lie dessin est indépendant da ppoeédé. -— Le
fait que, pour obtenir la réalisation du dessin, il ait fallu recourir à un procédé nouveau de fabrication, de nature à être breveté, ne fait pas perdre au dessin son caractère propre. Il se peut que l'auteur ait droit à une double protection, d'abord pour son procédé de fabrication, ensuite pour son dessin. Il invoquera donc la loi des brevets pour le premier, la loi des dessins pour le second, et, si par hasard il a négligé de remplir les formalités prescrites par la loi de 1844 et a perdu la propriété de son nouveau procédé, il ne reste pas moins propriétaire de son dessin, à la condition, bien entendu, qu'il se conforme aux prescriptions de la loi spé-* ciale (1).
Jugé, en ce sens, que, sîun produit industriel (dans l'espèce, un genre de chenille), envisagé au point de vue de l'aspect qu'il offre et qui résulte des dispositions qu'occupent entre eux les divers éléments entrant dans sa fabrication, peut constituer un dessin de fabrique protégé par la loi du 18 mars 1806, il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse être entaché du délit de contrefaçon réprimé par la loi du S juillet 1844, s'il s'obtient par un procédé breveté (Paris, 10 août 1882, Germain frères (2), Pataille, 82.336).
16. lie dessin doit être apparent. — Le dessin industriel a pour but d'ornementer l'objet auquel il s'applique, de lui donner un aspect, une physionomie particulière, un cachet qui lui soit propre. Il s'ensuit qu'il n'existe qu'à la condition d'être apparent, d'être destiné à être vu. Ainsi, l'entrecroisement de fils métalliques, à l'effet de soutenir la carcasse des chapeaux de femme, ne saurait constituer un dessin de fabrique, par la raison qu'ils sont destinés euxmêmes à être recouverts d'une étoffe et dérobés à la vue (3).
17. lie dessin de fabrique suppose une eonfi^^nration reeonnaissable. — Cette règle est formulée par
(1) V. Philippon, n«» 35.
(2) V. aussi Paris, 2î fév. 1882, aff. Brun, Pataille, 82.345.
(3) V. Trib. corr. Seine, 4 déc. 4862, aff. Champeval, Prop, ind., n» 267.
BESSmS DE FABRIQUE' 39
MM. Rendu ei Delorme (1). Elle est juste en tant qu'elle implique la nécessité d'un aspect certain, défini, permanent, et non Tétat momentané du produit au cours de la fabrication, état ne persistant pas lorsqu'il est entièrement achevé. Ainsi, pour nous, un effet de jaspé, de moiré, c'est-à-dire un de ces. efTets qui n'ont aucun contour précis, aucune ligne déterminée, constitue un dessin industriel, lorsqu'il est pro^ duit sur le tissu, et destiné à lui donner son aspect définitif. Au contraire, le chinage des fils avant le tissage n'est pas un dessin de fabrique, puisque le fil n'est qu'un élément du tissu, et que, n'ayant aucun emploi lorsqu'il est isolé, lorsqu'il n'est pas introduit dans le tissu, il ne subsiste pas avec son ornementation.
Jugé en ce sens que, si la loi de 1806 a eu pour but d'assurer aux industriels la propriété des dessins qu'ils auraient inventés, cette loi n'a eu en vue que les dessins proprement dits appliqués sur des étoffes quelconques, et non les procédés diapplication : spécialement, le chinage appliqué sur fil ne constitue pas un dessin, mais ne forme qu'un des éléments destinés à composer des dessins lorsque le fil sera réuni en tissu (Rouen, 2 février 1837, Cellier, Dali., v^ Industrie, n» 284).
18* lie genre est-il protégé indépendamment de la disposition? — Yoici un exemple qui fera bien comprendre la question : Un fabricant de Lyon eut un jour Tidée de faire des foulards blancs dont la chaîne était en coton, la trame en soie. Il obtenait ainsi un effet très heureux; la disposition apparaissait brillante sur un fond mat qui la faisait ressortir encore. Ce genre de foulards eut un succès considérable et fut bientôt imité ; les imitateurs, bien entendu, ne copièrent que le genre, et varièrent la disposition. Ce fabricant pouvait-il prétendre que l'effet, ainsi créé par lui, constituait un dessin industriel ? Il faisait remarquer que ses produits, quelle que fût la disposition, avaient un cachet toujours le même, et que ce cachet, constituant une nouveauté commerciale, devait lui assurer un droit privatif.
