LES JURIDICTIONS
SECTION PREMIERE Les cours et tribunaux.
SOMMAIRE. — § 46. I. Justices de paix. Origine et développement de cette juridiction. — § 47. Suite. Composition d'une justice de paix. — § 48. Suite.
Attributions des juges de paix. — § 49. Suite. 1° Leurs attributions judiciaires. — § 50. Suite. 2° Leurs attributions extra judiciaires. — § 51. IL Conseils
de prud'hommes. Leur origine; état actuel et défauts de cette juridiction. — § 52. Suite. Gomment elle s'exerce. — §53. Suite. Attributions des conseils de prud'hommes. — § 54. Suite. 1° Leurs attributions judiciaires. — § 55. Suite. 2° Leurs attributions extrajudiciaires. — § 56. Suite. Les prud'hommespêcheurs de la Méditerranée. — § 57. Suite. Caractères spéciaux de cette juridiction. — § 58. III. Tribunaux de première instance. Leur composition. § 59. Suite. Organisation particulière des tribunaux de la Seine, de Lyon, de Marseille et de Bordeaux. — § 60. Suite. Le roulement. — § 61. Suite. Attributions des tribunaux de première instance. — § 62. Suite. Gommenl elles s'exercent. — § 63. Suite. 1° A l'audience. — § 64. Suite. Par combien de juges un jugement peut et doit être rendu. — § 65. Suite. Quand et comment un tribunal de première instance doit se compléter. — § 66. Suite. 2° En assemblée générale. — § 67. Suite. 3° En chambre du conseil. — § 68. Suite. Attributions du président du tribunal de première instance, et fonctions exercées par un seul juge. — § 69. IV. Tribunaux de commerce. Leur origine, leur histoire et leur raison d'être. — § 70. Suite. Leur personnel. — §71. Suite. Leurs attributions. — § 72. Suite. Gomment ils rendent leurs jugements et, au besoin, se complètent. — § 73. Suite. Attributions de leur président, et fonctions exercées parmi seul juge. — § 74. V. Cours d'appel. Leur institution en l'an VIII. — § 75. Suite. Leur personnel; le roulement. — § 76. Suite. Leur juridiction. — §77. Suite. Gomment elle s'exerce. — § 78. Suite. 1° Audiences ordinaires. — § 79. Suite. 2° Audiences solennelles. Gomment elles sont composées. — § 80. Suite. Qui les préside. — § 81. Suite. Quelles affaires doivent être jugées dans cette forme. — § 82. Suite. 3° Assemblées générales. — § 83. Suite. 4° Chambre du conseil. — § 84. Suite. Attributions du premier président. — § 85. VI. Cour de cassation. Son origine et son établissement. — § 86. Suite. Son personnel: sa division en trois chambres. — § 87. Suite. Audiences solennelles, assemblées générales et chambre du conseil. — § 88. Suite. Attributions de la cour de cassation. Sa mission. — § 89. Suite. 1° Elle ouvre un dernier recours aux parties contre Terreur du juge, en cassant, s'il y a lieu, les jugements et arrêts qui lui --ont déférés: en quel
sens elle n'est pas un troisième degré de juridiction; du cas où un second pourvoi est fondé sur le même moyen que le premier ; historique de cette question. — § 90. Suite, a) Loi des 16-24 août 1790. — § 91. Suite. 6) Loi du 16 septembre 1807. — § 92. Suite, c) Loi du 30 juillet 1828. — § 93. Suite d) Loi du 1er avril 1837. — § 94. Suite. 2° La cour de cassation maintient L'unité et la fixité de la jurisprudence. — § 95. Suite. Affaires dont elle connaît en dehors d'un pourvoi formé devant elle. — § 96. Suite. Gomment elle statue; arrêts des chambres réunies; origine et histoire de la chambre des requêtes. — § 97. Suite. Rôle et utilité de cette chambre en matière civile. — § 98. Suite. Affaires qui, par exception, ne passent pas successivement par la chambre des requêtes et parla chambre civile. — § 99. Suite. Attributions du premier président de la cour de cassation.
§ 4LG. I. Les justices de paix ont été créées par le décret des 16-24 août 1790 l pour juger les petits procès, concilier les autres, remplir certaines fonctions administratives, exercer, en un mot, simplement et à peu de frais les attributions qui conviennent à un magistrat facile à aborder, prompt à juger, rapproché des plaideurs, et personnellement connu d'eux. Cette institution, réclamée par la plupart des cahiers des Etats- Généraux de 1789 2, paraît avoir une double origine. Le bureau de paix, où les parties doivent, avant de plaider, se présenter devant un magistrat qui s'efforcera de les concilier, semble imité des juges pacificateurs qui existaient en Hollande au xviii0 siècle3. Le jugement rapide et économique des petites affaires avait lieu, depuis 1302, au Ghâtelet de Paris, où un juge-auditeur tenait quatre audiences par semaine pour juger, jusqu'au chiffre de 30 livres et en premier ressort, les actions purement personnelles4; un édit de septembre 1769 créa dans tous les bailliages et sénéchaussées une juridiction
§ 46. ■ Tit. III et X.
s Archives parlementaires de 1787 à 1860, 1e sér., t. VII, p. 405 et suiv.
3 Voltaire, Fragment d'une lettre de 1742 sur un usage très utile établi en Hollande (dans ses Œuvres complètes, éd. Paris, 1852-1864, t. V, p. 497). Saint Louis sous un chêne du bois de Vincennes, et le premier président de Lamoignon dans sa terre de Bàville exerçaient aussi une sorte de justice de paix (Joinville, Mémoires, ch. xxxn (dans Michaud et Poujoulat, op. cit., 2° sér., t. II, p. 184); Fléchier, Oraison funèbre de M. de Lamoignon, éd. Didot (Paris, 1824), p. 169).
4 O. 1er mai 1313 (Ordonnances des rois de France, t. II, p. 517). Sous Charles VI ils n'étaient plus que deux (Grand coutumier, ch. II bis; éd. Dareste e1 Laboulaye (Paris, 1868), p. 33); ils furent plus tard réduits à un seul (Ferrière, op. cit., v° Ghâtelet de Paris). La compétence de cette juridiction spécial»' fui successivement fixée à 50, à 20 et, en dernier lieu, à 50 livres. Les jugements du juge-auditeur étaient exécutoires par provision ; il présidait aussi à l'instruction des affaires qui excédaient les bornes de sa compétence (Henrion do Pansey, De la compétence des juges de paix (Paris, 1827), p. 15 et suiv.).
'.l'i TRAITÉ i)i. PBOC&DORS.
analogue*. L'Assemblée constituante attacha une extrême im portance à cette partie <lc La nouvelle organisation judiciaire : elle fondail <l<i grandes espérances sur- cette juridiction « exentpte des rigueurs de La procédure, ei des formes qui « obscurcissent tellement Le procès que Le juge le j > 1 1 1 ^ expéii pimenté nesail plus qui a tori ou raison »*. « L'agriculture « sera plus honorée, disait Thouret, Le séjour «les cham ps « j)lns recherché, Les campagnes seroni peuplées d'hommes « de mérite dans Ions les genres »7, el plus lard, en L'an IX. Le tribun Faure disait avec L'emphase du temps : « Repré- « sentez-vous un magistral qui ne pense, qui [l'existé que « pour ses concitoyens. Los mineurs, les absents, les inter- « dits sont l'objet particulier de sa sollicitude; c'est un père « au milieu de ses enfants : il dit un mot, et les injustices se « réparent, les divisions s'éteignent, les plaintes cessent; ses <• soins constants assurent le bonheur de tous; il recueille à (( son tour la plus douce des récompenses; il est partou I « chéri, partout respecté »8. Les justices de paix n'ont pas
:; Jousse, op. cit., t. I, p. 321. On a voulu chercher bien plus haut danl'histoire l'origine des juges de paix. On est remonté jusqu'au centenarius qui jugeait les petites affaires chez les Francs (Capitulaire de 812, c. 4, dans Pertz. op. cit., Leges, t. I, p. 174; Montesquieu, op. cit., liv. XXX, ch. xvm ; de Savigny, op. cit., t. I, § 81; Guizot, Essais sur Vhistoire de France, 12e éd. (Paris. 1868), p. 219, note 5; Pardessus, La loi salique, p. 579 et suiv.), et même jusqu'aux defensores civitatum qui furent institués au Bas-Empire dans les principales villes, pour protéger le peuple et les magistrats municipaux contre les violences et les vexations, remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire, exercer certaines attributions administratives, juger les délits les moins importants, et les atïaires civiles jusqu'à 100 sous d'or à charge d'appel au présidenl de la province : ils étaient élus par les habitants, sauf confirmation parle préfet du prétoire (Novelles de Majorien, tit. III, const. 458 ; God. Théod.. LL. 7 et 8, De def. civ., I, xxix; God. Just., LL. 7 et 9, De def. civ., I, lv ; Novelles de Justinien, XV, c. ni, § 2, VI, pr. et § 1 ; Henrion de Pansey. op. cit., p. 4; Serrigny, Le droit administratif romain (Paris, 1862 . t. 1, n03 263 et suiv. . Quand même il y aurait quelques traits de ressemblance entre ces magistrats et nos juges de paix, on peut affirmer que l'Assemblée constituante ne pensait guère aux centenarii et aux defensores civitatum. Il est également certain : l°qu'il n'y a rien de commun entre la juridiction cantonale des juges de paix, et les justices de village dont Loyseau a stigmatisé les abus Op. cit., p. 10 et suiv.), et qu'a supprimées le décret du 4 août 1789 (Art. 5); 2* que le décret des 16-24 août 1790 n'a pris aux juges de paix d'Angleterre que leur nom : ces grands propriétaires, qui exercent gratuitement des fonctions judiciaires et administratives, ne ressemblent guère à nus modestes juges de paix (Henrion de Pansey, op. cit., p. 5).
6 Thouret, Discours à V Assemblée constituante (Séance du 7 juillet 1790: Moniteur du 8, p. 775Ï.
8 Discours au Tribunat (Séance du 12 frimaire an IX; Moniteur du 13. p. 286).
complètement tenu ces promesses. D'une part, on verra au § *»**» comment et pourquoi l'essai de conciliation a dégénéré dans les villes en une vaine formalité. D'autre part, les fonctions de police judiciaire, que l'Assemblée constituante a conférées au juge de paix9, Tout transformé en agent révocable du pouvoir exécutif, et l'ont exposé au contre-coup des fluctuations politiques et des changements de ministère : il n'est pas indépendant ou — ce qui est presque aussi grave pour un magistrat — on peut douter qu'il le soit. Toutefois, on a reconnu les avantages de sa juridiction rapide et peu coûteuse : les lois des 25 mai 1838 et 2 mai 1855 ont augmenté ses pouvoirs10, et c'est dans une nouvelle extension de sa compétence que quelques personnes cherchent la solution du problème qui consiste à réduire le nombre des tribunaux de première instance sans éloigner la justice des justiciables. Seulement tout se tient dans l'organisation judiciaire : on ne pourra pas étendre la compétence des juges de paix sans exiger d'eux des conditions de capacité ; on ne trouvera pas de juges de paix qui présentent ces garanties sans leur offrir un traitement convenable et une position sure 1!.
a D. 16-21) sept, 1791, tit. I, art. 1.
■° Voy. l'explication de ces lois t. II, §§ 421 et suiv.
11 Voy. : 1° sur ces divers points, Odilon Barrot, op. cit. (dans les Comptesrendus de l'Académie des Sciences morales et politiques, t. XGVI, 1871, p. 261 et suiv.'), le projet de réforme judiciaire présenté au Corps législatif par M. Martel le 30 janvier 1870 (Journal officiel du 1er février, p. 214), une brochure anonyme, intitulée Réformes et projets judiciaires (Paris, 1877\ qui analyse les innovations réalisées ou préparées par le ministère de la justice sous l'administration de M. Dufaure (P. 30), et la proposition de loi de M. Labussière à la Chambre des députés (Dalloz, op. cit., v° Organisation judiciaire, supp., n° 254) ; 2° sur la nomination des juges de paix, infrà, § 113. On trouvera dans Dalloz, op. cit., \° Compétence des juges de paix, supp., nos 2 et 3, l'exposé complet de l'état actuel de cette question devant le Parlement ; aj., sur ce point, Vingtrinier, Du recrutement des juges de paix (dans la France judiciaire, t. IV. 1880, Ie part., p. 217 et suiv.); Antoine Faure, De l'extension de la compétence des juges de paix (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. VII, 1882, p. 296 et suiv.); Fontaine, Extension de la compétence des juges de paix (dans la France judiciaire, t. XI, 1887, Ie part., p. 129 et suiv.) ; Deraine, De l'extension de la compétence des juges de paix (Ib., p. 161 et suiv.) ; Pabon, De l'organisation des justices de paix (Ib., I. XIV, 1890, Ie part., p. 125 et suiv.); Voy. aussi les réflexions très piquantes de M. Berriat Saint-Prix (De l'indépendance des juges de paix, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. VIII, 1879, p. 153 et suiv.). On trouvera des renseignements intéressants sur les justices de paix en Russie dans deux notices de MM. de Tchernow et Legrelle : les juges de paix,
9f) TKAITK I>K PROCÉDURE.
§ 11. Une justice de paix se compose d'un juge ei de deux suppléants1. I n des suppléants le remplace, en cas d'empéchemenl el en suivanl L'ordre d'ancienneté*, dans foules ses fonctions judiciaires <il extrajudiciaires8; toutes les lois que l'un d'eux ;i siégé à sa place sans réclamation d'aucune partie, le jugement es! valable, car il y ;i présomption que le juge <le paix était empêché*. Si ce juge et ses deux suppléants se trouvaient dans l'impossibilité de juger, les parties s'adresseraient au tribunal de première instance quirenverrail l'affaire devant le juge de paix dont le chef-lieu est le plus voisin'.
S J-8. Les attributions des juges de paix sont judiciaires ou extrajudiciaires.
S -tf>. A. Leurs attributions judiciaires consistent dans le jugement des procès de leur compétence.
créés pour résoudre les difficultés auxquelles a donné lieu l'affranchissement
des serfs, et dont la compétence a été étendue depuis à toutes matières, sont élus pour trois ans. Il y a dans chaque canton un juge de paix rétribué et, dans chaque district, un certain nombre de juges de paix honoraires : un juge statue seul sur toutes les actions personnelles ou mobilières en premier ressort jusqu'à 500 roubles, et en dernier ressort sur toutes celles que les parties lui soumettent d'un commun accord; l'assemblée des juges honoraires forme un tribunal d'appel pour toutes les affaires dont un seul juge a connu en premier ressort, et un tribunal de cassation pour toutes celles qu'il a jugées en dernierressort (Bulletin de la Société de législation comparée, 1876, p. 506 et suiv.: 1878, p. 422 et suiv.). En Italie, les fonctions de juge de paix (pretore) et celles de conciliateur sont distinctes : il y a dans chaque commune un conciliateur nommé par le roi sur une liste de trois candidats présentés par le conseil municipal; ses fonctions sont purement honorifiques; il est remplacé, au besoin, par le conciliateur de la commune la plus voisine et, à défaut, par le pretore (Bulletin de la Société de législation comparée, 1871-1872, p. 193 et suiv.). En Hongrie, la loi de 1877, sur la procédure des petites affaires (Bagatellverfahren), établit un juge de paix dans les principales villes lorsqu'elles le demandent, et qu'elles présentent au roi un candidat gradué en droit et déclaré admissible à ces fonctions [par un jurv d'Etat (Annuaire de législation étrangère, Ie année, 1878, p. 290 et suiv.).
§ 47. * D. 16-21 août 1790, tit. III, art. 1. L. 27 vent, an IX, art. 3. Les suppléants ont remplacé les assesseurs (Voy. suprà, § 37, note 3).
2 Le second suppléant ne peut être appelé qu'à défaut du premier à remplacer le juge de paix empêché (Giv. cass. 23 juill. 1890; D. P. 91. 1. 222).
» Giv. rej. 31 mars 1866 (D. P. 66. 1. 184).
4 Civ. rej. 7 sept. 1809; req. 6 avr. 1819 (D. A. v° Organisation judiciaire. no 456).
'« L. 16 vent, an XII, art. 1.
1° En matière civile, ils ont une compétence ordinaire et une compétence exceptionnelle : ils connaissent, en vertu de leur compétence ordinaire, des actions mobilières, réelles ou personnelles, mais non commerciales, en premier ressort jusqu'à 300 francs et en dernier ressort jusqu'à 200 francs1 ; leur compétence exceptionnelle s'étend aux affaires énumérées parles lois des 25 mai 1.8382, 22 février3 et 14 mai 1851 \ et 21 mai 1855 3; ils peuvent en connaître lors môme qu'elles excéderaient le taux de leur compétence ordinaire 6. .Cette juridiction offre deux caractères remarquables. Le premier, c'est que le juge de paix est le seul magistrat de France qui ait le droit de juger en équité, et sans s'attacher au texte de la loi, les procès de sa compétence en dernier ressort : c'est la conséquence de l'article 15 de la loi du 25 mai 1838, qui porte que les jugements rendus en justice de paix ne peuvent être déférés à la cour de cassation que pour excès de pouvoir, et non pour violation de la loi ou pour erreur dans l'application qui en a été faite7. Le second, c'est que le juge de paix joue le rôle de conciliateur, môme dans les procès où il siège comme juge : à ce titre, il a le pouvoir de concilier les plaideurs en instance devant lui, et d'en dresser procès-verbal par acte authentique8; et, s'il est saisi par le commun accord des parties d'un procès pour lequel il est incompétent ratione personae, la loi lui fait un devoir de statuer sur ce différend, et de répondre ainsi à la confiance que les parties ont mise en lui9.
§ 49. * L. 25 mai 1838, art, 1. Voy., pour plus de détails, l. TI, § 422.
2 Art. 2 à 6.
3 Art. 18.
'* Art. 7.
;' Art. 1.
6 Voy., pour plus de détails sui cette compétence exceptionnelle, t. II, §§ 423 et suiv.
' Il en est autrement des jugements des juges de paix en premier ressort : le tribunal d" première instance où l'appel est porté est tenu, suivant le droit commun, de se conformer à la loi sous peine de cassation (L. 20 avr. 1810, art. 7). Voy., sur ce point, le tome VI.
8 Bourbeau, op. cit., t. VII, n° 5. Bordeaux, 5 févr. 1830 (D. A. v° Obligations, n° 1877). Quid, s'il était incompétent ratione materiœ? Y oy. Bourbeau, op. cit.. t. VII, u° 7: et, sur cette espèce d'incompétence, t. II, §§ 400 et suiv., 410 i't suiv.
9 Les autres tribunaux ont le droit de juger, quoiqu'incompétents ratione per- ■sonœ. si le défendeur ne décline pas leur compétence, mais je ne crois pas qu'ils y soient forcés ^Voy. t. Il, § 403, et, sur l'incompétence ratione personse, t. II, §§ 400 et suiv., 458 el suiv. .
98 ■' I É DK PHOCÉOI BB.
•2" En matière criminelle, il connaîl des contraventions de simple police, c'est-à-dire des faits <|iii peuvent donner lieu, soil ,i une amende <ie lô francs ou au-dessous, soil ,i un emprisonnement <l<1 <in«| .jours ou au-dessous10.
;$ En matière administrative, il juge : l) les contestations relatives à L'application des tarifs d'octroi ei ;,\ La quotité des droits11; 2) celles qui ont trait à L'application des tarifs de douane, à la quotité des droits, à La validité des saisies pratiquées dans les bureaux de douane, et à l'opposition faite à L'exercice des employés12; 3) les appels interjetés contre les décisions des commissions municipales, en matière d'inscription ou de radiation d'individus omis ou indûment inscrits sur les listes électorales18; ï) les contestations relatives à la validité des élections aux conseils d'administration des caisses de secours et de retraites des ouvriers
mineurs
S 50. B. Les attributions extrajudiciaires du juge de paix s'exercent en dehors de toute instance, et se réfèrent aux matières les plus diverses.
1° Au civil, il convoque et préside les conseils de famille des mineurs et interdits1; il reçoit les déclarations des personnes qui veulent adopter ou être adoptées2, les consentements requis par la loi en matière de tutelle officieuse3, et les déclarations des père et mère qui veulent émanciper leurs enfants ' ; il délivre les actes de notoriété exigés, en matière de mariage, pour remplacer l'acte de naissance d'un futur époux, ou la déclaration d'absence d'un ascendant auquel il y a lieu de faire des actes respectueux5 ; il reçoit
10 G. instr. crim., art. 137 et 138. Comp. suprà, § 4, note 4.
11 L. 2 vend, an VIII, art. 1.
12 D. 6-22 août 1791, tit. XIII, art. 14. D. 14frucl. au III, art 10. L. 9 flor. an VII, art. 6. Ges textes s'appliquent également aux droits de navigation (Req. 2 juiU. 1895; D. P. 96. 1. 204; S. 96. 1. 212).
13 D. 2 févr. 1852, art. 22, !'• L. 19 juin 1894, art. 13.
§ 50. ! G. civ. art. 406, 407, 415 et 494. L. 10 juin 1853, art. 23.
2 G. civ., art. 353.
3 G. civ., art. 363.
* G. civ., art. 477.
s G. civ., art. 71 et 155.
les testaments faits en un lieu privé de communications par suite de maladie contagieuse6; il appose et lève les scellés après décès ou en cas de faillite 7 ; il inventorie les titres et le mobilier des absents8; il dresse procès-verbal du refus par un conservateur des hypothèques d'inscrire une hypothèque, de transcrire un acte portant mutation de propriété immobilière, ou de délivrer un certificat d'inscription ou de transcription9; il procède à la tentative de conciliation10; il vise les originaux des exploits adressés à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics11; il vérifie, dans certains cas, les registres de l'état civil12; il cote et paraphe les répertoires des notaires, des greffiers et des huissiers13; il légalise, concurremment avec le président du tribunal de première instance, les signatures des notaires et des officiers de l'état civil de son canton, quand le cheflien du tribunal est situé hors de ce canton11; son intervention est quelquefois requise en matière de saisie15, de transport par terre ou par mer16, et de vente de marchandises17; il peut recevoir une commission rogatoire, c'est-à-dire être chargé de procéder à une opération qui doit être faite en vertu d'un jugement, et à laquelle le tribunal qui a rendu ce jugement ne procède pas lui-même à cause de l'éloignement des parties ou du lieu contentieux ,8 ; il est désigné par la loi du 27 décembre 1892 pour organiser l'arbitrage facultatif en cas de différend collectif entre patrons et ouvriers ou employés, et pour présider le comité de conciliation auquel
6 C. civ., art. 985.
7 G. pr. civ., art. 907 et 928. G. comm., art, 457 et 480. « G. civ., art. 126.
9 C. civ., art. 2199.
10 G. pr. civ., art. 48 et suiv. L. 25 mai 1838, art. 17. L, 12 mars 1855, art. 2. Gomp. le § précédent.
i' G. pr. civ., art. 63.
i2 0. 26 mars 1823, art. 5.
ia L. 22 frim. an VII, art. 53. D. 14 juin 1813, art. 46.
^ L. 2 mai 1861, art. 1.
is G. pr. civ., art. 571, 582, 588, 591 et 594. D. 25 frim. an III, art. 3. L. 23 juin 1857, art. 17. L. 12 janv. 1895, art. 6 el suiv. Yoy., pour plus de détails, le tome IV.
>6 G. comm., art. 106, 234, 243 et 245. D. 6 août 1791, art. 8. D. 1" nov. 1826, art. 1.
W D. 29 juin 1861, art. 1.
18 G. pr. civ., art. 1035. Voy., sur cette matière, t. Il, § 543.
ils ont, d'un commun accord, confié La solution de ce différend1*.
2° Au criminel, le juge de paix est officier de police judiciaire, H chargé en relie qualité <!<• rechercher les crimes, les délils et Les contraventions, d'en rassembler les preuves, ei d'en livrer les auteurs aux tribunaux de répression80; il lui appartienl ;mssi d'ordonner L'arrestation, dans son domicile, du condamné soumis à la contrainte par corps pour Le paiement des frais de justice criminelle, ei des amendes, restitutions et dommages-intérêts prononcés par Les tribunaux civils OU criminels à raison d'un crime, d'un délit ou d'une contravention21.
3° En matière administrative, il vise et déclare exécutoires les contraintes décernées contre les redevables par les administrations des contributions indirectes et de l'enregistrement22; il reçoit le serment des experts, et nomme les tiersexperts dans les affaires d'enregistrement23; il reçoit le serment des médecins qui constatent les inlirmités des fonctionnaires en instance pour obtenir une pension de retraite 2; : il préside la commission cantonale qui prépare la liste annuelle du jury criminel, et siège à la commission qui arrête cette même liste au chef-lieu de l'arrondissement25; il peut être délégué pour présider la commission cantonale de statistique26, et faire partie de la délégation cantonale nommée par le préfet pour inspecter les écoles publiques27; enfin, les préfets s'adressent souvent à lui pour obtenir un renseignement ou faire procéder à une enquête. C'est une partie très délicate de ses fonctions, et la chancellerie recommande
19 Art. 2 et suiv.
20 G. instr. crim., art. 8 et 9.
2i G. pr. civ., art. 781. L. 22 juill. 1867, art. 1, 2 et 5. L. 19 déc. 1871, art. 1.
22 L. 22 frim. an VII, art. 64. D. 1« germ. an XIII, art. ii
23 L. 22 frim. an VII, art. 18. L. 15 nov. 1808, art. 1. 2^ D. 9 nov. 1853, art. 35.
25 L. 21 nov. 1872, art. 8 et 11. A Paris où chaque arrondissement communal est divise en quatre quartiers, la liste est dressée, par quartier, par une commission présidée par le juge de paix de l'arrondissement, et arrêtée, par arrondissement, par une autre commission dont le même juge de paix est membre (L. 11 nov. 1872. art. 9 et 11).
26 D. 1er juill. 1852. art. 6.
*i Cire, minist. 18juin 1877 [Bulletin officiel du ministère de la justice, 1877. Ie part., p. 11).
avec raison aux juges de paix, dans l'intérêt de leur dignité et de leur indépendance, une grande réserve dans leurs rapports avec l'autorité administrative28.
