‹ Traité théorique et pratique de procédureChapitre 8 sur 26 · TRAITÉ DI PB0CBD1 BB · texte numérisé non relu

TRAITÉ DI PB0CBD1 BB

insuffisance <l<- juges on d'avoués, récusation ou abstention volontaire el Légitime de fous Les juges, si La juridiction demi ou décline ainsi h compétence ou <iui se trouve dans L'impossibilité de juger est une cour d'appel, si La demande <!<• renvoi s'applique ;i tous 1rs tribunaux du ressort d'une cour d'appel, ou si elle esi formée en matière criminelle*; 8* des demandes en révision d'arrêts ou oV jugements rendus au criminel; 7° des affaires disciplinaires qui son! de sa compéteaee, ainsi quil sera expliqué aux §§ 154, '£77 et S8*.

§ OO. La cour de cassation se réunii en assemblée générale dans les mêmes circonstances que les cours d'appel1;

([uant aux affaires (jui lui sont soumises, elles sont portées tantôt devant ses chambres réunies <>n audience solennelle, tantôt devant Tune d'elles. La réunion des trois chambres n'a lieu que dans des cas exceptionnels, pour juger : 1° les pourvois formés après une seconde cassation par les mêmes moyens et entre les mêmes parties procédant en la même qualité2; 2° les affaires disciplinaires3. Les chambres de la cour statuent presque toujours séparément, et il existe, à cet égard, une différence importante entre les affaires civiles et les affaires criminelles. Celles-ci sont portées directement devant la chambre criminelle qui statue sur l'admission ou le rejet du pourvoi, et prononce elle-même, en cas d'admission, la cassation du jugement ou de l'arrêt qui lui est déféré; au contraire, les affaires civiles sont, d'abord, soumises à la chambre des requêtes, qui statue seulement sur l'admission ou le rejet du pourvoi, et le renvoie en cas d'admission à la chambre civile, pour qu'elle prononce, après un nouvel examen, le rejet définitif du pourvoi ou la cassation du jugement ou de l'arrêt attaqué*. La chambre des requêtes n'existait pas

8 G. ittstr. crim., art. 444. Dans les autres cas, la demande en renvoi est soumise aux cours d'appel ( Voy. suprà, § 33^.

§ 96. t Voy. suprà, § 82.

2 L. 1er avr. 1837, art. 1 (Voy. suprà, § 93 . Si le second pourvoi est l'onde sur de nouveaux moyens, la cour statue dans la forme ordinaire (av. rej. 36 nov. 1890, D. P. 91. t. 345, S. 91. 1. 204: crim. cass. 5 déc. 1891, S. 92. 1. 5:57 .

a Voy. infra, §§ 154, 277 et 282.

i L. 27 veut, an VIII, art. 60.

sous le décret des 27 novembre-lcl" décembre 1790, qui se bornait à établir un bureau des requêtes composé de vingt juges du tribunal de cassation, et renouvelé tous les six mois : ce bureau prononçait l'admission ou le rejet des pourvois à la majorité des trois quarts des voix; si cette majorité ne pouvait se former, la question d'admission était portée au tribunal tout entier qui la tranchait à la simple majorité5. Dans le premier cas, la partie dont le pourvoi avait été admis par la majorité du bureau des requêtes pouvait retrouver, parmi les juges appelés à statuer définitivement sur ce pourvoi, quelques-uns de ceux qui l'avaient rejeté et qui ne pouvaient manquer d'y être défavorables ; dans le second cas , le tribunal tout entier, appelé à statuer sur l'admission du pourvoi, avait ainsi pris parti avant que l'affaire revint devant lui pour recevoir une solution définitive, et n'était pas disposé à rejeter la demande qu'il avait commencé par accueillir. On ne tarda pas à s'apercevoir du danger de soumettre le recours en cassation à deux épreuves successives devant les mêmes juges, qui n'abordaient le second débat qu'avec un esprit prévenu, et liés jusqu'à un certain point par l'opinion qu'ils avaient précédemment émise : un décret du 2 brumaire an IV Gcréa la chambre des requêtes qui existe encore aujourd'hui, et qui remplace avantageusement le bureau des requêtes : les conseillers qui la composent sont attachés exclusivement à ce service, l'admission du pourvoi épuise leur juridiction, et ils ne prennent part à l'arrêt de la chambre civile que dans le cas très rare où ils sont désignés pour la compléter, à défaut des conseillers de la chambre criminelle qu'on appelle de préférence à eux, précisément parce qu'ils sont restés jusqu'alors tout à fait étrangers à l'affaire.

§ 97. Deux motifs ont porté le législateur à faire passer les pourvois civils par cette double épreuve, et à subordonner la cassation d'un jugement ou d'un arrêt rendu en matière civile au jugement successif de deux chambres. 1° On a voulu réserver le plus de temps possible à la chambre civile

'■' Tit. I, art. 6 et suiv c Tit. I. art. 3.

17!» TRAITÉ i>K PROCÉDURE.

poil!* l'examen des affaires très délicates qui lui sonl confiées, et, pour cela, ne Laisser venir devant elle que his pourvois qui reposenl sur des moyens sérieux. 2" On a rendu l'abord de la cour plus difficile ei diminué les chances <l<- cassation, pour ue |)<is encouragera plaider Indéfiniment \<>s parties qui n:y sonl que trop disposées, et ne |>;is affaiblir par des annulations trop fréquentes !<■ respect de la chose jugée. Des raisons contraires ont empêché d'établir imc chambre <l<-s requêtes en matière criminelle : 1" L'humanité commande, quand la vie, l'honneur on la Liberté des citoyens sont en jeu, de leur ouvrir Largement un recours qui doit être l<" dernier; 2° le jugement de ces affaires exige une célérité que ne comporte pas une double épreuve. L'institution de La chambre des requêtes a été vivement critiquée, et sa suppression proposée à diverses reprises; mais la cour de cassation ne s'est jamais montrée favorable à cette idée, et, quand le Gouvernement l'a consultée en 1834 sur un projet de réforme judiciaire, elle s'est prononcée presque unanimement pour le maintien de cette chambre1. On lui reproche, avec quelque raison, d'éliminer trop facilement des pourvois très sérieux— d'examiner à fond des questions qui devraient être réservées pour la chambre civile — de s'être quelquefois montrée plus ou moins sévère en fait d'admission, suivant que le rôle de celle-ci était plus ou moins chargé — de se faire même sur certaines questions une jurisprudence opposée à celle de la chambre civile, et d'écarter ainsi des pourvois qui triompheraient devant cette dernière , si quelque circonstance particulière les y faisait renvoyer2, en sorte qu'il faut quelquefois, pour obtenir une cassation, avoir pour soi la jurisprudence de ces deux chambres5. A vrai dire, ces griefs s'adressent moins à l'institution qu'à la manière dont elle est comprise et appliquée, mais peut-on

§ 97. 1 Tarbé, op. cit., -p. 96. Aj., sur cette question, Reverchon. La charnbre des requêtes de la cour de cassation (dans la Revue pratique de droit français, t. XI, 1861, p. 305 et suiv.).

2 On peut supposer qu'il se rencontre dans le jugement ou dans l'arrêt attaqué une autre erreur de droit, ou un vice de forme qui a rendu l'admission du pourvoi inévitable.

3 Los critiques qu'on peut adresser à l'institution de la chambre des requête ont été résumées par MM. Valette etHérolddans la commission d'organisation judiciaire de 1870 {Procès-verbaux, p. 168 et suiv.).

attendre de magistrats égaux en lumières et en dignité à leurs collègues qu'ils s'abstiennent de toucher au fond des questions que les pourvois font passer devant eux, et qu'ils se bornent à préparer le travail d'une autre chambre? Aussi a-t-on proposé de remplacer celle des requêtes par un bureau composé de maîtres des requêtes sous la présidence d'un conseiller4, ou encore — solution acceptable en théorie, mais souvent difficile à appliquer, et probablement féconde en conflits de compétence — de supprimer simplement le débat préliminaire sur l'admission du pourvoi, et d'établir deux chambres civiles qui auraient des pouvoirs égaux avec des attributions distinctes, et entre lesquelles les affaires se partageraient suivant leur nature5.

§ 08. La règle d'après laquelle les affaires civiles traversent successivement la chambre des requêtes et la chambre civile4 souffre deux exceptions : tantôt la chambre des requêtes donne à l'affaire une solution définitive, au lieu de la renvoyer à la chambre civile ; tantôt la chambre civile est saisie de prime abord, sans que l'affaire ait passé par la chambre des requêtes.

A. La chambre des requêtes juge définitivement : 1° les demandes en règlement de juges qui ressortissent à la cour de cassation1; 2° les demandes en renvoi qui sont de sa compétence2; 3° les demandes formées par son procureur général, à tin d'annulation des actes par lesquels les juges ont excède leurs pouvoirs3; 4-° les plaintes formées contre les membres îles cours d'appel ou du ministère public établi auprès d'elles, à raison de crimes par eux commis en dehors de leurs

'*■ Odilon Barrot, op. cit. dans les Comptes-rendus de V Académie des Sciences morales et politiques, t. XGVI, 1871, p. 299,. Varambon, Proposition de loi tendant à la réforme de l'organisation judiciaire, déposée à la Chambre des députés le 27 janvier 1880 (Impressions, 2e législature, n° 2243).

5 Goblet, Proposition de loi sur l'organisation judiciaire, déposée à l;i Chambre des députés le 27 janvier 1880 [Impressions, 2e législature, n° 2242 . Odilon Barrot raconte qu'il avait fait rejeter cette idée par l'Assemblée constituante de 1848 [Op. cit., dans les Comptes-rendus de l'Académie des Sciences morales et politiques, t. XGVI, 1871, p. 299).

S.98. > L. 27 vent, an VIII. art. 60 (Voy. t. II, § 740 .

2 Ib.

3 Ib., art, 80 (Voy. infrà, § 200 .

178 TKAITK Dl PROCÉDCJBB.

fonctions4; 5° Les pourvois dirigés contre Les arrêts des commissions coloniales en matière <!<• contraventions aux règle ments sur l<" commerce étranger, Lorsqu'il n'y ;i ni crime ni délit connexe, <il que La commission n'a pas statué dans les formes prévues par les lois criminelles1.

II. La chambre civile connaît de piano, s;ms L'intermédiaire de la chambre des requêtes : 1" des pourvois formés dans L'intérêt de la Loi par Le procureur général près la cour de cassation, à moins qu'ils ne doivenl être portés devant les chambres réunies6 : l'intérêt supérieur de la loi, qu'engagent ces pourvois, rend leur admission tellement certaine que l'épreuve de la chambre des requêtes a été supprimée par une pratique constante, malgré l'absence d'un texte formel7; 2° des pourvois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique : l'urgence d'une prompte décision, au point de vue de l'intérêt général qui motive l'expropriation, et de l'intérêt de l'exproprié auquel une indemnité préalable est due, justifie cette dérogation au principe général8; 3° des pourvois relatifs à la formation et à la révision des listes électorales9; 4° des pourvois relatifs aux élections des tribunaux de commerce10.

§ 99. Telles sont les attributions de la cour de cassation. Quant à celles du premier président, elles consistent : 1° dans la présidence de la chambre civile, des chambres réunies et des assemblées générales l ; 2° dans le droit de répondre les requêtes relatives à la procédure devant la cour de cassa-

4 G. instr. crim., art. 482. Voy., pour plus de détails sur la compétence en matière de crimes et de délits commis par les magistrats, infrà, $§ 131 et 149. Les prises à partie portées devant la cour de cassation sont soumises au droit commun, et n'arrivent à la chambre civile jqu'après leur admission par la chambre des requêtes (L. 27 vent, an VIII, art. 60j.

s Délib. de la cour, 22 nov. 1826; req. 10 avr. 1827 (D. A. v° Cassation, n° 1273). Crim. cass. 28 avr. 1828 (D.A. t>° cit., n° 1274). Req. 4 févr. 1829 (D. A. v° Douanes, n° 713).

g Voy. suprà, § 96, et infrà, § 200.

i Merlin, op. cit., v° Cassation, § IV.

» L. 3 mai 1841, art. 20 et 42.

« L. 30 nov. 1875, art. 1.

to L. 8 déc. 1883, art. 6 et 11.

§99. « O.lojanv. 1826, art. 28.

tion2; 3° dans le droit d'avertir les membres de la cour qui compromettraient la dignité de leur caractère, et de leur délivrer des congés3; 4° dans l'exercice des pouvoirs dévolus à quiconque préside un corps judiciaire ou administratif*. Il ne tient pas d'audience de référé, et n'a pas à s'occuper de la distribution des affaires entre les trois chambres, entre lesquelles la loi les a elle-même réparties. En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien président de chambre5, excepté dans la présidence de la chambre civile qu'exerce à sa place le président attaché à cette chambre6.

2 Comp. suprà, § 84.

a 0. 15 janv. 1826, art. 51 et suiv.

* Ib., art. 80.

e 76., art. 28 et 80.

1K() TU A il K DK PBOCÉDUBE.

S E C T I 0 N II Les magistrats.

SOMMAIRE. — § 100. Qu'est-ce qu'un magistrat? — $ 101. I. Nomination des magistrats. — § 102. Suite. Les offices de judicature avanl 1 789. — § 103. Suite. Leur suppression par le décrel des 16-24 aoûl L790. L'élection des rrfagistrats dans le droil intermédiaire. — § 104. Suite. Leur nomination par le chef de l'Etal depuis la constitution du 22 frimaire an VIII. — § 105. II. Suite. Réception e.1 installation des magistrats. — $ -MM». Suite. 1° La réception consiste dans l;i prestation du sermenl professionnel. — § 107. Suite. Formes de cette solennité. — § 108. Suite. Est-elle obligatoire ponr 1rs personnes appelées accidentellemenl à remplir les fonctions de magistrat? — § 109. Suite. 2° Installation. — § 110. III. Conditions d'aptitude aux fonctions de magistrat. — § 111. Suite. 1° Jouissance des droits politiques. — 112. Suite. 2° Conditions d'âge. — § 113. Suite. 3° Diplôme et stage. — £ 114. Suite Incompatibilités entre les fonctions de magistral el d'autres fonctions ou professions. — § 115. Suite. Les parents ou alliés jusqu'à un certain degré ne peuvenl siéger ensemble dans le même tribunal ou dan- la même cour. — § 110. IV. Inamovibilité de la magistrature. — § 117. Suite. Atteintes qui y ont été portéesà différentes époques. — §118. Suite. 1<> Constitution du 22 frimaire an VIII. — § 119. Suite. 2° Premier Empire.— § 120. Suite. 3° Charte de 1 S i 4 . — § 121. Suite. 4° Gouvernement provisoire de 1848. second Empire, et Gouvernement de la Défense nationale. — §122. Suite. r>° Loi du 30 août 1883. — § 123. Suite. L'inamovibilité u'esl pas l'investiture à vie, et les magistrats peuvent être légalement dépossédés de leurs sièg 1° Par mesure disciplinaire : renvoi. — § 124. Suite. 2° En cas de suppression de tribunaux ou de sièges. — § 125. Suite. 3° Par déplacement, sur l'avis du conseil supérieur de la magistrature. — § 126. Suite. 4° Par mise à la retraite. — § 127. Suite, a) Pour cause d'infirmités graves et permanentes. — § 128. Suite, b) Par application de la limite d'âge. — § 129. V. Prérogatives des magistrats. — § 130. Suite. 1° Dispenses de services publics. — § 131. Suite. 2° Privilèges de juridiction. — § 132. Suite. 3° Honorariat. — § 133. VI. Incapacités spéciales des magistrats; inéligibilités ; ils ne peuvent faire partie du jury. — § 134. VII. Obligations professionnelle-; [des magistrat-.

