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ration H sans expérience. La seconde, c'est que La distinction du d roi t cl du fait, <|ui est hi base du jugement parjurés, csl presque toujours Impossible dans une législation où la preuve testimoniale n'est admise que par exception1 : !<■ point de savoir s'il existe une obligation n'est pas une pure question de fait, et se complique d'une question de droit du moment que les parties sont jugées sur Leurs conventions écrites, et qu'il faut rechercher si L'acte est valable en La forme, si Le débiteur était capable de s'obliger, quel est Le sens précis des termes dont il s'est servi, el comment on doit interpréter s;i volonté. La troisième et dernière raison, c'est que, dans une société où les citoyens vivent presque tous de leur travail, L'organisation du juin civil présenterait une extrême difficulté : ou bien les gens de loisir y sciaient seuls appelés. et notre esprit d'égalité ne Je souffrirait pas; ou bien les mêmes listes serviraient pour le jury civil et pour le jury criminel8, et, si l'on prend garde au nombre des ati'aires civiles qui se jugent annuellement9, il y aurait peu de jurés qui ne trouvassent la charge insupportable.
L'opinion contraire invocpie diverses considérations, soit en faveur d'un jury unique semblable au jury criminel et qui connaîtrait de toutes les affaires, soit en faveur de jurys spéciaux composés, suivant la nature des affaires, d'artistes, d'agriculteurs, d'industriels ou d'ouvriers. On demande, d'abord, pourquoi les crimes sont juués par des jurés, alors
7 La preuve testimoniale d'un fait juridique dont l'objet dépasse 150 francs n'est pas admise, à moins : 1° qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit; 2° qu'il n'ait été impossible de se procurer une preuve écrite; 3° qu'il ttè s'agisse de matières commerciales. La preuve par témoins contre et outre le contenu à l'acte est également interdite, sauf les mêmes exceptions, quoique le fait juridique, constaté par cet acte ait un objet inférieur à 150 francs (G. civ., art. 1341, 1347 et 1348; G. comm.,art. 109). Yoy.. pour plus de détails, sur tous ces points et sur la procédure d'enquête, t. II. §§ 819 et suiv.
8 La liste annuelle du jury criminel comprend 3.000 jurés pour le département de la Seine, et pour les autres départements un juré par 500 habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 400 et supérieur à 600 (L. 21 nov. 1872, art. 6).
3 La dernière statistique judiciaire accuse pour l'année 1894 (l'Algérie non comprise) 747 pourvois en cassation, 19.524 affaires portées en cour d'appel. 186.434 devant les tribunaux de première instance, 213.865 devant les tribunaux de commerce, 328.448 en justice de paix, 66.223 devant les conseils de prud'hommes (Compte général de l'administration de |la justice civile et commerciale en France pendant ]';umée 189i; Journal officiel du 11 février 1897, p. 914 et suivA
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que cette justice présente tant d'inconvénients et si peu de garanties, et si les arguments qu'on oppose au jury civil ne sont pas la condamnation du jury criminel. On ajoute que, malgré l'usage restreint de la preuve testimoniale, beaucoup de procès exigent des vérifications matérielles entièrement distinctes du point de droit, et auxquelles des hommes de bon sens, pourvus de connaissances techniques et exempts de prévention, seraient très propres. La distinction du fait et du droit est possible, puisque la cour de cassation ne cesse de la faire d'après la loi même de son institution10. D'ailleurs, l'expérience du jury civil n'a-t-elle pas lieu tous les jours? N'est-ce pas un jury que le tribunal de commerce ou le conseil de prud'hommes, composé de commerçants ou d'ouvriers à qui l'on ne demande ni études juridiques ni diplômes, mais seulement l'honorabilité de la vie et le suffrage de leurs pairs? La loi du 3 mai 1841 ne confie-t-elle pas au jury le règlement des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, et, lorsqu'il s'est agi, après les événements de 1870-1871, de liquider la situation respective des propriétaires et des locataires dans le département de la Seine, n'est-ce pas à un jury spécial que s'est adressée la loi du 21 avril 1871? L'institution du jury civil aurait encore l'avantage : 1° de permettre la suppression d'un certain nombre de sièges de magistrats désormais inutiles ; 2° de simplifier et d'abréger les procès en supprimant l'appel, voie de recours incompatible avec l'institution du jury dont l'essence est de juger en dernier ressort. Enfin, certains défenseurs du jury civil, se plaçant à un point de vue plus élevé, le préconisent comme un instrument de moralisation et de liberté politique : le juré sortirait meilleur de ses fonctions, parce que l'homme élève son cœur et son esprit à la hauteur de la mission qui lui est donnée; son éducation se compléterait par l'habitude du raisonnement et la connaissance des affaires; il verrait s'éveiller en lui le sentiment de sa dignité et de sa responsabilité, et s'initierait ainsi aux devoirs du citoyen d'un pays libre.