^ 5JL. II. Les conseils de prud'hommes1 tirent leur origine de l'ancienne jurisprudence , mais ne paraissent pas remonter au delà du XVe siècle : le plus ancien document qui fasse mention de cette juridiction est l'édit du 21 avril 1 464, qui a permis aux bourgeois de Lyon de nommer un prud'homme pour juger les contestations entre fabricants et marchands venus aux foires de cette ville2. Plus tard, et sans qu'on puisse préciser à partir de quelle époque , on voit fonctionner à Lyon un tribunal commun, composé de juges qui appartiennent à la fabrication lyonnaise, et chargé de concilier les différends entre les fabricants de soieries et leurs ouvriers3. Le décret des 2-17 mars 1791 supprima cette juridiction en abolissant les maîtrises et les jurandes et toute l'ancienne organisation du travail, et, quand la loi du 22 germinal an XI réglementa la police des manufactures et les contrats entre patrons et ouvriers, la juridiction qu'elle institua à cet effet fut celle du préfet de police à Paris, du commissaire de police dans les villes de province où il en existait un, du maire
28 Cire, minist. 23 févr. 1870 ei 15 juin 1871 (Gillet. et Demoly, op. cit., t. IL nos 4284 et 4324).
g 51. ' Prud'homme (de prude, sage, el homme), « homme expert et versé dans « la connaissance de certaines choses » (Littré, Dictionnaire de la langue française (Paris, 1863-1869), h. v°). « Il est establi par nostre roi Phelipe qu'en çascune « boue vile, la u on tient assizes, a deus prodomes eslis por oir ies marciés et « les convenences dont on veut avoir lettres de baillic » (Beaumanoir, op. cit., ch. I, n° 40 ; éd. Beugnot, t. I, p. 42). Une délibération du conseil de ville de Paris, en 1296, créa vingt-quatre prud'hommes pour aller, avec, le prévôt des marchands et les échevins, faire la visite chez les maîtres de chaque métier (Merlin, op. cit., v° Prud'hommes, n° 2). M. Mollot fait remarquer avec raison qu'on aurait tort de considérer cette délibération comme l'origine de la juridiction des prud' hommes, attendu que ces prud'hommes établis par le conseil de ville de Paris n'avaient aucune juridiction (Op. cit., n° 6). « Nos coutumes ont voulu que le « vassal offrît trois choses au seigneur auquel le rachat est dû (en cas de muta- « tion du fief), de l'une desquelles le seigneur aurait l'option, savoir : 1° le re- « venu d'une année en nature; 2° une somme telle que le vassal avisera à la place « de ce revenu; 3° le dire de prud'hommes. Lorsque le seigneur fait le choix; du « dire de prud'hommes, l'estimation du revenu du fief doit se faire à frais com- « muns par deux prud'hommes experts » (Pothier, Des fiefs, nos 648 et 661).
2 Ordonnances des rois de France, t. XVI, p. 192.
3 Mollot, op. el loc. cit.
I (i ' I i:\rn: DR PR0CB01
cl <lc L'adjoinl dans los autres*. Cette justice, exercée par des hommes dépourvus des connaissances techniques indispensables <'ii pareille matière, excita des plaintes, surfont ;i Lyon où le souvenir du tribunal commun était resté très vivace; les fabricants e1 les chefs d'atelier profitèrent <ln pas sage <le Napoléon, en 180."), pour solliciter le rétablissement de leur ancienne juridiction \ Ils reçurent satisfaction par La loi du 18 mars 1806, qui établie un conseil de prud'hommes à Lyon, cl décida, en outre, qu' « un conseil de même nature « pourrait être établi par un règlement d'administration pu- <( Nique (Lins les villes de fabrique où le Gouvernement le «jugerait convenable, que sa composition pourrait être dif- « férente suivant les lieux, mais que ses attributions sciaient « les mômes » r>. Des conseils de prud'hommes ont été créés, en vertu de ces dispositions, dans la plupart des centres industriels, et le nombre s'en accroît tous les jours. L'esprit de la législation qui les régit a changé suivant les époques : après le décret du 11 juin 1809 qui donnait la prépondérance aux patrons7, sont venus celui du 27 mai !8i8 qui la transportait aux ouvriers, la loi du l'r juin 1853 qui a tente de concilier ces prétentions opposées, et, enfin, la loi très équitable du 7 février 1880. Elle paraissait devoir dissiper les nuages qui avaient subsisté entre les patrons et les ouvriers8. mais les incidents regrettables de ces dernières années — l'antagonisme fréquent de ces deux classes de justiciables, la tendance des uns à s'abstenir collectivement de prendre part aux élections ou de siéger après avoir été élus, et des autres à accepter un mandat impératif de leurs électeurs — ont sinon détruit du moins ébranlé cette illusion8, et, quoique la pro-
* Art. 19.
3 Mollet, op. cit., n"s 7 et suiv.
6 Art. 34 et 35.
7 Ce décret est quelquefois cite' avec la date du 80 février 1810 : il est vrai que. sur le renvoi du Gouvernement qui signalait quelques erreurs de rédaction dans le décret du 11 juin 1809, le conseil d'État y a fait les changements nécessaires, et émis, le 20 février 1810, l'avis que le décret fut réimprimé avec ces changements, et que la nouvelle rédaction fût insérée au Bulletin des lois ; mais la date officielle du décret est restée la même : 11 juin 1809.
8 Voy. sur cette loi, infru, §§ 164 et 165.
9 Voy., sur ces faits, Goriot, Notice sur la loi du 11 décembre 1884 (dans Y Annuaire de législation française publié par la Société de législation comparée, 1885, p. 230 et suiv.), et infrà, §§ 54, 164 et 165.
position <-iit été faite plusieurs fois dans ces dernières années d'étendre cette juridiction aux contestations relatives à l'agriculture, aux mines et aux entreprises de théâtre et de transports10, on ne peut pas dire que l'institution des prud'hommes soif en progrès11.
$ 5$. Les conseils de prud'hommes sont des tribunaux mi-partis de patrons et d'ouvriers, et composés d'un nombre égal des uns et des autres1. Le décret d'institution détermine ce nombre pour chacun d'eux : il est de six au moins2; la loi ne fixe pas de maximum, et le décret d'institution détermine, suivant l'importance du centre d'industrie et le chiffre probable des affaires, le nombre des membres de chaque conseil3. Quand le ressort du conseil ne comprend qu'un petit nombre de professions, ses membres sont répartis entre elles de manière que chacune soit représentée ; si ce ressort comprend un grand nombre d'industries, le décret d'institution les divise en groupes d'industries similaires, auxquelles on assigne un certain nombre de prud'
10 Voy., sur ces propositions de loi, Dalloz, op. et v°[cit., nos 4 et suiv., 34 et suiv.. el 195.
11 « La juridiction des conseils de prud'hommes n'a pas continué à se dévelop-
« per en 1894 : le nombre des affaires dont ils ont été saisis en bureau particulier, « après être monté en 1893 à 52.729, est retombé à 49.946; les contestations dé- « t'érées an bureau général ont elles-mêmes subi une légère diminution (de 10.287 « à 10. 139; » (Compte généra] de la justice civile et commerciale pendant Tannée 1894; Journal officiel du il février 1897, loc. cit. . Aj., sur la distinction du bureau général et du bureau particulier, infrà, §§ 54 et 55; et, sur Tétai actuel de l'institution des prud'hommes, Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit., Gauwès, Cours d'économie politique, 3e éd. (Paris, 1893:. I. 1, n° 356, t. III, n° 861, Grelot, op. et loc. cit.
§ 52. i La loi du 1er juin 1853 ajoute : « Non compris le président et le vice- « président » (Art. li. Ces derniers mots étaient en harmonie avec l'article 3 de la même loi, aux termes duquel le président et le vice-président du conseil étaient nommés par le chef de l'État, et pouvaient être pris même en dehors des éligibles. Aujourd'hui que le président et le vice-président sont élus par les membres du conseil et parmi eux (Voy. infrà, § 164), je crois que cette partie de l'article 1er n'a plus d'application, et que le minimum légal des membres du conseil est de six.
2 D'après le projet de loi de 1853, le nombre des prud'hommes ne pouvait dépasser seize dans chaque conseil: la commission du Corps législatif pensa qu'il valait mieux laisser toute liberté au Gouvernement, et lui permettre de créer, s'il y avait, lieu, des conseils plus nombreux (Voy. le rapport de M. Curnier an nom de la commission du Corps Législatif, dans le Moniteur de 1853, suppl. E, ]). xvn.
3 L. 1er juin i853s ai.|, \
104 TiîAlii. DI PfiOCÉDI
hommes proportionnel au nombre de patrons H d'ouvriers qui les exercent*. Il n'y a pas de prud'hommes suppléants : les membres titulaires soni toujours assez nombreux dans chaque conseil pour expédier les affaires <!<• sa compétence, cl les industriels qui pourront \ siéger un jour s') préparent suffisamment par L'exercice de leur profession*. Ces conseils ne se divisent pas en chambres*.
S 53. Leurs attributions sont judiciaires ou extrajudiciaires.
S 54 A. Leurs attributions judiciaires consistent dans L'exercice d'une juridiction civile et de police; elles sont exercées par Le bureau général siégeant au moins deux fois par mois aux jours et heures fixés par le conseil1, et composé du président ou du vice-président et d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers, deux au moins de chaque catégorie8,
'* Mollot, op. cit., uos 33 et 68.
5 Le décret du 11 juin 1809 établissait des prud'hommes suppléants (Art. 18) : le décret du 27 mai 1848 1rs a supprimés (Art. 15); la Loi du 1er juin 1853 ne les a pas rétablis.
6 Un décret du 6 juin 1848 portait que, dans les localités où les conditions nérales de la fabrication mettraient en présence trois intérêts distincts, les conseils de prud'hommes 'pourraient être divisés par arrêté ministériel en deux chambres composées l'une de patrons et d'ouvriers, l'autre d'ouvriers et de chefs d'atelier, et qu'en ce cas, chaque contestation serait soumise à la chambre composée en nombre égal de prud'hommes appartenant à la profession des deux parties (Art. 1 et 5). La loi du 1" juin 1853 a virtuellement abrogé ces dispositions, en supprimant la distinction que faisait le décret du 27 mai 1848 entre les ouvriers et les chefs d'atelier (Voy. infrà, § 164). Le chef d'atelier est l'ouvrier à façon qui, dans son domicile, soit seul soit avec plusieurs compagnons ou apprentis, met en œuvre des matières qui lui ont été confiées par autrui (Cire. min. comm., 5 juill. 1853: D. P. 53. 4. 94).
§ 54. ' D. 27 mai 1848, art. 23. Mollot, op. cit., n» 96.
a D. 11 juin 1809, art. 23. L. 1er juin 1853, art. 11. La loi du 7 février 1880 n'a rien changé à ces dispositions : elle établit un nouveau mode de nomination deprésidents et vice-présidents des conseils de prud'hommes (Voy. infrà, § 16'i . mais elle ne touche pas à la composition du bureau général. Les prud'hommene peuvent donc, comme par le passé, juger qu'au nombre de cinq; seulement, dans la législation antérieure où le président et le vice-président étaient choisis par décret même parmi des personnes étrangères à l'industrie, le président pouvait tenir la balance égale entre les deux fractions du bureau général, au lieu qu'aujourd'hui, le président et le vice-président étant nécessairement l'un patron et l'autre ouvrier, la majorité du bureau appartient aux patrons ou aux ouvriers suivant <pi>- c'est le président ou le vice-prçsident qui siège.
sauf qu'à la suite de démissions collectives qui s'étaient produites à Lille, à Angers et à Armentières, la loi du 11 décembre 1884 a déclaré valables les jugements <jue des prud' hommes patrons ou des prud'hommes ouvriers rendraient seuls dans cette circonstance3. Ce bureau connaît : 1° comme juridiction civile, des contestations entre patrons et ouvriers relativement à leur industrie, quelle qu'en soit l'importance, mais sans appel jusqu'à 200 francs de capital seument et, au-dessus de ce chiure, sauf appel au tribunal de commerce4; 2° comme tribunal de simple police, des manquements graves des apprentis envers leurs patrons et des délits qui tendent à troubler la discipline des ateliers, à moins que la loi ne les ait formellement exceptés de cette juridiction". 11 ne peut pas appliquer d'amende6, si ce n'est pour irrévérence grave envers le conseil7, mais seulement prononcer contre les délinquants un à trois jours d'emprisonnement8. L'appel est porté au tribunal correctionnel, et il est admis non-seulement pour les délits commis à l'audience9, mais encore pour tous ceux qui relèvent de la compétence des prud'hommes, suivant le principe général que l'emprisonnement n'est jamais prononcé qu'à charge d'appel10. La compétence des prud'hommes eu matière de
;i Art. 4. Tl en est de même en cas d'abstention collective de prendre part aux élections, d'élection de candidats notoirement inéligibles, et de refus par les candidats valablement (dus d'accepter le mandat qui leur est confié (Yoy., pour plus de détails, t. II, § 165).
'* D. 11 juin 180e.», art. 10 et suiv. D. 3 août 1810, art. 1. L. 14 mai 1851, art. 7. L, 1er juin 1853, art. 13. Ces contestations sont portées devant les juges de paix dans les localités où il n'y a pas de conseils de prud'hommes : les juges de paix n'en connaissent en dernier ressort que jusqu'à 100 francs (L. 25 mai 1838, art. 5-3°). La compétence des conseils de prud'hommes en matière d'exécution des contrats d'apprentissage n'étant que ratione personne, c'est de la même manière que les juges de paix sont incompétents pour en connaître (Req. 18 mai 1894, S. 94. 1.396; voy., sur cette espèce de compétence ou d'incompétence, t. II, §§400 et suiv., 458 et suiv., et pour plus de détails sur la compétence des conseils de prud'hommes, t. II, § 434).
s Voy. C. pén., art, 413, 414, 416 à 420, 423, 424, 440 et 443.
c Voy., en sens contraire, Binot de Yilliers, Manuel des conseils de prud'hommes (Paris, 1845), p. 63.
1 D. 11 juin 1809, art, 33.
» D. 3 août 1810, art. 4.
9 D. 11 juin 1809, art. 35.
10 G. instr. crim., art. 172. On pourrait objecter que l'article 4 du décret du 3 août 1810 dit : « Sans préjudice de l'exécution de l'article 19 de la l"i du 22 « germinal an XI », et que cette loi autorisait le préfet de police et les commissaires de police à prononcer des peines sans appel : mais celte juridiction spé-
siinplc police ne fail |><i^ obstacle à l'action <\\\ ministère public devant les tribunaux ordinaires1 *, mais i<- ne pense pas < ] 1 1 < - cette action |>ni>^<- être intentée contre l'ouvrier déjà traduit devani un conseil de prud'hommes : la règle Non bis m nh'in . qui ne permet pas de reprendre ;i raison du même fait l'individu acquitté légalement et, à \>\\is forte raison, L'individu légalement condamné13, s'applique à [toutes les juridictions de répression, mené- à celles qui ont, comme les conseils de prud'hommes, un caractère exceptionnel l!.
S •"»•»• B. l><1* fonctions extrajudiciaires des conseils de prud'hommes consistent, d'abord, à terminer par voie de
conciliation les différends qui s'élèvent entre patrons et ouvriers : il est formé, à cet effet, un bureau particulier qui siège au moins une fois par semaine; il est composé d'un patron et d'un ouvrier, et présidé alternativement par un patron et un ouvrier suivant un roulement établi par le règlement particulier de chaque conseil1. En outre, les prud' nommes sont investis par les lois et règlements de l'industrie d'attributions purement administratives. 1° Ils veillent à l'éxecution des mesures conservatoires de la propriété des marques de fabrique déposées à leur secrétariat2, et servent d'arbitres entre les fabricants pour décider si les marques nouvelles qu'ils se proposent d'adopter diffèrent sufiisam-
ciale a été virtuellement supprimée parle Gode d'instruction criminelle, et, par conséquent, cet article 19 ne peut plus avoir d'application (Mollot, op. cit., n° 414; Binot de Villiers, op. et loc. cit.). " D. 3 août 1810, art. 4.
12 G. instr. crim., art. 360.
13 Un arrêt de la cour de cassation (Crim. rej. 9 avr. 1836: D. A. v° Chose jugée, n° 530) décide que les poursuites exercées devant les prud'hommes-pêcheurs, et suivies d'un jugement de condamnation ou d'acquittement, ne s'opposent pas à ce que le ministère public agisse ensuite devant les tribunaux ordinaires: mais cette décision ne peut se justifier que par le caractère exceptionnel de la juridiction des prud'hommes-pécheurs (V©y. infra, § 57). et ne doit pas être étendue aux jugements des autres prud'hommes.
§ 55. i D. il juin 1809, art. 21 et 22. D. 27 mai 1848. art. 22. L. 7 fevr. 1880,
- D. il juin 1809, art. 4 et 8. D. 5 sept. 1810. art. 4. Nul n'est admis à intenter une action en contrefaçon de sa marque s'il n'a fait ce dépôt, sans préjudice d<j celui qui doit être fait au greffe du tribunal de commerce en vertu de l'article 18 de la loi du 22 germinal an XI (D. il juin 1809, art. 7).
ment de celles qui sont déjà en circulation3. 2" Ils sont oralement chargés de veillera l'exécution des mesures conservatoires de la propriété des dessins déposés à leur secrétariat4, mais ils n'exercent, à cet égard, aucun arbitrage5. 3° Ils assistent, au nombre de quatre, les vérificateurs chargés d'examiner si les draps fabriqués pour le Levant réunissent les conditions nécessaires'. pour recevoir l'estampille6; ils vérifient la nature et le mode d'application de la marque de fabrique apposée aux étoiles et tissus prohibés <jni ne peuvent être mis en vente sans cette marque7. 4° Ils délivrent à chaque chef d'atelier un livre d'acquit, sur lequel son quitus ou le montant de sa dette sera mentionné lorsqu'il cessera de travailler pour un patron, et ils apposent, en bureau particulier, à l'apurement de son compte un visa qui donne date certaine à cette même dette8. 5° Ils peuvent inspecter les ateliers deux ou trois fois par an, pour relever le nombre des métiers et des ouvriers et communiquer ces renseignements aux chambres de commerce; la police municipale prête, an besoin, son concours à cette inspection, mais les prud' hommes doivent annoncer leur visite au moins deux jours d'avance, et ne peinent demander la communication des livres de commerce et des [procédés de fabrication9. 6° Ils
3 D. Il juin 1809. art. 6 et 12. Les .prud'hommes ne décident sur ce point que comme arbitres, pane que leur juridiction ne s'exerce que sur les rapports entre patrons et ouvriers, (d n'a pas trait aux différends entre patrons. Le tribunal de commerce, devant lequel sont portées les contestations qui s'élèvent en cette matière, forme donc le premier degré de juridiction, et ne statue, par conséquent, en dernier ressort (pic jusqu'à 1.500 francs (Riom, 18 févr, 1834, D. A. v° Industrie, n° 324; comp. infr'à, S, 71, et le tome V).
1 L. 28 mars 1 80(5, art. 14 et suiv. Tout fabricant qui veut pouvoir revendiquer par la suite la propriété de ses dessins doit effectuer ce dépôt (L. 18 mars 1806,
5 Les commerçants en ©nt souvent exprimé le regret (Mollot, op. cit., n° 509).
s D. 21 sept. 1807, art, 10, 11 et 20.
7 O. 8 mai 1810, art. 1 et suiv.
8 L. 18 mars 1806, art. 20, 21 et 26. Lorsqu'un chef d'atelier reste débiteur du patron pour lequel il cesse de travailler, le nouveau patron avec qui il contracte s'engage à lui retenir le huitième de ses façons en faveur du patron dont la créance es1 portée sur le livre d'acquit comme la plus ancienne, ou bien à payer à ce dernier la somme de 500 francs;la date de cette créance devient certaine, entre les patrons et chefs d'atelier, par le visa des prud'hommes; le patron qui donne de l'ouvrage à un chef d'atelier non pourvu d'un, livre d'acquit est responsable de ses dettes envers ses anciens patrons jusqu'à concurrence de 500 francs (L. 18 mars 1806, art. 25 à 27).
9 L. 18 mars 1806. art. 29. D. 11 juin 1809, art. 64 et suiv.
constatent, sur la plainte <l<'s parties Intéressées, les contraventions ;ni\ lois H règlements sur l<^ travail et L'industrie, et, lorsqu'ils n'en sont pas juges, envoieni 1 <*s procès-verbaux e\ les objets saisis aux tribunaux compétents; deux prud'hommes assistés d'un officier <!<• police suffisent pour constater la contravention10. 7" Ils donnent leur avis sur les questions qui leur sont posées par L'administration " . <•!. spécialement, sur 1rs propositions <jui oni pour bul d'étendre l'application des moyens adoptés pour constater Les conventions entre patrons et ouvriers <'n matière de tissage ei de bobinage1*.
S 5€». L'institution des prud'hommes-pêcheurs du littoral
de la .Méditerranée remonte à plusieurs siècles. Des Lettres patentes du roi René, de 1452, sont le plus ancien document qui en fasse mention1; mais une consultation délibérée à Marseille, en 1787, par Pascalis et Portalis atteste que les prud'hommes-pêcheurs existaient dans cette ville dès le xc siècle2. Des lettres patentes ont confirmé cette juridiction, à diverses reprises, depuis la réunion de la Provence à la couronne*; un arrêt du conseil l'a réglementée le 16 mai 17384; et, en même temps que l'Assemblée constituante renversait de fond en comble l'ancienne organisation judiciaire, elle a décrété, les 8-12 décembre 1790, que « toutes les lois, statuts et règlements sur la police de la « pêche, particulièrement les usages et règlements sur les « faits et procédés de la pêche en usage à Marseille, seraient « provisoirement exécutés; et que, prenant en considération
10 L. 19 mars 1806, art. 10 et suiv. La loi du 19 mai 1874. sur le travail des enfants et des filles mineures dans les manufactures, a crée une inspection spéciale pour surveiller l'exécution de ses prescriptions (Art. 16 et suiv.).
o L. 1er juin 1853, art. 17.
12 L. 7 mars 1850. art. 7.
§ 56. l Valin, Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la marine (la Rochelle, 1766), t. II, p. 797. Pardessus, Collection des lois maritimes antérieures au xvme siècle (Paris, 1828-1845), t. IV, p. 239. Beaussant, Code maritime (Paris, 1839-1840), t. II, no 886.
a Pardessus, op. cit., t. IV, p. 238. Marseille avait des statuts maritimes avant le xme siècle (Pardessus, op. cit., t. IV, p. 237'. Cicéron faisait déjà l'éloge des lois municipales de cette ville (Pro Flacco, c. 26).
3 Valin, op. etloc. cit. Pardessus, op. cit., t. IV, p. 239.
* Valin, op. cit., t. II, p. 798.
a la pétition de la ville de Cassis pour le rétablissement dans « son port de la juridiction des prud'hommes dont elle jouis- « sait antérieurement, elle autorisait le rétablissement de « ladite juridiction, et accorderait, sur les côtes de la Médi- « terranée, de pareils établissements à toutes les villes qui « enteraient présenter la demande par les municipalités et « corps administratifs des lieux »B. Cette concession est devenue définitive par le seul fait qu'elle n'a jamais été retirée : une série de décrets6 a rétabli dans la plupart des villes riveraines de la Méditerranée cette antique juridiction, que recommandaient à la fois la simplicité de ses formes et rattachement des populations maritimes. Un projet de loi préparé par le Gouvernement en 1847 proposait même de la consacrer de nouveau, en maintenant expressément ses formes traditionnelles de procéder. « Cette institution, qui « a, disait l'Exposé des motifs, traversé les orages de la « Révolution sans être ébranlée, continue d'être environnée « de la confiance et du respect des pêcheurs; tout invite « donc à conserver, en lui donnant la consécration nouvelle « de la loi, une aussi précieuse institution »7. Ce projet de loi n'a pas abouti, et les choses sont restées en l'état où les a placées le décret des 8-12 décembre 1790, mais c'est assez pour mettre hors de doute la légalité des jugements des prud'hommes-pêcheurs, et la jurisprudence l'a plusieurs fois reconnue8.
§ £»?. Cette juridiction est singulière, pour ne pas dire unique. « Le roi en son conseil, dit l'arrêt du 16 mai 1738, a « maintenu et confirmé les prud'hommes élus en la manière « accoutumée des patrons-pêcheurs de la ville de Marseille, « et ce suivant et conformément à leurs titres, dans le droit
s Art. 1 et 9.
6 Voy. suprà, § 31.
? Nicias-Gaillard. Dissertation (I). P. 47. 3. 199).
8 Grim. rej. 19 juin 1847 (D. P. 47. 1. 214). Req. 13 juillet 1847 (D. P. 47. 1. 243; voy. le rapport de M. le conseiller Pataille, D. P. 47.3. 200). Montpellier, 5 avr. 1856 (D. P. 57. 2. 3). Voy., dans le même sens, Nicias-Gaillard, op. et îoc. cit.: Pardessus, Droit commercial (Paris, 1821-1822), t. I, p. 165, t. A', p. 242: Vinrcns. Exposition raisonnée de la législation commerciale (Paris, 1821), t. III, p. 535 ; Lyon-Caen et.Renault, op. cit., t. I, n°* 571 et 572; Beaussant, op. cit., t. II, nos 894 et suiv.
110 thaï ri': Dl PBOCÔD1
i de connaître seuls, dans L'étendue des mers de Marseille, », de la police de la pêche, <■! de juger souverainement,
■ sans forme ni figure de procès, d gans écritures ni appeler « avocats ou procureurs, Les contraventions ;• Ladite police, " par quelques pêcheurs, soi I Français ou étrangers fré- « quentanl Lesdites mers, qu'elles soient commises, ei ions « les différends qui peuvent naître à L'occasion de Ladite
■ profession entre Lesdits pêcheurs»1. Leurs sentences s'exécutaienl sur-le-champ, sinon Le garde des prud'hommes allail séance tenante saisir La barque <'l Les iileis de La partie condamnée2; L'autorité publique prêtait main-forte contre Le récalcitrant, ei Le sous-viguier \ était tenu à peine de 500 Livres d'amende3. Au\ termes d'un autre arrêt du \ octobre 1778, quiconque se refusait à exécuter Le jugement, causait du tumulte dans la salle commune, ou désobéissait aux ordres du tribunal, était condamné par lui à une amende de 10 livres au plus, et ceux qui venaient à l'audience avec des armes offensives ou défensives encouraient l'emprisonnement4. Ces dispositions sont encore en vigueur : les prud' hommes-pêcheurs continuent à rendre leurs jugements — fait unique en France — sans être assistés d'un greffier8 ni tenus de les écrire, et à les exécuter eux-mêmes par une saisie qui constitue une véritable voie de fait. 11 resuite de cette absence complète de « toute forme ou figure <( de procès » : 1° que ces jugements sont souverains et ne peuvent être attaqués ni par l'appel ni par le pourvoi en cassation6; 2° qu'ils ont un caractère purement disciplinaire, et que, par suite, le ministère public peut encore poursuivre les délinquants, et les tribunaux de droit commun les condamner, sans violer la règle Non bis in idem' .
§ 57. ] Valin, op. et loc. cit.
2 Valin, op. cit., t. II, p. 797.
3 Valin, op. et loc. cit. Merlin, op. cit., v° Pêche, scct. II, § I.
4 Art. 4 et 16. Xicias-Gaillard, op. et loc. cit. 3 Gonip. înfrà, § 210.
c Req. 13 juïll. 1847 ;D. P. 47. 1. 243;. Montpellier. 5 avr. 185(3 (D. P. 07. 2. 3).
~ Grim. rej. 19 avr. 183G (D. A., v° Chose jugée, nc 530). Gonip. suprà, § 54; et, sur la nature de l'action disciplinaire, infrà, § 150.
$ 58. III . Un tribunal de première instance se compose d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents s'il y a lieu, de juges titulaires, et de juges suppléants1 : il a de trois à onze juges, les président et vice-président compris2; le plus ancien porte le titre de doyen3. Les plus importants sont divisés en chambres (quatre au plus) qui jugent séparément pour hâter l'expédition des affaires4 : 1 °une ou plusieurs chambres civiles, qui connaissent des affaires civiles, et aussi des affaires commerciales s'il n'y a pas de tribunal de commerce dans l'arrondissement; 2° une ou plusieurs chambres correctionnelles, qui connaissent des affaires criminelles qui sont de la compétence du tribunal5, et dont l'une, pendant les vacances, juge comme chambre des vacations toutes les affaires urgentes6. Deux ou plusieurs chambres ne peuvent se réunir pour rendre un jugement7. En outre, si l'abondance des affaires ou un retard forcé dans leur expédition amènent un encombrement momentané, un décret du président de la République peut créer une chambre temporaire, composée de magistrats disponibles empruntes aux chambres permanentes : elle est constituée pour un temps fixé par ce décret, et cesse d'exister de plein droit à l'expiration de ce temps, à moins qu'un autre décret ne la proroge8.