(1) V. Rendu et Delorme, n« 579. — V. aussi Paris, 22 fév. 1882, afif. Brun, Pataille, 82.3i5.
Or, comment protéger cet effet ? Il n'avait pu songer à prendre un brevet ; car le fait du mélange .de la soie et ducot on dans un tissu était connu, et le produit, résultant de ce mélange, ne rentrait pas dès lors dans les prévisions de la loi de 1844. Fallait-il donc décider qu'il n'étaitpas protégé? Le ministère public conclut en faveurdu droit privatif, tel qu'il est assuré par la loi de 1806 ; la Cour de Lyon fut d'un avis différent (1).
La question est délicate : d'un côté, on peut dire que la loi, en protégeant le dessin, s'attache aux traits, aux lignes qui le constituent, et que, lorsque ces traits, ces lignes, viennent à varier, l'effet général restant d'ailleurs semblable, on ne saurait soutenir que le dessin demeure le même. L'effet ici peut être comparé à la couleur ; deux dessins différents exécutés dans une même couleur ne pourront jamais passer pour pareils. D'un autre côté, il faut reconnaître quela créationd'ua effet nouveau, analogue à celui sur lequel nous raisonnons, constitue un genre d^articles, reconnaissables à leur aspect, à leur physionomie, et mérite assurément d'être protégé. Or, si l'on n'y voit pas un dessin de fabrique, si l'on n'y peut appliquer la loi de 1806, il faut convenir qu'aucune loi n'y est applicable et qu'une semblable création, malgré son originalité et son mérite, est privée de toute protection légale. Quant à assimiler un semblable effet à une couleur, c'est comparer deux choses qui n'ont aucun rapport entre elles ; et dès lors il n'y a aucune conclusion à tirer d'une telle comparaison.
De ces deux thèses, la seconde est certainement la plus séduisante ; mais la première nous semble la plus juridique. Nous admettons volontiers qu'un dessin de fabrique peut consister dans un effet de chatoiement, dans un effet de reflet brillant et changeant; mais c'est à la condition qu'il sera tout entier dans cet effet, et qu'il ne consistera pas en même temps dans un arrangement de lignes combiné avec cet effet, au point d'en être inséparable. Nous expliquons notre pensée par un exemple : Dans l'espèce que nous rappelons plus haut, l'effet brillant n'avait de raison d'être que parce qu'il faisait ressortir sur le fond uni et mat un dessin proprement dit.
(i) Y. Lyon, 9 mars 1875, Graissol, Pataille, 75.327.
une disposition représentant des fleurs, des palmes, des oiseaux. Sans doute, la disposition pouvait varier et l'effet restait le même. Mais l'effet avait pour but et pour résultat de mieux accuser le dessin, de le mettre en relief. L'effet ne pouvait donc se concevoir sans un dessin proprement dit.
Au contraire, supposez le moirée cet effet obtenu par le déplacement des fils à l'aide de la pression. C'est un effet absolument indépendant des dessins que peut porter l'étoffe ; que le fond soit uni, ou qu'il soit à disposition, l'effet de moire ne se confond pas avec la disposition elle-même, et dans ce cas nous admettons parfaitement qu'un pareil effet puisse être considéré comme un véritable dessin de fabrique (1).
II serait bon toutefois que, dans le projet qui est à l'étude, le législateur se préoccupât de cette question et vît s'il ne serait pas utile d'étendre jusqu'au genre la propriété du dessin industriel.
19* Application d'une ceuvre d'art à. l'industrie $ distinction. — On peut admettre qu'un fabricant ait l'idée d'appliquer sur ses produits, tissus, par exemple, ou faïences, des dessins véritablement artistiques qui, nous pouvons le supposer pour rendre notre raisonnement plus net, seront dus au crayon, au pinceau des maîtres les plus éminents, et qui même auront paru, figuré comme tableaux, dans une exposition ou dans un musée. Est-ce que cette application, faite à un objet industriel de ce dessin artistique, aura pour conséquence de lui faire perdre son caractère et de le transformer en dessin ou en modèle de fabrique? Il faut distinguer deux cas : celui oîi l'œuvre artistique appartient au domaine public, et celui où, au contraire, elle est encore dans le domaine privé.
