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CHAPITRE PREMIER LES ACTIONS ET LES DEFENSES

SECTION PREMIÈRE

Les actions.

§ 289. Définition et notion générale de l'action. — § 290. Suite. Il n'y a pas de droit sans action: exceptions que comporte cette règle. — § 291. Suite. Il n'y a qu'une action pour un droit. — § 292. Suite. Elle est de même nature que lui. — § 293. Suite. Le nombre des actions est illimité. — § 294. I. Conditions requises pour l'exercice d'une action. — § 295. Suite. i° Un droit. — § 296. Suite. 2° Vn intérêts— § 297. Suite. Ce peut être un intérêt purement moral. — § 298. Suite. Il doit être né et actuel. — § 299. Suite. Peu importe sa nature. — § 300. Suite. 3° La qualité. — § 301. Suite. 1) Actions intentées par un mandataire. Sens de la règle « Nul en « France ne plaide par procureur ». — § 302. Suite. Dans quel cas on plaide ainsi. — § 303. Suite. On ne plaide par procureur ni en constituant avoué, ni en constituant un mandataire qui agira an nom de son mandant. — § 304. Suite. Ni lorsqu'un tiers qui n'esl pas mandataire agit dans l'intérêt d'autrui. — § 305. Suite. Valeur juridique et motifs de la défense de plaider par procureur. — § 306. Suite. Exceptions qu'elle comporte. — § 307. Suite, a) Mandat légal. — § 308. Suite, b Mandat judiciaire: associations ayant un caractère officiel ou jouissant de la personnalité civile: chambres de discipline des officiers ministériels et des avocats. — § 309. Suite, e) Matières commerciales. — § 310. Suite. 2) Exercice des actions du débiteur par ses créanciers. — §311. Suite. A quelles conditions il est subordonné. — §312. Suite. Effets <\r> actions ainsi intentées. — § 313. Suite. :>, Actions intentées par un contribuable au nom de sa commune. — § 314. Suite. ï° La capacité ou le pouvoir. — § 315. Suite. 1 La capa-

Pages, cité. — S 316. Suite. 2) Le pouvoir. — § 317. II. Divisions des action-. § 318. Suite. 1° Actions réelles, personnelles el mixtes. — § 319. Suite-.

t) Actions réelles. — § 320. Suite. Elles conservent ce caractère, alors même que le défendeur serait personnellement tenu de restituer la chose qu'il possède. — § 321. Suite. Application de cette idée aux actions < a partage el en bornage. — S 322. Suite. 2) Actions personnelles. Le nombreen esl illimité. — § 323. Suite. Caractère personnel des actions en nullité, re cision, résolution ou révocation d'une obligation. — § 324. Suite, Intérêl que présente, à ce point de vue, la question de savoir si, dans certains i il existe un droit réel ou seulemenl un droil de créance. — § 325. Suite. 3) Actions mixtes. Leur caractère. — $ 326. Suite. Dans quels eus une action est mixte-. — § 327. Suite. Principales actions mixtes. — § 328. Suite. a) Actions tendant à L'exécution de l'obligation de constituer on droit, réel.

— §329. Suite, b) Actions en nullité, rescision, résolution cwa révocation d'actes constitutifs de droit-- réels immobiliers, intentées contre le eoci tractant on ses successeurs universels. — § 330. Suite. L'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix est tantôt réelle tantôt mixte. — § 331. Suite. Il en esl de même de toutes [es actions mentionnées au § 329. — § 332. Suite, s] Action hypothécaire, et pétition d'hérédité par laquelle on réclame la restiftation d'immeubles et le paiement de créances.

— §333. Suite..!) Caractère particulier des actions relatives à» l'état des personnes. — § 334. 2° Actions mobilières el immobilières. — § 335. Suite, ij Actions mobilières. — § 336. Suite. 2) Actions immobilières. — § 337. Suite. 3) Cas où Tonne peut dire à priori si l'action sera mobilière ou immobilière. — >5 338. Suite. 3° Pourquoi les actions réelles et personnelles sont souvent confondues avec les actions mobilières et immobilières. — § 339. Suite. 4° Actions pékitoires el possessoires. — § 340. Suite. La possession.

