‹ Traité théorique et pratique de procédureChapitre 4 sur 26 · Voy. suprà · texte numérisé non relu

Voy. suprà

2 On appelle conflit d'attribution celui qui se produit entre deux tribunaux d'ordre différent, et conflit de juridiction celui qui s'élève entre deux tribunaux de même ordre : le premier donne lieu à la procédure du conflit, et est réglé par un tribunal mixte dont les éléments sont empruntés aux deux ordres de tribunaux entre lesquels le conflit se produit (0. 1er juin 1828, art. 1 et suiv. : L. "2i mai 1872, art. 25) ; le second donne lieu au règlement de juges, qui se demande à un tribunal du même ordre que ceux entre lesquels il y a conflit, et qui leur est immédiatement supérieur (G. pr. civ., art. 363 et suiv.; L. 24 mai 1872, art. 9). M. Ducrocq ajoute que « dans le cas de conflit de juridiction, l'incompé- « tence de celui des deux tribunaux indûment saisi est une incompétence ratione « personx » (Op. cit., 6e éd , 1. 1, n°657). Cette observation ne me parait pas exacte : un tribunal est incompétent ratione personx quand l'affaire portée devant lui aurait dû l'être devant un autre tribunal du même ordre, mais il est incompétent ratione materix quand cette affaire aurait dû être portée devant un tribunal d'un ordre différent; or le conflit entre un juge de paix el an tribunal de première instance, entre un tribunal de première instance et une cour d'appel, entre le conseil d'Etat et un conseil de préfecture, donne lieu au règlement de juges, et, dans ce cas, celui des deux tribunaux qui a été saisi indûment est incompétent ratione materix. Le conflit de juridiction entre deux tribunaux de l'ordre judiciaire peut aussi se vider au moyen des exceptions de litispendance et de connexité (C. pr. civ., art. 171 ; infrà, t. II, §§ 735 et 745). Voy. : 1° sur l'histoire de la législation des conflits, Dalloz, op. cit., v° Conflit, nos 1 et suiv., Sirey, op. cit., eod. v°, n°s 11 et suiv.: 2° sur la distinction entre la compétence ratione materix et la compétence ratione personx, sur le règlement de juges en matière civile, et sur les exceptions de litispendance et de connexité, t. II, §§ 400 et suiv., 729 et suiv.

3 Art. 27.

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lequel le préfet, auquel appartient le droit d'élever le conflit4, revendique pour les tribunaux administratifs une cause pendante devant un tribunal de Tordre judiciaire : celui-ci doit surseoir immédiatement à toute procédure jusqu'à ce que le conflit ait été réglé par un tribunal spécial5, dont j'ai signalé l'institution au § 4, que préside le garde des sceaux, ministre de la justice, et qui se compose de trois conseillers à la cour de cassation et de trois conseillers d'Etat en service ordinaire6.

§ £0. En même temps que la séparation des pouvoirs interdit aux tribunaux judiciaires toute ingérence clans l'exercice des attributions législatives et administratives, elle protège l'autorité judiciaire contre toute invasion étrangère1. D'une part, toute immixtion dans l'administration de la justice est interdite au législateur par le principe de la séparation des pouvoirs législatif et exécutif2, et il en résulte non-seulement que les chambres législatives ne peuvent rendre aucun jugement, sauf l'exception annoncée au § G, mais encore : 1° que le législateur n'a pas le droit de casser un jugement même irrégulièrement rendu; valable, il est à l'abri de toute atteinte; nul, il ne peut qu'être déféré à l'autorité judiciaire elle-même par les voies légales

* Les ministres peuvent aussi élever le conflit, mais seulement devant le tribunal des conflits, et au sujet d'une affaire portée devant le conseil d'Etat (L. 24 mai 1872, art. 26).

s 0. 1er juin 1828, art. 9 et 12.

6 L. 24 mai 1872, art. 25. Voy., sur le jugement des conflits, le rapport présenté par M. de Gormenin à la commission des conflits de 1828 (Dailoz, op. et v° cit., n° 9). Il est remarquable que, sous une constitution vraiment républicaine comme celle du 5 fructidor an III, le jugement des conflits ait appartenu au chef de l'Etat. La constitution du 4 novembre 1848 n'était pas tombée dans cette contradiction : elle avait créé un tribunal des conflits (Art. 89), et elle a servi de modèle sur ce point à la loi du 24 mai 1872 (Voy., sur cette loi, Dailoz, op. et v° cit., supp., nos 103 et suiv. ; Sirey, op. et v° cit., nos 45 et suiv.).

§ 20. * Const. 3 sept. 1791, tit. III, ch. iv, sect. II, art. 3. Gonst. 3 f ru et. an III, art. 89.

2 II existe en Suède une institution singulière cl bien éloignée de nos principes : la Diète nomme chaque année, dans sa session ordinaire, un procureur général pour surveiller l'application des lois par Ions les fonctionnaires, y compris les juges, et poursuivre devant la haute cour du royaume tous ceux qui auraient manqué à leur devoir. Il assiste de droit, sans pouvoir donner son avis, à toutes les audiences des tribunaux, et ainsi, par son intermédiaire, le pouvoir législatif exerce une surveillance continuelle sur l'autorité judiciaire (Bulletin de la Société de législation comparée, 1877, p. 325).

i ' TflÀH i: D£ PBOCÉDI RE.

«le recours3; '2" < [ > i < * !<• bénéfice qui résulte d'un jugement constitue un droit acquis, et qu'une loi nouvelle n<' pourrail porter atteinte à la chose jugée sous l'ancienne législation, sans produire un effet rétroactif contraire ans articles 2

du r<»<l<' civil ei \ <lu Code pénal*; .'{" qu'il \ ;i droit acquis

■ La célèbre affaire du jury d'Anvers es! le seul exemple qu'on puisse citer de La violation de ce principe. Ce .jury ayant acquitté, Le 24 juillet 1813, plusieurs fonctionnaires municipaux poursuivis comme auteurs de dilapidations commises au préjudice de L'octroi d'Anvers, el dont la culpabilité ne faisait pas de doute pour l'administration, Napoléon ne craignit pas rie demander au Sénat la cassation du verdid et la mise en jugement des jurés, comme prévenus de corruption, devant une cour d'appel qui siégerait sans jury. Il s'appuyait sur le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, qui donnait aa Sénat Le droit de casser les jugements attentatoires à la sûreté de l'Etat (Art. 55 . mais on peut voir dans l'Exposé des motifs du projet de sénatus-consulte la véritable pensée de l'empereur, el combien peu il se souciait de la justifier en droit : « Noire législation ordinaire n'offre aucun moyen d'anéantir une pa- « reille décision; il faut donc que la main du souverain intervienne. Le souve- << rain est la loi suprême et toujours vivante : c'est le propre de la souverai- <» note de renfermer en soi tous les pouvoirs nécessaires pour assurer le bien, « pour prévoir ou réparer le mal » {Archives parlementaires de 1787 à 1860 (Paris, 1862-1880), I* sér., t. XI, p. 601). Le Sénat eut la coupable faiblesse d'écouter ce langage, et de prononcer la cassation qu'on lui demandait au mépris de toutes les lois (SC. 28 août 1813), ce qui ne l'empêcha pas, quelques mois après, d'oublier la part qu'il avait prise à cet acte inqualifiable, et d'écrire dans les considérants de l'acte du 3 avril 1814 qui prononça la déchéance de Napoléon, qu' « il avait détruit l'indépendance des corps judiciaires » (Voy. Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire (Paris, 1845-1862), t. XVI, p. 196 et suiv., t. XVII, p. 674; Duvergier de Hauranne, op. cit., t. I, p. 591).

* L. 5 déc. 1876, art. 3 (Voy. infrà, § 29). Cons. d'Ét. 12 janv. 4872 (D. A. v° Lois, n» 353). Giv. cass. 18 juin 1811 et 5 févr. 1815 (D. A. v° et loc. cit.). MM. Aubry et Rau citent, dans le même sens, deux arrêts de la cour de Paris qui ont jugé, le 18 avril 1834 et le 20 janvier 1835, sous l'empire de la loi du 17 avril 1832, que la contrainte par corps judiciairement prononcée ne peut cesser en vertu d'une loi nouvelle qui en réduit la durée, attendu qu'une fois prononcée par le juge, elle constitue pour le créancier un droit de même nature que celui qui résulterait d'un contrat {Op. cit., 5° éd., t, I, p. 111, note 30;. MM. Aubry et Rau critiquent à la fois le dispositif et les motifs de ces arrêts. Ils ont raison quant au dispositif, car il est de principe que les lois relatives aux voies d'exécution forcée ont principalement en vue l'intérêt général et sont, par conséquent, rétroactives (Merlin, op. cit., v° Effet rétroactif, sect. III, § x, nos 1 et 2; Demolombe, op. cit., t. I, n° 59; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 110; Paris, 9 vend, an XI, D. A. v» Lois, n° 352; req. 22 mars 1809, D. A. v° Contrainte par corps, n°557; civ. cass. 8 févr. 1813, D. A. v° Lois. loc. cit.), et c'est ainsi que la loi du 22 juillet 1867, abolitive de la contrainte par corps, a pu décider que ses dispositions seraient applicables à tous les jugements qui auraient prononcé la contrainte par corps antérieurement à sa promulgation (Art. 19 ; comp., sur ce point, les dispositions des lois du 24 ventôse an V, art. 2. et du 13 décembre 1848, art. 14). Quant aux motifs des deux arrêts en question. MM. Aubry et Rau disentavec non moins de raison que l'idée du contrat judiciaire est étrangère aux matières qui ne peuvent, comme la contrainte par corps, être l'objet d'une convention; mais ils ajoutent que les lois nouvelles ne peuvent rétroagir au préjudice des jugements, parce que les jugements ne créent pas de droits nouveaux et se bornent à déclarer des droits préexistants. Je ferai observer, sur

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pour un tribunal à connaître d'une affaire pendante devant lui, et qu'une loi nouvelle ne pourrait, à moins de le supprimer, le dessaisir d'une instance régulièrement engagée5. D'autre part, il résulte du principe posé au § 8 que la connaissance des questions d'état, de capacité, de domicile, de propriété et de contrats civils est interdite à l'autorité administrative, alors même qu'elles se présentent incidemment devant elle6, qu'elle doit, dans ce dernier cas, surseoir, jusqu'au jugement de ces questions par les tribunaux judiciaires, à la solution du procès principal au cours duquel elles se sont produites7, et qu'elle est tenue, par le même

ce dernier point, qu'il peut être inutile, en effet, de constater que les lois ne rétroagissent pas au préjudice des droits résultant de jugements déclaratifs, par la raison que ces jugements se confondent avec le droit préexistant qu'ils déchirent, et qui ne peut être atteint par une loi postérieure s'il a le caractère d'un droit acquis; mais il peut être utile, dans certains cas, de considérer le droit gui résulte d'un jugement comme constituant lui-même un droit acquis. Il y a des jugements qui ne déclarent pas des droits préexistants mais créent un nouvel état de choses : tels sont, par exemple, ceux qui prononcent une séparation de corps ou de biens, ou encore une adjudication autrement que sur licitation et au profit d'un copartageant; il est évident que ces jugements constituent des droits acquis et qu'une loi postérieure n'y saurait porter atteinte (Yoy., sur la nature et les effets des jugements, t. III, §§ 1117 et suiv.).

5 II est généralement reconnu que les lois de compétence sont portées en vue d'un intérêt général et, par conséquent, rétroactives (Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 105; Demolombe, op. et loc. cit.; crim. rej. 12 oct. 1847, D. P. 48. 1. 215 ; crim.rej. 12 juill. 1850, D. P. 50. 1. 254; crim. cass. 21 sept. 1850, D. P. 50. 1. 335; crim. cass. 23 janv. 1852, D. P. 52. 1. 61 ; crim. cass. 12 sept. 1856, D. P. 56. 1. 417; crim. rej. 30 juin 1859, D. P. 59. 1. 427; voy. cep., en sens contraire, Chauveau- Adolphe et Faustin-Hélie, op. cit., t. I, n° 23). Le décret du 25 février 1852, qui transportait du jury aux tribunaux correctionnels le jugement des procès de presse, portait, conformément à ce principe, que ces tribunaux connaîtraient des délits commis antérieurement à sa promulgation (Art. 2). 11 y a doute sur le point de savoir s'il en est de même des instances engagées, et si la loi nouvelle, portée alors qu'elles sont encore pendantes, a pour effet d'en dessaisir le juge. La négative me semble préférable, et je pense qu'il y a droit acquis pour le tribunal et pour les parties à ce que l'instance se termine dans les conditions où elle s'est liée : la loi du 17 juillet 1856, qui supprimait l'arbitrage forcé en matière de sociétés commerciales, l'a entendu ainsi en maintenant la juridiction des arbitres forcés pour les procès commencés au moment de sa promulgation (Art. 3). Yoy., en ce sens, Merlin, op. cit., vis Compétence, § vu, et Effet rétroactif, sect. III, § vu, n° 3, Aubry et Rau, op. et loc. cit., crim. cass. 15 et 28 déc. 1792 (D. A. v° cit., n° 350), crim. rej. 4 mess, an XII (D. A. v°- et loc. cit.), req. 26 mai 1806 (D. A. v° Contumace, n° 111), req. 24 août 1809 (D. A. v° Lois, loc. cit.) ; et, en sens contraire, crim. cass. 24 juin 1813 (D. A. v° Lois, n° 351), crim. cass. 16 avr. 1831 (D. A. v° Compétence criminelle, n» 52;, crim. cass. 12 sept. 1856 (D. P. 56. 1. 417).

6 Dalloz, op. cit., n° 138 et suiv.; supp., n° 209 et suiv.

7 Dalloz, op. cit., n° 171; supp., nns 264 et 265. Edouard Laferrière, op. citi, t. 1, n° 447.

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motif, <l«- respecter et d'appliquer les jugements rendus par ['autorité judiciaire dans le Légitime exercice de ses attributions1. Ces principes, sur L'application desquels je reviendrai ,iu S 1 1 :i en ce qui concerne les questions d'étal e1 de propriété immobilière, son! constants; mais, dans L'étal de nos lois. I.i sanction en est incomplète.

:< £|. A. Celle du principe qui mel L'autorité judiciaire à L'abri «les atteintes du pouvoir législatif , n'apparaît pas clairement.

!" D'abord, il n'y a pas de texte dans le droit positif qui limite La toute-puissance du Législateur, et, s'il est permis au président de La République de demander aux chambres une nouvelle délibération qui ne peut lui être refusée, et de dissoudre la Chambre des députés sur l'avis conforme du Sénat1, il n'existe aucun moyen légal d'empêcher l'exécution d'une loi votée par les deux chambres après une seconde délibération. Le président de la République n'aurait même pas le droit d'en suspendre l'application eu s'abstenant de la promulguer, car il doit promulguer les lois ordinaires dans le délai d'un mois, et dans les trois jours celles dont les deux chambres ont, par décision spéciale, déclaré la promulgation urgente2; il violerait donc la constitution en refusant de promulguer une loi, et commettrait ainsi le crime de haute trahison qui engage seul sa responsabilité3. Ces observations n'ont, d'ailleurs, qu'un intérêt théorique, et il n'est pas vrai-

« Dalloz, op. cit., n° 217; supp., nos 291 et suiv.

§ 21. * Voy. suprà, § 3.

s L. 16 juill. 1875, art. 7.

3 Merlin, op. cit., v° Effet rétroactif, sect. II, n° 1. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 98. Demolombe, op. cit., t. I, n° 67. Laurent, Principes de droit civil français, 3e éd. (Bruxelles et Paris, 1878), t. I, n° 141. Duvergier, De l'effet rétroactif des lois (dans la Revue de droit français et étranger, t. II, 1845. p. 3). Il en était différemment sous la constitution du 5 fructidor an III : elle était précédée d'une Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen, qui portait qu' « aucune loi, ni criminelle ni civile, ne peut avoir d'effet « rétroactif ». Les auteurs de cette constitution avaient voulu réagir contre l'abus que les lois antérieures avaient fait de la rétroactivité : par exemple, le décret, du 12 brumaire an II avait disposé que « les enfants, actuellement existants, « nés hors du mariage seront admis aux successions de leurs père et mère ou- « vertes depuis le 14 juillet 1789 » (Art. 1). ('/est cet effet rétroactif qu'a supprimé la loi du 3 vendémiaire an IV dont il va être parlé.

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semblable que le législateur se mette jamais au-dessus des principes fondamentaux du droit public.

2° Il est certain (pie la non-rétroactivité des lois n'es! qu'une règle d'interprétation à l'usage du juge, et qu'elle n'a pas le caractère d'un principe constitutionnel, si tant est qu'il existe aujourd'hui des principes qui aient ce caractère4; qu'au contraire, toute loi doit, en principe, s'appliquer dès l'instant de sa promulgation, par l'effet même de sa souveraineté et à raison de la prédominance de l'intérêt général sur l'intérêt particulier, et qu'en conséquence le législateur a le droit de faire produire à ses actes un effet rétroactif5. C'est ce qu'ont fait : 1) le décret du 28 août 1792, en supprimant l'effet des jugements qui, sous le régime féodal, avaient dépouillé les communes, auprofitdes seigneurs, delapropriété des biens qu'elles avaient anciennement possédés animo domini6; 2) la loi du 3 vendémiaire an IV, en abolissant les jugements fondés sur l'article 1er du décret du 7 brumaire an II relatif aux droits de succession des enfants naturels7. 11 va sans dire qu'en rapportant ces lois à titre d'exemples, mon but est de constater leur conformité avec les principes rigoureux du droit, et nullement d'approuver l'usage qu'elles en ont fait : le législateur est tenu moralement de respecter les droits acquis, et la règle de la non-rétroactivité s'impose à sa conscience8.

S fc£. B. Le pouvoir judiciaire est mieux protégé contre les entreprises du Gouvernement et de l'administration. Il

4 Voy., sur ce point, Sirey, op. cit., v° Constitution, n° 22, et la discussion de la loi du 30 août 1883 au Sénat, particulièrement le discours de M. Batbie (D. P. 83. 4. 66, note 4).

'- L. 25 févr. 1875, art. 6.

« Art. 8.

7 Art. 11. Aj., sur la rétroactivité des lois de compétence et de procédure, t. II, §§ 399 et 492.

8 Portalis, Discours au Corps législatif, n° 24 (dans Locré. Législation civile, commerciale et criminelle de la France (Paris, 1827-1829 , t. I,p. 477). Berlier, Discours au Corps législatif, n° 15 dans Locré, op. cit., t. I, p. 555). Faure, Discours au Corps législatif, n° 7 (dans Locré, op. cit., t. I, p. 612). Laurent, op. cit., t, I, n° 142. On dira peut-être, pour excuser les auteurs de la loi. du 3 vendémiaire an IV, qu'elle annulait les jugements rendus en vertu d'une loi rétroactive et qui n'eût pas dû l'être (Voy. suprà, note 3); mais, si vicieuse qu'elle fût, les jugements qui l'appliquaient n'en créaient pas moins des droits acquis.

