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DES OBJETS SUR LESQUELS PORTE LE DROIT D'AUTEOR

Sect. !'•. — Dessins de fabrique.

Sbgt. II. — Modèles de fabrique.

SECTION I"

Dessins de fabrique.

SOUUAIRC.

6. Définition du dessin de fabrique. — 7. Juris, ridence, — 8. Caractères du dessin de fabrique. — 9. Du mode de fabrication. — 10. Quid des combinaisons de fils ou armures? — 11. Jurisprudence, — 12. Du genre* d'industrie. — 13. Jurisprudence, — 14. Importance ou mérite du dessin. — 15. Le dessin est indépendant du procédé. — 16. Le dessin doit être apparent. — 17. Le dessin de fabrique suppose une configuration reconnaissable. — 18. Le genre est-il protégé indépendamment delà disposition? — 19. Application d'une quvre d'art à l'industrie ; distinction. — 20. Premier cas : l'œuvre est du domaine public; renvoi. — 21. Deuxième cas : l'œuvre est du domaine privé; nécessité de l'autorisation de Tauteur. — 22. Quid si l'œuvre artistique est composée en vue de son application à l'industrie ? — 23. Quid du contrôle de la Cour de cassation? — 24. Jurisprudence, — 25. Quid d'un album représentant des objets industriels? — 26. Jurisprudence,

6. Définition du dessin de fabrique. — Le législateur n'ayant pas défini le dessin de fabrique, l'usage a dû suppléer au silence de la loi. On est aujourd'hui d'accord pour reconnaître comme dessin de fabrique toute disposition,

généralement quelconque, de lignes ou de couleurs ; et ce mot disposition^ que les industriels ont depuis longtemps substitué au mot dessin^ indique toutes les variétés de combinaisons qui peuvent se produire même en dehors de l'art du dessin proprement dit.

La définition, du reste, est, selon nous, tout entière dans le mot lui-même : un dessin de fabrique est un dessin destiné à être considéré, non pas isolément et en lui-même, maïs dans sa relation avec l'objet auquel le fabricant l'applique, et, dès lors, par ce mot des^in^ il faut entendre non pas une composition ayant un sens déterminé, mais tout effet d'ornementation destiné à donner à un objet quelconque un cachet de nouveauté, que cet effet, d'ailleurs, résulte d'un ensemble de lignes, ou seulement d'une opposition de couleurs, ou de toute autre combinaison même sans régularité. Par exemple, celui qui le premier a eu l'idée de projeter au hasard, et sans obéir à un dessin arrêté à l'avance, de la couleur sur une étoffe pour produire ce qu'on appelle en fabrique un effet de granité^ celui-là, à notre sens, a fait un véritable dessin de fabrique.

7. Jurisprudence. — Il a été jugé à cet égard : 1** qu'il y a dessin de fabrique dans une certaine disposition de fils, représentant dans le tissu, sous des formes particulières, une sorte de grillage à jour (Lyon, 20 mars 1852, MazlUier, Blanc, p. 324); 2® qu'un assemblage de points et de lignes qui donne à un article (dans l'espèce, une dentelle) le caractère et l'attrait de la nouveauté, constitue un dessin de fabrique, susceptible d'une propriété privative (Rîom, 18 mai 1853, Seguin, Dall.54.2.50); 3« qu'il faut entendre par dessin de fabrique toute conception ou combinaison nouvelle qui, considérée en elle-même, et abstraction faite du procédé de fabrication, présente, soit par l'emploi des fils, soit par la distribution des lignes ou des couleurs, une configuration distincte et reconnaissable ; spécialement, la chenille, dite muguet, consistant en brins de soie disposés par petites masses et à intervalles égaux, sur une tige soyeuse, le long de laquelle ils retombent symétriquement en forme de clochettes, imitant le muguet, constitue, abstraction faite du moyen de fabrication, un dessin de fabrique dans le sens de