§ T>8. * Les membres des tribunaux de première instance portent le titre de juges en vertu du décret des 16-24 août 1790 (Tit. IV, art. 1). La constitution du 24 juin 1793 le remplaça parle nom ridicule d'arbitres publics (Art. 91), mais elle ne fut jamais appliquée (Voy. suprà, § 3, note 1). En fait, ces magistrats ont continué à porter le titre de juges (D. 17 niv. an II, art. 1 ; D. 21 fruct. an IV, art. 1), et la loi du 27 ventôse an VIII Ta consacré définitivement (Art, 8). On donne souvent le nom de juges à tous les magistrats, même à ceux qui portent un autre titre dans la hiérarchie judiciaire : il m'arrivera plus d'une fois dé me servir de cette dénomination autorisée par l'usage.
2 D. 18 août 1880, art. 1. Voy. le tableau B (personnel des tribunaux de première instance) annexé à la loi du 30 août 1883 (D. P. 83. 4. 70).
8 Morin, op. cit., t. II, p. 106.
4 Voy. le tableau cité suprà, note 2.
5 Voy. suprà, § 41. Je rappelle que le principe de l'unité de juridiction permet de porter, au besoin, les affaires d'une* chambre à une autre, de quelque nature qu'elles soient (Voy. suprà, § 42).
6 D. 16 août 1859, art. 6. Elle ne prend pas de vacances (Voy. suprà, § 35). Quand le tribunal ne se compose que de deux chambres, le président et le viceprésident siègent alternativement à la chambre correctionnelle pendant les vacations ; sans cela, le vice-président qui y siège ordinairement, comme on va le voir, n'aurait jamais de vacances (D. 30 mars 1808, art. 75).
7 Gela n'est permis qu'aux cours d'appel (Voy. Infrà, § 79). Bioche, op. cit., v° Tribunal de première instance, n° 4. Req. 28 févr. 1828 (D. A., v° Organisation judiciaire, n° 193).
8 L. 20 avr. 1810, art. 39.
1 1 2 TRAITÉ DK PBOCBDUBE.
Chaque tribunal possède, en outre, <\t'\\\ h quatre juges suppléants9, <|iii on1 voix consultative dans toutes Les délibérations <ln tribunal, el voix délibérative lorsqu'ils remplacent, en cas d'empêchement, un juge dont La présence est indispensable pour la validité du jugement1*; ils peuvent être chargés du service des ordres el des contributions11 ei de L'instruction des affaires criminelles18.
$ ."iO. Les tribunaux de la Seine de Lyon, de Marseille cl de Bordeaux doivent à Leur importance exceptionnelle une organisation spéciale. Le personnel du tribunal de La Seine se compose aujourd'hui du président, de douze viceprésidents, de soixante-dix juges et de vingt juges suppléants; il se divise en onze chambres, sept civiles et quatre correctionnelles1, et ses chambres civiles se divisent, la première en trois, les autres en deux sections qui peuvent siéger simultanément si les besoins du service l'exigent2. Le service des vacations y est l'ait par une chambre composée d'un viceprésident, de quatre juges et de deux juges suppléants désignés par la commission qui procède au roulement annuel3; deux des juges sont choisis dans la moitié formée par les plus anciens juges du tribunal, les deux autres dans la moitié formée par les juges les plus récemment nommés; aucun membre du tribunal ne peut être appelé à ce service
9 Voy. le tableau cité suprà, notes 2 et 4.
io L. 20 avr. 1810, art, 41. La 'loi du 30 août 1883 n*a pas abroge cette disposition en prescrivant que les juges ne peuvent juger valablement qu'en nombre impair (Art. 4: voy. t. III. § 1050), et les juges suppléants peuvent toujours, quand même le tribunal se trouverait, par leur adjonction, composé en nombre pair, prendre part au délibère avec voix consultative (Grim. rej. 11 juill. 1884, D. P. 84. 1. 377: civ. cass. 3 févr. 1892, D. P. 92. 1. 201, S. 92. 1. 84).
n D. 25 mai 1811, art. 1. D. 19 mars 1852. art. 1.
12 D. 1er mars 1852. art. 1.
§ 59. i Voy. le tableau cité au § précèdent, notes 2, 4 et 9. La loi du 18 juillet 1892 y a ajouté, pour le tribunal de la Seine, un siège de vice-président et -ix sièges de juges titulaires créés par elle (Art. 1). et le personnel de quelques autres tribunaux (Saint-Omer, Draguignan. Perpignan, la Roche-sur-Ymi. Reims, Saintes, Garcassonne, Niort. Alhi, etc.) a été augmenté par application de la loi du 30 aoi'it 1883, qui autorise le Gouvernement à créer des emplois de juge par décrets rendus en conseil d'Etat chaque fois que l'intérêt du service l'exigera (Art. 6).
2 L. 18 juill. 1892. art. 2.
3 Voy., sur cette opération, le § suivant.
LES COUUS ET TRIBUNAUX. 1 1 .'i
plus de deux aimées de suite4. Les tribunaux de Lyon, de Marseille et de Bordeaux se composent d'un président, de trois vice-présidents, de onze juges et de six juges suppléants ; ils se divisent en quatre chambres3.
$©0. Les tribunaux composés de plusieurs chambres procèdent chaque année à l'opération du roulement, qui consiste à faire passer tous les vice-présidents et tous les juges, même les suppléants1, successivement par toutes les chambres. Cet usage, qui vient de l'ancienne jurisprudence, est fondé sur des raisons très sérieuses2. 1° Le roulement qui se fait entre deux chambres civiles complète l'éducation professionnelle du juge en l'appelant à juger des affaires de toute espèce; il empêche la jurisprudence de dégénérer en routine par la réunion continuelle des mêmes magistrats jugeant toujours ensemble, sans qu'une personne étrangère vienne jamais apporter une idée nouvelle ou une contradiction imprévue; enfin, il empêche qu'un juge plus capable et plus impérieux que ses collègues acquière sur eux, à la longue, un ascendant qui détruirait leur indépendance sans supprimer leur responsabilité3. 2° Le roulement entre les chambres civiles et correctionnelles est encore plus nécessaire, car les magistrats qui exercent longtemps la justice criminelle croient trop facilement à la culpabilité des accusés, et se laissent aller, même à l'égard des criminels, à un excès involontaire de sévérité4.
La raison politique a primé pendant quelque temps ces considérations purement judiciaires, et cette circonstance explique
4 1). 16 août 1859, art. 7. Le décret du 1G août 1859 a été abrogé, comme ou Le verra au § suivant, par celui du 21 février 1870, en tant qu'il chargeait le président du tribunal et le ministère public d'arrêter seuls le tableau de roulement, mais la disposition de ce même décret, sur Le service, des vacations au tribunal de la Seine, est encore en vigueur.
B Voy. le tableau cité au § précédent.
§ <>0. » D. 18 août 1870, art. 7.
2 II y avait au parlement de Paris une chambre, appelée Tournelle, qui jugeait les procès criminels et était formée de conseillers pris dans les trois chambres (Pardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire, p. 163).
3 Dans les grands tribunaux, notamment à Paris, les affaires de même nature sont portées, autant que possible, à la même chambre. Voy., sur la distribution des causes entre les différentes chambres d'un même tribunal, t. II, § G75.
1 Gomp., sur le jury criminel, suprà, § 43.
I 1 4 TBAITÊ \>K PROCÉDUBB.
en partie les revirements qu'a snl>is La Législation relative au roulement. Quatre systèmes ont successivement prévalu. l°Le décrel du 30mars 1808 avail établi Le roulemenl forcé, c'està-dire que Ions Les juges devaient passer consécutivement par toutes Les chambres, et Ions les vice-présidents chaque année d'une chambre à L'autre5. Cette règle inflexible était contraire à l'intérêt de la justice et aux égards dus à ceux qui la rendent : il était interdit aux magistrats de se consacrer pendant quelques années an jugement d'affaires dont ils avaient L'expérience, ou pour Lesquelles ils avaient des connaissances et une aptitude spéciales ; il était également impossible d'observer les ménagements commandés par l'âge ou par la saut*' d'un juge, auquel un changement complet d'occupations imposerait une fatigue au-dessus de ses forces6. 2° L'ordonnance du
II octobre 1820, complétée par le décret du 28 octobre 18547, supprima le roulement forcé. Elle décida que celui des juges serait arrêté par une commission composée du président, du vice-président ou des vice-présidents et du doyen, le procureur du roi8 entendu en ses observations; que les vice-présidents se partageraient le service des chambres civiles et correctionnelles; que le travail de cette commission serait soumis aux chambres assemblées du tribunal pour recevoir leur approbation, et qu'en cas de désaccord entre elles et la commission le garde des sceaux prononcerait souverainement9. 3° Le décret du 16 août 1859, qui vint ensuite, retira aux tribunaux le droit d'intervenir directement dans la formation de leurs chambres, afin que les chambres correctionnelles qui jugeaient les procès de presse fussent eom-
* Art, 50.
6 De plus, si le tribunal comptait parmi ses membres des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, le roulement forcé les amenait nécessairement, dans un temps donné, à siéger dans la même chambre ; il faut, autant que possible, éviter cette complication (Yoy. infrù, § 115 : t. III, § 1060}.
7 L'ordonnance du 11 octobre 1820 le supprimait seulement dans les tribunaux de première instance composés de plus de deux chambres : ceux-là seuls peuvent compter parmi leurs membres des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement (Voy. infrà, % 115). Le roulement forcé était maintenu dans les tribunaux composés de deux chambres seulement, où cette complication ne pouvait pas se produire. Le décret du 28 octobre 1854 a fait cesser cette distinction, et étendu aux tribunaux composés de deux chambres les dispositions de l'ordonnance du 11 octobre 1820.
8 Aujourd'hui le procureur de la République, s Art. 7, 8 et 10.
posées des magistrats dont le Gouvernement se croyait le plus sûr10 : le tableau de roulement fut dressé par le président seul assisté du procureur impérial11, puis communiqué aux chambres assemblées du tribunal pour recevoir leurs observations, et, enfin, soumis à l'approbation du garde des sceaux12. Ce système dura jusqu'au décret du 21 février 1870, qui remit en vigueur l'ordonnance du 11 octobre 1820 et le décret du 28 octobre 1851. 4° Le décret du 21 octobre 1870 introduisit uri dernier mode de roulement : la composition annuelle des chambres devait être déterminée par le sort; le président, le doyen et un juge de chaque chambre désigné chaque année par un tirage au sort particulier étaient exemptés du roulement13. Ce système, qui avait tous les défauts du roulement forcé, et qui marquait, en outre, une défiance blessante pour la magistrature, a été aboli par un arrêté du garde des sceaux, du 12 juillet 1871, qui prescrit de revenir, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, au mode de roulement le plus libéral et le plus convenable à tous égards, celui de l'ordonnance du 11 octobre 1820 et du décret du 28 octobre 1834 n. Aujourd'hui donc une commission composée du président, du vice-président ou des vice-présidents et du doyen arrête le tableau de roulement, après avoir entendu les observations du procureur de la République ; il est soumis aux chambres assemblées et au garde des sceaux; ce travail se fait dans la seconde quinzaine du mois de juillet1".
$ Ol Les tribunaux de première instance exercent : 1° une juridiction contentieuse ; 2° une juridiction gracieuse, dont le caractère et les limites seront déterminés au tome VIII ; 3° une juridiction disciplinaire dont il sera traité aux§§ 343. 214» et suivants. Leur juridiction contentieuse consiste à connaître des procès de leur compétence, et cette compé-
10 Voy. le discours de Berryer au Corps législatif (Séance du 14 février 1 868 : Moniteur du 15, p. 140 et suiv.).
11 Aujourd'hui le procureur de la République. »2 Art. 1.
13 Art. 1 et 2.
l* Art. 1.
15 D. 15 juill. 1885, art. 1. Les tribunaux qui y procèdent plus tôt contreviennent iux règlements (Note do la chancellerie, aoùt-sept. 1877 ; Bulletin officiel du milistère de la justice, 1877, le part., p. 119).
I ] Il TRAITÉ DB PROCEDURE.
tence esi <i\ilc. commerciale, correctionnelle <>u même administrative.
\. \u civil, ces tribunaux sont juges de premier ou de second degré. I" Comme premier degré d<- juridiction, ils connaissent : I ) de foules les affaires <jui ne sont pas de la compétence des juges dr paix ou des tribunaux de commerce : a) <mi dernier ressort, jusqu'à I ,500 francs d<- principal en matière mobilière, et jusqu'à 60 francs de revenu en matière immobilière; b) <mi premier ressort, au-dessus de ces chiffres el à quelque valeur <|ii*' La demande puisse s'élever1 : 2) <l<vs contestations relatives à L'exécution des jugements rendus par Les juges de paix et 1rs tribunaux de commerce, e1 des sentences arbitrales2; 3) des demandes <|iii fendent à faire déclarer exécutoires en France Les jugements rendus en pays étranger; i) dos règlements de juges en cas de conflit de juridiction outre deux juges de paix du même arrondissement1. 2° Comme second degré de juridiction, ils statuent sur l'appel des jugements de juges de paix4, et des sentences arbitrales rendues sur des matières qui, à défaut de compromis, eussent été de la compétence des juges de paix5.
B. Us connaissent : 1° en matière commerciale, des affaires qui se présentent dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunal de commerce6 ; 2° en matière correctionnelle, des délits commis autrement que par la voie de la presse ou en contravention des règlements de grande voirie7, et des appels interjetés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de simple police8; 3° en matière
S 61. » D. 16-24 août 1790, tit. IV, art. 4. L. 11 avr. 1838, art. 1.
2 G. pr. civ., art. 553 et 1021. Ces deux articles ne visent que les jugements des tribunaux de commerce et les sentences arbitrales, mais ils s'appliquent aussi aux jugements des juges de paix (Voy. infrà, §§ 415, 453 et suiv.}.
n C. pr. civ., art. 363.
\ L. 27 vent, an VIII, art. 7.
3 G. pr. civ., art. 1023.
fi Art. 640.
i C. instr. crim., art. 179. L. 28 pluv. an VIII, art. 4. L. 15 avr. 1871, art, 1 et 2. Les délits de presse sont déférés au jury (Voy. supràu, § 43, note 2), et les contraventions de grande voirie aux conseils de préfecture (Voy. suprà, § 8, note 4).
8 (]. instr. crim., art. 172.
administrative, des contestations relatives à la perception des impôts indirects9.
S ©*• Les attributions du tribunal de première instance s'exercent sous trois formes différentes : 1° à l'audience;
2° en assemblée générale; 3° en chambre du conseil.
§ ©3. À. La juridiction coiitentieuse ne peut s'exercer qu'à l'audience, sauf de très rares exceptions1; cette audience est publique, à moins que la loi ou le tribunal n'ordonnent le huis-clos2. Elle est présidée par le président du tribunal, si celui-ci n'a qu'une seule chambre; s'il en a deux, le président siège habituellement à la chambre civile, le viceprésident à la chambre correctionnelle ; s'il en a plus de deux, la première chambre civile est présidée ordinairement parle président, les autres chambres par les vice-présidents. D'ailleurs, le président a le droit de s'attacher à telle chambre qu'il juge convenable, et peut même présider, quand il lui plaît, celles où il ne siège pas habituellement3. Le président et les vice-présidents empêchés sont remplacés, chacun dans celle où ils siègent, par le juge le plus ancien de cette chambre dans l'ordre des nominations ; à Lyon et à Marseille où il existe autant de vice-présidents que de chambres, le président est naturellement remplacé par le vice-président attaché à la première chambre civile et, à son défaut, par le plus ancien juge de cette chambre4. A Paris, le président du tribunal préside celle des sections de la première chambre à laquelle il croit devoir s'attacher: il y est remplacé en cas d'empêchement par un vice-président, et les deux autres sections de cette chambre sont présidées, l'une par un vice-président, l'autre par un juge titulaire. Dans les autres chambres, l'une des sections est présidée
s L. 11 sept. 1790, art. 2. L. 22 Mm. an VII, art. 64.
63 * Voy., sur les affaires contentieuses qui rassortissent, par exception, à la chambre du conseil, le tome VIII.
- Voy., sur la publicité de la justice, t. II, §§ 549 et suiv. a D. 30 mars 1808, art. 46.
* D. 30 mars 1808, art. 48.
par un vice-président, L'autre par un juge titulaire. Les juges titulaires ;i|>|><'l<''s à présider une section son! désignés par décret pour toute L'année judiciaire; «clic désignation peut être renouvelée*. Ces règles doivent être observées à peine de nullité, e1 La présidence ue peu! être déléguée par Le magistral qui L'exerce ordinairement ou par accident i un juge moins ancien que Lui6. I)u reste, il u'esl p;is nécessaire que le jugement indique L'empêchement du magistrat qui préside régulièrement et l'ancienneté de celui qui Le remplace : on présume jusqu'à preuve contraire que le premier était empêché, et que le second était le plus ancien après Lui7.
S HA. La loi n'exige pas que tous les membres «lu tribunal prennent part à ses jugements, ni, s'il est composé de plusieurs chambres, que tous les membres de chacune d'elles siègent dans toutes les causes qui y sont portées : cette rigueur serait excessive, car les magistrats peuvent avoir un empêchement légitime, et, notamment, celui ou ceux qui remplissent les fonctions de juges d'instruction1 sont souvent dans l'impossibilité de tenir l'audience. D'autre part, du moment qu'on n'admettait pas l'unité de juge , il a fallu déterminer le nombre minimum de juges auquel un tribunal pourrait statuer : il est fixé à trois ; aucun jugement de tribunal de première instance, en matière civile ou correctionnelle, au premier ou au second degré de juridiction, ne peut être rendu par moins de trois'juges, le président compris2. Si donc un tribunal a trois juges et que tous ne puissent pas siéger, il se complète comme il est dit ci-après ; s'il en a quatre, il peut siéger malgré l'absence de l'un d'eux; s'il se divise en plusieurs chambres, celles qui n'ont que trois juges doivent se compléter en cas d'empêchement de l'un d'eux: celles qui ont plus de trois juges peuvent juger dès que trois d'entre eux sont présents. Peu importe qu'un plus grand
s L. 18 juill. 1892, art. 3.
e Req. 30 nov. 1852 [D. P. 53. 1. 270). Req. 19 nov. 1861 (D. P. 62. 1. 126).
1 Golmar, 16 mars 183 L (D. A., v° Obligations, n° 1523).
§ 64. i C. instr. crira., art. 55.
s L. 30 août 1883, art. 4.
nombre de magistrats aient assisté aux plaidoiries : le jugement est valable du moment qu'il a été prononcé par trois d'entre eux, et les parties n'ont pas de droit acquis à ce que le jugement soit rendu par tous les juges qui ont entendu les plaidoiries3. Un maximum est également fixé dans les tribunaux à plusieurs chambres, pour éviter toute composition arbitraire du tribunal : aucun jugement ne peut être rendu par plus de six juges, puisqu'il ne peut y avoir plus de six juges dans chaque chambre4, et qu'aucune personne étrangère ne peut être appelée dans un tribunal, du moment qu'il est au complet5.
$ ©5. Il résulte des règles qui viennent d'être posées qu'un tribunal peut se trouver dans la nécessité de se compléter. La loi contient, sur ce point, des indications minutieuses, que les magistrats doivent suivre à la lettre pour éviter un arbitraire inadmissible en pareille matière, et n'être pas suspects de provoquer le concours d'une personne dont l'opinion sur le procès pendant serait connue d'avance. On cherche, d'abord, s'il n'y a pas dans une autre chambre du tribunal des juges disponibles, c'est-à-dire dont la présence n'y soit pas indispensable pour la validité de ses jugements; ou bien on fait appel à un juge suppléant1. On suit autant que possible, dans l'un et l'autre cas, l'ordre des nominations2, mais on peut s'en écarter si les besoins du
3 Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 486 bis. Civ. rej. 31 janv. 1844 (D. A. vo Jugement, n° 53). Req. 6 janv. 1852 (D. P. 52. 1. 75).
4 D. 18 août 1810, art. 6. Une chambre composée de six juges ne pourrait juger qu'en nombre impair, et il y aurait lieu de procéder ainsi qu'il sera dit I. II f, § 1050.
e Voy. le § suivant.
§ G.">. i Le décret du 30 mars 1808 donne le choix entre ces deux partis (Art. 49) ; on peut donc appeler un juge suppléant, quand même un juge titulaire serait disponible (Grim. rej. 21 févr. 1851 ; D. P. 51. 5. 332). Le juge qui a siégé avec voix consultative, son adjonction n'étant pas nécessaire pour compléter le tribunal, peut prendre part au jugement avec voix délibéralive,dès que sa présence y devient nécessaire; sans qu'il v ait lieu de recommencer devant lui les plaidoiries (Civ. rej. 18 juin 1877; D. P.* 77. 1. 368).
2 11 esl dressé, à cet effet, une listo de rang ou tableau général qui comprend : 1° le président; 2° dans l'ordre de leur nomination, d'abord les vice-présidents, puis les juges titulaires, et enfin les juges suppléants; l'ancienneté se règle sur la date de la nomination, et non sur celle de la prestation de serment (Dec. minist. 28août 1877; Bulletin officiel du ministère de la justice, 1877, Ie part.,
120 tua ri ï: Dl PROCÉDUR!
service empôeheiil d'appeler le magistral \c pins ancien*. Lorsqu'une chambre se complète par l'adjonction d'un plus ancien juge pris dans une autre, c'est ;■ lui de présider ;i défaul du présidenl el <ln vice-président, car le décrel du .'{() mars 1808, qui attribue la présidence au plus ancien juge en l'absence du présidenl el du vice-président*, ne distingue pas suivant que ce juge l'ail [partie du personnel ordinaire de la chambre ou qu'il y siège accidentellement1. A défaut de juge disponible el de suppléant, on appelle un avocat inscrit au tableau6 et, à défaut, un avoué7, en suivant dans
p. 99). Celte liste établit le rang des membres du tribunal dans les cérémonies, les assemblées générales et les audiences publiques, et l'ordre dans lequel ils doivenl être appelés à remplacer les magistrats empêchés 1). 30 mars 1808, art. 7). On dresse, en outre, dans les tribunaux à plusieurs chambres une liste ou tableau de service qui indique la composition de chaque chambre, et qui esl modifiée chaque année après qu'il a été procédé au roulement ;I). 30 mars lv,i>. art. 7).'
3 D. 30 mars 1808, art. 49. Req. 17 févr. 1864 (D. P. 64. 1. 212).
s 11 est vrai qu'il parle du « juge présent le plus ancien », mais « présenl » signifie ici « présent au jugement » (Favard, Répertoire de législation (Paris. 1823-1824), v° Cour royale, § lV;Berriat Saint-Prix, De la procédure des tribunaux criminels (Paris, 1854-1857), t. I, IIe part., p. 4; Poitiers, 20 févr. 1841. D. A. v° Organisation judiciaire, n° 141).
fi Les termes dont se sert le décret du 30 mars 1808 : « Un avocat attaché au « barreau, suivant Tordre du tableau » (Art. 48), signifient qu'un avocat sta- « giaire ne peut être appelé à compléter un tribunal (Rouen, 16 févr. 1841 ; D. A. v° cit., n° 166). Il semblerait aussi que les avocats inscrits au tableau ne peuvent pas siéger, même accidentellement, dans un tribunal avant l'âge exigé pour être juge, c'est-à-dire avant vingt-cinq ans. 11 n'y a pas de texte précis sur ce point, mais du moment que la loi subordonne le pouvoir de juger à une condition d'âge, l'âge légal devra être requis de quiconque exerce ce pouvoir, même par accident. On pourrait, d'ailleurs, invoquer, en ce sens, l'argument d'analogie que fournissent : 1° la loi du 20 avril 1810, d'après laquelle les juges-auditeurs n'avaient pas voix délibérative avant vingt-cinq ans (Art. 14; voy.,. sur les juges-auditeurs, infrà, § 119); 2° le décret du 6 octobre 1809, aux termes duquel les commerçants appelés à compléter un tribunal de commerce doivent satisfaire aux conditions nécessaires pour pouvoir être juges (Art. 4). S'il en était autrement, il faudrait aller jusqu'à permettre à un tribunal qui ne serait pas en nombre de se compléter par l'adjonction d'une femme ou d'un étranger qui exerceraient la profession d'avocat (à supposer qu'ils puissent l'exercer: voy.. sur ce point, infrà, § 257) ; or cette solution serait inadmissible, les femmes et les étrangers ne pouvant être en France fonctionnaires publics et, à plus forte raison, magistrats (Toulouse, 31 mai 1836; D. A. v° cit., n° 168). La cour de cassation a cependant jugé qu'un avocat peut être appelé à compléter le tribunal, quoiqu'il n'ait pas l'âge voulu pour en faire partie (Grim. rej. 10 août 1876; D. A. v° cit., supp., n° 148).
7 Sans limite d'âge, les règles relatives à celle des magistrats (Voy. infrà, § 128) n'étant pas applicables aux avocats et aux avoués, même accidentellement appelés à composer le tribunal (Grim. rej. 28 oct. 1886; S. 88. 1. 93; D. A. v° et loc. cit.).
ces deux cas Tordre du tableau, c'est-à-dire le rang d'ancienneté parmi les avocats et les avoues présents à l'audience8. On doit observer, en outre, les quatre règles suivantes9.
1° Toutes les fois que trois juges seront présents, on ne fera monter sur le siège aucune personne étrangère à la composition ordinaire du tribunal ou de chacune de ses chambres; un tribunal composé de trois juges est complet, et ne peut s'adjoindre une personne dont la présence n'est pas indispensable, et qui pourrait être appelée à raison de son opinion connue sur une affaire déterminée10. Cette règle s'applique non-seulement aux avocats et aux avoués, mais encore aux juges titulaires d'une autre chambre et aux juges suppléants : un juge suppléant n'a voix délibérative que s'il remplace un juge titulaire indispensable' ', à moins qu'il n'ait été désigné par le garde des sceaux pour tenir, avec attribution de traitement, la place d'un juge titulaire suspendu par mesure disciplinaire12.