Irsi : I" par l'inamovibilité <lc La magistrature1; 2° par les dispositions <lu Code pénal <jni punissent <\c La dégradation <i\ ique les administrateurs < j 1 1 î se seraienl ingérés de prendre des arrêtés généraux pour intimer fies ordres ou des défenses à La justice, ei Les juges administratifs qui auraient persisté à connaître, malgré La réclamation des parties ou de l'une d'elles, d'un Litige ressortissant aux tribunaux judiciaires'; .'*'' par Le droil qu'onl ces derniers, sinon d'apprécier 1rs actes des administrateurs, du inoins de connaître des actions dirigées contre eux personnellemeni pour fautes commises dans t'exercice de leurs fonctions'; \" par La défense d'élever Le conflil en matière criminelle ei [même en matière correctionnelle, s'il ne s'agit pas de délits dont La répression soil attribuée Légalement aux tribunaux administratifs, ou de questions préjudicielles dont la connaissance appartienne à l'autorité administrative eu vertu d'une disposition Législative4; 5° par le principe que la justice est déléguée, et que le chef de l'Etat et le garde des sceaux ne peuvent rendre la justice ou prendre part à un jugement5. I ne sanction si complète atteste l'importance du principe : « Lin- « tervention de la justice dans l'administration ne nuit qu'aux « affaires, tandis que l'intervention de l'administration dans « la justice déprave les hommes, et tend à les rendre tout « à la fois révolutionnaires et serviles6 ».

§ 33. Le pouvoir judiciaire s'exerce sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, qui s'est appelé grand-juge de l'an X à 1814, qui représente le pouvoir exécutif dans cette partie de ses attributions, et de qui relèvent

§ 22. » Voy. infrà, § 116.

2 G. pén., art. 130 et 131.

3 D. 19 sept. 1870, art. 1. Voy.. sur ce point, suprâ, §§ 14 .et 18.

i o. 1er juin 1828, art. 1 et 2. Les délits dont la répression est attribuée aux tribunaux administratifs sont les contraventions de grande voirie (Voy. suprà, § 8, note 4). Voy., sur les difficultés soulevées sur l'application du conflit en matière criminelle àpropos de l'exécution des décrets du 29 mars 1880, qui ontprescrit la fermeture et l'évacuation des établissements occupés par les membres de congrégations religieuses non autorisées, Dalloz, op. cit., v° Conflit, supp., nos 46 et suiv.

5 Voy. siiprà, § 8, et infrà, § 25.

6 De Tocqucviile, L'ancien régime et la Révolution, p. 81.

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le conseil d'État1 et les tribunaux judiciaires2, excepté les conseils de prud'hommes qui ressortissent au ministère de l'agriculture et du commerce3, et les cours et tribunaux des colonies qui dépendent à la fois du ministère de la justice et de celui des colonies*. Le ministère de la justice créé par le décret des 27 avril-25 mai 1791 3, et qu'on appelle encore aujourd'hui chancellerie en souvenir du titre de chancelier qui désignait autrefois le chef de la justice6, a pour attributions l'organisation et la surveillance

§ 23. l Voy., sur l'origine et la signification du titre de garde des sceaux, infrà, note 5. Le titre de grand-juge a été créé par le sénatus-consulte du 16 thermidor an X (Art. 78), et supprimé virtuellement par la charte du 4 juin 1814, qui, en posant comme un principe absolu la règle de l'inamovibilité de la magistrature, a fait disparaître par cela même le titre de grand-juge conféré à un ministre essentiellement révocable (Art. 58).

2 L. 24 juill. 1872, art. 4 et 10.

3 0. 28 juill. 1841, art. 1 et 3. D. 1er doc. 1858, art. 2. Le décret des 27 avril- 25 mai 1791 (Art. 5-4°) et l'article 630 du Gode de commerce placent les tribunaux de commerce dans les attributions du ministère de la justice ; c'est cependant sur la proposition du ministre de l'agriculture et du commerce que les services judiciaires des membres du tribunal de commerce de Paris sont récompensés par la décoration de la Légion d'honneur (Gamberlin, Manuel pratique des tribunaux de commerce (Paris, 1879), p. 85. Les conseils de préfecture relèvent du ministère de l'intérieur, en vertu du décret des 27 avril-25 mai 1791 qui met dans ses attributions tous les corps administratifs (Art. 7), et les tribunaux administratifs spéciaux sont placés dans celles du ministère auquel ils se rattachent par la nature de leurs fonctions : la cour des comptes et l'administration des monnaies et des médailles ressortissent au ministère dos finances, les conseils universitaires à celui de l'instruction publique, les conseils de révision à celui de la guerre, les préfets maritimes à celui de la marine, les commissions de plus-value à celui des travaux publics, et les conseils sanitaires à celui de l'agriculture et du commerce.

* 0. 16 déc. 1844, art. 5. D. 16 nov. 1854, art. 2. D. 10 déc. 1860, art. 5. L. 4 juin 1864, art. 1. Les tribunaux d'Algérie relèvent aujourd'hui du ministère de la justice, comme ceux de la métropole. Ils ont dépendu, d'abord, du ministère de la guerre (0. 26 sept. 1842, art. 3, 28 à 30), puis du ministère de la justice (D. 30 mai 1848, art. 1 ; Arr. 20 août 1848, art. 1). Ils ont passé sous les ordres du ministère de l'Algérie et des colonies lors de sa création (D. 29 juill. 1858, art. 2\ et, lors de sa suppression, ils ont fait retour au ministère de la justice (D. 10 déc. 1860, art. 5).

s Art. 4.

6 L'office de chancelier était distinct de celui de garde des sceaux : « Le chan- « celier est le chef de la justice et de tous les conseils du roi; il peut aus^i, « lorsqu'il le juge à propos, aller présider dans tous les parlements et, les autres « cours; il est la bouche du roi et l'interprète de toutes ses volontés; c'est lui « qui les expose dans toutes les occasions où il s'agit de l'administration de la « justice. Sa principale fonction est de veiller à tout ce qui concerne l'adminis- « tration de la justice dans tout le royaume, d'en rendre compte au roi, de pré- « venir les abus qui pourraient s'y introduire, de remédier à ceux qui auraient « déjà prévalu » (Guyot, Répertoire de jurisprudence, 2e éd. (Paris, 1780-1783), v° Chancelier; comp. Perrière, op. cit., v° Chancelier). Le garde des sceaux

/|H TBAITÉ Dl PROCÉDI RS

de toutes les partiesde l'ordre judiciaire : I" les rapports au chef de l'Étal sur les matières de législation, sur L'administration <!<• la justice, sur la statistique de la justice civile, commerciale ci criminelle, sur les recours <'ii grâce, en commutation <!<• peine el en réhabilitation, sur les dispenses d'âge, de parenté <>u d'alliance en matière <l<- mariage, sur les demandes <l<i naturalisation ef d'autorisation de service à l'étranger; *2" les ordres H instructions à transmettre ans cours ei aux tribunaux, pour toul ce qui concerne L'exécution «les lois cl règlements ei L'administration <l<- La justice civile et criminelle; .'V' La correspondance avec les procureurs généraux sur tout ce (jui est soumis à L'action ou confié à

était l'un des grands officiers de La couronne, chargé principalement de la garde ,1m grand sceau du roi; il siégeail immédiatement au-dessous du chancelier dans les conseils du roi e\ 1rs cérémonies publiques (Guyot, op. cit., v° Garde des sceaux). Le chancelier, dont l'office n'était ni cessible ni héréditaire (Voy., sur la vénalité ei l'hérédité des offices de judicature avant 1789, infrà, § 102 , était nommé à vie : il pouvait être chargé de la gardé du sceau, et, dans c< c'est à lui qu'il fallait s'adresser pour obtenir l'agrément du roi, afin d'être pourvu d'un office de judicature (Guyot, op. cit., vJ Chancelier; Ferrière, op. cit., v° Garde des sceaux). Si le roi lui retirait sa confiance, il lui redemandait Les si', ^uix, et celle partie de ses attributions passail alors au garde des sceaux (Voy., par exemple, dans les Mémoires de Saint-Simon, le passage où il raconte ({ue La Vrillière alla, de la part du régent, redemander à d'Aguesseau les sceaux qui furent donnés à d'Argenson; t. XV, p. 259). Depuis les lettres patentes du 24 août 1774 (Isambert, op. cit., t. XXIII, p. 29). l'office de chancelier fui réuni, toutes les fois qu'il était vacant, à celui de garde des sceaux (Guyot, op. cit., v° Garde des sceaux). Le titre de chancelier, supprima par le décret des 27 novembre-ler décembre 1790 ^Tit. I, art. 3), reparut à la Restauration, en vertu de la charte du 4 juin 1814 qui portait que le chanceliar de France présiderait la Chambre des pairs (Art. 29). Ce titre fut conféré à M. Dambray avec celui de garde des sceaux, ministre de la justice (0. 13 mai 1814). Après les Cent jours, les deux emplois furent de nouveau et définitivement séparés. M. Pasquier et ses successeurs au ministère de la justice n'eurent que le titre de gardes des sceaux, ministres de la justice (0. 9 juill. 1815). M. Dambray resta jusqu'à sa mort (13 octobre 1829) chancelier de France et président de la Chambre des pairs; il eut seulement, par intérim, les sceaux et le portefeuille de la justice du 7 mai 1816 au 19 janvier 1817 : l'ordonnance du 7 mai 1816 porte (jue « notre amé el féal chevalier le chancelier de France reprendra les sceaux « du royaume, et sera chargé par intérim du portefeuille de la justice »; celle du 19 janvier 1817 est ainsi conçue : « Nous étant convaincu des inconvé- « nients que présente la réunion des fonctions de ministre de la justice avec « celles de président de la Chambre des pairs, pour la présentation et le*soutien « des lois aux deux chambres, avons ordonné et ordonnons : le baron Pasquier « est nommé garde des sceaux, ministre delà justice ». Les charges de chancelier el de garde des sceaux, ministre de la justice, demeurèrent distinctes sous la charte du 14 août 1830, qui attribuait aussi au chancelier la présidence de la Chambre des pairs (Art. 25); le titre de chancelier ne fut rétabli que le 27 mai 1837 au profit de M. Pasquier (Voy. Michaud, Biographie universelle (Paris, 1851-1860), v° Dambray ;Hœfer, Nouvelle biographie gè.iêrale (Paris, 1862-1870), v° Pasquier).

l'autorité judiciaire. 49

la surveillance du ministère public; 4° les propositions relatives à la nomination des magistrats et des officiers ministériels; 5° la discipline judiciaire; 6° l'organisation et le régime du notariat ; 7° la création et la suppression des offices ministériels; 8° les commissions rogatoires et l'extradition des malfaiteurs ; 9° les mesures relatives à la promulgation des lois et à l'envoi du Bulletin des lois7. Les magistrats doivent le respect au garde des sceaux en toute occasion, et l'obéissance dans ce qu'il a le droit de leur commander8.

Si 94. Le garde des sceaux a été quelquefois assisté, dans l'exercice de ses attributions, d'un sous-secrétaire d'Etat ou d'un secrétaire général1. Il ne l'est aujourd'hui que d'un conseil d'administration composé des directeurs des affaires civiles, des affaires criminelles et du personnel. Les chefs de division du ministère et le chef du cabinet du garde des sceaux assistent aux séances, avec voix délibérative, dans les affaires qui concernent leur service ; les chefs et sous-chefs de bureau peuvent y être appelés avec voix consultative pour des affaires déterminées; le garde des sceaux en nomme le secrétaire. Ce conseil se réunit toutes les semaines : il délibère sur les demandes de changement ou d'addition de nom, les recours en grâce des condamnés à mort, l'augmen-

7 Bulletin officiel du ministère de la justice, 1876, Ie part., p. i. La grande chancellerie de la Légion d'honneur et l'imprimerie nationale en dépendent également Ib.); l'administration des cultesya été quelquefois réunie, mais elle dépend aujourd'hui du ministère de l'instruction publique.

8 En 1821, le président du tribunal de première instance de Sens, réprimandé par le garde des sceaux au sujet de faits par lui commis dans l'exercice de ses fonctions, répondit : « Qu'il eût été étonné si on lui eût dit que, dans un coin « de l'Asie, il existait un pays où les commis avaient le droit de censurer le « président d'un tribunal, mais qu'il ne l'aurait jamais cru dans un Etat régu- « lier de l'Europe, si une lettre partie du bureau des affaires criminelles ne lui « eût été adressée, etc.. ». Ce magistrat, déféré à la cefur de cassation, fut censuré par elle, non-seulement à raison des faits qui lui étaient reprochés, mais encore « attendu qu'il avait manqué par sa lettre au respect qui est dû au chef « de la magistrature » (Cass. ch. réun. 9 févr. 1828; D. A. v° Discipline judiciaire, n° 141).

§ 24. 1 Un sous-secrétaire d'Etat diffère d'un secrétaire général en ce qu'il a un titre plus élevé, fait partie de l'une des deux chambres, et jouit d'une situation plus considérable et d'attributions plus étendues ; il peut avoir la délégation du ministre pour administrer seul certaines parties du service : il a même eu quelquefois, par dérogation à toutes les traditions parlementaires, entrée au conseil des ministres.

f,0 TRAITA DE PBOCÉOI BK.

tation <»u l,i diminution du personnel des tribunaux, lescréations «m suppressions de tribunaux de commerce, La création de nouvelles charges de notaires, d'avoués, d'huissiers cl de commissaires-priseurs, La discipline <•! Le changement de résidence des titulaires de ces charges, La nomination, L'avancement ei La discipline des employés de La chancellerie, les demandes de secours formées par Les veuves e1 Les enfants de magistrats ei d'employés de La chancellerie, ei sur toutes les questions que lui renvoient Legarde des sceaux ou Le sous-secrétaire d'Etal ~.

§ 25. Les fonctions <ln garde des sceaux sonl puremenl administratives ei disciplinaires : l'autorité judiciaire ne lui appartient pas. Il en dirige L'exercice sans avoir Le droit de L'exercer Lui-même; il ne peut, dans l'étal actuel de la Législation, ni juger seul ni prendre part à aucun jugement1.

11 n'en a pas toujours été ainsi : le sénatus-consulte du 16 thermidor anX autorisait le grand-juge à présider le tribunal de cassai ion et les tribunaux d'appel toutes les fois qu'il le jugerait convenable2 ; les lois du 16 septembre 1807 j et du 20 avril 1810 4 exigeaient qu'il présidât lui-même, à moins d'empêchement, les trois chambres de la cour de cas-

Bulletin officiel du ministère de la justice, 1876, t. I, p. vi.

§ 25. l Voy. suprà, § 22. Je n'ai pas à traiter ici la question de savoir si le< ministres sont juges, et particulièrement juges de droit commun, en matière administrative (Voy., sur ce point, Ducrocq, op. cit., t. II. n° 520 et suiv.: Aucoc, Conférences sur l'administration et le droit administratif, t. I, n° 338). Je dirai seulement que, si le garde des sceaux exerce personnellement quelques attributions contentieuses, ce n'est pas comme garde des sceaux et comme chef du pouvoir judiciaire, mais comme ministre et au même titre que ses collègues du cabinet. D'ailleurs, il n'est pas facile de trouver des cas où le ministre de la justice exercerait une pareille juridiction. Je citerai seulement les contestations qui s'élèvent entre les fabriques de paroisses et leurs trésoriers au sujet des compte> de ces derniers (D. 30 déc. 1809, art. 85 et suiv.) : clan-; le système qui attribue juridiction aux ministres pour toutes les affaires relatives à leur département et non assignées par la loi à un autre tribunal, le ministre des cultes est juge de ces contestations après décision préalable de l'évêque. Cette juridiction appartient au garde des sceaux quand l'administration des cultes est rattachée à son département, et, alors surtout, il est évident que ce n'est pas comme garde des sceaux qu'il juge, ni même comme ministre de la justice, mais en qualité de ministre des cuit

3 Art. 4.

* Ait. 59.

l'autorité judiciaire. 51

sation réunies pour statuer sur une poursuite disciplinaire ou sur un second pourvoi formé après une première cassation, et môme un projet de loi présenté aux chambres en 1815, pour réduire le personnel de la cour de cassation, porta if expressément que « le chancelier de France présiderait à « volonté les sections divisées ou réunies »6. Ce projet n'eul pas de suites, mais il fut dit dans l'ordonnance du 15 janvier 1826 que les chambres de la cour de cassation, réunies sous la présidence du garde des sceaux, ne pourraient juger valablement que si trente-quatre conseillers étaient présents0. Le garde des sceaux a usé plusieurs fois du droit que lui reconnaissent ces textes de présider la cour de cassation : M. de Serre a présidé, le 20 novembre 1820, la cour assemblée pour statuer sur les poursuites disciplinaires exercées contre un conseiller à la cour de Nîmes7; M. de Peyronnet a présidé, le 4 décembre 1824, les chambres réunies pour décider si le fait de tuer ou de blesser son adversaire dans un duel loyal est un crime ou un délit8; M. Barthe, en 1832, et M. Martin (du Nord), en 18 ii, ont revendiqué le même droit sans en user, et ont déclaré s'abstenir9.

Il est certain que ce droit n'existe plus en cas de second pourvoi depuis la loi du 30 juillet 1828, qui a abrogé celle du 16 décembre 1807, et qui ne dit pas que les chambres assemblées dans cette circonstance doivent être présidées par le garde des sceaux10; mais, pour soutenir qu'il en est autrement en matière disciplinaire, et que le garde des sceaux peut, en pareil cas, siéger, s'abstenir ou être récusé comme

8 Voy. le rapport de M. de Flaugergues à la chambre des députés, le 17 décembre 1815 {Moniteur du 22, p. 1434).

6 Art. 6.

7 D. A. v° Discipline judiciaire, n° 146. s D. A. vo Duel, no 100.

9 Cass. ch. réun. 30 mai 1832 (D. A. v° Discipline judiciaire, n° 147 ; Gazette des Tribunaux du 25 mai 1832, p. 661 , et du 28, p. 668Ï. Cass. ch. réun. 17 janvier 1844 (D. A. v° cit., n° 152 ; Moniteur du 15 janvier 1844, p. 67).

