U\X TRAITÉ DH PBOCÉDI RE
On pouvait seulement se demander si L'interprétation ;iiusi donnée devaii être restreinte au cas particulier <|ui faisait l'objet du dissentiment entre La coin- de cassation H Les autres tribunaux, ou si elle n'avait p;is, comme L'interprétation Législative, un <illVl général ei obligatoire dans tous les cas semblables qui pourraient se présenter à l'avenir. Cette ques fcion divisait l<is auteurs3, mais La seconde opinion étail certainement plus conforme au texte <!<■ La Loi <jui ne distinguait paSj et à son esprit : « Le droit d'interpréter les lois. ;i dit « l'orateur du Gouvernement au Corps Législatif, ne peut ap- « partenir qu'à l'autorité qui en a pris L'initiative, <■! qui, char- « g<V de leur rédaction et de leur proposition, connaît par- « faitement l'esprit dans lequel toute la loi est conçue »*.
§ OS. 3° La loi du 16 septembre 1807 aurait dû disparaître en 1814, quand le régime parlementaire fut établi et que le roi ne put légiférer en fait et en droit sans le concours des deux chambres. Un projet de loi conçu dans ce sens fut présenté, le 4 octobre 1814, à la Chambre des pairs qui l'adopta le 111, mais les événements du 20 mars 181.') empêchèrent d'y donner suite, et il ne fut pas repris après les Cent jours. Il est vrai qu'un dissentiment étant survenu entre la cour de cassation et les cours de Paris et de Rouen sur l'interprétation de l'article llo du Code de commerce2, une loi interprétative fut rendue le 19 mars 1817, et que le garde des sceaux disait en la présentant aux chambres : « Le roi « nous a ordonné de vous présenter un projet tendant à « interpréter le sens et à rectifier la rédaction d'un article « du Code de commerce, qui, depuis plusieurs années, a fait « naître des réclamations »3. Toutefois, la jurisprudence con-
3 Voy., pour la première opinion, Merlin, Questions de droit, v° Interprétation des lois, § I, Toullier, Le droit civil français, 5e éd. (Paris, 1830-1840 . t. I, n° 141; pour la seconde, Duvergier, Collection complète des lois, ordonnances, règlements, et avis du conseil d'État (Paris. 1827-1897\ t. XXIV. p. 423. note 3, t. XXVIII, p. 271, note 1 ; Aubry etRau, op. cit., 5e éd., t. I, p. 15 et 16.
* Sirey, Jurisprudence de la cour de cassation Paris, an IX-1897), t. XI. 2«> part.,' p. 37.
§ 92. l Archives parlementaires, 2e sér., t. XIII, p. 23, 88 et suiv.. L22 et ^uiv., 133.
2 Voy., sur cet article, suprà, § 12, note 3. a Archives parlementaires, 2e sér.. t. XVI, p. 723: t. XVIII. p. 213.
sidéra la loi du 16 septembre 1807 comme encore en vigueur4, des ordonnances interprétatives furent rendues en conseil d'Etat5, et ce dernier décida formellement 'par un avis des 27 novembre-ler décembre 1823 que « la loi du 16 septem- « bre 1807 était parfaitement compatible avec le régime « constitutionnel établi par la Charte, et que le roi pou- « vait et devait, dans les cas prévus et dans les formes « déterminées, exécuter ses dispositions », sauf que l'interprétation réglementaire devrait se restreindre au cas particulier en vue duquel elle aurait été donnée6. C'est seulement le 30 juillet 1828 qu'une loi nouvelle introduisit un troisième système, celui de l'interprétation judiciaire : elle portait que la cour de cassation statuerait sur le second pourvoi toutes chambres réunies, qu'en cas de seconde cassation l'affaire serait portée à une troisième cour d'appel qui statuerait aussi en audience solennelle, et que son arrêt ne pourrait être déféré à la cour de cassation sur le même point de droit et par les mêmes moyens7. Cette loi qui, contrairement à toute raison et au préjudice de la hiérarchie judiciaire, faisait prévaloir l'opinion d'une cour d'appel sur celui de la plus haute magistrature, était également destructive de l'unité de la jurisprudence, puisqu'elle préférait à la solution d'une cour d'appel, peut-être en désaccord avec les autres, à l'arrêt de la seule juridiction qui pût donner une décision unique et ramener tous les tribunaux à son sentiment8.
