 23 nov. 1846 (D. P. 47. 1. 33), req. 24 juin 1851 (D. P. 51. 1. 154); 2« sur la question de précarité, req. 10 nov. 1819 (D. A. v° cit., n° 102), req. 16 mai 1820 (D. A. y° et loc. cit.), req. 6 juin 1866 (D. P. 67. 1. 119), req. 4 mai 1868 D. P. 68. 1. 332), civ. cass. 27 févr. 1878 (D. P. 78. 1. 277), civ. cass. 17 nov. 1891 (D. P. 92. 1. 424, S. 92. 1. 64) ; 3° sur l'application de la réintégrande aux biens du domaine public, req. 25 mars 1857 (D. P. 58. 1. 315), req. 10 févr. 1864 (D. P. 64. 1. 343), req. 24 juill. 1865 D. P. 65. 1. 441), req. 18 juin 1866 (D. P. 66. 1. 426 .

l'application de la jurisprudence établie en matière de réintégrande9. L'idée que cette action sortirait entièrement du cadre ordinaire des actions possessoires est divinatoire, car elle ne peut s'appuyer ni sur l'histoire ni sur les textes. Je crois avoir démontré au § 3J9 que la complainte et la réintégrande, d'abord distinctes par leur origine, leur but et leurs conditions d'exercice, avaient fusionné dès le xiv'' siècle, et qu'il ne restait plus trace au xvnr de leur ancienne séparation. Quant aux articles 2060-2° du Gode civil et 6-1° de la loi du 25 mai 1838 10, comment peut-on soutenir qu'il leur a suffi de nommer la réintégrande pour lui assigner une nature et des conditions particulières? Eùt-elle existé comme action distincte dans le dernier état de l'ancien droit, ces dispositions insignifiantes ne prouveraient pas que le législateur ait entendu la maintenir; encore moins prouvent-elles qu'il ait voulu ressusciter une théorie abolie depuis longtemps. J'ajoute : 1° que, si utile qu'il puisse être de protéger les situations acquises, il est excessif d'accorder le secours dune action à une possession qui vient à peine de commencer ; 2° que les arguments allégués pour dispenser le demandeur en réintégrande de la possession annale et de Yanimus domini pourraient être invoqués avec une force presque égale en matière de complainte, car le trouble est une atteinte à l'ordre aussi bien que la dépossession; 3° qu'il ne faut pas exagérer la portée de la maxime « Spoliatus ante omnia res- « tituendus ». Ce principe, que les Etablissements de saint Louis traduisent très exactement par l'adage « Nul ne doit en « nulle cour plaider dessaisi »11, ne signifie pas nécessairement qu'on doive réintégrer un possesseur quelconque, mais

9 Voy. suprà, §§ 351, notes 8 et 9, 353, note 7. Je dois ajouter que le juge de la réintégrande prononcera, dans certains cas, des condamnations auxquelles la complainte ne peut donner lieu, restitution de fruits perçus pendant l'indue possession, dommages-intérêts dus au possesseur victime de voies de fait — ce sont ces condamnations qui, aux termes de l'article 2060-2° du Code civil, étaient garanties par la contrainte par corps avant la loi du 22 juillet 1867; voy. suprà, § 349, — mais je ne vois là qu'une différence de fait entre les deux actions possessoires : celle qui suppose, en fait, une dépossession entraine forcément d'autres conséquences que celle qui repose seulement sur un trouble. Voy., sur les condamnations qui peuvent être prononcées au possessoire, t. III, §§ 1085 et suiv.

10 Voy., sur ces articles, suprà, § 349.

11 Loc. cit.

1)34 TitAlïÙ 1>K PROCftDI RE.

que toute personne qui justifie d'une possession légale doit \ être maintenue ou rétablie avanl tout débat su* l<- fond «lu droit, H quelle que puisse être l'issue de ce débat11. Ges considérations écartées, on se trouve en présence <l<" l'article 23 du (Iode de procédure, <|m\ ne distinguant ni entré le trouble <•! la dépossession, ni entre la complainte, la dénonciation d<* nouvel œuvre <•! la rémtégrande, exige du demandeur an possessoire la preuved'une possession annale ei non précaire : « Les actions possessoires ae seront redevables qu'autant •< qu'elles auront été formées dans l'année du trouble par <( ceux qui T depuis une année au moins, étaient en possession << paisible, par eux ou par les leurs, à litre non précaire ►>■'•«

$ liiitï J'ai présenté les actions pétitoires ef possessoires, au § 339, comme une subdivision des actions réelles immobilières. En décidant qu'elles ne s'appliquent pas aux meubles, j'ai démontré leur caractère immobilier1 : il me reste à prouver qu'elles sont réelles : question indifférente au point de vue de la compétence, car, aux termes de l'article 3-2° du Code de procédure, l'action possessoire est nécessairement portée, quelle que soit sa nature, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux2.

12 C'est, en d'autres termes, l'interdiction de cumuler le possessoire et le pétitoire, que porte aujourd'hui l'article 25 du Gode de procédure, et dont il sera parlé t. III, §§ 1006 et suiv., 1079 et suiv.

13 Toullier, op. cit., t. X[, nos 123 et suiv. Troplong, op. cit., t. 1, nos 3f|5 e! suiv., et De la contrainte par corps (Paris, 1847), nos 84 et suiv. Carré, op. cit.. 1. 1, quest. 107 et 107 bis. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t.], n° 633. De Parieu, op. cit., p. 161 et suiv. Alauzet, op. cit., p. 267 et suiv. Curasson. op. cit., t. II, nos 54 et suiv. Benech, Exaraen critique des Etudes historiques et critiques sur les actions possessoires par M. de Parieu (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. IV, 1854. p. 377 etsuiv.). Derome, Jurisprudence de la cour de cassationsur les conditions d' exercice de V action en réintégrande Ib., t. V, 1854, p. 546 et suiv.». Cette controverse s'éteindra probablement lors de la réforme du Code de procédure. L'article 65 du projet de la commission de 1866 reproduisait l'article 23 actuel en y ajoutant que : « néanmoins la possession annale ne sera pas obligatoire pour l'exercice « de l'action en réintégrande » {Papiers du conseil d'État, loc. cit., p. 30^,. et cette phrase laissait subsister la question de savoir si la possession précaire peut servir de base à la réintégrande: mais le nouveau Code de procédure belge, plus explicite, dispense expressément le demandeur en réintégrande de justifier de la possession annale et de Yanimus domini Art. 4: Annuaire de législation étrangère, année 1877, p. 469), et, en France, le projet de 1894 consacre entièrement la jurisprudence de la cour de cassation (P. 18 .

g 369. » Comp. suprà, § 360.

'! Voy. suprà, § 339, et, pour plus de détails, t. II, .^ ^81.

L'intérêt pratique de cette controverse existe seulement sous deux rapports. 1° Si les actions possessoires sont personnelles, elles ne se donnent que contre L'auteur du trouble ou de la dépossession, ses successeurs universels, et ceux de ses successeurs particuliers qui sont complices de l'acte illégitime qu'il a commis; si elles sont réelles, le droit de suite les accompagne, et elles se donnent contre les successeurs particuliers, même innocents du trouble ou de la dépossession3. 2° Si la réintégrande est une action personnelle4 et que le défendeur soit insolvable, le demandeur qui n'a pas de droit de préférence ne peut se faire restituer L'immeuble au préjudice des créanciers du défendeur, et ne rentre en possession que par l'action pétitoire et en prouvant son droit de propriété; il en est différemment si la réintégrande esl une action réelle, mais il va de soi que cette situation ne peut se présenter dans la complainte, où le demandeur troublé dans sa possession l'a néanmoins conservée.

On convient généralement que la complainte esl une ad ion réelle *. Il est vrai qu'en droit romain la propriété et la possession n'avaient rien de commun5, et que les interdits, considérés par les jurisconsultes comme un moyen de réprimer l'attaque à la possession, étaient des actions personnelles ex dclictoç\ mais l'interdit Uti possidetis a changé de nature en devenant chez nous la complainte : si la possession est protégée aujourd'hui, c'est surtout comme présomption de propriété'', et, par conséquent, l'action qui la protège est réelle

3 On a vu supra, § 346, que cette considération particulière a préoccupé les papes et les interprètes du droit canon.

4 Aubry et Rau, op. oit., t. II, p. 653. Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 290. .le n'ai pas besoin d'ajouter qu'il en est de même de la dénonciation de nouvel œuvre (Voy. suprà. § 352).

3 Voy. supra, § 344, note 9.

G « Interdicta omnia, licet in rem videantur concepta, vi tamen ipsâ per* -< sonalia sunt » (Dig., L. 1, § 3, De interd., XLIII, i). La phrase incidente « Licet in rem videantur concepta » fait allusion à quelques interdits dont la formule n'indiquait pas le nom du défendeur et était, par conséquent, conçue in reni, comme l'interdit Ae quid inloco sacro fiât, dont la formule était : h In « loeo sacro facere inve eum i mmittere quid veto » Dig., L. 1. pr., Ne quid in loc. sacr., XLIII, v; voy., sur ce point, de Saviguy, op. cit., p. 30, Machelard, op. cit., p 5). C'est pour cela que l'interdit Unde vi el même L'interdit Uti possidetis n'étaient donnés contre les héritiers, à l'exemple des actions pénales, que « quateaus locupletiores facti crant » i^Dig., L. 1, § 48, Onde vi, XLIII, xvi; Bourcart, op. cit., n° 42: comp. suprà, § 344).

comme la revendication qui défend la propriété1. Au contraire, il \ a controverse sur La nature <!<■ La réintégrande. Ou conçoil sans peine que, dans Le système <\\\\ en fait une voie <le droit sut generiSy donnée pour obtenir la réparation d'un délit, plutôt que La reconnaissance e1 la consécration de la possession, ce doive être une action personnelle : aussi conclut-on de là que, si le possesseur expulsé pfut justifier d'une possession annale et non précaire, il devra, par prudence, préférera la réintégrande la complainte qui lui sera donnée même contre les successeurs particuliers du nouveau possesseur; mais que, s'il a une possession précaire ou de moins d'un an, il sera réduit à la réintégrande qui aura pour lui tous les inconvénients des actions personnelles \ X ayant pas admis le point de départ de ce système, je ne puis voir dans la réintégrande qu'une action réelle9, et. s'il en est ainsi, la réalité du droit de possession en résultera nécessairement10.

§ 370. L'utilité des actions possessoires a été contestée: des auteurs considérables en ont même demandé la suppres-

7 Voy., sur la transformation qu'a subie la théorie de la possession en passant du droit romain dans le droit français, Alauzet, op. cit., p. 189. Pothier, imbu de la doctrine romaine, dit encore : « Les actions possessoires qui sont la réin- « tégrande et la complainte doivent être rangées dans la classe des actions périt sonnelles, car la première naît du délit de celui qui a spolié le possesseur, la « seconde du quasi-délit de celui qui, sans droit, Ta troublé dans sa possession » (Introduction générale aux coutumes, n° 118); mais Bouteiller avait dit plusieurs siècles auparavant : « Si peuz et doibz sçavoir que ceste action réelle se divise « en trois manières, c'est à sçavoir en action propriétaire, en action de nou- « velleté, et en action de simple saisine >; [Op. cit., liv. II, tit. xxvn ; p. 16; voy., sur l'action de simple saisine, suprà, § 349, note 1). Pothier emploie à diverses reprises le mot revendiquer à propos des actions possessoires (De la propriété, n° 292; De la possession, n° 82), mais sa doctrine sur la personnalité de ces actions n'en est pas moins formelle.

8 Aubry et Rau, op. et loc.cit. Bourbeau, op. cit.. t. VII, n° 291. Belime, op. cit., n° 386. Molitor, op. cit., n° 126.

9 Troplong, De la prescription, t. I, n° 238.

10 Voy., en ce sens, Demolombe, cp. cit., t. IX, n° 479, Demante, op. cit., t. II, n° 378 bis-VUI; et, en sens contraire, Toullier, op. cit., t. III, n° 78, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 108, Laurent, op. cit., t. VI, n° 82, t. XXXII, n° 264. Troplong (Op. cit., t. I, n° 237) et Belime (Op. cit., n° 17) manquent de logique : le premier, en refusant le caractère de droit réel à la possession, alors quil appelle réelles toutes les actions possessoires, même la réintégrande; le second, en classant la possession parmi les droits réels, en même temps qu'il traite la réintégrande d'action personnelle (Gomp. suprà, note 8). Aj., sur la nature du jus possessionis en droit romain, de Savigny, op. cit., p. 29 et suiv.; Molitor, op. cit., nos 11 et suiv.; et suprà, § 340.

sion. Ils ont fait valoir, en ce sens, la complication qu'elles apportent dans la procédure en instituant un débat préliminaire sur la possession, suivi d'un autre sur la propriété dont la solution peut être diamétralement opposée à celle du premier. Qu'on ait déjà — ce qui est possible — plaidé sur la compétence, voilà trois procès successifs; que chacun de ces jugements soit frappé d'appel, voilà six instances, et cela peut-être pour quelques pouces de terrain1. L'objection ne manque pas de force, mais on y a répondu, je crois, avec raison : 1° que l'action possessoire est pour le propriétaire une protection trop efficace pour qu'on puisse la lui retirer sans danger : le propriétaire qui possède, mais qui ne peut encore invoquer la prescription, et qui, d'autre part, n'a pas sous la main la preuve de sa propriété, risquerait de succomber dans la revendication, car il faut qu'il y prouve la propriété de ses auteurs'; il trouve, au contraire, un grand secours dans la complainte et dans la réintégrande , où il triomphe par cela seul qu'il possédait au jour du trouble ou de la dépossession, depuis le temps et dans les conditions voulues par la loi; 2° que les attaques contre la propriété deviendraient plus fréquentes, si le propriétaire n'avait pas à son service la voie expéditive de l'action possessoire, et ne pouvait se défendre que par une action aussi périlleuse que la revendication; 3° que la suppression des actions possessoires amè-

§ 370. i Bérenger, op. cit. (Dans les Mémoires de V Académie des snienoes morales et politiques, t. I, 2e sér., 1837, p. 478 et suiv.). M. Alauzet conclut seulement à la suppression de l'appel en matière possessoire [Op. cit., p. 281 et suiv.).

2 La loi du 23 mars 1855, sur la transcription, ne supprime qu'en partie cette difficulté de preuve, car la transcription ne rend l'acquéreur propriétaire qu'à l'égard des ayants-cause de son auteur (Voy. suprà, § 361), et le laisse exposé à la revendication et à toutes les autres actions réelles des tiers qui ne tiennent pas leurs droits de ce dernier (G. civ., art. 2182). L'action possessoire serait certainement moins utile à ce point de vue, si, comme en Prusse, la transcription rendait l'acquéreur de bonne foi propriétaire à l'encontre des tiers quels qu'ils soient : il ne serait plus embarrassé pour prouver sa propriété (Voy., sur Le système prussien en matière de translation des droits réels immobiliers, Gérardin, Exposé du projet de loi sur l'acquisition de la propriété et des droits réels sur les immeubles en Prusse, dans le Bulletin de la Société de législation comparée, 1870, p. 30 et suiv. ; Gide, Notice sur les lois relatives au régime hypothécaire en Prusse, dans Y Annuaire de législation étrangère, 2e année, 1873, p. 208 et suiv.), et il en serait de même en France si les propositions analogues de la commission du cadastre et de la réforme hypothécaire, instituée au ministère des finances, venaient à être transformées en loi : elles ont été votées par la commission en première lecture.