8 Sur ce point, les dispositions du décret du 30 mars 1808 sontimpératives, car l'article 49 ne dit pas, comme pour les juges titulaires et suppléants : « En ob- « servant autant que faire se pourra Tordre des nominations », mais : « En sui- « vant l'ordre du tableau ». Serait nul, par conséquent, le jugement rendu avec le concours d'un avocat ou d'un avoué qui ne serait pas le plus ancien (Giv. cass. 27 janv. 1841, D. A. v° cit., n<> 172; civ. cass. 12 janv. 1842, D. A. v» cit., n» 176; civ. cass. 9 févr. 1845, D. P. 45. 4. 327; civ. cass. 26 mai 1851, D. P. 51. 1. 118; civ. cass. 27 déc. 1853, D. P. 54. 1. 21; civ. cass. 28 déc. 1857, D. P. 58. 1. 74; civ. cass. 28 févr. 1860, D. P. 60. 1. 85; civ. cass. 27 avr. 1864, D. P. 64. 1. 184; civ. cass. 28 juin 1865, D. P. Q6. 1. 87); mais, suivant une pratique constante, l'ordre du tableau n'est observé qu'entre les avocats et les avoués présents à l'audience, et le tribunal n'est pas tenu d'aller chercher l'avocat ou l'avoué le plus ancien qui n'y assisterait pas : autrement, l'exécution de la loi pourrait être difficile, et le cours de la justice interrompu (Merlin, op. cit., v° Partage d'opinions, § 1, n° 4; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. 1, quest. 494 bis). On a vu, autrefois, des juges prétendre qu'un avocat, dont la présence était nécessaire pour compléter le tribunal, devait entendre les plaidoiries derrière la barre qui sépare la place des avocats du prétoire réservé aux juges, et ne monter sur le siège que pour le délibéré. Cette prétention, aussi contraire à la dignité de la justice qu'aux égards dus aux membres du barreau, fut condamnée par d'Aguesseau (Lettre du 12 mai 1739 ; t. XII, p. 121) ; on ne dit pas qu'elle se soit jamais reproduite.
9 Elles sont, comme celles qui précèdent, d'ordre public, et prescrites, par suite, à peine de nullité opposable en tout état de cause (Bordeaux, 2 juill 1889; D. A. i?° cit., n° 143).
10 Bonnier, op. cit., n° 127. Grim. cass. 20 avr. 1839 (D. A. v° Jugement, n" 738). Civ. cass. 29 avr. 1868 (D. P. 68. 1. 249).
»* Civ. cass. 4 janv. et 8 nov. 1836 ; 11 avr. 1837 ; 1" déc. 1840 (D. A. v° Organisation judiciaire, n° 149). L'article 026 du Gode de commerce le dit formellement pour les tribunaux de commerce (Voy. infru, $ 72).
12 Civ. rej. 9 juill. 1855 (D. P. 55. 1. 306). D'ailleurs, le jugement n'est pas
2° Les personnes étrangères au tribunal n'y devroni jamais ôtre en majorité, et, par conséquent, deux juges pourront s'adjoindre un avocal ou un avoué, m;iis un juge ne pourra siéger régulièremenl avec deux avocats, deux avoués, ou un avocal el un avoué18. A ce point <le vue, les juges suppléants ne sou! pas considérés connue des étrangers mais comme des membres «lu tribunal, qui, par suite, est régulièremenl composé d'un juge titulaire e1 de deux juges suppléants1*, de trois juges suppléants15, de deux juges suppléants, <>ii d'un avocal ou d'un avoué16.
,'î" Lorsqu'un tribunal se complote par L'adjonction d'un juge disponible emprunté à une autre chambre ou d'un juge suppléant, le magistrat appelé eu remplacement ;i la même qualité que celui qu'il remplace17; il y a donc présomption. jusqu'à preuve contraire, que ce dernier n'a pu siéger, ei que son remplaçant était le plus ancien des magistrats disponibles; aussi n'est-il pas nécessaire (pie le jugement fasse mention de Tempe chement de l'un et de L'ancienneté de l'autre18. 11 en est autrement si le tribunal se complète par l'adjonction d'un avocat ou d'un avoué : ces personnes étant
vicié par la présence d'un juge suppléant dont le tribunal n'avait pas besoin pour se compléter : on présume toujours qu'il n'a pas voté (Giv. rej. 23 juin 1850, D. P. 50. 1. 122; civ. rej. 18 nov. 1851, D. P. 51. 1. 305: civ. rej. 9 janv. 1856, D. P. 56. 1. 33; req. 17 juill. 1856, D. P. 56. 1. 453: civ. cass. 10 janv. 1860, D. P. 60. 1. 11 ; req. 6 mai 1862, D. P. 62. 1. 482).
13 L. 30 germ. an V, art. 16.
14 Bonnier, op. cit., n» 128. Crim. rej. 21 févr. 1855 (D. P. 55. 5. 333).
15 Nîmes, 18 janv. 1851 (D. P. 51. 5. 333).
16 Req. 21 juin 1809 (D. A. v° cit., n° 185). Req. 21 déc. 1820 (D. A. «o et loc. cit.). Paris, 8 janv. 1850 (D. P. 50. 2. 31). Bourges, 29 janv. 1851 (D. P. 51. 2. 192). A plus forte raison un jugement rendu avec le concours d'un juge suppléant qui n'est pas le plus ancien est-il valable, s'il constate l'empêchement du juge titulaire ainsi remplacé et des suppléants les plus anciens (Civ. rej. 25 juill. 1894; S. 95. 1. 95).
17 « Tels qu'ils sont institués par les lois et par les règlements relatifs à « l'ordre judiciaire, les suppléants font partie de la composition des tribunaux « de première instance. De même que les juges en titre, ils sont nommés par « le chef de l'Etat, et ils reçoivent, comme eux, un caractère qui les attache à « l'administration de la justice; ils doivent avoir les mêmes qualités; ils prêtent « le même serment avant d'entrer en fonctions; s'ils ne sont pas juges habi- « tuels, il n'en est pas moins vrai qu'ils ne sont point exceptionnellement ap- « pelés, comme les avocats ou les avoués, pour compléter un tribunal » (Boncenne, op. cit., t. II, p. 373); comp. infrà, §§ 103 et suiv.).
is Req. 17 févr. 1864 (D. P. 64. \. 212). Req. 19 juill. 1882 (D. P. 83. 1. 463). Giv. rej. 28 janv. 1891 (D. P. 91.1.469; S. 94. 1. 396). Civ. rej. 21 déc. 1892 (S. 94. i. 143). Req. 31 juill. 1894 (D. P. 95. 1. 142; S. 94. 1. 493).
étrangères au tribunal, le jugement est nul s'il n'indique pas que l'empêchement d'un juge titulaire ou suppléant a fait appeler un avocat19, que l'absence d'avocats a fait appeler un avoué20, et que l'avocat ou l'avoué désigné était le plus ancien de ceux qui se trouvaient à l'audience21.
4° Les avocats et les avoués sont les seules personnes désignées par la loi pour compléter un tribunal; aucune autre, même un notaire licencié en droit, n'a qualité pour le faire22, et, si le tribunal se trouve dans l'impossibilité de se compléter, l'affaire doit être renvoyée devant un autre. C'est à la cour d'appel du ressort qu'il appartient de le désigner, par la raison qui fait qu'on porte devant elle le règlement de juges en cas de conflit de juridiction entre deux tribunaux de son ressort, ou la prise à partie contre un tribunal du même ressort23.
19 Civ. rej. 21 mai 1833 (D. A. v° cit., n" 182). Giv. cass. 19 févr. 1845 (D. P. 45. 4. 327). Giv. cass. 5 mai 1851 (D. P. 51. 5. 332). Civ. cass. 1er jmil 1867 (D. P. 67. 1. 451). G. cass. 7 janv. 1891 (S. 91. 1. 56). Civ. cass. 2 mai 1892 (D. P. 92. 5. 376; S. 92. 1. 248). C. cass. 4 mars 1896 (D. P. 96. 1. 256; S. 96. 1.239).
20 Civ. cass. 12 janv. 1842 (D. A. v° cit., n° 176). Civ. cass. 1er déc. 1845 (D. P. 45. 4. 327). La Guadeloupe, 3 mars 1858 (D. P. 59. 2. 30). Pau, 5 avr. 1865 (D. P. 65. 2. 175). Civ. cass. 15 juill. 1896 (D. P. 97. 1. 149; S. 96. 1. 392).
ai Giv. cass. 12 janv. 1842 (D. A. v° cit., n° 176). Giv. cass. 19 févr. 1845 (D. P. 45. 4. 327). Civ. cass. 26 mai 1851 (D. P. 51. 1. 118). Civ. cass. 27 déc. 1853 (D. P. 54. 1. 21). Civ. cass. 28 déc. 1857 (D. P. 58. 1. 74). Crim. cass. 13 janv. 1859 (D. P. 59. 5. 232). Giv. cass. 8 févr. 1860 (D. P. 60. 1. 85). Giv. cass. 27 avr. 1864 (D. P. 64. 1. 184). Giv. cass. 28 juin 1865 (D. P. 66. 1. 87). Toutefois, la mention qu'un avocat ou un avoué a été appelé à compléter le tribunal, les plus anciens s'abstenant ou étant absents, fait présumer leur empêchement légitime (Req. 9 juin 1885; D. P. 85. 1. 445; S. 87. 1. 109) , et l'on doit considérer la loi comme exactement observée, s'il est dit au jugement rendu avec le concours d'un avoué que le président était en congé, que les deux juges qui ont jugé étaient les seuls membres du tribunal, que les suppléants étaient empêchés, qu'aucun avocat n'était inscrit au tableau, et que, des trois avoués exerçant près le tribunal, deux occupaient dans l'affaire (Civ. rej. 7 févr. 1894, D. P. 94. 1. 239; voy. aussi, dans le même sens, civ. cass. 29 déc. 1896, S. 97. 1. 101).
22 Poitiers, 18 mai 1881 (D. P. 82. 2. 103). Contrà, req. 3 janv. 1822 (D. A., v° cit., n° 171).
23 Bioche, op. cit., v° Renvoi, n° 88 Bourbeau, op. cit., t. V, p. 444, Bonnier, op. cit., t. I, p. 112. La cour de cassation décide, au contraire, que le renvoi pour cause d'insuffisance de juges ne peut être prononcé que par elle (Req. 22 janv. 1806, D. A. v» cit., n° 166; crim. rej. 23 juin 1814, D. A. v° cit., n° 183; crim. renvoi, 4 nov. 1875, D. P. 76. 5. 383). Les motifs de ce dernier arrêt contiennent une erreur de fait : « Attendu, y est-il dit, que le cas dont il s'agit « doit être assimilé à celui du renvoi pour suspicion légitime ». Dans ce dernier cas, la jurisprudence de la cour de cassation est fixée en ce sens que la demande de renvoi doit être portée à la cour d'appel, quand c'est contre un tribunal de première instance que la suspicion s'élève (Voy. infra, § 95).
TltAITK I)K PROCEDI RE.
S iM. B. Les membres d'un tribunal <!<• première instance se réunissent en assemblée générale dans la chambre «lu conseil, c'est-à-dire dans la salle affectée à leurs délibérations, pour statuer sur divers objets : 1" pour prendre des mesures d'administration intérieure arrêter ou modifier le règlement intérieur du tribunal4; examiner le tableau proposé par la commission de roulemenl : régler le service des huissiers audienciers3; fixer l'emploi des sommes consacrées aux dépenses annuelles du tribunal; prendre les mesures relatives à l'entretien des bâtiments, de la bibliothèque ei du mobilier, el aux cérémonies publiques*; nommer un imprimeur au service du tribunal, el les agents subalternes qui sonl à sa disposition8; rédiger les discours et adresses qui seronf présentés en son nom''; résoudre les diverses questions que peuvenf soulever les rapports du tribunal avec la cour d'appel et le garde des sceaux)7; 2° pour statuer en matière disciplinaire8; 3" pour délibérer sur les réquisitions du ministère public relatives à l'exécution des lois et règlements9; 4° pour traiter les affaires qui concernent les officiers ministériels (examiner les avis émis par leurs chambres de discipline sur les objets de leur compétence10; contrôler les traités de cession de leurs offices11 , donner un avis sur le changement de résidence d'un huissier ou d'un notaire12, ou sur le point de savoir s'il y a lieu d'autoriser les avoués à plaider13; homologuer l'arrêté annuel de la chambre des huissiers relativement à leur bourse commune) 14 ; 5° pour désigner les membres du bureau d'assistance judiciaire qui sont à la nomination du tribunal15; 6° pour donner un avis sur
§ 66. » D. 30 mars 1808, art. 9 et 53 (Voy. suprà,
2 0. il oct. 1820, art. 10 (Voy. suprà, § 60:.
3 D. 14 juin 1813, art. 23 (Voy. infrà, § 225). * Voy. suprà, § 10.
s D. 18 juin 1811, art. 108.
6 D. 25 févr. 1809, art. 1.
7 Morin, op. cit., t. I, n° 45.
8 Voy. infrà, §§ 245, 276 et suiv.
9 D. 30 mars 1808, art. 79.
io D. 30 mars 1808, art. 64.
o Voy. infrà, % 238.
12 Voy. infrà, § 223.
13 Voy. infrà, § 218.
ii D. 14 juin 1813, art. 101 (Voy. infrà. § 223j. is L. 22 janv. 1852, art. 2 (Voy. t. II, § 545 .
les projets de loi que le Gouvernement croit devoir soumettre à l'examen des corps judiciaires16. L'assemblée générale ne peut être tenue valablement sans la présence de la majorité des juges; les juges suppléants y sont appelés avec voix délibérative, s'il ne s'agit que d'émettre un avis sur un projet de loi ou sur quelque autre intérêt public17; s'il y a lieu de prendre une décision, ils n'ont que voix consultative, à moins qu'ils ne remplacent un juge18. Par exception, et pour éviter que le cours de la justice soit interrompu, la loi du 30 juillet 1870 a décidé que les affaires disciplinaires et l'examen des avis émis par les chambres de discipline des officiers ministériels ne seraient plus portés à l'assemblée générale du tribunal de la Seine, mais devant les deux premières chambres de ce tribunal réunies à cet effet19.
S Ol. G. Les affaires qui appartiennent à la juridiction gracieuse, et quelquefois, mais très exceptionnellement, celles qui relèvent de la juridiction contentieuse se portent devant la chambre du conseil, ainsi nommée parce qu'elle statue sans publicité et dans le local affecté aux délibérations du tribunal, mais qui doit être distinguée de l'assemblée générale, car, si elles se confondent par la force des choses dans les tribunaux composés d'une seule chambre, elles existent séparément dans les tribunaux plus importants où l'assemblée générale comprend toutes les chambres, au lieu que la juridiction dont il s'agit n'est exercée que par une seule1. Elle remonte à l'ancienne jurisprudence où elle existait dans la plupart des tribunaux2 et, notamment, à Paris. Le lieutenant civil du prévôt investi, en principe, de toute la juridiction gracieuse3, avait l'habitude de renvoyer les
16 0. 18avr. 1841, art. 1.
" 0. 18 avr. 1841, art. 2.
*8 C'est ce qui a été jugé pour l'assemblée générale tenue pour nommer les membres du bureau d'assistance judiciaire (Trib. de Rambouillet, 28 déc. 1853; D. P. 54. 1. 102).
19 Art. 1.
§ 67. ! Voy., sur cette distinction, Sirey, op. cit., v<> Chambre du conseil, nos 110 et suiv., 119 et suiv., 224 et suiv.
2 Ferrière, op. cit., v° Chambre du conseil. Pigeau, La procédure civile au Châtelet de Paris (Paris, 1787), t. I, p. 103.
3 L'ordonnance de novembre 1302 (Art. 7) faisait défense au prévôt de Pari>
rjf, THAlTfc DR PROCÉDUBB.
affaires de relie nature, dès qu'elles offraienl quelque difficulté, à une chambre du Châtelel donl La composition chaneeail Ions les mois, H que cette mobilité rendait incapable de fixer La jurisprudence dans les matières de son ressort4. Les auteurs <ln Gode de procédure, el des lois qui oui réglé à La même époque L'organisation judiciaire, onl négligé cette institution, à Laquelle L'extension de La fortune mobilière el L'infinie variété des transactions onl donné depuis, surtout à Paris, une extrême importance8. La chambre du conseil n'était pour eux que Le tribunal de première insinuée statuant sur certains objets avec certaines formes particulières; c'est ainsi qu'avant IS.'W, dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, on portait indifféremment à Tune ou à L'autre les affaires dites de chambre du conseil ; elles y étaient instruites et jugées sans vue d'ensemble ni préparation suffisante, et expédiées comme de simples détails d'administration.
C'est seulement depuis 1840, et sur l'initiative de M. Debelleyme, alors président du tribunal de la Seine, que les affaires de chambre du conseil ont été centralisées à la première chambre de ce tribunal, et rapportées par des juges désignés par le président avec l'assistance d'un substitut du procureur de la République attaché spécialement à cette chambre; ses décisions étaient recueillies sur des registres particuliers ; le rapporteur et le substitut commis pour faire ce service en étaient chargés sans interruption pendant deux ou trois ans6. Ces habiles mesures avaient permis au tribunal de la Seine de fonder une jurisprudence fixe dans les affaires qui
d'avoir un lieutenant, et lui prescrivait de remplir ses fonctions en personne, à moins d' « absence par nécessite » (Ordonnance des rois de France, 1. 1, p. 353). Cette lieutenance fut établie en titre par l'ordonnance de février 1327 Art. 23 et 43; ib., t. II, p. 8 et 10), et partagée entre un lieutenant civil et un lieutenant criminel (Guyot, Répertoire de jurisprudence (Paris, 1775-1786), v° Lieutenant civil du Châtelet; Bertin , Des ordonnances sur requête (Paris, 1877), nos 61 et 62).
'* Éd. janv. 1685, art. 16 (Isambert, op. cit., t. XIX, p. 477).
5 II a été rendu en 1877, 12,718 décisions en ebambre du conseil (Compte général de l'administration de la justice civile et commerciale en France pendant l'année 1878; Journal officiel du 5 juillet 1880. p. 7.578). Ce nombre n'a fait depuis qu'augmenter.
6 Debelleyme, Introduction à la première édition «le Bertin, De la chambre du conseil, 2e éd. (Paris, 1856), t. I, p. 3 et suiv.
ressortissent à cette juridiction; une autorisation spéciale du garde des sceaux avait sanctionné cette organisation en 1854, la plupart des grands tribunaux se Tétaient appropriée, et c'est ainsi qu'à Marseille et à Lyon les alla ires de la chambre du conseil sont concentrées « entre les mains de magistrats tou- « jours les mêmes. A Marseille, c'est la première chambre du « tribunal qui fonctionne comme chambre du conseil. À Lyon, « la chambre du conseil est composée du président du tribuce nal, de deux juges et d'un juge suppléant; c'est un substitut « désigné spécialement qui est chargé de donner des con- « clusions dans les affaires de la chambre du conseil »7. En attendant une organisation définitive et uniforme de cette juridiction8, la loi du 18 juillet 1892 a régularisé et amélioré l'état de choses depuis longtemps établi au tribunal de la Seine. Depuis qu'elle a augmenté le personnel de ce tribunal et divisé sa première chambre en trois sections9, « deux de ces sections, après avoir consacré chacune deux « audiences à l'expédition des affaires de leur rôle, en emu ploient une troisième à examiner en chambre du conseil « les affaires qui sont de la compétence de cette juridiction. « Chacune de ces sections a son rapporteur, toujours le « même; c'est le même substitut qui, dans les deux sections, « est chargé de donner les conclusions; le même commis- « greffier assiste les deux sections ; elles tiennent leurs au- « diences successivement à la chambre du conseil de la pre- « mière chambre, à jour et à heure fixes »10.
~< Bertin, op. cit., éd. Bloch et Breuillac (Paris, 1894), t. I, n° 11.
8 Elle est depuis longtemps demandée {Proposition de loi relative à laprocédure de la chambre du conseil et aux autorisations sur requête devant les tribunaux de première instance, par M. Bozérian (Impressions du Sénat, session ordinaire de 1877, n° 97) ; Rapport sommaire de la commission d'initiative parlementaire , par M. Lacommo (Impressions du Sénat, session ordinaire de 1878, n° 306). Aj. Observations des avoués au tribunal de la Seine sur cette proposition (Paris, 1878); Bsrtin, Réponse à ces observations (Paris, 1878\ et les travaux préparatoires du Gode de procédure en 1866 (Greffier, Rapport présenté au garde des sceaux au nom de la commission, dans les Papiers du conseil d'État, 7 nov. 1865, nos 70, 415, p. 25 et suiv.). Le j)rojet di' révision du Gode de procédure, dont il sera parlé t. II, § 540, et que le Gouvernement a déposé, le 5 mai 1894, à la Chambre des députés, consacre un titre à la juridiction de la chambre du conseil (Impressions de la chambre des députés, 1894, n° 596, p. 78 et suiv.). A Tavenir je citerai ce document sous celte forme abrégée : Projet dz 1891, p...
9 Voy. suprà, § 59.
!» Berlin, Bloch et Breuillac, op. cit., t. I, n° 10.
i i:\iii: Di, PROCÉDURE.
D'ailleurs, il \ a lieu de distinguer, parmi Les décisions de La chambre du conseil, celles qui ^<>ni rendues en matière gracieuse, H celles qui interviennent eu matière contentieuse. Elle doil observer, dans le premier cas, Les règles prescrites pour Les jugements : elle ne peut siéger qu'à trois juges, l<président compris; Les juges suppléants n'y ouf voix dé- Libérative que s'ils remplacenl un juge titulaire empêché. Dans l<i second cas, La décision peul être valablement rendue par moins de trois juges, mais le^ juges suppléants \ ont voix délibérative, Lors même (pie Leur présence in- ^**r;i it pas nécessaire. Cette différence lient à ce que Les décisions rendues en matière gracieuse ne sont pas de véritables jugements, et ne peuvent être attaquées en cette qualité ni par le demandeur, toujours autorisé, d'ailleurs, à solliciter une nouvelle solution, ni par les tiers qui peuvent s'adresser à la juridiction contentieuse, sans que la décision de la chambre du conseil puisse constituer contre eux une tin de non-recevoir ou même un préjugé11.
§ G8. Les présidents des tribunaux de première instance sont investis d'attributions particulièrement importantes. <;<■ ne sont pas seulement : 1° les privilèges qui appartiennent à quiconque préside un corps judiciaire ou autre (la préséance, le droit de représenter ce corps et de le convoquer, la direction générale et la surveillance de toutes les parties du service); 2° la police de l'audience et la direction des débats, lesquelles appartiennent à tout magistrat qui préside une audience, président de tribunal, vice-président ou plus ancien juge. La loi attribue, en outre, certains pouvoirs au magistrat qui porte dans un tribunal le titre de président1. 1° Il répond les requêtes qui lui sont adressées2. 2° Il
11 Yoy., sur l'autorité et sur les effets des décisions rendues par la juridiction gracieuse, le tome VIII de ce Traité.
>5 68. ' Celui du chef-lieu de département préside, en dehors de ses foncli'His judiciaires, le collège des électeurs sénatoriaux L. 2 août 1875, art.
2 C. civ., art. 1007 et 1008. G. pr. civ\, art. 72, 319, 558, 782, 819, 822, 827, 841, 843 et suiv., 854, 855, 865, 909, 946, 986 et 1021. D. 16 févr. 1807, art. 173. D. 30 mars 1808, art. 54. D. 19 juill. 1810, art. 4. D. 18 juin 1811, art. 140. L. 30 juin 1838, art. 31. L. 5 juill. 1844, art. 47. D. 2» févr. 1852, art. 29.
légalise les actes de l'état civil et les actes notariés qui doivent être employés hors de l'arrondissement3. 3° Il distribue les causes entre les diverses chambres du tribunal4. 4° Il tient l'audience de référé3. Cette justice, qui s'exerce dans les circonstances les plus diverses, et qui le met chaque jour en face des questions les plus délicates que puissent susciter les relations de famille et le conflit des intérêts pécuniaires, donne à ces fonctions une importance extrême : il n'y a pas, dans les grandes villes où les référés sont le plus nombreux, surtout à Paris, de magistrature plus élevée ni plus délicate à exercer. 5° Le président fait comparaître devant lui, pour tenter de les rapprocher, les époux qui plaident en séparation de corps6. 6° Il ordonne, sur la réquisition du père, la détention d'un enfant mineur non émancipé7. 7° Il exerce des attributions disciplinaires, qui consistent à avertir les membres du tribunal qui compromettraient la dignité de leur caractère8; ils ne peuvent s'absenter sans son congé9. Les présidents tiennent à honneur d'exercer eux-mêmes les fonctions qui leur sont dévolues : M. Debelleyme et plusieurs de ses successeurs ont laissé dans l'exercice de la juridiction des référés des souvenirs ineffaçables; mais, comme les nécessités du service judiciaire et la multiplicité des occupations du président l'obligent souvent à s'y faire suppléer10, la loi désigne, à cet effet, le plus ancien vice-président et, dans les tribunaux qui n'ont qu'une chambre, le plus ancien juge11. Par exception, la distribution des causes et le pouvoir disciplinaire sont des fonctions dont le président est personnellement investi : elles ne passent au plus ancien vice-président
3 G. civ. art. 45. L. 25 vent, an XI, art. 28. Les juges de paix de l'arrondissement, excepte celui du chef-lieu, partagent avec lui cette attribution (Vov. suprà, § T>0).
<■ D. 30 mars 1808, art. 59 et 63. D. 10 nov. 1872, art. 1.
3 G. pr. civ., art. 807.
6 G. pr. civ., art. 878.
i G. civ., art. 376 et 377.
« L. 20 avr. 1810, art 49.
» D. 18 août 1810, art. 30.
10 Les articles 45 du Gode civil et 807 du Gode de procédure le disent expressément pour la légalisation des actes de l'état civil et l'audience de référé, et ces dispositions doivent être étendues, par identité de motifs, aux autres fonctions du président (Voy., pour la réponse des requêtes, Toulouse, 13 juill. 1827, D. A. vo Jugement, n<> 724 ; Golmar, 11 nov. 1831, D. A. v° cit., n° 725j.
»i D. 30 mars 1808, art. 47.
130 ï i:\riK DE PBOCBDURB-
ou au plus ancien juge < j i m * si La présidence est momentanément vacante ou le présidenl <mi congé régulier. Les juges chargés de la direction de certaines procédures peuvent aussi rendre des ordonnances1'.
i $ €ftf). [V. Le commerce de terre et le commerce maritime avaient autrefois des juridictions distinctes. Les contestations relatives au premier étaient portées devant les tribunaux consulaires, dont le plus ancien fut établi par lettres patentes du (> août L349 pour statuer sur les procès des marchands étrangers venus aux foires de Champagne etdeBrié1. Pareil tribunal fut créé par Louis XI pour les foires <l<- Lyon en 14G22. L'édit de novembre L563 institua Les juges-consuls de Paris3, et l'ordonnance de mars 1673, sur le commerce, rendit ces dispositions communes à tous les tribunaux consulaires du royaume \ Les contestations relatives au commerce maritime relevaient des amirautés, c'est-à-dire des lieutenants de l'amiral de France, dont il est fait mention pour la première fois en 1350, et qui connaissaient « de toutes les affaires de « la mer et dépendances criminellement et civilement ». Ces tribunaux n'existaient qu'en Picardie, en Aquitaine, en Provence et en Languedoc; des prud'hommes ou jurés de la mer les remplaçaient dans quelques localités, et, là où il n'existait ni amirautés ni prud'hommes ou jurés de la mer, les procès nés des transactions maritimes étaient déférés aux tribunaux ordinaires3.
Les commerçants réclamèrent instamment, après 1789, la reconnaissance du privilège traditionnel dont ils jouissaient d'être jugés par leurs pairs, et le maintien de la juridiction consulaire où ils trouvaient les avantages d'une procédure simple, d'une prompte exécution, et d'un jugement rendu par
12 G. pr. civ., art. 199, 221, 236, 259, 263, 264, 276, 297, 307, 327, 329, 659, 751, 752, 759, 782, etc.
§ 69. l Ordonnances des rois de France, t. II, p. 306.