§ 93. 4° Aussi la loi du 1er avril 1837, qui régit aujourd'hui la matière, applique-t-elle le principe de l'interprétation judiciaire d'une manière plus conforme aux règles essentielles de la hiérarchie et au but de l'institution de la
* Nancy, 28 janv. 1828 ^D. A. v<> Lois, n° 462). Gh. réun. cass. 22 nov. 1828 (D. A. v» Presse, n° 209).
s 0. 14 oct. 1818, 18 sept. 1822, 1er sept. 1827 et 23 janv. 1828 (Duvergier, op. cit., t. XXII, p. 19; t. XXIV, p. 140; t. XXVII, p. 422; t. XXVIII, p. 32).
6 Duvergier, op. cit., t. XXIV, p. 390.
7 Art. 1 et suiv.
I8 Boncenne, op. cit., t. I, p. 536 et suiv. Aj. les conclusions de M. Dupin Lors de l'arrêt de la cour de cassation du 4 novembre 1834(Sirey, op. cit.. t. XXX1Y. Ie part., p. 818).
170 TRAITÉ DE PHockiu l'.K.
cour de cassation1. Elle dispose — cVsi le quatrième système — que La cour de cassation prononcera en chambres réunies sur le second pourvoi*, qne, m elle casse le second jugement ou arrêt par les mêmes motifs que le premier, b cour ou le tribunal de renvoi statuera en audience ordinaire, ;i moins que la nature de l'affaire n'exige la tenue d'une audience s<> Ici m ici le8, et qu'il se conformera, sur le point de droit qui fait question, à la décision de la cour de cassation v. La loi n'ajoute pas — mais cela va de soi — que celle décision ne sera obligatoire que dans l'affaire actuellement pendante, et que la juridiction de renvoi, ou toute autre devanl laquelle pareille affaire se présentera à l'avenir, gardera son entière liberté d'appréciation : aucun corps judiciaire, pas même la cour de cassation, ne peut faire aujourd'hui des arrêts de règlement8.
§ 04L B. L'unité de jurisprudence complète et assure l'unité de législation : elle empêche que, dans le silence ou l'obscurité de la loi, la même question soit jugée différemment suivant les ressorts, et qu'une solution exacte dans une circonscription judiciaire soit fausse dans une autre. La fixité de la jurisprudence supplée à l'insuffisance de la loi. et permet aux citoyens, dans une matière sujette à controverse, de régler leur conduite et leurs intérêts aussi sûrement qu'ils pourraient le faire en présence d'un texte formel. On sait, depuis que la jurisprudence est fixée, que la femme séparée de biens ne peut s'obliger sans l'autorisation de son mari ou de justice que pour les besoins et dans les limites de l'administration de ses biens1, et que la femme mariée sous le régime dotal ne peut renoncer à l'hypothèque légale qui garantit la restitution de sa dot mobilière 2 : les tiers qui veulent traiter avec elle connaissent donc l'étendue de sa capacité et la valeur des engagements qu'elle prend
§ 93. 1 Marcadé la critique vivement Op. cit., t. II. n° 92 .
3 Voy. suprà, §87.
; Ail. 1 el suiv.
;; Voy. suprà. §10.
4 94. ' Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1449. nos 40 p[ suiv.
- Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1554, nos 220 et suiv.
envers eux. Aussi les revirements de jurisprudence ont-ils une telle gravité que la cour de cassation aime quelquefois mieux persister dans une solution douteuse que de jeter, en l'abandonnant, la perturbation dans les affaires : c'est aux pouvoirs publics à intervenir en pareil cas, et à statuer par une loi qui, à la différence d'un arrêt, ne s'appliquera (rue dans l'avenir, et ne régira pas les conventions passées antérieurement et sur la foi d'une jurisprudence qu'on croyait définitive3. On a cependant vu la cour juger, jusqu'en 1858, que la femme commune en biens exerce ses reprises sur les biens communs en qualité de propriétaire, et sans entrer en concours avec les créanciers de la communauté; puis adopter en chambres réunies, le 16 janvier 1858, une opinion contraire dont elle ne s'est plus départie, et refuser tout droit de préférence à cette femme à l'encontre des créanciers de la communauté4. On a même vu, sur la question de savoir si l'héritier donataire sans clause de préciput, qui renonce à la succession, peut cumuler, c'est-à-dire retenir à la fois sa part de réserve et la quotité disponible, la cour changer trois fois de jurisprudence : se prononcer contre le cumul de 1818 à 1843, l'admettre de 1813 à 1863, puis revenir à sa première opinion par l'arrêt des chambres réunies du 27 novembre 1863 3. La fixité de la jurisprudence est due à l'action persistante de la cour, qui, une fois son parti pris sur une question de droit, casse invariablement les jugements et arrêts qui s'en écartent, et rejette les pourvois dirigés contre ceux qui s'y conforment : les cours d'appel finissent, de guerre lasse, par se ranger à son avis , à moins qu'elle-même ne cède à leur résistance ou que le législateur n'intervienne : dans tous les cas le but est atteint et l'incertitude cesse. La connaissance que la cour de cassation acquiert ainsi des lacunes ou des défauts de la loi lui permet de porter sur l'en-
a « La loi ne slalue que pour l'avenir: elle n'a pas d'effet rétroactif » (C. civ., art. 2; aj. suprà, § 21). Voy., au contraire, sur le caractère déclaratif et
rétroactivité des jugements, t. III, § 1161.