10 La loi du 1er avril 1837, cpii est en vigueur aujourd'hui sur ce point, ne l'exige pas davantage. (Voy., eu ce sens, Morin, op. cit., t. II, p. 27; Tarbè, op. cit., p. 37; de Fiaugergues, loc. cit.: la délibération de la cour de cassation du 30 avril 1832, et les conclusions de M. Dupin, procureur général, lors des arrêts du 30 mai 1832, Gazette des Tribunaux, loc. cit., et du 12 janvier 18i4, Moniteur, loc. cit.). Coin]»., sur les bus des 16 septembre 1807, 30 juillet 1828 et 1er avril 1837, infrà, §§91 cl, suiv.

f)2 TRAI1 k DR PBOCRDI SB.

un autre juge, on invoque l<- sénatus consulte du 1(> thermidor an X" ei la loi du 20 avril 1SI01 qui n'onl jamais été abrogés; on ajoute qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, dans cette hypothèse, de l'exercice de la juridiction contentieuse, mais d'un acte de haute censure auquel Le garde des sceaux est naturellement associécomme chef de La magistrature, et d'une action disciplinaire dont il est « le principe « cl la lin » i:t. .le pense, au contraire, que le garde «les sceaux ne peut présider en aucun cas la cour de cassation, et je verrais dans sa présence au milieu de la cour assemblée pour statuer sur des poursuites Jdisciplinaires <ju'il a ordonnées : I" la violation du principe de la séparation des pouvoirs, qui interdit aux représentants du pouvoir exécutif l'exercice des fonctions judiciaires1"; 2° F oubli du principe non moins essentiel que nul ne doit être juge et partie, et <pie le fonctionnaire qui requiert l'application des peines ne peut être le magistrat qui les prononce15; 3° une atteinte a l'inamovibilité delà magistrature, puisqu'un jugement serait rendu par un agent essentiellement amovible du pouvoir exécutif, à savoir unministre responsable devantles chambres, et tenu de se retirer dès qu'il n'a plus leur confiance ; 4° une interversion des rôles, tels que la loi les a distribués entre le garde des sceaux et la cour de cassation : elle rend des arrêts souverains dont il ne peut ni modifier la décision ni suspendre l'application16; il les provoque et les fait exécuter, mais il n'a pas droit de les voter. Qu'il l'ait eu sous le premier Empire, alors qu'il était grand-juge, que tous les pouvoirs tendaient à se confondre dans la personne de l'empereur et de ses ministres, et qu'en fait la magistrature n'était pas inamovible 17, cela se conçoit; mais une telle prérogative serait incompatible aujourd'hui avec le

n Art. 80.

12 Art. 59.

13 Morin, op. et loc. cit. Tarbé, op. cit., p. 90. Aj. les divers documents cités suprà, note 10, et qui sont conformes à cette opinion.

i* Voy. suprà, §§ 6 et 23.

16 Voy. infrà, § 183, l'incompatibilité des fonctions de juge et du ministère public : elle est fondée sur la même idée.

i6 11 en est différemment des autres juridictions disciplinaires (Voy. infrà, § 243).

17 Voy. suprà, § 23, note 1, et infrà, § 119.

l'autorité judiciaire. 53

principe constitutionnel que la justice est déléguée, et avec la loi qui prescrit que les jugements seront rendus par des magistrats inamovibles18. Enfin, la loi du 24 mai 1872, sur l'organisation du conseil d'Etat, fournit en ce sens un argument décisif : si le garde des sceaux, président du conseil d'Etat et autorisé à siéger dans toutes les sections, n'a pas le droit de présider celle du contentieux19, c'est qu'il ne le pourrait pas sans cumuler le pouvoir exécutif et la juridiction administrative; l'usurpation serait encore plus forte, s'il pouvait prendre séance à la cour de cassation, et y exercer personnellement des fonctions judiciaires20. D'ailleurs, la pratiqué actuelle est conforme à cette doctrine, et les gardes des sceaux ont cessé depuis longtemps, non-seulement de présider les audiences disciplinaires de la cour de cassation, mais encore de prétendre qu'ils aient le droit de le faire. Les recueils d'arrêts n'en rapportent pas un seul, depuis celui du 12 janvier 1814 21, qui porte la mention : « M. le garde des sceaux s'abstenant » ; aucune minute d'arrêts rendus en matière disciplinaire depuis 1871 ne reproduit cette formule22. Quant à la présidence des cours d'appel, le garde des sceaux ne paraît pas l'avoir jamais revendiquée, et, sur ce point, le sénatus-coiisulte du 16 thermidor an X23 peut être tenu pour abrogé implicitement par les textes postérieurs, abrogés eux-mêmes suivant moi, qui ne lui confèrent itérativement que le droit de présider la cour de cassation21.

18 Voy., en ce sens, une note dans D. P. 71. 1. 33, attribuée à M. le président Laborie.

19 Art. 4 et 10.

20 II préside le tribunal des conflits (L. 24 mai 1872, art. 25), mais c'est comme chef des doux ordres de tribunaux, les tribunaux judiciaires et 1rs tribunaux administratifs, qu'il préside cette juridiction chargée de délimiter leurs pouvoirs respectifs, et il demeure étranger au jugement des questions a propos desquelles le conflit a été élevé. D'ailleurs, celte présidence pourrait être critiquée : la commission de l'Assemblée nationale la repoussait (Voy. le rapport de M. Batbie, loc. cit., p. 13 et suiv.), et la proposition de la supprimer a été soumise au Sénat.

21 D. A. v° Discipline judiciaire, n° 152.

22 Les minutes antérieures à 1871 ayant été détruites dans l'incendie du Palais de Justice le 26 mai 1871, il a été impossible de vérifier si les arrêts disciplinaires rendus de 1844 à 1871 contiennent la même mention.

23 Art. 80.

2i Morin, op. cit., t. II, p. 28.

SECTION II

Principes généraux de V organisation judiciaire*

SOMMAIRE. 26. Tableau général des juridictions civiles. 1° La cour de

cassation. — § 27. Suite. 2° Les cours d'appel. — § 2S. Suite. 3° Les tribunaux de première instance. — -'J. Suite. 1° Les tribunaux de commerce. — §30. Suite. 5° Les juges de paix. — §31. Suite. 6° Lés conseils de prud'hommes. — § ÎJ2. La hiérarchie judiciaire. — § îi- 5 . Permanence des juridictions civiles — § 34. Suite. Première exception : les jours fériés. — § ;J5. Suite. Seconde exception : les vacances judiciaires. — § ÎJ<>. Les juridictions civiles sont sédentaires. — § 37. Elles se composent de plusieurs j tceptioos à • règle. — § ÎÎS. Les degrés de juridiction. — § 3î). Suite. Motifs du doubli gré dr juridiction. — § 40. Suite. Pourquoi il n'y a pas plus de deux degrés de juridiction. — §41. Unité de la juridiction civile et de la juridiction criminelle. — § 42. Suite. Conséquences pratiques de ce principe. — § 43. Suite. Le jury criminel et la question du jury civil. — § 44. Le ministère public. — § 45. Les auxiliaires de la justice.

§ £6. La justice civile est rendue par six ordres de tribunaux unis par un lien hiérarchique, permanents et sédentaires, qui se composent généralement de plusieurs juges, et administrent en même temps la justice criminelle1. Ce

$ 26. * Il ne sera traité dans ce Cours ni de l'organisation judiciaire en matière criminelle, ni des juridictions administratives (Voy., à cet égard, suprà, §§ 7 et 15', ni des tribunaux militaires et maritimes, ni de la juridiction civile que les consuls français exercent sur les Français seulement (Aix, 3 janv. 1894, S. 9i. 2. 81 ; civ. rej. 27 mars 1897, D. P. 97. 1. 141; voy. ib. la note.de M. Sarrut) à Gonstantinople, dans les Echelles du Levant et en Barbarie (Ed. juin 1778, art. 1 et 38), en Chine et dans les États de l'iman de Mascate (L. 8 juill. 1852, art. 1, 2 et 13), en Perse et dans le royaume de Siam (L. 18 mai 1858, art. 1 et 2), au Japon (L. 19 mars 1862, art. 1) et dans les pays de chrétienté (Instr. minist. 29 nov. 1833, D. A. v° Consuls, n° 57; de Clercq et de Vallat, Guide pratique des consulats, 3e éd. (Paris, 1868), t. II, p. 340 et suiv.). Voy., <ur cette juridiction, Dalloz, op. et v° cit., supp , nos 5, 21 et suiv., 31 et suiv.; Sirey, op. cit.. v° Agent diplomatique et consulaire, nos715 et suiv., 722 et suiv., 800 et suiv., 809 et 810; Lyon-Caeu et Renault, Traité de droit commercial (Paris, 1889-1897); t. I, nos 594 et suiv ; Féraud-Giraud, De la juridiction française dans les Échelles du Levant, 2e éd. (Paris, 1871), t. I. p. 29 et suiv. Elle a été restreinte : t<> en Tunisie, par l'établissement d'un tribunal de première instance et de justices de paix (L. 25 mars 1893, art. 1 et suiv.) ; 2° en Egypte, par l'institution des tribunaux mixtes (L. 17 déc. 1875, art. 1 ; L. 21 déc. 1882, art. 1 et suiv.; Dalloz, op. cit., v°Consul, supp., nos25et suiv.:comp. les travaux de MM. Renault et Paul Jozon sur la réforme judiciaire en Egypte 'dans le Bulletin de la Société de législation comparée, 1875, p. 255 et suiv.. 1877, p. 468 et suiv.); Desmonts, De la compétence des tribunaux mixtes égyptiens en matière réelle immobilière (dam la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XXI, 1893, p. 663 et suiv.). Quant à l'organisation judiciaire des pays étrangers, il m'est

l'organisation JUDICIAIRE. 55

sont les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix et les conseils de prud'hommes. Au sommet de la hiérarchie se trouve la cour de cassation qui siège à Paris, et dont l'autorité s'étend sur le territoire de la France continentale, la Corse, l'Algérie, la Tunisie2 et les colonies. Aucune autre juridiction ne peut être établie, si ce n'est en vertu d'une loi : c'est un principe essentiel de droit public que nul ne peut être disirait de ses juges naturels3, et il n'y a môme pas d'exemple, en matière civile, de ces tribunaux d'exception que la raison d'Etat oblige le législateur à instituer en vue de circonstances exceptionnelles et passagères4, ou que la dictature invente, au mépris de toute justice, pour s'affranchir des formes judiciaires et obtenir des condamnations plus certaines 3. D'autre part, on n'est pas tenu de s'en remettre au jugement

impossible de donner ici, même brièvement, une idée des changements qu'elle a subis depuis vingt-cinq ans : je dois me borner à renvoyer aux publications (Annuaire et Bulletin) de la Société de législation comparée depuis sa fondation en 1870. Aj. Lehr, La nouvelle organisation judiciaire en Russie (dans la Revue de législation française et étrangère, 1875, p. 270 et suiv.) : Theurault, Etude sur V organisation judiciaire en Espagne (dans la France judiciaire, t. IV, 2e part., 1878, p. 481 et suiv., 509 et suiv.); Glasson, L'organisation judiciaire en Angleterre depuis l'act du 5 août 1873 (Ib., t. VI, 1882, Ie part., p. 289 et suiv.);... Les tribunaux de commerce en Suisse (Ib., t. IX, 1885, Ire part., p. 54 et suiv).; Le Bourdellès, L'organisation judiciaire en Italie (Ib., t. XII, 1888, p. 137 et suiv.); Dubois, Les institutions judiciaires en Russie (dans la nouvelle Revue historique, 1895, p. 210 et suiv.).

2 D. 12-21 août 1790. SG. 28 flor. an XII, art. 136.

3 Gonst. 3 sept. 1791, tit. III, ch. v, art. 4. Gonst. 5 fruct. an III, art. 204. Çh. 14 juin 1814, art. 63. Gh. 14 août 1830, art. 54. Gonst. 4 nov. 1848, art. 4. HMouard Laferrière, op. cit., t. I, p. 53. Batbie, Droit public et administratif, t. I, p. 102. Legraverend, De la procédure criminelle devant les tribunaux maritimes (Pai^is, 1808), p. 2. Faustin-Hélie, op. cit., t. I, nos 327 et suiv. Le Gouvernement peut seulement créer par décret des chambres temporaires dans les cours et tribunaux (Voy. infrà, § 58).

4 Tels sont les conseils de guerre sous l'état de siège : « L'état de siège ne •« peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou « extérieure » (L. 9 août 1849, art. 1).

3 Rien n'était plus fréquent dans l'ancien droit : le duc de la Valette (Voy. suprà, § 6), le maréchal de Marillac et Fouquet furent jugés de cette manière. Tels furent encore le tribunal révolutionnaire (D. 10 mars 1793), les cours prévntales de 1815 (L 20 déc. 1815) et les commissions mixtes de 1852 (Girc. minist. 3 févr. 1852; D. P. 52. 3. 24). Le jugement du général Dupont, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir (Voy. infrà, § 95), en est un autre exemple. La règle que nul ne peut être distrait de ses juges naturels signifie encore que la compétence des juridictions existantes est fixée par la loi, et qu'aucun citoyen ne peut, à titre de privilège personnel, citer son adversaire devant un tribunal qui ne serait pas compétent d'après le droit commun (Voy., pour plus de détails, t. II, § 398).

56 THAii i. Dl PBOCÉDI RE

des tribunaux établis : les parties, si elles son! capables, que leur contestation n'intéresse pas l'ordre public, ei qu'elles ne soienl |>;is dans un des cas d'exception prévus par la loi, peuvent faire un compromis, c'est-à-dire donner à des personnes investies <!<• leur confiance, qu'on appelle arbitres la mission de trancher le différend qui les divisi

§ SI. La France esi partagée, au point de vue judiciaire, en circonscriptions ou ressorts de cour d'appel. Le territoire continental H la Corse en forment vingt-six, qui ont pourchefslicu\ Â.gen, Àix, Amiens, Angers, Bastia, Besançon, Bordeaux, Bourges, Gaen, Ghambéry, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Lyon, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Paris, Pau, Poitiers, Rennes, Riom, Rouen et Toulouse. Chacun de ces ressorts embrasse plusieurs départements1, excepté celui

6 G. pr. civ., art. 1003 et suiv. (Voy. le tome VIII).

§ 27. i Const. 22 frim. an VIII, art. 61. L. 27 vent, an VIII. art 21. SG. 28 flor. an XII, art. 136. D. 1er août 1860, art. 1. L. 17 avr. 1871. art. 4. L. 25 mars 1872, art. 1 et 2. Cette division date de la loi du 27 ventôse an VIII, qui a créé les premiers tribunaux d'appel au nombre de vingt-neuf. Ce nombre a été porté successivement à trente-sept par les conquêtes du premier Empire, et réduit à vingt-sept, après les traités de 1815, par la suppression des cours de Bruxelles et de Liège. Une vingt-huitième cour a été créée à Ghambéry lors de l'annexion de la Savoie à la France (D. 1er août 1860, art. 1). Le traité de paix du 26 février 1871 a entraîné la suppression des cours de Metz et de Golmar : la partie du département de la Moselle qui est restée à la France a été rattachée au ressort de Nancy (L. 25 mars 1872, art. 1 et 2), et ie territoire de Belt'ort au ressort de Besançon (L. 27 avr. 1871, art. 4). Les projets de réorganisation judiciaire qui ont été proposés depuis 1871 poursuivent presque tous la réduction du personnel. Les bonnes raisons ne manquent pas à l'appui de cette réforme. Le grand nombre des magistrats en rend le recrutement difficile, au lieu qu'un personnel restreint pourrait être choisi avec plus de soin ; le prestige des fonctions judiciaires est d'autant plus grand qu'elles sont exercées par un plus jietit nombre de personnes ; des magistrats trop nombreux, eu égard au chiffre des affaires dont ils ont à connaître, ne sont pas suffisamment occupés ; leur considération souffre dès qu'ils ne donnent plus l'exemple d'une vie studieuse et active : ils perdent même quelque chose de leur valeur personnelle, et apportent moins d'aptitude au travail, lorsqu'ils sont promus à des fonctions plus élevées et plus laborieuses (Voy., sur ce point, Bonjean, op. cit., t. I, p. 44, note 1). M. Bereoger a même déposé à l'Assemblée nationale le 24 juin 1871 (Impressions de 1871, n° 346) une proposition de loi qui supprimait huit cours d'appel. Il faisait remarquer que les cours d'appel sont très inégalement occupées, que les plus chargées suffisent à leur tâche, et qu'on peut dès lors supprimer sans inconvénient quelques-unes des moins occupées en répartissant leurs ressorts entre les autres : ainsi la cour de Bordeaux, la plus chargée après celle de Paris, n'a pas plus d'affaires inscrites à son rôle qu'une seule chambre de cette dernière: dix autres, les moins occupées de toutes, ne jugent pas plus d'affaires qu'une seule chambre de la cour de Bordeaux (Gomp. Varambon, Rapport de la commission du budget de 1STS

l'organisation judiciaire. 57

de Bastia qui n'en comprend qu'un. Il existe en Algérie une cour qui siège à Alger2.

§ %H. L'arrondissement forme une circonscription administrative1 et un ressort judiciaire. Chaque arrondissement possède un tribunal qu'on appelle communément tribunal civil, quoiqu'il exerce en même temps la juridiction correctionnelle, et qu'il fasse quelquefois fonction de tribunal de commerce ; il porte officiellement le titre de tribunal de première instance, quoiqu'il connaisse de l'appel interjeté contre les jugements rendus en premier ressort par les juges de paix de l'arrondissement, et qu'il soit juge de première et de seconde instance dans les cas où il statue en premier et

(ministère de la justice) déposé à la Chambre des députés le 6 décembre 1877; Impressions, 2e législature, n° 174, p. 48). Un projet aussi radical avait peu de chances de succès, car il rencontrait trois graves difficultés : 1° les justiciables auraient pu se plaindre de ce qu'on éloignât d'eux la justice, et de ce qu'il leur en coûtât, pour l'obtenir, plus de temps et plus d'argent; 2° la suppression de quelques cours eût été très onéreuse pour l'Etat forcé d'indemniser les avoués qui exercent auprès d'elles, en même temps qu'il aurait vu le produit des frais de justice diminuer avec le nombre des procès; 3° et surtout cette réforme aurait froissé beaucoup d'intérêts, troublé des habitudes très anciennes, et excité non-seulement le mécontentement des magistrats dépossédés de leurs sièges, mais encore le ressentiment des officiers ministériels, des avoués, des agents d'affaires, et l'amour-propre local offensé par la suppression d'une cour qui donne du lustre à une ville de province et augmente son importance. On verra au § 75 que ce projet n'a abouti, comme les autres, en 1883 qu'à la réduction du personnel de la plupart des cours d'appel, chacune d'elles conservant son existence et son ressort actuel. La fièvre de réformes judiciaires qui s'était emparée au Parlement après la Révolution du 4 septembre 1810 n'a pas eu d'autre résultat, et les projets de réorganisation qui se sont succédé de 1871 à 1883 n'ont ^ plus qu'un intérêt rétrospectif (Voy. cep., sur la récente proposition de loi de \v' M. Flandin, infrà, § "TO^ ; aussi me borné-je à renvoyer aux travaux préparatoires de la loi du 30 août 1883 (D. P. 83. 4. 58 et suiv.), où l'on verra par quelles causes un mouvement aussi considérable n'a produit qu'une réforme très limitée si l'on a égard à son objet, et très regrettable si l'on considère les procédés employés pour la réaliser (Voy., sur ce dernier point, infrà, § 122). Gomp., sur ces questions, Gomot, Les vices de notre organisation judiciaire (Rapport sur le budget de 1889 à la Chambre des députés, dans la France judiciaire, t. XII, 1888, Ie part., p. 335 et suiv.).