— § 135. Suite. Â. En général. —§136. Suite. 1» Résidence. —§137. Suite. 2° Défense de s'absenter sans congé régulier. — § 138. Suite. 3° Assistance aux audiences. — § 139. Suite. 4° Abstention de tout acte illicite et même de certains actes permis aux autres citoyens. — § 140. Suite. B. Dans l'exercice de leurs fonctions. — § 141. Suite. Sanction de ces obligations. — § 142. Suite. 1° Prise à partie. — § 143. Suite. En quoi celle action s'écarte du droit commun. — § 144. Suite. Dans quels cas il y a lieu à prise à parti»'.

— § 145. Suite. L'énumération de ces cas est limitative. — § 146. Suite Quelles personnes peuvent être prises à partie, et devant quelle juridiction. — § 147. Suite. Procédure de la prise à partie. — § 148. Suite. Prescription de cette action. — § 149. Suite. Le décret du 19 septembre 1870 a-t-il supprimé les privilèges de juridiction des magistrats et les limites de leur responsabilité civile? — § 150. Suite. 2° Discipline judiciaire. Caractères particuliers de l'action disciplinaire. — § 151. Suite. Juridictions disciplinaires; loi du 30 août 1883. — § 152. Suite, a) Juridiction des premiers présidents de cour et des présidents de tribunal. — § 153. Suite, b) Juridiction du garde des sceaux. — § 154. Suite, c) Juridiction du conseil supérieur de la

magistrature. — § 155. VIII. Règles spéciales aux membres des tribunaux de commerce et aux prud'hommes. — § 15(i. Suite. 1° En quel sens et /jusqu'à quel point les membres des tribunaux de commerce sont dos magistrats. — $ 157. Suite. Ils sont ('lus par leurs justiciables. Législation antérieure à 1883. — § 158. Suite. Loi du 8 décembre 1883. Conditions de l'électorat dans les élections consulaires. — § 159. Suite. Formes de ces élections. — § K>0. Suite. Conditions d'éligibilité. — § 161. Suite. Réception et installation des membres des tribunaux de commerce; les juges complémentaires sont-ils astreints à prêter serment? — § 162. Suite. Durée des fonctions des juges consulaires; en quel sous ils sont, inamovibles. — § 163. Suite. 2° En quel sens et jusqu'à quel point les prud'hommes sont, des magistrats. — § 164. Suite. L'électorat et l'éligibilité aux conseils de prud'hommes. — § 165. Suite. Formation de ces conseils. — § 166. Suite. Discipline <\c< prud'hommes. — § 167. Suite. Des prud'hommes-pêcheurs.

§ JLOO. On appelle magistrat, dans le sens le plus large de cette expression, toute personne qui rend la justice, maintient la police ou administre un territoire, qu'elle appartienne à Tordre judiciaire ou à l'ordre administratif, comme un préfet, un sous-préfet, un maire ou un adjoint1. Dans une seconde acception plus restreinte, le mot magistrat désigne seulement les membres de Tordre judiciaire, c'est-à-dire les personnes qui concourent à la distribution de la justice comme juges ou comme membres du ministère public, qui ont, en d'autres termes, le droit de juger ou de requérir un jugement2. Enfin, on entend plus particulièrement par magistrats ceux qui rendent les jugements, c'est-à-dire les juges qui forment la magistrature assise par opposition au ministère publie ou magistrature debout3; dans cette dernière acception, la plus relevée des trois, le mot magistrat désigne les personnes investies de la plus haute fonction sociale, et qui sont ou, du moins, qui devraient être à l'abri de la mobilité des institutions politiques. « Il y a, disait Royer-Collard dans la dis- « cussion sur la septennalité, un trait caractéristique par où

§ 100. l C. pén., art. 222. Littré, op. cit., v° Magistrat. Ghauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, op. cit., t. III, n° 839. Deux arrêts de la cour de cassation reconnaissent la qualité de magistrats aux commissaires de police, non-seulement lorsqu'ils exercent le ministère public auprès d'un tribunal de simple police (Voy. suprâ, § 44, note 4), mais encore dans L'exercice de toutes leurs fonctions Crim. cass. 30 juill. 1812, ch. réun. cass. 2 mars 1838; D. A. v° Fonctionnaire public, n° 131).

2 Bioche, op. cit., v° Magistrat. Ghauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, op. et loc. cit. Le nom de magistrat ne convient, suivant Loyseau, qu'au juge qui a « la plénitude^ de la juridiction et le droit d'ordonner l'exécution de ses juge- « ments » [Des offices, liv. I, ch. vr, n°s 47 et suiv.; p. 37); c'est un souvenir de Yimperium du droit romain. (Dig., L. 3, De jurisd., I, n .

:! Voy. infrà, § 182.

182 TUAITK DE PBOCBDUHE.

(i le magistral se distingue <ln fonctionnaire : c'esl qu'il ne r« \ ienl pas du pouvoir, comme celui-ci, H de s«'s besoins chan- « géants, mais des institutions perpétuelles <■! indépendantes (( que le pays possède »*. La magistrature ainsi entendue comprend même les juges suppléants, 1 >m*i i qu'ils n'exercent qu'accidentellement leurs fonctions'; on verra aux SS 15I» e1 !€»& jusqu'à quel poinl le titre de magistral convient aux prud'hommes el aux juges des tribunaux de commerce*.

$ lOl . I. Qu'on se place au poinl de vue politique ou bi'')) à un poinl de vue purement judiciaire, le mode d'institution «1rs magistrats sera toujours une dos plus graves questions qui puissent se poser dans un État, et il ne faut pas s'étonner qu'on l'agite de nouveau lorsqu'une révolution vient de changer les bases de Tordre politique. Dune part, la mission des juges a trop d'importance pour que le droit de les nommer ne rende pas très puissante l'autorité qui en est investie; et, comme, d'autre part, ils subissent toujours plus ou moins l'influence du pouvoir qui les nomme et qui dispose de leur carrière, leur indépendance, sans laquelle il n'y a pas de sécurité pour les citoyens, se lie étroitement à la forme de leur institution.

§ ÎOS. On appelait office, dans l'ancienne jurisprudence, une fonction publique avec dignité1, et plus spécialement une fonction publique conférée à vie, et irrévocable à moins que le titulaire n'en fût privé pour cause de forfaiture2. Les offices, et particulièrement ceux des juges, et des greffiers, tabellions, procureurs et sergents qu'on appelait ministres de

'* De Barante, La vie politique de M. Royer-Collard Paris, 1861), t. II, ]>. 225. Je néglige deux autres sens tout à fait spéciaux du mot magistrat : J.-J. Rousseau appelle magistrat l'ensemble des hauts fonctionnaires civils [Op. cit., liv. III, ch. il ; p. 281), et, dans certaines villes, par exemple en Allemagne et en Hongrie, le Magistrat est le corps des officiers municipaux Voltaire, Histoire de Charles XII, tiv. III; dans ses Œuvres complètes, 1. IV, p. 471).

s Voy. infra, §§ 104 et suiv.

6 Voy. infrà, §§ 155 et suiv.

§ 102. i Loyseau, op. cit., liv. I, cli. i, n° 98 (P. 7).

2 Loyseau, op. cit., liv. I. ch. ni. n° 105 P. 21 .

justice3, furent conférés, d'abord, au plus digne par le roi ou par le seigneur suivant qu'il s'agissait de justice royale ou seigneuriale4; mais cette règle, qui demeura en vigueur, du moins en apparence, jusqu'à la fin du xvip siècle, subit dès le XIIIe nue grave atteinte. Il arriva que les ducs et les comtes se déchargèrent sur des juges du droit de rendre la justice dans les villes de leurs Etats, qu'ils baillèrent à ferme les émoluments de cette justice5, et que les rois de France, <( trouvant tout cela accoutumé et établi lors de la réunion <( des anciens duchés et comtés à la couronne, se laissèrent <( emporter eux-mêmes à continuer cette mauvaise coutume » 6. Cet abus existait sous Charles VI7 et même sous saint Louis, car une vieille chronique, citée par Loyseau, rapporte que « le roi Philippe-le-Bel, poursuivant la canonisation du roi saint « Louis, en fut refusé d'abord par le pape Boniface VIII, parce « qu'il fut trouvé qu'il avait mis les bailliages et prévôtés à « ferme »8. Les ordonnances de 1302 et de 1336 qui portaient que le roi seul pourvoirait aux sièges de juges en ne considérant que le mérite des candidats9, celle de 1100 qui déléguait auxqKirlements le droit d'élire leurs membres10, celle de 1493 qui ordonnait que, dans chaque ville, les droits dépendants de la justice fussent affermés séparément, et l'office de juge conféré à une personne capable, élue par les praticiens du siège et rétribuée sur les revenus de cette ferme11, et celle de 1 498 qui enjoignait à tout magistrat de jurer avant sa réception « qu'il n'avait baillé directement ni indirectement aucune « chose pour avoir été institué » l2, restèrent impuissantes.

3 Loyseau, op. cit., liv. Y. ch. i, n° 50 (P. 283).

'* Tous les seigneurs n'avaient pas droit de justice : « fief et justice n'onl rien « de commun » (Voy., sur cette maxime, Championnière, De la propriété des eaux courantes (Paris, 1846), nos 84 et suiv.).

3 C'étaient les défauts, amendes, confiscations, greffes, tabellionats, sceaux, etc. Loyseau, op. cit., liv. III, ch. i, n° 67; p. 156).

fi Loyseau. op. cit., liv. III, ch. i. n° 70 (P. 156).

I Grand coutumier, ch. vu (P. 162).

« Op. cit., liv. III, ch. i, n" 77 (P. 156).

9 O. 23 mars 1302, ch. 14 (Ordonnances des rois de France, t. I, p. 359). O. mars 1356. ch. 48 {Ib., t. III, p. 142).

10 O. 7 juill. 1400, ch. 20 (Ordonnances des rois de France, t. VIII, p. 417). Hémar, Les élections au parlement, Discours prononcé le 3 novembre 1874 à l'audience solennelle de rentrée de la cour de Paris (Paris, 1874), p. 10 et suiv.

II Ch. 73 et suiv. (Ordonnances des rois de France, t. XX, p. 404 et suiv.). ii Ch. 50 (Ordonnances des rois de France, t. XXI. p. 187 .

, l(S'l TRAITÉ DE PROCEDURE.

« .Jamais 1rs particuliers ne s'émancipèreirl <le vendre les olh liées en cachette » ' \ H l'ordonnance de 1498 ne fil qu'ajouter à la vénalité le scandale du parjure14.

A relie époque, le droil des officiers étah4 pleinemeril révocable : ils ne pouvaient se prévaloir à l'égard <ln roi d'une propriété acquise contre s;i volonté, ei L'ordonnance de L342 n'établil pas, comme on l'a dit, L'inamovibilité des officiers; elle concéda seulemenl ce privilège « à ceux <lc son temps en « récompense de Leur intégrité »18. Toutefois, les officiers prétendirent , naturellement, avoir un droil irrévocable sur des charges qu'ils avaient payées, et, pour avoir destitué trop hardiment quelques-uns d'entre eux, Charles V et Louis XI virent « leur état en hasard »16. Charles Y fut forcé de les rétablir solennellement en plein parlement; Louis XI dut promettre, pour dissoudre la ligue « du Bien public », que les officiers révoqués seraient remis en place, et qu'à l'avenir ils ne seraient révocables que pour cause de forfaiture17. Instruit par Le danger qu'il avait couru, il fit, à son lit de mort, jurer à son fils qu'il ne toucherait jamais à l'inamovibilité des officiers18. De ce moment datent un changement considérable dans la théorie des offices, et la distinction des « offices formés » et des commissions. Loyseau explique comment Charles VIII, « ne pouvant honnêtement rompre l'ordonnance du roi son <( père », décida qu'à l'avenir les charges de finance ne seraient plus conférées en titre d'office mais en titre de commission, c'est-à-dire qu'elles demeureraient révocables, et que « c'a « été commencement de faire en France distinction des offices « en titre avec les commissions »19. On appela « office formé » la fonction publique conférée à vie et irrévocable sauf le cas de forfaiture, et commission la fonction publique pleinement révocable20. Suivant les circonstances et sous l'influence de

13 Loyseau, op. cit., liv. III, ch. i, n° 84 (P. 157 . >4 Pasquier, op. cit., liv. IV, ch. xvn (T. I, p. 405 .

13 Ch. 7 {Ordonnances des rois de France, t. II, p. 173 . Loyseau, op. cît.t liv. I, ch. m, n« 96 (P. 20).

lr> Loyseau, op. cit., liv. I, ch. ni, n° 97 (P. 20).

17 0. 13 juin 1464 et 21 oct. 1467 [Ordonnances des rois de France, t. XVIr p. 210; t. XVII, p. 25i. Loyseau. op. cit., liv. III. ch. in, nos 97 et suiv. (P. 20 .

18 21 sept. 1482 [Ordonnances des rois de France, t. XIX, p. 58 . !9 Loyseau, op. cit., liv. I, ch. ni, n° 101 T. 21 .

20 Loyseau, op. cit., liv. I, ch. i, n° 110; liv. IV, ch. v, n° 9 P. 8 et 24 i .

considérations spéciales et passagères, les fonctions publiques furent conférées sous l'une ou l'autre forme. Les charges de judicature furent des offices formés, dont l'acquisition fut, d'ailleurs, subordonnée à des conditions d'âge et de capacité, et à l'agrément des compagnies où un office se trouvait vacant21. Elles furent vénales et héréditaires, malgré les ordonnances de 1560 et de 1579 qui prescrivaient de former dans chaque parlement un corps électoral, chargé de choisir trois candidats pour chaque siège vacant et de les présenter à la nomination du roi22 : « édits de parade », comme dit Pasquier, qui ne furent pas appliqués sérieusement, et n'empêchèrent pas de présenter et de nommer le candidat qui avait payé la charge23.

On lit dans le Traité des offices de Loyseau, qui est le livre classique sur la matière, qu'il y avait des offices vénaux et des offices non vénaux, et que ceux de judicature rentraient dans la seconde catégorie24. Il importe de ne pas se tromper sur le sens de ce passage, et de remarquer que la distinction de ces deux sortes d'oftices était presque entièrement théorique : vénaux ou non, tous les offices se vendaient aveccette seule différence que la vénalité était de droit dans les uns et de pure tolérance dans les autres25. Il arriva môme, à la fin du xve siècle, que la vénalité des offices de judicature, dont le trafic était jusque-là réprouvé, et n'avait résisté à des prohibitions répétées que par la force de l'usage et par la faiblesse des pouvoirs publics, prit un caractère pour ainsi dire officiel. Louis XII créa des offices de finance vénaux « pour « s'acquitter des grandes dettes faites par Charles VIII son pré- <( décesseur pour le recouvrement du duché de Milan » 26 : François Ier étendit cette innovation aux offices de judicature,

21 Loyseau, op. cit., liv. I, cli. iv, nos 19 etsuiv. (P. 23 et suiv. . En outre, les plus hautes charges, comme celles de premier président, ne furent jamais ni vénales ni héréditaires (Jousse, op. cit., t. I, p. 161).

22 0. 1560, art. 39; 0. 1579, art. 102 et suiv. (Isambert, op. cit., t. XIV, p. 74, 406 et suiv.).

23 Op. cit., liv. IV, ch. xvii (T. I, p. 404).

24 Liv. IV, ch. i, n° 8 (P. 215 .

2o Loyseau, op. cit., liv. 111, ch. n, n° 3 ; liv. IV, ch. i, n° 8(P. 160 et 215). La seule différence pratique entre les offices vénaux et les offices non vénaux, c'esl (pie la vente publique et forcée n'était admise (pic pour les premiers Loyseau, op. et loc. cit.).