la loi du 18 mars 1806 (Paris, 22 février 1882, Brun, Pataille.82.345) ; 4° que la forme en spirale, donnée par torsion à la chenille, de façon à ce qu'elle prenne Taspect d'une sorte de tire-bouchon, constitue un dessin de fabrique, dont la propriété ne peut être conservée que par un dépôt au conseil des prud'hommes (Trib. civ. Seine, 18 avril 1879, Depoully (1), Pataille.81.305); 5° qu'une chenille de laine (dans l'espèce, la chenille frisette) présentant un aspect et un efifet nouveaux, constitue un dessin de fabrique dans le sens de la loi de 1806 (Paris, 11 février 1880, Perret-Cazebonne, Pataille.80.250) ; 6^ mais qu'on ne saurait voir un dessin de fabrique dans une combinaison de pleins et de vides formés par les mailles d'un tissu qui est le produit nécessaire du fonctionnement d'un métier (Nîmes, 2 août 1844, Joyeux, DalL45. 1.283).

8 . Caractères du dessin de fabrique. — Le dessin de fabrique n'existe pas, à proprement parler, par lui-même ; c'est-à-dire qu'il n'est pas destiné, comme le dessin artistique, à exprimer un sentiment, à parler à l'intelligence en même temps qu'aux yeux. Il est destiné uniquement à orner l'objet auquel il s'applique, ou plutôt à varier son aspect, à lui donner un cachet d'individualité, qui en fasse, comme on dit, une nouveauté commerciale. Ainsi des rayures^ disposées d'une certaine façon sur une étoffe, constitueront au premier chef un dessin de fabrique ; il en sera de même d une combinaison de couleurs, même en dehors d'une forme, d'une figure déterminée. Pour ce dernier cas, M. Blanc va jusqu'à enseigner que, étant donnée une disposition genre écossais^ on peut en varier la physionomie et par conséquent créer autant de dessins industriels, en changeant seulement les couleurs juxtaposées, sans rien changer d'ailleurs aux traits, et à leur combinaison (2).

L'orateur du Tribunal, M. Pernon, définissait très bien le caractère du dessin de fabrique, lorsqu'il disait : « Le dessin c< d'une étoffe n'a le plus souvent d'intéressant que de fournir

(1) V. la note qui accompagne Tarrét.

(2) V. Blanc, son article dans la Prop, tnd., n*» 187.

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(( au consommateur la facilité de faire un choix qui lui plaise (( davantage. »

Cherchant nous-même à déterminer le caractère exact du dessin de fabrique, nous disions déjà, dans la première édition de cet ouvrage, que le dessin de fabrique devait être considéré non pas isolément et en soi, mais dans sa relation avec l'objet auquel il s'applique.

M. Philippon a trouvé une heureuse formule, pour exprimer la même pensée, quand il a imaginé à son tour de s'attacher, pour distinguer le dessin de fabrique du dessin artistique, à ce qu'il appelle avec une grande justesse le caractère accessoire du dessin de fabrique.

« Ce qui, suivant nous, dit-il, caractérise le dessin de (( fabrique, c'est qu'il n'a aucune existence par lui-même, « c'est qu'il n'est jamais que l'accessoire d'un objet dont il « peut augmenter le charme et la valeur, mais dont il n'aug- « mente pas l'utilité. Quand on achète le produit sur lequel « il a été appliqué, il est possible qu'on se laisse influencer ce par sa plus ou moins grande beauté, mais ce n'est pas lui « qu'on achète, ce n'est pas de lui qu'on prétend se servir. « Dépourvu de dessin, Tobjet qu'on a choisi pourrait être « moins agréable à l'œil; il n'en serait pas moins utile et « n'en remplirait pas moins bien le but qu'on s'est proposé (( en l'achetant. Le dessin artistique, au contraire, a une « existence propre et indépendante : la toile ou le papier sur « lequel il est tracé n'ont aucune valeur, aucune utilité, par a eux-mêmes.