)SO. Premier cas i Fœuvre est du domaine public; renvoi. — Cette question sera mieux à sa place au chapitre où nous traiterons de la nouveauté du dessin ; nous y renvoyons son examen (2) .
(1) V. Observations, Pataille, 77.180. — Comp. Paris, 27 nov. 1873, aff. Marquisat, Pataille, 74.78; Lyon, 14 mai 1870, aff. Faure, Pataille, 77.237. — V. Rousseau, Des réformes à apporter à la législation sur les dessins t p. 12.
(2) Y. infrà, n» 57.
42 DES DESSINS DE FABRIQUE. — CHAP. III, SECT. l***.
SI. Deuxième cas s l'œampe est du domaine privé; nécessité de l'autorisation de l'auteur. — -
Sî Tœuvre artistique n'appartient pas au domaine public, le fabricant, qui voudra l'appliquer à la décoration de ses produits, devra d'abord solliciter rautorisation de l'artiste ou du moins du propriétaire de l'œuvre. Toute application, qui n'aurait pas été autorisée, pourrait être poursuivie par lui comme une contrefaçon. C'est la conséquence nécessaire du droit de propriété qu'il tient de la loi de 1793 et qui comprend, qui absorbe toutes les applications auxquelles son œuvre peut se prêter, toutes les reproductions qui en peuvent être faites, sous quelque forme et de quelque manière qu'elles aient lieu (1). Il n'a pas besoin du secours spécial de la loi de 1806. Par la même raison, le fabricant auquel il aurait cédé le droit exclusif d'appliquer son œuvre comme dessin de fabrique, ne serait pas davantage tenu de remplir les formalités édictées par la loi de 1806 pour exercer ses droits et poursuivre ceux qui l'enfreindraient en faisant des applications semblables du même dessin. Toutefois, il ne pourrait agir qu'en sa qualité de cessionnaire de l'artiste, en vertu de sa cession, et aussi longtemps seulement que durerait le droit de la propriété artistique.
Notons seulement que, la loi de 1806 consacrant la perpétuité de la propriété des dessins de fabrique, le fabricant qui aurait acquis de l'artiste le droit exclusif d'appliquer l'œuvre à ses produits industriels ferait sagement en opérant le dépôt du dessin dans les termes de la loi spéciale ; de cette façon, à l'expiration du droit de propriété artistique, il se trouverait encore protégé par la loi de 1806 (2).
Dalloz dit à cet égard : « 11 est des dessins, bouquets de « fleurs, bordures, etc., qui sont incontestablement artisti- « ques et qui peuvent devenir industriels par leur application « à l'industrie, qui le sont même par leur destination. De
(i) V. Waelbroeck, n» 90. —V. aussi Trib. corr. Seine, 11 fév. 1836; Paris, 26 juin 1841 ; Paris, 3 mai 1842; Paris, 13 mai 1842. —V. pourtant Trib. corr. Seine, 19 sept. 1830, Gaz. trib., 20 sept.
(2) V. Philippon, n» 49.