26 Loyseau, op. cit., liv. 111, ch. i, n° 86 (P. 157 .

et, à la différence de Louis XII qui n'y avait vu qu'un oxpédienl temporaire*7, il revendiqua nettement !<• droil de créer des charges de juges suivant son bon plaisir, ei de s'en créer un revenu permanent en les concédant ;• prix d'argent. Il (il enregistrer de force, au mois de janvier 1521, un édil qui créai! vingl uouvelles charges de conseillers81, et menaça de violences personnelles les membres «In parlement qui s'obstineraienl dans la résistance honorable dans Laquelle ils avaient commencé par s'engager89. Un bureau « des parties « casuelles »30 fut ouvert en 1522 « pourservir de boutique à « cette nouvelle marchandise»81 : les offices de judicature s'y vendirent comme ceux de finance ou plutôt s'y prêtèrent — c'était, comme dit Loyseau, « un prêt à jamais rendre »:i2 — et, devenus ainsi la propriété des acquéreurs, ils furent à leur tour cessibles à prix d'argent. Comment le roi eût-il interdit aux magistrats un commerce qu'il faisait lui-même sans scrupule, et n'eût-on pas trouvé étrange « qu'ayant vendu ces « offices, il voulût empêcher les acheteurs d'en disposer à « leur profit envers personne capable »33? Aussi, en 1597, le parlement de Paris, « ayant reconnu qu'il ne fallait plus en « ce siècle espérer de réformation à cet égard », abolit-il le serment prescrit aux juges par l'ordonnance de 1498, « par- « jure solennellement fait en l'acte le plus célèbre de leur << vie » 3\

Il ne manquait plus aux officiers de justice que la reconnaissance légale de l'hérédité de leurs fonctions, qui existait déjà, en fait, sous le nom de survivance35; ils l'obtinrent en 1604. Un arrêt du conseil du 7 décembre et une déclaration du

27 Hémar, op. cit., p. 48.

28 Isambert, op. cit., 1. XII, p. 196.

29 Garnier, Histoire de France (Paris. 1770). t. XXIII, p. 424 et suiv.

30 De casus militi;v. On appelait militix, au Bas-Empire, des charges dont quelques-unes étaient vénales et héréditaires, et casus militix le prix payé par l'acquéreur aux héritiers des fonctionnaires qui vendaient la militia après le décès du titulaire (Voy., sur les militix et sur les rapports de cette institution avec les offices de l'ancien droit français, Durand. Dis offices considérés au point de vue des translations privées et des droits de l'État (Paris, 1863). nos 21 et suiv.

31 Loyseau, op. cit., liv. III, ch. r. n° 91 (P. 153 .

32 Op. cit., liv. lit, ch. i, n<> 93 (P. 158).

33 Loyseau, op. cit., liv. IV, ch. i, a° 8 (P. 215 . 3i Loyseau, op. cit., liv. III, ch. i, n° 96 (P. 158).

3» Loyseau, op. cit., liv. II. ch. x, nos 5 et suiv. P. 143 et suiv. .

12 du même mois rendirent tous les offices héréditaires moyennant le paiement d'un droit annuel équivalent au soixantième de leur revenu, et que les veuves et héritiers des titulaires pourraient les céder à prix d'argent36. Ce droit s'appela Paillette, du nom de Charles Paulet, trésorier de la chambre du roi, qui en fut l'inventeur et le premier fermier37. Telle fut, avant 1789, la propriété des fonctions judiciaires, institution singulière qui rendait transmissihle par vente ou par succession, comme un meuble ou comme une maison, la plus haute fonction qui existe parmi les hommes, mais qui assura l'indépendance de notre ancienne magistrature, et à laquelle nous devons de nobles exemples de courage et de fermeté.

§ LOS. Le décret du i août 1789 fit table rase de la propriété des offices de judicatnre. Sa suppression fut votée par acclamation, comme le reste du décret : l'article 7 porte qu' « elle est abolie dès cet instant », et le décret des 16-29 août 1789 le complète en défendant de délivrer à l'avenir « aucune provision d'office de judicature ».

La vénalité des offices ne laissait pas de regrets, mais il fallait la remplacer, et cette grave question remplit les séances de l'Assemblée constituante au commencement du mois de mai 1790. Quatre solutions se trouvaient en présence : la ntfmination des magistrats par le roi ; l'élection par le peuple, avec une institution royale qui ne serait qu'une formalité; l'élection par le peuple, suivie d'une institution que le roi pourrait refuser; l'élection par le peuple de trois candidats pour chaque place, entre lesquels le roi ferait son choix. Le premier système fut immédiatement écarté ; l'Assemblée vota à l'unanimité, le 5 mai, que « les juges seraient élus parle peuple »\ Une vive discussion s'engagea sur les trois autres. Gazalès et l'abbé Maury, au nom de la droite, défendirent le quatrième

36 Fontanon, Édits et ordonnances des rois de France (Paris, 1611), 1. 1T, ]). 575 et suiv. DeThou, Histoire universelle, liv. GXXXIl (Trad. franc. (Londres, 1734), t. XIV, p. 324).

37 Tallemant des Réaux, Historiettes, ch. exi (éd. de Monmcrqué et Paulin Paris, Paris, 1854-1858), t. III, p. 11 et 18).

§ 103. * Moniteur du 6, p. 509.

188 TRAITÉ DE PROCÉDOIIE.

avec i>;ission eu se plaçant surtout au point de nie politique : ils ne parurent pas très frappés du danger * | u*~ présente l'élection des juges au poinl de \ ne de L'administration de La jus lier, mais ils supplièrent L'Assemblée de ne pas mettre l<" sou verain en dehors du pouvoir judiciaire, « ce lieu sacré qui unit

« les rois el les peuples »*. L'Assemblée décida, Le 7 mai. à

une majorité peu considérable mais 1res déterminée, dil Le Moniteur, que (( le roi n'aurait pas Le pouvoir de refuser sou " consentement à L'admission d'un juge élu par Le peuple », et par 503 voix contre 450, après appel nominal, que « Les

« électeurs ne présenteraient au roi qu'un seul sujet » '■. En conséquence, Ledécretdes \i\-*2\ août 1700 porta que la vénalité des offices serait abolie pour toujours, que Les juges

seraient (dus parles justiciables pour six ans et rééligibléS à L'expiration de leur mandat, qu'ils recevraient du roi des lettres patentes, et que celles-ci sciaient expédiées, sans retard et sans frais, sur la seule présentation du procès-verbal d'élection4. Quant aux juges du tribunal de cassation, ils devaient être élus pour quatre ans et rééligibles, à raison d'un par département; le tribunal devait se renouveler par moitié tous les quatre ans; la moitié des départements concourait à la réélection5.

Ces dispositions, confirmées par la constitution du 3 septembre 1791 6 et le décret des 22-23 septembre 1792 7, sont restées en vigueur jusqu'à la constitution du 5 fructidor an III. Dans l'intervalle, celle du 24 juin 1793, qui ne fut pas appliquée8, avait décidé que les juges ne seraient élus que pour un an9. Celle du 5 fructidor an III décida que les juges de paix seraient élus pour deux ans, et les juges des tribunaux de première instance et du tribunal de cassation pour cinq ans; que ces tribunaux se renouvelleraient tous les ans par cinquième; enfin, que tous les magistrats seraient

2 Discours de Cazalès à la séance du 7 mai {Moniteur du. 8, p. 518).

3 Moniteur, loc. cit.

'* Tit. II, art. 2, 3, 4 et 6.

•' D. 27 nov.-ler déc. 1790, tit. II, art. 1 et suiv.

6 Tit. III, ch. v, art. 2.

' Art. 1.

H Yoy. suprà, § 3. note 1.

o Art. 95 et 100.

rééligibles10. Cette constitution est la dernière qui ait admis l'élection des juges ; aussi peut-on dire que ce système a vécu, bien qu'on ait eu un moment, en 1848, la pensée de le restaurer, et qu'il séduise encore quelques esprits11. Il à l'avantage de soustraire les juges à l'influence du Gouvernement, mais il fait payer cher ce bienfait. Espère-t-on que des hommes capables rechercheront un mandat si fragile, et feront en vue de cette situation précaire les études par lesquelles se forme un magistrat? Ne craint-on pas que le juge soit élu pour ses opinions plutôt que pour son talent? Croit-on avoir assuré son impartialité en le mettant dans la dépendance de ses électeurs, auxquels il sera lié par la reconnaissance ou par l'espoir d'une réélection?

§ lOJr. Les magistrats sont nommés par le pouvoir exécutif depuis la constitution du 22 frimaire an VIII1. Seuls les juges de paix et les membres du tribunal de cassation ont continué pendant quelques années à faire exception : les juges de paix étaient élus pour trois ans par les citoyens2, et les membres du tribunal de cassation par le Sénat sur la proposition du premier consul : celui-ci présentait pour chaque place trois candidats, entre lesquels le Sénat devait choisir3. Ces deux exceptions ont été supprimées par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII : « La justice se rend au nom de l'empereur « par les officiers qu'il institue »*. Les constitutions postérieures ont toutes conservé au pouvoir exécutif la nomination des magistrats b; elle appartient aujourd'hui au président de la République en vertu de la loi du 25 février 1875 : « Le « président de la République nomme à tous les emplois civils

'o Art. 216, 217 et 259.

11 Voy. la séance de l'Assemblée constituante du 14 octobre 1848 (Moniteur du 15, p. 2854 etsuiv.). On a beaucoup agité depuis vingt-cinq ans toutes les questions qui se rattachent à la nomination des magistrats, et j'indiquerai au § 113, note 4, les divers modes de recrutement qui ont été proposés ; quant à l'élection des magistrats par le suffrage universel, je ne crois pas que personne y pense aujourd'hui sérieusement.

§ 104. i Art. 41.

2 Const. 22 £rim. an VIII, art. 60.

a J6., art. 20. SC. 16 therm. an X. art. 85. * Art 1.

s Gh. 4 juin 1814. art. 57 et 61. Ch. 14 août 1830, art. 48 et 52. Gonst. 4 nov. 1848. art. 85. Gonst. L4 janv. 1*52. art. 6.

190 TRAITÉ DE PBOCBDUBB.

« et militaires »8. Les nominations se fonf sur la proposition el >ous le contre-seing <lu garde lies sceaux ;. Dès qu'une vacance se produit (hms l<* ressort d'une cour d'appel, Us procureur général <in donne avis au garde des sceaux, el Lui envoie, s'il y a lieu, L'acte de décès. L<is chefs <l<' La cour, c'est-à-dire !<• premier président <*! Le procureur général, l'ont d'office, dans les dix jours. Les présentations d'usage; on se bâte ainsi pour que Le service ne peste pas en souffrance, et que les ambitions n'aient pas te temps de s'éveiller. Les chefs de la cour se mettent d'accord pour dresser une li>ie de deux ou trois candidats; s'ils ne peuvent s'entendre, ils envoient séparément leurs propositions; dans tous les cas, elles n'ont rien d'obligatoire pour Le Gouvernement qui peut ne pas s'y conformer8.

11 est interdit aux magistrats, comme à tous fonctionnaires publics, sous peine de poursuites disciplinaires et de privation de leurs droits à la retraite, de renoncer à leur emploi à prix d'argent, soit par une démission pure et simple, soit par une demande de retraite9. Et comme, depuis l'abolition de la vénalité des offices de judicature, tous les emplois judiciaires sont conférés à la personne, incessibles, et intransmissibles à ses héritiers, cette convention serait nulle pour défaut de cause licite en vertu des articles 1131 et

g Art. 3.

" D. 27 avr.-25 mai 1791, art. 5-1°. L. 25 févr. 1875, art. 3. Elles se font, pour la magistrature coloniale, sur la proposition du garde des sceaux et du ministre de la marine (aujourd'hui des colonies) et sous le contre-seing de ce dernier (0. 28 juill. 1841, art. 1).

s Cire. min. just. 14 déc. 1813, 29 oct. 1830 et 7 juill. 1841 (Gillet et Demoly, op. cit., t. I, nos 923 et 2320; t. II, n° 2865). Si la place vacant*- es1 une justice de paix, la présentation est faite par les deux chefs du tribunal de première instance, le président et le procureur de la République ; elle est adressée aux chefs de la cour, qui l'examinent et font ensuite leur présentation au garde des sceaux (Cire, minist. 15 juill. 1820 et 7 juill. 1841 ; Gillet et Demolj', op. cit.* t. I,n°1433; t. II, n°2865). Si la vacance s'est produite dans un tribunal de première instance, les chefs de la cour peuvent, avant d'adresser leurs propositions à la chancellerie, provoquer celles des chefs du tribunal (Cire, minist. 6 fruct. an XII, 15 mai 1807, 7 et 20 sept. 1808, 2 mars 1809, 19 mars 1824, 12 janv. 1828 et 29 oct, 1830: Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n°* 478, 585, 625, 656, 1805, 2133 et 2321). Il est convenable, avant de présenter pour une suppléance de justice de paix, de prendre l'avis du juge de paix (Cire, minist. 12 déc. 1826; Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n° 2045). Les présentations déjuges de paix étaient autrefois soumises aux préfets; une circulaire ministérielle du 23 février 1870 a supprimé cette formalité déplacée (Gillet et Demoly, op. cit., t. II, n° 4284).

'•> L. 9 juin 1853. art. 27.

1133 du Gode civil10, le paiement de la somme promise ne pourrait être exigé, et il serait, le cas échéant, sujet à répétition. La première de ces solutions ne fait aucun doute, du moment qu'on admet la nullité de la convention. La seconde est controversée, mais elle se fonde sur l'article 1131 du Code civil, aux termes duquel la convention qui repose sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet : on n'a pas le droit de conserver ce qu'on a reçu en vertu d'une pareille cause; la maxime Nemo auditur propriam allegans turpitudinem, par laquelle le droit romain écartait en ce cas la répétition11, n'est pas reproduite par le Code civil; et, si elle est quelquefois applicable, on verra au § 295 que ce n'est pas dans l'espèce.

Le décret de nomination est notifié au magistrat par le procureur général, qui l'invite à remplir les formalités voulues pour se faire recevoir et installer12. Cette notification tient lieu des lettres de provision exigées par une ordonnance du 3 mars 1815, qui n'a jamais été abrogée mais qui est bientôt tombée en désuétude 13.

§ 105. IL Le magistrat nommé doit se faire recevoir et installer. La réception consiste dans la prestation de serment, et l'installation dans la cérémonie par laquelle un magistrat est admis à siéger pour la première fois dans la compagnie où il

io Toullier, op. cit., t. VI, n*> 161. Aubry et Rau, op. cit., 4<> éd., t. IV, p. 315. Demolombe, op. cit., t. XXIV, n°337. Laurent, op. cit., t. XVI, n° 127. Troplong, De la vente (Paris, 1834), t. I, n° 220. Duvergier, De la vente (Paris, 1835), 1. 1, n°207. Larombière, Des obligations, 2e éd. (Paris, 1885-1887), t. I, sur l'art. 1128, no 19. Paris, 23 avr. 1814 et 8 nov. 1825; Nancy, 12 nov. 1829 ; Bordeaux, 22 déc. 1832 ; Paris, 8 févr. 1840(D. A. v Obligations, n° 565). Montpellier, 7 déc. 1849 (D. P. 50. 5. 329). Paris, 30 janv. 1857 (D. P. 59. 1. 394). Contra, Chardon, Du dol et de la fraude (Avallon, 1828), t. III, n» 410; Amiens, 18 janv. 1820 (D. A. v° cit., n° 563) ; req. 2 mars 1825 (D. A. vJ Contrat de mariage, n° 379) ; Grenoble, 5 juin 1825, Rennes, 13 juill. 1840, Bordeaux, 5 déc. 1845 (D. A. v° Obligations, loc. cit.).