V Un exemple fera bien comprendre la différence qui « existe à cet égard entre le dessin industriel et le dessin « artistique. Si, par un procédé chimique, vous faites dispa- « raître les traits d'une eau-forte de maître, la feuille de c( papier blanc qui subsistera seule après l'opération ne pourra « plus rendre aucun des services que rendait la gravure « disparue. Au contraire, si vous parvenez à effacer les des- « sins qui recouvrent une assiette, par exemple, cet ustensile tt de ménage n'en gardera pas moins après cette opération c( toute son utilité première. »

Tout cela est très bien dit et très juste, et ce caractère

accessoire du dessin de fabrique est d'un observateut* ingénieux.

Mais M. Philippon ne tire pas de sa formule toutes les conséquences qu'elle comporte. Il va même jusqu'à eu faire uûe application qui, selon nous, en dénature le sens et en restreint tout à fait la portée. Il dit, en effet, que, dans son système, on devra forcément ranger dans la catégorie des dessins de fabrique les dessins ayant un caractère artistique, lorsque ces dessins viendront s'incorporer à un objet industriel pour le décorer. S'il en est ainsi, son système ne se distingue pas du système dit de la destination^ que nous avons toujours combattu et que nous ne saurions davantage admettre aujourd'hui, parce qu'à nos yeux il est tout à fait irrationnel. Mais nous démontrerons cela plus loin et nous ne devons pas anticiper tl)-

9* Du mode de fabpi<5a,tion« — II est clair que la propriété du dessin ne dépend en aucune manière du mode de fabrication . La loi ne recherche pas si le dessin est obtenu par impression, tissage, broderie, ou par toute autre méthode. Elle considère l'effet seulement, non la cause; l'ornement qui frappe les yeux, non le procédé mis en œuvre pour le produire.

Quelques auteurs proposent une distinction ; suivant eux, il n'y aurait dessin industriel que si la reproduction peut avoir lieu par des procédés mécaniques ; quand chaque reproduction exige un travail nouveau à la main, elle constitue une œuvre d'art (2). Cette distinction ne saurait être admise ; elle ne trouve en effet d'appui ni dans le texte, ni dans l'esprit de la loi, ni même dans lusage. C'est la nature du dessin qui en fait un dessin industriel; si le dessin n'a rien d'artistique, s'il n'est qu'une pure ornementation, simple accessoire de l'objet auquel il s'applique, c'est un dessin

(1) V. infrà, no 22.

(2) V. Caliïiels, n» 55;Pataille, Code intern.y p. 72; Ruben de Couder, v® Dessin de fabrique, n« 30. — V. en sens contraire, Goujet et Merger, V* Prop. ind., n*24; Gastambide, p. 327 ; Devilleneuve et Massé, Content, comm,y Ct ontref.y n« 22.

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industriel, quel que soit du reste le mode de fabrication. Aussi bien, on n'a jamais douté que les dessins de dentelles fussent des dessins de fabrique, quoique la dentelle se fabrique d'ordinaire à la main. C'est ce que M. Bozérian constate dans son rapport au Sénat : « Il n'y a pas lien, d'ailleurs, dit-il, « de distinguer entre les diverses industries : tout dessin créé « pour une industrie quelconque, et destiné à varier l'aspect « d'un produit industriel, est un dessin de fabrique (1). »

10. Quid des oombinaisons de fils ou d'Ar*mares ? — Plusieurs chambres de commerce avaient demandé que le projet de loi comprît nommément dans la définition du dessin industriel les combinaisons de fils ou d'ar^ mures. Le rapporteur a déclaré devant le Sénat que cette addition était inutile, les termes de la loi étant énonciatifs et non limitatifs : a La commission, dit le rapport, a pensé qu'il <c fallait s'en tenir aux généralités, sans entrer dans les « détails ; les dispositions ou combinaisons de fils ou d'ar- « mures lui ont paru n'être, en définitive, qu'une sorte de et dispositions ou de combinaisons, soit de traits, soit de couc( leurs. La loi ayant défini le genre, c'est la jurisprudence qui c( classera les espèces. » En s'exprimant ainsi, le rapporteur ne faisait que se conformer à une jurisprudence constante, et la jurisprudence que nous allons rapporter n'a fait ellemême que se conformer au bon sens. Puisque nous avons avons établi que le dessin était indépendant du mode de fabrication, qu'importe qu'il soit obtenu par tissage ou par impression? Or, l'armure n'est autre chose qu'une façon de combiner les fils de chaîne avec les fils de trame, de les faire jouer entre eux, et de produire ainsi des effets divers sur le tissu. Cet effet d'armure, destiné uniquement à donner à l'étoffe le cachet de la nouveauté, est donc bien un dessin de fabrique ; nous serions tenté de dire que c'est le dessin de fabrique dans toute sa pureté (2).

