iSàik quoi consiste le droit des auteurs
On peut dire, en empruntant cette définition à la loi de 1844 sur les brevets d'invention, que Tauteur d'un dessin ou d'un modèle de fabrique a le droit exclusif, par lui-même, par ses héritiers ou ayants cause, de l'exploiter pour le temps et sous les conditions déterminées par la loi. Cette définition a Tavantage d'être claire et précise. Le droit de l'auteur, en effet, que son œuvre rentre dans le domaine de l'industrie ou dans le domaine de l'art, consiste essentiellement dans le
DE LA NATURE BU DROIT DE l'aUTEUR.' , S7
droit exclusif de reproduire cette œuvre. Cette faculté de reproduction, concentrée pour un temps entre les mains de l'auteur, garantie par une protection efficace de la loi, est le prix que la société consent à payer en échange des avantages qu'elle retire de la communication de l'œuvre nouvelle. Nous avons expliqué cela dans de précédents ouvrages. Nous avons montré alors, et nous aurons l'occasion de répéter, que ce contrat est naturel et légitime, et laisse tout entière la question, du reste purement théorique, de savoir si le droit de l'auteur est une propriété. On sait d'ailleurs que nous estimons, quant à nous, que le droit de l'auteur sur son œuvre est un véritable droit de propriété. « La plus sacrée, disait Chapelier (( à l'Assemblée constituante, la plus légitime, la plus inatta* « quable, et, si je puis ainsi parler, la plus personnelle de « toutes les propriétés, est l'ouvrage, fruit de la pensée. » De même, sur notre initiative, le congrès de la propriété indus* trielle, en 1878, a voté que « le droit de l'inventeur d'un « dessin de fabrique est un droit de propriété ; la loi civile ne K le crée pas, elle ne fait que le réglementer. »
M.Philippon fait remarquer avec raison que, en ce qui concerne spécialement les dessins de fabrique, tels qu'ils sont régis par la loi de 1806, le doute n'est pas possible; cette loi qualifie, en effet, à plusieurs reprises, de droit de propriété, le droit exclusif qu'elle reconnaît aux fabricants sur les dessins de leur invention. « De plus, ajoute-t-il, ce droit est ou du c( moins peut être perpétuel, de sorte qu'on ne saurait invo- « quer contre nous le seul argument sérieux sur lequel on « puisse s'appuyer pour soutenir que la propriété intelleca tuelle n'est pas une propriété (1). »
Au surplus, et quelque opinion que l'on professe sur ce point, disons, en employant l'expression plus ou moins heu-« reuse du rapport présenté au Sénat par M. Bozerian, que cette façon de régler le droit des auteurs a permis ce d'établir
(i) V. Philippon, n® 29. — V. aussi notre Tra^k de la prop, litt.i n'> 9; Walbroeck, n*»' 7 et 29; Gastambide, p. 8; Calmels, n» 492; Blanc, p. 38 et 123; Rendu et Delorme, n^ 718; Nion, p. 10. — V., en sens contraire, Renouard, 1. 1, p. 433; Gh. Lyon-Gaen^ à son cours.
« une pondération équitable entre les droits de l'auteur et <c ceux du domaine public » .
Remarquons, en passant, que le projet de loi, voté par le Sénat, emploie les mots : dessins et modèles industriels j au lieu des mots : dessins et modèles de fabrique j usités auparavant dans le langage juridique. Le rapporteur a donné deux raisons de ce changement : la première, c'est que l'auteur du dessin ou du modèle n'est pas nécessairement un fabricant ; la seconde, c'est que, au moment où Ton voit se manifester de nombreuses tendances vers une législation internationale uniforme, il est désirable que les mots employés par les législateurs des divers pays soient aussi généraux que possible. Le rapporteur semble avoir hésité à dire qu'il avait empruntéces expressions nouvelles à la loi allemande du 11 janvier 1876. Pour nous, nous ne voyons aucun inconvénient à ce changement; nous y verrions même plutôt un avantage; il serait désormais entendu qu'il y a deux sortes de dessins, le dessin artistique, le dessin industriel. Le dessin artistique sera celui qui, à un degré quelconque, éveille le sentiment esthétique, qui a une signification par lui-même, qui est une représentation plus ou moins fidèle des objets ou des êtres que la nature met sous nos yeux ; le dessin industriel sera celui qui, sans signification propre, se borne à combiner des traits, des lignes, des couleurs, qui donne à un produit industriel un cachet d'individualité, en.variant son aspect, sa physionomie. A ce point de vue, l'emploi du mot dessiî? industriel ne peut qu'être approuvé, puisqu'il fera cesser une confusion contre laquelle la* doctrine n*a pu mettre en garde la jurisprudence.
S* lie droit de Fauteur est constaté par un titre. — La loi exige que l'auteur, soit avant toute mise en circulation de son dessin ou de son modèle, soit, en tout cas, avant toute poursuite en justice (le point est controversé), en opère le dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes. Ce dépôt est constaté par un procès-verbal, qui forme le titre ^ même de l'auteur. Nous verrons dans quelle forme ce dépôt doit avoir lieu pour être régulier. Constatons ici que tout autre acte que celui qui est prescrit par la loi serait inopérant. A défaut de s'être conformé aux dispositions relatives au
dépôt, l'auteur du dessin ou du modèle verrait, soit sa propriété lui échapper, si on admet que le dépôt doive précéder la mise en vente, soit tout au moins une fin de non-recevoir s'élever contre ses réclamations en justice.