«i Voy. infrà, § 295.

t2 Massabiau, op. cit., t. I, n° 34.

ii Des lettres patentes étaient délivrées par le roi aux magistrats élus sous l'empire du décret des 16-24 août 1790 (Tit. II, art. 6 et 7). Le sénatus-consulte du 12 octobre 1807 avait établi des lettres de provision, sur lesquelles je reviendrai à propos de l'inamovibilité de la magistrature (Art. 1; voy. infrà, § 119). L'ordonnance du 3 mars 1815 décida que le garde des sceaux octroierait ces lettres en la commission du sceau de France, contre paiement d'une taxe fiscale, et sur une demande présentée par l'intermédiaire d'un référendaire au sceau (Art. 1, 2, 5 et suiv. .

rsl nommé. L'installation n'existe donc pas pour les magistrats <|ui composent à <'ii\ seuls un tribunal, comme les juges de paix; «'Ile se confond avec la réception, quand !<• magistral rsl reçu par La compagnie où il csf nommé. S'il apparaissait à la cour ou au tribunal chargés de recevoir !<■ serinent d'un magistrat, ou de L'installer, qu'il se trouve dans un des e;is d'incapacité qui seronl Indiqués ci-après, il \ aurait Lieu de surseoir à sa réception ou à son installation, el d'en référer au Gouvernement qui L'a nommé. Telle démarche, absolument correcte dans le cas où L'incapacité serait survenue depuis La nomination, Le serait aussi dans !<■ cas contraire : on doit présumer que le Gouvernement n'a pas connu l'incapacité du magistrat qu'il a choisi, et qu'il est disposé à revenir sur cette nomination dès qu'il <m connaîtra L'irrégularité; et, < pi and même le décret aurait été rendu en connaissance de cause, il n'y a ni loi ni règlement ni convenance qui empêche l'autorité judiciaire de faire entendre une protestation. Un magistrat pourrait même encourir une peine disciplinaire, s'il prétendait profiter d'un avancement irrégulier. Toutefois, si le Gouvernement persistait dans sa volonté, les membres de la cour ou du tribunal seraient forcés de céder : ils ne pourraient refuser de recevoir et d'installer leur nouveau collègue sans s'exposer à voir leur décision annulée pour excès de pouvoir1, et la cour de cassation n'aurait pas le droit de rechercher, à l'occasion d'un jugement qu'il aurait rendu, s'il satisfaisait aux conditions d'aptitude requises pour l'exercice de ses fonctions'2 : c'est la conséquence inévitable du principe de la séparation des pouvoirs, tel qu'il existe dans le droit français3. Dans tous les cas, la réception et l'installation d'un

S 105. « L. 27 vent, an VIII, art, 80.

■^ Grim. rej. 2 mars 1889 (D. P. 89. 1. 390 .

3 Voy. suprà, § 13. Gomp., sur cette question, Jousse, op. cit., t. I. p. 148: Morin, op. cit., t. II, p. 59; trib. cass. sect. réun. 6 oct. 1791 D. A. v° Serment, n° 89). M. Bérenger proposait, dans son projet de réforme judiciaire; Voy. supro, § 27. note 1), de donner aux corps judiciaires « le droit de se refuser à l'instal- « lation de tout magistrat nomme en dehors des conditions légales, ou en rem- « placement de magistrats illégalement destitués ou remplacés » [Impressions de V Assemblée nationale, n° 346). La constitution de Bolivie, du 14 février 1878, contient une disposition analogue : « Les tribunaux, sous leur responsabilité, « ne permettront point de prendre possession des fonctions judiciaires aux ma- « gistrats ou juges qui n'auraient point été nommés conformément à la consti- « tution » (Art. 122; Annuaire de législation étrangère, 8e année. 1879. p. 784 .

magistrat créent en sa faveur une présomption légale de capacité, qui le dispense de toute preuve et qui n'admet même [>as la preuve contraire, en sorte que nul ne serait admis à contester cette capacité et la validité des actes et jugements auxquels ce magistrat aurait pris part*.

§ IOI» A. Il a toujours été admis qu'un citoyen qui obtient un emploi public doit promottre solennellement d'en remplir tous les devoirs1. Loyseau dit que « le serment attribue et ac- « complit en l'officier l'ordre, le grade et, s'il faut ainsi par- « 1er, le caractère de son office, et lui défère la puissance publi- « que »2. Le procureur général disait au parlement de Paris, le 9 mars 171 G : « Ceux que le roi honore de son choix, ceux « même à qui il a donné des provisions pourraient-ils jouir « des prérogatives personnelles qui y sont attachées, jusqu'à « ce qu'ils soient liés par serment à la majesté royale, et que, « par cette solennité, elle leur ait imprimé le sceau de la puis- <( sance publique »3? Le serment des magistrats est le préliminaire indispensable de leur entrée en fonctions, et la condition rigoureuse de la validité des actes et jugements auxquels ils concourent' ; en conséquence : 1° le refus de prêter serment emporte démission5; 2° il en est de même du retard à prêter

4 Dig., Loi Barbarius Philippus (3, De off. prœt., I, xiv). Grim. rej. 28 vend. an VII (D. A. v° Fonctionnaire public, n° 66). Bruxelles, 26 flor. an IX (D. A. v° Organisation judiciaire, n.0 245); Grim. rej. 29 déc. 1827 (D. A. v° Organisation des colonies, n° 349). Req. 20 juin 1831 (D. A. t*° cit., n° 553). Bordeaux, 5 juill. 1832 (D. A. v° Organisation judiciaire, n° 245). Voy. cep. crim. rej. 24 juin 1842 il). A. v Organisation militaire, n° 813).

5 106. ! God. Just., L. 14, De jud. (III, i). C'est une variété du serment promissoire (Voy., sur ce serment, Esmein, Le serment promissoire dans le droit canonique; dans la Nouvelle revue historique, 1888, p. 248 et suiv.,311 et suiv.).

2 Op. cit., liv. I, ch. iv, n<> 71 (P. 26).

:t Procès-verbal de ce qui s'est passé au parlement de Paris, le 9 7nai 1716, au sujet d'une accusation de duel intentée contre un pair qui n'avait pas encore été reçu au parlement (dans les Œuvres de d'Aguesseau, t. VIII, p. 160).

* D. 16-24 août 1790, lit. VII, art, 3. Arr. 24 germ. an VIII, art. 2, 3 et 5. SC. 2H flor. an XII, art. 56. 0. 3 mars 1815, art. 3. D. 2 avr. 1815, art. 1. L. 31 août 1830, art. 1 et 2. L. 8 août 1849, art. 3. Gonst. 14 janv. 1852, art. 14.

5 Le décret du 8 mars 1852 le disait expressément pour le serment politique Ait. 1). Ce serinent n'existe plus aujourd'hui (Voy. le § suivant), mais la même règle est évidemment applicable au serment professionnel : en effet, d'une part, le magistrat ne peut entrer en fonctions avant d'avoir prêté sermenl : d'autre part, sou service resterait en souffrance s'il ne pouvait être remplacé, <d il est, par conséquent, impossible qu'il ne suit pas réputé démissionnaire.

194 TRÀH k DE PBOCÉDI iti ..

serment, lorsqu'il se prolonge au-delà d<- deux mois'; :j le traitement des magistrats ne couri que du jour de leur prestation d<' serment7; 1° ceux qui entreraient «-n fonctions s;m^ avoir prêté sermenl encourraient une amende de 16 à 1">(> francs8, s;ms préjudice des mesures disciplinaires9; 5° les actes par eux faits el les jugements par eux rendus avant l'accomplissement de celle solen ni le seraient frappés de nullité l0. Toutefois, on présume <|iù'ls ont rempli cette formalité avant (rentrer en fonctions; c'est à qui soutient le contraire d'en faire la preuve11.

§ Ë.09. Aujourd'hui que le serment politique est aboli1, les magistrats ne prêtent qu'un serment professionnel dont la formule est ainsi conçue : « Je jure et promets de bien rem- « plir mes fonctions, de garder religieusement le secret des « délibérations, et de me conduire en tout comme un digne et « loyal magistrat »2. Cette formule est lue, et le serment prêté en audience publique3, pendant Tannée judiciaire ou pendant

f' Cire, minist. 22 oct. 1806 (Gillet et Demoly, op. cit., t. I, n° 558 . Un arrêté du 19 vendémiaire an IX porte que les juges suppléants doivenl prêter serment,

sous peine d'être remplacés, dans le mois qui suit la notification de leur nomination (Art. 2). Cette disposition réputée comminatoire n'a jamais été appliquée à la lettre : la chancellerie, considérant que les notaires ont deux mois pour prêter serment L. 25 vent, an XI, art. 47; et que les magistrats ne peuvent rire traités plus rigoureusement, leur accorde le même délai Morin, op. cit. , t. II, ]). 55). D'ailleurs, la loi du 25 messidor an IV dispose : « Tout ci- « toyen appelé à exercer les fonctions de juge au tribunal de cassation, et qui « ne s'y rendra point dans le délai de deux mois après la date de Tordre qu'il « en aura reçu du ministre de la justice et qui lui aura été transmis par le com- « missaire du pouvoir exécutif, sera censé avoir donné sa démission, à moins « qu'il n'obtienne un congé » Art. 13). ' D. 30janv. 1811, art. 27.

8 C. pén., art. 196. Yoy., sur cet article, Berlier, Exposé des motifs, n° 25. Noailles, Rapport au Corps législatif, n° 17 dans Locré. op. cit., t. XXX. ]). 248 et 288;; Cliauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, op. cit., t. III. n° 782.

9 Voy. infrà, §§ 150 et suiv.

10 Yoy. les autorités citées à la note suivante.

11 Merlin, Répertoire, v° Serment, § I, art. i. Toullier, op. cit., f. X, n° 355. Carré, Lois de l'organisation judiciaire, t.. I, p. 412. Morin, op. cit. t. II, p. 53. Mangin, op. cit., t. I, n° 96. Crim. cass. 12 janv. 1809 D. A. v° Serment, n° 62 . Crim. rej. 29 avr. 1892 (D. P. 92. 1. 528: S. 93. 1. 215:. Contra, crim. rej. 21 juill. 1832 ^D. A. t>° cit., no 70).

§ 107. i D. 5 sept. 1870.

. * D. 22 mars 1852, art. 8.

3-D. 30 mars 1808, art. 26. D. 22 mais 1852. art. 4. D. 11 sept. 1870, art. 1.

vacations1. Le ministère public qui requiert l'admission au serment se concerte, pour la fixation du jour, avec le président de la cour ou du tribunal devant lequel il sera prêté5. Il en est tenu registre au greffe6, et dressé procès-verbal qu'on envoie au garde des sceaux7. Les juges de paix prêtent serment devant le tribunal de première instance8; les membres du tribunal de première instance, devant la première chambre de la cour d'appel9; les membres des cours d'appel et de la cour de cassation, devant les chambres assemblées de la cour où ils sont nommés10. Chaque fois qu'un magistrat est promu à de nouvelles fonctions, il doit prêter un nouveau serment, attendu que la puissance publique qui lui est conférée par son [premier serment ne peut s'étendre à une fonction plus élevée. 11 en est de même s'il conserve son titre en changeant de ressort, car son serinent ne l'oblige que dans le ressort où il a été prêté11; mais, si sa nouvelle fonction n'exige pas autre qualité que celle dont il est actuellement revêtu, si, par exemple, un juge est chargé de l'instruction, son serment n'a pas besoin d'être renouvelé12.

§ 108. L'obligation de le prêter n'est pas seulement imposée à ceux qui remplissent habituellement les fonctions de magistrat. Je crois, bien que la jurisprudence soit fixée en sens contraire1, qu'elle incombe également aux avocats et aux

* D. 30 mars 1808, art. 26.

:> D. 24 mess, an XII, art. 1 el suiv. 1). 22 mars 1852, art. 4.

6 0. 3 mars 1815, art. 4.

" D. 22 mars 1852, art. 6.

» D. 22 mars 1852, art. 5.

o D. 30 mars 1808, art. 20.

10 SG. 28 flor. an XII, art. 40. D. 30 mars 1808, art. 26. Un décret .lu 13 octobre 1870 a autorise temporairement les magistrats des départements envahis à prêter serment par écrit adressé directement à la chancellerie, mais le garde îles sceaux, qui avait donne, le 29 octobre 1897, Tordre de recevoir le serment de deux magistrats envoyé par télégramme, a été l'objet au Sénat, le 30 novembre suivant, d'un ordre du jour de blâme qui a été suivi de sa démission [Journal officiel du 1er décembre, Annexes, Comptes-rendus in extenso du Sénat, p. 1346 et suiv.).

11 Merlin, op., vn et loc. cit. Morin, op. cit., t. II. p. 54. Voy. cep. crim. îej. 21 juill. 1832 (D. A. v° cit., n° 70).

12 Morin. op. et loc. cit. Duverger, Manuel des juges d'instruction, 3e éd. Pans. 1862), t. I. p. 83. Req. 6 mai 1825 1). A. yo cit., n" 69 .

§ 108. j Voy. les arrêts rapportés par Dalloz, op. et v° cit., supp., nos 147. el suiv.. (d v° Serment, supp.. n° 7. Gomp, Grlâsson, Note dan- D. 1'. 84. 1. 169.

1% THAITÉ DE PBOCÉDUBE.

avoués appelés accidentellement à remplacer des magistrats empêchés8 <>n à viderun partage1, <"ii vertu <!<■ La loi <ln il nivôse an \ 'Il <|ui n'a jamais été abrogée, ei qui impose La prestation préalable d'un sermenl à toul citoyen momentanément appelé à exercer une fonction publique*. Le sermenl professionnel qu'on! prêté ces personnes comme avocats ou comme avoués ne les oblige pas en cette qualité, ne Les astreint jkis suffisamment aux devoirs particuliers du juge, ei n<' les dispense pas de prêter, au moment où elles vont juger, léser nieiil professionnel du magistrat8. C'était, d'ailleurs, L'usage dans l'ancienne jurisprudence quand les pairs de France venaient siéger au parlemenl ", et il en est de même aujourd'hui pour les jurés qui son I des juges dans la limite de leurs attributions, pour les témoins qui éclairent la justice, et pour Les experts qui concourent, sans juger, à la décision des procès7. 11 est, néanmoins, certain qu'une fois que l'avocat ou l'avoué ont prêté le serment de magistrat, ils ne sont pas tenus de le renouveler pour chaque affaire8; il est également inutile que le jugement auquel ils ont pris part fasse mention de cette formalité, qu'on présumera toujours accomplie jusqu'à preuve contraire9.

§ iOO. B. L'installation consistedans lalecture en audience publique du procès-verbal de prestation de serment, et dans l'invitation adressée au nouveau magistrat de prendre place parmi les membres du tribunal ou de la cour1. Elle peut

- Voy. suprà, §§ 65 et 72.

s Voy. t. III, §' 1066, et le tome VI.

* Art. 1.

s Req. 22 mars 1831 (D. A. v<> Avocat, n« 277:. Crim. cass. 23 sept. 1831 (D. A. v° Serment, n° 39). Voy., dans le même sens, les conclusions de M. l'avocat général Desjardins pour l'arrêt de rejet de la chambre civile du 2G décembre 1883 D. P. 84. 1. 169). Aj., sur cette question, Constant, L'avocat appelé à exercer temporairement les fonctions de magistrat doit-il préalablement prêter serment? (Dans la France judiciaire, t. VI, 1882, Ie partie, p. 272 et suiv.).

f> Voy. le document cité suprà, § 105, note 3.

" G. pr. civ., art. 202 et 305. G. instr. crim., art. 44. 75 et 317. L. 3 mai 1841, art. 36.

s Req. 22 mars 1831 (D. A. v° Avocat, n° 277 .

» Req. 6 juill. 1833 (D. A. v° Serment, n» 41 . Req. 9 févr. 183G D. A. V> Avocat, no 279). Crim. rej. 5 nov. 1853 I). P. 53. 5. i60). Crim. rej. 8 avr. 1864 (D. P. 6 4. 5. 369 .

S 10!). i Carré, op. cit., t. I. p. 104.

avoir lieu pendant les vacances2. Les magistrats ont le même délai pour se faire installer que pour prêter serment3, mais ils ne peuvent exercer aucune de leurs fonctions avant que cette formalité ait été remplie1.

$ 140. III. Les conditions requises pour être admis dans la magistrature sont au nombre de cinq : l°la qualité de citoyen français et la jouissance des droits civils et politiques; 2° un certain âge; 3° une instruction juridique suffisante; 4° un stage préalable au barreau d'une cour d'appel ; 5° l'absence de toute fonction ou profession incompatible avec les fonctions judiciaires. Les juges suppléants des tribunaux de première instance, les juges de paix et leurs suppléants sont dispensés de quelques-unes de ces conditions.