11. Jarisprudence. — Il a été jugé : V que toute rep]fésentation d'une forme, d'une figure quelconque, constitue un

(1) V. Rapport au Sénat, p. 21.

(2) Comp. Philippon, p. 59.

dessin, alors même que cette représentation ne consiste que dans la configuration du contour ; ainsi les objets naturels, les produits de Tart, les figures géométriques et toutes celles que peut créer l'imagination, peuvent être le sujet d'un dessin, soit que leur contour soit déterminé à l'aide du crayon ou à l'aide de tout autre procédé, et notamment par les pleins et vides d'une étoffe, d'une dentelle; vainement on prétendrait que le réseau d'une étoffe présenterait non un dessin, mais une armure, les armures étant un moyen de produire sur tissu des formes et des dessins variés (Ntmes, 28 j uin i 843, Joyeux, Blanc, p. 325); 2^ qu'il y a création d'un dessin de fabrique dans le fait de produire un effet nouveau par une certaine disposition des fils servant au tissage d'une étoffe ; spécialement, a pu être valablement conservée, par un simple dépôt au conseil des prud'hommes, la propriété d'une combinaison de fils donnant à une étoffe un velouté, en quelque sorte un grain qui lui est propre, ce qu'en termes de fabrique on appelle une armure (Lyon, 7 janvier 1862, Chanas, Pataille, 62.106); 3** que, sous la dénomination de dessin de fabrique, dont la loi de 1806 protège la propriété, on doit comprendre toute conception ou combinaison nouvelle qui, considérée en elle-même et abstraction faite du procédé à l'aide duquel elle peut être appliquée aux tissus^ représente, soit par l'emploi des fils, soit par la distribution des lignes ou des couleurs, une configuration distincte et reconnaissable (Rej., 29 avril 1862, Gérinon, Pataille, 62.195); 4*» que la combinaison de deux armures, appropriées dans des proportions nouvelles et particulières à l'article ombrelle, constitue un dessin de fabrique susceptible d'être protégé (Lyon, 18 mars 1863, Bardou et Ritton, Pataille ,63.243) ; 5<> que des rayures ou côtes d'un genre particulier, produites dans le tissu par un effet d'armures, peuvent constituer un dessin de fabrique quand leur disposition donne au tissu une physionomie particulière et constitue une nouveauté industrielle (Douai, 29 juin 1867, Dubar-Delespaul, Pataille, 68. 77).

t;^. Du genre d'industrie. — La loi de 1806 ne s'appliquait, nous le savons, qu'à la fabrique de Lyon et uniquement aux étoffes de soie. Mais^ depuis, par la création

d'un très grand nombre de conseils de prud'hommes, dans les industries les plus dîfTérentes^ la loi s'est démesurément étendue, et Ton peut dire aujourd'hui, avec une jurisprudence unanime, qu'elle comprend toutes les branches d'industrie sans exception ; elle embrasse donc non seulement la fabrication des étoffes qui sont cependant le produit auquel le dessin industriel s'applique le plus naturellement, mais encore celle de tous produits ou objets quelconques susceptibles d'ornementation (1). On verra que la jurisprudence est allée jusqu'à décider qu'un dessin créé par un imprimeur pour un genre d'étiquettes, par exemple une disposition de ilets servant d'encadrement, constitue un dessin industriel, dont il peut revendiquer à bon droit la propriété privative en vertu de la loi du 18 mars 1806.