2 0. 26 sept. 1842, art. 3. Je me bornerai, quoiqu'à regret, quant à l'organisation judiciaire en Algérie et aux colonies, àcette seule et très brève indication. Le peu de temps qui m'a été donné pour préparer celte seconde édition ne m'a pas permis de mettre à jour la législation si compliquée et si mobile de l'Algérie et surtout des colonies, et j'aime mieux la passer sous silence que de fournir des indications qui pourraient n'être plus complètement exactes au moment où elles paraîtront. Je prends l'engagement de combler celte lacune, si jamais il m'est donné de publier une troisième édition de ce Traité.

§ 28. « L. 28 pluv. an VIII, art. 1.

i il \n i: DR PR0CBD1 RI .

dernier ressort8. Ces tribunaux siègenf au chef-liei] <l<- l'arrondissemenl ei son! désignés par l<' nom <!<■ <•<• chef-lieu : par exception, les tribunaux des arrondissements d'Argelès, Boussac, Commercy, La Palisse, La Tour-du-Pin, Mauléon e1 Polign^ siègent respectivement ;'< Lourdes, Chambon, Saint- Mihiel, i lusset, Bourgpin, Saint-Palais <•» Arbois*. Le département <lc La Seine, <|ui forme trois arrondissements*, n'a qu'un tribunal <l<' première instance qu'on appelle tribunal <lc ta Seine, ei qui siège à Paris5. On compte <mi France trois cenl cinquante-neuf tribunaux de première instance

S <5fl. Les tribunaux de première instance ne jugent |>-i> seulement en matière civile; ils connaissent aussi <!<•> affaires commerciales dans les arrondissements où elles sont le moins nombreuses1. An contraire, les centres importants de

2 L. 27 veut, an YIIT, art. 6. La division de la France en arrondissements, au point de vue administratif et judiciaire, ne remonte pas précisément à 1789. Le décret des 22 décembre 1789-janvier 1790 divisait le département en districts (Art. 2), ei celui des 16-24 août 1790 établissait un tribunal par district Tit. IV. art. 1), mais le district n'avait pas la même étendue que L'arrondissement actuel : il y avait dans chaque département trois districts au moins et neuf au plus (D. 22déc. 1789-janv. 1790, art. 2). Les districts ont été supprimés par la constitution du .") fructidor an III (Art. 5 et 219j : la loi du 28 pluviôse an VIII a créé les arrondissements Art. 1 et 8).

a L. 27 vent, an VIII, art. 8 à 11.

* Tableau annexé à la loi du 28 pluviôse an VIII. art. 85. La loi du 2 avril 1880, qui supprime les sous-préfectures de Saint-D?nis et d' Sceaux, maintient cependant ces deux arrondissements : ils sont administrés directement par le préfet de la Seine, mais ils conservent leurs conseils d'arrondissement (Art. 2 et 3).

5 L. 27 vent, an VIII, art, 40.

fi La suppression d'un certain nombre de tribunaux de première instance a été pendant longtemps à Tordre du jour, quoiqu'elle soulevât les mêmes difficultés que la réduction du nombre des cours. Il est de fait que les tribunaux de première instance sont trop nombreux, et que beaucoup d'entre eux jugent trop peu d'affaires. On estime qu'un tribunal n'est suffisamment occupé que s'il expédie au moins deux cents affaires civiles par an: or on en compte aujourd'hui cent qui ne jugent pas cent affaires civiles, et vingt-trois qui n'en jugent pas cinquante (Varambon, op. et loc. cit.). Le projet de M. Bérenger signalé au § précédent, note 1, supprimait tous les tribunaux qui auront rendu en moyenne, dans les trois dernières années, moins de deux cent cinquante jugements civils contradictoires: il conservait, par exception, tous les tribunaux de chef-lieu de département, et tous ceux qui sont situés à plus de 40 kilomètres de ce chef-lieu et n'y sont pas reliés par un chemin de fer. La commission de la Chambre des députés n'accepta pas cette suppression, et n'admit que la réduction du nombre des juges dans les tribunaux les moins occupés (Voy. le rapport de M. Wakleck-Rousseau déposé le 1er juin 1880; Impressions de la Chambre des députés, 2e législature, n° 2670). La loi du 30 août 1883 s'est bornée à réduire le nombre de juges dans les tribunaux les moins occupés (Voy. infrâ, § 58, et sur cette loi, le § précédent, note 11, et iafrà, § 122 .

§ 29. l G. comm., art. 640.

l'organisation judiciaire. 50

commerce et d'industrie ont des tribunaux de commerce, qu'on appelle aussi tribunaux consulaires2. L'établissement de cette juridiction rentre dans les attributions du pouvoir exécutif, qui détermine par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, le conseil d'Etat entendu, les villes qui sont susceptibles de recevoir des tribunaux de commerce à raison de l'importance de leur commerce et de leur industrie : un décret du 6 octobre 1809 a créé un tribunal de commerce dans chacune des villes par lui désignées, et, à mesure que le besoin s'en fait sentir, de nouveaux tribunaux sont créés par des décrets rendus dans la même forme ; un décret de même nature peut également les supprimer3. S'il n'y a qu'un tribunal de commerce dans l'arrondissement, sa compétence s'étend sur tout l'arrondissement ; s'il y en a plus d'un, les décrets de création déterminent le ressort de chacun d'eux'.

§ 30. L'arrondissement se divise, au point de vue judiciaire, en cantons l. Une justice de paix est établie dans chaque canton2; par exception, les grandes villes sont divisées en un certain nombre d'arrondissements de justice de paix, dont la population moyenne varie de dix à quinze mille

2 D. 16-24 mai 1790, tit. XII, art. 1. Voy., sur l'origine de cette dénominalion, infrà, § 69.

3 G. corara,, art. 615. L'établissement des tribunaux de commerce rentre dans les attributions du pouvoir législatif, mais le législateur Ta délégué au pouvoir exécutif (Glasson, Eléments de droit français (Paris, 1875), t. III, n° 219 bis ; comp. suprà, § 1, note 1).

4 G. comm., art. 616. Voy., sur la création et le ressort des tribunaux de commerce, Lyon-Gaen et Renault, op. cit., t. I, nos 332 et 333.

§ 30. ' Le canton, créé par le décret des 22 décembre 1789-janvier 1790 (Art. 3), est une circonscription purement judiciaire, à la différence de l'arrondissement qui est une circonscription à la fois administrative et judiciaire. Cependant quelques lois administratives ont utilisé la division de l'arrondissement en cantons; ainsi : 1° chaque canton élit un représentant au conseil général de son département et au conseil de son arrondissement (L. 22 juin 1833, art. 20; L. 10 août 1871, art. 4) ; 2° le canton est le centre des attributions administratives du juge de paix (Voy. infrà, § 48); 3° les tableaux de recensement pour le recrutement de l'armée sont dressés par canton, le tirage au sort se fait au cheflieu de canton, le conseil de révision y siège, et la fixation du nombre d'hommes qui seront envoyés en disponibilité dans leurs foyers se fait au prorata de la population cantonale (L. 15 juill. 1889, art. 10, 16, 19 et 39). Quant au département, c'est une circonscription administrative et judiciaire, puisqu'il forme le ressort d'une cour d'assises (Voy. infrà, § 41).

2 D. 16 24 août 1790, tit. III, art. 1.

(il) TRAITA DE PROCéDI

habitants'; Paris forme vingi arrondissements municipaux, auxquels correspondent autanl de justices de paix*.

§31. Il existe aussi dans Les villes de fabrique, pour le jugemenl <les contestations entre ouvriers ou entre patrons H ouvriers, «les conseils de prud'hommes établis en vertu de décrets rendus dans La forme des règlements d'administration publique, après avis des chambres de commercé ou des chambres consultatives des arts e1 métiers : ces décrets indiquent La cil-conscription du conseil, les genres d'industrie (jiii y seront représentés, et Le tribunal où sera porté L'appel de ses jugements en premier ressort '. (les conseils peuvent être (lissons par un simple décret rendu, sans L'intervention du conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de L'agriculture et du commerce2. Plusieurs conseils peinent exister dans la même ville3 : il y en a quatre à Paris, un pour Les

a D. 16-24 août 1790, tit. III, art. 2. L. 8 pluv. an X, art. 7. * L. 16 juin 1859, art. 2.

§ 31. * L. 18 mars 1806, art. 34. D. 12 juin 1809, art. 2. L. i«juin 1853, art. 1. Voy. dans Dalloz, op. cit., v° Prud'hommes, supp., n° 8, le tableau des villes qui possèdent actuellement cette juridiction. Le préfet transmet au ministre de l'agriculture et du commerce les propositions relatives à rétablissement d'un conseil de prud'hommes ; elles doivent être accompagnées : 1° de la délibération de la chambre du commerce ou de la chambre consultative des arts et métiers qui appuie la demande; 2° de la délibération du conseil municipal qui s'engage à subvenir aux dépenses; 3° d'un tableau qui indique les industriels justiciables du futur conseil, la division de ces industries en catégories, et, dans chacune d'elles, le nombre des patrons, des ouvriers et des prud'hommes à élire Cire minist. de l'agriculture et du commerce, 6 juill. 1853; D. P. 53. 4. 94). Les lois qui ont institué cette juridiction n'ont en vue que la réglementation du travail proprement dit, celui des manufactures, fabriques et ateliers (L. 22 germ. an XI, art. 1 ; L. 18 mars 1806, art. 34; D. H juin 1809, art. 1); il appartient donc au Gouvernement de décider si la ville qui sollicite la création d'un conseil de prud'hommes est une ville de fabrique, et cette détermination n'est pas exempte de difficulté (Voy., sur ce point, Mollot, De la compétence des conseils de prud'hommes et de leur organisation (Paris, 1842), nos 27 et suiv.) : et, sur toutes les questions relatives à cettejuridiction, outre les autorités citées infrà, §§ 51 et suiv., 163 et suiv., et t. III, §§ 1010 et suiv., Lvon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 529 et suiv.. Grelot, Les conseils de prud'hommes, origine, histoire, organisation et législation dans la France judiciaire, t. I, 1877, Ie part., p. 529 et suiv.), Constant, De V organisation et de la compétence des conseils de prud'hommes (Ib., L XVIII, 1894, Ie part., p. 65 et suiv., 129 et suiv. .

2 L. 1er juin 1853, art. 16. On a vu supra, § 23, que les conseils de prud'hommes relèvent du ministère de l'agriculture et du commerce.

3 II ne faut donc pas prendre à la lettre l'article 34 de la loi du 18 mars 1806 : « Il pourra être établi un conseil de prud'hommes dans les villes de fabrique où « le Gouvernement le jugera convenable ».

l'organisation judiciaire. 61

métaux et les industries diverses s'y rattachant, un pour les tissus, un pour les produits chimiques, un pour les bâtiments divisé en deux sections4. Les villes du littoral de la Méditerranée : Marseille, Toulon, Cannes, Cassis, Saint-Tropez, Antibes, Bandol, Saint-Nazairc de Provence, Martigues, Saint-Laurent, Bages, Leucate et la Seyne, ont des prud'hommes-pécheurs pour le jugement des contestations en matière de pêche maritime5.

§ 32. La hiérarchie qui existe entre ces juridictions est absolument contraire aux desseins des législateurs de 1790 : ils ne craignaient rien tant que de constituer trop fortement les corps judiciaires, et de créer entre eux un rapport de supériorité qui donnerait aux plus élevés une puissance inquiétante pour la souveraineté nationale1. Le rétablissement de la hiérarchie judiciaire date du retour de la France aux institutions monarchiques sous le Consulat2. Elle ne se traduit pas seulement par la gradation des traitements', les difïe-

i D. 8 mars 1890, art. 1, 2, 5 et 11, D. 10 juin 1890, art. 1.

s D. 8-12 déc. 1790. D. 9-19 janv. 1790. D. 4-20 mars 1791. D. 17-27 mars 1791. D. 3 avr. 1793. Ait. 23 mess, an IX. A. 26 prair. an XI. Les prud'hommes-pêcheurs du littoral de l'Océan n'exercent aucune juridiction, et ne sont chargés que de constater les infractions aux lois et règlements sur la police de la pèche, et d'en poursuivre la répression (D. 25 avr. 1812, art. 13 et suiv.; D. 9 janv. 1852, art. 16; D. 4 juill. 1853, art. 9).

§ 32. 1 Voy. les discours prononcés par Duport, Barnave, Thouret, Tronchet, Beaumetz, Ghahroud, Dedelay d'Agier, Brillât-Savarin et Mougins (Séances des 30 mars, 1", 2 et 26 mai, 20 et 23 juillet 1790; Moniteur des 31 mars, p. 370, 1er mai, p. 494, 2 mai, p. 497 et 498, 27 mai, p. 598, 23 juillet, p. 838, 25 juillet, p. 848 et 849, 26 juillet, p. 851). Le comité de constitution, qui admettait l'établissement des tribunaux d'appel, disait dans un article de son projet : « La « distinction des deux degrés de juridiction n'établit aucune différence ni supé- « riorité personnelle entre les juges » {Moniteur du 23 juillet 1790, p. 838); l'Assemblée entra encore plus avant dans la même voie, en décidant qu'il n'y aurait pas de tribunaux d'appel, et que les tribunaux de district seraient juges d'appel les uns à l'égard des autres (Voy. infrà, § 74).

2 SG. 16 therm. an X, art. 82 et 83.

3 Voy. : 1° pour les traitements des membres de la cour de cassation, O. 7 nov. 1837, art. 1, D. 19 mars 1851, art. 1 ; 2° pour ceux des membres des cours d'appel et des tribunaux de première instance, la loi du 30 août 1883 quia supprimé toute distinction de traitement entre les cours, Paris excepté, et réparti les tribunaux en trois classes (celui de la Seine excepté) au lieu de six qu'ils formaient antérieurement (Art. 3 et 7); 3° pour ceux des juges de paix, L. 21 juin 1845 (Art. 1). On n'a pas manqué de critiquer, à cetégard, nos institutions judiciaires : on a dit, non sans raison, que la fonction de juger est la plus haute qui existe, que tous ceux qui l'exercent sont égaux en dignité, et qu'on la rabaisse en l'or-

G2 TRAITA DE PftOCBDI BE.

pences de costume* ei les prérogatives honorifiques des magistrats les plus haut placés1; *'l 1*- consiste aussi el surtoul dans l<' pouvoir disciplinaire dont La cour de cassation est armée ;'i L'égard des magistrats6, ei dans La surveillance que les coins d'appel peuvenl exercer sur Les tribunaux inférieurs. Ces cours, chargées de tenir La main, dans tout Leur ressort, ;'i La bonne administration de La justice, onl an droit <lc surveillance sur tous Les tribunaux du ressort7, ei se réunissenl en assemblée générale, au commencemenl de l'année8, pour entendre Les observations <lu ministère pu-

ganisant sur le modèle des autres administrations publiques. On ajoute qu'une hiérarchie si compliquée porte une atteinte indirecte à l'indépendance desji et que le Gouverneuenl a trop de prise sur les magistrats, même inamovibles, s'ils ont jusqu'à Ja fin de leur carrière un avancement à désirer, à espérer et à demander (Voy. Le rapport de M. Varambon cité, suprà, § 27, note 1 . La loi du 30 août L883 a donné en partie satisfaction, sur ce point, à l'opinion publique, et la révision, souvent demandée, des lois qui régissent le mode de nomination et l'avancement des magistrats tendrait à peu près au même but (Voy. infrà, §104).

* A. 2 niv. an XL Arr. 2) vend, an Xf. D. 4 juin 1806. D. 6 oct. 1809. I). 6 juin 1811. D. 7 juill. 1811. 0. 25 déc. 1822. D. 18 juin 1852. Voy., sur ce point, Glasson, Les origines du costume de la magistrature (dans la France judiciaire, t. VII, 1883, Ie part., p. 128 et suiv.).

s Voy. infrà, § 120.

6 La cour d'appel avait autrefois, sur les membres des tribunaux de première instance, et ces tribunaux sur les juges de paix (SG. 16 therm. an X. art. 83; L. 20 avr 1810, art. 51 et suiv.), un pouvoir disciplinaire qu'a supprimé la loi du 30 août 1883 (Art, 14; voy. infrà, § 151).

< SC. 16 therm. an X, art. 83.