§ 41 1 . 1° Nul ne peut exercer les fonctions de juge, s'il n'est citoyen français et s'il ne jouit pleinement de ses droits civils et politiques : cette condition, qu'aucune loi ne formule en termes absolus, résulte soit de la combinaison de textes spéciaux , soit des principes du droit public qui ne permettent pas à des étrangers de rendre la justice au nom du peuple français, et à des hommes privés d'une partie de leurs droits de détenir aucune fraction de la puissance publique1. Il suit de là que les fonctions judiciaires ne peuvent être conférées à un étranger, fût-il autorisé à fixer son domicile en France : cette autorisation, qui lui procure la jouissance des droits civils2, ne l'assimile pas à un Français, même au point de vue purement civil3; à plus forte raison ne lui confère-telle pas la jouissance des droits politiques \ Il en est de même du condamné à la dégradation civique comme peine principale, ou à l'une des peines criminelles qui l'entraînent par

2 L. 11 sept. 1870, art. 2.

;1 Voy. le § précédent.

4 Mangin, op. et loc. cit. Grim. rej. 16 fruct. an A III D. A. v° Organisation judiciaire, n° 265).

§ 111. 1 Vivien, Études administratives, 3e éd. (Paris, 1859'. t. T. p. 183. 2 G. civ., art. 13.

a II demeure soumis à son slalul personnel Aubrv et Rau. op. cit., 5° éd., I. I, p. 526; Paris. 13 juin L814, D. A. v° Droit civil, n° 408 . 1 Demolombe, op. cit.. i. I. n° 267, Aubry e1 Rau. op. et loc. cit.

1(jy TRAITÉ DE PBOCÉDUBE.

voie de conséquence, car <'ll<' consiste, au premier chef, dans L'exclusion perpétuelle de toute fonction publique*. L'accusé contumax, suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, es1 <i;ins une situation analogue, ainsi que l<i condamné par contumace à une peine criminelle jusqu'au moment où, <in<| ans s'étanl écoulés depuis l'exécution par effigie, il tombe sous le coup de la dégradation civique*. Enfin, les condamnations à des peines correctionnelles peuvent entraîner, dans les cas prévus par la loi el <m vertu d'une disposition spéciale du jugement, l'interdiction de toutes les fonctions publiques et, par conséquent, de celles de magistrat7. Les causes <jni interdisent l'accès de la magistrature entraînent également La déchéance de ces fonctions : l<i magistral qui perd La qualité de Français, qui se trouve en état de contumace, ou qui <">l sous le coup d'une des condamnations <jui viennenl d'être énumérées, est destitué de plein droit8.

5 US 2° On n'est admis aux fonctions judiciaires qu'à un certain âge, avant lequel la loi ne présume pas qu'un homme ait assez de maturité d'esprit, d'expérience et d'autorité poulies exercer dignement. Cet âge varie suivant l'importance de l'emploi : on n'est pas juge titulaire ou suppléant dans un tribunal de première instance avant vingt-cinq ans1; président ou vice-président d'un tribunal de première instance, ou conseiller de cour d'appel avant vingt-sept ans2; juge de paix, suppléant de juge de paix, conseiller à la cour de cassation, premier président ou président de chambre dans une cour d'appel ou à la cour de cassation avant trente ans3. Il y a deux raisons pour exiger le même âge d'un juge de paix

s G. pén., art. 34.

6 G. instr. crim., art. 465. G. pén., art. 28. ' G. pén., art. 42-3° et 43.

8 G. civ.. art. 17 et suiv. C. instr. crim., art. 463. G. pén.. art. 34-1° et 42-3°. L. 20 avr. 1810, art. 59. Le mandat d'arrêt ou de dépôt et l'ordonnance de prise de corps entraînent de plein droit la suspension provisoire du magistrat prévenu ou accusé d'un crime; s'il s'agit d'un délit, la suspension provisoire ne résulte que du jugemenl de condamnation, mais elle a lieu immédiatement, même pendant le délai de l'appel (L. 20 avr. 1810, art. 58 .

S 112. » L. 20 avr. 1810, art. 64.

a L. 20 avr. 18i0, art. 64 et 65.

s Gonst. 5 fruçt. an III, art. 209. L. 24 mess- an IV, art. 3. L. 20 avr. ; art. 65.

que des magistrats de l'ordre le plus élevé : ce n'est pas trop pour un juge <jui doit suppléer par une plus grande maturité d'esprit aux connaissances juridiques que la loi ne lui demande pas4, et dont la responsabilité est d'autant plus lourde que, par une exception presque unique aux principes de notre organisation judiciaire, il est appelé à juger seul5. Les dispenses d'âge ne sont pas admises en cette matière, cnv aucun texte ne confère au Gouvernement le droit d'en accorder.

£ 113. 3° et 4° La plupart des magistrats doivent justitier du diplôme de licencié en droit délivré par une Faculté de France ou par l'Ecole de droit d'Alger, et d'un stage de deux ans au barreau d'une cour d'appel1. Aucune autre preuve de capacité ni d'expérience n'est exigée d'eux, quelle ([lie soit l'importance de leurs fonctions2; les juges de paix et leurs suppléants en sont même virtuellement dispensés par la constitution du 5 fructidor an III, qui, indépendamment de la qualité de citoyen et de la jouissance des droits politiques requises en vertu des principes généraux du droit français, n'exige des juges de paix que l'âge de trente ans3. Si le législateur a cru que la conscience et l'intelligence suffisent pour faire un bon juge de paix, il s'est trompé, car il suffit de lire les lois relatives à la compétence de ce magistrat pour voir combien sont variées et délicates les questions qui lui sont soumises; pour n'en citer qu'un exemple, les actions possessoires n'exigent-elles pas l'application des notions de droit les plus subtiles? Si l'on a craint qu'avec trop d'exigences, un traitement dérisoire et un avenir professionnel presque entièrement fermé, il fût impossible de

4 Voy. le § suivant.

B Voy. supra, S 37.

§ 113. ' On a propose plusieurs fois, dans ees dernières années, de dispenser du stage Les membres du conseil d'Etat et des conseils de préfecture, les professeurs et agrégés des Facultés de droit, les avoués, les notaires et les greffiers ayant trois ans de services, et même de dispenser non-seulement du stage, mais encore du diplôme de licencié, les avoués et juges de paix ayant plus de dix ans d'exercice Dalloz, op. et v° cit., supp., n08 loi et suiv.; Comp. le rapport sur la proposition de loi de M. Etienne Flandin citée infrà, note 4 .

2 L. 20avr. 1810, art, 1.

ÎOO l HAllK DE PBOCÉOI RE.

trouver des juges <l<' paix, on n'a pas eu tort, mais on a condamné par-là même l'organisation actuelle <l<- celle justice, el démontré la nécessité «le la changer4.

'* Comp. suprà, § \{\. On s'accorde presque unanimement à trouver insuffisantes les lois (|ni régissent La nomination des magistrats, les conditions d'entrée dans la carrière judiciaire, et le mode d'avancement. Assurer l'indépendance de la magistrature, réfréner l'espril d'ambition d'où naissent les compétitions impatientes, élevei le niveau intellectuel <■( moral du corps judiciaire par des exigences plus sérieuses pour l'admission il, m- celle carrière : tel est !<■ but qu'oui poursuivi par des moyens divers les projets parlementaires qui se -oui succédé, sans jamais aboutir, dépuis 1870. Un seul a passé '!<• la conception a l'exécution, parce qu'il n'exigeait pas l'entente 'lu Gouvernement avec les chambres et des chambres entre elles : c'est la création, par décret des attachés au parquel nommés au concours, cl appelés à faire, sou- la direction des procureurs généraux et des procureurs de la République, l'apprentissage des fonctions judiciaires (Voy. infrà, § 181;. Les projets dont les chambres ont éjté >aNi,'x se ramènent, en définitive, à trois systèmes : 1° l'élection par un corps électoral spécial; 2° la cooptation, c'est-à-dire l'élection par les compagnies oïi les vacances se produisent; 3° la nomination par le Gouvernement avides conditions plus rigoureuses qu'aujourd'hui. Le premier système a été admis à l'unanimité par la commission instituée "par le Gouvernement de la Défense nationale (Procès-verbaux, p. 34 et suiv.), et proposé par M. Emmanuel Arago à l'Assemblée nationale. 11 consisterait dans l'élection : 1° dejuges de paix et de leurs suppléants par le tribunal de première instance, sur une liste de trois candidats présentés par les maires du canton; 2° des j des tribunaux de première instance par la cour d'appel, sur une liste de trois candidats présentés par une assemblée composée des membres du tribunal à compléter, des juges de paix, conseillers généraux, avocats, notaires <-t avoués licenciés en droit; 3° des conseillers de cour d'appel par la cour de cassation, sur une liste de trois candidats présentés par une assemblée composée, dans chaque ressort, des membres de la cour, des présidents des tribunaux de première instance, des présidents et vice-présidents des conseils généraux, des professeurs de la Faculté de droit, et des membres du conseil de Tordre des avocats : 4° des membres de la cour de cassation par les chambres. Chaque compagnie élirait son président : nul ne serait éligible s'il n'avait exercé pendant cinq an-, soit des fonctions judiciaires, soit celles de professeur de droit ou d'officier ministériel, soit la profession d'avocat. Le Gouvernement se bornerait à instituer les magistrats ainsi élus (Yoy., dans le même sens, Jousserandot, op. cit., p. 14.") et suiv.). La commission à laquelle a été renvoyé ce projet de loi l'a repou— é par la raison que des corps électoraux, dont tous les membres ne tiendraient pas leur mandat du suffrage universel, n'auraient aucune qualité pour élire des magistrats, et ne sauraient, d'ailleurs, se prononcer en connaissance de cause sur la candidature de personnes étrangères au ressort Voy. les deux rapports présentés au nom de la commission par M. Bidard. les 4 septembre et 4 décembre 1871; Impressions de V Assemblée nationale, n08 593 et 684). h> - cond système a été présenté par M. Martel au Corps législatif (Voy. supra. § 46, note 11, et, dans le même sens, Prévost-Paradol , op. cit., p. 163 et suiv.). Il présente un grave danger : il serait à craindre qu'une magistratui <• qui se recruterait elle-même ne fût une caste fermée, où ne pénétreraient que des fils ou des neveux de magistrats. Le troisième système est celui qui concilie le mieux les droits du Gouvernement, la dignité de la magistrature et l'intérêt des justiciables : la nomination des magistrats est laissée au pouvoir exécutif, mais il ne lui est plus permis d'appeler aux fonctions judiciaires un homme de vingt-cinq ou de trente ans sans autre titre qu'un diplôme de licencie relativement facile à obtenir, et un stage de deux ans qui n'est pour ainsi dire

§ lf 41. 3° Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec la plupart des fonctions publiques, le mandat de député, et l'exercice de certaines professions : le magistrat se doit tout entier aux devoirs de sa charge, et ne peut exercer en même temps une fonction qui exigerait de lui tout ou partie de son temps, une profession qui, si honorable qu'elle fût, le mettrait dans la dépendance d'une clientèle, ou un mandat de député que sa situation de fonctionnaire pourrait l'empêcher de remplir avec indépendance. Quiconque exerce cette profession ou est investi de ce mandat est censé s'en démettre en acceptant un emploi dans la magistrature; par contre, le magistrat qui les accepte est réputé se démettre de ses fonctions. Les prescriptions de la loi, à cet égard, sont cependant plus sévères pour les magistrats titulaires que pour les juges suppléants, qui, n'étant pas rétribués, doivent pouvoir se procurer tous les moyens d'existence compatibles avecla dignité de leur état et les principes essentiels du droit public. Les fonctions de conseiller ou président à la cour de cassation ou dans une cour d'appel, de juge, vice-président ou président dans un tribunal de première instance, et de juge de paix sont incompatibles avec le ministère ecclésiastique1, le ministère public2, les fonctions adminis-

qu'une formalité. Le principe admis, il est permis d'hésiler sur les détails d'application, mais je ne crois pas utile, aujourd'hui que ces projets sont presque oubliés, de reproduire les détails que j'ai donnés à ce sujet dans ma première édition (T. I, § 49, note 7), alors qu'ils avaient quelque actualité. Il en est de même des renseignements que j'ai donnés ib. sur les lois étrangères relatives au recrutement et à la nomination dos magistrats : ils n'auraient plus un intérêt suffisant a l'heure actuelle, et je renvoie sur cette question, comme je l'ai annoncé au § 26, note 1, aux publications de la Société de législation comparée. J'ajouterai seulement qu'une proposition de loi de M. Etienne Flandin et de plusieurs de ses collègues, « ayant pour objet de régler les conditions d'admission et d'avancement « dans la magistrature », a été prise en considération par la Chambre des députés : elle prend comme bases le concours pour l'entrée dans la carrière, et, pour l'avancement, l'ordre déterminé par un tableau spécial dressé par une commission supérieure de classement (Voy. le rapport de la commission déposé le 19 juillet 1897: Impressions de la Chambre des députés, session de 1897, p. 2682).

§ 114. ' D. 11 sept. 1790, art. 1.

2 D. 24 vend, an III, tit. III, art. 8. Il n'y a pas seulement incompatibilité permanente entre les fonctions de juge et celles du ministère public; il est encore interdit aux membres de ce corps de siéger comme jne.es dans les affaires où ils ont exercé des poursuites : agir autrement, ce Sérail se constituer juge et partie (Berriat-Saint-Prix, op. cit., IIe part., t. I, p. 17: crim. cass. 3 mars 1859, I). P. 60. 5. 399; crim. cass. 23 mars 1860, D. P. 63. 5. 388; crim. cass. 29 avr. 1864, D. P. 64. 1. 453; Douai, 26 dcc. 1873. P. P. 74. 2. 232: crim. cass.

J02 TBA1TÉ DI PROCÉDUBE.

tratives , el les professions d'avocat4, d'officier ministériel1 el de commerçant8. Les mêmes fonctions sont compatibles avec

16 déc. 1 <s 7 r> . 1). P. ]',. l. 113 . C'esl par la même raison que les membres de la cour d'appel qui onl voie sur la mise en accusation, el !<• juge qui a dirige l'instruction, ne peuvenl siéger a la cour d dans la même affaire C. instr. crim., ail. 25*3 . La réciproque ri'esl pas vraie : un juge, après avoir instruit affaire criminelle ou correctionnelle, peut remplacera l'audience ]<• ministère public empêché Comp infrà, §180 , et, dans le cas où il aurait quitté ses fonctions pour celles 'In ministère public, siéger comme avocat général "ii comme substitut du procureur général a l'audience où vient en ;i j » j »**! l'affaire correctionnelle par lui instruite en première instance. Il ferai! mieux, assurément, de s'abstenir, mais son intervention sérail parfaitement régulière : 1° parce qu'aucun texte ne s'y oppose; 2° parce que le ministère public nepeul jamais être récusé lorsqu'il jour le rôle de partie jointe Voy. infrà, g ISS : 3° parce que la situation d'un magistral qui Berail juge après avoir été partie est la seule qui soit réellement équivoque; la situation inverse est loin de présenter les mêmes inconvénients Duverger, op. cit., t. II. p. H'.»: crim. cass. 20 juin 1847, D. 1'. 17. 1.319; Rennes, 7 août 1878, 1). P. 7'.». 2. :;i . Lesmi règles s'appliquent en matière civile : un magistrat qui a siégé au commencement d'une affaire peut être appelé a remplacer dans le même procès le ministère public empêché; nn juge du tribunal de première instance peut exercer les fonctions du ministère public dans la mémo affaire portée en appel devant la cour (Merlin, Questions de droit, v° Moulin; req. 12 niv. an XII, D. A. ^Ministère public, n° 23 .