2 Ib., t. XV, p. 571.
3 Isambert. op. cit., t. XIV. p. 153.
4 Tit. XII, art. 1. Glasson, Les juges et consuls des marchands dans la Nouvelle revue historique, 1897, p. 5 et suiv.).
5 Pardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire, p. 26 et suiv.. 274 et suiv.
les personnes les mieux instruites des habitudes du commerce et des usages de chaque place. Le 27 mai 1790, dans la môme séance où elle décida, en principe, de supprimer les tribunaux d'exception, l'Assemblée constituante vota à la prescpie unanimité le maintien de « tribunaux particuliers « pour le jugement des affaires de. commerce »6, et le décret des 16-21 août 1790 porta qu' « il serait établi un tribunal « de commerce dans les villes où l'administration du dépar- « tement, jugeant ces établissements nécessaires, en formerait « la demande, et que ce tribunal connaîtrait de toutes les << affaires de commerce, tant de terre que de mer »7; cette dernière disposition entraînait la suppression des amirautés. Les tribunaux de commerce ont existé sous leur ancienne forme jusqu'au Gode de commerce de 1807 qui les a réorganisés8; les chartes du 4 juin 181 i9 et du 14 août 1830 10 ont promis solennellement de les conserver11.
Les raisons données en 1790 militent encore aujourd'hui en faveur de cette institution. Celles qu'on tire de la simplicité de la procédure et de la promptitude dans l'exécution ne sont pas les plus fortes, car la procédure civile comporte aussi, au besoin, des formes sommaires et une exécution rapide12; mais on ne peut nier que des commerçants, qui, d'ailleurs, ont été suppléants avant d'être juges et juges avant d'être présidents , soient plus aptes que des magistrats de profession à statuer sur des affaires dont l'examen exige principalement des connaissances techniques, et qui se jugent moins en droit strict que d'après l'usage et l'équité. Sans doute, le législateur doit veiller à ce que les tribunaux de commerce offrent toutes les garanties désirables de probité, d'intelligence et d'impartialité — de là l'extrême importance du mode d'élection de leurs membres — mais il dépasserait le but en exigeant des juges consulaires un diplôme univer-
6 'Moniteur du 28, p. 601.
,' Tit. XII, art. 1 et 2.
s Art. 615 et suiv.
3 Art. 60.
" Art. 51.
11 Voy., sur l'histoire des tribunaux de commerce eu France, et sur l'étal actuel de cette institution dans les différents pays, Lyon-Gaen et Renault, op. cit., t. I, n°s 328 et 331.
12 G. pr. civ., art. 135 et suiv., 155, 404 et suiv., 811.
I 32 TH MTK DR PBOCEDI as.
sitairc, ou en leur imposant, comme !<• voudraient quelques personnes, La présidence d'un magistral étranger emprunté .-m tribunal «le première instance : <>n risquerai! «le détourner les commerçants les plus honorables de loule candidature en les soumettant à des études préparatoires ou <mi le> ré- <liiis,inl à un pôle subalterne. Enfin, relie juridiction, qui présente Les avantages du jury civil sans en avoir Les inconvénients13, se défend par deux considérations que j*- crois décisives : La première, c'esl qu'on n'a jamais mis en doute L'intégrité des juges consulaires et la droiture de Leurs intentions; la seconde, c'est qu'ils ne se trompent pas plus que les tribunaux de première instance, puisque Leurs jugements ne sont pas plus souvent infirmés '*. L'objection la plus spécieuse qu'on ait faite contre cette institution, est que le décret des l()-*2î août 1790 et le Code de commerce ont reconnu, en ne créant pas des tribunaux de commerce dans tous Les arrondissements, que cette juridiction n'est pas indispensable : on a répondu avec raison qu'une bonne loi d'organisation judiciaire ne recherche pas tant de symétrie, et qu'il n'y a pas lieu
13 Voy. suprà, § 43.
1 '► Les jugements des tribunaux de commerce avaient été un peu plus souvent confirmés en 1877 que ceux des tribunaux de première instance jugeant commercialement : 72 p. 100 d'une part, 66 p. 100 de l'autre. En 1876, la proportion était inverse : 69 p. 100 pour les premiers, 72 p. 100 pour les seconds (Compte général de l'administration delà justice civile et commerciale pendant Tannée 1877; Journal officiel du 25 août 1879, p. 8,802; pendant Tannée 1878, Journal officiel du 5 juillet 1880, p. 7,578). En 1894, « sur les 6,289 appels com- « merciaux la proportion des confirmations a été plus forte que les années pré- « cédentes : 2,016 jugements ont été confirmés, 823 infirmés en tout ou en « partie » (Compte général de l'administration de la justice civile et commerciale pendant Tannée 1894; Journal officiel du 11 février 1897, p. 914). Le plus grave reproche qu'on puisse adresser aux tribunaux de commerce, c'est de ne pas mener assez activement la liquidation des faillites. Parmi celles qui étaient en coul's de règlement au 31 décembre 1877, 3,330 étaient ouvertes depuis plus d'un an, dont 852 depuis plus de cinq ans. « Ces chilïres révèlent, disait le « garde des sceaux en 1879, une situation essentiellement regrettable qui a de- « puis longtemps frappé l'attention du Gouvernement. Pour y remédier dans la « mesure du possible, j'ai soumis au conseil d'État un projet de décret, dont les « dispositions auront pour but de faire disparaître les abus auxquels donne lieu « la liquidation des faillites, et de rendre plus efficace la surveillance des opé- « rations par l'autorité judiciaire » (Loc. cit.). Ce décret a été rendu le 25 mars 1880 : il prescrit aux greffiers de transmettre, tous les trois mois, au procureur général un relevé indiquant sommairement la situation de chaque faillite. En 1894, sur 2,207 liquidations judiciaires ouvertes en vertu de la loi nouvelle du 4 mars 1889, et 6,049 faillites en cours, 1,399 liquidations et 3,060 faillites remontaient à moins d'un an Compte général de l'administration de la justice civile et commerciale pendant Tannée 1894 ; Journal officiel du 11 février 1897, p. 915 .
de créer un tribunal particulier pour juger les affaires commerciales dans les centres peu commerçants, où l'on serait aussi embarrassé pour les recruter que pour les occuper 1 5 .
13 Voy., sur cette question et dans le même sens, Glasson, Éléments du droit français, t. II, n° 219 bis, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, nos 330 et 330 ter, Morin, op. cit., t. II, p. 14, Genevois, Etude critique de la juridiction consulaire (Paris, 1867), p. 1 et suiv. ; et, en sens contraire, Rivière, op. cit. (dans la Revue pratique de droit français, t. XX, 1865, p. 337 et suiv.). Morin voudrait que la discipline des magistrats consulaires fût organisée d'une manière plus complète {Op. et loc. cit.). Odilon Barrot proposait non-seulement le maintien des tribunaux de commerce mais encore l'extension de leurs pouvoirs : il aurait fallu, d'après lui, qu'ils jugeassent souverainement sur le fait, et qu'on ne pût appeler de leur décision que sur le droit {Op. cit., dans les Comptesrendus de V Académie des Sciences morales et politiques, 1871, t. XGVI, p. 293). Cette idée se rattache à l'ensemble de ses vues sur l'organisation judiciaire (Voy. suprà, § 13, note 7 ; § 14, note 20). M. Loustalot a déposé à l'Assemblée nationale, le 13 juillet 1874, une proposition de loi qui tendait à augmenter le nombre des tribunaux de commerce {Impressions, n° 2539). Le Bulletin de la Société de législation comparée a inséré une dissertation très vive de M. Debacq contre cette juridiction (1869-1870, p. 123 et suiv.). Il y avait, jusqu'en 1875, en Angleterre : 1° une haute cour d'amirauté, où un seul juge connaissait sans jury des contestations entre propriétaires de navires, armateurs et matelots, et des procès relatifs aux prêts à la grosse; 2° une cour de faillites, également composée d'un seul juge, qui statuait avec ou sans jury sur les contestations relatives à cette matière. Le suprême court of judicature act de 1873 (Voy. suprà, § 11, note 2) a réuni toutes les cours supérieures de droit commun en une haute cour composée de cinq chambres : la haute cour d'amirauté et celle des faillites ont ainsi disparu. Actuellement les parties, ou la cour par une décision rendue d'office, désignent la chambre où le procès sera porté, qu'il soit civil ou commercial; par exception, la cinquième ne connaît que des divorces, des testaments et des affaires d'amirauté {Annuaire de législation étrangère, 3e année, 1874, p. 46 et 47). L'organisation judiciaire allemande ne comporte pas de tribunaux de commerce au premier degré de juridiction; la loi du 27 janvier 1877 institue seulement dans chaque tribunal de district une chambre commerciale composée, comme les tribunaux d'échevins, d'un juge de ce tribunal et de deux commerçants désignés par l'empereur {Annuaire de législation étrangère, 7e année, 1878, p. 82; comp., sur les tribunaux d'échevins, suprà, § 14, note 28). Un tribunal supérieur de commerce créé par la loi du 12 juin 1869, et qui siège à Leipzig, connaît, entre toutes parties, des matières de change et de droit maritime, et aussi de toutes les affaires commerciales où c'est le commerçant qui est défendeur ; l'empereur en nomme les membres parmi les magistrats qui occupent un poste judiciaire supérieur et les professeurs ordinaires des Universités ; son personnel et sa compétence ont été augmentés depuis 1870 {Annuaire de législation étrangère, lre année, 1872, p. 215 et 267). La Norwège a plusieurs tribunaux maritimes. Le Danemark en a un qui siège à Copenhague : un magistrat le préside et les commerçants n'y sont qu'assesseurs. Le congrès de* jurisconsultes Scandinaves à Christiania, en 1878, s'est montré peu favorable à l'idée d'établir des tribunaux spéciaux pour toutes les affaires commerciales ; il a été dit dans la discussion que la juridiction consulaire ne se défend que par des considérations historiques dénuées de valeur aujourd'hui {Bulletin de la Société de législation comparée, 1879, p. 454 et suiv.). La constitution mexicaine de 1857 Ta supprimée (76., 1876, p. 522). Voy., sur ces tribunaux en Portugal et au Pérou, !&., 1875, p. 435; 1877, p. 308.
134 TRAITÉ DE PBOCEDUBE.
,^ 20. I 11 tribunal de commerce se compose d'un président el de deux juges au moins; un règlement d'administration publique ûxe pour chaque tribunal Le nombre des juges titulaires el suppléants1. Celui de La Seine compte vingt-et- 1111 juges titulaires el vingt-et-un suppléants2.
Les tribunaux de commerce ne se divisent pas en chambres. Une pareille organisation sérail incompatible avec La rapidité qu'exige presque toujours le jugement des affaires commerciales, et avec L'obligation imposée aux parties de se présenter elles-mêmes ou par un fondé de pouvoir muni (Tune procuration spéciale : ou bien les assignations seraient données indifféremment à Tune quelconque des chambres du tribunal, et les parties, tenues de comparaître à bref délai et privées de l'assistance obligatoire d'un avoué, auraient peine à se retrouver au milieu de cette complication; ou bien les assignations se donneraient toutes à la première chambre, et ce mode de procéder nécessiterait une distribution des causes entre les diverses chambres, une sommation de comparaître à l'audience de la chambre à laquelle l'affaire serait renvoyée, et, par suite, un retard dans le jugement.
Par exception, le tribunal de Paris est divisé en deux sections, dont Tune expédie le petit rôle, c'est-à-dire les affaires courantes qui ne demandent que de courtes explications ; l'autre, le grand rôle, c'est-à-dire les causes les plus importantes qui demandent de plus grands développements, et dont la longueur aurait entravé la marche des affaires sommaires ; l'audience du lundi leur est réservée3. Ce sectionnement se combine avec une sorte de roulement dont l'usage s'est établi depuis longtemps, mais qui n'est pas conforme à la loi, et qui présente même des inconvénients. Il consiste dans un ordre de service réglé tous les six mois par le président, de manière que les juges présents à l'audience changent tous les jours, et ne se retrouvent ensemble que deux fois par mois. De la sorte, tous les membres du tribunal se connaissent à la fin de l'an-
§ 70. * G. comm., art. 617, modifié par la loi du 18 juillet 1889 (Voy., sur le nombre des membres des tribunaux de commerce, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I. n° 333 bis).
2 D. 20 août 1889, art. 1.
3 D. 6 oct. 1809, art. 5. Démangeât, sur Bravard, Droit commercial (Paris, 1862-1865), t. V*I, p. 295. Gamberlin, op. cit., p. 75.
née, et chacun deux a quinze jours pour étudier les affaires mises en délibéré, c'est-à-dire déjà plaidées, qui ne seront jugées que le jour où le tribunal sera composé comme le jour où les parties ou leurs défenseurs ont été entendus. L'inconvénient de ce système est qu'au lieu d'un seul grand rôle il y en a un pour chaque audience, et que, par suite, les affaires qui ne peuvent être appelées, plaidées et jugées dans la même audience ne reparaissent que quinze jours après, quand les mêmes juges se retrouvent ensemble : cette remise forcée à quinzaine retarde le jugement plus qu'il ne convient dans des affaires qui demandent presque toutes une prompte solution'. Il y a, d'ailleurs, des différences essentielles entre cette distribution du service et le roulement des juges dans les tribunaux de première instance qui ont plusieurs chambres3. 1° Chaque chambre a son existence propre, est formée pour un an, et constitue un véritable tribunal, au lieu que, dans le système qui vient d'être expliqué, il n'y a qu'un tribunal dont le personnel se renouvelle quotidiennement dans l'espace d'une quinzaine. 2° Les chambres d'un tribunal de première instance peuvent siéger le même jour, au lieu qu'au tribunal de commerce de Paris il n'y a qu'une seule audience; il serait même contraire à la loi qu'il y en eût plusieurs, car elle désire que les parties comparaissent autant que possible en personne, et la simultanéité des audiences rendrait cette comparution personnelle impossible à la partie qui aurait affaire le même jour à deux audiences ouvertes à la même heure dans des locaux différents6.
$ l%\.. La juridiction des tribunaux de commerce est contentieuse ou gracieuse. Leur juridiction contentieuse consiste à juger les affaires commerciales, en premier ressort à quelque chiffre qu'elles puissent monter, et en dernier ressort jusqu'à 1.500 francs de principal1. Leurs attributions gra-
4 Gamberlin, op. et loc. cit.
5 Voy. cep. Nouguier, Des tribunaux de commerce (Paris, 1844), t. I, p. 63.
0 On a essayé, en 1871, de tenir le lundi, outre l'audience du grand rôle, un-' audience du petil rôle pour hâter l'expédition des procès occasionnés par la désorganisation partielle des chemins de fer depnis le mois de juillet 1870; cette expérience n'a pas réussi (Camberlin, op. et loc. cit.).
§ 71. i G. comm., art. 640-2°.
cieuses, < j 1 1 i s'exercenl en chambre du conseil, consistent à nom n ici- les agréés, à choisir les huissiers audienciers, experts, traducteurs e1 interprètes, ;'» donner un avis sur Le <-li<»i\ des greffiers8, à dresser ta lisle des arbitres-rapporteurs ei des syndics de faillite, à désigner Les journaux qui recevront ei publieront les extraits d'actes de société en nom collectif ou en commandite, ;i régler Le tarif de L'impression de ces extraits, oie3.
$ ?$. Les règles qui concernent les jugements des tribunaux civils s'appliquent également, quoiqu'avec moins de rigueur, aux tribunaux de commerce. Aucun jugement ne peut être rendu par moins de trois juges, y compris Le président qui peut se faire remplacer par un des juges1, généralement le plus ancien, sans que ce soit une règle absolue2; mais la loi n'a pas fixé de maximum, et il a été entendu dans les travaux préparatoires du Code de commerce que tous les juges du tribunal de commerce, quel que fût leur nombre, pourraient prendre part au jugement3. Quand trois juges sont présents, le tribunal est au complet et ne peut s'adjoindre aucune autre personne, pas même un juge suppléant4;
2 Voy., sur la nomination de ces greffiers, infrà, § 209.
3 C. comm., art. 42. Nouguier, op. cit., t. I, p. 165 et suiv.
§ 72. i L. 13 déc. 1883, art. 15, al. 2.
2 Camberlin, op. cit., p. 76. « Le rang à prendre dans le tableau des juges et « des suppléants sera fixé par l'ancienneté, c'est-à-dire par le nombre des années « de judicature avec ou sans interruption, et, entre les juges élus pour la première « fois et par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'eux aura « obtenu dans l'élection ; et, en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartiendra « au plus âgé » (L. 8 déc. 1883, art. 15, al. 1 ; voy., sur l'application de cette disposition, cire. min. just. 13 févr. 1884, D. P. 84. 4. 12, note 20; et, sur les élections consulaires, infrà, §§ 158 et suiv.); mais la loi ne dit pas expressément que les juges doivent remplacer le président dans l'ordre de leur nomination. Dans tous les cas, on présume que cet ordre a été suivi autant que possible, et il n'est pas nécessaire d'indiquer dans le jugement que le juge qui a fait fonction de président était le plus ancien ^Req. 17 juin 1856 ; D. P. 56. 1. 301).
3 Locré, op. cit., t. XX, p. 42. Voy., en ce sens, Démangeât sur Bravard, op. cit., t. VI, p. 292; Alauzet, Commentaire du Code de commerce, 3e éd. (Paris, 1879), t. VIII, n° 2931 ; Camberlin, op. cit., p. 241. On a vu suprà, § 64, qu'il en est autrement pour le tribunal civil.
* G. comm., art. 626. Giv. cass. 3 août 1871 D. P. 71. 1. 243). Cette règle n'était pas observée dans les tribunaux consulaires sous l'ancienne jurisprudence (Voy. la discussion de l'article 626 du Gode de commerce au conseil d'Etat, dans Locré, op. et loc. cit.). Elle s'applique également dans les tribunaux de première instance (Voy. suprà, § 65).
par conséquent, les juges suppléants n'ont pas voix délibérative, à moins que leur présence ne soit nécessaire pour remplacer un juge indispensable5. Si le tribunal a besoin de ><> compléter, il appelle, d'abord, un des juges suppléants, et n'est tenu ni d'observer entre eux l'ordre du tableau6, ni d'indiquer dans son jugement l'empêchement d'un juge qui a nécessité la présence d'un suppléant : l'existence de cet empêchement est présumée jusqu'à preuve contraire7. A défaut de juges suppléants disponibles8, le tribunal se complète suivant les prescriptions de la loi du 8 décembre 1883 : « Lorsque, par suite de récusation ou d'empêchement, il « ne restera pas un nombre suffisant de juges et de juges «suppléants, le président du tribunal tirera au sort, en « séance publique, les noms des juges complémentaires pris « dans une liste dressée annuellement par le tribunal. Cette « liste, où ne seront portés que des éligibles ayant leur rési- « dence dans la ville, ou des électeurs ayant également leur « résidence dans la ville où siège le tribunal9, sera de cin- « quante noms pour Paris, de vingt-cinq noms pour les tri- « bunaux de neuf membres, et de quinze noms pour les « autres tribunaux; les juges complémentaires seront appelés « dans l'ordre fixé par un tirage au sort fait en séance pu- « blique par le président du tribunal entre tous les noms de « la liste »10. Ils doivent, comme les juges titulaires et sup-
5 Leur présence ne vicie pas le jugement : quand le tribunal est au complet, on présume toujours qu'ils n'y ont pas voté (Orléans, 11 avr. 1821, D. A. v° Organisation judiciaire, n° 505; req. 5 nov. 1827, D. A. v° cit., n° 506; req. 5 nov. 1835, D. A. v° Effets de commerce, n° 290; comp., pour les tribunaux de première instance, suprà, § 65).
6 Req. 18 août 1825 (D. A. v° Organisation judiciaire, n° 508). Voy., sur cet ordre, suprà, note 2; comp., pour les tribunaux de première instance, suprà, § 65.
' Civ. rej. 18 nov. 1829 (D. A. v° cit., n° 509). Req. 17 juin 1856 (D. P. 56. 1. 301).
8 Mais dans ce cas seulement, à peine de nullité (Req. 12 mars 1883; |D. P. 8i. 1. 111; S. 84. 1. 382).
9 Voy., sur la distinction des éligibles et des électeurs en cette matière, infrà, §§ 158 et 160.
10 Art. 16. Les difficultés qui se sont élevées, depuis 1871, sur les règles à suivre pour compléter les tribunaux de commerce ont rendu cette réglementation nécessaire. Le décret du 6 octobre 1809 prescrivait de compléter le tribunal avec des commerçants, pris sur la liste des notables qui élisaient alors les juges consulaires (Art. 4). Le décret du 28 août 1848, qui supprima la notabilité et la remplaça par le sufl'rage universel des commerçants, ordonna qu'il serait formé une liste d'éligibles et, à leur défaut, d'électeurs résidant dans la ville où siégerait
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pléants, être âgés de trente ans11. Le jugcme ni doit indiquer, ;i peine <l<i nullité, l'empêchement des juges titulaires ei suppléants <|iii a rendu nécessaire L'appel d'un commerçant étranger au tribunal, son numéro d'ordre sur la liste dont il vient d'être parlé, et, s'il n'est pas appelé à son rang, L'empêchement de ceux < j u î Le précèdenl ' ~. < )n se demandait, avant La Loi du 8
le tribunal de commerce, el que les personne ssaires pour Le compléter
seraient prises sur cette liste suivant un ordre déterminé par le Borl (Art. 2). Le décret «lu 2 mars 1852, qui supprima le Buffrage universel dans les élections consulaires et y rétablit la notabilité, remit en vigueur l'article 4 du décret du 6 octobre 1809 (Art. 2). La loi du 21 décembre 1871 abrogea le décret du 2 mars 1852 sans remettre eu vigueur l'article 2 du décret du 28 août 1848 : llv des mol ils annonçait une disposition identique [Impressions de V Assemblée nationale, n° 92), mais le texte du projet de loi n'en contenait aucune, sans doute par une inadvertance des rédacteurs. Aussi les tribunaux de commerce se trouvèrent-ils dans l'impossibilité de se compléter à défaut de juges suppléants : on ne pouvait ni recourir aux dispositions abrogées du décret du 28 août 1848. ni, comme le crurent quelques tribunaux, prendre au hasard suides listes électorales qui peuvent comprendre mille noms et à Paris trois mille (Gaen, 3 juin et 2 août 1875 ; D. P. 76. 2. 105;. Le Gouvernement promit de combler bientôt cette lacune dans l'Exposé des motifs de la loi du 5 décembre 1872, qui reportait au mois de décembre 1873 la date du renouvellement partiel des tribunaux de commerce {Impressions de l'Assemblée nationale, n° 1423), mais il fut devancé par M. Houyvet qui déposa, le 16 avril 1876, à la Chambre des députés une proposition de loi tendant à remettre en vigueur l'article 2 du décret du 28 août 1848 {Impressions de la Chambre des députés, Ie législature, n° 79). Cette proposition, adoptée par les deux chambres, est devenue la loi du 5 décembre 1876, et a passé, avec des différences de rédaction insignifiantes, dans celle du 8 décembre 1883 : « La meilleure application qu'on puisse faire « de cette loi, c'est de composer la liste des juges complémentaires entièrement « d'anciens juges; ils apporteraient, au besoin, les lumières de l'expérience « acquise, et l'on serait certain qu'ils ne songeraient pas à se parer d'un titre que <( pourraient rechercher, comme on l'a déjà vu, certaines personnalités » (M. Chabert, président du tribunal de commerce de Paris, Discours d'installation du 13 janvier 1877; Gazette des Tribunaux du 14, p. 45).
U Je renvoie, sur ce point, à ce que j'ai dit suprà, § 64, note 8, de l'âge minimum que doivent avoir les avocats appelés à compléter un tribunal de première instance : les deux situations sont identiques, at les mêmes arguments servent à résoudre les deux questions; Voy., sur l'âge de trente ans exigé des juges titulaires et suppléants des tribunaux de commerce, infrà, § 160 .
12 Voy., en ce sens, pour le jugement qui n'indiquerait pas que les juges complémentaires étaient portés sur la liste, et que leur rang y était fixé parle sort, civ. cass. 5 avr. 1881 (D. P. 81. 1. 319); civ. cass. 12 juin 1883 (D. P. 84. 1.355; S. 86. 1.462) : c'est l'application des principes généraux posés suprà, § 64. Plusieurs arrêts se sont prononcés en sens contraire sous l'empire du décret du 6 octobre 1809 (Req. 9 août 1831, D. A. r° cit., n° 511 ; Poitiers, 27 juin 1838. D. A. v° et loc. cit.; civ. cass. 22 juill. 1850, D. P. 50. 1.220; voy., dans le même sens,Bédarride, De la juridiction commerciale (Paris, 1864), n° 116; Nouguier, op. cit., t. III, p. 125). Quant à l'arrêt de la cour de Caen, rendu dans le même sens le 2 août 1875 (D. P. 76. 2. 105), il ne peut être invoqué aujourd'hui : il raisonne dans l'hypothèse où les éligibles et, à leur défaut, les électeurs auraient pu être appelés, de 1871 à 1876, à compléter le tribunal de commerce en l'absence de juges suppléants : or, il est certain qu'on ne pouvait observer aucun ordre entre des commerçants inscrits par centaines sur une liste alphabétique. Aujourd'hui
décembre 1883, si les juges suppléants peuvent composer seuls le tribunal de commerce à défaut de juges titulaires, et si la règle, qui veut que les personnes étrangères appelées à prendre part au jugement soient toujours en minorité13, s'applique aux tribunaux de commerce14. Cette loi a tranché ces deux questions en disant qu' « un juge titulaire <( fera nécessairement partie du tribunal, à peine de nullité » 15, c'est-à-dire : 1° que le jugement n'est valablement rendu ni par trois juges suppléants ni, à plus forte raison, par trois juges complémentaires16; 2° qu'il l'est valablement par un juge titulaire et deux juges suppléants ou complémentaires17.
S 73. Les attributions du président du tribunal de commerce ressemblent à celles du président du tribunal de première instance, mais elles sont moins importantes. 1° Il a les pouvoirs qui appartiennent à tout magistrat qui préside une audience1. 2° Il exerce, à moins d'empêchement, les attributions de quiconque préside une compagnie judiciaire; c'est ainsi qu'à Paris il arrête l'ordre du service entre les membres du tribunal2. Par lui-même ou par un juge qui le remplace, il répond les requêtes qui lui sont adressées sur des objets de sa compétence3, légalise les si-
quun tirage au sort indique Tordre dans lequel doivent être appelés les commerçants désignés pour compléter, au besoin, le tribunal, il n1y a qu'à suivre cet ordre, et à se conformer à la règle, fondamentale en procédure, que les actes judiciaires doivent mentionner l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires pour leur validité (Voy., sur ce point, t. II, § 609). Il a été également jugé — mais cette solution ne me parait pas sûre — que le jugement peut ne pas énoncer l'empêchement des membres du tribunal qui a nécessité l'appel de juges complémentaires, et que la désignation des uns fait présumer l'empêchement des autres (Req. 12 mars 1883, D. P. 84. 1. 111, S. 84. 1. 382; comp., sur ce point en ce qui concerne les tribunaux de première instance, suprà, § 65).
13 Voy., sur cette règle, suprà, § 64.
1V Voy., sur ces deux questions, la Ie édition de ce Traité, t. I, § 29.