8 Aux termes de la loi du 20 avril 1810 (Art. 8), cette assemblée doit se tenir le premier mercredi qui suit la rentrée, mais on la renvoie généralement aux premiers mois de Tannée grégorienue: cette année sert de base aux comptesrendus statistiques, et, quand la cour les a sous les yeux, il lui est plus facile d'apprécier les travaux des tribunaux de son ressort, par comparaison avec ceux des exercices précédents. L'usage de tenir cette assemblée un mercredi est très ancien, et de là vient qu'onappelle mercuriales : 1° les discours qu'y prononce l'organe du ministère public auprès de la cour (D'Aubigné, Histoire universelle, (Maillé, 1616-1620), t. I, p. 83; Garloix, Mémoires de la vie du maréchal de Vieilleville, liv. III, ch. xxvi (dans Michaud et Poujoulat, op. cit,, I« sér., t. IX, p. 279 : Laroche-Flavin, op. cit., liv. XI, ch. i et suiv. (p. 642 et suiv.); 2° par extension, les discours qu'il prononce aux audiences solennelles de rentrée Voy. infrà, § 35). L'usage des mercuriales remonte au xve siècle : elles avaient lieu, d'abord, tous les mois (O. juill. 1493, art. 10; Ordonnances des rois de France^ t. XX, p. 410), puis tous les trois mois (O. Moulins, 1536, art. 3 ; Isambert, op. cit., t. XIV, p. 191), puis tous les six mois ^O. Blois, 1579, art. 144; Isambert, op. cit., t. XIV, p. 415). Voy. Jousse, De l'administration de la justice civile (Paris, 1771), t. II, p. 255; les dix-neuf mercuriales qu'a prononcées d'Agûesseau de 1698 à 1715 (dans ses Œuvres, éd. Pardessus (Paris, 1819;, t. I, p. 47 et suiv.), et celles de Domat au présidial de Glermont (dans ses Œuvres complètes, (Paris, 1777), t. II, p. 248).

l'organisation judiciaire. 63

blic9, et délibérer ensuite sur la manière dont la justice a été rendue pendant Tannée précédente, les abus qui ont pu s'y introduire, et les moyens d'y mettre fin : copie des réquisitions du ministère public et de l'arrêt de la cour est envoyée au garde des sceaux 10. A cette môme assemblée ou dans une autre tenue dans la même semaine, la cour arrête, pour l'envoyer au garde des sceaux, une liste des magistrats de son ressort qui se sont distingués par leur aptitude et par une pratique constante de tous les devoirs de leur état11. Ce droit de surveillance s'exerce directement sur les tribunaux de première instance et de commerce12, et indirectement sur les juges de paix, quand les tribunaux de première instance chargés de les surveiller ne s'acquittent pas régulièrement de cette mission, et reçoivent de la cour l'invitation d'être plus vigilants à l'avenir13. D'ailleurs, la cour d'appel ne peut ni mander les membres des tribunaux de première intance ou de commerce pour leur demander des explications, ni les dénoncer à la cour de cassation, ni leur adresser des injonctions en forme de jugements, ni ordonner, en infirmant une de leurs décisions, que l'arrêt in—

9 Le ministère public esl chargé de veiller auprès des tribunaux à l'observation des lois (Voy. infrà, §§ 188 et suiv.). io L. 20 avr. 1810, art. 8.

i> L. 20 avr. 1810, art. 9.

12 II n'y a pas de texte formel qui étende sur les tribunaux de commerce le droit de surveillance des cours d'appel, mais ils y sont soumis par cela seul qu'ils font partie de la hiérarchie judiciaire (Voy. suprà, § 29), et que la loi du 20 avril 1810, en prescrivant aux cours d'appel d'examiner dans leur assemblée annuelle comment la justice a été administrée dans le cours de l'exercice précédent (Art. 8), ne distingue pas entre la justice civile et la justice commerciale (Voy., en ce sens, Morin, op. cit., t. I, p. 38).

13 L. 20 avr. 1810, art. 54. Les tribunaux de première instance n'ont aucun pouvoir de surveillance sur les tribunaux de commerce, qui sont leurs égaux dans la hiérarchie judiciaire. Ainsi, il est reçu que les juges consulairevS ne sont pas tenus envers les membres des tribunaux civils aux marques de déférence que les magistrats doivent, dans les usages judiciaires, aux membres des juridictions supérieures : si, par exemple, les juges consulaires nouvellement élus doivent prêter serment devant le tribunal civil (ce qui arrive quelquefois; voy. infrà, § 161), ils ne sont pas tenus de faire visite au président et aux juges de ce dernier tribunal (Morin, op. cit., 1. 1, p. 39). Une circulaire du garde des sceaux, du 31 mai 1877, porte cependant que la signature du président du tribunal de commerce est légalisée par le premier président de la cour d'appel, mais que celui-ci peut se faire suppléer, à cet effet, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où le tribunal de commerce est établi (Bulletin officiel du ministère de la justice, 1877, le part., p. 65). M. Gamberlin, secrétaire de la présidence du tribunal de commerce de la Seine, proteste contre

l'/i i R \\\ k DR PROCéDI RI ,

firmatif sera transcrit sur leurs registres1* ; son sml droit csl de formuler un blâme sur leur conduite, el <!<• Leur adresser, en forme <!<• lettre missive, une copie <!<• sa délibération11. Il esl remarquable qu'aucune loi ne confère ce droit de surveillance à la cour <!<• cassation ' .

S :*:i Toutes ces juridictions sont permanentes en ce sera que La justice civile s'\ administre sans interruption1; ce

cette mesure qui lui paraît attentatoire à L'égalité qui existe, au point de vue hiérarchique, entre les deux tribunaux Op. cit., p. 124j. L'.-s cours d'appel, les tribunaux de première instance el les tribunaux de commerce n'ont aucun droit de surveillance sur les conseils de prud'hommes : ces conseils sont, au point de vue de La discipline, en dehors de la hiérarchie judiciaire (Voy. la loi du 4 juin 1864 et Le rapport de M. Josseau au Corps Législatif, D. P. 64. 4. 80; comp. infrà, § (>H .

i* Merlin, Questions de droit, v Hiérarchie judiciaire, §§ 1 et IL Carré, Lois de V organisation judiciaire et de la compétence des juridictions civiles, éd. Victor Poucher Paris, 1883-1834). t. II, p. 83. Morin, op. et loc. cit. Civ. cass. 20 prair. an XI (D. A. v° Discipline judiciaire, n° 188). Civ. cass. 10 bruni, an XII (D. A. v« Huissier, n» 160). Req. 12 juill. 1836 (D. A. v<> Discipline judiciaire, loc. cit.).

15 Merlin, op., v° et loc. cit. La cour d'Orléans ayant décidé, par délibération du 21 décembre 1843, qu'il y avait lieu de féliciter le tribunal de première instance d'Orléans de la promptitude avec laquelle il avait expédié les affaires correctionnelles, mais de lui recommander un redoublement de zélé pour faire cesser l'arriéré des affaires civiles, le premier président de la cour adressa cette délibération au président du tribunal pour qu'il la communiquât à ses collègues: le tribunal crut pouvoir protester le 1er février 1844, et dénier à la cour le droit de distribuer aux tribunaux inférieurs le blâme et l'éloge, mais la cour de cassation annula cette dernière délibération (Req. 7 mai 1844; D. A. v° Organisation judiciaire, n° 431).

16 Morin, op. cit., t. 1, p. 29. Tarbé, op. cit., p. 88 et suiv.

§ 33. l Au contraire, la justice criminelle est rendue dans des assises périodiques tenues tous les trois mois, ou plus souvent s'il est nécessaire, par des magistrats et par un jury qui se renouvellent à ebaque session (C. instr. crim., art. 259 el 260 . A Paris, les assises sont permanentes, en ce sens que la cour se divise pour ebaque trimestre en deux sections, qui siègent alternativement et tiennent chacune une session par mois; le jury est renouvelé à chaque session, c'est-à-dire tous les quinze jours ; le président et les assesseurs de chaque section sont nommés pour le trimestre (O. 30 juill. 1828, art. 1 et 2). Quelquefois, à raison du grand nombre des affaires, les deux sections siègent alternativement (D. 6 févr. 1871), et même, en 1854, la cour a été divisée pendant le premier trimestre en quatre sections, qui tenaient chacune une session par mois, et siégeaient la première en même temps que la troisième, la seconde en même temps que la quatrième (D. 21 janv. 1854). La permanence de la justice civile n'est pas antérieure au xive siècle, du moins au parlement de Paris : jusque-là la cour du roi ne siégeait que pendant le temps des grandes assemblées qu'on appelait parlements (Du Gange, op. cit., v° Parla ment uni). La permanence date de deux ordonnances de 1302, celle du 23 mars qui annonce qu'il y aura à l'avenir deux parlements par an [Ordonnances des rois de France, t. I, p. 266), et une autre dont le mois et le jour ne sont pas indiqués, mais qui est postérieure à la précédente (Pardessus, op. cit., p. 165), et porte que les parlements se tiendront

l'ohganisation judiciaire. 65

principe ne souffre que deux exceptions : Tune pour les jours fériés, l'autre pour le temps des vacances.

£ 34. 1° La loi du 17 thermidor an II porte que les autorités publiques, leurs employés et ceux des bureaux au service public vaqueront les jours de fête légale qui sont actuellement les dimanches, l' Ascension, l'Assomption, la Toussaint, Noël, les lundis de Pâques et de la Pentecôte, le 1er janvier et le 11 juillet1. Les tribunaux sont fermés

après l'octave de la Toussaint et après les fêtes de Pâques (Ordonnances des rois de France, t. I, p. 51: voy. cep. Beugnot, op. cit., t. I, Préface, p. xxxiy et suiv.). Depuis cette époque, la chambre des enquêtes, qui jugeait sans plaidoiries les affaires instruites par écrit, a été permanente (0. déc. 1320; Ib., t. I, p. 730); mais il paraît que, jusqu'au xve siècle, la grand'chambre, qui jugeait sur plaidoiries, considérait ses pouvoirs comme suspendus après chaque session, et ne se réunissait que sur une nouvelle convocation qui se faisait quelquefois attendre en cas de guerre (O. 18 oct. 1358; lett. 24 août 1405, 2 oct. 1414, 15 sept. 1454, 3 août 1457 et 6 sept. 1513; Ib., t. IV, p. 723, t. IX, p. 86, t. X, p. 223,*t. XIV, p. 331 et 442, t. XXI, p. 518). La promesse du dauphin Charles aux Etats-Généraux de 1356, que les chambres du parlement siégeraient désormais sans interruption, n'avait donc pas été tenue (Etienne Pasquier, op. cit., liv. II, ch ni (t. I, p. 54); Pardessus, op. cit., p. 167). Il existe encore en Suède et aux , tats-Unis des tribunaux qui ne sont pas permanents, et ne siègent qu'une ou deux fois par an [Bulletin de la Société de législation comparée, 1877, p. 322 et suiv.; Annuaire de législation étrangère, 6e année, 1877, p. 734, 7e année, 1878, p. 789 et suiv.). En Angleterre, jusqu'en 1873, les trois cours supérieures de droit commun, le Banc de la reine, les Plaids communs et l'Echiquier, ne pouvaient siéger à Londres qu'à certaines époques appelées termes : il y avait quatre termes, celui de Saint-Hilaire, du 11 au 31 janvier; celui de Pâques, du 15 avril au 8 mai; celui de la Trinité, du 22 mai au 12 juin ; celui de Saint-Michel, du 2 au 25 novembre. Le bill de 1873 (the suprême court of judicature act), qui est entré en vigueur le 1er novembre 1875, et qui a réuni en une haute cour les anciennes cours supérieures, a supprimé les termes (Annuaire de législation étrangère, 3e année, 1874, p. 43; 4e année, 1875, p. 8). Un des principaux inconvénients de la juridiction suprême de la chambre des lords, c'est qu'elle s'exerçait seulement pendant la session parlementaire : les affaires n'avaient pas de fin; on en cite une, commencée en 1793, qui a duré jusqu'en 1812. Un bill de 1873 a supprimé cette juridiction, et celui de 1876 (act for amending the law in respect of the appelate jurisdiction of the house of lords) qui l'a rétablie, autorise le chancelier et les deux lords d'appel dont elle se compose à tenir audience hors session (Annuaire de législation étrangère, 3o année, 1874, p. 24 et 40; 6e année, 1877, p. 16 et suiv.).

§ 34. / Art. 2; aj. L. 18 germ. an X, art. 41 et 57; Arr. 29 germ. an X; Av. cons. d'Êt. 20 mars 1810; L. 6 juill. 1880, art. 1; L. 28 mars 1886, art. 1. La loi du 12 juillet 1880, qui a abrogé les lois et ordonnances relatives au repos du dimanche (Art. 1 et 2), a expressément réservé les textes relatifs à l'accomplissement des formalités judiciaires (Art. 3), et le dimanche est resté, sous ce rapport, un jour férié (Giv. cass. 8 août 1893; D. P. 94. 1. 233, voy. ib. le rapport de M. le conseiller Greffier et les conclusions de M. l'avocat général Desjardins; S. 94. 1. 137). Voy., sur les effets légaux de la fête du 14 juillet, les explications données à la Chambre des députés par M. Gonstans, ministre de l'intérieur, dans la séance du 9 juillet 1880 (Journal officiel du 10, p. 7872).

ces jours-là '. <•! m' doivent ai pendre des jugements ni prêter leur concours ;i un acte quelconque de procédure . Par exception, Les audiences des juges de |»;ii\ peuvent être tenues un jour férié*; il en esl de oiême de celles de référé, <>n le président d'un tribunal de première instance donne une solution provisoire aux contestations qui ne supporteraient pas les lenteurs de la procédure ordinaire • ; il est également permis de procéder ces jours-là aux actes de la juridiction gracieuse, c'est«-à-dire de pendre, à la demande des parties, les ordonnances <jui ne comportent |>;i ^ La publicité d'une audience8. l)u reste, je ne crois pas qu'on puisse annuler un jugement qui aurait été pendu, ou des actes, soit judiciaires soi! extrajudiciaires, auxquels il aurait été procédé un jour férié : dune part, aucune disposition législative n'en prononce La nullité; d'autre part, il est difficile de croire que la loi ait voulu attacher une sanction aussi rigoureuse à l'observation des fêtes légales, quand on la voit valider les exploits et les actes d'exécution faits à pareil jour avec autorisation de justice7. Sans doute, les magistrats seraient répréhensibles s'ils se mettaient en contravention avec la loi en tenant audience un jour férié; mais leurs jugements seraient-ils nuls, parce qu'ils auraient usé pour eux-mêmes d'une permission qu'ils peuvent donner aux huissiers8?

S 35. 2° L'usage légitime des vacances judiciaires est fondé sur ce qu' « après avoir consacré dix mois de l'année « à des fonctions pénibles et laborieuses, les jugées ont né- « cessairement besoin de repos, autant pour se délasser de

a D. 30 mars 1808, art. 90. 0. 15 janv. 1826, art. 78.

3 Thomine-Desmazures, Commentaire sur le Code de procédure civile, 2e éd. (Caen, 1832), t. II, n<> 1274.

4 G. pr. civ., art. 8.

5 G, pr. civ., art. 808.

6 Gela résulte, par analogie, des deux solutions qui précèdent. Les tribunaux criminels peuvent aussi siéger les jours fériés (L. 17 therm. an VI, art. 12 ; G. instr. crim., art. 353).

i G. pr. civ., art. 63, 828 et 1039.

8 Gons. d'Et. 30 mai 183i(Recueil des arrêts du conseil, 1834, p. 341\ Douai, 9 août 1892 (D. P. 94. 2. 82; S. 93. 2. 41). Dijon, 3 juill. 1895 (D. P. 96. 2. 287). Voy., en sens contraire, civ. cass. 9 brum. an III (D. A. v° Jour férié, n° 24), et deux autres arrêts de la cour de cassation qui admettent implicitement la même solution (Req. 13 juin 1815, D. A. v° Degrés de juridiction, n° 586: civ. rej. 6 juill. 1847, D. P. 47. 1. 17).

l'organisation judiciaire. 67

« leurs fonctions que pour vaquer à leurs affaires domesti- « ques » J. Les vacances durent deux mois, du 15 août au 15 octobre2. La rentrée solennelle des cours et tribunaux a lieu le 15 octobre, ou le 16 si le 15 tombe un dimanche : les cours et les tribunaux — quelques-uns ont supprimé cet usage — entendent la messe du Saint-Esprit; les cours tiennent ensuite une audience solennelle. Un officier du ministère public y prononce un discours approprié à la circonstance, rappelle leurs devoirs aux avocats et aux avoués, et exprime les regrets de la cour sur les pertes, qu'elle a faites pendant l'année, de magistrats distingués par leur savoir, leur talent et leur honorabilité; puis les avocats présents sont admis à renouveler leur serment3. Les tribunaux de commerce ne prennent pas de vacances * ; aucune loi n'en accorde aux juges de paix et aux conseils de prud'hommes6. D'ailleurs, celles de la cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première

§ 35. ! Préambule de la loi du 21 fructidor an IV. Gomp. Brisson, Le code du roi Henri III, liv. II, tit.xxv (éd. Paris, 1609, p. 74). Cet usage existait à Rome, où les vacances avaient lieu au mois de juillet (messivx ferix') et pendant les vendanges (vindemiales ferix; Dig., L. 1, De fer., II, xn; God. Just., L. 2, De fer,, 111, xn ; Suétone, D. Julius, c. xl). Il est aussi ancien en France que l'établissement des tribunaux permanents, mais les vacances n'ont pas toujours été uniformes, et chaque tribunal a commencé par fixer les siennes d'office ou sur la demande des avocats (Jousse, op. cit., t. II, p. 238). Les vacances ont, d'abord, été observées dans le droit intermédiaire (D. 17-23 sept. 1791, art. 1 et suiv.), puis supprimées par le décret du 16 vendémiaire an II qui les remplaçait par trois jours de repos, les 10, 20 et 30 de chaque mois (Art. 1), et, enfin, rétablies par la loi du 21 fructidor an IV (Art. 1) et l'arrêté du 5 fructidor an VIII

2 D. 5 fruct. an VII, art. 5. D. 4 juill. 1885, art. 1. La cour de Paris et le tribunal de la Seine prennent, en outre, huit jours de vacances à Pâques et autant à la Pentecôte, comme autrefois le Parlement et le Chàtelet de Paris (Morin, op. cit., t. II, p. 137). L'usage établi dans certains tribunaux, de ne pas siéger le lendemain de Noël ou pendant le carnaval, est abusif et irrégulier (Cire, minist. 11 juin 1856 et 1er avr. 1858 ; Gillet et Demoly, Analyse des circulaires, instructions et décisions émanées du ministère de la justice, du 12 janvier 1791 au 23 juillet 1875, 3° éd. (Paris, 1876), t. II, nos 3828 et 3941).

3 D. 6 juill. 1810, art. 33, 34 et 35. O. 15 janv. 1810, art. 7.

4 A. 5 fruct. an VIII, art. 2. Le tribunal de commerce de la Seine ferme le vendredi et le samedi saints, le lundi de Pâques et le lundi de la Pentecôte (Gamberlin, op. cit., p. 94).

3 Le cours de la justice criminelle n'est jamais interrompu : les chambres correctionnelles des tribunaux de première instance, les chambres des mises en accusation et des appels de police correctionnelle dans les cours d'appel, la chambre criminelle de la cour de cassation n'ont pas de vacances ; les magistrats qui les composent obtiennent, à tour de rôle, des congés sans retenue de traitement (D. 6 juill. 1810, art. 31 ; D. 18 août 1815, art. 37: O. 15 janv. 1826, art. 64).