638 TRAITÉ DK PROCÉDURE.

neraii tm€ recrudescence de procès correctionnels, car, si l<* possesseur n'avait pas l'espoir d'obtenir des dommages-intérêts en justice de paix, il traduirail son adversaire devant le tribunal de police correctionnelle, ei l'y ferait condamnera l'emprisonnement, à l'amende ei aux réparations civiles pour dévastation, bris de clôture, destruction d'arbres, on enlèvement de haies'.

S 311. E. Les actions se divisent, à un tout autre point de vue, en demandes1 in troductives d'instance et incidentes. Les demandes introduetives d'instanee font naître un procès

nouveau : Primus et Secundus ne plaidaient pas encore l'un contre l'autre ; Primus intente aujourd'hui contre Secundus une action en dommages-intérêts; c'est une demande introductive d'instance. Les demandes incidentes, qu'il ne faut pas confondre avec les incidents en général, sont formées par une partie au cours d'un procès déjà lié : on appelle incident tout ce qui vient embarrasser la marche d'une affaire, même sans changer le fond du débat ni en modifier Les termes (une exception, une enquête, la péremption d'instance, la récusation d'un juge, ou encore une demande incidente qui a cela de particulier quelle étend la sphère du litige, en ajoutant une prétention nouvelle à celle qui fait l'objet du débat primitif)2. Les demandes incidentes peuvent être formées : 1° par le demandeur qui augmente, modifie ou restreint ses conclusions primitives ; 2° par le défendeur qui. non content de résister à la prétention du demandeur, prend des conclusions contre lui. Dans le premier cas, ces demandes s'appellent plus particulièrement demandes addition-

A Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 269. De Parieu, op. cit., p. 171 et suiv. M. Lavielle (Op. cit., p. 68 et suiv.) insiste sur les avantages d'un bon cadastre pour indiquer avec précision la contenance ei 1rs Limites de chaque propriété, el pour prévenir uno grande partie des contestations qui s'élèvent sur ces divers

points.

§ 371. x Voy., sur ce mot, suprà, g 317.

2 Voy., sur la distinction des incidents et des demandes incidentes proprement dites, Rodière, op. cit., t. I. p. 472. Le caractère essentiel de ces dernières consiste, disent quelques arrête, en ce qu'elles sont formées à l'occasion <l'une demande principale, pour s'y joindre, en suspendre la marche, en modifier la solution, ou même écarter absolument celle que réclame le demandeur Civ. cass. 9 juin 1886. D. P. 87. 1. 63: req. 22 avr. 1890, D. P. 91. 1. 208, S. 90. 1. 476; comp. Paris, 21 juill. 1893, D. P. 93. 2. 581).

nelles; dansle second, elles prennent le nom de reconventions ou de demandes reconventiomielles. Primus a demandé, d'abord, contre4 Secundus le remboursement d'une somme de 1.000 francs qu'il prétend lui avoir prêtée; puis, au cours de L'instance, il conclut à ce que Secundus soit condamné à lui payer, en outre, les intérêts de cetle somme, <>u bien il restreint sa première demande à 800 francs, ou encore il requiert que la somme demandée ne soit pas remise entre ses mains, mais versée à la Caisse des dépôts et consignations : ce sont des demandes incidentes proprement dites, ou additionnelles. Primus a demandé contre Secundus l'exécution d'une vente, et Secundus a conclu non-seulement à être renvoyé de cette demande, mais encore à ce que la résiliation du contrat fût prononcée : c'est une demande reconventionnelle3. Les demandes incidentes, qu'elles viennent du demandeur ou du défendeur, diffèrent, à deux points de vue, des demandes introductives d'instance : 1° elles sont dispensées du préliminaire de conciliation'; 2° elles ne se forment point par assignation, mais pa'r acte d'avoué à avoué5.

§ $72. Le demandeur n'a pas le droit de former incidemment une demande quelconque : ce serait embarrasser la marche du procès, et aggraver la tâche du juge, que de soulever au cours d'une instance toutes les questions que peul inventer l'esprit processif d'un plaideur; ce serait aussi surprendre le défendeur, en introduisant dans le débat une prétention que l'assignation ne lui a pas révélée, et qu'il a'esl

:î On a l'habitude de présenter autremenl eette distinction, el d'opposer aux demandes incidentes les demandes principales, qu'on divise en demandes introduetives et non introductives d'instance : on appelle non introductives d'instance les demandes en intervention, qui sont principales en ce qu'elles émanent d'une personne jusqu'alors étrangère au procès, mais qui ne font pas naître un nouveau débat. L'article 48 du Code de procédure se prête à cette manière de voir par sa rédaction — « aucune demande principale introductive d'instance « ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait » été préalablement appelé en conciliation... » — mais, comme il n'y a aucune différence entre les règles des demandes principales non introductives d'instance et celles des demandes incidentes, je crois préférable d'éliminer les demandes principales de cette classification, et d'opposer simplement aux demande- incidentes les demandes introductives d'instance (Voy., au surplus, sur l'intervention, i/ifra, g 373 .

* C. pr. civ., art. 48. Voy.. pour les détails, t. II, § 618.

:i G. pr. .civ.. art. .'$37. Voy., sur la différence qu'il y a entre [\nc assignation et un acte d'avoué à avoué, t. Il, § <M2.

640 TRAITÉ DK PROCÉDURE.

peut-être |><is prêta réfuter; ce serait, enfin, éluder le préliminaire de conciliation, qu'une demande <loii traverser si elle est introductive d'intance, et qu'elle évite si elle esi formée incidemment. Aussi, malgré Le silence de La Loi <|ui ne <lit j).is;'i quelles conditions 1 os demandes incidentes sont admissibles, la jurisprudence est-elle fixée en ce sens que Le demandeur n'est pas recevable à former une demande additionnelle, si elle n'est pas connexe par sa cuise <•! par son origine avec la demande principale, de manière à reposer sur les mômes moyens qu'elle et à s'évanouir devant la même défense. S'il formule une prétention <jui n'ait pas ce caractère, il doit être renvoyé à la produire comme demande principale, et en passant, d'abord, par le préliminaire de conciliation. On peut, d'ailleurs, invoquer, à l'appui de cette pratique aussi conforme à la raison qu'aux exigences d'une bonne justice, l'article 337 du Code de procédure, d'après lequel la demande incidente se forme par un simple acte d'avoué à avoué : elle ne s'introduirait pas de cette manière si elle n'était pas l'accessoire de la demande principale, et s'il n'y avait pas entre elles un rapport de connexité1. Le terrain de ces demandes est encore plus res-

§ 372. 1 Paris, 13 juill. 1810 (D. A. v° Exceptions, n° 205;. Civ. cas*. 2 nov. 18Î2(D. A. v° Obligations, n° 4722). Req. 14 avr. 1836 (D. A. v° Incident, u "24). Nancy, 25 nov. 1836 (D. A. v° oit., n° 22). Bourges, 16 déc. 1837 D. A. »° cit., n° 24). Req. 24 mai 1859 (D. P. 59. 1. 376). Bourges, 6 juin 1860 ,D. P. 61. 2. 9). Voy., dans le même sens, Merlin, op. cit., v° Demande, n° VIII ; d'Argentré, op. cit., art. 23, nos 1 et 2, p. 81 ; Rodier, Questions sur l'ordonnance de 1667 (Toulouse, 1769), p. 147; Bourbeau, op. cit., t. V, p. 12 et suiv. ; Rodière, op. cit., t. I, p. 472 et suiv. Cette règle souffre cependant deux exceptions. 1° Le demandeur peut foi-mer une demande additionnelle quelconque, si elle n'est que la réponse à la défense de son adversaire ; ainsi le demandeur, qui conclut à des dommages-intérêts pour exercice irrégulier d'une servitude, et à qui le défendeur oppose la possession annale de cette servitude, peut former une demande additionnelle, tendant à faire juger qu'il s'agit d'une servitude discontinue, et non fondée en titre, dont la possession annale n'a pu être acquise (Req. 1er févr. 1830, D. A. v° cit., n° 18; aj. req. 22 avr. 1834, D. A. v° cit., n° 25; voy., sur cette question, suprà, § 356). 2° Le demandeur qui se prétend injurié ou diffamé j»ar la défense de son adversaire peut conclure à des dommages-intérêts, ainsi qu'à la suppression des écrits délictueux, et le tribunal peut prononcer sur cette demande, bien qu'étrangère au fond du procès (L. 29 juill. 1881, art. 41 ; comp., sur l'application de cette loi aux avocats, suprà. § 250). Quant à la demande à fin d'interprétation de jugement, qui est incidente au sens de l'article 337, quoiqu'elle survienne après la clôture de l'instance principale (Civ. rej. 20 mars 1889; D. P. 89. 1. 382; S. 92. 1. 565), on ne peut pas précisément dire qu'elle fasse exception à la règle posée au texte, tant elle se rattache étroitement à la demande principale Voy.. sur cette demande, t. III, § 1120).

treint, lorsqu'elles se présentent pour la première fois en appel, où il est interdit, en principe, de former des demandes nouvelles2. L'admission des demandes reconventionnelles est soumise à des conditions analogues, mais ces demandes se rattachent étroitement aux défenses, et je n'en parlerai qu'aux §§ 38» et suivants.

§ 373. L'intervention est une demande incidente dune nature particulière : c'est l'acte d'un tiers qui, de son propre mouvement ou sur Tordre qui lui est donné, se mêle à un procès où il n'était pas encore partie : elle est active ou spontanée dans le premier cas, passive ou forcée dans le second1. Elle n'est pas improductive d'une instance nouvelle, mais elle diffère des demandes incidentes en ce qu'elle est le fait d'un tiers, au lieu que celles-ci émanent de parties déjà en présence l'une de l'autre : aussi l'appelle-t-on quelquefois demande principale et non introductive d'instance2, mais il n'y a pas d'intérêt à la distinguer des demandes incidentes, car elle se forme comme elles par acte d'avoué à avoué, sans préliminaire de conciliation3.

§ 39 4. III. J'ai supposé jusqu'ici que le demandeur n'a qu'une action, mais il se peut qu'il en ait plusieurs, c'est-à-dire qu'un même fait juridique djonne naissance soit à plusieurs droits dont chacun est muni d'une action, soit à un droit unique pour la poursuite ou la défense duquel plusieurs actions sont ouvertes1. Il y a concours d'actions dans le premier cas, cumul d'actions dans le second2, et, dans l'un comme dans

- G. pr. civ., art. 464 (Voy. au tome VI le commentaire de cet article).

§ 373. i C'est ce qu'on nomme tantôt appel en cause ou mise en cause, tantôt assignation en déclaration de jugement commun (Voy., t. III, §§ 938 et suiv., 058).

2 G. pr. civ., art. 48 (Voy. suprà, § 371, note 3).

3 G. pr. civ., art. 49-3° et 239 (Voy. suprà, ib.).

§ 374. ' On n'a pas oublié : 1° qu'en droit français le droit et l'action se confondent, et qu'avoir plusieurs actions, c'est avoir plusieurs moyens de faire valoir le même droit (Voy. suprà, % 291); 2° qu'il est permis d'intenter plusieurs fois la même action, à condition de ne pas remettre en question ce qui a été jugé souverainement, et qu'ainsi le créancier peut poursuivre successivement, jusn'i'à complète satisfaction, les débiteurs qui sont tenus solidairement envers lui Voy. suprà, ib. .

- On emploie quelquefois l'expression cumul d'actions, pour indiquer lu sibilité d'intenter plusieurs actions en vertu de plusieurs droits nés du même

($42 tuai m. di PRouÉDuai

L'autre, question «le savoir s'il est permis au demandeur d'intenter simultanémenl ou successivement les différentes actions qui lui compétent', eu supposant, dans le cas d'instances successivement engagées, qu'il ne ^<>it | > a s intervenu sur la première un jugement don! L'autorité créerai! un»' lin de aon-recevoir absolue contre toute demande ultérieure. Si, par exemple, il a été jugé, sur L'action du vendeur en paiement du prix de vente, que, malgré les dénégations du de*mandeur, ce prix a été régulièremenl payé, l'autorité de la chose jugée s'oppose évidemment à ce que ce vendeur intente ensuite Faction en résolution pour défaut de paiement de ce même prix4.

$315. A. Le concours d'actions ne présente aucune difficulté, si la loi l'a expressément admis ou expressément interfait juridique. C'est ainsi qu'on dit le cumul du principal et de la peine, en d'autres termes, la poursuite de l'objet principal de la dette, et du montant de la clause pénale stipulée en vue de l'inexécution de l'obligation principale (Voy. infrà, § 376), et que l'article Sfa du Code de procédure dit : « Le possessoire « et lepétitoire ne seront jamais cumulés » (Voy., sur cet article, t. III, § 1006 et suiv., 1079 et, suiv.). Je crois cependant que le mot concours convient mieux à cette hypothèse, et le mot cumul au cas oii un seul droit donne naissance à plusieurs actions, qui se cumulent réellement si elles peuvent toutes être intentées.

3 II va sans dire : Ip qu'on peut former plusieurs demandes par un même exploit : on verra t. II, § 432 et au tome V les difficultés que présente cette hypothèse au point de vue de la compétence et de la détermination du ressort: 2° que le demandeur, auquel plusieurs actions sont ouvertes, est libre d'intenter celle qu'il juge la plus avantageuse, fût-elle la plus nuisible au défendeur ou aux tiers. Ainsi : 1) un créancier hypothécaire inscrit peut, au lieu de surenchérir sur le prix de vente de l'immeuble qui lui est hypothéqué, attaquer cette vente comme faite en fraude de ses droits, et en demander la révocation en vertu de l'article 1167 du Code civil; et cette solution conduit logiquement à celle-ci, que les créanciers hypothécaires peuvent encore intenter l'action paulienne, bien que n'ayant pas surenchéri valablement dans le délai légal; 2) un créancier dont l'hypothèque s'étend sur plusieurs immeubles a le droit d'exercer son action hypothécaire sur l'un quelconque d'entre eux, sans que les créanciers qui ont une hypothèque spéciale sur cet immeuble puissent le contraindre à faire porter sa demande en collocation proportionnellement sur le prix de tous les immeubles qui lui sont hypothéqués (Voy.. sur ces deux points, les tomes V et VIII .