« tels dessins sont régis par la loi artistique, dont l'artiste « peut invoquer les dispositions à l'égard de tous ceux qui « feraient un usage quelconque de ses dessins, qui les emploie- « raient ou les reproduiraient dans les arts ou dans Tindus- « trie. Il importe peu que, avec ou sans son consentement, « le dessin ait été appliqué dans l'industrie; il n'en reste « pas moins pour lui un obj et d'art. Quant à la propriété indusce trielle, elle n'appartient pas à l'artiste, elle n'a pasétédes- (( tinée à assurer ses droits; la loi artistique lui suffit. La loi « industrielle ne s'applique qu'aux dessins de fabrique, qui, « par leur nature et leur destination, ne sont pas artistiques, « ou aux dessins artistiques, mais les uns et les autres déjà u appliqués à l'industrie, exécutés déjà dans l'industrie, et (( elle ne peut être invoquée que par ceux dans l'intérêt des- « quels elle a été faite, c'est-à-dire les fabricants et les maa nufacturiers. »
Et plus loin, il ajoute : « Ainsi le fabricant ou le manu- (( facturier aura seul le droit de poursuivre le contrefacteur « en vertu de la loi industrielle, que le dessin soit artistique (( ou non, lorsqu'il aura été exécuté, appliqué dans l'indus- « trie, et l'auteur du dessin, si ce dessin est artistique, aura (( le droit de poursuivre le contrefacteur dans les arts et (( dans l'industrie, en vertu de la loi de 1793. Par cela seul (f qu'il a été appliqué dans l'industrie, le dessin n'a pas perdu (( son caractère artistique, et il reste comme tel la propriété (( de son auteur (1). »
Le système de M. Dalloz consiste, on le voit, à distinguer entre l'auteur du dessin, et le fabricant qui l'applique à l'industrie. L'auteur du dessin est et reste un artiste;» l'application qui, même avec son consentement, est faite de son dessin à l'industrie, ne lui fait perdre aucun de ses droits; il est toujours et quand même protégé par la loi de 1793. Au contraire, l'applicateur du dessin, le fabricant, ne peut invoquer que la loi industrielle, la loi de 1806. Nous acceptons la distinction, mais seulement pour le jour oîi, la loi artistique ayant épuisé ses effets, la loi industrielle, qui accorde une protec-
(1) Dalloz, v<> Industrie, n« 279.
tion plus grande, peut seule être invoquée; mais, tant que le droit, résultant de la loi artistique, subsiste, nous ne comprenons pas comment il pourrait se faire que le fabricant, cessionnaire de l'artiste, n'eût pas les mêmes droits que son cédant et ne pût pas invoquer les mêmes textes de lois. C'est d'ailleurs ce que M. Dalloz semble reconnaître lui-même dans la suite de sa discussion, où nous lisons : a Dans un cas, si (( le fabricant n'a pas fait de dépôt, il agira comme cessionce naire de l'artiste, et il aura les mêmes droits que lui; dans « l'autre, et s'il Ta fait, il agira comme propriétaire, en son « propre nom, en vertu des lois protectrices de la propriété « industrielle (1). » Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de l'avis de M. Dalloz, c'est qu'il n'admet pas plus que nous que l'application à l'iudustrie d'un dessin artistique puisse lui faire rien perdre de son caractère d'œuvre d'art. C'est l'essentiel.
2Z. Quid si Fœnvre artistique est composée en vue de son application à. l'industrie? -— Nous avons supposé tout à l'heure qu'un fabricant s'avise d'appliquer à la décoration de ses produits un dessin artistique, déjà préexistant, et ayant reçu la consécration d'une exposition des beauxarts. Le caractère artistique de l'œuvre est ainsi défini, et ce n'est qu'après un temps plus ou moins long que l'œuvre est appliquée à l'industrie. Il va de soi que, dans cette hypothèse, le caractère de l'œuvre ne va pas changer ; il reste ce qu'il était auparavant : c'est toujours une œuvre d'art, malgré l'application qui en est faite; elle reste sous l'empire de la loi qui régit la propriété artistique. Nous supposerons maintenant que l'œuvre, composée par un artiste éminent, par le même artiste que tout à l'heure, a été composée expressément en vue de son application à l'industrie. C'est un peintre de fleurs qui a composé un bouquet pour la décoration d'une faïence, un sujet pour l'ornementation d'un éventail. La destination de ce dessin va-t-elle en modifier le caractère ? Vat-elle le transformer, quoiqu'il émane du même pinceau, en un dessin industriel soumis aux règles de la loi de 1806? Pour
(1) V. Dalloz, V Industrie, n* 283.
notre part, nous ne l'admettrons jamais. L'œuvre ne tire pas son caractère artistique ou industriel de la façon dont elle est employée, de sa destination à ceci ou à cela; l'art, même dans l'application industrielle, persiste, il est indélébile, il est ou il n'est pas ; s'il est, qu'importe qu'on l'applique à la décoration d'un objet industriel ? il ne disparaît pas, il ne s'amoindrit même pas pour cela ; il imprime au contraire son caractère à cet objet, il le lui communique. La théorie de la destination, nous ne craignons pas de le dire, nous semble une offense pour l'art.