Ou a fait, sur tous ces points, des réponses que je crois
f° Voy. infrà, § 89.
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décisives. I" Il n \ a rien de commun entre un débat en cour d'assises e1 un procès civil. <>n demande seulement au jur\ criminel si L'accusé est coupable, H s il existe en sa faveur des circonstances atténuantes : douze hommes de bon sens et de bonne volonté peuvent répondre à une question ainsi posée; ces mêmes hommes sciaient très embarrassés pour se prononcer, au civil, sur un point de l'ait presque toujours compliqué d'une difficulté de droit et obscurci par l'esprit <le chicane, et pour déjouer toutes les rases que le désir de gagner un mauvais procès suggère trop souvent aui parties ou à Leurs conseils. De plus, les intérêts a sauvegarder sont si différents que les défauts du jury civil deviennent presque des qualités dans un jury criminel : la justice civile ne protège personne, et les doux parties sont égales devant elle; la justice criminelle multiplie les garanties en faveur de l'accusé présumé non coupable tant qu'il n'est pas condamne, et la meilleure (pion puisse lui donner est de substituer le verdict de ses pairs qui le jugeront sans prévention, sous La seule inspiration de leur raison et de leur conscience, a la décision de magistrats de profession, aussi intègres, mais beaucoup plus sévères et trop disposés à voir dans tout a censé un coupable. Mieux vaut, quel que soit le danger de l'impunité, laisser échapper dix criminels que condamner un innocent, mais que dirait-on si la justice civile se trompait neuf fois sur dix? 2° Il est bien rare qu'une question de fait se présente, au civil, absolument dégagée de tout élément de droit : même dans les actions possessoires et dans les demandes de dommages-intérêts où la séparation parait le plus facile, il s'agira souvent de se prononcer sur l'existence et le caractère d'un trouble juridique, et de dire si l'auteur d'un dommage n'a pas fait un usage légitime de son droit. La distinction du droit et du fait est très délicate même pour la cour de cassation, devant laquelle les procès n'arrivent qu'après que le terrain du débat a été circonscrit et, en quelque sorte, déblayé devant les premiers juges ; que sera-ce en première instance, et croira-t-on avoir simplifié la procédure en instituant un débat préliminaire sur le point de savoir si le procès est de nature à être jugé par un jury? 3° Ou ne peut pas dire que l'expérience du jury ait jamais été faite en France : le
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jury des loyers na été qu'un accident; celui d'expropriation a élé créé pour mieux garantir l'inviolabilité de la propriété privée, et, l'on ne peut pas dire qu'il soit toujours animé du meilleur esprit11. Tout au plus ces essais prouveraient-ils que le jury civil peut être appliqué à des affaires spéciales choisies avec prudence, dont la solution a plutôt le caractère d'un arbitrage que celui d'un jugement : on n'en peut rien conclure du moment qu'il s'agit de généraliser cette institution, et de l'étendre au jugement des questions de fait en toute matière. Quant aux tribunaux de commerce, il n'y a rien de commun entre eux et le jury : les jurés sont tirés au sort sur des listes étendues, au lieu que les magistrats consulaires sont élus parmi les commerçants les plus capables et les plus honorables, et recommandés aux justiciables par le suffrage de leurs pairs; le jury se renouvelle à chaque session, tous les trois mois en province, à Paris tous les quinze jours, tandis <pie les tribunaux de commerce sont permanents; on n'y est pas juge titulaire sans avoir été suppléant, président sans avoir été juge, et les habitudes judiciaires s'acquièrent pendant ce long exercice. 11 en est à peu près de même des prud'hommes. i° S'il fallait bouleverser de fond en comble tout le système judiciaire pour obtenir la suppression de quelques sièges, on payerait bien cher la réduction du personnel ; lequel vaut le mieux, après tout, d'avoir trop de juges ou de n'en avoir que de mauvais? La suppression de l'appel aurait aussi de quoi effrayer, car personne ne remettrait sans trembler à douze de ses concitoyens, pris au hasard et à ] 'improviste, le jugement définitif d'un procès d'où dépendrait son honneur, son état civil ou sa fortune12. 5° C'est une