68 TliUTi-: DE PROCÏDUBE,

Instance ne suspendent pas entièrement le cours de i.'i justice. I" Les actes <l<- procédure son! valables, e\ les délais pour les faire continuent à courir'. 2° Les tribunaux qui n'ont qu'une chambre tiennent une audience par quinzaine pendant les vacances7. 3° Des chambres de vacations, formées comme il sera di1 ci-après8, jugenl les affaires <jui requièreni célérité9, <'l même toutes celles où les parties n'opposenl p;i> l'incompétence <le ces chambres10. Les chambres «les vacations doivenl tenir chaque semaine une audience dans les tribunaux de première instance <|iii <>nl deux chambres, deux dans les tribunaux qui onl trois chambres, quatre au tribunal de la Seine, deux à la cour d'appel de Paris, une dans les autres cours; en outre, le présidenl <1<- la chambre 'les vacations peut indiquer les audiences supplémentaires qu'il juge utiles dans l'intérêt du service. Chaque cour ou tribunal fixe dans la dernière quinzaine du moisd'août, sauf approbation du garde des sceaux, le service des vacations et les jours d'audience11.

6 Merlin, Répertoire, v° Saisie immobilière, § VIII, n°43. Bioche, op. cit., v° Ordre entre créanciers, n° 14. Civ. cass. 21 avr. 1812 (D. A. v° Enquête, n° 145 . Req. 10 janv. 1815 (D. A. v° Exploit, n° 359). Nîmes, 16 nov. 1831: Bordeaux, 11 janv. 1842 (D. A. v° Organisation judiciaire, n°379). Il est d'usage au tribunal de la Seine que les avoués ne suivent pas pendant les vacances les ordres commencés auparavant, mais cet usage n'est pas obligatoire, et, si les déchéances résultant de l'expiration des délais étaient opposées, le tribunal ne pourrait refuser de les prononcer (Merlin, op., v° et loc. cit.),

- D. 12 juill. 1880, art, 1.

s Voy. t. If, §§ 512 et suiv.

9 D. 30 mars 1808, art. 44 et 75. 0. 15 janv. 1826, art. 67. La détermination «le ces affaires est une question de fait et d'appréciation : voy. les articles 49 et 404 du Gode de procédure civile qui, vu l'urgence, dispensent certaines affaires du préliminaire de conciliation et ordonnent de les instruire sommairement; aj. Bordeaux, 8 mai 1811 (D. A. v° Faillite, n° 233) et 26 nov. 1824 (D. A. v° Organisation judiciaire, n° 378), civ. rej. 6 août 1867 (D. P. 67. 1. 319:; et, pour les affaires d'enregistrement, req. 23 janv. 1893 D. P. 93. 1. 386, S. 93. 1. 481). La chambre des vacations de la cour de cassation connaît: 1° des règlements de juges et des renvois d'un tribunal à un autre (O. 24 août 1815, art. 3); 2° des pourvois formés dans l'intérêt de la loi, et de ceux auxquels cette chambre a reconnu préalablement le caractère d'urgence (O. 15 janv. 1826, art. 9 et 67).

i° Sous l'ancienne jurisprudence, les chambres des vacations étaient incompétentes ratione materix à l'égard des affaires qui ne requéraient pas célérité, c'est-à-dire qu'elles devaient refuser d'en connaître, même du consentement des parties (O. 1629, art, 92; Isambert, op. cit., t. XVI, p. 253). On reconnaît aujourd'hui que leur incompétence à l'égard de ces affaires n'intéresse en rien Tordre public, et qu'elles peuvent les juger valablement si aucune partie ne s'y oppose (Bonnier, Éléments d'organisation judiciaire (Paris, 1853), n° 120; civ. cass. 22 janv. 1806, civ. rej. 19 avr. 1820, D. A. v° et loc. cit.).

" D. 12 juin 1880, art. 1 et suiv.

l'organisation judiciaire. 69

§ 3©. La permanence des tribunaux entraîne cette conséquence qu'ils sont sédentaires, car leur ambulance serait incompatible avec une activité continue. Les décrets des I" , 3 et 26 mai 1790, qui proclament ce principe, ont été votés par l'Assemblée constituante, après une longue discussion où Lanjuinais et Garât se sont égayés aux dépens des magistrats « vagabonds, chevaucheurs, coureurs de poste, tou- <( jours le pied dans Tétrier », qui manqueraient à la fois de dignité et de recueillement1. Ces alarmes sont vaines : les conseillers au Parlement étaient-ils moins redoutés, lorsqu'ils allaient tenir les Grands jours à Troyes ou en Auvergne? Les magistrats anglais dans leurs circuits, nos conseillers venus du chef-lieu de la cour d'appel pour présider les assises départementales, sont-ils moins respectés? Les vraies raisons de décider en faveur des juridictions sédentaires ne sont pas dans des plaisanteries hors d'usage, mais dans cette considération décisive que les juges doivent toujours être au service des justiciables, et qu'avec l'ambulance il est impossible, quelque précaution qu'on prenne, que le cours de la justice ne soit pas un moment interrompu2. Il résulte du

§ 36. 1 Voy. les séances des 30 mars et 1er mai 1790 (Moniteur des 1er avril, p. 373; 2 mai, p. 493). La proposition d'établir des juges ambulants avait été faite par Duport le 29 mars (Moniteur du 31, p. 369 et suiv.).

2 Voy. les discours prononcés par Pison du Galand, Ghabroud, Régnier, Thouret, Tronchet et Merlin (Séances des 1er, 2 et 24 mai 1790; Moniteur des 2, p. 493, 3, p. 497 et suiv., 25, p. 590). Aj., sur les Grands jours de Troyes, les lettres patentes du 22 juin 1394 (Chauffoure, Instruction sur le fait des eaux et forets (Rouen, 1642), p. 18), l'ordonnance du 9 juin 1404 (Ordonnances des rois de France, t. IX, p. 13), Pithou, Mémoires des comtes héréditaires de Champagne et de Brie (Paris, 1572), p. 44; et, sur les Grands jours d'Auvergne, Fléchier, Mémoires sur les grands jours d'Auvergne, éd. Chéruel (Paris, 1856), p. 50 et suiv. Les grands baillis faisaient aussi des circuits (O. 23 mars 1302; Ordonnances des rois de France, t. I, p. 362). M. Dufaure a essaye de concilier les nécessités du service judiciaire avec une certaine ambulance des tribunaux de première inslance, et de réaliser par-là les réductions reconnues nécessaires dans le personnel de la magistrature. 11 a proposé, dans un projet de loi déposé au Sénat le 15 janvier 1876 (Impressions du Sénat, session ordinaire de 1876, n° 8), de maintenir dans leur état actuel tous les tribunaux qui sont suffisamment occupés, et de réduire les autres au personnel strictement nécessaire : 1° un juge qui ferait fonction de juge d'instruction, et qui aurait les mêmes pouvoirs que le président pour statuer en référé et répondre les requêtes ; 2° un substitut pour représenter auprès de lui le ministère public : l'un et l'autre seraient délégués pour trois ans par un décret, et conserveraient leur droit d'ancienneté dans un tribunal voisin, maintenu au complet, dont ils seraient détachés; tous lès quinze jours, deux juges de ce tribunal viendraient tenir l'audience avec le juge délégué et sous sa présidence, à moins que le président luimême ne voulut y siéger; au besoin, le premier président de la cour d'appel

principe « j 1 1 < * les tribunaux sont sédentaires, «jn'ils ne j >«* n venl siéger qu'au chef-lieu de leur circonscription territo-

pourrail autoriser la tenue d'audit traordinaire C iteme aurait L'a-

vantage de permettre une diminution de personnel, supprimer un seul tri-

bunal ni un seul office ministériel, e1 sans éloigner La justice d<-- josticial mais il présenterait deux inconvénients sérieux : 1° l'interruption du cours de la justice dans L'intervalle d'une audience à L'autre; 2°une prolongation inévitable de La détention préventive. Il existe quelque chose de semblable en Sui dans le canton de Neuchâtel où Les tribunaux de <lNt rict se composenl d'un seul magistrat, avec, un suppléant, qui porte Le titre de président, connaîl des mesures d'instruction el des questions préjudiciel! •• réunit, pour le

jugemenl du fond, aux présidents des deux autres tribunaux de district de l'arrondissement (L. 13 juill. 1874 et D. 6 avr. 1875, dans YAnnuairr il tien étrangère, 5° année, 187G, p. 754 et suiv. ; Jousserandot, op. cit., p. 111 , et dans le Valais, où il n'y a dans chaque district qu'un ju^ -truction,

avec un ou deux suppléants, qui s'adjoint, pour le jugement des procès, Les d'instruction des deux autres districts du même arrondissement (L. 24 mai L876, dans Y Annuaire de législation étrangère, 7e année, 1878, p. 647 et suiv.; Jousserandot, op. et loc. cit.). L'usage des circuits existe en Angleterre depuis sept cents ans. Jusqu'en 1875, les cours supérieures de droit commun se rendaient deux fois par an, au printemps et à l'automne, plus souvent s'il était nécessaire, dans les principales villes du royaume pour y présider le jury civil ou criminel (Voy., sur le jury civil en Angleterre, infra, § 43). L'A ngle terre était divisée, à cet effet, en huit circuits d'assises comprenant chacun plusieurs comtés, et les juges devaient s'arrêter dans une ville, au moins, de chacun des comtés du circuit, et dans toute ville formant à elle seule un comté. Depuis le bill de 1873 (Voy. supra, § 33, note 1), la haute cour est en permanence, autant que possible, à Londres ou dans le Middlessex, et un de ses membres désigné parla reine tient les assises dans les comtés : tout procès qui soulève une question de droit est porté, en principe, à Londres, et n'est jugé dans le comté que du consentement des deux parties. Toutefois, un second bill de 1876 (the assises winter act) permet de grouper plusieurs comtés pour la tenue des assises d'hiver, qui, dans ce cas, auront lieu dans une ville désignée par le conseil des ministres. Cette dérogation à un usage traditionnel a excité quelque émotion dans les villes qui jouissaient, depuis plusieurs siècles, du privilège d'être des chefs-lieux judiciaires. Quant à la création de cours provinciales permanentes, elle a toujours été repoussée. « On fait remarquer, dit M. Ribot, que c'est grâce « à la centralisation judiciaire que l'Angleterre doit, dans le passé, d'avoir gardé « l'unité de législation au sein même de la société féodale; on ajoute, pour le « présent, que rien ne peut remplacer les garanties offertes aux justiciables des « comtés les plus éloignés par les magistrats des cours supérieures, qu'accom- « pagnent dans tous leurs voyages les avocats les plus éminents et les corres- « pondants des divers journaux ». Les soixante cours inférieures, ou cours de comté, instituées en 1846 font aussi des circuits, et siègent tous les mois ou tous les deux mois dans 521 chefs-lieux de cours d'assises {Bulletin de la Société de législation comparée, 1873, p. 380 et suiv.: Annuaire de législation comparée, 3e année, 1874, p. 10, 14 et 44, 6e année, 1877, p. il). Le circuit est moins en faveur en Ecosse qu'en Angleterre : la cour suprême {court of session) ne juge en tournée que les affaires soumises au jury; les autres sont portées à Edimbourg [Bulletin de la Société, de législation étrangère, 1873, p. 324 et suiv.). Aux Etats-Unis, le corps judiciaire fédéral, composé de la cour supérieure, de neuf cours de circuit, de quarante-quatre cours de district et d'une cour de réclamations, est aussi ambulatoire : chacun des neuf membres de la cour suprême préside pendant une partie de l'année une des cours de circuit; ces dernières se divisent quelquefois en deux sections, qui siègent dans des localités différentes. Le même usage exi>te dans les législations particulières

l'organisation judiciaire. 71

îïale et dans les locaux qui leur sont affectés3. Cette règle ne souffre d'autres exceptions que celles qui suivent. 1° Le juge de paix, qui habite au chef-lieu de son canton4, peut tenir audience chez lui, pourvu que les portes soient ouvertes5. 2° Le président de la République peut, par décret rendu en conseil d'Etat, l'autoriser à tenir des audiences supplémentaires dans une ou plusieurs communes de son canton autre que le chef-lieu6. 3° Le président du tribunal de première instance ou le juge qui le remplace peut, en cas d'urgence, tenir publiquement chez lui l'audience de référé7. 4° Tout

des divers États, notamment à New- York et en Géorgie [Bulletin de la Société de législation comparée, 1873, p. 55 et, suiv. ; Annuaire de législation étrangère, 7e année, 1878, p. 775 et suiv., 803 et suiv.).

3 C. pr. civ., art. 1040. L. 21 mars 1896, art. 1. Il a fallu un décret spécial du 14 août 1877 pour que la cour de cassation, qui siégeait au Palais-Royal depuis 1871, pût prendre possession, le 1er novembre suivant, des locaux qui lui étaient destinés dans les nouvelles constructions du Palais de Justice.

1 Il n'est pas astreint à la résidence (Voy. infrà, § 136), mais il ne peut rendre aucun jugement hors du chef-lieu de son canton ; quand même la loi du 29 ventôse an IX, qui le disait formellement (Art. 9), serait abrogée par l'article 8 du Gode de procédure civile, il n'en faudrait pas moins entendre celui-ci dans le sens le plus étroit et le plus conforme aux principes généraux de l'organisation judiciaire, et supposer qu'en autorisant le juge de paix à tenir audience dans sa demeure, il n'a pas été jusqu'à lui permettre de juger hors du chef-lieu de sa juridiction (Voy., en ce sens, Carré, Lois de la procédure civile et administrative , 4e éd. (Paris, 1861-1863), t. I, quest. 37; Ghauveau, sur Carré, op. etloc.cit.; Morin, op. cit., t. I, p. 11 ; cire, minist. 20 avr. 1876, Bulletin officiel du ministère de la justice, 1876, Ie part., p. 74). J'admettrais cependant que l'irrégularité est couverte, si les parties se sont présentées volontairement à l'audience ;du juge de paix tenue dans une commune autre que le chef-lieu de canton : quand les parties peuvent proroger la compétence du juge de paix, et se présenter volontairement devant un juge de paix incompétent ratione personx qui est tenu de prononcer sur leur différend (G. pr. civ., art. 7), il est impossible qu'elles ne puissent pas, d'un commun accord, l'autoriser à juger en un lieu quelconque de son canton.

b G. pr. civ., art. 8. Civ. rej. 13 janv. 1892 (D. P. 92. 1. 271 ; S. 92. 1. 226).

6 L. 21 mars 1896, «art. 2 : « Le juge de paix et son greffier toucheront, dans ce « cas et lorsqu'il y aura lieu à déplacement de leur part, une indemnité qui sera « supportée par les communes intéressées » (Ib.; voy. le rapport de M. Mirau Sénat sur cette loi, D. P. 96. 4. 32, note 2). Il était déjà admis antérieurement à cette loi, il avait même été jugé, et il est encore vrai aujourd'hui, que cette circonstance n'empêche pas le juge de paix ainsi rétribué de rester compétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune qui le rétribue (Grim. rej. 31 déc. 1891; D. P. 92. 1. 436; S. 92. 1. 174).

7 C. pr. civ., art. 808. Cet article n'exige pas que les portes soient ouvertes, mais le principe général est que la justice se rend publiquement (C. pr. civ., art. 88; voy. t. II, §§ 549 et suiv.), etle référé n'y fait pas exception (Bioche, op. cit., v° Référé, n° 279; Debelleyme, Ordonnances sur requêtes et sur référés, 2c éd. Paris, 1844), t. II, p. 34). D'ailleurs, l'article 8 du même Gode, qui n'autorise le juge de paix à juger chez lui que publiquement, fournit, en ce sens, un argument décisif.

72 II! Mil'. DE PROCÉDURE.

juge peul exercer dans sa maison La juridiction gracieuse : le juge de paix \ fcienl valablement L'audience de conciliation, quand même il n'habiterait pas au chef Lieu «le son canton8; les présidents des cours H tribunaux peuvent répondre chez eux, en cas d'urgence, Les requêtes par Lesquelles on sollicite d'eux quelque permission9. 5° Les cours et tribunaux peuvent être autorisés, en cas de force majeure, à siéger hors de Leur chef-lieu ; c'est ainsi que, lors des événements de IS70-I87I , La cour de cassation a été autorisée à se transporter successivement à Tours, à Poitiers, à Pau et à Versailles1®, et ([lie la cour de Paris a été transférée provisoirement dans cette dernière ville11.

§ 31. Un autre caractère des juridictions françaises, c'est qu'elles se composent presque toutes de plusieurs juges, et ne peuvent juger valablement que si un certain nombre d'entre eux ont pris part au jugement. LtT, pluralité de jug< a toujours été réputée chez nous une garantie très efficace de bonne justice1 : le délibéré qui précède le jugement pro-

8 Cire. min. 20 avr. 1876; lettre du garde des sceaux au procureur général de Paris, 14 déc. 1876; déc. minist. 31 oct. 1877 (Bulletin officiel du ministère de la justice, 1876, le part., p. 74 et 249: 1877, le part., p. 134 . Vo.v. cep. Morin, op. et loc. cit. Le juge de paix ne peut rendre, à l'audience de conciliation tenue chez lui, aucun jugement qui ait un caractère contentieux, puisqu'il ne peut juger dans sa demeure que s'il habite au chef-lieu de canton (Voy. suprà, note 4).

9 C. pr. civ., art. 1040. L'ordonnance rendue par un juge dans sa demeure, hors les cas d'urgence, n'est pas nulle, car les ordonnances du juge ne sont jamais rendues en audience publique ; seulement il fera bien de refuser de répondre en sa demeure les requêtes qui ne lui paraîtront pas absolument urgentes (Carré, op. cit., t. VI, quest. 3431 ter ; Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, n° 1278).

io D. 9 sept. 1870. D. 25 oct. 1870. Arr. 12 déc. 1870. Arr. 25 avr. 1871. ii Arr. 26 avr. 1871.