15 Art. 15, al. 2.
t6 La loi du 8 décembre 1883 est donc plus rigoureuse, en ce qui concerne les suppléants, que la jurisprudence établie pour ce cas en matière civile (Voy. suprà, § 64).
17 Comp. sur tous ces points, quant aux tribunaux de première instance, suprà, ib.
§ 73. a Voy. suprà, § 67.
2 Voy. suprà, § 69.
3 G. pr. civ., art. 417. G. comm., art. 93, 151, 152, 172, 305 et 306. L. 28 mai 1858, art. 22. 11 y a quelque incertitude sur la limite qui sépare les pouvoirs du président du tribunal de première instance et ceux du président du tribunal de
1 ïd THAIIK DE PROCÉDI
gnaturcs des membres du tribunal el des greffiers, commisgreffiers el huissiers qui lui sont attachés4, nomme des experts dans les cas prévus par des lois spéciales8, el préside à des mesures de diverse nature*. Les juges-commissaires qui appartiennenl au tribunal de commerce rendent aussi des ordonnances, chacun dans La sphère d<- ses attributions
$ 14. V. Les cours d'appel n'ont pas succédésans interruption aux parlements dont elles ont recueilli l'héritage judiciaire1. L'Assemblée constituante avail admis sans peine qu'il y aurait deux degrés de juridiction2, ei que l'appel des juges de paix se porterait aux tribunaux de district; mais. dans sa défiance à l'endroit des compagnies judiciaires, elle avait refusé d'établir des tribunaux supérieurs à ceux de district, et imaginé de faire ces derniers juges d'appel les uns à l'égard des autres3. Dans cette pensée, le décret des 16-2 i août 1790 décida qu'après un jugement en premierressort, les parties désigneraient parmi les sept tribunaux de district les plus voisins celui qui connaîtrait de l'appel. In tableau dressé par le directoire ou administration de chaque district, approuvé par l'Assemblée, et affiché dans l'auditoire de chaque tribunal, indiquait les sept tribunaux les plus voisins, dont un au moins devait être pris hors du département : s'il n'y avait que deux parties au procès, chacune d'elles pouvait récuser trois de ces tribunaux; si elles étaient trois, chacune pouvait en récuser deux; si elles étaient plus de trois, chacune pouvait en récuser un; si elles étaient plus
commerce; quelquefois aussi les attributions de ce dernier sont plus étendues (Voy., pour plus de détails, t. III, §§ 1020 et 1021 .
* Gamberlin, op. cit., p. \22.
5 G. comm., art, 106. D. 7 brum. an IX, art. 2. D. 11 janv. 1809, art. 56. D. 23 mai 1863, art. 1. D. 24 déc. 1874, art. 1. Camberlin, op. cit., p. 130.
fi G. comm., art. 243, 246, 247 et C07.
' G. comm., art. 453, 465, 466, 469, 470, 474, 486 et suiv., 493, 496, 505, 551, 566 et 567.
§74. * Il y avait douze parlements en 1789. C'étaient, dans Tordre de leur création, Paris, Toulouse, Bordeaux, Rouen, Aix, Dijon, Rennes, Pau, Metz, Besançon, Douai et Nancy, plus les conseils souverains d'Alsace et de Roussillon et le conseil privé d'Artois qui avaient à peu près les mêmes attributions.
- D. 16-24 août 1790, t. III, art. 12. Voy., sur l'établissement du double degré de juridiction, suprà, § 39.
3 La proposition en fut faite par Chabroud,'et votée le 23 juillet 1790 (Moniteur des 25 et 26, p. 848 et suiv., 851 et suiv.). Gomp. suprà, § 32, note 1.
de six, elles s'adressaient au directoire qui ajoutait au tableau autant de tribunaux de district, pris parmi les plus voisins, qu'il y avait de parties au-dessus du nombre six. Si tous les tribunaux étaient récusés moins un, celui-là connaissait de l'appel; s'il en restait plusieurs qui ne fussent pas récusés, l'appelant choisissait entre eux1. La constitution du 5 fructidor an III, qui ne conserva qu'un tribunal par département5, s'appropria ce système, en le modifiant pour le mettre d'accord avec la nouvelle organisation judiciaire qu'elle établissait : l'appel fut porté devant un tribunal de département choisi par les parties, et, faute d'accord entre elles, devant l'un des trois tribunaux de département les plus voisins6. Ce système compliqué avait beaucoup d'inconvénients. Le jugement d'appel, rendu par des juges qui n'étaient ni plus nombreux ni plus anciens dans leurs fonctions que ceux de première instance, manquait d'autorité; il pouvait arriver, quand les deux jugements étaient rendus chacun par cinq juges, qu'une partie succombât après avoir obtenu l'unanimité des voix en première instance et deux voix en appel, au total sept sur dix; enfin, on pouvait craindre que les juges d'appel fussent influencés par des considérations étrangères à la justice, et qu'un tribunal, froissé de voir son jugement infirmé par le tribunal voisin, cherchât une occasion de lui rendre la pareille. Quelques années après, lorsqu'on fut rassuré sur les tendances des nouveaux corps judiciaires, la loi du 27 ventôse an VIII établit les tribunaux d'appel7; mais ils ne prirent le nom de cours, qui réveillait le souvenir importun des institutions monarchiques et aristocratiques8, qu'en vertu du sé-
'* Tit. V, art. 1 et suiv.
5 Voy. suprà, § 28, note 2.
fi Art. 219.
? Art. 21.
8 Voy. la discussion qui eut lieu à l'Assemblée constituante dans la séance ■du 23 juillet 1790 (Moniteur, loc. cit.; comp. suprà, § 32, note 1). Le nom de cours venait de ce que les parlements avaient commencé par être des cours féodales : le parlement de Paris était primitivement la cour du roi (Pardessus, op. cit., p. 20 et suiv., 155 et suiv.). Les cours se sont appelées successivement cours impériales (L. 20 avr. 1810, art. 1), cours royales (0. 17 juill. 1816, art. 1), cours d'appel (la constitution du 4 novembre 1848 leur a retiré implicitement le titre de cours par ses articles 85 et 87 : « les juges de première instance et < d'appel, les conseillers de la cour de cassation... », mais, en fait, elles l'ont
1 \ ! TRAITÉ I)K PBOCEDUBE.
aatus-consulte «lu '28 floréal an XII, qui donna, en outre, h Leurs jugements le nom d'arrêts9.
§ 2.V Chaque cour d Rappel se compose d'un premier président, de présidents appelés présidents de chambre, <-t de juges, appelés conseillers1, dont le plus ancien a !<* titre de doyen8. Ces corps sonl .isscz nombreux pour pouvoir se passer de suppléants8. Le nombre des conseillers varie, suivani L'importance des cours qui dépend elle-même de L'étendue de leur ressort et du chiffre des affaires qui leur sonl annuellement soumises, de huit à dix-neuf* conseillers, les présidents non compris; par exception, là cour de Paris en a soixante-deux, et celle d'Alger vingt-quatre4.
Les vingt cours les plus importantes se divisent en un certain nombre de sections appelées chambres : celle de Paris en forme neuf, celle d'Alger cpiatre, sept autres en forment trois, les onze autres n'en forment que deux3. Une de ces chambres a pour fonction de juger les appels interjetés en matière de police correctionnelle, mais elle a plénitude de juridiction en matière civile, et, quoique l'usage soit de n'y porter les affaires civiles qu'en cas d'encombrement de la chambre ou des chambres civiles, ces affaires peuvent lui
conservé), cours impériales (D. 2 déc. 1852, art. 1). Elles ont repris le titre decours d'appel le 4 septembre 1870. La dernière édition officielle des Codes français est de 1816, et emploie, par conséquent, la dénomination de cours royales. MM. Eymard-Duvernay, dans son projet de réforme judiciaire (Voy. suprà, § 8, note 1), et MM. Brisson et Boulart, dans la proposition de loi qu'ils ont déposée le 18 décembre 1879 à la Chambre des députés {Impressions, 2e législature, n° 2129), supprimaient le titre de cours, et le remplaçaient par celui de tribunaux d'appel. On trouvera, sans doute, quïi y a des réformes plus pressantes.
9 Art. 134 et 136.
§ 75. l L'origine de ce titre remonte au moyen-àge, où la justice était rendue dans les cours souveraines par les pairs du roi et du seigneur ; les hommes de loi ne faisaient que les conseiller (Pardessus, op. cit., p. 93 et suiv.). De là cette disposition de la loi du 20 avril 1810 : « Les présidents et autres membres « des cours prendront le titre de conseillers de Sa Majesté » (Art. 1).
2 L. 20 avr. 1810, art. 1. Voy., sur ce titre de doven, Morin, op. cit., t. IIr p. 106.
3 11 y a eu pendant quelque temps des conseillers-auditeurs (Voy. infra.
'* Voy. le tableau A (tableau du personnel des cours d'appel) annexé à la loi du 30 août 1883 ; et, sur les réductions de personnel réalisées-par cette loi, suprà, § 27, note 1.
5 Voy. le même tableau.
être soumises en toute circonstance6 : il s'ensuit que ses arrêts en matière civile peuvent ne pas énoncer le motif pour lequel les affaires de cette nature lui ont été renvoyées7. Les sept dernières cours ne forment qu'une seule chambre8. Chaque cour comprend, en outre, une chambre des mises en accusation, dont les membres sont, suivant les besoins du service, attachés à cette seule chambre ou répartis entre les autres 9, excepté à Paris où ils sont suffisamment occupés par le service de cette chambre pour y être attachés exclusivement10. Celui des vacations est fait par la chambre des appels de police correctionnelle, qui ne prend pas de vacances, et dont les membres obtiennent seulement des congés
6 0. 24 sept. 1828, art. 1 et 2. Cette ordonnance abroge ainsi les articles 2 et 11 du décret du 6 juillet 1810, qui reparaissaient les causes, suivant leur nature, entre les trois chambres civile, des mises en accusation et des appels de police correctionnelle, et n'autorisaient le renvoi d'une affaire civile à cette dernière qu'en cas d'encombrement de la chambre civile et en vertu d'une ordonnance spéciale du premier président (Voy. les conclusions de M. Dupin, lors de l'arrêt de rejet rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation le 10 décembre 1847; D. P. 48. 1. 20). En outre, un décret du 18 septembre 1884 a étendu la compétence de la septième chambre civile de la cour de Paris aux appels de police correctionnelle, que la chambre spécialement chargée de les juger ne parvenait pas à écouler (Art. 1).
7 Req. 9 mai 1877 (D. P. 78. 1. 30). La mention qu'un arrêt a été rendu par la chambre des appels de police correctionnelle « jugeant en matière cice vile et commerciale les causes qui lui sont renvoyées par le premier prési- « dent », implique nécessairement qu'il l'a déléguée à cet effet (Req. 4 juill. 1883; D. A. V» Cassation, supp., n° 443; S. 84. 1. 421).
8 Voy. le tableau cité suprà, notes 4 et 5. Ces cours ne peuvent, sans qu'un règlement d'administration publique les y autorise, se diviser en deux sections jugeant le même jour l'une les affaires civiles, l'autre les affaires correctionnelles (Crim. cass. 15 mars 1889; D. P. 89. 1. 265; S. 89. 1. 182), mais rien ne les empêche de répartir leur service en jugeant à certains jours au civil et à d'autres jours au correctionnel (Cire. min. just. 27 nov. 1883; D. A. v° Organisation judiciaire, supp., n° 201).
s L. 30 août 1883, art. 2 cbn. D. 12 juin 1380, art. 30. Ce décret modifie l'ordonnance du 5 août 1844, qui prescrivait de répartir les membres de la chambre des mises en accusation entre les autres chambres de la cour (Art. 1). Cette disposition était impérative, et les cours qui avaient cru pouvoir organiser le service en attachant tous les membres de la chambre des mises en accusation à la même chambre, soit à la chambre civile soit à celle des appels de police correctionnelle, ont été rappelées, en 1877, à l'observation du texte de l'ordonnance (Note de la chancellerie, août-sept. 1877; Bulletin officiel du ministère de la justice, 1877, Ie part., p. 119). La loi n'est cependant pas violée si une cour composée de deux chambres a, en vue de la tenue d'une audience solennelle (Voy. infrà, § 79), qualifié ses chambres des mises en accusation et d'appels de police correctionnelle de seconde et de troisième chambres (Req. 30 juill. 1888; D. P. 90. 1. 114; S. 91. 1. 527).
10 O. 5 août 1844, art. 2. Les textes cités à la note précédente n'ont pas été modifiés sur ce point.
1 kk TRAITÉ DK PROCÉDURE.
;i loin- de rôleH : elle tient une audience et, ;i Paris, deux audiences par semaine, sans compter les audiences supplémentaires indiquées par son président si L'encombrement «les affaires l'exige12. Enfin, s'il y a lien, un règlement d'administration |)iil>li<jiie peut créer nue chambre temporaire composée de conseillers pris (Lins Les autres chambres13.
La composition des chambres est déterminée pour chaque année judiciaire par La voie du roulement : une commission, composée du premier président, des présidents de chambre el du doyen, se réunit à la même époque que dans les tribunaux de première instance14, et arrête, après avoir entendu les observations du procureur général, un tableau qui esJ soumis aux chambres assemblées et, en cas de dissentiment, augarde des sceaux, lequel statue en dernier ressort. En même temps les présidents répartissent entre eux le service d<'N diverses chambres15. Aucun président ou conseiller n'est tenu de rester plus d'un an dans chacune des chambres criminelles, et plus de deux ans dans chacune des chambres civiles16; mais, comme l'application de cette règle est entièrement subordonnée aux besoins du service et aux convenances des magistrats, les parties en instance devant la cour n'ont aucune action pour critiquer le roulement et pour attaquer les arrêts rendus par une de ses chambres, sous prétexte qu'elle n'aurait pas été composée conformément aux prescriptions réglementaires17.
§ £G. Les chambres civiles des cours d'appel ont une triple juridiction. 1° Leur fonction principale est de juger les appels formés contre les décisions rendues en premier ressort, dans l'étendue de leur circonscription, par les juridictions qui leur sont immédiatement inférieures, à savoir les
il 0. 12 juin 1880, art. 4 et 5.
12 L. 30 août 1883, art. 2.
13 L. 6 juill. 1810, art. 10.
14 Voy., sur ce point, supra, § 60.
15 0.11 oct. 1820, art. 1 et 2. Ait. 12 juill. 1871. Je ne reviens pas sur les divers modes de roulement qui ont été successivement en vigueur avant 1871 [Voy., sur ce point, suprà, § 60).
le 0. 11 oct. 1830, art. 3.
« Toulouse, 14 janv. 1830 (D. A., r° cit., n<> 374 .
jugements des tribunaux de première instance1, les jugements des tribunaux de commerce2, les ordonnances de référé3, les ordonnances d'un seul juge lorsqu'elles sont par leur nature susceptibles d'appel4, les sentences arbitrales rendues sur des litiges qui eussent été portés, en l'absence de compromis, devant les tribunaux de première instance ou de commerce5. 2° Les cours d'appel connaissent, comme premier et second degré de juridiction, des procès pendants devant les tribunaux de première instance et de commerce, et dans lesquels elles ont exercé le droit d'évocation6 ; des règlements de juges entre deux juges de paix appartenant à deux arrondissements différents du même ressort de cour d'appel, entre deux tribunaux de première instance ou de commerce, ou entre un tribunal et un juge de paix du même ressort7; des prises à partie dirigées contre un de leurs membres, un membre d'une cour d'assises, un tribunal de première instance ou de commerce ou un membre de ces tribunaux8; des demandes en réhabilitation de faillis9 ; des affaires disciplinaires de leur compétence10; des demandes en renvoi pour insuffisance déjuges ou d'avoués, suspicion légitime ou sûreté publique, formées contre les tribunaux de première instance ou de commerce; ces renvois qui tiennent, les uns du règlement déjuges, les autres de la prise à partie, sont naturellement portés devant la même juridiction11. 3° Les chambres civiles
§ 76. i L. 27 vent, an VIII, art. 22. v
2 G. comm., art. 644.
3 G. pr. civ., art. 809.
4 Voy., sur ce point, le tome VIII.
G. pr. civ., art. 1023.
f> G. pr. civ., art. 473.
7 G. pr. civ., art. 363.
» G. pr. civ., art. 809.
9 G. comm., art. 610.
10 Voy. infrà, §§ 243, 276 et suiv.
11 Voy., sur le renvoi pour insuffisance déjuges, supi-à, § 63. On doit y assimiler le renvoi pour cause de récusation ou d'abstention volontaire et légitime soit d'un tribunal tout entier, soit d'un assez grand nombre de ses membres pour qu'il soit hors d'état déjuger (Merlin, op. cit., v° Récusation, § iv, n" 3; req. 8 janv. 1829, D. A. v° Renvoi, n° 91 ; req. 4 mai 1831, D. A. v° cit., n° 78), et le renvoi pour insuffisance d'avoués (Voy. t. II, § 751). Quant au renvoi pour suspicion légitime ou sûreté publique, on pourrait soutenir qu'il doit être porté devant la cour de cassation comme s'il était formé contre une cour d'appel, mais la jurisprudence de la cour de cassation est conforme à la solu-
146 TRAITÉ Dl PBOCKDI BB.
des cours d'appe] connaissent «les poursuites correctionnelles intentées contre les juges de paix, les membres des tribunaux de première instance <•( les officiers chargés d'exercer auprès d'eux l<i ministère publie, les grand s-eroû <t grands officiers <!<> la Légion d'honneur, les généraux de division «-t d<> brigade pourvus d'us eommandeme&l territorial, les archevêques, les évêques, lf*s présidents de consistoire et les préfets '*.
jjïî. Los cours d'appel exercent Leurs attributions, comme les tribunaux de première instance, à l'audience, en assemblée générale ou <in chambre du conseil, mais elles tiennent, suivant les cas, deux sortes d'audiences : L'audience ordinaire et l'audience solennelle1.
§ 18. A. L'audience ordinaire est tenue par une seule chambre sous la présidence du magistrat qui la préside habituellement : le premier président, à la chambre civil.', à la première, s'il y en a plusieurs; les présidents de chambre. aux autres chambres. Le premier président peut aussi présider celles-ci lorsqu'il le juge à propos; il devrait même, suivant une disposition du décret du 6 juillet 1810 qui n'est plus observée dans la pratique, présider une fois par
tion donnée au texte (Req. 29 juill. 1807, D. A. v° cit., n° 88; req. 8 mars 1842, D. A. v° cit., n° 89; civ. cass. 2 juill. 1845, D. P. 45. 1. 328: req. 24 juill. 1872, D. P. 72. 1. 419: voy., dans le même sens, Merlin, op. cit., vis Cour de cassation, n° 3, Évocation, § i, n° 4, Renvoi, n° 2, Questions de droit, v° Récusation, § v; Bioche, op. cit., v° Renvoi, nos 26 et suiv.: Carré, op. cit., t. V, p. 250 et suiv.; Bourbeau, op. cit., t. V, p. 445 et suiv.; Rodière, Cours de compétence et de procédure en mati< le, 4e éd. (Paris, 1875 . t. I,
p. 379; Tarbé, op. cit., p. 284). Il en est de même en matière criminelle (G. instr. crim., art. 542). Si cependant la suspicion légitime s'applique à tous les tribunaux d'un ressort de cour d'appel, le renvoi ne peut être demandé qu'à la cour de cassation, attendu que la cour d'appel où la demande serait portée ne pourrait prononcer que le renvoi d'un tribunal à un autre de son ressort, lequel serait suspect, par hypothèse, aussi légitimement que le premier (Bourbeau, op. cit., t. V, p. 448j. Le renvoi pour cause de parenté ou d'alliance est soumi< à d'autres règles, et se demande toujours au tribunal saisi qu'on invite à s'abstenir de juger (G. pr. civ., art. 368 et suiv.).
« C. instr. crim., art. 479. L. 20 avr. 1810, art. la D. 6 juill. 1810, art. 4. Ces dispositions sont toujours en vigueur Voy. infra, § 149 .
§77.1 Les tribunaux de première instance ne tiennent pas d'audiences solennelles : leurs chambres, s'ils en ont plusieurs, ne peuvent jamais se reunir, comme c'esJ la règle aux audiences solennelles des cours d'appel (Voy. supra, § r>8, et infro, § 79).
an chacune des chambres1. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le président attaché à la même chambre que lui; chaque président est remplacé dans sa chambre par le plus ancien conseiller2. Il n'est pas nécessaire «que l'arrêt fasse mention de l'empêchement du président, et de l'ancienneté du conseiller qui l'a remplacé : on présume jusqu'à preuve contraire que l'empêchement était réel, et que l'audience a été présidée par le plus ancien conseiller3.
Jusqu'en 1883 aucun arrêt ne pouvait être rendu en matière civile par moins de sept conseillers, le président compris; en matière criminelle par moins de cinq conseillers, le président compris; en sorte que la chambre des appels de police correctionnelle pouvait juger à cinq conseillers les affaires correctionnelles, et ne pouvait juger qu'à sept les affaires civiles L. Cette distinction n'existe plus depuis la loi du 30 août 1883, qui dispose qu' « en toute matière les arrêts de « cour d'appel sont rendus par cinq juges au moins, président « compris » 5. Cette innovation, donnée à faciliter la réduction du personnel6, a été très vivement critiquée en ce qu'elle diminue l'autorité des arrêts civils et les garanties des justiciables7; mais il est à remarquer que la loi n'a pas fixé de
§ 78. ' D. 30 mars 1808, art. 1. D. 6 juill. 1810, art. 6 et 7.
a D. 6 juill. 1810, art. 40 et 41.
3 Req. 2 juin 1840 (D. A. v° Organisation judiciaire, n°. 369). Crim. rej. 18 juill. et 30 nov. 1850 (D. P. 50. 5. 298). Req. 16 avr. 1866 (D. P. 66. 1. 311). Giv. rej. 26 avr. 1880 (D. P. 80. 1. 268).
* L. 27 vent, an VIII, art. 27. D. 6 juill. 1810, art. 2. O. 24 sept. 1828, art. 1 et 5.
6 Art. 1.
6 M. Mârtin-Péuillée, garde des sceanx, y voyait un autre avantage : « Au- « jourd'huî que les magistrats sont trop nombreux, il est certain que la com- « munication et la lecture des pièces sont matériellement impossibles ; au con- « traire, lorsqu'il n'y aura plus que cinq magistrats, ces communications et ces « lectures deviendront faciles » (Séance du Sénat du 21 juillet 1883; D. P. 83. 4. 62, note 1). Aj. ib. les renseignements donnés par le garde des sceaux; sur les législations étrangères.
7 « La règle générale, en cette matière, a dit M. Grandperret au Sénat (et M. « Jouin a parlé dans le même sens), sauf des dérogations défait et accidentelles, « c'est que la majorité des voix qui rendent une décision d'appel doit être su- '< périeureau total des voix qui ont opiné en première instance. Que l'on consulte « les auteurs les plus autorisés sur la matière, ony trouvera cette démonstration. « que la théorie de l'appel repose sur ce principe que la majorité des magistrats « du second degré doit être supérieure à l'unanimité des juges de première inso lance. C'est ainsi que la sentence d'un juge de paix ne peut être infirmée que « par deux magistrats, au moins, sur trois; c'est ainsi que la décision d'un tri- « bunal qui a été rendue par trois juges ue peut être infirmée que par quatre
148 TltAITK DB PBOCÉDUBB.
maximum, comme elle L'a faii pour les tribunaux de première instance, eD sorte que les conseillers attachés ;• une ehambre peuvent l<>us. quel que soil leur nombre, prendre pari valablement à ses arrêts8. S'il y ;i lieu de remplacer un conseiller empêché <>u temporairement distrait de sa chambre par le service de La cour d'assises9, on appelle, sans être tenu de suivre L'ordre du tableau10, un conseiller <|iii siège à nue autre chambre, et donl La présence n'y es1 |>ns indispensable " : si L'empêchement se produit à La chambre des vacations, on appelle un des conseillers les moins anciens de La chambre des mises en accusation ,2. La cour de Paris fait exception : les conseillers empêchés y sont toujours remplacés par les membres le plus récemment nommés de la chambre des mises en accusation15, sans que cette prescription soit autre chose qu'un règlement d'administration intérieure, et que les parties puissent attaquer de ce chef un jugement dans lequel elle n'aurait pas été observée14. A défaut de conseiller disponible, on
« conseillers sur sept. Si vous réduisez à cinq 1<- nombre des conseillers délibé- « rants, il pourra arriver qu'un plaideur aura gagne par trois voix son proc - « première instance, le perdra peut-être également en app<'l par trois voix » ( Séance du 21 juillet 1883; D. P. 83. 4. 62, note 1 . GSomp. la critique présentée suprà. § 74. du mode d'appel établi par le décret des 16-24 août 1790 et la constitution du 5 fructidor an III ; et voy. sur l'application de la règle nouvelle, req. 20 mai 1885 (D. P. 86. 1. 82; S." 88. 1. 263 .
8 C'est ce qui résulte implicitement, des arrêts qui ont jugé que l'abstention de deux conseillers qui ont assisté aux débats est indifférente, du moment que cinq autres ont participé à l'arrêt ^Dalloz, op. et v° cit., supp., n° 207; voy., au contraire, en première instance, suprà, § 63).
9 Voy. suprà, S 41.
io Grim. rej. 30 déc. 1847 (D. P. 48. 1. 20). Le déd et du 30 mars 1808 ne l'exige pas (Art. 4 , et l'on n'est tenu de suivre cet ordre, pour compléter les tribunaux de première instance, qu'autant que cela peut se concilier avec les nécessités du service (Voy. suprà, § 63).
n D. 30 mars 1808, art. 4. Aux termes de l'ordonnance du 24 septembre 1828, es chambres de la cour d'appel se complétaient en appelant les membres de la chambre des mises en accusation, à commencer par le dernier nommé Art. i . Depuis l'ordonnance du 5 août 1844, qui porte que ces magistrats feront en même temps le service des autres chambres [Voy. suprà, § 75), l'article 4 de l'ordonnance du 24 septembre 1828 est abrogé, et l'on retombe sous l'empire du décret du 30 mars 1808 Art. 4 ; mais, dans les cours qui usent de la faculté que leur laisse le décret du 12 juin 1880 (Art. 1), et attachent à la même chambre civile tous les membres de celle des mises en accusation, on peut se conformer, de préférence, à l'ordonnance du 24 septembre 1828 Art. 1), et appeler, pour compléter les chambres qui ne sont pas en nombre, les derniers nommés parmi les conseillers qui siègent à la chambre des mises en accusation.
12 D. 16 août 1859, art. 4.
is O. 5 août 1844, art. 2.
t4 C'est ce qui a été jugé Req. 15 mai 1839; D. A. v* cit., n° 359) sous l'or-
appelle un avocat et, à défaut, un avoué, en suivant dans les deux cas Tordre du tableau15.