4 D. P. 58. 1. 5. Voy.., sur la jurisprudence antérieure de la cour de cassaion, Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1471, nos 2 et suiv.
6 Civ. rej. IX févT. 181* i D. A. v° Successions, n° 1028 . Civ. case. 17 mai 1842 (D. A. «o cit., n° 1029). Ch. réun. cass. 27 nov. 1863 (D. P. 64. 1. 5 .
172 TKAITK DR PROCÉDUBB.
s« ' 1 1 1 1 >1 < ' de la Législation !<• jugement le plus éclairé; aussi a-t-elle, <mi vertu de textes anciens, mais encore en vigueur quoique tombés en désuétude, l<- droit e1 !<• devoir d'envoyer chaque année au Gouvernement une députation pour lui signaler les points sur Lesquels sou expérience lui a révélé L'insuffisance ou L'imperfection de La Loi
8 OS. La coin- de cassation connaît, en dehors (les pourvois qui lui sont soumis : I" des demandes formées par son procureur général en annulation des actes par Lesquels Les juges ont excédé Leurs pouvoirs1; 2° des règlements déjuges en matière civile entre deux cours d'appel, deux tribunaux de première instance ou de commerce ou deux juges de paix qui n'appartiennent pas au même ressort, ou entre une cour d'appel et un tribunal inférieur à elle, et de tous les règlements de juges en matière criminelle2; 3° des prises à partie dirigées contre une chambre ou un membre de la cour de cassation, une cour d'appel ou l'une de ses chambres, ou une cour d'assises3; 4° des plaintes formées contre un mem-
6 D. 27 nov.-ler déc. 1790, lit. I, art. 24. Gonst. 3 sept. 1791, tit. III, ch. v, art. 22. Gonst. 5 fruct. an III, art. 257. L. 27 vent, an VIII, art. 80. M. Cazot, garde des sceaux, recevant la cour de cassation le 5 janvier 1880, a exprimé le désir de la voir revenir à l'observation de ces dispositions : « La cour de « cassation pourrait, a-t-il dit, étendre la sphère de son action en présentant « chaque année au Gouvernement un rapport sur les imperfections et les la- « cunes de la législation révélées par la pratique, ainsi que le prescrivait la « loi du 27 ventôse an VIII. Je soumets cette considération à votre haute sa- « gesse, comme un témoignage de la confiance du Gouvernement dans les lu- « mières et l'expérience de la cour » [Journal officiel du 6, p. 115 . Les projets de loi dont il a été parlé suprà, § 82, note 7, ont été soumis à l'examen de la cour : il en a été de même, en 1897, des propositions de loi relatives à la réforme de l'instruction criminelle.
§ 95. * L. 27 vent, an VIII, art. 80. G. instr. crim., art. 441. Voy., sur ces demandes, infret, § 200.
2 O. août 1737, tit. II, art. 19 et 20. C. pr. civ., art. 363. C. instr. crim., art. 526. Il y a quelques doutes relativement au conflit qui peut s'élever entre une cour d'appel et un des tribunaux de son ressort : la solution indiquée au texte est l'application du principe qu'un tribunal ne peut se régler de juges à lui-même, et que le règlement de juges doit être fait par une autorité supérieure aux deux juridictions en conflit (Voy., pour les détails, t. II, § 740 .