* Voy., sur l'autorité de la chose jugée, t. III, ïj§ 1126 et suiv. .le me borne à signaler dès maintenant deux questions très importantes, où la théorie du cumul et du concours des actions se trouve en conflit avec l'autorité de la chose jugée : 1° la partie qui peut faire valoir plusieurs causes de nullité contre rengagement qu'elle a souscrit, peut-elle les faire valoir successivement, ou doit-elle les invoquer toute- ensemble, à peine d'être déchue de celles qu'elle aurait négligé de produire? 2° le demandeur qui peut revendiquer une chose en vertu de plusieurs titres distincts les uns des autres, peut-il engager autant d'instance-^ successives qu'il a de titres à invoquer, ou bien le jugement rendu sur une première demande, ei qui déclare qu'il n'est pas propriétaire, fait-il obstacle à toute action ultérieure qui tendrait au même but?

dit. Ainsi les articles 25 et 26 du Code de procédure défendent d'agir en même temps au pétitoire et au possessoire, cl ferment la seconde de ces deux voies au possesseur <jui s'est engagé imprudemment dans la première ' ; au contraire, l'article 1229 du Gode civil permet au créancier d'exiger à la fois du débiteur en demeure l'exécution de l'obligation principale, et le montant de la clause pénale quand celle-ci a été slipulée pour le simple retard2. Laquelle de ces deux décisions faut-il généraliser? Dira-t-on que l'exercice dune action entraîne renonciation virtuelle au droit d'en intenter une autre : par exemple, que le vendeur qui agit en résolution renonce à obtenir le paiement du prix, et que l'acheteur qui demande la résiliation de la vente renonce à intenter l'action en garantie à tin de dommages-intérêts ou de diminution du prix .' Il faut, tout d'abord, partir de cette idée que le demandeur se désiste de sa première demande en formant la seconde ,

£ 375. * Vov., sur la distinction du possessoire cl du pétitoire, suprà, §343: et, sur la défense de les cumuler, t. III, §.§ 1006 et suiv., 1079 et suiv.

2 Le principal et la peine peuvent aussi se cumuler en vertu de la convention expresse ou tacite dos parties (Demolombe, op. cit., t. XXYI, n° 558; Aubry et Rau, op. cit., t. lAr, p. 114; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n° 166 bis-[\\ : Laurent, op. cit., t. XVII, n° 461).

8 11 va de soi que la partie qui a une action principale, et une action subsidiaire pour le cas où la première sérail restée inefficace, a le droit de les intenter successivement : ainsi le vendeur qui a poursuivi sans résultat le paiement du prix, et l'acheteur évincé qui n'a pu obtenir du vendeur insolvable les dommages-intérêts ou la restitution du prix, peuvent demander, le premier la résolution, le second la résiliation de la vente (Paris, 11 mars 1816; D. A. v» Vente, n° 1356). La question posée au texte peut aussi se présenter dans <■(•<■ deux cas, si l'on suppose qu'ignorant encore les chances de succès de sa première action, le demandeur change d'avis et veut la convertir en une autre, que !<■ vendeur renonce à exiger le prix pour poursuivre la résolution, ou l'acheteur à demander des dommages-intérêts pour conclure à la résiliation. On peut supposer encore le concours de l'action en paiement du prix de vente d'un meuble avec la revendication du droit de rétention fondée sur l'article 2102-4° du Code civil (Nancy, 28 déc 1829; D. A. v» Faillite, n° 1036). Le donateur a-t-il aussi le choix entre la demande en révocation pour inexécution des charges de la donation {(1. civ., art. 954) et la demande à fin d'exécution de ces mêmes charges ? Quel sera, en d'autres termes, le résultat de cette dernière action? Le donataire sera-t-il tenu d'acquitter les charges de la donation au delà de son émolument, ou pourra-t-il s'en dispenser en abandonnant les biens qu'il a reçus Vov., sur cette question très controversée, Demolombe, op. cit., t. XX et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. VII, p. 379 et -f07 ; Laurent, op. cit.. t. XII. nos 488 et suiv.

* Le désistemenl est l'acte par lequel le demandeur abandonne L'instance qu'il a engagée, sans renoncer, d'ailleurs, à son droit, et en se réservant d'intenter une nouvelle action tant que ce droit ne sera pas prescrit (Vov., pour les détails, le tome VII).

644 traité db procédi ri

et, cela posé, distinguer deux cas : 1° le défendeur résiste à la première demande; 2° il y acquiesce.

a. Si le défendeur résiste, il y a Lieu d'appliquer l'article 403 du Code de procédure : « L<' désistement, Lorsqu'il aura « été accepté, emportera consentement à <•<■ que les choses « soient remises d<" pari el d'autre au même étal où elles « étaient avant La demande » \ Si donc Le défendeur accepté le désistement du demandeur, La première action esï non avenue, et le demandeur est Libre d'en former une autre; si. au contraire, le défendeur n'accepte pas le désistement, el qu'on ne soit pas dans un des cas où L'on verra au tome Vil que son acceptation est forcée et qu'un jugement en tieni lieu6, la première action devra suivre son cours, et le demandeur ne pourra la remplacer par une autre7.

b. Supposons, à l'inverse, que le défendeur acquiesce à la première demande formée contre lui. Quelques auteurs et la jurisprudence n'admettent pas le demandeur à y renoncer pour en intenter une autre : ils invoquent, en ce sens, l'autorité de plusieurs lois du Digeste8, et les articles 1 638 et 1 6 » ï l du Code civil qui portent que « si l'héritage vendu se trouve u grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitu- « des non apparentes, et qu'elles soient de telle importance « qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas « acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la rési- « liation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une « indemnité », et, que, dans le cas où la chose vendue est

3 Le désistement suppose, en principe, l'adhésion du défendeur, attendu que l'instance une fois liée appartient aux deux parties, et ne peut être abandonnée par Tune sans le consentement de l'autre (Voy. cep. la note suivante et, pour plus de détails, le tome VII).

6 La règle posée à la note précédente n'est pas un principe absolu, et l'on peut concevoir que le demandeur se désiste valablement malgré l'opposition du défendeur : c'est ce qui arrivera, par exemple, si celui-ci dénie au demandeur le droit d'abandonner une instance qu'il a lui-même empêchée de se lier. Ainsi il est universellement admis que le défendeur assigné devant un tribunal incompétent ralione personx ne peut, après avoir formé le déclinatoire, s'opposer à ce que le demandeur se désiste de son action irrégulièrement intentée, pour en introduire une autre devant les juges compétents.

7 Merlin, Questions de droit, v° Option, § I, n° 1.

8 LL. 9, § 1, De trib. act. (XIV, iv) ; 4, § 5, Quod cum eo qui in al. pot. est (XIV, v) ; 38, § 1, Pro soc. (XVII, n) ; 4, § 2, et 7, De leg. comm. (XVIII, m) ; 76, § 8, De leg. 11° (XXXI); 25, 8 1, De exe. reijud. (XLIV, n). Aj. Cod. Just., L. 22. De furt. (VIII, n .

affectée de vices cachés qui la rendent impropre à L'usage auquel l'acheteur la destinait, « il a le choix de la rendre et de « se faire restituer le prix, ou de la garder et de se faire ren- « dre une partie du prix ». Ce système; se résume dans cette maxime empruntée aux anciens commentateurs du droit romain : « Unâ via electâ non datur regressus ad alteram »9. Je ne crois pas devoir l'admettre. 1° La doctrine romaine serait certaine — et elle ne Test pas10 — que cela ne suffirait pas pour justifier aujourd'hui une fin de non-recevoir, qui ne résulte d'aucun principe essentiel ni d'aucun texte. 2° Lesarticles 1638 et 1644 du Gode civil sont d'autant moins décisifs qu'il n'est pas démontré que cette règle existe;, même dans les hypothèses qu'ils prévoient : peut-être se réfèrent-ils uniquement au cas où, la première action de l'acheteur ayant été accueillie ou écartée par un jugement, l'autorité de la chose jugée s'oppose naturellement à la seconde; peut-être même exprimentils seulement cette vérité de bon sens que l'acheteur ne peut cumuler les deux demandes, celle de résiliation et celle d'indemnité, de même que le créancier qui a stipulé une clause pénale ne peut, en principe11, demander le principal et la

9 Favre, Rationalia ad Pandectas (Genève, 1626-1G31), t. IV, p. 93. Voy., en ce sens, Merlin, op. et v° cit., § I, n° 2; Regnault, De la voie civile, de la raie criminelle, et de l'adage « Unâ via electâ » (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXVIII, 1866, p. 410 et suiv.) ; Metz, 24 nov. 1820 (D. .A. vo Privilèges et hypothèques, ri" 1503); Gênes, 16 juin 1893 (D. P. 93. 2. 499); et, particulièrement, deux arrêts qui ont déclaré non-recevabie l'action intentée devant la juridiction correctionnelle par une partie qui avait déjà saisi les tribunaux civils de sa demande en réparation du dommage qui lui a été causé (Grim. rej. 12 juin 1890, D. P. 90. 1. 489; 8. 92. 1. 430; crim. rej. 4 août 1894, D. P. 97. 1. 266:. La jurisprudence subordonne seulement l'application de cette règle à deux conditions : l°que les parties soient les mêmes dans les deux actions, et ainsi le ministère public reste libre de poursuivre au criminel le délinquant contre qui la victime a déjà intenté l'action civile devant un tribunal civil (Crim. rej. 12 juin 1890, D. P. 90. 1. 489, S. 92. 1. 430; crim. rej. 8 déc. 1893, D. P. 97. 1. 266); 2° que les deux demandes soient identiques par leur cause et par leur objet, et c'est ainsi que l'acheteur d'animaux atteints d'un vice rédhibitoire peut agir simultanément en résiliation de la vente et en dommages -intérêts pour cause d'infraction à la loi du 21 juillet 1881 (Art. 31) sur la police sanitaire des animaux (Crim. rej. 20 déc. 1895, D. P. 96. 1. 335; voy. encore, sur l'application de ce principe, crim. cass. 19 mai 1893, I). P . 95. 1. 405, S. 94. 1. 425}; 3° que la première juridiction saisie ne se soit pas déclarée incompétente (Trib. de Nérac, 2 juin 1888; D. P. 90. 3. 7). Voy. encore sur cette matière, Bazot, De la maxime « Unâ via electâ >. (dans la Revue pratique de droit français, t. XXXV. 1872, p. 553 et suiv.).

10 Voy., sur ce point, de Savigny, Traité de droit romain, I. V, p. 211 et suiv.

11 Voy. le $ précédent, noie 2.

peine18. J'en conclus qu'à moins de renonciation formelle ou «le circonstances particulières <le nature à h faire présumer", Le demandeur qui a formé une première demande, à laquelle Le défendeur a'a pas résisté, a le droit de se rai iser e1 d'en intenter une antre, soif devant le même kribunai s<>it ailleurs '\ sans qu'on puisse lui opposer- aueunc lin de nonpe«evoir,*« J'admets, à plus forte raison, le concours d'Actions sous l'orme de conclusions principales et subsidiaires soumettant deux demandes aux mêmes juges, Là seconde pour !«' cas où la première serait insuffisante10 : un vendeur pourra loue, en réelamanl principalement sa collocation dans l'ordre ouvert sur le prix de L'immeuble par lui venduV, conclure suhsidiairement à La résolution de la vente en rue du cas ou cette collocation ne lui assurerait pas le paiement LutégTaJ de sa créance18. Cette manière de procéder est la plus simple et la plus sûre; elle ôte tout prétexte à 1 application de la règle « Unà via electà »19.

§ 3 53». B. Le cumul d'actions, c'est-à-dire l'exercice simultané ou successif de plusieurs actions intentées en vertu

«2 C. civ-., art. 1229.

M Recf. 16 mars 1840 (D. A. v<> Vente, n° 1342).

14 Par exemple, le vendeur qui aura formé devant le tribunal de l'acheteur une demande en paiement du prix de l'immeuble par lui vendu, pourra poursuivi^ la résolution de la vente : 1° par action mixte contre l'acheteur lui-même; 2° par action réelle contre un sous-acquéreur (Voy. suprà, § 330).

13 Toullier, op. cit., t. IX, nos 170 et suiv. Req. 21 brum. an IV (D. A. v» Action, n° 298). Req. 25 févr. 1806 (D. A. v° Privilèges et hypothèques, n° 192? . Rouen, 3 févr. 1823 <D. A. »• cit., n° 1343 . Montpellier, 1" juill. 1828 (D. A. y° cit., n" 1323). Pau, 17 mai 1830 VD. A. v° Action, n° 296). Req. 12 macs 1834 (D. A. vo Émigré, n° 315). Req. 16 mars 1840 (D. A. v» Vente, n> 1342). Rouen, 1er juin 1840 (D. A. v° cit., n« 1339). Civ. cass. 10 déc. 1844 D. P. 45. 1. 66).

JG Voy., sur les conclusions principales et subsidiaires, t. II, § 682.

17 Je suppose que l'acheteur d'un immeuble le revend sans l'avoir payé, et que le prix de cette revente est distribué par voie d'ordre entre plusieurs créanciers : le vendeur qui s'y présente y est colloque comme créancier privilégié (Voy., sur la procédure d'ordre, le tome V).

t8 Toutefois, il ne le pourrait, en cas de revente sur saisie immobilière, qu'a la condition d'avoir notifié sa demande au greffe avant l'adjudication (G. pr. civ., arl. 717: voy. suprà, § 331, et le tome IV).

19 Favre, op. et loc. cit. Merlin, op. et v° cit., § I, n° 5. Gaen, 28 juin 1813 (Dans Merlin, op., v° et loc. cit.). Comp., sur les formules alternatives en droit romain, .suprà, § 291, note 1. Il est à peine besoin de dire que, la règle « Unà « via electâ » existât-elle réellement, rien n'empêche de substituer à une première demande imr 9econde dont l'objet est plus étendu, et de conclure, par exemple, au divorce après n'avoir demandé que la séparation de corps (Rioni, 13 juin 1893; S. 95. 2. 162; vos., pour plus de détails sur ce point, le tome VIF .

d'un même droit et dans une même vue, peut se présenter en matière purement civile. On peut supposer qu'un créancier poursuit sou paiement par une action directe contre son débiteur, par une saisie-arrêt pratiquée sur le débiteur de ce dernier, et par la saisie des immeubles à lui hypothéqués < j 1 1 i se trouvent entre les mains d'un tiers détenteur1. Toutefois., la principale application de cette théorie se rencontre dans les matières qui touchent à la fois au droit civil et au droit criminel : je veux dire Lorsqu'un crime, un délit ou une contravention donnent lieu, par le dominiiie qu'ils ont causé, à l'action civile en même temps qu'à l'action publique. Les commentateurs du droit romain firent encore prévaloir, sur ce point, la régie « Unù via electiï » dans notre ancienne jurisprudence-, et l'ordonnance de 1G<>7 la confirma en matière d'actions possessoires : << Celui qui aura été dépossédé par « violence ou voie de fait pourra demander la réintégrande « par action civile et ordinaire, ou extra/ordinairement par ac- « tion criminelle, et, s'il a choisi Tune de ces deux actions. « il ne pourra se servir de l'autre »8. On se demande aujourd'hui, dans le silence de la loi % si Impartie lésée qui a saisi la juridiction civile de sa demande en dommages-intérêts peut encore se constituer partie civile devant le tribunal de répression, ou le saisir elle-même dans les cas où le Code d'instruction criminelle lui en donne le droit' ; inversement, si, après avoir choisi la voie criminelle, elle peut reporter son action devant la juridiction civile. La première question

3 37<>. Gomp. le § précédent, note 17.