C'est ce qu'explique fort bien le rapport présenté au Sénat à l'occasion du projet de loi qu'on connaît : « Si la récom- « pense que le législateur accorde à l'auteur, y lisons-nous, « doit être proportionnée au mérite de Tœuvre, qu'importe c( l'application, la destination de cette œuvre? Si l'auteur ce trouve à en faire des applications multiples, tant mieux pour « lui. Pourquoi lui faire un tort de cette multiplicité? S'il « destine principalement à l'industrie une œuvre véritable- « ment artistique, pourquoi le traiter moins favorablement « que l'auteur qui destine principalement la sienne à l'art? <( On dit qu'il est difficile de distinguer l'œuvre artistique de (( l'œuvre industrielle. Est-ce qu'on ne rencontrera pas (( d'aussi grandes difficultés quand il s'agira de déterminer (c la destination principale d'un objet? Si cette difficulté est tt déjà grande lorsque, dans un objet complexe, l'élément arec tistique est séparé ou susceptible d'être séparé de Tindus- (c trie], exemple : une statuette sur une pendule, la difficulté c( ne sera-t-elle pas insurmontable quand les deux éléments c( seront confondus et indivisibles, exemple : des faïences, des « pièces d'argenterie? Là ne peut être le critérium de la dis- « tinction ; le seul critérium admissible, le seul juste, c'est la a nature intrinsèque de l'œuvre, c'est son caractère. Quand (( le caractère artistique prédominera, l'auteur pourra reven- « diquer le bénéfice de la loi de 1793 ; dans le cas contraire, « il ne pourra • invoquer que le bénéfice de la présente ce loi. »
On ne saurait mieux dire, et il est assurément regrettable que le projet de loi qui met fin à la controverse sur ce point ne soit pas encore devenu définitif» Au moins, le rapport reste
avec l'autorité qui s'attache au nom de son rapporteur, lequel, dans l'occasion présente, avait d'autant plus de mérite en s'exprimant comme il l'a fait, qu'il avait été longtemps partisan du système de la destination et l'avait même, quoique sans succès, défendu au congrès de la propriété industrielle^ tenu à Paris en 1878. Et ceci nous ramène à ce caractère accessoire, si bien défini par M. Philippon et qui, selon nous, peut aider, quoi qu'il en ait dit, à distinguer le dessin de fabrique du dessin artistique. Ce qu'il faut considérer, en effet, ce n'est pas l'objet sur lequel est appliqué le dessin, c'est le dessin lui-même, c'est sa nature. A-t-il une existence propre? Peut-il être en quelque sorte séparé de l'objet quel qu'il soit, auquel il est appliqué et qui en réalité ne lui sert que de support? A-t-il sa raison d'être en dehors de cet objet? Peutil se comprendre sans lui? En ce cas, on dira avec certitude que c'est un dessin artistique. Mais c'est qu'alors, — et ici nous reprenons l'heureuse expression de M. Philippon pour en tirer une conséquence tout opposée, — c'est qu'alors le dessin n'est pas l'accessoire, il est au contraire l'objet principal ; c'est la matière qui le supporte qui est l'accessoire.
Cela ne veut pas dire que le juge n'éprouvera jamais aucun embarras à reconnaître si le caractère du dessin est principal où accessoire ; mais quel jugement n'a pas ses difficultés? Est-ce que, dans un cas analogue, dans le cas oîi une personne a employé une matière, qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, est-ce que le Code civil ne laisse pas au juge le soin de décider si la main-d'œuvre, si rindustrie est ou n'est pas la partie principale, pour attribuer la chose soit au propriétaire de la matière, soit à celui qui l'a indûment employée? Est-ce que le jugement, dans le cas que nous rappelons, ne présente pas les mêmes difficutés que dans le cas qui nous occupe? Cette considération n'a cependant pas arrêté les rédacteurs du Code civil. Pour que, dans notre matière, il n'y eût pas de difficulté, il faudrait, comme le propose M. Philippon, comme nous l'avions proposé avant lui (1), supprimer toute distinction entre les
(1) y. notre Traité des dessins de fabrique, V^ édition, p» 183*
dessins artistiques et les dessins de fabrique, et les comprendre au même titre dans la même loi. « Il est regrettable et (( dangereux, dit judicieusement M. Philippon, quelalégisc( lation sépare ce que l'usage a réuni (1). » C'est une idée que nous croyons juste, et qui du reste est en train, comme on dit, de faire son chemin. Nous la recommandons au lé- ^slateur (2).