3 D. 24 vend, an III, tit. I, art. 1 et 2. Les fonctions de magistral ne -..ni pas incompatibles avec tous les emplois publics : on peut être en même temps magistral et professeur dans une Faculté de droit. La déclaration du 6 août 1682, qui interdisait ce cumul Art. 20; Isambert, op. cit., t. XIX. p. 406 , n'était pas observée dans l'ancien droit : Potbier et Prévost de la Janès étaient professeurs à l'Université d'Orléans et conseillers au présidial de la même ville

Le Ti'osne, Éloge historique de M. Pothier, dans les Œuvres de Pothier, éd. Bugnet iParis, 1861 . t. IL p. xlii et xliii . Le décret des 2-11 septembre 1790, qui renouvelait cette prohibition Art. 8 , est généralement regardé comme abrogé, soit par la loi du 21 ventôse an XII qui organise les Ecoles de droit et ne reproduit pas cette disposition, soit parle décret du 17 mars 1808, sur l'Université qui permet aux membres du corps universitaire d'accepter d'autres fonctions publiques avec l'autorisation du grand-maitre Art. 43 . Voy., en ce sens. Carré, op. cit., t. I, p. 887 et suiv.

4 G, 20 nov. 1822, art. 42. Les magistrats peuvent seulement plaider devant toutes les juridictions leurs affaires personnelles, celles de leurs parent- ou alliés en ligne directe, et celles de leurs pupille- ( ;. pr. civ.. art. 86: voy. t. II. § 687).

s D. 24 vend, an III. tit. III. art. 2. L. 25 vent, an XI. art. 7.

6 Cette solution est constante. D'anciens édits interdisaient le commerce aux magistrats 0. janv. 1560, art. 109, éd. mars 1765: Isambert, op. cit., t. XIV. ]). 91, t. XXII, p. 430 , et l'ordonnance du 20 novembre 1822, qui l'inferdit aux avocats Art. 42: comp. infrà, §§ 257 et suiv. , est applicable, à plus forte raison, aux magistrats dont la situation est plus élevée, et pour qui la loi exige des conditions d'aptitude plus rigoureuses (Pardessus, Droit commercial, t. I, no 73: Massé, Droit commercial, 2e éd. (Paris, 1861-1862 , t. II, n° 978: Bravard, op. cit., t. I, p. 65; Boistel, Précis de droit commercial, 2« éd. ;ParK 1878), n° 62 ; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n° 215). La sanction de cette prohibition consiste uniquement dans les peines disciplinaires auxquelles s'exposerait un magistrat en y contrevenant ; les actes de commerce auxquels il se serait livré n'en seraient pas moins valables ; il pourrait même être déclaré en faillite Pardessus, op. cit., t. I, n° 76 : Yincens, op. cit., t. I, p. 142; Massé, op.

les mandats électifs de sénateur, conseiller général, conseiller d'arrondissement et conseiller municipal, en supposant l'éligibilité du magistrat auquel ils ont été conférés7. Elles sont incompatibles avec le mandat de député ; aussi les magistrats élus députés sont-ils remplacés dans leurs fonctions, dans les huit jours qui suivent la vérification de leurs pouvoirs, s'ils n'ont pas fait connaître avant l'expiration de ce délai qu'ils n'acceptent pas le mandat législatif8. Il n'y a d'exception que pour le premier président de la cour de cassation et le premier président de la cour d'appel de Paris : ils sont assez haut placés pour que leur indépendance soit à l'abri du soupçon, et leur résidence à Paris leur permet de cumuler sans inconvénient le mandat de député et l'exercice de leurs fonctions9. Quant aux juges suppléants des tribunaux de première instance, l'usage est de ne les choisir ni parmi les membres du ministère public, ni parmi les fonctionnaires publics, ni, en général, parmi les officiers ministériels, mais seulement parmi les avocats et les avoués. Toutefois, leurs fonctions ne sont légalement incompatibles qu'avec le ministère ecclésiastique10, la profession de greffier ou d'huissier11, et l'exercice du commerce12 : le décret du 24 vendémiaire an III dispose expressément qu'ils « ne « seront tenus de faire leur option entre les autres fonctions << qu'ils pourraient remplir, et celles de juge, que lorsqu'ils « seront appelés définitivement aux fonctions déjuge par la « mort ou la destitution de ceux qu'ils étaient appelés à rem- << placer » 13. Aussi a-t-il été jugé qu'un commissaire de police.

cit., t. II, n° 981; Bravard, op. et loc. cit.; Boistel, op. et loc. cit.; Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit.).

i L. 22 juin 1833, art. 23. L. 14 avr. 1871. art. 5. L. 10 août 1871, art. 8. L. 24 fevr. 1875, art. 3. L. 2 août 1875, art. 20. L. 5 avr. 1884, art. 33-3° et 4°. Voy., sur les mandats auxquels les magistrats sont inéligibles, infra, § 133.

»L. 30nov. 1875, art. 8.

9 Ib.

io D. 2-11 sept. 1790, art. 1.

1* D. 6-27 mars 1791, art. 1. Il a cependant été jugé qu'un greffier peut être juge suppléant (Req. 4 prair. an VII ; D. A. v° Organisation judiciaire, n° 240 . et qu'un juge suppléant peut remplir accidentellement les fonctions de greffier à la place du titulaire empêche (Grim. rej. 26 oct. 180e); D. A. v° cit., n° 241 . Une nécessité pressante peut expliquer la seconde de ces décisions, mais la première esl absolument contraire au texte de la loi.

12 Les raisons qui font interdire le commerce aux juges titulaires s'appliquent pleinement aux juges suppléants.

la Tit. IY, art', i.

un notaire, un conseiller de préfecture peuvent être appelés aux fonctions de juge suppléant, s'ils satisfont aux autres conditions prescrites par La loi14. Il en esf de même, à \>\\\^ forte raison, des suppléants des juges de paix : la loi du '2(.) ventôse an IX, <|!ii les a institués, n'a édicté pour eux aucune cause d'incapacité l*.

S I 1#V L'absence d'une des conditions <jui viennent d'être indiquées en! raine l'incapacité absolue d'occuper aucune fonction judiciaire, mais il existe, <in outre, une incapacité relative dans les juridictions (jni se composent d<- plusieurs juges. Les parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement no peuvent être simultanément membres d'un même tribunal, même comme juges suppléants1, ou d'une môme cour sans une dispense du président de la République : il ne peut être accordé aucune dispense dans les tribunaux composés de moins de huit juges; en cas d'alliance survenue depuis la nomination, le magistrat qui l'a contractée ne peut rester en fonctions sans la même dispense'2. Cette disposition est fondée sur l'inconvénient qu'il y aurait à ce que les procès fussent jugés pour ainsi dire en famille par des magistrats habitués à penser de même, et chez qui les égards qu'ils se doivent et une mutuelle affection pourraient compromettre Tindépendanee du jugement. Aussi est-il d'usage, dans les tribunaux où des iuees narents ou alliés les Tins des autres siègent ensemble par l'effet de dispenses, de ne pas les placer dans la même chambre; s'ils s'y trouvent ensemble par une inadvertance commise à l'époque où le tableau de roulement a été dressé, ou par l'impossibilité de composer autrement cette chambre, on fait entre eux la con-

i* Req. 2 juin 1807; Douai, 8 janv. 1816: crim. rej. 12 avr. 1842 ,D. A. »« cit., n« 239).

13 Art. 3 et 4.

§ 115. ! La loi ne dislingue pas, et ses motifs, tels qu'ils vont être indiqués, conviennent aussi Lien aux juges suppléants qu'aux titulaires : la même règle s'applique, d'ailleurs, aux membres du ministère public et aux greffiers (Voy., infrà, §§ 183 et212i, et il est impossible qu'elle ne s'applique pas, à plus forte raison, à des juges qui, bien qu'exerçant en même temps d'autres fonctions, sont d'une façon régulière »'t permanente membres du tribunal auquel ils sonl attachés (Voy., sur la situation des juges suppléants, le § précédent).

2 L. 20 avr. 1810, art. 63.

fusion des voix, c'est-à-dire qu'on ne donne à eux tous qu'une seule voix3. Cette règle s'applique, par identité de motifs, aux personnes appelées accidentellement à compléter ou à départager un tribunal ou une cour : si donc le plus ancien avocat ou avoué présent à l'audience se trouve être parent ou allié, au degré indiqué par la loi, d'un conseiller, d'un juge titulaire ou d'un juge suppléant, on doit s'abstenir de le faire monter sur le siège, et appeler à sa place celui des avocats ou avoués, également présents à l'audience, qui le suit immédiatement sur le tableau*. On doit se conformer, pour l'application de cette règle, aux principes généraux du droit civil : il n'y a pas d'alliance entre les alliés d'un conjoint et ceux de l'autre5, mais l'alliance survit à la dissolution du mariage qui l'a produite, quand même il n'existerait pas d'enfant de ce mariage6.

$ JL1G. IV. Les magistrats régulièrement nommés, à l'exception des juges de paix, sont inamovibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être dépossédés de leurs fonctions, pendant le temps qu'elles doivent durer, que dans les cas et suivant les formes déterminés par la loi l , qu'il s'agisse soit d'une destitution pure et simple, soit de la translation à un siège inférieur ou même équivalent dans une autre cour ou dans un autre tribunal2.

3 Voy., t. III, § 1060.

4 Bioche, op. cit., v° Partage de voix, n° 23. Contra, req. 5 prair. an X et 10 janv. 1808 (D. A. v° cit., n° 252 .

s Grim. rej. 14 therm. an VII; req. 5 prair. an X; crim. rej. 3 sept. 1807: crim. rej. 18 sept. 1824 (D. A. v° cit., n° 255). La loi est plus rigoureuse en matière de récusation : un juge peut être récusé, s'il est allié de la femme d'une partie ou que sa femme soit l'alliée d'une partie, pourvu que cette femme soit vivante ou qu'il exislr des enfants du mariage (C. pr. civ., art. 378-2°); voy., sur ce point t. II, § 755, et sur la règle Affinitas affinitatem non parti, Aubry et Rau, op. cit., t. I. p. 340).

e Crim. cass. 7 nov. 1840 (D. A. vo cit., n° 253). A cet égard, l'article 378-2° du Gode de procédure est moins rigoureux (Voy. la note précédente, et, sur la dissolution de l'alliance, Demolombe, op. cit., t. III, n° 117, t. VI, n° 255, Aubry et Rau, op. et loc. cit., Valette, sur Proudhon, op. cit., t. II, p. 315).

S 116. » D. 16-24 août 1790, tit. II, art. 8. Const. 7 sept 1791, tit. III, ch. v, art. 2. Gonst. 5 fruct. au III, art. 206. Gonst. 22 frim. an VII, art. 68. SG. 16 therm. an X, art. 82. Ch. 4 juin 1814, art. 58. Ch. 14 août 1830, art. 49. Gonst. 4 nov. 1848, art. 87. Const. 14 janv. 1852, art. 26.

2 On pourrait peut-être, en pure théorie, élever quelque doute sur ce dernier point, faire entre les fonctions de magistrat et le poste où elles s'exercent une distinction analogue àcelle qui existe dans l'armée entre le grade et l'emploi !..

206 TRAITÉ Dl PROCÉOI I i:.

(le principe n'a rien de contraire à l'essence du Gouvernemenl républicain, quoi qu'aient pu dire les membres du Gouver nemenl provisoire de I SIS:f : ce qui le prouve d'une manière péremptoire, c'esi que la constitution très républicaine du • > fructidor an III proclamait l'inamovibilité des magistrats '. que les juges élus en Suisse el aux États-Unis nepeuveni être vé\ <» qués avanl l'expiration de leur mandai . el que la constitution américaine, à qui il appartient de donner des leçons de républicanisme <'l non pas d'en recevoir, accorde au corps judiciaire fédéral l'institution à vie6. D'ailleurs, l'inamovibilité delà magistrature n'esl pas aujourd'hui un principe constitutionnel, et, par suite, le législateur a le droit strict de la restreindre, de la suspendre on de la supprimer1. Ce n'est pas

19 mai 1834, art. 1 et 5 , cl soutenir qu'un magistral peul être transféré 'lu qu'il occupe à un nuire du même rang. La pratique ;i toujours été contraire, et [a chancellerie ne s'est jamais cru le droit de prendre une telle mesure : 1<- déplacement d'un magistrat qu'on éloignerait du ressort où il esl né, >>ù il a ses habitudes, ses intérêts cl ses relations do famille, mirait, dans bien ,{,■< cas, la même gravite qu'une révocation, et pourrait amener la démission forcée du magistral qui en sérail l'objet. M. Grémieux l'entendait ainsi lorsqu'il disait ;t l'Assemblée nationale, le 7 octobre 1848, à propos de l'art. 87 de la constitution : « Les juges « smit nommés a vie : nommé à vie signifie qui ne peut être déplacé ni révoqué « par la volonté du Gouvernement » Moniteur du 18, p. 2883; comp. infrà, S 123). D'ailleurs, la loi du 30 août 1883 a tranché la question dans ce s en décidant que les magistrats ne peuvent être déplacés que dans les conditions et suivant les formes déterminées par elle Art. 15; voy., sur ce point, infrà, % 125).

3 « Le Gouvernement provisoire décrète : Le principe de l'inamovibilité delà ■i magistrature, incompatible avec le gouvernement républicain, a disparu avee « la charte de 1830 » (D. 17 avr. 1848; voy., sur ce décret. Hello, De l'inamovibilité de la magistrature dans ses rapports avec le gouvernement républicain, dans la Revue de législation et de jurisprudence, t. XXXI. 1848. p. 345 et suiv.).

* Art. 206.

3 Annuaire de législation étrangère, 4e année, 1875. p. 489 el suiv.; 5e armée. 1876, p. 741, 754 et suiv.; 7° année, 1878, p. 176 et suiv.

6 De Tocqueville, La démocratie en Amérique, t. I, p. 236.

7 Toutes nos constitutions, depuis celle du 3 septembre 1791, ont proclamé l'inamovibilité de la magistrature (Voy. les textes cités supra, note 1) ; la dernière qui en fasse mention est celle du 14 janvier 1852 : « Le Sénat s'oppose àlapro- « inulgation des lois qui porteraient atteinte au principe de l'inamovibilité de « la magistrature » (Art. 26). Le sénatus-consulte du 8 septembre 1869, qui donnait au Sénat les attributions d'une seconde chambre, a abrogé cette disposition Ait. 12 . et dès lors on a pu dire que l'inamovibilité de la magistrature n'était plus un principe constitutionnel. Aussi, l'Exposé des motifs de la loi du 25 mars 1871 (Voy. infrà, § 121) ayant propo>é a l'Assemblée nationale d'annuler un décret du Gouvernement de la défense nationale comme « contraire au prin- « cipe constitutionnel de l'inamovibilité de la magistrature a Impressions de l'Assemblée nationale, n° 12), l'Assemblée supprima ce membre de phrase à la demande de sa commission, et rédigea ainsi le texte définitif de la loi : « Le décret

à dire qu'il ait raison d'en user, car tous les gouvernements qui portent atteinte à ce principe encourent, quelle que soit leur origine, le reproche de vouloir asservir la justice : quand l'Etat croit devoir user de son droit incontestable de réformer les institutions judiciaires, il doit le faire en changeant l'organisation, et non pas en choisissant arbitrairement parmi les personnes. L'inamovibilité des magistrats repose en effet, sur des motifs de l'ordre le plus respectable et le plus élevé : elle n'est pas, comme on feint souvent de le croire, le privilège du juge mais la garantie du justiciable; ce n'est ni par égard pour la dignité du magistrat ni dans l'intérêt de sa tranquillité qu'on le place dans cette situation enviable ; c'est pour qu'il trouve dans son indépendance le courage de résister aux sollicitations et aux menaces, d'où qu'elles puissent venir, de frapper tous les coupables si haut qu'ils soient placés, et de n'écouter jamais d'autre voix que celle de sa conscience8. On reconnaît, dès qu'on se place à ce point de vue, que le principe de l'inamovibilité ne doit pas être affaibli mais fortifié, et que la loi qui l'établit doit être complétée par d'autres qui, d'une part, rendront plus difficile l'accès de la magistrature , et empêcheront de conférer des fonctions irrévocables à des personnes incapables de les bien remplir, et qui, d'autre part, borneront ou du moins ralentiront, si même elles ne le suppriment presque entièrement, l'avancement dont la préoccupation constante nuit plus encore que la crainte d'une révocation à l'indépendance du magistrat9. Si les juges de paix n'ont jamais joui

« du 28 janvier 1871, qui a prononcé la déchéance de quinze magistrats inamo- « vibles, est annulé comme contraire à La règle de la séparation dos pouvoirs « et au principe de l'inamovibilité de la magistrature » (Voy. la séance de L'Assemblée nationale du 25 mars 1871 Journal officiel du 26. p. 277 et 283), et, sur l'inamovibilité de la magistrature dans les législations étrangères, Albert Desjardins, Études sur V inamovibilité de la magistrature (Paris, 1880, p. 70 et suiv.). Existe-t-il aujourd'hui des principes constitutionnels, et, s'il y en a, l'inamovibilité de la magistrature a-t-elle ce caractère? Yoy., sur ce point, les documents cités, supra, § 20, note 4.