2 Farinacius., Consili&rum sive responsorum crùninalîum liber TU***, qusesi.

G, n° 1S1 (Éd. Nuremberg, 172s. Ve part., t. III. p. 341 . Jousse, De la justice criminelle de France Paris, 17 71 . ! III, p. LQ arrêts du parlement de Paris, •'> avr. 1680 et 2 août 1706 Dan- Jousse, op. et foc. cit.). Ou admettait généralement trois exceptions à cette règle : le cumul d'actions était permis : l°quand les doux actions ne procédaient pas d'uu même fait : 2° quand elles étaienl dirigées pour un même fait contre des personnes différentes ; 3° quand lejuge criminel avait, en statuant . réservé t'exercice deTaction civile (Farinacius, op. cit., qusest. G, nns 121 et 139; Ve part., t. III, p 340 el 343; Jousse, op. et loc. cit. .

8 Tit. XVIII, art. 2. Gomp., sur la réintégrande dans l'ancien droit, suprà, % 346; et, sur le sons du mol extraordinairemeni, supra, § 353, note .">. '* Yov. mfrà, même §, ce qtie je dis de la loi du 25 mai 1838 Ait. 5 s La partie lésée a le droit de citation directe em matière correctionnelle e1 di

simple police (C. instr. crim., art. 145 et 182).

648 TKAITÉ DE PROCÉDUBE.

appartient au droil criminel6; La seconde doil être résolue affirmativement, car, outre que La maxime •■ Unâ viâelectâ « n'est consacrée dans Le droil actuel par aucun texte7, !<• défendeur serai! mal venu ;'i se plaindre de ce qu'on renonce à L'action La plus rigoureuse pour intenter < >elle qui Lui est !<• plus favorable. « Comme il m'esl permis, dii Merlin, de re- « ooncer à mou propre avantage, ei que mou adversaire u<' sérail pas recevable à se plaindre (!<• <•<« que je n'use pas « contre lui de toute la rigueur de mon droit, je peux, après « avoir rendu plainte d'un délit qui m'a causé dommage ei « avant qu'il y ail été statué, renoncera la voie criminelle pour « prendre la voie civile »8. On objecterait en vain L'article 5-5° de la loi du 25 mai 1838, qui détermine la compétence du juge de paix à l'égard des actions civiles pour rixes, voies de fait, injures et diffamations verbales « lorsque les parties « ne se sont pas pourvues par la voie criminelle : » ce texte ne dit pas qu'il soit défendu d'intenter l'action civile quand l'instance criminelle n'a pas encore abouti à un jugement; il ne prouve donc pas plus en faveur de la règle « Und vid « ekctâ » que les articles 1638 et 1644 du Code civil9. Cette

6 II est admis en doctrine et en jurisprudence que la règle « Unâ via electâ » s'oppose à ce que la partie lésée par un crime, un délit ou une contravention porte plainte au criminel, après avoir commencé par intenter Faction en dommages-intérêts devant la juridiction civile. Ainsi entendue, cette maxim trop équitable et, pour ainsi dire, trop humaine pour n'être pas unanimement acceptée : « Ce principe est fondé sur l'humanité et même sur la justice qui ne « permettent pas qu'on traîne ainsi un accusé d'une juridiction devant une autre, « et qu'on décline, à son préjudice, celle qu'on a volontairement saisie, parce « qu'on ne la croira peut-être pas favorable aux demandes qu'on a formées « contre elle » (Faustin-Hélie, op. cit., t. II, n° 616; aj. ib., nos 617 et 618, t. IV, nos 716 et suiv.). Cette question se présente, en droit romain, sous une antre forme, celle du concours des actions pénales qui naissent de délits civil- Voy. la fameuse dissertation inaugurale De concursu delictorum formali, présentée en 1807 par de Savigny à l'Université de Marbourg pour obtenir le titre de docteur (dans ses Vermischte Schrifte?i (Berlin, 1850), t. IV, p. 74 et suiv.) ; Démangeât, Cours élémentaire de droit romain Paris, 1864-1866), t. II, p. 637 et suiv.; Accarias, op. cit., t. II, n° 856 ).

1 Voy., sur la loi du 25 mai 1838 (Art. 5-5°), infrà, même §.

8 Op. et v° cit., § I, n° 4.

9 Voy., en ce sens, Merlin, op., v° et loc. cit.: Faustin-Hélie, op. cit., t. Il, n° 620; req. 2 févr. 1811 (D. A. v° Instruction criminelle, n° 754); civ. cass. 21 nov. 1825 (D. A. v° Compétence criminelle, n° 306 j ; civ. cass. 23 nov. 1835 (D. A.v° Chose jugée, n° 577); req. 17 déc. 1839 (D. A. v° Instruction criminelle, n° 157); Montpellier, 30 mai 1875 (D. P. 76. 2. 107). Il y a cependant deux exceptions. i<> Si le débat est déjà venu à l'audience criminelle, il n'est pas permis de le fuir et de décliner la juridiction qu'on a volontairement saisie, probable-

solution admise, le cumul des actions civiles s'ensuivra naturellement10.

ment parce que l'alïaire prend une tournure défavorable aux prétentions du demandeur (Faustin-Hélie, op. et loc. cit.). 2° Si la plainte a clé suivie d'un jugement de débouté ou d'une ordonnance de non-lieu, l'action civile ne peut plus être portée au tribunal civil qu'en vertu d'une réserve de la loi ou du juge Aix, 22 mai 1835, D. A. v° cit., n° 156; on trouve des exemples de cette réserve dans les articles 191 et 212 du Gode d'instruction criminelle) : d'ailleurs, cette situation soulève une question de chose jugée extrêmement délicate, et que ce n'est pas le lieu de traiter ici (Voy. suprà, même §, et t. III, §§ 1139 et suiv).

1° Merlin, op., v° et loc. cit. Bioche, op. et v° cit., n()S 88 et suiv. Toullier, op. et loc. cit. Bordeaux, 20 déc. 1831 (D. A. v<> Action, n° 287).

SECTION II

Les défenses.

su M MAIRE.— § 377. I. Diverses espèces de défense». — § 378. LescandUàoiw de recevabilité sonJ Les mêmes, en principe, pour La défense que pour L'action.

— § 379. En quoi les exceptions diffèrenl des défenses au fond. — § 380. Suite 1° Lé succès de l'exception m'empêche pas de reproduire La demande.

— § 381. Suite. 2° L'exception ne peut généralement être opposée çfu'tw limine litis. — § 382. Suite. •'!" I.'' défendeur qui n'a opposé qu'une < • x • • < • j » i i - » 1 1 est jugé par défaut sur I»' fond. — § 383. Dans quels cas Le défendeur oppose-t-il une défense au fond ou seulemenl une exception?— .^ 384. Suite. L'exception endroit romain. — ^ 385. Suite. L'exception d'après Pothier. — § 38G. Suite. Les exceptions dans le Gode de procédure. — ?; 387. Suite. Les fins de non-procéder, de non-valoir et de non-recevoir se distinguentelles aujourd'hui des exceptions? — § 388. Suite. Ya-t-il actuellement d'autres exceptions dilatoires que celle du délai pour faire inventaire et délibérer, et celle de garantie? — §389. IL Du cas où le défendeur prend L'offensive. Demandes en compensation et reconventionnelles. — § 390. Suite. Utilité >'i inconvénients de ces dernières. — § 391. Suite. Les demanda reconventionnelles en droit romain et dans l'ancien droit français. — § 392. Suite. Ces demandes dans le Code de procédure. — § 393. Suite. A quelles conditions elles sont recevantes. — § 394. Suite. Première solution : toutes Les fois qu'il a plu au détendeur de les former. — § 395. Suite. Seconde solution : dans le cas seulement où elles sont la défense à l'action principale, et dépendent de cette action. — § 396. Suite. Troisième solution : comment elle se formule et se justifie.

§ &7Ï . I. L'action est le fait du demandeur, les défenses sont les divers moyens qu'a le défendeur de s'y opposer : soit qu'il nie purement et simplement le droit du demandeur; soit qu'il relève quelque vice dans la demande, ou qu'il rerefuse d'y répondre jusqu'à l'expiration d'un certain délai ou jusqu'à l'accomplissement d'une certaine formalité; soit, enfin, que, prenant l'offensive, il forme à son tour une demande qui aura pour effet, si elle est admise, de supprimer ou d'atténuer la condamnation qui le menace1. On appelle

§ 37 7. ' On appelle aussi défenses : 1° les écritures d'ailleurs, facultatives par lesquelles le défendeur répond aux prétentions formulées dans l'assignation (G. pr. civ., art. 77 et suiv., 154), et même les moyens présentés en réponse parle demandeuc, qui devient ainsi défendeur par rapport aux défenses de son adversaire (Bioche, op. cit., v° Défense, n° L) ; 2° les moyens de procédure par Lesquels on empêche l'exécution, nonobstant appel, d'un jugement qualifié mal à propos en dernier ressort, on que le tribunal de première instance a déclaré a torl exécutoire par provision (G. pr. civ., art. 457. 459 et 460; G. comm., art. 647; voy., sur ce point, le tome VI).

plus spécialement défense, ou défense au fond, la dénégation du droit du demandeur2; quand le défendeur, sans entrer dans le fond de la demande, en critique la l'orme ou prétend en retarder l'examen, on dit qu'il invoque nue exception1; l'action qu'il intente à son tour contre le demandeur se nomme comme on l'a vu au § 312, reeonventioB ou demande reconventionnelle \

S 37$. Les conditions de recevabilité sont les mêmes,, eu principe, pour la défense que pour l'action. 1" La règle « Nul « ne plaide par procureur » s'applique aussi bien en défendant qu'en demandant1. 2° Les créanciers peuvent défendre au lieu et place de leur débiteur2, et les contribuables nu lieu et place de la commune3. 3° La même capacité et le même pouvoir sont requis chez le défendeur que chez le demandeur : l'article 182 du Code civil le dit expressément pour le mineur émancipé, et l'article ri(>"> du même Gode le suppose pour le tuteur en décidant, par exception et attendu que nul

2 C. pr. civ., art. 169, 173 et 186.

3 C. pr. civ., art. 166 et suiv. Voy., sur cette matière, outre les autorités citées

aux §§ suivants, Kru^-Basse, De l'office du juge en matière d'exceptions (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XIX, 1861, p. 314 et suiv.); Dorlencourt, Moralité des exceptions (dans la Revue pratique de droit français, t. XVI, 1863, p. 221 et suiv.}. On appelle aussi exceptions, mais dans un sens très large et même inexact, les moyens de défense qui peuvent être opposés à la demande (G. civ., art. 1208, 1360, 1361 et 2012). On dit au-si l'exception de chose jugée, et c'est encore en ce sens que le mot exception est pris dans ces formules classiques : « Le juge de l'action est juge de l'exception, « (Voy. t. III, §§ 414, 443 et suiv.. ; tant dure l'action tant dure l'exception ; « quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio ». Comp., sur l'exception ou moyen de défense tiré de la garantie, et sur t'exception proprement dite ou dilatoire de garantie, t. III, §§ 931) et suiv. Par contre, la pratique donne parfois au mot exception un sens plus restreint : ou appelle, au Palais, exception ou conclusions exceptionnelles la demande qui tend à obtenu une communication de pièces (Bioche, op. cit., v Exception. n° 3).

* C. crim., art. 630-3°. L. 11 avr. 1838, art. 2. L. 25 mai 1838, art. 7 et 8.

§ 378. ' Req. 18 uov. 1834 (D. A. v> Obligations, ir> 4176). Civ. cass. 26 mai 1841 (D. A. vo Action, n° 292). Civ. rej. 30 août 1859 (D. P. 59. 1. 365). Lyon. 26 mars 1891 (S. 92. 2. 289 .

2 Et, par conséquent, attaquer par l'appel ou le pourvoi en cassation les jugements et arrêts prononcés contre lui, pourvu qu'ils n'aient pas été rendus sur des droits exclusivement attachés à sa personne (Voy. les tomes V et VI). Dans ce cas, ils ne sont pas admis à défendre en son lieu et place (Comp. supra . § 3'18).

:i Serrigny, op. cit., t. I, n° 417. et Droit public et administratif romain (Paris, 1862), I. 1. n° 286. Civ. cass. 11 déc. 1871 (D. P. 71. 1. 273). Contra bantous et Liégeois, op. et loc. cit.

n'est tenu de rester dans L'indh ision*, qu'il peuf défendre ^<mjI à L'action en partage, quoiqu'il ne puisse L'intenter qu'avec L'autorisation du conseil de famille6. Quant à L'intérêt, il existe nécessairement «liez Le défendeur, car, n'en eût-il pas à refuser ce qu'on Lui demande, il Lui sera toujours utile d'éviter la condamnation aux dépens qui menace, en règle générale, toute partie <jui perd son procès

S *Ilf>. La distinction des défenses et des exceptions est

intéressante à trois points de vue.

§ 3SO. 1° Si le défendeur triomphe dans sa défense, Le demandeur perd son procès, et l'autorité de la chose jugée l'empêche à jamais de le reproduire, à supposer que sa nouvelle demande soit, au point de vue de son fondement, de son objet et des parties en cause, la reproduction de l'ancienne1. Au contraire, le succès de l'exception oblige seulement le demandeur à recommencer sa demande : tantôt il peut le

* G. civ , art. 815.

5 II a été jugé, par application de cette règle, contestée d'ailleurs par Demolombe (Op. cit., t. VII, n° 680) et Aubryet Rau [Op. cit., 5e éd., t. I, p. 719 : 1° que l'interdit ne peut être assigné qu'en la personne de son tuteur (Grenoble, 14 juin 1892; D. P. 93. 2. 436); une société, qu'en 'la personne de son représentant légal (Req. 21 juill. 1890; S. 92. 1. 501); le failli, qu'en la personne du syndic de sa faillite (Paris, 26 janv. 1894, D. P. 97. 1. 209); le commerçant en état de liquidation judiciaire, que conjoimement avec le liquidateur (Dijon, 15 juill. 1891; D. P. 92. 2. 503) ; 2° que le maire a seul qualité à l'exclusion du receveur municipal, pour défendre aux actions intentées contre la commune Civ. cass. 10 févr. 1897; D. P. 97. 1. 220 , mais qu'il en est autrement de celles qui ne sont dirigées que contre les habitants d'un hameau qui en dépend (Req. 4 déc. 1895; D. P. 96. 1. 342) ; 3° que l'action intentée contre une commune n'est pas recevable, si le conseil municipal n'a pas été préalablement appelé à en délibérer (Civ. rej. 13 janv. 1890 ; D. P. 90. 1. 359 ; S. 93. 1. 23S). Quant aux actions possessoires relatives à un chemin communal qui intéresse plusieurs communes, c'est une question controversée que de savoir si le droit d'y défendre appartient aux maires ou au préfet (Dalloz, op. cit., v° Action possessoire, supp., n°51).