3 L. 27 vent, an VIII, art. 60. C. pr. civ.. art. 509. Aux termes de ces dispositions et des textes antérieurs (D. 27 nov.-ler déc. 1790, tit. I, art. 2 ; const. 3 sept. 1791, tit. III, ch. v, art. 19; const. 5 fruct. an III, art. 254; const. 22 frim. an VIII, art. 65), la prise à partie élevée contre un tribunal tout entier devait toujours être portée à la cour de cassation.- Ces dispositions sont abrogées, en ce qui concerne les tribunaux inférieurs aux cours d'appel, par l'article 509 du
>re -d'une cour d'appel ou du ministère public près d'une ;our d'appel, à raison d'un crime ou d'un délit commis en lehors de l'exercice de ses fonctions4; 5° des demandes ai renvoi pour suspicion légitime ou sûreté publique,
"ode de procédure, aux termes duquel la prise à partie formée contre un juge de paix, un tribunal de première instance ou de commerce, ou un de leurs membres est portée à la cour d'appel du ressort (Voy. suprà, § 33). Sauf cela, l'article 60 de la loi du 27 ventôse an VIII est encore en vigueur. Il est vrai que le sénatus-consulte du 28 floréal an XII a transporté les attributions de la cour de cassation en matière de prise à partie à une haute cour composée des princes, des hauts dignitaires et grands officiers de l'Empire, du grand-juge, de soixante sénateurs, des présidents de section au conseil d'Etat, de quatorze conseillers d'Etat et de vingt membres de la cour de cassation (Art. 101-7° et 104), et que l'article 509 du Gode de procédure se réfère à ces dispositions; mais la haute cour n'a jamais fonctionné. Le sénatus-consulte annonçait qu'il serait pourvu ultérieurement au surplus des dispositions relatives à son organisation et à son action (Art. 133) ; or, quand le premier Empire tomba, ce sénatus-consulte était encore à faire, et il fut, en 1811, impossible d'exécuter l'ordre donné par Napoléon de traduire devant cette juridiction le général Dupont qui avait capitulé à Bayleïi le 22 juillet 1808. L'archichancelier Cambacérès exposa, dans un rapport adressé à l'empereur, que la constitution de la haute cour était incomplète, que l'acte annoncé par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII n'était même pas préparé, que la réunion de la haute cour était impraticable dans de pareilles conditions, et qu'en l'ajournant jusqu'à la promulgation d'un nouveau sénatus-consulte on s'exposerait au reproche de juger d'après une loi nouvelle des faits antérieurs à cette loi. Le général fut traduit devant une commission d'enquête composée arbitrairement, et qui le condamna tout aussi illégalement à une détention indéfinie (Bibliographie universelle, v° Dupont). Quant à la haute cour de la République de 1848 et du second Empire, elle avait des attributions exclusivement politiques (Const. 4 nov. 1848, art. 91 ; const. 14 janv. 1852, art. 54), et il en est de même aujourd'hui du Sénat constitué en cour de justice aux termes de la loi du 18 juillet 1875 (Art. 12; voy., sur la procédure à suivre dans cette hypothèse, L. 10 avr. 1889, art. 1 et suiv.). Il suit de là qu'aucun texte postérieur n'a abrogé, sur ce point, l'article 60 de la loi du 27 ventôse an VIII, et que la cour de cassation est demeurée compétente pour connaître des prises à partie dirigées contre une cour d'appel, une chambre de cour d'appel ou une cour d'assises (Merlin, Répertoire, v° Prise à partie, §11; Chauveau, sur Carré, Lois de la procédure, t. IV, n° GGGGXVI ; Bioche, op. cit., vis Cassation, n° 32, et Prise à partie, n° 45; Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 758; Rodière, op. cit., t. II, p. 141 ; Tarbé, op. cit., p. 310; Godart de Saponay, Manuel de la cour de cassation (Paris, 1832), p. 75; req. 17 févr. 1825, D. A. v° Prise à partie, n° 46; req. 6 juill. 1858, D. P. 58. 1. 279; req. 8 août 1859, D. P. 59. 1. 460). On a cependant soutenu : 1° que la création de la haute cour avait supprimé, ipso facto, la compétence de la cour de cassation en matière de prise à partie, et que celle-ci ne pouvait connaître de ces demandes avant qu'une nouvelle loi fût rendue (Pigeau, La procédure des tribunaux de France, 5e éd. (Paris, 1835), t. I, p. 793) ; 2° que les attributions de la haute cour en cette matière avaient passé, en 1814, à la Chambre des joairs (Poncet, Des jugements (Dijon, 1821), t. II, n° 600). Ces deux opinions n'ont pas prévalu : l'une, par la raison qu'il était inadmissible que le cours de la justice fût suspendu ; l'autre, parce motif que la charte du 4 juin 1814 ne contenait aucune disposition sur ce point.
4 G. instr. crim., art. 542. Dans ce cas, à la différence des précédents, elle ne prononce pas elle-même et renvoie l'affaire à une cour d'appel (G. instr. crim., art. 482).