13. Jurisprudence. — Il a été jugé à cet égard: {""que la loi de 1806, qui permet de conserver la propriété d'un dessin de fabrique en en faisant le dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes, s'applique à tous les dessins reproduits par des procédés mécaniques, quels que soient le genre de fabrication et la matière sur laquelle ils sont reproduits : spécialement, un dessin destiné à être reproduit sur papier de tenture, et imitant le capitonnage des étoffes, constitue un dessin de fabrique protégé par la loi de 1806 et non un dessin artistique soumis au dépôt spécial prescrit par la loi de 17^3 (Paris, 27 mars 1862, Desfossé (2), Pataille, 64.2S4) ; 2' que la disposition de l'art. 15 de la loi du 18 mars 1806, qui permet à tout fabricant de se réserver la propriété de ses dessins, par le dépôt au conseil des prud'hommes, est générale et s'étend à tous les produits industriels susceptibles d'ornements à l'aide du dessin; il est donc certain que toutes les fois que dans l'intérêt d'une industrie un dessin sera créé et qu'il sera destiné uniquement à la composition d'un produit industriel, il constituera un dessin de fabrique, auquel la loi de 1806 sera seule applicable ; en conséquence, est valable le dépôt fait au conseil des prud'hommes d'un dessin destiné à être

(1) V. Dalloz, V Industrie, n» 28J.

(â) Y. Rej., 10 déc. 1863, même affairCi eod. loc.

reprodait sur des étiquettes, alors même que, pris isolément et en dehors de son application, ce dessin constituerait une œuvre artistique (Cass., 30déc. 186S, Romain et Palyart (1), Pataille, 67.46); 3® que le dessin, formé par des tresses en ficellegrise, enlacées sur des brins de rotin noir, peut, s'il est nouveau, constituer un dessin de fabrique (Paris, 27 nov. 1863, Defer, Pataille, 64.38).

14. Importance on mérite du dessin. -« La loi ne s'attache pas à Timportance ou au mérite du dessin ; elle le protège, quelle que soit sa valeur, à la seule condition qu'il constitue une création nouvelle. C'est là une règle que nous avons eu Souvent l'occasion de rappeler (2).

Il a été jugé en ce sens : 1° que la loi garantît la propriété des dessins de fabrique, sans faire aucune distinction entre les divers genres de dessins, et le plus ou moins de complication dans la disposition des figures ou des lignes (Paris, 7 juin 1844, Eggly-Roux (3), Blanc, p. 341); 2o que toute invention de dessin, quelles que soient sa forme et son importance, est susceptible de propriété privée et peut dès lors constituer un privilège (Lyon, 16 mai 1853, Serre (4), Dali. 34,2.141); 3® que l'arrêt qui décide que les modifications ou corrections, apportées à un modèle de fabrique (dans l'espèce, un tire*bouchon), ne sont ni assez importantes, ni assez intéressantes au point de vue industriel et commercial, pour qu'il en résulte une création vraiment personnelle, méconnaît et viole la loi du 18 mars 1806 (Cass., 25 nov. 1881, PériUe (5), Pataille, 82.133).

(1) V. sur le renvoi, Rouen, 15 juin 1866, même affaire, eod. kc, — V. en sens contraire, Paris, 7 juin 1859, aff. Lalande et Liot, Pataille, 59.248; Paris, 23 juin 1865, aff. Romain et Palyart, Pataille, 67.49; Limoges, 3 déc. 1881, aff. Palyart. — Comp. l'article de M. Bozérian, Propr, indttstr,, n«» 411 et 412, et celui de M. Huard, Propr. industr., n*427.

(2) V. notre Traité des brevets d'invention, n" 15. — Y. aussi notre Traité de la propriété littéraire, n" 16. — Y. aussi Philippon, n* 28.

(3) Y. aussi Paris, 24 juin 1837, aff. Brun, Dalloz, v« Indust,, n*386.

(4) Y. aussi Paris, 20 mai 1847, aff. Fetizon, Blanc, p. 328.

(5) M. Blanc, p. 323, assigne à cet arrêt la date du 16 mai 1854.

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