6 Yoy. t. III, § 1092. C'est par application de cette idée que le défendeur n'est pas plus passible de dommages-intérêts par sa seule résistance que le demandeur ne l'est par le seul fait de son action (Voy. suprà, § 289. note 7) : il faut pour cela qu'on puisse lui reprocher un acte vexatoire, ou qu'il ait donné des preuves de mauvaise foi (Pau, 26 janv. 1894, D. P. 97. 1. 209). Aj., sur la recevabilité de l'action en ce qui concerne la personne du défendeur, Pau, 28 déc. 1891 (D. P. 92. 2. <-V; S. 92. 2. 297).

§ 380. « C. civ., art. 1351. Voy. l'explication de cet article t. III. §§ 1120 et suiv

faire immédiatement, tantôt il doit attendre un certain temps ou remplir une formalité préalable, mais il faudrait un accident pour que le demandeur perdit son droit par l'effet d'une exception. Il faudrait, par exemple, que ce droit fût à la veille d'être prescrit, que l'assignation fût nulle pour défaut de forme, et que le défendeur opposât l'exception de nullité : la prescription, qui alorsn'aurait pasété interrompue2, s'accomplirait peut-être avant que le défendeur eut pu être réassigné, et le droit du demandeur se trouverait irrévocablement perdu, mais plutôt par l'effet de la prescription que par celui de l'exception3.

§ 384. 2° Les défenses peuvent être opposées en tout état de cause', c'est-à-dire jusqu'aux conclusions du ministère public s'il en a été donné2, jusqu'au jugement qui met la cause en délibéré si le tribunal a cru devoir l'y mettre3, jus-

2 G. civ., art. 2247.

3 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 3G5. Voy., pour plus de détails, le tome VII. Je rappelle seulement qu'à la ditférence de la demande nulle en la forme, la demande formée devant un juge incompétent interrompt la prescription (Voy. suprà, § 288 .

§ 381. » G. civ., art. 2224. D. 30 mars 1808, art. 72. Ce dernier suppose que les parties peuvent prendre, au cours des débats, des conclusions nouvelles qui modifient les conclusions primitives, ou même qui y ajoutent : « S'il est pris des « conclusions sur le barreau, l'avoué ou les avoués seront tenus de les remettre, « après les avoir signées, au grenier qui les portera sur les feuilles d'audience ». L'article 2224 applique cette règle au moyen de défense tiré de la prescription. Il ne faut pas confondre la locution consacrée en tout état de cause avec cette autre une cause en état : la première signifie jusqu'à la fin des débats ; la seconde veut dire une cause où les conclusions ont été contradictoirement prises à l'audience (G. pr. civ., art. 3i3) ; une cause peut donc être en état longtemps avant que les débats soient terminés (Voy., pour plus de détails, t. Il, §§ 68.3 et 684).

2 Rousseau et Laisney, op. cit., v° Conclusions, n° 85. Toulouse, 31 déc. 1819: Paris, 25 juin 1825; Bourges, 16 janv. 1841 (D. A. v° cit., n° 55). Req. 29 mai 1850 (D. P. 50. 1. 315). Req. 15 janv. 1878 ^D. P. 78. 1. 162). Il ne serait même pas permis d'opposer les défenses pendant que le ministère public a la parole pour développer ses conclusions (Angers, 18 mai 1877; D. P. 78. 2. 24: comp. suprà, § 188).

3 Rousseau et Laisney, op. et v° cit., n° 86. Roncenne, op. cit., t. IL p. .112. Cbauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 441. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n» 243. Rodière, op. cit., t. I, p. 244. Gaen, 24 mars 1825 D. A. *• Instruction par écrit, n° 32). Grenoble, 3 juin 1825: Rennes, 3 août 1825 (D. A. v» Conclusions, n° 57). Golmar. 23 avr. 1838 (IX A. v° Assurances terrestres, no 71). Bourges, 31 déc. 1840 (D. P. 57. 2. 196). Req. 2 juill. 1873 D. P. 74. 1. 49). Civ. cass. 15 janv. 1878 (D. P. 78. 1. 152 . Il resuite des articles 111 du Gode de procédure et 87 du décret du 30 mars 1808 qu'à ce moment l'instruction esl close et le rôle des parties termine, et que, par suite, elle- n'ont plus la parole

654 TRAITA Dl PBOCBDUBB.

(|ii à l.i clôture <lVs débats si L'affaire n'a été ni comnnanicraée au ministère publie ni mise en délibéré*. Les défenses peH- \ciil aussi être apposées <'n appel pour la première foin' ; elles peuvent arôme L'être devant La ccmr <l<- cassation, si *-l U -^ ne rentrent |><is dans les moyens nouveaux <|ui. ans termes de La jurisprudence établie, ne peuvenl cire produits pour La première fois dev&nJ cette juridiction*. Il en esi autrement des exceptions : elles ne peuvenl être opposées, à peiné <l<- déchéance ,(\uinlimine liais, c'est-à-dire avant toute défense au fond7, car, si L'intérêt des parties, La bonne loi et La dignité

quand le tribunal a continué Le jugemenl de La cause à une autre audience, en nommant ou sans nommer de rapporteur pour résumer Les débats : L'article 111, aux termes duquel « 1rs défenseurs n'auront plus ^h^ aucun prétexte la parole « après le rapport », s'applique aussi, par identité de motifs, au cas ou la ca éternise en délibéré simple, c'est-à-dire sans rapport; L'article 's7 'lu décret 'lu 30 mars 1808 fournit un argument d'analogie dans le même sens, en refusant la parole aux parties après que le ministère public a été entendu. On se demande seulement si la même solution convient au rapport qui fait partie d'une instruction par écrit Voy., sur cette procédure, t. III. §§ 979 et suiv. . et si. par conséquent, il est interdit de prendre de nouvelles conclusions après que ce rapport a été déposé : la négative paraît résulter de l'article (02 du Gode de procédure, qui suppose que les parties peuvent déposer de nouvelles p. pendant tout le cours de l'instruction par écrit. La différence qui existe, à oe point de vue, entre l'instruction orale et l'instruction écrite consiste en ce que le rapport intervient, dans la première, après la clôture du débat, au Lieu qu'il n'est, dans la seconde, qu'un acte d'instruction Carré, op. et loc. cit.: Boitant et Colmet-Daage, op. et loc. cit.: contra,. Ghauveau. sur Carré, op. et loc. cit.; Boncenne , op. et loc. cit.: voy., sur ces deux formes d'instruction, t. II. 3§ 670 et suiv., t. III, §§ 979 et suiv. .

* Rousseau et Laisney, op. et v° cit., n° 81. Rennes. 28 mars 1817: Poitiers, 20 janv. 1831 (D. A. v<> Conclusions, n° 54 ',. Rouen, 26 janv. 1847 1). P. 49. 5. 101 . Il a même été jugé (Req. 3 juill. 1873; D. P. 74. 1. 49 qu'il n'est plus permis de prendre des conclusions nouvelles, dès que l'affaire a été renvoyée à une prochaine audience pour entendre le ministère public. Dans tous les cas, il ne faut pas confondre les conclusions nouvelles dont la signification est interdite. avec la production de notes et de mémoires explicatifs ou justificatifs des conclusions antérieures. De même qu'il est permis de faire passer des notes rectificatives au tribunal après les conclusions du ministère public (Voy. supra, § 188, de même on peut lui soumettre pendant le délibéré «les pièces nouvelles ou des éclaircissements relatifs aux conclusions déjà posées Rousseau et Laisney, op. et v° cit., n° 90; req. 29 mai 1850, D. P. 50. 1. 315: civ. rej. 15 janv. 1878. D. P. 78. 1. 152 . Voy.. sur la clôture des débats, sur le partage et sur le cas où les juges ont cru devoir ordonner la réouverture des débats, t. II, § 689, t. III, §§ 1054, 1065 et suiv.

5 L'article 2224 du Code civil applique cette règle au moyen de défense tiré de la prescription (Voy. suprà, note 1); l'article 464 du Gode de procédure interdit en appel les demandes nouvelles, mais non pas les moyens nouveaux Voy. le tome VII).

6 Voy. ib.

7 C. \w. civ., art. 169, 173 et 186. Je ne présente ici que la théorie générale des exceptions, et je renvoie au tome II, §§ 731 et 767 et au tome III, § 904. l'examen du point de savoir à quel moment les diverses exceptions doivent être

même de la justice veulent qu'il soit toujours temps de repousser une demande mal fondée, il y aurait plus d'un inconvénient à ce qu'une exception put être proposée eu tout état de cause. Outre qu'il est îuilurel de supposer (liez le défendeur l'abandon d'un moyen de défense qu'il n'a pas opposé tout d'abord, et qui ne touche pas au fond du procès, il serait dangereux : 1) d'admettre jusqu'à la fin du débat une prétention qui — l'expérience le montre — a souvent pour but unique d'éluder une demande parfaitement juste ou d'en retarder le succès; 2) de permettre qu'on vienne, pour un intérêt qui peut n'être pas sérieux, entraver une procédure déjà avancée et près d'aboutir à un jugement8. Aussi cette règle ne souffre-t-elle que deux tempéraments. 1) Le bon sens suggère que le droit d'opposer une exception ne peut se perdre avant d'être né; l'exception par laquelle on demande la suspension des débats, jusqu'à ce qu'on ait obtenu la communication des pièces de l'adversaire, ne sera donc opposée qu'après que ces pièces ont été versées au procès9. 2) Si une exception intéresse l'ordre public, on ne peut ni supposer que le défendeur y ait renoncé, ni même tenir pour valable la renonciation expresse ou tacite qu'il y aurait faite, car on n'abandonne pas les droits fondés sur l'ordre public10; d'autre part, un intérêt

présentée-; respectivement, c'est-à-dire dans quel ordre le défendeur qui a droil

à plusieurs exceptions doit les proposer.

8 Voy. le Rapport du tribun Faure sur Le livre 1er et les titres i a rx du Livre II du Gode de procédure (dans Locré, op. cit., t. XXI, p. 587). Ces considérations n'ont pas toujours prévalu. Sans parler du droit romain, dont la théorie en matière d'exceptions ne ressemble en rien à celle du droit français (Voy. infra, § 384), notre ancienne pratique n'avait pas, sur ce point, d'usage constant (Voy. Bouteiller, op. cit., liv. I, tit. xxnr, p. 123; Gharondas, sur Bouteiller, op. cit., p. 124; Imbert, op. cit., liv. I, eh. xx et suiw, p. 132 et suiv. . Tl faut arrivera l'ordonnance d'avril 1667 pour trouver nettement formulée la régie que les exeeptions doivent être opposées au début de l'instance (Tit. VU. YMI et IX).

'•' Et encore appliquera-t -ou la règle que les exceptions doivent être invoquées in limine litis, en ce sens que celle-là ne pourra plus être opposée Lorsqu'on aura répondu par des conclusions au fond aux allégations d'une pièce récemment produite, sans en avoir demandé préalablement communication (Paris, 2i juin 1825; D. A. v° Exceptions, n° 498). D'ailleurs, cette restriction ri, généralement, toutes les règles relatives à la communication .les pièces tt'onl pas une grande importance, vu l'usage, où L'on est aujourd'hui dans la pratique, d'agi] loyalement et de ne faire usage «pie de pièces préalablement signifiées ou communiquées (Bioche, op. cit., v° Exception. n° 286; a.j. i. Il, § 7Î)(>).

10 G. civ.. art. 6.

656 TRAITÉ l>K PBOCÉDUUE.

supérieur exige qu'aucune fin <l<* non-recevoir n'écarte <l<'s exceptions destinées à empêcher un jugement contraire ;> l'ordre public; elles peuvent «loue être opposées eu tout éf;it de cause, comme on !<• verra au S -I05 pour L'exception d'incompétence ratione materiœu .

§ &N3B. 3° Le jugemenl rendu contre un défendeur qui a conclu sur le fond, c'est-à-dire proposé ses défenses, est, en principe, un jugement contradictoire1; il esl par défaut2, si le défendeur a proposé seulement une exception, et omis de prendre des conclusions au fond3.

§ 383. L'application de ces principes n'est pas exempte de difficultés. Où finit l'exception. Où commence le moyen de défense? Le droit romain et l'ancienne jurisprudence sont ici de peu de secours, et les textes du droit actuel sont Loin de résoudre toutes les questions qui s'élèvent à ce sujet.

§ 38 Jr. 1° L'exception romaine tendait à paralyser la demande1, sans la contredire ni prétendre qu'elle fût condamnée par la loi ; elle exprimait « un droit de formation <( postérieure qui avait prévalu et réagi contre un droit « plus ancien mais non abrogé .»"2. Elle était perpétuelle ou përemptoire 3 lorsqu'on pouvait l'opposer au demandeur à quelque moment qu'il agit, et qu' « elle lui fermait absolu-

11 Par la même raison, le tribunal incompétent ratione materix doit se déclarer d'office incompétent (G. pr. civ., art. 170). En est-il de même des exceptions de litispendance et de connexité ? Voy. t. II, §§ 735 et 745.

§ 382. x En principe, car il y a certains cas, tels que le partage et le changement survenu dans la composition du tribunal, où les conclusions déjà prises doivent être renouvelées (Voy. suprà, § 381, note 4).

2 Faute de conclure (G. pr. civ., art. 157 et 160; voy., sur ce point, le tome VI .

3 Rodière, op. cit., t. I, p. 354. Civ. cass. 1er niv. an VIII (D. A. v° Jugement d'avant dire droit, n» 32). Civ. rej. 18 janv. 1830; Bruxelles, 9 déc. 1830 et 22 sept. 1832 (D. A. V Jugement par défaut, n° 43). Req. 10 avr. 1861 (D. P. 61. 1. 472). Voy., pour les détails, la distinction des jugements contradictoires el par défaut, etc., le tome VI.

§ 384. » Dig., L. 17, De evict. (XXI, n).

2 Accarias, op. cit., t. II, n° 890.

3 Perimere, détruire (Voy. Dig., LL. 55, De verb. sign. (L, xvi) et 112, De reg. jur. (L, xvn). Comp., en droit français, la péremption (G. pr. civ., art. 15, 156, 397 et suiv., 469; voy., pour les détails, les tomes VI et VII).