11 Voy. le Bulletin delà Société de législation comparée, 1877, p. 33 et suiv.
12 On peut voir dans le Gode de procédure civile de 1867, pour le Bas -Canada, les précautions infinies qu'un législateur prudent est obligé de prendre, s'il veut concilier .le principe du jury civil avec les garanties que [réclame l'intérêt des justiciables. Il est rendu, d'abord, an jugement interlocutoire cl susceptible d'appel, à l'effet de décider s'il y a lieu au jugement par jurés. Puis, loin de terminer le proeès, le verdict peut être le point de dépari de trois procédures différentes : 1° la partie peut demander un nouveau jugement dans dix-neuf cas, et, si sa requête est admise, le verdict est cassé et l'affaire renvoyée devant un autre jury; "i° le tribunal peut juger non obstante veridicto, Jsi la preuve des laits a élé fournie, mais que le jury ait prononcé contrairement au droit ; 3a le
I verdict peutêtre paralysé par un arrêl de jugement, lorsqu'il apparaît parle seul examen du dossier que la partie qui a gagné était dans son tort. G'esl seulement
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idée encore plus fausse <|u«' <!<• vouloir compléter l'éducation citoyens par L'apprentissage <lcs fonctions judiciaires : on >i pas juge pour s'instruire mais pour juger, ei la magistrature ne peut |>;is être une école <>m l'on apprend l<* droit aux dépens des justiciables ,;.
en 'absence de cette opposition, et après avoir attendu quatre jours, que le triennal pend un jugement par lequel il confirme le verdict puremenl el Bimplenent. En somme, c'est l'appel moins le nom, et la faculté pour le tribunal de enir aucun compte d'un verdict qu'il n'approuve pas. Négliger ces précautions, c'est livrer les parties aux chances d'une erreur irréparable; les prendre. c'est renoncer à tout espoir de simplifier la procédure [Bulletin de la Société de, législation comparée, 1871-1872, p. 271 et suiv.). D'ailleurs, ces dispositions sont empruntées pour la plupart à la législation anglaise, où le verdict du jury a'est pas non plus définitif: un nouveau verdict peut être réclamé dan- quatre oas; le verdict peut être annulé < ai la condamnation prononcée malgré an verdict favorable au défendeur, lorsqu'on reconnaît que la question ne devait pas être soumise au jury ; le juge peut réduire les dommages-intérêts accordés par le jury s'ils lui paraissent exagérés; dans le cas même où le second verdict es1 (informe au premier, la partie condamnée peut demander un troisième jugement {Annuaire de législation étrangère, 1874, p. 49 .