Jugé, en ce sens, qu'un dessin purement artistique, dès l'instant qu'il est destiné à être reproduit industriellement, prend le caractère de dessin de fabrique, et la propriété n'en peut être consacrée que par le dépôt dans les termes de la loi de 1806 ; spécialement, des dessins créés pour être reproduits sur des objets de porcelaine ou de faïence doivent, quel que puisse être leur mérite artistique, être considérés comme des dessins de fabrique dont la propriété ne peut être conservée que par un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes, dans les termes de la loi du 18 mars 1806 (Trib. civ. Lunéville, 21 avril 1880, Galle (3), PataiUe, 80.233).
S3. Quid du contrôle de la Cour de csaasation? — C'est au juge du fait qu'il appartiendra nécessairement d'apprécier le caractère de l'œuvre et de décider si elle est ou non artistique. La jurisprudence a toujours attribué à cet égard au juge du fait un pouvoir souverain d'appréciation. Voici pourtant ce qu'on lit, non sans surprise, assurément, dans le rapport fait au Sénat par M. Bozérian sur le projet de loi que l'on sait : « Est-ce à dire que l'appréciation des « juges du fait relativement au caractère d'une œuvre sera t< tellement absolue que, malgré son arbitraire et son erreur « manifestes, elle ne pourra jamais tomber sous le contrôle « des juges du droit, c'est-à-dire de la Cour de cassation? a Votre commission ne le pense pas. A son avis, il en doit « être en cette matière comme en matière de contrats, et
(1) Philippon, p. 53.
(2) Y. notre article dans la Prop, indust,, 1880.1.266; notre rapport au comité de l'Association des inventeurs, BuUetindn !•' avril 1881. — V. encore l'article d'Alex. Braun, dans le journal belge le Palais du 1« fév. 1882. — V. Fauchille, p. 56.
(3) Y. tn/râ, n* 35.
c( cela parce que, entre Fauteur qui réclame la protection (( légale pour son œuvre, et le législateur qui Taccorde, il (( intervient un véritable contrat, dont les parties doivent « exécuter les obligations réciproques. Or, en matière de « contrats, quelle est la règle adoptée et pratiquée par la <( Cour de cassation? C'est que, si la fausse interpréta- « tion d*un contrat échappe à sa censure, sa violation relève (( de son contrôle ; il en est ainsi, parce que, aux termes de « Fart. 1134 du Code civil, les conventions légalement for- (( mées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que la <( plus haute attribution de la Cour de cassation est de veiller oc à la stricte et scrupuleuse application des lois publiques ou « privées. Cette Coiir a fait maintes fois l'application de ce ce principe en matière de brevets d'invention ; de nombreuses « décisions ont été cassées pour violation de la loi du brevet. » Tout cela est excellent et fort bien dit ; c'est en quelque sorte un avis donné à la Cour de cassation d'avoir à changer sa jurisprudence; mais, la loi fût-elle définitivement votée, nous doutons fort que la Cour de cassation se rendît à l'avis exprimé par la commission. Autre chose est la matière des contrats ou des brevets et la matière des dessins de fabrique. En matière de contrats ou de brevets, il y a le texte de la convention ou de la description, litre certain pouvant servir de base à une discussion. En matière de dessin de fabrique, il n'y a pas de titre à apprécier ; il y a un objet matériel à examiner, et qui peut être jugé très diversement, suivant la diversité des esprits. Le jugement, porté sur un tel objet, au point de vue de son caractère artistique, a nécessairement quelque chose d'académique, qui ne peut guère tomber sous le contrôle de la Cour de cassation. Ajoutons que, même en matière de brevets, la Cour suprême exerce si rarement son droit de contrôle, que ce principe, toujours vrai en théorie, est dans la pratique à peu près illusoire.