« ment la bouche »4; elle était temporaire ou dilatoire lorsque le défendeur repoussait la demande comme prématurée, et faisait valoir ses droits à un délai non encore expiré5. La remise de. dette ne pouvait se faire, en droit civil, cpie dans la forme solennelle d'une acceptilation, et le créancier s'était borné à consentir au débiteur un pacte de non petendo : ipso jure, la créance existait toujours et le créancier pouvait agir en paiement, mais sa demande était repoussée par l'exception pacti convenu, exception perpétuelle et péremptoire si le créancier était convenu d'une manière absolue ne peter et, temporaire et dilatoire s'il avait seulement promis de ne pas agir avant un certain temps, c'est-à-dire donné terme à son débiteur*. Cette superposition de deux droits d'âge différent, ces moyens de défense qui paralysent des demandes fondées endroit, rien de tout cela ne peut exister chez nous qui n'avons qu'une seule législation, et n'admettons pas que le demandeur puisse succomber dans une prétention conforme au droit7.

§ 38»V 2° Pothier n'est pas ici unguide plus sur. Il distingue des exceptions dilatoires qui ne visent qu'à l'obtention d'un délai, et des exceptions péremptoires qui tendent au rejet de la demande. Il divise ces dernières en exceptions péremptoires en la forme par lesquelles on écarte une demande irrégulièrement formée, et en exceptions péremptoires an fond par lesquelles, « sans entrer dans le mérite de la dece mande, on tend à prouver que le demandeur n'avait pas « le droit de la former » : l'exception tirée de la nullité de l'assignation est péremptoire en la forme; celle qui résulte

4 nspeu.irTosîa èaTiv t, TcXsîco; tô çjtojao, iu/jzâ.TTcu'jj. tou ivâ"pv?o; (Basiliques, liv. XXII, tit. i, sch. 53; éd. Heimbach (Leipzig, 18:!.!-187CM, t. II, p. 493).

5 Je ne parle ici que des exceptions dilatoires ex tempore (Inst. Just., liv. IV , tit. xiii, § 10; Gaius, Comm. IV, § 122). D'aulne étaient dilatoires ex perso,, ,* , et pouvaient être opposées par le demandeur ou par Le défendeur au cognitor bu Ruprocurator de son adversaire, quand ce cognitor ou ce procurator était incapable de plaider au nom d1 autrui, ou agissait pour une partie incapable de se faire représenter : aussi les appelait-on plus précisément cognitorix ou procuratorix (Inst. Just., liv. IV, tit. xiii, § 11 ; Gaius, Comm. IV, § 124); elles étaient, d'ailleurs, dilatoires, en ce sens que la partie qui les invoquait obtenait nécessairement un sursis jusqu'à ce que son adversaire changeât de mandataire ou viul plaider en personne (Accarias, op. cit., t. Il, n° 898). Gomp., sur la représentation en justice dans le droit romain, suprd, §§ 215 et 305, note 10.

6 Inst. Just.. liv. IV, tit. xiii, §§ 8 et sniv.

7 Boitard, Colmefc-Daage el Glasson, op. cit., t. I, u° 341.

f>T)X THAITÉ DK PROCÉOUBB.

de le prescription ou d'une transaction précédemment concilie esi péremptoire au fond1. Les principes ri m droit con-

(laiiinciil ce système : 1) les exceptions que Potaier appelle péremptoires en la forme n'ont, en réalité, rien de péremptoire, eu' elles ne détrtaisenl pas le droit du demandeur; elles L'obligent seulement à réassigner, <■! il peut !<■ faire immédiatement : 2) les prétendues exceptions péremptoires $m fond sont de véritables défenses, et le B*eyef) lire de |;i prescription ou de la transaction ne diffère en rien de celui qui résulte du paiement ou de la compensation. Dans tous les cas, il n'y a plus actuellement d'exceptions péremptoires : aucun texte n'en fait mention2.

§ 386. 3° Les exceptions ne sont aujourd'hui que des moyens opposés aux demandes, pour se dispenser d'y répondre jusqu'à ce qu'un délai soit expiré ou une formalité remplie1. Le Code de procédure les divise en cinq catégories :

1) l'exception tirée de l'obligation, pour l'étranger demandeur, de fournir au Français défendeur la caution j udicatum sotci2:

2) les déclinatoires, exceptions déclinatoires ou renvois \ fondées sur l'incompétence du tribunal, la litispendance et la connexité4; 3) l'exception tirée de la nullité d'un acte de procédure5; 4) les exceptions dilatoires tirées : a) du délai qu'ont

§ 385. * De la procédure civile, nos 36, 37, 39 et 41. Aj. Jousse, op. cit., I. p. 56.

2 Bioche, op. etv° cit., n° 7. Boncenne, op. cit., t. I, p. 81 et suiv.; t. III, p. 310 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 342. Rodière. op. cit., t. I, p. 322. Voy., dans le même sens, un arrêt de la cour de Gand, du 14 mars 1892, aux termes duquel le moyen de défense tiré de l'article 1965 du Code civil, et connu en pratique sous le nom d'exception de jeu (Voy. suprà, § 290), n'est pas une exception de procédure mais une défense au fond (D. P. 94. 2. 234). Aubry et Rau (Op. cit., t. VIII, p. 126) et Joccotton (Des exceptions de procédure (Paris, 1859), nos 2 et suiv.) s'attachent encore à la théorie de Pothier, mais ils ne disent pas que les exceptions péremptoires au fond se distinguent en rien des défenses, et, quant aux exceptions péremptoires en la firme, on verra au § 387 qu'elles ne sont autres que les lins de non-recevoir qui <e confondent i-lles-mêmes avec les défenses.

§ 386. ' Rodière, op. cit., t. I, p. 321.

2 Art. 166 et 167 (Voy. t. II, §§ 765 et suiv.).

:* Il ne faut pas confondre ces renvois avec les renvois proprement dits dont il sera question t. II, §§ 747 et suiv. (Voy. ib. le parallèle des exceptions déclinatoires et des renvois proprement dits).

4 Art. 368 et suiv. (Voy. infrà, §§ 729 et suiv.^.

s Art. 73 (Voy. t. II, §§ 899 et suiv.).

l'héritier et la foin me commune en biens pour faire inventaire de la succession et de la communauté, et délibérj r sur l'acceptation ou la renonciation qui peut y être faite; b) du droit qu'a, dans certains cas, le défendeur de mettre eu cause une autre personne qui lui doit garantie'1; 5) l'exception de communication de pièces7. 11 est vrai qu'en fait il n'y a pas une seule exception qui ne soit dilatoire, car il esl toujours sursis au procès pendant le temps nécessaire pour y statuer, mais on nomme plus particulièrement dilatoires celles qui tendent directement à l'obtention d'un délai8. Deux questions restent controversées. 1° Les fins de non-procéder, de non-valoir et de non-recevoir sont-elles des défenses ou des exceptions? 2° Y a-t-il d'autres exceptions dilatoires que celle du délai pour faire inventaire et délibérer et celle de garantie?

5 381. l)Les anciens auteurs1 et le texte même de l'ordonnance d'avril 1667 2 distinguaient : a) des fins de non-procéder tirées de l'incompétence du tribunal, de la litispendance et de laconnexité; 6). des fins de non-valoir tirées du défaut de qualité du demandeur3; c) des fins de non-recevoir tirées de la demande elle-même, comme la prescription et la transaction. Le caractère des fins de non-procéder et de non-recevoir n'est plus douteux ; les premières ne sont autres que les exceptions déclinatoires ou renvois f; les secondes sont de véritables défenses5. Il reste encore quelque incertitude sur les tins de non-valoir tirées non-seulement du défaut de qualité du demandeur6, mais encore de toutes les circonstances qui, sans compromettre l'existence de son droit, peuvent rendre son action irrégulière : le manque d'intérêt 7, le défaut de capa-

g Art. 174 et suiv. (Voy. t. II, §§ 76!) et suiv. . " Art. 188 et suiv. (Voy. t. II, § 796'.

8 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., I. I. n° 3fi8.

§387. ' Rodier, op. cit., p. 59 et suiv.

2 Tit. V, art. 4; tit. VI.

' Et même du défendeur, s'il a été assigné comme héritier du débiteur el qu'il ne le soit pas (Rodier, op. cit.. p. 59).

4 Voy. le § précédent.

:1 Voy.. pour la démonstration, supra , § 3Kr>. Aj. Merlin, op. cit.. v° Fin de non-recevoir ; Boneenne. op. cit., t. I, p. 80 et 81, t. III, p. 315: Rodière, op. cit., t. I, p. 322 et 353; req. 4 juin 1845 (D. P. 45. I. 30TJ .

6 Voy. suprà, §§ 300 et suiv.

' Voy. suprà, §§ 29Cî et strir.

cité ou de pouvoir1, la règle << Nul ne plaide par procureur l'omission du préliminaire de conciliation l0, La péremption de l'instance11. L'article 185 du projel de Code de procédure assimilail les lins d<> non-valoir aux exceptions en prescrivant de les présenter avanl toute défense au fond '2, el c'étail aussi la pensée de la cour de cassation dans l'article 95 <lc son projet13; mais l'article 18o fut rejeté à la demande de la section de législation du Tribunat, qui lit observer que les lins de non-valoir, ayant pour but de faire déclarer la demande non-recevable, se confondent avec les défenses \ Il est vrai qu'elles n'opposent pas toutes un perpétuel obstacle à l'action, et que le demandeur n'aura souvent qu'à régularise]' sa situation pour rendre sa demande recevable : il se munira, s'il est incapable, des autorisations nécessaires; il substituera son action personnelle à l'action irrégulière de son procureur; il réparera l'oubli du préliminaire de conciliation; irmis il restera toujours ceci que sa demande est écartée dans sa forme actuelle comme s'il s'agissait d'une véritable défense1'. Aussi la jurisprudence est-elle fixée en ce sens que la plupart des fins de non-valoir peuvent être opposées en tout état de cause16.

8 Voy. suprà, §§ 314 et suiv.

9 Voy. suprà, §§ 301 et suiv.

io Voy. t. II, § 642.

11 Voy., sur cette matière, le tome VII. Ce ne sont que des exemples, et j'en pourrais citer d'autres : les déchéances ou forclusions tirées de ce que l'appel ou l'opposition sont formés tardivement sont aussi des lins de non-valoir, ainsi que le moyen tiré de ce que le jugement contre lequel l'appel est interjeté a été rendu en dernier ressort (Voy. les tomes V et VI).

i2 Locré, op. cit., t. XXI, p. 215.

*3 Sirey, op. cit., t. IX, Impart., p. 10 (Voy., sur ce projet, suprà, § 318).

1* Locré, op. cit., t. XXI, p. 440.

15 Rodière ajoute que, si l'on traitait les fins de non-valoir comme des exceptions, un défendeur qui n'a conclu que sur une fin de non-valoir serait jugé par défaut sur le fond (Gomp. suprà, § 382'. « Il ne nous parait, dit-il, guère « possible d'autoriser un plaideur à échelonner successivement des fins de non- « valoir et des fins de non-recevoir, de manière à obliger les juges à rendre une « série de jugements successifs. Ce n'est donc strictement que sur les exceptions « que l'on peut conclure préliminairement, de manière à rester, si l'on veut, dé- « faillaut sur le fond, pour attaquer ensuite le jugement sur le fond, s'il était « rendu, par voie de l'opposition » [Op. cit., t. I, p. 354).

10 Voy., notamment : 1° sur le manque d'intérêt, civ. cass. 1er août 1888 (S. 91. 1. 66) ; 2° sur le défaut de qualité ou de capacité, req. 24 févr. 1825 (D. A. v° Minorité, n° 189), Pau, 24 août 1825 (D. A. v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 388), Rennes, 11 juin 1833 (D. A. v° Exception, n° 533), Grenoble. 8 juin 1838 (D. A. v<> Commune, n° 1451), Bourges, 20 août 1839 (D. A. v° Ac~

§ 388. 2) C'est la rédaction obscure des articles 180 et 187 du Code de procédure qui fait qu'on se demande s'il n'y a pas d'autres exceptions dilatoires que celle du délai pour faire inventaire et délibérer et celle de garantie. Les articles 17i à 185 viennent d'en traiter; l'article 186 continue en disant : <( Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement » ; l'article 187 ajoute : « L'héritier, la veuve et la femme di- « vorcée ou séparée pourront ne proposer leurs exceptions « dilatoires qu'après l'échéance des délais pour faire inven- « taire et délibérer ». Comment l'expliquer s'il n'y a que ces deux exceptions dilatoires? Quelles sont ces exceptions dilatoires qui peuvent être proposées après celle du délai pour faire inventaire et délibérer, s'il n'existe avec celle-là que celle de garantie? Quelles sont ces exceptions dilatoires qui doivent être proposées conjointement, si les seules que l'on connaisse peuvent être présentées successivement? Aussi en a-t-on cherché d'autres, et tenté d'expliquer ainsi les articles 186 et 187. Le moyen tiré du terme serait, d'après quelques auteurs, une exception dilatoire; tel serait, suivant d'autres, le bénéfice de discussion de la caution, du tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, et des autres personnes qui ont le même droit1. Je n'admets aucun de ces

tion, n° 237), civ. rej. 7 janv. 1895 (D. P. 95. 1. 308; S. 97. 1. 90) ; 3° sur la règle « Nul ne plaide par procureur », civ. ras-;. 17 avr. 1866 (D. P. 66. 1. 518). Voy. cep., sur le préliminaire de conciliation, t. Il, § 642. D'ailleurs, cette question est indépendante de celle de savoir si un:- lin de non-valoir est d'ordre public, et je rappelle, à cette occasion, que le moyen tiré de la règle « Nul ne plaide « par procureur » est d'intérêt privé (Voy. suprà, § 305;.