13 Je pourrais ajouter que ce n'est pas le moment d'introduire chez non- le jury civil, quand les peuples qui le possèdent depuis le plus long temps commencent à s'en lasser, ne le conservent que par habitude et par respect pour une antique institution, et cherchent à en pallier les inconvénients. Les Anglais y voient surtout aujourd'hui un principe politique qui associe les citoyens à l'œuvre de la justice, et qui empêche les magistrats nommés par le Gouvernement de devenir trop puissants. Ils conviennent qu'il a fait son temps comme institution judiciaire, et que ses erreurs fréquentes, l'unanimité requise pour arriver à un verdict valable, la suspension du cours de la justice dans l'intervalle des sessions, la difficulté de réunir les jurés qui échappent le plus qu'ils peuvent à la convocation, les indemnités très coûteuses qu'il faut leur payer réduisent à néant, dans la pratique, les mérites théoriques de cette juridiction. Aussi les plaideurs usent-ils largement de la faculté qui leur est accordée par la loi de renoncer à ce mode de jugement : il résulte d'une enquête faite en 1868 que, dans un circuit de cour de comté, les parties ne réclament le jury qu'une fois sur mille: en 1870. sur 72.600 affaires portées aux cours de droit commun, le jury n'a été convoqué que dans 2.632 (Bulletin de la Société de législation comparée. 1868-1869, p. 153 et suiv., 1873, p. 382 et 401; Annuaire de législation étrangère, 8° année, 1874, p. 13). Un Mil du 9 août 1870 contient quelques dispositions nouvelles sur le mode de convocation du jury et sur l'indemnité des jurés, mais celui de 1873 qui proposait de réduire le nombre des jurés de douze à sept et de supprimer la nécessité d'un verdict unanime, même au criminel, excepté lorsqu'il s'agirait de condamnation capitale, a été vivement combattu comme révolutionnaire, et finalement retiré (Annuaire de législation étrangère, Ie année, 1872, p. 4: 3e année. 1874, p. 3). L'Ecosse n'a jamais adopté le jury civil qu'avec répugnance, et paraît résolue à le supprimer (Bulletin de la Société de législation comparée, 1872-1873, p. 326 et 332). Les État- Unis en sont moins enthousiaste^ qu'autrefois : le Gode de procédure civile de 1877, pour l'Etat de New- York, décide que les affaires civiles ne seront jugées par jury que si les deux parties j consentent : la constitution de 1877, pour la (léorgie, autorise la législature à réduire le nombre des jurés à cinq, et a organiser l'appel d'un jury à un autre; en Louisiane, il esl rare qu'on réclame le jury, et, en outre, le juge peut annulerle verdict et renvoyer l'affaire à une autre s --ion (Bulletin de la Société (h: législation comparée, 1873, p. 65 et suiv.;
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§ AJr. Une magistrature spéciale est établie auprès des tribunaux pour y représenter le pouvoir exécutif, veiller à l'observation des lois, et en poursuivre, au besoin, l'exécution1 : on l'appelle ministère public2. Ce ministère est exercé auprès de la cour de cassation par un procureur général et des avocats généraux, auprès de chaque cour d'appel par un procureur général, des avocats généraux et des substituts du procureur général, auprès de chaque tribunal de première instance par un procureur de la République et ses substituts3. Les justices de paix, les conseils de prud'hommes et les tribunaux de commerce sont les seules juridictions auprès desquelles il n'y ait pas de ministère public. Gela s'explique : pour les deux premières, par la moindre importance de leurs attributions4; pour la troisième, par une difficulté d'organisation. On n'ajouterait rien à l'autorité des tribunaux de commerce en leur adjoignant un ministère
Annuaire de législation étrangère, 5e année, 1876, p. 852. 7e année 1878, p. 775, 777, 807 et suiv.). En Portugal, où le jury civil existe en principe, il n'a jamais fonctionne depuis qu'il est permis d'y renoncer (Bulletin de la Société de législation comparée, 1875, p. 168). Aj., sur le jury civil en Suède, ib., 1877, p. 322 et suiv. Une autre solution du problème qui consiste à associer au jugement des procès des personnes pourvues de connaissances techniques, serait d'établir des tribunaux où les juges et les jures délibéreraient ensemble sur le droit et sur le fait : c'est ce qu'on appelle en Suisse et en Allemagne des tribunaux d'échevins, par souvenir du droit germanique où les scabini rendaient la justice sous la présidence du comte (Voy. suprà, § 12, note 1). Le jury d'expropriation en matière de chemins vicinaux, composé de quatre jurés présidés par un magistrat qui a voix délibérative en cas de partage ^L. 21 mai 1836, art. 16), est un tribunal d'échevins (Voy., sur ces tribunaux, Jousserandot, op. cit., p. 131 et suiv., et le Bulletin de la Société de législation comparée, 1873, p. 270; aj., sur la cour d'échevins créée au Canada par la loi du 8 avril 1875, Annuaire de législation étrangère, 5e année, 1876, p. 861 et suiv.). Voy., sur la question du jury civil, outre les documents cités aux notes précédentes, le duc de Broglie, Vues sur le gouvernement de la France, p. 105 et suiv. ; Meyer, op. cit., t. V, p. 441 et suiv.; Bonjean, op. cit., t. T, p. 211 et suiv. ; Glasson, Éléments du droit civil français, t. II, n° 218: Jousserandot, op. cit., p. 119 et suiv.