— § 341. Suite. Avantages qu'elle confère. — § 342. Suite, liaison d'être

de ces avantages. — § 343. Suite. But <\r> actions possessoires. — § 344. Suite. Histoire de ces action.-. Les interdit- sobres en droit romain. —

§ 345». Suite. Les actions possessoires au moyen-âge. — § 346. Suite. 1) La reintegraude. — § 347. Suite. 2) La complainte. — § 348. Suite. 3) La dénonciation de nouvel œuvre. — § 349. Suite. Fusion de ces trois actions au xvi6 siècle. — § 350. Suite. Quelles actions ont aujourd'hui le caractère possessoire. — § 351. Suite. 1) La complainte. — § 352. Suite. 2) La dénonciation de nouvel œuvre. — § 353. Suite. 3) La réintégrande. — § 354. Suite. Droits dont l'exercice esl garanti par les actions possessoires.

— § 355. Suite. 1) La propriété sous toute- ses formes. — § 356. Suite. 2) Ses démembrements. — § 357. Suite 11 faut que la propriété el ses démembrements portenl sur des immeubles, et que ces immeubles -oient dans le commerce. — § 358. Suite. 1) L'administration ne peut être actionnée au possessoire. — § 359. Suite. 2) Les actions possessoires peuvent être intentées au sujet d'immeubles imprescriptibles. — § 300. Suite. :î Elles n'existent pas en fait de meubles. — § 361. Suite. A qui elles appartiennent.

— § 362. Suite. Contre qui elles peuvent être r\m'r:^. — § 363. Suite. Leurs conditions d'exercice. — § 364. Suite. 1) Condition.- commune- a toutes ces actions. — § 305. Suite. 2 Condition.- spéciales de la c« implainte et de la dénonciation de nouvel œuvre. — § 366 Suite. Sont-elles absolues ou relatives? — § 367. Suite Durée de la possession requise pour l'exercice de ces deux actions. — £ 368. 3) Ces conditions sont-elles exig les en matière de réintégrande? — § 369. Suite. Caractère réel (\r^ actions pos-

684 TABLE i>l<> MATIÈRES.

sessoires. —§370. Suite. Leur utilité. §371. 5° Demandes introduc tives d'instance et incidentes. — § 372. Suite. Quelles demandes peuvenl bc produire 'sous la forme incidente. - § '57:5. Suite. Caractère spécial de Pin tervention. — § 374. III. Concours el cumul des actions. - § 375. Suite. 1° Concours des actions j de La règle <• Una via electâ nondatu/r regret <( ad aller am ». — ij 370. Suite. 2° Cumul des actions 180

SECTION II Les défenses.

§ 377. I. Diverses espèees de défenses. — § 378. Les conditions de recevabilité sont les mêmes, en principe, pour la défense que pour l'action. — §379. En quoi les exceptions diffèrent des défenses au fond. — § 380.

Suite. 1° Le succès de l'exception n'empêche pas de reproduire la demande. — § 381. Suite. 2° L'exception ne peut généralement être oppo qu'î'n limine litis. — § 382. Suite. 3° Le défendeur qui n'a opposé qu'une exception est jugé par défaut sur le fond. — § 383. Dans quels eus le défendeur oppose-t-il une défense au fond ou seulement une exception? — § 384. Suite. L'exception en droit romain. — § 385. Suite. L'exception d'après Pothier. — § 386. Suite. Les" exceptions dans le Code de procédure. — § 387. Suite. Les fins de non-procéder, de non-valoir et de non-recevoir se distinguent-elles aujourd'hui des exceptions? — § 388. Suite. Y a-t-il actuellement d'autres exceptions dilatoires que celle du délai pour faire inventaire et délibérer, et celle de garantie? — § 389. IL Du cas où le défendeur prend l'offensive. Demandes en compensation et reconventionnelles. — § 390. Suite. Utilité et inconvénients de ces dernières. — § 391. Suite. Les demandes reconventiohnelles en droit romain et dans l'ancien droit français. — § 392. Suite. Ces demandes dans le Code de procédure. — § 393. Suite. A quelles conditions elles sont recevantes. — § 394. Suite. Première solution : toutes les fois qu'il a plu au défendeur de les former. — § 395. Suite. Seconde solution : dans le cas seulement où elles sont la défense à l'action principale, et dépendent de cette action. — § 396. Suite. Troisième solution : comment elle se formule et se justifie 650

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