§ 388. ! G. civ., art. 930, 1666, 2021 et 2170. Je passe rapidement, car elles me paraissent inexactes, sur trois autres solutions qu'on a proposées de la même difficulté. l°Rodière considère comme une exception dilatoire la demande formée par l'une quelconque des parties, pour obtenir la remise de la cause à une autre audience {Op. cit., t. I, p. 349). Cette décision est doublement erronée : d'un côté, ces demandes n'ont pas une cause écrite dans la loi, et sont entièrement subordonnées au pouvoir discrétionnaire du tribunal, qui peut y faire droit ou 1rs repousser sans avoir à rendre compte des motifs de son refus; d'autre part, elles peuvent être formées en tout état de cau^', dès qu'une partie croit avoir intérêt à la remise. 2° Boitard et Colmet-Daage donnent comme un nouvel exemple d'exception dilatoire l'article 1225 du Code civil, d'après lequel chacun des codébiteurs d'une obligation indivisible, actionné séparément pour La totalité de la dette, peut demander un délai pour mettre ses codébiteurs en cause. (Op. cit., t. 1, n° 411). Ces auteurs oublient, ce me semble, que l'article 1225 n'esl qu'un cas de garantie et, par conséquent, une application d'une exception dilatoire déjà connue. 3° Le bénéfice de division, accorde par l'article 2026 du Code civil aux personnes qui ont cautionné ensemble une même dette, ne procure pas

662 TRAITÉ Dl PBOCÉDUBI.

<lcii\ systèmes, <;u-, s'ils étaient fondés, il en résulterait cette conséquence déraisonnable que ces moyens devraienl être opposés ;i\,uii toute défense, et que le défendeur en sérail déchu si, avant de les invoquer, il avail commencé par plaider an fond et j > <- 1 1 - nier sa dette : c'est pourtant la vraie marche du procès — le bon sens l'indique — <-t l'on ne <<>\\cevrail pas que l<i défendeur qui prétend ne pas devoir commençât par solliciter un terme, on par conclure à ce qu'un autre débiteur fût discuté avant lui. On objecte, il <-st n*ai, quant an terme, qu'il fournissait une exception dilatoire en droit romain, et, quant au bénéfice de discussion, que l'article 2022 du Code civil oblige la caution à l'opposer des les premières poursuites2; mais l'autorité du droit romain est nulle dans une matière où le droit français repose sur do principes tout différents3, et l'article 2022 peut s'entendre des poursuites extrajudiciaires dirigées contre la caution'. "Dès lors, il n'y a que deux manières d'expliquer les articles 186 et 187 : ou l'on dira qu'ils sont reproduits de l'ordonnance d'avril 1667 3, sous l'empire de laquelle on considérait comme exceptions dilatoires le moyen tiré du terme et les fins de non-valoirc; ou l'on verra dans ces dispositions une allusion aux articles 27 et 497 du Code de procédure, dans lesquels on peut voir, àla rigueur, deux exceptions dilatoires7. Le premier décide que le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après le jugement de l'instance possessoire et le paiement, s'il a succombé, des condamnanon plus d'exception dilatoire, car la caution poursuivie pour le tout qui demande la division ne sollicite pas de sursis : quand même sa prétention aurait pour résultat de retarder la poursuite, ii n'y aurait pas d'exception dilatoire. puisque le propre de cette exception est de tendre précisément à l'obtention d'un délai ^Bioche, op. et v° cit., n° 22; Boncenne, op. cit., t. III. p. 307: Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 410).

2 Voy. suprà, même §.

3 Voy. suprà, ib.

i Voy. : 1° en ce sens, sur le terme, Bioche, op. cit., n° 21, Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. cit., t, I, n° 406, Rodière, op. cit., t. 1, p. 349; sur le hénétice de discussion, Boitard, Golinet-Daage et Glasson, op. cit., t. I. n08 408 et 409; 2° en sens contraire, sur le terme. Carré, op. cit., t. II, quest. 785. Rennes, il sept. 1813 D. A. «« cit., n° 371); sur le bénéfice de discussion, Bioche, op. et r° cit., n° 19, Boncenne, op. et loc. cit., Rodière, op. cit., t. I. p. 348.

■> Tit. IX. art. I el 2.

6 Voy. surtout Rodier, op. cit., p. 00 et 99.

3 Rodière, op. cit., t. I, p. 348.

lions prononcées contre lui8; le second porte que la partie condamnée à délaisser un immeuble ne peut former la requête civile qu'après l'exécution du jugement9. Toutefois, il est peu vraisemblable que le rédacteur des articles 186 et 187 ait pensé à deux cas aussi particuliers, et j'incline plutôt à expliquer ces textes par un souvenir inopportun de l'ancienne jurisprudence 10.

$38f). II. Le défendeur est resté jusqu'ici sur la défensive : il a combattu la demande principale 1 par une défense, ou la tournée par une exception. 11 peut aussi prendre l'ollensive, et formera sou tour une demande qui, si elle réussit, pourra atténuer la condamnation qui le menace, et môme l'empêcher. 1° Il peut invoquer la compensation légale, c'est-à-dire opposer à la créance liquide et exigible, dont le paiement lui est demandé, une autre créance également Liquide et exigible, et qui ait pour objet des choses de même espèce". On ne dira pas alors qu'il forme une demande mais qu'il oppose une défense, car, la compensation légale s'opéra nt de plein droit et par la seule force de la loi, le débiteur qui l'invoque est dans la même situation que s'il prétendait avoir payé \ 2° 11 peut invoquer la compensation judiciaire, c'est-à-dire opposer à la créance du demandeur une créance qui n'est pas liquide : il forme alors une véritable demande, car la compensation judiciaire ne s'opère pas de plein droit, et le défendeur qui est dans le cas de l'invoquer doit agir pour obtenir la liquidation de sa créance'. 3° 11 peut former une demande étrangère à la compensation, comme un mari contre qui sa femme demande la séparation de corps et qui conclut contre elle aux mêmes tins, ou un locataire qui, actionné pour

8 Voy., sur cette disposition, t. 111, § IOOÎ); et, sur son caractère dilatoiir. Bordeaux, 20 mars 1826 (D. A. v° Exception, a* 370), Bourges, 13 févr. 1829 (D.

A. \° Action possessoire, n° 884), eiv. rej. 15 avr. L$33 1>. A. v° E.cccption, loc. cit.). req. 13 nov. 1894 (S. 90. 1. 122).

9 Voy., sur ce! article, le loin.- VI.

10 Voy., en ce sens, Glassoa, sur Boitard et GolxiMtrDaage, <>p. cit., t. 1, n" 411.

§ 389. l Voy., sur le sens de cette expression, suprà, § 371.

8 G. civ., art. 1291.

a C. civ., ait. 1290.

* Aubry et Kau, op. cit., t. IV. p. 224. Desjardins, op. cit., n \ 1 et (AUX.

664 'M'.AITÉ DE PROCÉDUBE.

n'avoir p;is garni les Lieux <lc meubles suffisants, au i t ;i son tour pour obtenir des réparations1. On appelle reconventions ou demandes reconventionnelles8 : lato sensu, toutes celles qui soûl formées par le défendeur, soit qu'elles tendent à la compensation judiciaire, soit qu'elles aient un autre l>u< ' : stricto sensu, celles qui ne tendent pas à la compensation8.

S 3?JO. Ces demandes ont leur bon et leur mauvais côté. Leur avantage, c'est d'économiser le temps des 'juges e1 l'argent des* parties en jugeanl deux procès dans nue seule instance; c'est surtout d'empêcher qu'un premier jugement ait été rendu en pure perte, et qu'un second vienne le mettre à néant. D'une part, il y a tout profit à ce que le môme juge décide dans la même instance si le mari, à qui la séparation de corps est refusée, ne doit pas, au contraire, la voir prononcer contre lui. D'autre part, il importe que Primus poursuivi par Secundus en paiement d'une somme de 1 .000 francs, et qui lui oppose une créance non liquidée, ne soit pas condamné à le payer et renvoyé à former contre lui une demande principale : si, en effet, Primus obtient gain de cause sur cette nouvelle action et que sa créance soit liquidée à 1.000 francs, il reprendra d'une main ce qu'il aura donné de l'autre, et, de plus, il courra le risque de l'insolvabilité de Secundus qui a peut-être dissipé, dès qu'il les a reçus, les 1.000 francs quilui ont été payés. Le rejet de la demande reconventionnelle aurait donc, dans cette hypothèse, tous les dangers que la compensation légale a pour but de prévenir1. Par contre, ces de-

••' G. civ., art. 1720 et 1752.

6 De re et de convenire, action réciproque, contre-prétention ; ou de reus et de convenire, action du défendeur.

- G. comm., art. 639-3°. L. 11 avr. 1838, art. 2. L. 25 mai 1838, art. 7 et 8.

8 C. pr. civ., art. 464. On dit quelquefois, mais par erreur, que les demandes reconventionnelles tendent nécessairement à la compensation (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Marcadé, op. cit., t. IV, n° 852; Henrion de Pansey, De Vaut or ité judiciaire en France, t. I, p. 385 et suiv.). L'article 464 du Gode de procédure prouve le contraire en disant que les demandes nouvelles ne sont pas admises en appel, « à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande « nouvelle ne soit la défense à l'action principale » Toullier, op. cit., t. VII, nos 349 et suiv.: Desjardins, op. cit., n°CXLVIII; aj., sur l'art. 464, infrà, § 392, ei le tome VI).

§ 300. ! Dig., LL. 3, De comp. (XVI, n) ; 36, De adm. etper. tut. vel. cur. (XXVI, vu); 8, pr., De dol. mal. et met. exe. (XLIV. iv); 173, § 3, De reg. jur. (L, xvn). Pothier, Des obligations, n° 623.

mandes présentent les mêmes inconvénients que les demandes incidentes du demandeur2 : elles retardent la marche du procès, et dérogent, sous deux rapports, au droit commun. 1° Elles ne sont pas introductives d'instance; elles échappent donc au préliminaire de conciliation, et se forment par un simple acte d'avoué à avoué3. 2° Elles sont portées devant le tribunal saisi de la demande principale, qui ne serait peut-être pas compétent pour en connaître si elles se présentaient sous forme principale; par suite, elles font exception aux principes généraux qui régissent la compétence, et prorogent, comme on dit, la juridiction du tribunal devant lequel elles sont formées4. Elles offrent donc un triple problème à résoudre : a-t-on le droit, à cause des avantages des demandes reconventionnelles, 1° de compliquer une instance et d'en retarder le jugement, en y mêlant d'autres questions que celles qui font l'objet de la demande originaire ; 2° de se soustraire à la tentative de conciliation, et de surprendre le demandeur principal par une demande exempte des formes et des délais de l'assignation; 3° de troubler l'ordre des juridictions en portant incidemment une demande devant un tribunal, alors que, formée principalement, elle devrait être intentée devant un autre? Ces qu estions ont été, suivant les époques, diversement résolues.

§ 391. Il esta peu près certain aujourd'hui que les demandes reconventionnelles étaient admises dans la procédure formulaire romaine1 sous la forme de mutuœ petitio?ies2; quant à la procédure extraordinaire, leur recevabilité n'y fait pas de doute3. Cette règle passa dans le droit canonique

2 Voy. suprà, § 371.

3 G. pr. civ., art. 48 et 337. Comp. suprà, ib.

'<■ C'est ce qu'on appelle la prorogation légale de juridiction (Bioche, op. cit., v Prorogation de juridiction, nos 24 et suiv.), par antithèse avec la prorogation volontaire ou conventionnelle dont il sera parlé t. II, §§ 403 et 404.

§ 391. 1 Quid sous les legis actiones? Voy. Desjaidins, op. cit., n° XXX VII.

2 Sénèque, de Beneficiis, VI, iv. Quintilien, De institut ione oratorià, liv. III, ch. x. De Savigny, Traité de droit romain, t. VI, p. 326. Desjardins, op. cit., n08 XXX VIII et suiv. L'expression mutua petitio désignait aussi la compensation (Cod. Just., LL. 6, De comp., IV, xxxi; 1, Rer. amot., V, x\i <| l'exercice des actions contraires (Dig., L. 18, pr., De comp., XVI, n ; aj. L. 18, § i. Comm. vel contr., XIII, vi).

a God. Just., L. 14, De sent. (VII, lv), Not. Just., XCV, c. n. De Savigny, op. cit., t. VI, p. 330. Desjardins, op. cit., u°* XIV et suiv.

où les demandée reconventionnelles furent admieet de tout temps4 <•! dans la plus large mesure*. Il n'en fui pas de môme dans l<i droil féodai el coutumier, <-i la reconventioo y fut absolument proscrite au moyen-Age : Une coustume « queuH en Le cort de crestienté,dil à ce sujel Beaumanoir, a <|iii ne <juorl pas <mi cor! laie "i;. Une opinion courante parmi nos anciens auteurs explique la sévérité de cette règle par le caractère patrimonial des justices seigneuriales : les procès étaienl im<' source <!<• revenus pour les seigneurs justiciers, et la demande reconventionnelle détournait les droits de justice de la caisse du seigneur qui en eût connu si elle eût été principale. « Les juridictions séculières, dit < derrière, sont domaniales-patrimoniales, auxquelles on « ferait préjudice par ce moyen »7. Ce motif n'explique pafl le rejet des demandes reconventionnelles formées entre parties justiciables du même seigneur, et la véritable cause de cette prohibition se trouve plutôt dans la rigueur de la procédure usitée à cette époque : d'un côté, il semblait que le demandeur originaire ne pût être condamné que sur une assignation en règle, et après avoir été mis à même d'y répondre suivant les formes et dans les délais ordinaires; d'autre part, le demandeur seul avait le droit de répliqu r au défendeur8, et il eut fallu donner la réplique à ce dernier s'il s'était porté demandeur reconventionnel9. Ouoi qu'il en soit, la prohibition fut maintenue dans la première rédaction de la coutume de Paris en 1510 : « Reconvention en cour

4 Grégoire de Tours rapporte une curieuse affaire, où les religieuses du monastère de Sainte-Radegonde de Poitiers portèrent plainte contre leur abbesse, qui, à son tour, se constitua demanderesse contre elles devant les évèques de Neustrie et d'Austrasie (Historia ecclesiastica Francorum. liv. X, ch. xvi ; éd. Ruinart (Paris, 1699), col. 506).

5 Merlin, op. cit., v° Reconvention. Coquille, Questions, réponses et méditations sur les articles des coutumes, quest. 307 'Dans ses Œuvres complètes Bordeaux, 170}), t. II, p. 329). De Héricourt, Analyse des décrétâtes, liv. II. tit. iv (Dans ses Lois ecclésiastiques (Paris, 1736), p. 87).

6 Op. cit., liv. XI, ch. xlvh (T. I, p. 176). Gomp. Bouteiller, op. cit.. liv. I, tit. xxvn p. 154) ; Imbert, op. cit., liv. I, ch. xxxv (p. 247 et suiv.).

7 Op. cit., t. Il, p. 229. Aj. de Laurière, sur Loisel, op. cit., liv. V, tit. n, n° 10 t. Il, p. 115), Bacquet, Des droits de justice, ch. VIII, n° 8 (dans ses Œuvres

complètes (Lyon, 1744), t. I, p. 28 ), et, parmi les auteurs modernes. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 56.

8 Beaumanoir, op. cit., liv. I, ch. vi, n"s 1 et suiv. (T. I, p. 98 et suiv.).

9 Desjardins, op. cit., u" LXVIII. Gomp., sur l'ancienne procédure, t. Il, §§ 534 et 535.

LKS DÉFENSES. 667

« laye n'a point de lieu »[0, et c'est seulement en 1580 qu'on se relâcha de cette rigueur dans la seconde rédaction de La même coutume : « Reconvention en cour Laye n'a lieu si elle « ne dépend de Faction, et que la demande en reconvention «soit la défense contre l'action premièrement intentée; et, '< en ce cas, le défendeur, par le moyen de ses défenses, se « peut constituer demandeur »n.