D'ailleurs, les cours d'appel doivent observer, en pareil cas, les mêmes règles que les tribunaux de première instance16. 1° Du moment qu'une chambre a son minimum nécessaire de juges présents, on n'y peut faire entrer aucune personne étrangère à sa composition habituelle17. 2° Les conseillers d'une chambre qui viennent en compléter une autre peuvent v être en majorité18, mais les avocats et avoués ne peuvent v être qu'en minorité19. 3° La présence d'un conseiller dans une chambre où il ne siège pas ordinairement fait présumer jusqu'à preuve contraire l'empêchement du magistrat remplacé, la nécessité de son remplacement et l'ancienneté de son remplaçant, et l'arrêt peut ne pas mentionner ces diverses circonstances*20; mais, quand la cour se complète par L'adjonction d'un avocat ou d'un avoué, elle doit, à peine de nullité, énoncer dans son arrêt qu'un conseiller n'a pu siéger, que sa présence était indispensable, et qu'on a suivi l'ordre
donnance du 24 septembre 1828, qui appliquait ce mode de remplacement à toutes les cours d'appel (Art. 4; voy. la note précédente). La même décision est encore applicable aujourd'hui à la courde Paris, où l'ordonnance du 24 septembre 1828 continue à être observée (0. 5 août 1844, art. 2). C'est parla même raison que les parties ne peuvent critiquer le tableau de roulement (Voy. suprà, § 74).
is L. 22 vent, an XII, art. 30. Toulouse, 18 août 1841 (D. A. v» cit., n° 368). Req. 9 mai 1842 (D. A. v° et loc. cit.). Civ. cass. 20 août 1845 (D. P. 45. 4. 327). Crim. cass. 16 déc. 1881 (D. P. 82. 1. 143). Crim. cass. 24 juill. 18S6 (D. P. 86. 1. 477 . Le décret du 30 mars 1808 n'a pas reproduit cette prescription de la loi du 22 ventôse an XII dans le titre Ier consacré aux cours d'appel, mais seulement dans le titre II relatif aux tribunaux de première instance (Art. 49). Cela ne l'empêche pas d'être encore en vigueur, et de s'appliquer à l'une et à l'autre juridiction : le mot « juges » dont elle se sert désignait, en l'an XII, les membres des tribunaux d'appel aussi bien que ceux des tribunaux de première instance. Quid, si un arrêt rendu par la chambre des mises en accusation, qui statue sans plaidoiries, portait qu'il a été rendu avec le concours d'un avocat « présent à « la barre »? Voy., sur ce point, crim. rej. 9 mai 1895 (S. 95. 1.368).
16 Voy. suprà, § 63.
i" Civ. cass. 3 août 1812 (D. A. t>° cit., n° 360). Crim. cass. 18 mai 1839 (D. A. v° Instruction criminelle, n° 1162).
18 Req. 18 mai 1814 (D. A. v° Arbitrage, n° 758).
19 L'application de cette règle aux cours d'appel ne peut souffrir aucune difficulté : si la jurisprudence n'a pas eu l'occasion de la faire, c'est que les cours d'appel sont assez nombreuses pour qu'il soit très rare d'y voir siéger des avocats ou des avoués.
20 Req. U\ févr. 1831 (D. A. v° Orqanisation judiciaire, n° 359 . Req. 18 juin 1836; req. 9 avr. L838 D. A. u° cit.. n° 361). Crim. rej. 18 juill. 1850 D. P. 50. 5. 298). Civ. rej. 5 juill. 1852 (D. P. 52. 1. 171). Req. 22 avr. 1861 (D. P. 61. 1. 438 . Req. 24 avr. 1872 (D. P. 72. 1. 410). Crim. rej. 25 oct. 1888 D. A. »«> cit., supp., n° 210'. Req. 4 mars 1889 (D. P. 89. 1. 63; S. 89. 1. 163 .
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du tableau pour lui désigner un remplaçant2'. \" Si Le magistral appelé en remplacemenl esl j)lus ancien que les membres ordinaires de La chambre <]ii'il vient compléter, c'est lui qui !n préside en l'absence du président
§ Ifl. B. Les affaires les plus graves, celles qui ont paru devoir être jugées avec un certain apparat, ei entourées du surcroît de garanties qui résulte de La présence d'un plus grand nombre déjuges, sont portées a une audience solennelle, qui se lient en robes rouges dans le Local de La première chambre1. Elle se compose : I" des deux chambres dans les cours composées de deux chambres; 2° des deux chambres civiles dans les cours qui ont trois chambres; 3° de la première; chambre civile et de L'une des autres chambres civiles, à tour de rôle3, dans les cours qui ont plus de trois chambres3. La présence de tous les magistrats qui siègent
si Req. 9 mai 1842 ^D. A. t;° cit., n« 368 . Grim. cass. 23 qot. 1889 D. A. v° cit., supp., n3 213).'Crim. cass. 26 févr. 1891 (D. P. 91. 5. 315 . 22 Req. 18 mai 1874 (D. A. v° Arbitrage, n° 758).
§ 79. * Ait. 2 niv. au XI, art. 2. D. 6 juill. 1810, art. 7. D. G janv. 1811, ait. 1. 0. 25 déc. 1822, art, 1.
2 Ce tour de rôle est absolument facultatif, et, s'il a été interverti, L'arrêt rendu n'en est pas moins valable (Req. 2 juin 1840; D. A. v° Paternité et filiation, n° 6i).
3 D. 6 juill. 1810, art. 7 (la loi du 30 août 1883 n'a rien changé à cet article, qui continue à s'appliquer littéralement). Il est arrivé quelquefois que le premier président convoquât en audience solennelle toutes les ebambres de la cour : l'arrêt ainsi rendu serait nul, car la composition des cours et tribunaux n'est pas arbitraire, et, du moment qu'aux termes de la loi l'audience solennelle est formée par la réunion de deux ebambres, il n'est pas plus permis d'en réunir trois ou quatre que d'appeler dans une chambre au complet des personnes étrangères à sa composition habituelle (Voy. suprà, §§ 65 et 72). Il ne faut donc pas confondre l'audience solennelle dont il est ici question, et qu'on forme pour juger les. causes déterminées par la loi, avec l'audience solennelle qui se tient pour l'entérinement des lettres de commutation de peine accordées aux condamnés à mort : celle-ci se compose de toutes les chambres (D. 6 juill. 1810, art. 20) et, pendant les vacances, du plus grand nombre possible de conseillers (Déc. min. 14 sept. 1812; Gillet et Demoly, op. cit., t. I. n° 819). L'article 20 du décret du 6 juillet 1815 prescrit de convoquer la cour en audience solennelle pour l'entérinement de toutes les lettres de grâce et de commutation de peine ; mais, aux termes d'une décision ministérielle du 24 août 1831, il n'est plus délivré de lettres patentes de grâce ou de commutation de peine que dans les cas « où l'intérêt de la société et le plus grand avantage de la justice paraissent « l'exiger » .Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n° 2,374 . Aussi, l'usage est-il de ne tenir audience solennelle que pour l'entérinement des lettres de commutation de peine accordées aux condamnés à mort ; dans les autres cas, le garde des sceaux se borne à avertir de la grâce ou de la commutation le procureur général qui fait transcrire sur les registres de la cour le texte de la
habituellement dans les chambres ainsi réunies n'est .pas indispensable, et la loi du 30 août 1883 fixe à neuf au moins, au lieu de dix, le nombre de magistrats nécessaire pour y juger valablement*; mais les deux chambres qui tiennent l'audience solennelle doivent s'y présenter en nombre, et se compléter, le cas échéant5, en faisant appel aux magistrats des autres chambres. Les dispositions antérieures à la loi du 30 août 1883 se combinent, à cet égard, avec cette dernière, c'est-à-dire : 1° que dans une cour composée de plus de deux chambres, ces deux chambres ne peuvent se compléter l'une par l'autre, et que l'arrêt serait nul si, par exemple, six conseillers appartenaient à l'une et trois à l'autre6; 2° qu'il en est autrement, par la force des choses, si la cour se compose seulement de deux chambres qui ne peuvent , naturellement, se compléter que l'une par l'autre7. Dans les cours qui ne forment qu'une seule chambre, l'audience so-
décision du président de la République (Massabiau, op. cit., t. III, n° 4,470). Quid de la réhabilitation des faillis? Voy. de Neyremand, Les arrêts gui prononcent la réhabilitation des faillis doivent-ils être rendus en audience solennelle? dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XIX, 1801, p. 385 et suiv.'i.
4 II fallait, mais il suffisait autrefois que chacune des chambres réunies fût représentée par le nombre de conseillers nécessaire pour qu'elle pût juger valablement en audience ordinaire : en conséquence, l'audience solennelle formée par la réunion de deux chambres civiles devait être composée de quatorze conseillers au moins, et l'audience solennelle formée par la réunion d'une chambre civile et de la chambre des appels de police correctionnelle devait se composer de douze ou de quatorze conseillers, suivant que l'affaire était civile ou criminelle (0. 24 sept. 1828, art. 3). Voy., sur la disposition nouvelle, les explications données au Sénat par M. Dauphin (Séance du 25 juillet 1883 ; D. P. 83. 4. 62, note 1).
5 On suit, pour constater les empêchements, les mêmes règles que pour l'audience ordinaire ; ils sont présumés réels jusqu'à preuve contraire, et l'arrêt peut ne pas les exprimer (Req. 19 mars 1830, D. A. v° Paternité et. filiation, n° 252; req. 15 mai 1839, D. A. v° Organisation judiciaire, n° 397 ; req. 19 déc. 1849, D. P. 50. 1. 234; civ. rej. 6 nov. 1866, D. P. 66. 1. 441).
6 Voy., en ce sens :1° avantlaloi du 30 août 1883, civ. rej. 28 juin 1824, civ. rej. 23 déc. 1833, req. 13 juill. 1842 (D. A. v° Organisation judiciaire, n° 392), civ. cass. 1« déc, 1869, D. P. 70. 1. 30); 2° depuis cette loi, Dalloz, op. et v° cit., supp., no 220; req. 30 juill. 1888 (D. P. 90. 1. 114; S. 91. 1. 527). Il n est cependant pas nécessaire de mentionner à l'arrêt que le magistrat appelé à compléter une chambre en vue de l'audience solennelle appartient a (elle ou telle chambre : il suffit de le désigner par son nom, à l'aide duquel on pourra, au besoin, constater de quelle chambre il a été momentanément distrait iReq. 30 mai 1883; D. A. v° cit., supp., n° 223).
7 C'est ce qu'on décidait autrefois dans les cours composées de trois chambres, y compris celle des mises en accusation dont les membres siégeaient eu même temps dans l'une des deux autres Req. 20 janv. 1874; D. P. 74. 1. 223).
lennelie esl tenue par «'II*'. e\ composée, ainsi qu'il ;i été dit au même §, <\<- neuf conseillers au moins*.
§ HO. L'audience solennelle esf présidée par l<i premier présidenl et, à sou défaut, par !<■ président <!<• chambre dans les cours qui n'ont qu'une chambre ; et, dans les autres, par Le plus ancien des présidents de chambre, quand même il n'appartiendrait à aucune des deux chambres qui se trouvent réunies'. Mans ces cours Le premier président compte à la chambre où il siège ordinairement2; mais, comme il a le droit de présider en toute circonstance une chambre quelconque", il peut s'adjoindre pour La compléter à celle qui ne serait pas en nombre : aussi présumera-t-on <ju" il l'a fait toutes les fois ([lie cela était nécessaire pour la validité de l'arrêt, et déclarera-t-on valable l'arrêt rendu en matière civile par le premier président, le président et quatre conseillers d'une chambre, le président et trois conseillers d'une autre, le premier président étant censé compléter cette dernière4.
£ 81. Les textes qui énumèrent les affaires soumises au jugement de l'audience solennelle doivent être appliqués rigoureusement, comme tous ceux qui concernent la formation des jugements : aussi est-il défendu, à peine de nullité, de juger en audience ordinaire une cause qui eût dû se juger en audience solennelle J, et, réciproquement, de prononcer en audience solennelle sur une cause ordinaire'2. Toutefois, les
8 Vov.. sur ce point, les explications données au Sénat par M. Dauphin Séance du 25 juillet 1883 ; D. P. 83. 4. 62, note 1 .
§ 80. i D. 6 juill. 1810, art. 6 et 40. Req. 12 févr. 1851 I). P. 51. 1. 73:. La présence des présidents des deux chambres a'esi pas indispensable, du moment que chacune d'elles est représentée par le nombre voulu de magistrats Req. 19 déc. 1849; D. P. 50. 1. 234 . Le fait que l'audience solennelle a été présidée par un président de chambre implique l'empêchement du premier président, et il est inutile que l'arrêt en fasse mention Giv. rej. 24 déc. 1888; D. P. 89. 1. 105: S. 89. 1. 103 .
-•* Req. 8 déc. 1851 (D. P. 52. 15).
3 Voy. supra, §76.
* Giv. rej. 15 janv. 1834 (D. A. »o cit., n° 405 . Req. 15 mai 1839 (D. A. v° cit., no 397;. Req. 8 mars 1880 (D. P. 80. 1. 26» "» .
§ 81. x Giv. cass. 24 août 1835 D. A. r° cit., n° 405 .
2 Civ. cass. 10 nov. 1830 (D. A. v<> cit., n» 426.. Giv. cass. 28 déc. 1830 D. A.
chambres, réunies pour juger un procès qui relève de leur juridiction, peuvent et doivent statuer sur les contestations connexes à ces procès, sur les incidents qui s'y présentent, et même sur les questions principales qui s'y trouvent mêlées, à moins qu'elles ne requièrent un jugement immédiat que la convocation de deux chambres pourrait retarder : la connexité qui expose deux procès jugés séparément à recevoir des jugements inconciliables, la règle fondamentale en procédure que le juge de l'action est juge de l'exception, et l'inconvénient de disjoindre deux instances susceptibles d'une décisionimmédiate, justifient suffisamment ces solutions constantes en jurisprudence3. Les affaires qui relèvent de la juridiction des chambres réunies sont, aux termes du décret du 30 mars 1808 \ modifié par l'ordonnance du 16 mai 18353 et par la loi du 1er avril 1837 6 :
1° Les prises à partie, lorsqu'elles sont du ressort des cours d'appel7.
2° Les affaires renvoyées à une cour d'appel après cassation d'un arrêt antérieurement rendu par une autre cour8. S'il s'agit d'un second renvoi, c'est-à-dire qu'après une première cassation l'affaire ait été renvoyée à une Seconde cour d'appel qui ait jugé comme la première, que le second
v° cit., n° 424). Giv. cas*. 13 mars 1833 (D. A. v° Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, n° 297). Giv. cass. 26 nov. 1862 (D. P. 62. 1. 522). Giv. cass. 14 mars 1864 (D. P. 64. 1. 153, Giv. cass. 13 mai 1868 (D. P. 68. 1. 249).
3 Yoy., pour le cas de connexité, req. 23 mai 1860 (D. P. 60. 1. 350), re<j. 22 mars 1864 (D. P. 64. 1. 496), req. 3 mars 1868 ^D. P. 68. 1. 249), req. 29 juill. 1874 (D. P. 75. 1. 320); pour les incidents, civ. cass. 16 juill. 1832 (D. A. v° Organisation judiciaire, n° 413) , Nancy, 20 juin 1860 (D. P. 63. 5. 37); pour les questions principales, req. 14 mai 1851 (D. P. 51. 1. 261), Bruxelles, 10 mars 1862 (D. P. 62. 2. 91); et, en sens contraire, Toulouse, 13 mars 1845 (D. P. 45. 2. 144), Paris, 25 mars 1854 (D. P. 55. 2. 133), Alger, 12 nov. 1866 (D. P. 67. 2. 127). Voy., sur la connexité et sur la règle que le juge de l'action est juge de l'exception, t. II. §§ 414, 743 et suiv.
* Art. 22.
5 Art, 1.
6 Art. 5.
7 Voy. suprà, § 75. Dans ce cas, les conseillers qui ont déclaré la demande recevante, dans une cour composée de plusieurs chambres (Voy. infrà, § 146), concourent valablement à former l'audience solennelle (Montpellier, 13 juill. 1881; D. A. op. et v<> cit., supp., n» 226).
8 Voy. sur ces affaires, infrà, §§ 89 et suiv. Doit même être rendu, dans ce cas en audience solennelle l'arrêt qui donne défaut profit-joint contre un intimé qui n'a pas comparu Giv. rej. 24 janv. 1887, D. P. 87. 1. 409 ; voy., sur le défaul '■ii appel, le tome VI).
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arrêl ait été cassé par les mêmes motifs que Le premier, et que L'affaire revienne ainsi devant une troisième cour d'appel, celle-ci statue en audience ordinaire, à moins que la nal née de L'affaire a' exige la tenue d'une audience solennelle9. Cette différence entre Le premier et Le second renvoi s'explique par la différence des situations : Le premier présente nue extrême gravité, puisqu'il s'agil pour une cour d'appel d'adopter on de rejeter l'opinion de la cour de cassation sur !<• point de droit; le second nVsl le plus souvent qu'une formalité, puisque La cour d'appel <pii en est saisie est tenue de se conformer, sur le point de droit, à la décision de La cour de cassation10.
3° Les contestations sur l'état civil des citoyens, c'est-à-dire non-seulement les <pi estions de filiation qui sont les questions d'état dans le sens le plus strict du mot11, mais encore toutes les contestations relatives à l'état des personnes, c'est-à-dire à la nationalité, à la famille, à la jouissance et à l'exercice des droits civils12 : telles sont les demandes d'interdiction judiciaire13, de nomination de conseil judiciaire14, d'adoption15,
9 L. i" avr. 1837, art. 3.
io L. 1er avr. 1837, art. 2 (Voy., sur ce point, infrà, § 93 .
11 G. civ., art. 327. Cet article, aux termes duquel « l'action criminelle contre « un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement dé- « finitif sur la question d'état », ne s'applique qu'aux questions de filiation (Voy., pour plus de détails, t. II, § 410).
12 Ce qui le prouverait au besoin, c'est que le pouvoir législatif a cru devoir intervenir, pour décider que les demandes en divorce et en séparation de corps feraient exception à la règle, et ne seraient pas jugées en audience solennelle (Voy. infrà, même §). Ne sont pas, en ce sens, des questions d'état la demande de réhabilitation formée parmi failli (Civ. cass. 6 nov. 1883; D. P. 84. 1. 471), et la question de savoir si une personne est. vivante ou décédée (Req. ôjanv. 1886; D. P. 86. 1. 5). Quid, si la question d'état soumise à la cour est pendante entre deux étrangers, et que la course soit déclarée compétente ainsi qu'il sera dit t. II, § 408? Voy., sur la question de savoir si elle doit statuer alors en audience solennelle, la note dans S. 93. 1. 505.
. 13 Bordeaux, 20 avr. 1842 (D. A. v° cit., n° 407). Civ. cass. 23 juill. 1845 (D. P. 45. 1. 344).
i* Civ. cass. 14 mars 1836 ; civ. rej. 11 juin 1839 (D. A. v° cit., n° 408). Req. 21 avr. 1880 (D. P. 80. 1. 430). Civ. cass. 15 déc. 1880 (D. P. 81. 1. 56). Civ. cass. 2 janv. 1895 (D. P. 95. 1. 307; S. 95. 1. 88). La demande qui tend à faire remplacer un conseil judiciaire décédé n'est pas une question d'état, et se juge en audience ordinaire (Paris, 1er aout 1881 : D. A. v° cit.. supp., n° 235 .
16 Cette question est particulièrement délicate, et trois solutions ont été proposées : 1° juger les demandes d'adoption en audience ordinaire, attendu qu'elles relèvent de la juridiction gracieuse (Voy. le tome VIII) et par application du décret du 30 mars 1808, qui prescrit de porter à cette audience les contestations sur l'état civil des citoyens qui doivent être jugées « avec des formes particulières qui ne
de nullité d'adoption 16, ou de nullité d'une délibération d'un conseil de famille portant destitution de tuteur'7, et la question de savoir s'il existe entre deux personnes un lien de parenté ou d'alliance18. L'obligation de juger les questions d'état en audience solennelle souffre seulement quatre exceptions. 1) La convocation de deux chambres pour un jour où elles puissent se réunir, sans laisser en souffrance les affaires inscrites à leur rôle particulier, peut occasionner des lenteurs regrettables ; aussi les questions d'état qui doivent être décidées à bref délai sont- elles jugées en audience ordinaire l9 : telles sont la demande en mainlevée d'une opposition à mariage, qui doit être jugée en appel dans les dix jours 20; la contestation sur la validité d'une émancipation, qui laisse la capacité du mineur en suspens au préjudice des tiers21; les réclamations des jeunes gens qui prétendent, à raison de leur état civil, ne pas devoir être portés sur les
« comportent pas une instruction solennelle » (Aut.22 , comme la demande d'adoption qui se juge à huis-clos (Voy., sur ce dernier point, Le tome VIII; et, en ce sens, Demolombe, op. cit., t. VI, n° 99; Valette, Explication du livre Iev du Code civil (Paris, 1859), p. 201; civ. rej. 16 nov. 1825, D. A. v» cit., n»421; Rennes, 9 déc. 1831, D. A. v° cit., n<> 420; Dijon, 9 août 1854, D. P. 56. 2. 11); 2° juger cette demande en audience solennelle, comme contestation sur l'état civil (Grenoble, 30 juin 1870; D. P. 72. 5. 39); 3° la juger en audience ordinaire, mais ne pas annuler l'arrêt qui serait rendu sur cette demande en audience solennelle (Aubry et Rau, op. cit., 4° édit. (Paris, 1869-1878), t. VI, p. 123). La seconde opinion est la plus sûre, et la cour de cassation l'a adoptée dans ses derniers arrèls sur cette question (Civ. rej. 11 juin 183e), D. A. v° cit., n° 408; civ. rej. 24 août 1852, D. P. 52. 1. 273; rej. 1er mai 1872, D. P. 72. 5. 213). La troisième est inconciliable avec le principe posé suprâ, même §, ;i savoir qu'il est interdit de tenir une audience solennelle quand la loi n'a prescrit qu'une audience ordinaire, et vice versa. Voy. sur cette question, Sirey, op. cit., v° Adoption, iios 73 et 74. Il va sans dire que la tenue d'une audience solennelle en matière d'adoption ne dispense pas de rendre à huis-clos l'arrêt qui rejette cette demande (Voy. t. II, § 552).
16 Quelque parti qu'on prenne sur la question précédente, la demande en nullité d'adoption constitue, sans aucun doute, un débat contradictoire sur une question relative à l'état des personnes, et ne peut, comme telle, être jugée qu'en audience solennelle (Demolombe, op. cit., t. VI, n° 99 bis ; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 129; Grenoble, 7 mars 1849, D. P. 51. 5. 240; civ. cass. 16 févr. 1881, D. P. 82. 1. 203; contra, Limoges, 4 juin 1840, D. A. v° Adoption, n° 150). Voy. sur cette question, Sirey, op. et v° cit., n° 338.
17 Civ. cass. 8 janv. 1895 (D. P. 95. 1. 287).
18 Caen, 23 juill. 1867 (D. P. 67. 5. 33).
19 D. 22 mars 1808, art. 22. Pourvu que l'urgence ne soit pas contestée (Douai, 17 févr. 1894; D. P. 95. 2. 87).
20 C. civ., art. 176.
21 Req. 23 mai 1860 (D. P. 60. 1. 350). Req. 22 mars 1864 (D. P. 64. 1. 296 . Contra, Paris, 24 févr. 1893 (D. P. 93. 2. 372).
Listes de recensement"; ces réclamations qui retardent La clôture des opérations du recensement doivent se juger sans retard. 2 ; L<'s demandes en divorce H en séparation de corps, qui ne sonl que trop publiques par Leur nature même ci par L'intérêl qu'elles excitent, se jugenl «mi audience ordinaire 3) Il csl admis «mi jurisprudence que bis questions d'étal ne se jugent pas <iu audience solennelle, si elles ne se présentent dans le procès qu'incidemment, à moins qu'elles ne deviennent, dans ce dernier cas. l'objet principal et dominant du débat; cetusage se fonde sur une raison de principe ei sur une considération d'utililé pratique. La raison de principe, c'est que le juge de l'action est juge de L'exception, et que la chambre compétente pour juger seule une demande principale l'est aussi pour connaître des défenses qui y sont opposées. La considération pratique, c'est qu'on ne pourrait exiger, en pareil cas, la réunion de deux chambres. ^;uis suspendre à chaque instant les travaux particuliers de chacune d'elles, compliquer outre mesure le service judiciaire, et arrêter, au moment où elles vont être jugées, toutes les affaires où une partie soulève à la dernière heure une question d'état2''. On jugera donc en audience ordinaire la pétition d'hérédité intentée par un enfant pour faire valoir ses titres à la succession paternelle, l'action hypothécaire intentée par la femme à raison de son hypothèque légale sur les immeubles de son mari, la demande d'aliments formée par un enfant naturel contre ses père et mère qui l'ont reconnu, quand même le défendeur exciperait de l'illégitimité de l'enfant dans le premier cas, de la nullité du mariage dans le second, de la nullité de la reconnaissance dans le troisième23. Mais
22 Bordeaux, 4 déc. 1841 (D. A. v° Droit civil, n° 63). Cette décision, rendue sous la loi de recrutement du 21 mars 1832, est encore applicable sous l'empire de la nouvelle loi militaire du 15 juillet 1889, dont l'article 31 reproduit textuellement l'article 26 de la loi du 21 mars 1832.
23 C. civ., art. 248. 0. 16 mai 1835, art. 1.
2i Les moyens tirés du fond du droit peuvent être opposés en tout état de cause (Voy. infrà, § 381);
25 Req. 30 juill. 1846 (D. P. 46. 1. 353). Req. 19 avr. 1847 ^D. P. 47. 1. 128). Req. 3févr. 1851 (D. P. 51. 1. 116). Req. 9 janv. 1854 (D. P. 54. 1. 185). Req. 9 mai 1855 (D. P. 55. 1. 228.. Req. 18 mars 1858 (D. P. 58. 1. 313 . Civ. cass. 16 mars 1859 (D. P. 59. 1. 158). Req. 16 déc. 1861 (D. P. 62. 1. 29.. Civ. cass. 28 nov. 1862 (D. P. 62. 1. 522). Civ. rej. 15 déc. 1863 et 14 mars 1864 ^D. P. 64. 1. 153). Req. 26 juill. 1865 (D. P. 65. 1. 495. Civ. cass. 13 mai 1868 D. P. 68.
on restera dans la règle, et la tenue d'une audience solennelle demeurera nécessaire si la question d'état devient le point culminant du procès ; si, notamment, la cour est appelée par les conclusions des parties à statuer par un chef spécial de son arrêt sur l'état civil des parties ou de rime d'elles ; si, par exemple, une femme a demandé à la cour, à l'appui d'une pétition d'hérédité formée par elle, de décider qu'elle est épouse légitime d'un enfant naturel reconnu du de en jus 26. 4) Seront aussi jugés en audience ordinaire, en vertu du principe que l'accessoire suit le principal, les procès qui impliqueront une décision sur l'état des personnes sans que la question d'état y soit posée : telle sera la demande en nullité de testament, lors même qu'elle sera fondée sur la clémence du testateur, et que le testament contiendra la reconnaissance d'un enfant naturel27.
§ 8£. G. La cour se réunit pour divers objets en assemblée générale dans la chambre du conseil1. C'est là que se tiennent : 1° au commencement de l'année, l'assemblée générale où la cour entend le compte-rendu de l'administration de la justice dans le ressort pendant l'année précédente2; 2° dans le cours de l'année, celles où la cour règle les détails de son administration intérieure3, autorise les avoués à plaider dans les tribunaux du ressort où il n'existe pas d'avocats en nombre suffisant1, ordonne des poursuites au ministère
1. 249). Req. 8 nov. 1870 (D. P. 73. 1. 124). Req. 27 janv. 1874 (D. P. 74. 1. 216). Req. 23 mars 1874 (D. P. 76. 1. 278). Req. 28 nov. 1876 (D. P. 78. 1. 111). Giv. cass. 30 juin et 9 juin. 1879 (D. P. 79. 1. 413).