8 « Lorsqu'il arrive que l'inamovibilité cesse de protéger le justiciable pour '■ favoriser la personne du juge, elle cesse d'être un bienfait, elle devient un " embarras pour la bonne administration «le la justice, elle n'a plus de raison « d'être que dans une espèce de culte religieux qu'on ne saurait respecter » (Rapport de M. Abbatucci. garde des sceaux, en tête du décret du 1« mars 1852; D. P. 52. 4. 62).

9Voy., eu ce sens. Prôvost-Paradol, op. cit., p. 158 et suiv.: Eymard-Duvemay,

208 II'.AITK D8 PROCÉDURE.

de ce bénéfice10, c'esl que le droit de révocation est indispensable à L'égard <l<" magistrats qui n'ont à justifier ni d'un stage ni d'un diplôme, ei <|ui exécutent comme officiers de police judiciaire les ordres du pouvoir exécutif".

S 1 1 7. <>n a vu comment L'inamovibilité a pénétré dans Le droit français par La vénalité des offices, ei comment Les magistrats oui joui, avanl 1789. d'une irrévocabilité égale à L'inviolabilité de La propriété privée1. Les gouvernements n'aiment cependanl |>.is ce <|ui leur résiste, et, depuis que La vénalité a disparu, bien peu ont résisté à La tentation de porter La main ouvertement, ou d'une manière détournée, sur l'inamovibilité de la magistrature. Quanl Le nouvel ordre judiciaire fui fondé et les juges éligibles, La Loi organique ei Les constitutions même Leur assurèrent sans peine L'inamovibilité pendant la durée do leurs fonctions2 — comment L'Etat aurait-il bésité à se lier envers des juges qui arrivaient naturellement, après deux ou cinq ans, au terme de leur mandat3? — mais, depuis la constitution du 22 frimaire an VIII, qui a donné au pouvoir exécutif la nomination des magistrats et à ceux-ci l'inamovibilité4, ce dernier principe a été, à chaque changement de

Exposé des motifs de la proposition de loi citée suprà, % 8, note 1. et le rapport de la commission de la Chambre des députés sur la proposition de loi de M. Etienne Flandin citée suprà, § 113, note 4. Gomp . sur la division des cours et des tribunaux en classes, suprà, § 32, note 3.

*o Gonst. 22 frim. an VIII, art. 68. Ch. 4 juin 1814, art. 61. Ch. 14 août 1830. art. 52. Const. 4 nov. 1848, art, 87.

11 M. Camille Bérenger avait fait une proposition en sens contraire à l'Assemblée nationale de 1848 vSéance du 17 octobre 1848; Moniteur du 18, p. 2882). M. Berriat-Saint-Prix soutient que les juges de paix pourraient se prévaloir, à la rigueur, de l'inamovibilité, attendu que la constitution du 14 janvier 1852 proclame sans distinction (Voy. suprà, même §, note 7) le principe de l'inamovibilité de la magistrature {De l'indépendance des juges de paix, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. VIII, 187e*. ]). 753). Cette proposition est doublement erronée : 1° la constitution de 1852 n'est plus en vigueur; 2° elle ne voulait certainement consacrer l'inamovibilité que dans les termes où elle existait antérieurement.

§ 117. l Voy. suprà, § 102. Aj. Albert Desjardins, L'inamovibilité de la Magistrature dans l'ancienne France (Dans la France judiciaire, t. V, 1881, Ie part., p. 49 et suiv., 82 et suiv.).

2 D. 26-24 août 1790, tit. II, art. 8. Const. 3 sept. 1791, tit. III, ch. v, art. 2. Const. 5 fruct. an III, art. 206. La constitution du 24 juin 1793 ne fait pas mention de l'inamovibilité, mais on a vu suprà, i 3, note 1, qu'elle ne fut jamais appliquée.

3 Voy. suprà, § 103.

'* Art. 41 et 68 (Voy. suprà, § 104).

gouvernement, remis en question, atteint indirectement, quelquefois même ouvertement violé.

^ 118. 1° La constitution du 22 frimaire an VIII instituait trois listes d'éligibles : la liste communale, formée par les habitants de chaque commune et comprenant le dixième d'entre eux; la liste départementale, formée par les citoyens portés sur les listes communales et comprenant le dixième d'entre eux; la liste nationale, formée par les citoyens portés sur les listes départementales et comprenant le dixième d'entre eux1. La constitution décida que ces listes seraient renouvelées tous les trois ans — que les électeurs pourraient rayer les personnes qui y étaient inscrites, et les remplacer par d'autres2 — que les membres du tribunal de première instance seraient pris dans la liste communale ou dans la liste départementale, ceux des tribunaux d'appel dans la liste départementale, et ceux du tribunal de cassation dans la liste nationale3 — enfin, que les uns et les autres ne conserveraient leurs fonctions à vie qu'autant qu'ils seraient maintenus sur les listes d'éligibles*. Le Gouvernement, qui n'était pas sans influence sur la formation des listes, put, de cette manière, épurer à son gré la magistrature5. Il reçut bientôt du Sénat un pouvoir plus considérable : aux termes du sénatus-consulte du 12 octobre 1807, une commission fut nommée pour procéder à l'examen des juges « qui seraient signalés par leur « incapacité, leur inconduite et les déportements dérogeant « à la dignité de leurs fonctions, Sa Majesté conservant le (( droit de prononcer définitivement sur le maintien ou la ré- « vocation des juges désignés dans le rapport de la commis- « sion »6. L'inamovibilité fut ainsi supprimée de fait : 1) pour les magistrats nommés antérieurement au 12 octobre 1807, dont les uns furent expressément destitués7, les autres sim-

§ 118. 1 Art. 7 et suiv.

2 Art. 10 et il.

3 Art. 67.

* Art. 68.

e De Raynal, Le tribunal et la cour de cassation (Paris, 1879), Introduction, p. lix et suiv.

fi Art. 2 et 6.

' D. 24 mars 1808, art. 1.

plement omis par les décrets <|ui nommèrent à nouveau les membres «les coins d'appel H: 2 pour les magistrats nommés après l<w 12 octobre 1807, qui ne devaient recevoir leurs provisions à vie qu'après cinq ans d'exercice9, et qui, en réalité, ne les reçurent jamais lft.

§ 1 19. *2" L'Empire pesa encore sur Les décisions des tribunaux par l'institution des conseillers-auditeurs, et surtout par celle des juges-auditeurs. Le décret du 10 mars 18081 et la loi du 20 avril 1810* établirent dans chaque cour d'appel quatre à six conseillers-auditeurs chargés des enquêtes, interrogatoires et autres actes d'instruction, <if ayant voix délibérative à vingt-sept ans. Ils jouissaient, du moins, d'une certaine sécurité, pouvaient obtenir après cinq ans d'exercice des lettres de provision à vie3, et participaient jusque-là à l'inamovibilité des conseillers titulaires ; mais, au-dessous d'eux, la même loi du 20 avril 1810 établissait des jugesauditeurs à la disposition du garde des sceaux, par conséquent à la discrétion du Gouvernement, qui pouvaient être envoyés dans les tribunaux composés de trois juges, avec voix consultative dans toutes les affaires et voix délibérative toutes les fois qu'ils avaient présenté un rapport ou qu'ils remplaçaient un juge titulaire4; le décret du 22 mars 1813 ajouta qu'ils pourraient être envoyés dans un autre tribunal du ressort de la cour d'appel qui les aurait présentés3. Les auteurs de l'acte de déchéance du 3 avril 1814 pensaient, sans doute, à toutes ces mesures, lorsque, dans le préambule de leur déclaration, ils faisaient un crime à Napoléon d'avoir détruit l'indépendance des corps judiciaires8.

§ 12© 3° La charte du 1 juin 1811 porta que « les juges

s Voy., notamment, D. 10 déc. 1810, art. 1.

9 SG. 12 oct. 1807, art, 1.

10 De Raynal, op. et loc. cit.

§ 119. * Art. 13 et 14.

2 Art. 12.

* D. 16 mars 1808, art. 7.

* Art. 13.

5 Art. 5. Le duc de Broglie, op. cit., p. 134 et suiv.

6 Voy. suprà, § 20, note 3.

« nommés par le roi seraient inamovibles »*, et exclut par-là de Tinamovibilité les magistrats du régime précédent. Eh conséquence, l'ordonnance du 15 février 1815 réduisit le personnel de la cour de cassation en éliminant quelques-uns de ses membres actuels2; celle du 18 septembre 1815, qui instituait les membres de la cour d'appel de Paris, annonçait dans son préambule l'intention de donner à la magistrature « la stabilité que lui assurera l'institution royale ». Proclamer qu'une nouvelle investiture était nécessaire, c'était se réserver le droit de la refuser, et, de fait, plusieurs magistrats furent exclus3. M. Hyde de Neuville demanda même à la Chambre des députés, dans sa session de 1815, de suspendre l'inamovibilité pendant un an; la commission, aggravant encore cette proposition, demanda qu'à l'avenir les magistrats ne fussent jamais inamovibles qu'un an après avoir été nommés, et, malgré les efforts xle Royer-Gollard, la Chambre adopta le projet de loi : il vint échouer devant la Chambre des pairs*. D'autre part, l'institution des jugesauditeurs fut étendue par l'ordonnance du 19 novembre 1823 5 aux tribunaux composés de plus de trois juges ; de 1820 à 1830, il en fut nommé cinq ou six cents8. La Charte du 14 août 1830 s'exprimait comme celle de 1814 : « Les juges « nommés par le roi sont inamovibles »7, mais, de fait, la monarchie de Juillet fut le gouvernement le plus respectueux de l'inamovibilité qu'il y ait eu depuis le commencement du siècle : la loi du 10 décembre 1830 supprima immédiatement les juges-auditeurs, et interdit pour l'avenir la nomination de conseillers-auditeurs 8 ; la proposition de soumettre le corps judiciaire à une nouvelle investiture fut repoussée lors de la révision de la charte par la Chambre des députés9.

§ 120. * Art. 58.

2 Art. 2.

3 Thiers, op. cit., t. XIX, p. 9. Albert Desjardins, op. cit., p. 23.

4 Chambre. des [députés, 3 et 28 nov. 1815; Chambre des pairs, 18 et 19 dée. 1815 (Archives parlementaires, t. XV, p. 177 et suiv., 345, 456 et suiv., 478 et suiv., 488 et suiv.). De Barante, op. cit., t. I, p. 167 et suiv.

s Art. 9.

6 Albert Desjardins, op. cit., p. 27.

y Moniteur du 8, p. 870 et suiv.

§ l?l. 4° Le Gouvernement provisoire de 18îS n'eut .miciiii égard à l'inamovibilité : il approuva, l<* ±\ mars, les suspensions édictées en province par ses commissaires extraordinaires; il décida, !<• 17 avril, qu'elles seraient prononcées à l'avenir par Le garde des sceaux; il destitua, l<* 1" mai, M. Barthe, premier président de La cour des comptes. Toutefois, L'Assemblée constituante proelama pour L'avenir L'inamovibilité de la magistrature1, H La proposition de donner une nouvelle investiture aux magistrats du précédenl régime fut rejetée par deux fois : le 10 avril 1849 par L'Assemblée constituante et le S août de La même année par L'Assemblée législative2. Après le coup d'Etal du 2 décembre 1851, le décret sur la limite dYige hâta le renouvellement du corps judiciaire en précipitant la retraite d'un assez grand nombre de ses membres; il n'est pas défendu de croire que ce fut le but caché du décret, et il est certain que c'en fut le résultat3. Enfin, le Gouvernement de la Défense nationale (délégation de Bordeaux) ayant proclamé, le 28 janvier 1871, la déchéance de quinze magistrats inamovibles qui avaient fait partie des commissions mixtes de 1852, l'Assemblée nationale a cassé ce décret, le 23 mars 1871, sans excuser en quoi que ce fût la conduite de ces magistrats, et seulement par égard pour le principe de l'inamovibilité4.

§ 122. 5° La troisième République n'a pas non plus résisté à la tentation de porter la main sur l'inamovibilité de la magistrature. Lorsqu'elle a voulu, comme c'était son droit, restreindre un personnel regardé à raison comme trop nombreux1, elle n'a consenti ni à en opérer la réduction par voie d'extinction, ni à la faire porter sur les magistrats le plus récemment nommés ou le plus voisins de

§ 12J . 1 Gonst. 4 nov. 1848, art. 24. M. Boussi avait proposé, dans la séance du 17 octobre 1848, que la première investiture des magistrats ne fût valable que pour cinq ans ; MM. Crémieux et Dupin s'étaient récriés : « Ce serait mettre « la magistrature à l'encan, » disait le premier ; « ce serait la mettre à l'essai, « à l'épreuve, » disait le second (Moniteur du 18, p. 2883).

2 Moniteur du 11 avril, p. 1315, et du 9 août, p. 2639.

3 Albert Desjardins, op. cit., p. 40.

4 Journal officiel du 27, p. 204.

§ 122. i Yoy. sur ce point, suprà, § 27, note 1.

la limite d'âge2, ni même à imposer au Gouvernement, dans un travail si délicat, le concours et le contrôle de la cour de cassation3. La loi du 30 août 1883 l'a autorisé à procéder, dans les trois mois de sa promulgation, à la réduction du personnel des cours et tribunaux* en faisant porter les éliminations sur l'ensemble du personnel indistinctement3, sous ces deux seules réserves : 1) que tous les magistrats éliminés, soit qu'ils ne fussent pas maintenus en fonctions, soit qu'ils n'acceptassent pas le nouveau poste qui leur serait offert, recevraient une pension de retraite proportionnelle à leur âge et à la durée de leurs services6; 2) que le nombre des magistrats éliminés pour ces deux causes ne pourrait dépasser celui des sièges supprimés 7. Trois cent quatre-vingt-trois magistrats8 ont été ainsi éliminés, pour ne pas dire révoqués9 : c'étaient, a dit sans détour M. Tenaille-Saligny, rapporteur de la loi, devant le Sénat « ceux qui étaient, aux yeux du Gou- <( vernement, les moins méritants, et qui lui offraient, tant au « point de vue de la capacité et de l'activité qu'au point de « vue du dévouement aux institutions républicaines, la « moindre somme de garanties » 10. Le choix a été si arbitraire qu'on s'est plus d'une fois demandé pourquoi un tel était frappé et tel autre épargné, et les auteurs de cette loi se sont étrangement trompés s'ils ont cru atténuer le mal qu'ils fai-

2 Voy., sur cette limite d'âge, infrà, § 128.

3 Ces diverses propositions ont été faites à la Chambre des députés et au Sénat par MM. | Wallon, Batbie, Bardoux, Jouin, Ferdinand Boyer, Graux, etc. Le rapport présenté au Sénat au nom de la commission résume les motifs que le Gouvernement et la commission ont donnés pour les repousser (Voy., sur ces divers points, D. P. 83. 4. 66, note 4).

* Excepté la cour de cassation qui, malgré un amendement de M. Camille Pelletan, est restée en dehors de la loi (D. P. 83. 4. 66, note 1). Seul l'article 11 (al. 4) lui a été appliqué : « Ne seront pas maintenus, à quelque juridiction « qu'ils appartiennent, les magistrats qui, après le 2 décembre 1851, ont fait « partie des commissions mixtes » (Voy., sur ces magistrats, le § précédent, et sur cette partie de la loi du 30 août 1883, D. P. 83. 4. 66, note 4).