S !%9%. Le Gode de procédure n'a posé, en cette matière, aucun principe. La cour de cassation avait inséré dans son projet divers articles qui définissaient la demande reconventionnelle une contre-prétention1, la déclaraient admissible dans tous Les cas où elle n'était pas défendue par la Loi2, et supprimaient implicitement la condition requise par La nouvelle coutume de Paris : que la reconvention dépendit de Faction3. Le conseil d'Etat n'a pas accepté ces propositions, et les seuls textes du Code de procédure qui se rapportent de près ou de loin aux demandes recoin entionnelles sont les articles 54, 171, 337 et 164 du Gode de procédure. L'article 54 permet au défendeur cité en conciliation d'y former Les demandes qu'il jugera convenables. L'article 171 autorise le tribunal saisi d'une demande à prononcer le renvoi, si elle est connexe à une autre déjà pendante devant d'autres juges* : c'est dire implicitement qu'un tribunal, saisi d'une demande pour laquelle il n'est pas compétent, peut la retenir et la juger si elle est connexe à une autre déjà pendante devant lui, et qu'il a le droit d'agir ainsi à l'égard des demandes reconventionnelles si elles ont avec la demande principale un rapport de connexité. L'article 337, qui suppose que le défendeur à l'incident peut être distinct du défendeur au

io Art. 75.

11 Art. 10G. Voy., sur les origines de cette seconde rédaction, sur la reconvention dans les coutumes locales, et sur la question de savoir si les tribunaux Laïques des pays de droit écrit suivaienten cette matière Le droit romain, Ledroit canonique, ou le droit féodal et eoutumier, Bourbeau, op. cit., t. V. p. ~ù el suiv. ; Desjardins, op. cit., nos CXV1L et suiv.

§ 3î>2. i Ail. ! 12 Sirey, op. cit., t. IX, Ie part., p. 15; voy., sur ce projet, supra, § 3 IN .

- Ail. 143 (Sirey, op. et loc. cit.).

■i Ib. Sirey. op. et loc. '-il. .

'* Voy. I. Il, § 7'<r>.

()08 TUA1TÉ DB PROCJÉDUfiK.

principal, admet par-là ce dernier à former «les demandes qui ne sonl pas toujours reconventionnelles, mais qui j><* u-

vcnl l'ctrc5. L'article io'i, plus imporlanl cl qui vise plus directemenl celle situation, interdit en appel les demandes nouvelles, (( à moins qu'elles ne tendent à la compensation, « ou qu'elles ne soient la défense à l'action principale » : le défendeur qui forme une demande en réponse à l'action principale, c'est précisément le demandeur re conventionnel. Quant aux articles 2 de la loi du 11 avril 1838, 7 et 8 de celle du 25 mai 1838, qui se bornent à statuer en celle matière sur la compétence et la recevabilité de l'appel0, ils confondent la reconvention avec la demande à fin de compensation judiciaire7, et l'on voit, par les discussions auxquelles ils ont donné lieu dans les deux Chambres, que les auteurs de ces lois n'étaient fixés ni sur le caractère ni sur les conditions d'admission des demandes reconventionnelles8. Il en est de même de l'article 639 du Gode de commerce, que la loi du 3 mars 1840 a remanié pour le mettre d'accord avec les dispositions correspondantes des deux lois de 18389.

§ 393. Tout ce qui résulte de ces textes, c'est que les demandes reconventionnelles sont recevables en première instance et en appel; mais à quelles conditions? Le silence de la loi laisse le champ libre à la controverse, et trois solutions peuvent être proposées.

§ 394. La première consisterait à supprimer toute restriction, et à dire que le défendeur pourra former toutes les demandes reconventionnelles qu'il juge convenables, excepté en appel où l'article 464 ne les admet que si elles sont la défense à l'action principale. On s'autoriserait, dans ce sys-

5 Les demandes formées parle défendeur ne sont pas toujours des demandes reconventionnelles : telles sont les demandes relatives à l'instruction, à la péremption, etc., par lesquelles il se propose uniquement de résister à la demande dirigée contre lui.

G Voy., sur ces articles, t. II, § 433, et le tome V.

7 Voy., sur cette demande, suprà, § 389.

8 Desjardins, op. cit., n° GXLVIII.

9 Voy., sur ce point, le tome V.

tème : 1° du silence de la loi, qui ne pose aucune limite à l'admission de ces demandes; 2° de l'article 54, qui invile le défendeur à formuler en conciliation toutes les prétentions « qu'il jugera convenables » ; 3° d'un argument à contrario fourni par l'article 464, qui ne permet de former en appel pour la première fois que les demandes qui servent de défense à l'action principale, impliquant par-là qu'on aurait pu former en première instance celles-là mêmes qui n'auraient pas ce caractère. C'est la pensée qu'exprimait la cour de cassation dans son projet : « 11 y a lieu à la reconven- « tion dans tous les cas où elle n'est point défendue par la « loi »*, mais aucun auteur ne l'a suivie dans cette voir. 1° Il faudrait un texte formel pour qu'il fût permis de troubler l'ordre des juridictions, de compliquer un procès de demandes aussi étrangères à sa cause qu'à son objet, et d'éluder dans tous les cas le préliminaire de conciliation; or ce texte n'existe pas. 2° L'article 54 concerne uniquement l'hypothèse où les parties sont réunies devant le juge de paix, pour y prévenir le procès par un arrangement. 3° L'article 464 est étranger à la question ; il s'oppose, en principe à ce que les parties introduisent en appel des demandes nouvelles, mais, bien loin d'y restreindre les demandes reconventionnelles, il laisse, sous ce rapport, au défendeur la même latitude que devant les premiers juges2 : je le démontrerai au tome VI.

S 305. On propose, dans un second système, de maintenir purement et simplement l'article 106 de la nouvelle coutume de Paris, et, par suite, de soumettre à deux conditions l'admission des demandes reconventionnellcs : 1° qu'elles dépendent de l'action principale; 2° qu'elles soient la défense à cette action. D'une part, l'article 1041 du Code de procédure, qui a abrogé les lois, coutumes et règlements suivis jusque-là en matièrede procédure, n'a eu, dit-on, aucune action sur l'article 106 de la coutume de Paris quine visaitqu'unc question de compétence. D'autre part, des deux conditions qu'exigeait la

§ 394. 1 Sirey, op. et loc. cit.

2 Bourbeau, op. cit., t. V, p. 57 et suiv. Bonnier, Eléments de procédure civile (Paris, 1847-1848Ï, n° 1173. Desjardins, op. et loc. cit.

070 TRAITÉ DE PROCtol RE.

coutume, L'une <ist reproduite exp ressème ni par l'article 164, l'autre résulte implicitement de L'article 171, car il n'\ aurait pas connexité entre La demande principale et la demande reconventionnelle s'il a'existail entre elles un lien d'origine <>u de subordination1. Je n'admets pas ce système, l'accorde, sauf à revenir plus Loin sur oe point, que la reconvention ne peut être admise que si elle est la défense à L'action principale : mais je conteste qu'elle doive en dépendre, et, en effet : 1° la théorie des demandes reconventionnelles appartient à la procédure autant qu'à la compétence, et il serait étrange que. seul parmi les anciens textes, l'article 106 de la cou lu me de Paris fut encore en vigueur; 2° l'article 171 autorise les juges à admettre comme demandes reconventionnelles toutes les prétentions qui ont avec l'action principale un rapport de connexité, mais il ne dit pas que les demandes reconventionnelles doivent être nécessairement connexes avec la demande principale; 3° ce système aboutirait à supprimer les demandes qui tendent à la compensation judiciaire entre deux dettes nées de causes différentes : résultat aussi contraire à l'équité et aux exigences de la pratique qu'aux textes, qui admettent les demandes reconventionnelles en compensation sans distinguer si les deux dettes ont ou non la même cause.

§ 300. Le troisième et dernier système, celui des auteurs les plus récents et de la jurisprudence, est à la fois le plus pratique et le plus rationnel. Il se résume dans les cinq propositions suivantes.

1° Le défendeur aie droit de former reconventionnellement en appel, conformément à l'article 464 *, et à plus forte raison en première instance, toutes les demandes en compensation judiciaire, et toutes celles qui servent de défense à l'action principale, c'est-à-dire qui ont pour résultat d'en anéantir ou d'en restreindre l'effet *; notamment, les demandes reconventionnelles en séparation de corps que forme l'é-

§ 395. ! Toullier, op. cit., t. VII, n° 3G0. Carré, Lois de V organisation judiciaire et de la compétence, t. IV, p. 45 et suiv.

§ 396. ' Voy., sur ce point, suprà, § 394. 2 Desjardins, op. et loc. cit.

poux défendeur soit à une demande de même riature, soit à une demande en séparation de biens ou en réintégration du domicile conjugal3. Dans le premier cas. le but de ces reconventions s'aperçoit clairement : c'est d'obtenir une séparation de corps que ne réclame pas l'époux demandeur. Dans le premier cas, une demande en séparation de corps est déjà formée, mais l'époux défendeur conclut à ce que La séparation soit prononcée à son profit et non pas contre lui. pour ne point perdre et pour enlever, au contraire, à son conjoint le préciput stipulé dans le contrat de mariage au profit du survivant4, et les libéralités qu'ils ont pu se faire par contrat de mariage ou depuis que le mariage a été contracté3.

2° 11 y a encore obligation pour le juge d'admettre le» demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même, c'està-dire sur le tort que cette dernière cause au défendeur dans sa réputation ou dans son crédit, sur l'àpreté avec laquelle elle a été conduite, ou sur les imputations injurieuses ou diffamatoires auxquelles le demandeur s'est livré à son égard6.

3 Bourges, 24 mars 1840 (D. A. v° Séparation de corps, n° 116). Paris, 6 aoûi 1840 (D. A. v° cit., n° 117). Bordeaux, 4 juill 1843 (D. A. v* cit., n°82;. Renne», 12 févr. 1844; Paris, 22 et 24 juin 1844 (D. A. v° cit., n° 116 . Nancy, 21 juin 1858 (D. P. 58. 2. 103». Je pense qu'un époux a, par la même raison, Le droit d'opposer une demande reconventionnelle en séparation de corps à toutes celles dont le seul exercice constitue, à son égard, une injure susceptible de motiver cette séparation : pourquoi, par exemple, une femme que son mari mot en cause dans une action en désaveu dirigée contre l'entant né d'elle, en la personne du tuteur ad hoc de cet enfant (G. civ., art. 318), ne pourrait-elle pas conclure reconventionnellement à la séparation de corps ? -La jurisprudence admet également les demandes reconventionnelles en séparation de corps à se produi] □

appel pour la première fois; sont-elles soumises à la tentative particulière de conciliation que prescrit l'article 875 du Gode de procédure? Yoy.. sur cedeux points, le tome VII.

* G. civ., art. 1518.

5 La jurisprudence est fixée est ce sens, que les articles 299 et 300 du Gode civil, qui déclarent l'époux cou l ce lequel le divorce est prononcé déchu de plein droit des libéralités que son conjoint lui a faites, sont applicables à la séparation de corps (Voy., en ce sens, l'arrêt des chambres réunies de la ouïr de cassation, du 23 mai 1845, D. P. 45. 1. 225: aj. Dalloz et Vergé, Gode civil anm art. 299, nrs 4 et suiv .

e L. 11 avr. 1838. art. 2. L. 25 mai 1838, art. 4. Voy., sur ces demandes, ce que j'ai dit suprà, § 289, note 7, des cas où le demandeur est passible de dommages-intérêts à raison des circonstances dans lesquelles il a intenté une action même fondée, et des agissements préjudiciables au «défendeur auxquels il s'esl livré dans l'exercice de son droit; aj. Lyon, 8 avr. 1895 (D. P. 97. 2. 66 .

,'{" Le défendeur peut former reconventionnellement toutes 1rs demandes connexes ;« L'action principale, mais L'article 171 Laisse aux juges un pouvoir discrétionnaire à l'effet d'apprécier l.i convenance ei L'utilité <l<* ces reconventions1 : e'esf à eux <l<' voir s'il existe entre elles ei L'action principale un lien de dépendance et de subordination. Craignent-ils, en r< fusant d'admettre la demande reconventionnelle <•! en renvoyant le défendeur à se pourvoir au principal, de provoquer des décisions judiciaires contradictoires? Ou, tout au contraire, la demande reconventionnelle ne va-t-elle pas être, pour la solution du procès, une cause de retard et d'embarras*?

1° La reconvention peut déroger aux règles de la compétence ratione personœ, c'est-à-dire être portée devant un tribunal incompétent pour en connaître comme demande principale9 ; elle peut aussi déroger aux règles de la compétence ratione materiœ, en ce sens qu'on peut soumettre, sous cette forme, au tribunal de première instance une prétention qui. formée par action principale, serait du ressort d'un juge de paix, d'un conseil de prud'hommes, ou d'un tribunal de commerce10; mais la reconvention ne déroge pas aux principes qui régissent les juridictions d'exception, et une demande qui ressortit naturellement aux tribunaux de première instance ne peut être déférée reconventionnellement aux juges de paix, aux conseils de prud'hommes, ou aux tribunaux de commerce11.

o° Le demandeur n'est pas admis à répondre par une autre demande reconventionnelle à celle du demandeur : « recon- « vention sur reconvention ne vaut »12. Sans cela, où s'arrè-

7 Comp., sur le pouvoir discrétionnaire des tribunaux en matière de connexité. t. II, § 744.

8 Chauveau, sur Carré, Lois de la procédure, t. III, quest. 1268 ter. Bourbeau, op. cit., t. V, p. 74 et suiv. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 526. Desjardins, op. et loc. cit. Angers, 23 juill. 1868 (D. P. 68. 2. 245 . Metz, 27 avr. 1869 (D. P. 71. 2. 186). Nancy, 18 mai 1872 (D. P. 73. 2. 103). Dijon, 4 juin 1872 (D. P. 73. 2. 97). Trib. de Nevers, 11 déc. 1876 (D. P. 77. 3. 63). Giv. cass. 11 juin 1877 (D. P. 77. 1. 394). Req. 3 mars 1879 (D. P. 81. 1. 212).

9 Gela n'a pas besoin d'être démontré, et ressort suffisamment des explicati"ii> qui précèdent.

10 D'ailleurs, la jurisprudence n'admet pas que le tribunal de première instance soit incompétent ratione materiœ à l'égard de ces tribunaux (Yov. t. II, §416*.

» Voy. t. II, § 449.

12 Observations de la cour de cassation sur le projet de Code de procédure, art. 150 (Sirey, op. cit., t. IX, Ie part., p. 16).

tera-t-on? Le défendeur sera-t-i] admis à former une troisième reconvention en réponse à celle du demandeur, et celui-ci une quatrième en réponse à la troisième13? Cette règle de bon sens ne souffre exception que dans le cas où la reconvention du demandeur est fondée sur le môme titre que celle du défendeur ' \

'3 Boni-beau, op. cit., t. V, p. 75. Desjardins, op. et toc. cit.

*'► Desjardins, op. et loc. cit. Metz, 18 mai 1855 [D. P. 55. 2. 307 .

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