§ 44. * D. 16-24 août 1790, tit. VIII, art. I.
2 Merlin, op. cit., v° Ministère public. Voy., pour plus de détails, infrà, §§ 68 et suiv.
3 L'organisation du ministère public scia expliquée avec détails aux §§ 168 et suiv.
4 11 exisle un ministère public auprès «lu juge de paix, lorsqu'il forme le tribunal de simple police. Cette fonction est exercée par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal, et, s'il y en a plusieurs, par l'un d'eux désigné parle procureur général ; à défaut de commissaire de police, par le maire ou par son adjoint (C. instr. crim., art. 1 4 4 ; .
'.M) tuaitk m raocÉDUM.
|)iil)lir cM'iTi' pal- nu autre commerçant; un magistral de profession pourrait leur éviter des erreurs juridiques, H aj>porter |>lus de aèle à la répression quelquefois insuffisante «lu crime ou <lu <lélil de banqueroute; mais, <'n plaçant près des magistrats consulaires un homme formé par d'autres études, animé d'ua autre esprit, e1 plus habitué qu'eux I faire prévaloir l<i dhroil pur sur l'équité <'l U loi écrite sur l'usage, od risquerait d'instituer dans chaque kribunal <le commerce nue eauae permanente <le conflits. Défi lors on ne voit f > ; i s , quel que puisse être l'avantage théorique <le cette fonction en matière commerciale, en quelles mains * - 1 1 < * pourrait être remise avec convenance et utilité
S 4-^. Enfin, diverses professions auxiliaires de la justice
complètent l'organisation judiciaire proprement dite. Les greffiers, dont rassistance est indispensable dans tous les actes du ministère du juge, dressent les procès-verbaux de ces actes, en conservent les inimités, et *'ii délivrent d<is expéditions'. Des officiers ministériels, comme les avoués et les huissiers, prêtent aux parties un concours dont elles ne peuvent se passer, et qu'ils ne peuvent refuser lorsqu'ils sont légalement requis2. Des avocats soutiennent par leur parole et par leurs écrits les causes qu'ils ont accepté de défendre3. Des agréés font profession de représenter les plaideurs devant les tribunaux de commerce4. Les arbitres-rapporteurs, les
5 Je ne pari© ici ni des pouvoirs qui appartiennent, en matière de faillite, au procureur de la République près le tribunal de première instance (Voy. Infrà , § 187), ni de la question controversée de savoir si la communication au ministère public est exigée, dans les cas prévus par la loi, quand l'affaire est portée devant les (tribunaux de première instance qui font fonction de tribunaux de commerce (Voy. infrà, § 88 . Voy., en faveur de la création d'un ministère public près les tribunaux de commerce, Paringault, De l'établisse nient d'un ministère public près des tribunaux de commerce (dans la Revue pratique de droit français, t. VIII, 1859, p. 433 et suiv.), Jacques, Ministère public, tribunaux de commerce (ib., t. IX, 1860, p. 7 et suiv. : et, en sens contraire, Boitard et Golmet-Daage, Leçons de procédure civile, 15e éd. (Paris, 1890). n° 63, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 330 bis; aj., sur cette question, Rivière, Etude sur les tribunaux de commerce (dans la Revue pratique de droit français, t. XX, 1865, p. 34 et suiv. .
§ 45. i Voy. infrà, §§ 201) et suiv.
- Vov. infrà, §§ 215 et suiv.: 223 et suiv. :f Voy. infrà, §§ 248 .'I soiv. '* Voy. infra. §§ 283 et suiv.