8 Art. 11.

e Art. 12.

? Art. il.

8 Sans compter ceux du ministère public (Voy. infrà, § 185).

9 Voy., sur cet euphémisme, les observations présentées par les adversaires de la loi et résumées dans D. P. 83. 4. 66, note 4. Le rapport au Sénat n'a, d'ailleurs , pas dissimulé l'atteinte ainsi portée à l'inamovibilité de la magistrature (Voy., sur ce point, la discussion qui s'est engagée au Sénat entre MM. Jouin, Ribière, Batbie et Martin-Feuillée, garde des sceaux; D. P. ib.).

io D. P. ib.

214 THAiTK DI PROCEDURE.

s.iicnl en proclamant pour L'avenir [Inamovibilité, à Laquelle ils portaient «Lins Le présent une si rude atteinte, et en décidant que, les trois mois expirés, aucun magistrat Die pourrait être déplacé qu'aux conditions et dans Les formes déterminées <i h § 151 ". La loi <lu 'M) août I ss:{ a donné un mauvais exemple el créé 1111 d;i ngereu \ précédent : ce qu'elle << fait, pourquoi un nouveau régime et même un uouveau ministère s'interdiraient-ils de Le recommencer18?

$123. L'inamovibilité n*est pas L'investiture à vie : il nrest pas nécessaire à L'indépendance du juge que Nés fonctions lui soient conférées sa vie durant, et il est suffisammenl inamovible s'il est sûr de n'en pouvoir être dépossédé avant L'époque où elles doivent cesser régulièrement. Aussi Les juges étaient-ils inamovibles avant la constitution du 22 frimaire an VIII, quoiqu'ils fussent élus pour deux, pour quatre ou pour cinq ans, puisqu'ils ne pouvaient être destitués, pendant ce laps de temps, que pour cause de forfaiture dûment jugée par les juges compétents '. Ils sont aujourd'hui encore inamovibles, malgré la limite d'âge dont il sera parlé au § 13S, puisqu'ils ne peuvent être révoqués avant de l'avoir atteinte que dans les cas et suivant les formes prescrits par la loi. L'investiture à vie n'a existé que sous les constitutions du 22 frimaire an VIII2 et du 4 juin 1848 3, où cette expression ne signifiait rien de plus que celle d'inamovibilité, puisque, sous ces deux constitutions, les magistrats pouvaient être mis à la retraite ou déclaré déchus pour cause de forfaiture : MM. Dupin et Grémieux l'ont formellement reconnu à l'Assemblée constituante de 1848. Plusieurs représentants ayant demandé comment on devait entendre l'investiture à vie, M. Dupin répondit : « C'est dans le sens de l'inamovibilité « que nous avons dit sont nommés à vie », et M. Crémienx ajouta : « Sommé à vie signifie que le juge ne peut être dé-

" Art. 15.

12 Voy., sur cette loi, la notice et les notes de M. Ghallamel, dans Y Annuaire de législation française publié par la Société de législation comparée, année 1884, p. 61 et suiv.

§ 123. l D. 16-24 août 1790, t. II, art. 8. Const. 3 sept. 1791, tit. III, cli. v, art. 2. Gonst. 5 fruct. an III, art. 206.

2 Art. 68.

3 Art. 87.

« placé ni révoqué par la volonté du Gouvernement »4. Il résulte de cette définition qu'un magistrat peut être légalement privé de son siège dans quatre cas : 1° par suppression de la cour ou du tribunal dont il fait partie, ou du siège qu'il y occupe; 2° par mesure disciplinaire; 3° par voie de déplacement ; 4° par mise à la retraite, en suivant dans ces trois derniers cas les formes tracées par la loi. Je renvoie aux §§ JL50 et suivants tout ce qui concerne la discipline des magistrats.

§ 434L. 1° L'inamovibilité ne peut entraver les réformes reconnues indispensables en vue d'une meilleure administration de la justice, et primer le droit absolu qu'a le pouvoir législatif de réduire le personnel trop nombreux, ou de faire disparaître des cours ou des tribunaux inutiles. Supprimer des emplois au fur et à mesure des extinctions, comme l'a fait la loi du 3 juillet 1873 \ c'est la mesure la plus respectueuse de l'inamovibilité ; mais il n'est pas interdit de procéder autrement pour obtenir une plus prompte réforme, et, si la loi du 30 août 1883 a été l'objet de justes reproches, c'est pour avoir fait porter ses éliminations sur l'ensemble du personnel, et ainsi frappé des magistrats dont le siège était conservé. Quelquefois môme c'est la force des choses qui réclame une mesure plus radicale : il a fallu, en 1871 r supprimer immédiatement les emplois judiciaires des ressorts de Metz et de Colmar2.

§ 125. 2° En même temps que la loi du 30 août 1883 reconnaît aux magistrats Im possession non-seulement de leur grade mais encore de leur siège % elle fournit au Gouvernement le moyen de le leur enlever légalement : « Aucun pre- « mier président, président de chambre, conseiller de cour d'ap- « pel, aucun président, vice-président, juge ou juge suppléant « des tribunaux de première instance ne pourra être déplacé

* Séance du 17 octobre 1848 [Moniteur du t*,. p. 2883).

§ 124. i Voy. la le édition de ce- Traité, t. Iy § 32.

2 Les magistrats dont les places ont été sujtprânées ont été transférés à d'autres sièges; ceux qui n'ont pu ou voulu. être replacés ont obtenu une pension de retraite, s'ils comptaient oix ans . de- services (L. 25 mars 1872, art. 7 et 8; corap. suprà, % 27, note 1).

§ 125. » Voy. suprà, § 116.

21 G TBÀITÉ Dl<: PftOCÂDUBE.

« que sur l'avis conforme du conseil supérieur'; ee déplace « ment ne devra entraîner pour le magistral qui en se re lol>- « jet aucun changement <!<• fonctions, aucune diminution de « classe ni de traitement »8. Il a été entendu que l'emploi «lu mol fondions interdit <le transformer malgré lui, mente de l'avis du conseil supérieur, un magistral assis en membre du ministère public4, et il a été reconnu que l'interdiction de transférer un magistrat, même avec celle formalité, .1 un siège d'une classe inférieure, entraîne l'impossibilité <!<' déplacer les membres de la cour de Paris el du tribunal de la Seine: mais il résulte des travaux préparatoires de la loi que ce droit de déplacement peut s'appliquer, aux conditions déterminées par elle, à des magistrats qui n'ont donné aucun sujet de plainte, et contre lesquels l'action disciplinaire ne saurait, par suite, être intentée. « Le magistrat, a dit le rapporteur « devant le Sénat, doit parfois être déplacé après un certain « temps d'exercice, comme ne présentant plus, à raison des <( relations ou des intérêts qu'il a pu se créer, des garanties « suffisantes d'impartialité »G. MM. Jules Simon, Batbie et Allou ont combattu, mais en vain, devant le Sénat cette nouvelle prétention du Gouvernement. Ce déplacement a forcément, disaient-ils, un caractère pénal lorsqu'il n'est pas volontairement accepté : il ne peut donc être infligé à des magistrats contre lesquels on ne relève aucune infraction aux règles de leur profession, et, si l'on veut en faire une peine intermédiaire entre la censure et la suspension provisoire, il faut qu'elle soit appliquée dans les conditions d'un jugement disciplinaire et non par voie purement administrative7.

§ 126. 3° La mise à la retraite a lieu pour les magistrats dans deux cas : dans le premier, elle est facultative pour le Gouvernement, dans le second, elle est obligatoire ; dans l'un

2 Voy., sur ce point, infrà, § 154.

3 Art. 15, al. 1 .

4 Voy., en ce sens, les observations échangées entre MM. Jules Simon et Emile Labiche (D. P. 83. 4. 69, note 1).

5 « 11 est inutile, a dit le garde des sceaux au Sénat, d'insister sur ce point <c qui n'a réellement aucun intérêt pratique, car il ne viendra jamais à l'idée d'un « garde des sceaux de prendre un juge de Paris pour l'envoyer à Barcelon- « nette en lui maintenant son traitement » (D. P. ib.).

' Ib.

comme dans l'autre, le magistrat conserve son titre, et continue à exercer ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, en sorte que les décisions auxquelles i] a concouru sont parfaitement valables1.

§ 4&1. 1) Aux termes de la loi du 24 juin 1824, lorsqu'un magistrat était atteint d' « infirmités graves et permanentes »', c'est-à-dire d'une maladie incurable qui le mettait hors d'état d'exercer ses fonctions, une demande de mise à la retraite pouvait être formée par lui ou, d'office, par le procureur général près la cour d'appel; cette demande était soumise à une commission composée du premier président, des présidents de chambre et du doyen, et convoquée par le premier président ou d'office sur les réquisitions du procureur général. Si cette commission estimait, le procureur général entendu, qu'il n'existait pas de motifs suffisants de mise à la retraite, elle déclarait qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une plus ample vérification; dans le cas contraire, elle ordonnait qu'il en fût référé au garde des sceaux. Celui-ci donnait, s'il le jugeait à propos, l'ordre d'informer, et la cour réunie en assemblée générale nommait des commissaires pour entendre le magistrat en cause, ainsi que les témoins et les médecins qu'ils jugeraient convenable de consulter; puis la cour, réunie de nouveau en assemblée générale, entendait le rapport de ses commissaires et les réquisitions du procureur général, et décidait s'il y avait lieu d'admettre le magistrat à la retraite. Si la décision était affirmative, le garde des sceaux pouvait n'en pas tenir compte ou proposer au président de la République un décret de mise à la retraite ; si, au contraire, la demande était rejetée par la commission nommée au début de cette instance ou par l'assemblée générale de la cour, elle ne pouvait être reproduite avant deux ans1. « Cette loi, « qui confiait aux cours d'appel la délicate et pénible mis- <( sion de proclamer l'incapacité physique ou la déchéance

§126. » D. 30 janv. 1811, art. 28. D. 1er mars 1852, art. 3. Giim. rej. 9 mars 1871 (D. P. 71. 1. 70). 11 en est de même du magistrat démissionnaire (Dec. minist. 24 avr. 1879, Bulletin officiel du ministère de la justice, 1879, Ie pai't.r p. 79; Angers, 18 juill. 1866, D. P. 66. 2. 144).

§ 127. » Art. 1 et suiv., 13 et 14.

218 TRAITÉ DE PROCÉDUBS.

<( intellectuelle soil de Leurs propres membres, soil des me m- « lires des tribunaux situés dans leur ressort, n'a jamais été " exécutée d'une façon sérieuse, ei cela se comprend aisément. « Elle est, pour ainsi dire, tombée en désuétude, H pourtant « [1 importe — aujourd'hui surtout que le personnel des cours « cl des tribunaux \;i se trouver ramené au nombre stricte- « inriil nécessaire — que l'on puisse m cl Ire d'office à La retraite ■< 1rs magistrats que L'étal de leur santé mel manifestement « dans L'impuissance d'exercer réellement ei utilement Leurs « fonctions »2. Aussi La Loi du M) août 1883 a-t-elle transporté au conseil supérieur dont il sera parlé au§ I •"»-!-. ei qui s'acquitte de cette mission sans dureté comme sans faiblesse, Les attributions que la loi du 1(> juin 1821 avait imprudemment confiées en cette matière aux cours d'appel : il donne sou avis dans les formes et conditions prescrites par cette dernière 3.

§ 138. 2) Jusqu'en 1832 les magistrats arrivés à un âge avancé, qui ne leur permettait pas d'exercer utilement leurs fonctions, ne pouvaient être mis à la retraite que suivant les formes qui viennent d'être indiquées, mais le décret du 1er mars 1852 ! dispose actuellement : « Sont mis de plein droit à la « retraite les membres de la cour de cassation à l'âge de « soixante-quinze ans accomplis, les magistrats des cours « d'appel et des tribunaux de première instance à l'âge de « soixante-dix ans accomplis ; les magistrats mis à la retraite « à raison de leur âge feront valoir leurs droits à une pension « conformément aux lois et ordonnances existantes, sans être <( tenus de justifier d'infirmités contractées dans l'exercice de « leurs fonctions » '. On a vivement critiqué ce décret comme contraire au principe de l'inamovibilité, en même temps qu'il prive prématurément les corps judiciaires des services de magistrats encore valides, et à qui l'âge a apporté plus d'expérience qu'elle ne leur a retiré de forces. Ce second reproche

2 M. Tenaille-Saligny, Rapport au Sénat (D. P. 83. 4. 69, note 1).

3 Art. 15. al. 2. jCons. sup. de la magistrature, 12 mai 1834 ^D. A. v° cit., supp., n° 184).

§ 128. i C'est un des décrets-lois dont il a été parlé suprà, § 3, note 1. Comp., sur ce décret, suprà, § 122.

est grave et mérite qu'on s'y arrête; quant au premier, je crois avoir démontré qu'il n'est pas fondé, et j'ajoute que, s'il y avait ici quelque atteinte à l'inamovibilité, ce serait dans la faculté qu'a le Gouvernement de ne pas user de son droit, et de laisser en place le magistrat qui a atteint soixante-dix ou soixante-quinze ans. Du reste, en fait, la chancellerie ne profite pas de cette latitude, et il est, je crois, sans exemple que le remplacement du magistrat atteint par la limite d'âge n'ait pas été immédiatement proposé au président de la République3.

§ 19 9. Y. Les prérogatives dont jouissent les magistrats leur sont accordées moins par égard pour leurs personnes qu'à raison de la dignité de leur état, et pour qu'ils puissent exercer librement leurs fonctions. Les principales sont la dispense de service public, les privilèges de juridiction, et l'honorariat1.

S l*JO. 1° La dispense de service public1 ne consiste aujourd'hui que dans l'exemption de la tutelle et des charges publiques qui lui ressemblent. Les membres de la cour de

3 La commission de réforme judiciaire de 1870 (Procès-verbaux, p. 124 et 134 i, M. de Peyramont (Proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale le 20 avril 1871 : Impressions, n° 154), M. Jules Favre (Proposition de loi déposée au Sénat le 30 mai 1876; Impressions, session ordinaire de 1876, n° 46), et M. Varambon (Proposition de loi déposée à la Chambre des députés, le 27 janvier 1880; Impressions, 2e législature, n° 2243) ont demandé la suppression de la limite d'âge. MM. Bottieau et Delsol ont proposé de la porter uniformément à soixante-quinze ans (Proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale le 20 avril 1871 ; Impressions, n° 151). Au contraire, MM. Brisson et Boulard étaient d'avis de l'abaisser uniformément à soixante-dix ans (Proposition de loi déposée à la Chambre des députés, le 18 décembre 1879 ; Impressions, 2e législature, n° 2129), et M. Eymard-Duveinay à soixante-cinq (Loc. cit.).

s' 129. * Je ne parle pas : 1° du costume qui leur est affecté, dont l'usurpation est un délit (G. pén., art. 259), et dont le port est pour eux, en certaines circonstances, une obligation en même temps qu'un droit (Voy. infrà, § 140, note 2, et, sur ce costume, les textes cités, § 32, note 4) ; 2° des préséances et honneurs publics (D. 24 mess, an XII, tit. I, art. 1 et 9; tit. XXVI, art. 16 et suiv.) ; 3° de la franchise postale, à laquelle certains magistrats ont droit pour les lettres et dépêches de service adressées au garde des sceaux ou échangées entre eux (O. 17 nov. 1844) ; 4° de l'obligation où sont les parties d'employer l'intermédiaire du greffier, au lieu de signifier à la personne du magistrat les récusations et réquisitions de juger (C. pr. civ., art. 384 et 507; voy. infrà, § 140, et t. II, § 761); 5° des privilèges du doyen, qui occupe à l'audience le siège le plus rapproché du fauteuil du président, et fait partie de la commission dfi roulement (Morin, op. cit., t. II, p. 105 et 106; voy. suprà, §§ 60 et 75).

§ 130. i L. 27 vent, an VIII, ail. 5.

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