§ 37. ! A Rome, certains procès étaient portés devant des recuperatores qui statuaient à plusieurs (Gaius, Connu. IV, §§ 46, 105 et 109), ou devant le tribunal des centumvirs composé de cent quatre-vingts membres divisés en deux ou en quatre sections (Pline le Jeune, Epist., I, 18, IV, 24, VI, 33; Quintilien, Instit. orat., liv. V, c. n, liv. XI. c. i, liv. XII. c. v) ; mais, en général, le judex était unique (Gaius, Comm. IV, §§ 104 et 105). Il en fut de même au Bas-Empire, où le juge se confondit avec le magistrat (God. Theod., LL. 3, 16, 21 et 62, De appell, XI, xxx; God. Just., L. 19, De appell., VII, 62). En France, sous les Mérovingiens et les Carlovingiens, plusieurs personnes (d'abord des rachimbourgs, plus tard des échevins), rendirent le jugement sous la présidence du roi ou du comte (Formules de Marculfe, I, 13 et 25, de Rozière, Recueil général des formules usitées dans l'Empire des Francs du v* ou .ve siècle (Paris, 1859- 1871), t. I. n° 216, t. II, n° 442: Lex salica emendata, tit. LU. § 2. et LX, dans

l'organisation judiciaire. 73

voque les objections, éclaire les esprits et dégage les consciences ; un juge peut être frappé d'une circonstance importante qui avait échappé à l'attention d'un autre; enfin, il est vraisemblable qu'à capacité égale plusieurs magistrats juge-

Pardessus, La Loi salique (Paris, 1843), p. 312 et 316; de Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, trad. Guenoux (Paris, 1839), t. I, nos 52 et suiv.). Le jugement par les pairs et, par conséquent, la pluralité de juges étaient de l'essence de la justice féodale (Voy. suprà, § 6), mais l'unité de juges s'établit, au xine siècle, dans certaines provinces où le bailli tenait des assises dans lesquelles il jugeait seul, assisté de prud'hommes dont il ne prenait que le conseil (Beaumanoir, Les coutumes du Beauvoisis, ch. I, nos 13 et 14; éd. Beugnot (Paris, 1842), t. I, p. 28 et suiv.). Cet usage, qui « ne semble pas avoir eu d'autre luit « que de ruiner et de détruire les juridictions féodales, qui opposaient aux dé- « veloppements de la puissance royale un obstacle redoutable » (Beugnot, op. et loc. cit., note b), ne prévalut pas dans les plus hautes juridictions : les cours féodales du roi et des grands vassaux, qui devinrent plus tard les parlements, ne jugèrent jamais à un seul juge (Voy. mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, loc. cit.). 11 en fut de même des présidiaux créés en 1551 : dans le dernier état du droit, ils ne pouvaient juger qu'à sept juges (Ed. 9 août 1777; Isambert, op. cit., t. XXIV, p. 91). L'Angleterre n'a pas nos défiances à l'endroit du juge unique. Les cours de comté n'ont qu'un seul juger et, en vertu d'un bill de 1876, toute affaire portée devant la haute cour doit être soumise autant que possible à un seul juge; en Ecosse, la cour de session se divise en deux chambres, dont l'une se compose de cinq juges qui jugent séparément [Bulletin de la Société de législation comparée, 1873, p. 327 et suiv.). Aux Etats-Unis, les cours fédérales de circuit siègent quelquefois à un seul juge : les cours de district établies dans le Massachusetts en 1874, et les cours supérieures et de comté créées en Géorgie par la constitution de 1877 n'ont aussi qu'un seul juge {Bulletin de la Société de législation comparée, 1873, p. 55 et suiv.; Annuaire de législation étrangère, 5e année, 1876, p. 855, 7e année, 1878, p., 775). 11 en est de même de la cour d'Échiquier établie au Canada en 1875 [Annuaire de législation étrangère, 5e année, 1876, p. 861 et suiv.). Le juge unique a existé à Genève de 1846 à 1876 (Jousserandot, op. cit., p. 131 et suiv.), et aujourd'hui encore, d'après la loi du 3 mai 1876, les jugements par défaut et ceux qui condamnent le défendeur sur son aveu peuvent être rendus par un seul juge [Annuaire de législation étrangère, 6e année, 1877, p. 538). En Turquie, le cadi connaît seul des procès qui se résolvent par le droit musulman proprement dit [Bulletin de la Société de législation comparée, 1874, p. 226). Le Portugal, le Pérou et le Mexique distinguent, sous ce rapport, entre les deux degrés de juridiction : l'unité déjuge y existe au premier degré, la pluralité en appel [Bulletin de la Société de législation comparée, 1875, p. 167 et suiv., 1876, p. 519 et suiv., 1877, p. 296 et suiv.; Annuaire de législation étrangère, 6° année, 1877, p. 435 et suiv.). De même, en Angleterre, la cour d'appel, qui forme une des sections de la haute cour, ne prononce de jugements définitifs qu'à trois juges, et le bill de 1876, qui a rendu à la Chambre des lords sa haute juridiction d'appel supprimée en 1873, porte qu'elle ne pourra statuer qu'au nombre de trois membres [Annuaire de législation étrangère, 3? année, 1874, p. 50; 6e année, 1877, p. 16 et suiv.). Je laisse de coté, dans ce résumé des législations étrangères au point de vue de l'unité de juge : 1° le cas où la justice civile est rendue avec l'assistance du jury; le magistrat ne fait alors que présider l'audience, diriger le débat, et prononcer le jugement conformément au verdict du jury (Voy. infrà, § 43); 2° les tribunaux d'échevins, dont l'organisation spéciale s'écarte à la fois de l'unité et de la pluralité de juges (Voy. infrà, ib.) ; 3° les tribunaux inférieurs analogues à nos justices de paix, et dont la constitution ne diffère pas sensiblement du système français (Voy. infrà, § 47 .

i 'i m: \iii-; DB i KOCEDURE.

l'ont mieux qu'un seul, et, même entre magistrats d'inégale valeur, La vérité a plus de chances «!<• triompher, <-;n- il arrive aux plus Ports <l<' se tromper*. Il y a trois exceptions ;» cette règle : I" La justice «le paix se compose d'un seul jn^< : 2" le présidenl <ln tribunal <lc première instance, ou Le juge qui l<remplace, ticnl seul L'audience de référé ' : 3° il rend également seul des ordonnances qui onl l<" caractère de jugements, en ce sms qu'elles peuvenl être attaquées par L'appel ou par

s Beaumanoir, op. cit., ch. LXVII, n°2 éd. Beugnot, i. II. p. î.v, Bodin, op. cit., liv. I V, ch. i\ p. 595 . Montesquieu, op. cit., Liv. XXVIII, ch. xlh. MM. EU noiiardotdc Parieu Discussion à l'Académie des Sciences morales et politiques sur l'organisation Judiciaire en France, dans les Comptes-vendus de l'A cad t. XCVIII, 1872, p. 170 et 508,. Eymard-Duvernay, op. et loe. cit. Le - stème du juge unique est défendu par Bcntbam (De V organisation judiciaire, ch. s éd. Dumont, Paris, 1828, ji.49 et suiv.), Bonjean {Op. cit., t. I, p. 44) etOdilon Barrot {Op. cit., dans les C 'omptes-rendus de l'Académie des Sciences morales etpolitiques, t. XCYI, 1871, p. 7j. Voy. dans le même sens, de Neufville, Une réforme urgente de procédure civile, le juge unique en matière sommaire dans la France judiciaire, t. XVI, 1892, Ie part., p. 194 et suiv.). 11 est certain que la pluralité de juges a deux inconvénients : 1° elle affaiblit la valeur du corps judiciaire, en exigeant un personnel plus nombreux qu'un bon recrutement ne peut le fournir; 2° elle partage la responsabilité du jugement entre plusieurs personnes, alors qu'il arrive souvent, en fait, qu'une seule décide et impose son opinion aux autres, et ce n'est pas toujours le juge le plus savant et le plus expérimenté, ce peut être aussi le plus tenace et le plus impérieux. Gela est si vrai que la loi oblige les cours d'appel et les tribunaux composés de plusieurs chambres à procéder à un roulement annuel, de peur qu'un magistrat ne prenne, à la longue, trop d'ascendant sur les collègues qui siègent avec lui dans la même chambre (Voy. infrà, §§ <>0 et 75). 11 y a du vrai dans les deux systèmes, et l'on pourrait peut-être tout concilier en distinguant entre le premier et le second degré de juridiction : on établirait l'unité de juge en première instance, mais il y aurait de fortes raisons pour faire juger l'appel par plusieurs juges. Le jugement rendu en premier ressort fait naître, au profit de la partie qui l'a obtenu, une présomption favorable qui rend le jugement de l'appel plus difficile : de quel droit un seul homme infirmerait-il la sentence d'un autre, et d'où sa décision tirerait-elle une autorité supérieure à celle du jugement de première instauce? Yoy., en ce sens, Jousserandut, op. cit., p. 148 et 155; Bernard et Versigny, Proposition de loi déposée à la Gbambre des députés le 14 février 1880 {Impressions de la Chambre des députés, 2e législature, n° 2294 . Quelques législations étrangères ont adopté ce moyen terme (Voy. la note précédente; aj. le compterendu de la discussion qui a eu lieu en 1894, à la réunion des Sociétés savantes, sur l'opportunité d'étendre ou de restreindre la compétence du juge unique, dans la France judiciaire, t. XVIII, 1894, Ie part , p. 187 et suiv.).

a L. 29 vent, an IX, art. 3. Cette loi a supprimé les prud'hommes assesseurs établis auprès du juge de paix par le décret des 16-24 août 1790 : ils étaient au nombre de quatre, et deux d'entre eux, à son choix, siégeaient avec lui pour juger les procès de sa compétence (Tit. III, art. 1, 6 et 9). 11 était difficile de trouver dans un canton, surtout à la campagne, plusieurs personnes disposées à se charger de ces fonctions gratuites et en état de les bien remplir ; en outre, il était choquant de voir le juge de paix composer à son gré le tribunal, et y appeler peut-être, de préférence, les assesseurs qu'il croyait le plus dociles, ou dont il connaissait l'opinion sur tel ou tel procès.

4 C. pr. civ., art. 807.

l'organisation judiciaire. 75

l'opposition5 ; il en est de même du président du tribunal de commerce et du juge commis, en matière civile ou commerciale, pour diriger une opération judiciaire 6.

$ 38. Les cours et les tribunaux sont groupés deux à deux, de manière qu'il puisse y avoir deux degrés de juridiction, mais qu'il n'y en ait jamais davantage. On peut appeler d'un jugement au tribunal supérieur, mais on n'a pas le droit d'appeler du jugement de ce dernier : on ne peut que le déférer à la cour de cassation dans les cas prévus par la loi, et la cour de cassation ne forme pas, comme on le verra, un troisième degré de juridiction1. Les jugements des tribunaux de première instance et de commerce sont déférés par la voie de l'appel aux cours2, ceux des juges de paix aux tribunaux de première instance3, ceux des conseils de prud'hommes aux tribunaux de commerce4, en sorte que les juges de paix et les conseils de prud'hommes ne statuent jamais qu'en première instance avec ou sans appel, les tribunaux de première instance et de commerce sont quelquefois juges d'appel, les cours le sont toujours3. Il y a, d'ailleurs, entre le tribunal de première instance d'une part, et, d'autre part, les tribunaux de commerce, les juges de paix et les conseils de prud'hommes, cette différence essentielle que le

5 Voy., sur les cas où les décisions rendues par un seul juge sont susceptibles d'appel ou d'opposition, les tomes V et VI.

6 Voy. infrà, S§ 68 et 73.

§ 38. i Voy. infrà, § 89.

* L. 27 vent, an VIII, art. 22.

» Ib., art. 7.

4 L. 1er juin 1853, art. 13. Il ne s'agit ici que de leurs jugements civils ; leurs jugements correctionnels sont déférés par la voie de l'appel aux tribunaux de police correctionnelle (Voy. infrà, § 41). Les prud'hommes-pêcheurs jugent sans appel, à cause du caractère tout à fait particulier de leur juridiction (Voy. infrà, % 56).

s La cour d'appel ne joue que très exceptionnellement le rôle de premier et de second degré de juridiction (Voy. infrà, même §, et § 23). Le Gode de procédure donne aux tribunaux de première instance et de commerce le nom de tribunaux inférieurs (Voy. la rubrique du livre II de la 1° partie). Ils le sont, en effet, par opposition aux cours d'appel qui peuvent réformer les jugements rendus par ces tribunaux en premier ressort, mais cette qualification est doublement inexacte : 1° elle conviendrait mieux aux juges de paix et aux conseils de prud'hommes, qui sont au dernier degré de l'échelle judiciaire: 2° les tribunaux de première instance et de commerce ne sont pas des tribunaux inférieurs, lorsqu'ils révisent les jugements en premier ressort des juges de paix et des conseils de prud'hommes.

76 1 UA1TÔ DB PUOCÉDI ki:.

premier es! !<• tribunal de droit commun, au 1 j < • 1 1 (juc les autres sonf des tribunaux d'exception. Cette règle quivieni de L'ancienne jurisprudence6, ei que |><>sc dans l<- droil moderne l<" décret d<-s l(>-2'i aoûl I7!)07, <-s\ féconde <'n conséquences pratiques : <»n en trouvera l'exposé aux §§ -IIO H

Suivants, i-tl cl suivanls.

S 2IO. La règle du double degré de juridiction, posée par ledécrel du I" iii.-i i L 790 \ abandonnée parla constitution du 21 juin 179,'J-, et définitivement rétablie par celle du 5 fructidor an III8, repose sur un double motif: L° l'appel permet d<corriger l'erreur ou L'injustice (jiii peut se rencontrer dans un jugement ; *2" La seconde décision, rendue par des juges éloignés des parties et soustraits aux influences Locales, sur un procès éclairciet simplifié par les premiers débats-, a pins d'autorité ([lie le jugement de première instance, surtout si elle est rendue par des juges plus nombreux, plus âgés, plus expérimentés, et qui aient déjà fait dans les tribunaux inférieurs l'apprentissage de L'art difficile de rendre la justice4. (Jette

6 Loyseau, Des offices, liv. T, ch. vi, n° 48 (dans ses Œuvres, éd. Paris, 1678, p. 37). Doniat, Le droit public, IIe part., liv. II, tit. i, sect. n, § 15 (t. II, p. 156). D'Argentré, Commentarii in patrias Britonum leges, art. 19, n° 4 (éd. Paris 1621, p. 67).

i Tit. IV, art. 24.

§ 39. 1 Voy. la discussion qui a précédé ce décret à l'Assemblée constituante (Séance du 1er mai 1790; Moniteur du 2, p. 494).

2 Art. 4. Un décret du 10 juin 1793 avait déjà décidé que les procès nés ou à naître entre les communes et les propriétaires, à raison des biens communaux ou des droits dont les communes avaient été dépossédées par les seigneurs, seraient terminés par des arbitres dont les sentences seraient exécutées sans appel (Sect. V, art. 4 et 21).

3 Art. 218 et 219.

4 Voy., sur l'utilité de l'appel, outre la discus>ion du 1er mai 1790 à l'Assemblée constituante (Suprà, note 1), Bigot de Préameneu, Exposé des motifs des livres III et IV de la Ie partie du Code de procédure civile, n° 2 (dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 108), Albisson, Rapport au TribunatsuT le même titre (dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 144); et, sur l'art de juger, le discours prononcé par M. l'avocat général Bertrand à la rentrée de la cour de cassation le 4 novembre 1884. L'appel est admis chez la plupart des peuples qui possèdent des tribunaux organisés. h"appellatio ou provocatio existait endroit romain (Dig ., De appellationibus, XLIX, i). C'est une question controversée que de savoir s'il en était de même en France sous les deux premières races (Voy., sur ce point, Loyseau, op. cit., liv. I, ch. xiv (p. 90), Montesquieu, op. cit., liv. XXVIII, ch. xxviii; Robertson, Histoire de Charles-Quint, trad. franc. Paris, 1771), t. I, p. 120; Hallam, View of the state of Europe during the middle âges (Londres. 1826\ t. I, p. 278 et suiv.; Boncenne, Théorie de la procédure civile (Paris, 1839-1863), t. I, p. 399; Meyer, Esprit, origine et progrès des ins-

l'organisation judiciaire. 77

règle souffre deux exceptions. 1° La loi supprime quelquefois le premier degré de juridiction, par exemple, lorsqu'elle autorise le tribunal d'appel à évoquer une cause qui est pendante devant le tribunal de première instance3, et dans les matières spéciales, comme les règlements de juges et quelques autres demandes dont je parlerai au S ^®3 qui sont portées de plain pied au tribunal supérieur 6. 2° Au contraire, c'est le second degré de juridiction qui est supprimé dans les affaires que la loi déclare jugées sans appel, à savoir : 1) celles qui n'ont pas le caractère d'une véritable instance 7 ; 2) celles où l'on présume que l'appel serait formé sans intérêt sérieux, par esprit de chicane, et en vue de retarder une expropriation inévitable8;

titutions judiciaires dans les principaux pays de l'Europe (Paris, 1823), t. I, p. 462 et suiv.; Henrion de Pansey, op. cit., t. II, p. 25 et suiv., 57 et suiv.; Warnkœnig, Franzcesiche Staats-und Rechtsgeschichte (Bàle, 1846-1848), t. I, •3 139; Schœffner, Geschichte der Reclitsverfasèung Frankreichs (Francfort, 1859), t. I, p. 357). La féodalité remplaça l'appel par le combat judiciaire, auquel la partie condamnée pouvait provoquer son juge (Beaumanoir, op. cit. ,ch. LXÏ, nos43etsuiv. (éd. Beugnot, t. II, p. 391 et suiv.); Montesquieu, op. etloc.cit.;Be\ignot, Les Olim, t. I, Préface, p. xcvn et suiv., et Les Assises de Jérusalem (Paris, 1841-1842), t. I, p. 537, note a). On doit à saint Louis l'abolition du combat judiciaire et l'établissement ou le rétablissement de l'appel (0. 1270, ch. 79; Ordonnances des rois de France, t. I, p. 169). Il n'y a pas, en Europe ou eu Amérique, une seule législation qui n'admette aujourd'hui le principe de l'appel, sauf à en restreindre l'application. Toutefois, on a élevé de tout temps des doutes sur son utilité. Ulpien a dit le premier : « Appellandi usus quam sit frequens « quamque necessarius nemo est qui nesciat, quippe quum iniquitatem judi- « cantium vel imperitiam recorrigat, licet nonnunquam bene latas sententias « in pejus reformet; neque enim utique melius pronunciat qui nooissimam « sentent iam laturus est » (Dig., L. 1, pr., De appell., XL1X, i; voy., dans le même sens, Bentham, op. cit., ch. XXVI (p. 202 et suiv.), Bérenger, Rapport sur la statistique de la justice civile (dans les Mémoires de l'Académie des Sciences morales et politiques, t. I, IIe sér., 1837, p. exi) , Odilon Barrot, op. et loc. cit.). Les considérations ci-dessus répondent suffisamment aux objections de ces auteurs. J'ajouterai seulement que l'appel suspend l'exécution du jugement attaqué, mais que, si cette suspension présente quelque danger pour la partie qui a gagne son procès, ou s'il y a lieu de croire que celle qui a perdu le sien appelle seulement pour retarder une décision définitive, qu'elle sait devoir lui être défavorable, l'exécution provisoire peut être accordée nonobstant appel par le tribunal qui a rendu le jugement ou par celui où l'appel est porté (G. pr. civ., art. 135 et 457; voy., sur ce point, le tome VI).

s G. pr. civ., art. 473 (Voy. le tome VI).

f- G. pr. civ., art. 363 (Voy. t. II, §§ 736 et suiv.).