26 Req. 2 dêc. 1896 (D. P. 97. 1. 315; S. 97. 1. 24). Voy., dans le même sens et sur des cas semblables, les arrêts rapportés dans Dalloz, op. et v° cit., supp., nos 229 et suiv., et Sirey, op. cit., nos 81 et suiv.; civ. rej. 26 juin 1889 (D. P. 91. 1. 129 ; S. 93. 1. 525) ; civ. rej. 25 oct. 18^2 (D. P. 93. 1. 17, voy. la note ib.; S. 93. 1. 505) ; civ. cass. 19 févr. 1895 (D. P. 95. 1. 168 ; S. 95. 1. 168) ; civ. cass. 27 avr. 1895 (D. P. 95. 1. 318; S. 95. 1. 240) ; civ. cass. 24 juin 1896 (D. P. 97. 1. 35; S. 96. 1. 500); civ. cass. 28 juill. 1896 (D. P. 97. 1. 97; S. 97. 1. 24). Voy., sur cette question, Labbé, Note dans Sirey, 80. 1. 241.
27 Req. 14 juin 1828 (D. A. v° cit., n° 409). Req. 29 déc. 1835 (D. A. v* et loc. cit.).
§ 82. « L. 20 avr. 1810, art. 8. Civ. rej. Ki'déc. 1862 ,D. P. 63. 1. 235).
3 Tout ce que j'ai dit, à ce sujet, des tribunaux de première instance s'applique ici (Voy. suprà, § 66).
* D. 15 juill. 1888, art. 1 (Voy. infrà, § 218). Ne relève pas de rassemblée générale, mais de la chambre saisie de la contestation, l'opposition du procureur
(58 TBÀ1TÉ DE PBOCÉDI :
public8, connaît des affaires disciplinaires6, "I donne son avis sur 1rs projets de loi renvoyés à son examen parle Gouvernement1. La convocation de ces assemblées générales pourrait devenir impossible si Ions les membres de la cour devaienl \ assister; aussi L'ordonnance du IS janvier \HW> décide-t-elle, pour trancher les difficultés qui s'étaient élevées à ce sujet dans la pratique, qu'il suflil que chaque chambre soil représentée par le nombre de conseillers nécessaire pour qu'elle puisse juger séparément8. Mais, comme l'assemblée générale <ist La réunion de toutes les chambres, celle des mises en accusation doit y être représentée distinctement, quoique ses membres soient attachés en même temps à d'autres chambres; s'ils comptaient dans les autres chambres dont ils font partie, elle ne serait pas représentée, et rassemblée ne serait pas générale9. Il suffit , d'autre part, que cette dernière compte autant de magistrats présents qu'il doit y en avoir dans chaque chambre pour qu'elle puisse juger valablement : il n'est pas indispensable que chacune soit représentée par cinq de ses membres ordinaires, et elle se complète, au besoin, avec des membres d'une autre qui s y trouvent en sus du nombre légal. Par exemple, l'assemblée générale d'une cour de deux chambres (plus celle des mises en accusation) et dix-huit membres est valablement formée par quinze conseillers, dont quatre seulement représentent une de ces chambres, celle-ci étant supposée au complet par l'adjonction d'un conseiller dont la présence dans l'une des autres chambres est superflue. On a vu qu'il en serait autrement pour l'audience solennelle t0 ; mais il y a cette diffe-
général et du bâtonnier des avocats à ce qu'un avoué soit admis à plaider. L'assemblée générale n'a qualité que pour prendre des décision^ réglementaires ou disciplinaires, et c'est seulement dans ce dernier cas qu'elle rend de véritables arrêts (Alger, 10 avr. 1895; D. P. 96. 2. 345; S. 97. 2. 57 .
ù Voy. suprà, § 41.
e Voy. infrà, §§ 243, 276 et suiv.
7 C'est ainsi que le Gouvernement a sollicité l'avis des cours d'appel sur les projets de réforme hypothécaire en 1844 et en 1851, et sur les propositions de loi relatives au droit de succession du conjoint survivant en 1872.
8 Art. 1. Civ. cass. 12 déc. 1894 D. P. 95. 1. 309). L'absence des autres est réputée légitime, et il est inutile de la constater (Req. 29 juill. 1884: D. P. 85. 1. 237; S. 87. 1.11).
9 Lettre du garde do sceaux au procureur général de Nancy, 25 oct. 1878 Bulletin- officiel du ministère de la justice, 1878, Ie part., p. 117).
10 Voy. suprà, § 79.
rence
entre l'audience solennelle et l'assemblée générale, que la première consiste dans la réunion de deux chambres dont chacune doit être au complet, au lieu que rassemblée générale est la réunion des membres de la cour qui peuvent se suppléer les uns les autres, à condition que leur nombre total soit égal à celui des membres dont la présence est nécessaire dans chaque chambre, pour qu'elle soit régulièrement constituée11. D'ailleurs, l'inobservation de ces règles ne pourrait entacher de nullité les décisions de l'assemblée générale, et donner lieu an pourvoi en cassation que si la cour avait rendu un véritable arrêt, c'est-à-dire statué en matière disciplinaire : ses délibérations sur l'administration intérieure ne sauraient être critiquées par les tiers12.
§ 83. La chambre du conseil des cours d'appel, que la loi n'a point organisée, mais qui se compose, en fait, des membres de la première chambre, statue en appel sur les affaires qui relevaient, au premier degré de juridiction, de la chambre du conseil du tribunal de première instance, et sur les demandes par lesquelles on sollicite une décision gracieuse de la cour : telles sont les requêtes qui tendent à obtenir la régularisation d'un jugement qui n'a pas été signé dans les délais légaux1, la permission d'attaquer un arrêt par la voie de recours qu'on appelle requête civile2, ou l'autorisation de prendre à partie un magistrat justiciable de la cour en cette circonstance3. La chambre du conseil a, d'ailleurs, beaucoup moins d'importance dans les cours d'appel que dans les tribunaux de première instance, par la raison qu'un grand nombre d'affaires de chambre du conseil s'arrêtent au premier degré de juridiction, et ne viennent pas devant la cour'.
1i Req. 12 juill. 1843 (D. A. v° cit., n° 436). Civ. cass. 8 janv. 1844 (D. A. «o cit., n° 435). Aj., sur l'application aux assemblées générales de la loi du 30 août 1883, aux termes de laquelle les jugements et arrêts doivent toujours être rendus par des magistrats siégeant en nombre impair (Art. 1 et 4: vov., sur cette règle, t. III, §1050;, civ. cass. 9 juin 1890 (S. (H. i. 433 .
12 Req. 12 juill. 1843 (D. A. v° cit., u° m}. Civ. cass. 8 jauv. 1844 (D. A. v° cit., n° 435).
§ 83. l D. 30 mars 1808. art. 74.
2 G. pr. civ.. art. 483.
3 G. pr. civ., art. 510. Civ. rej. 16 déc. 1802 (D. P. 03. 1. 235). k Voy. sur ce point, le Lomé VIII.
1 60 TOAITÉ DR iM'.oi .;' Dl u..
S 8-1. Si Ihiuf placé dans La hiérarchie judiciaire que soif un premier président de cour d'appel, ses attributions n'onl pas L'importance de celles (l'un président de tribunal de première instance : il n'exerce pas La justice des référés, et La chambre du conseil qu'il préside est un rouage moins essentiel à La cour qu'au tribunal1. Tout magistral de cour d'appel qui préside une audience, que ce soit Le premier président, un président de chambre ou Le plus ancien des conseillers présents, a La police de cette audience el La direction des débats judiciaires8. Le premier président jouit, en outre, personnellement des privilèges qui appartiennent à quiconque préside un corps judiciaire ou autre, et exerce des attributions qui ne passent qu'en cas d'empêchement de sa part au plus ancien président de chambre8 : répondre les requêtes relatives aux procédures pendantes devant la cour et présentées avant la distribution de la cause 4«; distribuer les causes entre les différentes chambres5; indiquer le jour où il sera statué sur certaines affaires6; statuer sur la réclamation d'un enfant qui demande la révocation ou la modification de l'ordre d'arrestation délivré contre lui, à la requête de ses père et mère, par le président du tribunal de première instance7. Enfin, le premier président est investi d'attributions disciplinaires, qui consistent à avertir les membres de la cour dans le cas où ils manqueraient à la dignité de leur caractère 8 ; ils ne peuvent s'absenter sans son congé9. Ces attributions ne peuvent être exercées par un président de chambre que si la première présidence est vacante, ou l'empêchement du premier président de nature à se prolonger10.
8 S. VI. La cour de cassation, dont l'origine remonte à l'an-
§ 84. « Voy. supra, §§ 67 et 68.
2 Voy. supra, § 68.
a D. 6 juill. 1810, art. 40.
4 D. 30 mars 1808, art. 18. Les requêtes présentées après la distribution de la cause, et dans le cours de l'instruction, sont répondues par le président de la chambre à laquelle la cause a été distribuée (Ib.).
s D. 30 mars 1808, art. 18 et 25.
c C. pr. civ.. art. 858.
7 G. civ., art. 382. Gomp. suprâ, § 68.
s L. 20 avr. L810, art. 49.
o D. f> juill. 1810, art. 25.
lu Comp. suprà, § 68.
cienne monarchie, mais dont l'histoire se confond avec le développement du pourvoi en cassation1, a succédé à la section du conseil du roi qu'on appelait le conseil des parties2, mais avec des attributions mieux définies, moins étendues et plus conformes aux principes du nouveau droit public. Autant l'Assemblée constituante jugea utile d'ouvrir aux parties un dernier recours contre la violation ou la fausse application des lois, et d'assurer par ce moyen l'unité et la fixité de la jurisprudence, autant elle s'appliqua à interdire au tribunal investi de cette haute mission toute invasion dans le domaine des pouvoirs législatif et exécutif, et à empêcher qu'il dégénérât en troisième degré de juridiction. Elle décida d'abord, le 20 octobre 1789, que « jusqu'à « ce qu'elle eût organisé le pouvoir judiciaire et celui d'ad- « ministration, le conseil du roi serait autorisé à prononcer « sur les instances qui y sont actuellement pendantes ; qu'au « surplus, il continuerait provisoirement ses fonctions comme « par le passé, excepté les évocations avec retenue du fond « des affaires qui ne pourraient plus s'exercer ». La discussion sur l'établissement d'une nouvelle juridiction suprême s'ouvrit le 8 mai 1790, et se continua les 24, 25 et 26 du même mois3. On décida successivement que le nouveau tribunal s'appellerait seulement tribunal de cassation, de peur qu'un titre plus élevé ne lui inspirât des pensées trop ambitieuses — qu'il serait unique, pour pouvoir adopter et imposer une seule jurisprudence — qu'il serait sédentaire, pour que le cours de la justice n'y fût jamais interrompu4 — qu'en aucun cas et sous aucun prétexte il ne connaîtrait du fond des affaires6. Cette dernière règle est la loif [fondamentale du pourvoi en cassation dans l'organisation judi-
§ 85. 1 Voy., sur ce point, le tome VIII.
2 Ferrière, op. cit., v° Conseil privé ou des parties. Henrion de Pansey, op. cit., t. I, p. 54 et suiv. : t. II, p. 212 et suiv. Pardessus, op. cit., p. 142 et suiv. De Royer, De l'origine et de l'autorité de la cour de cassation (Discours de renfcrée a Faudience solennelle de la cour^ 3 nov. 1854), p. 3 et suiv. Aucoc, Le conseil d'Etat avant et depuis 1789, p. 28 et suiv.; Ghénon, Origine, conditions et effets de la cassation (Mémoire couronné par la Faculté de (droit de Paris au concours de doctoral do 1881 (Paris, 1882), n°s 11 et suiv. Je reviendrai sur ce point au tome VII.
3 Moniteur du 9, p. 522: du 25, p. 590; du 26, p. 593; du 27, p. 597.
4 D. 12-21 août 1790.
& D. 27 iiuv. -1er déc. 1790, tit. T. ait. 3.
162 tuai i k ni pbocàdi
ciaire actuelle : jusqu'en IT'.M.) toutes nos constitutions l'on! reproduite, parce qu'il semblaii utile, dans ce temps encore rapproché j de L'ancien régime, de La rappeler à L'attention des juges qu'on aurail pu croire lentes <\<> L'oublier6. Elle u'a plus besoin aujourd'hui d'une consécration nouvelle. Le décret des '21 uovembre-l** décembre 1790 a organisé Le tribunal de cassation; Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII lui a donné le titre de cour, ei à ses décisions celui d'arrêts7. Ses membres s'appellent conseillers depuis Le décret du L9 mars 1SI<)\
^ HH. La cour de cassation se compose aujourd'hui de quarante-neuf membres : le premier président, trois présidents de chambre, et quarante-cinq conseillers donl Le plus ancien est appelé doyen1. Elle est assez nombreuse pour qu'on ait pu se dispenser d'y instituer des conseillers suppléants, et de prévoir le cas où une de ses chambres ne pourrait se compléter. Elles sont au nombre de trois : la chambre des requêtes, la chambre civile et la chambre criminelle, composées chacune de seize membres, le président compris2; le premier président, qui préside la chambre où il juge à propos de siéger, prend ordinairement séance à la chambre civile, qui se compose ainsi de dix -sept membres lorsqu'elle est au complet3. Le premier président est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la chambre civile; chaque président est remplacé, dans sa chambre, par le plus ancien conseiller4. Chaque chambre ne peut juger qu'au nombre de onze conseillers, le président compris3, et se complète, s'il y a lieu, en empruntant à une
fi Const. 3 sept, 1791, tit. III, cli. v. art. 20. Gonst. 24 juin 1793. art. 99. Gonst. 5 fruct. an III, art. 255. Gonst. 22 Mm. an VIII, art. 66.
7 Art. 134 et 136.
8 La constitution du 4 novembre 1848, qui a retiré aux tribunaux d'appel le nom de cours, a respecté les désignations en usage à la cour de cassation Art. 87; vov. suprà, § 74, note 8, et la séance de 1" Assemblée constituante du 14 octobre 1848, Moniteur du 15, p. 2,854).
§ 86. > L. 27 vent, an VIII, art. 58 et 62. D. 28 janv. 1811, art. 1. G. 15 fèvr. 1845, ail. 1. G. 15 janv. 1826, art, 81.
2 L. 27 vent, an VIII, art. 60.
3 0. 15 janv. 1826, art. 28.
s L. 27 vent, an VIII. art. 60. 0. 15 janv. 1826, art. 3.
autre, d'après Tordre d'ancienneté6, ses membres disponibles7. Le roulement n'est pas en usage à la cour de cassation, quoique l'article 66 de la loi du 27 ventôse an VIII, qui l'y prescrit, n'ait jamais été abrogé : il n'a pas eu lieu depuis 1815, et l'ordonnance du 15 janvier 1826, qui régit aujourd'hui le service de la cour, tolère par son silence cette dérogation à la loi, puisqu'elle ne contient aucune disposition relative au roulement. D'ailleurs, le passage périodique et forcé des membres de la cour par toutes les chambres successivement serait directement contraire au but en vue duquel la cour de cassation a été instituée : il serait contradictoire de poursuivre la fixité de la jurisprudence, et de confier le soin de l'établir à un personnel mobile et incessamment renouvelé. Les règlements intérieurs de la cour admettent seulement que, chaque fois qu'un siège devient vacant, un conseiller d'une autre chambre peut l'occuper, de préférence au conseiller nouvellement nommé, avec le consentement du premier président et des présidents des deux chambres intéressées8. Les affaires qui ressortissent ordinairement à la chambre civile ou à celle des requêtes sont envoyées, pendant les vacances, à la chambre criminelle, qui, en vertu du principe de l'unité de juridiction, fait office de chambre des vacations9. Une chambre temporaire est formée, au besoin, pour expédier les affaires urgentes10.
8 8 y. Toutes les chambres de la cour se réunissent aussi : 1° en audience solennelle, pour juger les causes qui seront indiquées au § 08, et pour tenir la séance publique de rentrée qui a le même objet que dans les cours d'appel1;
6 L'ordonnance du 15 janvier 1826 (Art. 21) est plus impérative, sur ce point, que les dispositions relatives au remplacement des juges des tribunaux de première instance et des conseillers de cour d'appel par des magistrats empruntés à d'autres chambres Yoy. suprà, §§ 65 et 78).
< 0. 15 janv. 182(3, art. 4.
s Règ. in t. 8 déc. 1831 (Tarbé, op. cit., p. 32).
9 0. 15 janv. 1826, art. 64, 66 et 67.
10 L. 22 vent, an VI, art. 1. Pendant la guerre de 1870, une chambre temporaire, composée de seize membres de la cour qui se trouvaient en province, a été formée à Poitiers pour juger, concurremment avec les conseillers restés à Paris, les affaires criminelles et les affaires civiles urgentes 1). 25 oct. 1870, art. 1 à 3). V>\\ arrêté du garde des sceaux, du 12 décembre 1870, Ta transférée à Pau.
§ 87. i 0. 15 janv. 1826, art. 71.
164 TRAITÉ DE PBOC£DUBE.
2° <'n chambre <lu conseil, pour régler les détails <!<• l'administration intérieure <lc La cour2, délibérer sur les projets <l<loi renvoyés par !<• Gouvernement ;"> sou examen8, ei statuer sur l<is affaires disciplinaires. Les chambres réunies ne peuvenl rendre un arrêl civil ou criminel, ou prendre une division disciplinaire, qu'au nombre de trente-quatre conseillers, le présidenl compris4. Quani ;i La juridiction <litc (l<> La chambre du conseil, elle n'existe \><\s à La cour <1<* cassation, attendu que les lois organiques du recours en cassation n'indiquent pas de procédure spéciale pour les affaires qui rassortissent à cette juridiction : elles seraient donc jugées si elles se présentaient — ce quine paraît pas être jamais arrivé — suivant les formes ordinaires du pourvoi en cassation5.
§ 88. La principale fonction de la cour de cassation esl de statuer sur les pourvois formés contre les décisions judiciaires rendues en dernier ressort et susceptibles de ce recours1. Les juridictions sur lesquelles s'étend son autorité, et dont elle peut réformer les jugements ou les arrêts, sont : 1° les juridictions civiles et criminelles, c'est-à-dire les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les juges de paix, et les conseils de prud'hommes à l'exception des tribunaux de prud'hommes-pêcheurs dont les décisions ne peuvent être l'objet d'un pourvoi2; 2° les tribunaux militaires et maritimes, dont les jugements peuvent être annulés par la cour de cassation, à la requête du procureur général près cette cour agissant sur l'ordre du garde des sceaux3, ou cassés pour incompétence ou excès de pouvoir sur le pourvoi d'une personne non militaire et non assimilée4 ou du procureur
2 Yoy. suprà, § 10.
3 Voy. infrà, § 94.
* 0. 15 janv. 1826, art. 6.
:; Bertin, op. cit., t. I, n° 50.
§ 88. ' Voy., sur les décisions contre lesquelles on peut se pourvoir en cassation, le tome VI.
2 Voy. suprà, § 57, et le tome VI.
3 L. 27 vent, an VIII, art. 80. Grim. i-ej. 19 mars 1832 ,D. P. 52. 1. 302).
* G. just. milit., art. 55 et suiv., 62 et suiv., 80. G. just. marit., art. 110. Les militaires et assimiles peuvent seulement se pourvoir en révision devant la jus-
général près la cour de cassation". Par le jugement de ces pourvois, la cour remplit une double mission : 1° elle ouvre aux parties un dernier recours contre l'erreur du juge, qui, à leur détriment, a violé la loi ou l'a faussement appliquée; 2° elle maintient l'unité et la fixité de la jurisprudence6.
§ 8B. A. La cour casse, sur les pourvois portés devant elle, les décisions rendues contrairement à la loi, soit au fond soit en la forme1 ; mais elle n'est pas un troisième degré de juridiction, puisque la loi n'a pas voulu en établir plus de deux2. Il résulte de là deux conséquences de grande importance.
1° La cour de cassation ne connaît pas des faits de la cause : elle les tient pour constants, tels que les juges du fond, c'est-à-dire ceux de première instance, et ceux d'appel si Tappel a été interjeté, les ont constatés, qualifiés et appréciés. Elle examine seulement s'il leur a été fait une application exacte de la loi : règle fondamentale qui a la valeur d'un principe constitutionnel3, et dont la cour ne saurait s'écarter sans commettre un excès de pouvoir que nos lois ne fournissent, d'ailleurs, aucun moyen de prévenir ou de réprimer4. Ainsi, quand un procès se sera engagé entre deux personnes dont l'une demande à l'autre des dommages-intérêts pour un préjudice qu'elle prétend avoir éprouvé, que la demande aura été rejetée, et que le demandeur se sera pourvu en cassation, il pourra réussir dans son recours si les juges ont déclaré que le défendeur a agi dans les limites de son
ticc militaire elle-même (C. just. milit., art. 81). Les assimilés sont les individus enfermés dans une place de guerre en état de siège, les transportés, et les autres personnes désignées aux articles 55 à 57 du même Gode (Aj. G. just. marit., art. 110).
6 L. 27 vent, an VIII, art. 88. Grim. cass. G avr. 1832 (D. A. v° Organisation militaire, n° 830). Grim. cass. 22 mars 1839 (D. A. v<> Cassation, n° 1035). Grim. cass. il mars 1842 (D. A. v° cit., n° 1029).
6 Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., nos 242 et suiv.
§ 89. 1 Voy., sur les cas où Ton peut se pourvoir en cassation, le tome VI.
2 Voy. suprà, § 40. On peut cependant citer le règlement de juges prévu par l'ordonnance d'août 1737 (Tit. II, art. 19 et 20) comme une hypothèse où la cour de cassation joue le rôle d'un troisième degré de juridiction (Voy., poulies détails, t. II, §732).
3 Voy. les textes cités suprà, § 85, note 6.
; Les peines indiquées suprà, § 9, ne sauraient convenir à cette hypothèse.
1 66 TRAITÉ M PROCÉDI RB.
(h-oil en causant un dommage au demandeur; au contraire, Le pourvoi n'aura aucune chance de succès si |,i demande a été rejetée comme dénuée <l<> preuve. !)<• même, la cour pourra casser le jugement qui rejette La demande I lin d'exécution d'un contrat, attendu que ce contrai a'étaii pas valable : elle rie cassera pas Le même jugement, s'il a rejeté La demande en se fondant sur ce que ce contrai a été pleinement exécuté. En un mot, les jugées du fond ont un pouvoir souverain pour interpréter les actes et les contrats, ei pour statuer sur h's questions de fait et d'intention.
2° La cour de cassation ne connaît pas <ln fond des affaires,, et, après avoir cassé pour violation ou fausse interprétation de la loi la décision qui lui est déférée, elle renvoie la cause, pour être jugée à nouveau, devant un tribunal du même ordre qii<i celui qui a rendu la décision casser. I! me suffit d'avoir posé ici ces principes incontestés — j'examinerai au tome VI. I propos du pourvoi en cassation, les difficultés d'application qu 'ils présentent, et les cas exceptionnels où la cour prononce la cassation sans renvoi — mais il n'est pas rare qu'après une première cassation le second jugement ou arrêt rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, soit attaqué par les mêmes moyens que le premier. La cour va-t-elle prononcer alors une seconde ea>sation, et renvoyer soit à une troisième cour soit à un troisième tribunal qui rendra peut-être une décision identique aux deux premières, de manière que le conflit s'éternisera? Ou bien appartiendra-t-il à une autorité supérieure de dire le dernier mot et de vaincre toutes les résistances, en donnant une interprétation souveraine de la loi sur le sens de laquelle la cour de cassation et les autres tribunaux sont ainsi divisés? Ce point, par où l'organisation judiciaire touche au principe delà séparation des pouvoirs, a été diversement réglé suivant les époques5. Quatre systèmes ont successivement prévalu.
:i A Ruine Le pouvoir d'interpréter les lois appartint, sous le nom de jus publiée respendendi et de permissio jura condendi. aux jurisconsultes auxquels il fut officiellement concédé par Adrien, peut-être même par Auguste (Gaius, Comm. I,.§ 7; Inst. Just., liv. I, tit. u, § 8; Dig., L. '2. | 47, De or. jur., I. n . Cette question soulève des difficultés qui ne sont pas encore complètement résolues (Voy. Démangeât, Cours élémentaire de droit romain (Paris, 1864 ), t. I, p. 91 et suiv.; Accarias, op. cit.. t. I, n° 23 ; Girard, Manuel élémentaire de droit
§ OO. 1° Ce fut, d'abord, celui de l'interprétation législative. Le décret des 16-21 août 1790, en même temps qu'il défendit aux tribunaux de faire des règlements1, leur permit de s'adresser au pouvoir législatif toutes les fois qu'il leur paraîtrait nécessaire d'interpréter la loi2. Lors donc que, sur le renvoi qui avait suivi une première cassation, le second tribunal avait jugé comme le premier, et que son jugement était l'objet d'un second pourvoi fondé sur les mêmes motifs, le tribunal de cassation ne put statuer avant d'avoir demandé au pouvoir législatif une interprétation, à laquelle il fut, comme tous les autres tribunaux, tenu de se conformer3.
§ fil. 2° Vint ensuite, sous l'empire de la constitution du 22 frimaire an VIII, le système de l'interprétation réglementaire1. Aux termes de la loi du 16 septembre 1807, le droit d'interpréter la loi appartint à l'empereur, qui l'exerça en conseil d'Etat par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Il y eut lieu à interprétation toutes les fois qu'une affaire revenait devant la cour de cassation après une première cassation et un second pourvoi identique au premier; la cour eut le droit de demander l'interprétation avant son second arrêt, ou de statuer en chambres réunies; si elle prononçait une seconde cassation, et que l'arrêt de renvoi fût l'objet d'un troisième pourvoi fondé sur les mêmes motifs que le premier, l'interprétation était de droit, c'est-à-dire que la cour était tenue de la solliciter et de s'y conformer, ainsi que tous les autres tribunaux2.
romain (Paris, 1896-1897), p. 66 et 67; Glasson, Étude sur Gains et le jus ivspendendi (Paris, 1867), nos 35 et suiv.). La fameuse loi des citations supprima le jus publiée respendendi et la perrnissio jura condendi (God. Théod., L. 3, De resp. prud. (I, iv), const. Théodose II et Valentinien III, 426), et Justinien posa en règle qu'au législateur seul il appartient d'interpréter la loi : « Ejus « est interpretari legem cujus est condere » (Cod. Just., L. 12, § 1, De leg., I, xiv). Dans notre ancien droit, le roi seul pouvait interpréter la loi (0. avr. 1667, tit. I, art. 7); mais, en fait, les parlements l'interprétaient, et la faisaient même sous forme d'arrêts de règlement (Voy. suprà, § 10).
§ 90. î \ov. suprà, ib.
2 Tit. II, art, 12.
3 D. 27 nov.-ler déc. 1790, art. 21. Const, 3 sçpt. 1791, tit, III, ch. v, art. 21. Const. T> iVuct. an III. art. 256. L. 27 vent, an VTIT, art. 78.
§ 91. * Voy. suprà, § 3, note 1.
2 Art. 1 et suiv.