7 Gomme la plupart des demandes auxquelles il est fait droit par une ordonnance sur requête : je me borne ici aux indications générales qui sont nécessaires pour donner une idée complète de l'organisation judiciaire (Voy., pour plus de détails, le tome VI).

« G. pr. civ., art. 652, 703, 730, 739, 746, 761, 938 et 973. G. comm., art. 583 (Voy. le tome V).

7S TRAITÉ DE PnOCBDUBB.

:{ celles <l<»ni la loi veul simplifierla marche el bâter La solution*^ celles où ta valeur de l'intérêt <-ii litige esl inférieure au taux <lu dernier ressort10. La Loi ae s'esf |>as déterminée, .i ce dernier poinl <!<■ vue, par l'idée finisse ef injuste qu'un procès donl l'intérêt esl modique serait moins digne d'attention (|ii*iin autre, el qu'on ne Lui devrait pas Les mêmes garanties de bonne justice : elle s'est décidée par une considération toute pratique. Il ne faut pas que L'objet du Litige soit absorbé par les dépenses dune instruction prolongée : il convient, dans L'intérêt même du plaideur excité par La Lutte, de L'arrêter au seuil d'une nouvelle instance, où L'intérêt du procès risquerait de disparaître au milieu des lï;iis de juslice".

S -i-O. (Test par la même raison que La Loi n'a pas établi plus de deux degrés de juridiction1 : où s'arrêter dans celle voie, et comment vaincre la résistance de la partie qui s'obstinerait à vouloir gagner un procès plusieurs fois plaidé et perdu? D'ailleurs, l'exemple de notre ancienne jurisprudence, où il existait cinq ou six degrés de juridiction2, était

9 L. 13brum. an VII, art. 32. L. 22 frira, an VII, art. 65 (Voy. ib.).

io G. comm., art. 639. L. 11 avr. 1838, art. 1 et 2. L. 25 mai 1838, art. 1 et suiv. L. lpr juin 1853, art. 13 (Voy. ib.).

11 Une logique rigoureuse voudrait que l'appel fût recevable en toute matière, ou du moins dans les procès les plus compliqués, où l'erreur du juge est le plus à craindre, et le recours à un juge mieux éclairé le plus nécessaire ; mais à quel signe reconnaîtrait-on les procès qui sont faciles à juger, et ceux qui ne le sont pas? ANew-York, le Gode de procédure de 1877 a imaginé de s'en remettre, sur ce point, au juge de première instance: c'est lai qui déclare si un jugement est, ou non, en premier ressort (Annuaire de législation étrangère, 7e année. 1878. p. 803 et suiv.: comp. 6e année, 1877, p. 734). Ce système, qui livre à l'arbitraire du juge une décision que le législateur a le droit et le devoir de prendre luimême, ne me parait pas heureux : notre Gode de procédure civile a cru devoir le condamner formellement en ouvrant la voie de l'appel contre les jugements mal qualifiés de jugements en dernier ressort Art. 457; voy. le tome V).

§ 40. J Gela résulte implicitement des textes qui décident que la cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, et tient pour constants les faits de la cause, tels qu'ils ont été constatés et appréciés par les premiers juges Voy. infrà, § 89V C'est en vertu de ce principe qu'elle a annulé un jugement rendu sur l'appel d'un autre rendu lui-même en cause d'appel (Giv. cass. 24 germ. an III; D. A. v° Degrés de juridiction, n° 5)

- Loyseau, De l'abus des justices de village (p. 12 et suiv.). Il y a encore aujourd'hui plus de deux degrés de juridiction aux Etats-Unis, tant dans l'organisation judiciaire fédérale que dans les législations particulières de certains Etats (Annuaire de législation étrangère, 6e année, 1877, p. 734; 7e année, 1878, p. 803 et suiv.). au Mexique (Bulletin de la Société de législation comparée, 1876, p. 519 et suiv.), et au Pérou [Ib., 1877, p. 296 et suiv/ . La réforme

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bien fait pour détourner le droit nouveau de multiplier les instances. Gomment oublier ce passage célèbre de Loyseau : « Il est notoire que cette multiplication des degrés de juri- « diction rend les procès immortels ; et, àvray dire, ce grand « nombre de justices oste le moyen au peuple d'avoir justice, « car qui est le pauvre païsan qui, plaidant de ses brebis et « de ses vaches, n'aime mieux les abandonner à celuy qui « les retient injustement qu'estre contraint de passer par « cinq ou six justices avant qu'avoir arrest; et, s'il se résout « de plaider jusques au bout, y-a-t-il brebis ni vache qui « puisse tant vivre, mesme que le maistre mourra avant que u son procès soit jugé en dernier ressort? Qui est le mineur « qui, poursuivant la reddition de son compte aux lieux où « il y a tant de degrés de juridiction, ne devienne vieil avant « que d'avoir son bien, si son tuteur se résout à plaider jus- « ques à la fin? Quelle injustice est-ce là qu'un pauvre « homme passe tout son âge, employé tout son labeur, con- « somme tout son bien en un méchant procès, et, qui pis est, « appréhendant l'incertitude de tant de divers jugements, « il soit toute sa vie en allarme et dans les appréhensions « continuelles d'estre ruiné »3?

§ JL4. L'unité de la juridicition civile et de la juridiction criminelle est un principe général de notre organisation ju-

de l'organisation judiciaire en Angleterre, en 1873, n'a pas supprimé le grand nombre d'instances successives qui a toujours existé dans ce pays : on peut appeler encore aujourd'hui de la cour de comté à la haute cour, de la haute cour à la cour d'appel, de la cour d'appel à la Chambre des lords (Annuaire de législation étrangère, 3° année, 1874, p. 11, 37 et 39; Ge année, 1877, p. 20). Le congrès des jurisconsultes italiens a agité, en 1872, la question de savoir s'il vaudrait mieux établir en Italie, au lieu des quatre cours de cassation qui siègent actuellement à Florence, à Naples, à Palerme et à Turin, le système français du double degré de juridiction avec une seule cour de cassation siégeant à Rome, ou le système « de la troisième instance ». Il consisterait à créer quatre tribunaux de troisième instance pour juger souverainement, en fait et en droit, les procès où les deux premières instances auraient abouti à des résultats différents, et au-dessus une seule cour de cassation qui ne pourrait casser que pour vice de forme, tout au plus pour violation manifeste d'un texte de loi formel (Bulletin de la Société de législation comparée, 1873, p. 151 et suiv.). La question est encore pendante : la loi du 14 novembre 1875 établit à Rome une cour de cassation temporaire, mais la Chambre des députés a repoussé le projet du Gouvernement, qui supprimait les quatre cours de cassation actuelles pour les rempla- Icer par une seule qui aurait siégé à Rome (Annuaire de législation étrangère, 5e année, 1876, p. 551).

3 Op. cit., p. 10.

-il TlîAITÉ DE pnocÉDi ME,

diciaire. Elle signifie que les mêmes tribunaux connaissent drs matières civiles el criminelles1; «'II*' existe «-n La personne du garde des sceaux qui dirige toutes Les parties <lu service judiciaire', el à Ions Les degrés de La hiérarchie. l°Le juge de |).'ii\ est en même temps juge <lc simple police :. *2" L<consei] de prud'hommes peui prononcer une peine correctionnelle contre l<is ouvriers soumis à sa juridiction \ 3° L<> tribunal de première instance est à La fois tribunal civil el tribunal correctionnel : il connaît en cette dernière qualité des poursuites correctionnelles el des appels interjetés contre les jugements pendus <m premier ressort par les tribunaux de simple police el par les conseils de prud'hommes8; des audiences distinctes sont consacrées chaque semaine à chaque nature d'affaires; ou, silo tribunal se compose de plusieurs chambres, les unes connaissent des contestations civiles, les autres <1<>s procès correctionnels6. Le tribunal de première instance concourt aussi au jugement des affaires criminelles par les deux assesseurs qu'il fournit à la cour

§ 41. l Cotto règle n'est pas aussi ancienne que les autres parties de l'organisation actuelle. L'Assemblée constituante avait établi : 1° des tribunaux de police composés de trois ou de cinq officiers municipaux (D. 19-22 juill. 1791, tit. I, art. 42); c'est le Gode des délits et des peines (3 brumaire an IV) qui a transféré cette attribution aux juges de paix (Art. 151 ; 2° des tribunaux correctionnels composés d'un juge de paix et de deux assesseurs, ou de plusieurs juges de paix (D. 19-22 juill. 1791, tit. II, art. 46 à 50); la constitution du 5 fructidor an III les a remplacés par un tribunal composé de deux juges de paix, sous la présidence d'un juge du tribunal civil du département (Art. 234 et 235); c'est la loi du 27 ventôse an VIII qui a transporté aux tribunaux de première instance la compétence en matière correctionnelle (Art. 7) ; 3° des tribunaux criminels composés d'un président et de trois juges du tribunal de district (D. 20 anv.-25 févr. 1791. art. 2): la constitution du 5 fructidor an III n'a rien changé à leur organisation (Art. 24 ï et 247 ; la loi du 27 ventôse an VIII a donné la présidence de ces tribunaux à un membre du tribunal d'appel choisi tous les ans par le chef de l'Etat (Art. 34); la constitution actuelle des cours d'à-date du Gode d'instruction criminelle de 1803 (Art. 251 et suiv.) et de la loi du 20 avril 1810 (Art. 16 et suiv.).

2 Voy. suprà, § 23.

3 G. instr. crim., art. 138. Il l'est même seul depuis la loi du 27 janvier 1873, qui a supprimé la juridiction de simple police attribuée aux inaires, concurremment avec les juges de paix, par les articles 133, 168 et suivants du Gode d'instruction criminelle.

* D. 3 août 1810, art, 4 (Voy. infrà, § 54).

ë Voy., sur ce dernier point, infrà, ib.

6 G. instr. crim., art. 174 et 179. D. 18 août 1810, art. 3. Les tribunaux de première instance composés de deux chambres n'ont qu'une chambre correctionnelle; celui de la Seine fait seul exception (D. 18 août 1810, art. 4; L. 21 juill. 1875, art. 2).

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d'assises, lorsqu'elle ne siège pas au chef-lieu de la cour d'appel7. i° Deux chambres de la cour d'appel connaissent des matières criminelles et correctionnelles : celle des mises en accusation, qui prononce le renvoi des prévenus8 devant la cour d'assises 9 ; celle des appels de police correctionnelle, qui connaît de l'appel interjeté contre les jugements correctionnels des tribunaux de première instance10. La cour peut aussi, toutes chambres réunies, entendre les dénonciations de crimes ou de délits qui lui sont faites par un de ses membres, et mander devant elle le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre et lui demander compte «les poursuites commencées11. En outre, un conseiller de la cour d'appel préside chacune des cours d'assises du ressort, et deux autres conseillers siègent comme assesseurs à la cour d'assises du chef-lieu de la cour d'appel12. 5° Une des trois chambres de la cour de cassation, la chambre criminelle, statue sur les pourvois formés contre les arrêts des cours d'assises, les arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle par les cours d'appel, et les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux correctionnels ou de simple police13. Le tribunal de commerce est la seule

7 G. instr. crim., art. 253.

8 Ils prennent dès ce moment le nom d'accusés (G. instr. crim.. art. 241 et 242).

9 G. instr. crim., art. 218. D. 6 juill. 1810, art. 3. io G. instr. crim., art. 201. D. 6 juill. 1810. art. 2.

11 L. 20 avr. 1810, art. 11. L'art. 235 du Gode d'instruction criminelle dispose également que « dans toutes les affaires, les cours d'appel, tant qu'elles « n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront, « d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers « juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou « faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra ». Tl est généralement admis que cet article ne désigne pas la cour tout entière, mais seulement la chambre des mises en accusation ; entendu autrement, il ferait double emploi avec l'article 11 delà loi du 20 avril 1810 (Yoy. Bourguignon. Jurisprudence des codes criminels (Paris, 1825), t. I, p. 509: Faustin-Hélie, op. cit., t. I, nos 328 et suiv. ; Mangin, De faction publique et de l'action civile, 3e éd. (Paris, I876i. I. I, p. 25.

12 C. instr. crim., art. 252 et 253. On peut citer encore comme des conséquences de l'unité de juridiction : 1° l'article <>26 du Gode d'instruction criminelle, aux termes duquel la demande en réhabilitation d'un condamné est soumise à la cour d'appel, pour qu'elle donne un avis motivé; 2° l'article i du décret du 6 juillet 1810, qui prescrit de portée aux chambres civiles des cours d'appel les affaires correctionnelles dont il sera parlé infrà, § 131; 3° l'article 20 du même décret, qui porte que les lettres de grâce seront entérii >< devant la cour d'appel en audience solennelle (Voy. infrà, § 81).

13 D. 2 brum. an TV, art. 4.

1 1: \n y. DE PROCBDI M ,

juridiction < i \ i 1 < - <|in ne i<'\\*\<> pas la justice criminelle : Les crimes H les délits <|ui se rappor&eujl ;ni\ affaires commerciales, comme La banqueroute H les erin^es H délits coin mis (l,i us Les l'a NI Mrs par < I " ; 1 1 1 * i-< • ^ <|ij< lo, faillis, seul jugés <\clusi\ Tinrni par Les <oiii> d'assises H les tribunaux correctionnels14.

S -1$. Trois conséquences pratiques résultent de L'unité d<-

juridiction : 1° les conseillers à La cour d\e cassation, les conseillers de coin* d'appel, et Les juges des tribunaux de première instance qui ont plusieurs chambres, peuvent être appelés indifféremment d'une chambre civile à une chambre criminelle ou correctionnelle, et vice versa, soit régulièrement par l'effet du roulement1, soit accidentellement pour viderun partage2 ou compléter une chambre qui n'est pas en nombre3; 2° les chambres des appels de police correctionnelle et les chambres correctionnelles des tribunaux de première instance peuvent connaître d'affaires civiles, soit régulièrement pendant les vacances, soit accidentellement en cas d'encombrement des chambres civiles, soit même concurremment avec elles': 3° les chambres civiles et criminelles des cours d'appel et de la cour de cassation prennent part au jugement des affaires qui doivent être portées à l'audience solennelle, quelle que soit la nature de ces affaires5.

§ 413. L'unité de juridiction ne fait pas que les jugements civils et les jugements criminels se rendent toujours de la même manière. Au contraire, il existe entre eux cette différence, capitale1 qu'il n'y a pas de jury en matière civile, sauf

h G. comm.. art. 584. 591, 595, 599 et 601.

§ 42. i Voy. infra. §§ 60 et 75

2 Voy. t. III, § 1066, et le tome VI.

a Voy. infra, §§ 65 et 78.

'- Voy., pour plus de détails, irifrâ, §§ 58 et suiv., 75 et suiv.

;; Voy. infrà, §§ 79 et 96.

§ 43. * Une autre différence existait entre eux avant 1883 : les arrêta des cours d'appel en matière criminelle ou correctionnelle pouvaient être rendus par cinq conseillers, au lieu qu'il en fallait sept pour rendre au civil un arrêt valable L. 27 vent, an VIII. art. 27; D. <', juill. 1810, art, 2; 0. 24 sept. 1828. art, 1). La loi du 30 août 1883, a abrogé cette dernière règle, et fixé uniformément à cinq le nombre de conseillers nécessaire pour juger valablement en toute matière (Art. 1 ; voy., sur ce point, infrà, § 78, et le tome VI).

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de très rares exceptions, au lieu que la cour d'assises se compose de la cour proprement dite, c'est-à-dire de trois magistrats et d'un jury2. Le jury, formé par douze citoyens tirés au sort sur une liste dressée suivant les prescriptions de la loi du 21 novembre 1872, prononce sur la culpabilité de l'accusé ; la cour, suivant les cas, applique la peine ou prononce l'absolution, ou bien son président rend une ordonnance d'acquittement3. C'est dans la séance du 30 avril 1790 qu'après de longs débats, et sur les instances de ïhouret et de Tronchet, l'Assemblée constituante s'est prononcée contre l'établissement du jury civil demandé par Duport4; les propositions de Cambacérès en l'an III et d'Odilon Barrot eu 1848 n'ont pas eu plus de succès 5, et les discussions qui se sont rouvertes il y a vingt-cinq ans sur ce grave sujet n'ont pas tourné à l'avantage des partisans du jury civil6.

Trois raisons principales doivent faire rejeter ce système. La première, c'est que des magistrats de profession, formés par l'étude des lois et des principes du droit, versés dans la pratique des affaires, et doués du tact et de la clairvoyance que donne l'habitude de juger, rendront toujours meilleure justice en matière civile que des citoyens, intelligents et consciencieux sans doute, mais pris au hasard, sans prépa-

2 Les cours d'assises ne connaissent pas seulement des crimes ; elles jugent aussi 1rs délits de presse (L. 15 avr. 1871, art. 1).

3 G. instr. crim., art. 347, 348, 358 et 364. L'absolution suppose que le fait dont l'accusé est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale (C. instr. crim., art. 364); l'acquittement suppose que le jury a déclaré l'accusé non coupable (C. instr. crim., art. 358,).

* Voy. les séances des 29, 30 et 31 mars, 5, 6, 8, 28, 29 et 30 avril (Moniteur du 31 mars. p. 369; 1er avril, p. 373: 5 avril, p. 393; 7 avril, p. 397; 10 avril, ;». 406; 29 avril, p. 486; 30 avril, p. 489; 1er mai, p. 489 bis). Sieyès avait proposé an autre système, dans lequel les jurés auraient décidé sur le droit et sur le fait, sous la présidence d'un magistrat qui n'aurait eu qu'à prononcer le jugement (Séance du 8 avril 1790; Moniteur du 10, p. 406). C'est le système du droit germanique auquel j'ai fait allusion suprà, § 37, note 1 ; Thouret l'a réfuté dans la séance du 28 avril (Moniteur du 29, p. 485), et je ne sache pas que personne l'ai jamais reproduit.

5 Aubriet, Vie de Cambacérès (Paris, 1824), p. 29 et suiv. Assemblée nationale de 1848, séance du 14 octobre (Moniteur du 15, p. 2853).

8 Voy. la discussion qui a eu lieu sur l'organisation judiciaire à l'Académie des Sciences morales et politiques, les 24 février, 2, 9, 23 mars, et 3 avril 1872 (Comptes-rendus, t. XCVIII, p. 5 et suiv., 166 et suiv., 503 et suiv.), et celle qui s'est engagée sur le jury civil à la Société de législation comparée le 14 juillet 1869 (Bulletin, 1869-1870, p. 153 et suiv.). M. Eymard-Duvernay proposait aussi l'établissement du jury civil dans le projet de réorganisation judiciaire auquel j'ai fait allusion suprà, § 8, note 1.

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