24. Jurisprudence. — Il a été jugé à cet égard : 1** que l'arrêt qui décide qu'un arrangement particulier de mailles, résultat nécessaire du fonctionnement d'un métier, ne constitue pas un dessin de fabrique au sens de la loi de 1806, ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation (Rej. IS mars 1845, Joyeux, Dali. 45.1.283) ; 2"* que, si la loi du
19 juillet 1793 a voulu assurer la propriété artistique des œuvres de l'esprit et du génie, il appartient aux juges du fait de rechercher, en l'absence de toute disposition légale, si les objets prétendus contrefaits (dans l'espèce, des encriers, des coupes, des plateaux) doivent être classés dans cette catégorie, ou, au contraire, s'ils ont un caractère purement industriel et commercial ; en ce cas, la propriété du modèle ne peut être protégée qu'à la condition que la formalité du dépôt, prescrite par l'art. 15 de la loi du 18 mars 1806, ait été remplie (Paris, 19 mai 1879, Pautrot et Vallon (1), Pataille, 82.36) ; 3'' qu'il appartient aux tribunaux de décider souverainement si une sculpture en relief, destinée à être reproduite par un moyen mécanique (dans l'espèce, une embase à torsades contrariées servant à Tornementation des tiges de pelles et pincettes et obtenue au moyen d'étampes incrustées) constitue une œtivre d'art protégée, même en l'absence de tout dépôt, par la loi du 19 juillet 1793, ou une œuvre purement industrielle dont la propriété ne peut être conservée qu'au moyen du dépôt prescrit par la loi du 18 mars 1806, relative aux dessins de fabrique (Rej . 8 juin 1860, Thonus- Lejay, Pataille.60.393).
IS5. Qiiid d'un album, représentant des objets industriels? — Beaucoup de fabricants, en guise de prospectus, ont des albums, représentant les divers modèles qu'ils exécutent. Ces modèles sont mis sous les yeux des acheteurs et facilitent leur choix. Ces albums sont naturelle-* ment imprimés et souvent tirés à de nombreux exemplaires, pour être envoyés à la clientèle. On s'est posé la question de savoir si les dessins qui composent ces albums sont des des* sins industriels au sens de la loi de 1806, et si leur repro* duction, sous forme d'albums, par des concurrents, nepeut êtro poursuivie qu'en vertu de cette loi. Il ne nous semble pas que la question puisse se poser sérieusement. Le dessin de
(i) V. aussi Rej., 17 janv. 1882, même affaire, Palaillc, 82.36. — V. le rapport de M. le conseiller Babinet dans un sens contraire à Tarrôt, eod. loc. —y. aussi Gass. 28 juill. 1856, Ricrocli, Pataille, 56.237 ; Rej., 21 juill. 1855, aff. Jouvence!, Pataille, 55.73.
fabrique ne s'entend que du dessin faisant corps avec un objet dont il est Tornement, auquel il est incorporé. Elle n'a trait qu'à des objets fabriqués ; mais tout dessin, quel qu'il soit, fût-ce un dessin purement linéaire, du moment oh il est reproduit par l'impression ou la gravure, est un dessin artistique, protégé comme tel par la loi de 1793.
26. Jurisprudence. — Il a été jugé en ce sens : 1^ qu'un album, composé de dessins exécutés par la lithographie, constitue une œuvre artistique protégée par la loi du 19 juillet 1793, encore que ces dessins représentent des modèles d'objets industriels ; le juge du fait n^a pas à se préoccuper de la destination industrielle que peuvent ultérieurement recevoir les dessins ; il les apprécie tels qu'ils lui sont soumis dans leur état d'estampes, auxquelles ne saurait être appliquée la loi du 18 mars 1806 (Paris, 11 mai 1878, Gamuset, Pataille, 78.123) ; 2^ qu'un album composé de dessins d'objets industriels et destiné à faciliter le choix des personnes qui veulent faire une commande d'objets de ce genre constitue une propriété protégée par la loi du 19 juillet 1793 (Trib. corr. Seine, 31 janv. 1879, Corné, Pataille, 79.46); — 3^ jugé pourtant, en sens opposé, que, lorsqu'un dessin, même artistique, est destiné à être reproduit industriellement et par des procédés mécaniques, il constitue un dessin de fabrique, et comme tel est régi par la loi du 18 mars 1806, et non par la loi du 19 juillet 1793; peu importe d'ailleurs le plus ou moins de mérite de sa composition ou même le fait qu'il se rattache à une publication imprimée ou périodique : spécialement, il en est ainsi de dessins destinés à être découpés sur bois au moyen d'une scie mécanique (Paris, 22 avril 1878> Tiersot-Ziégler, Pataille, 83.206).
SECTION U
Modèles de. fabrique.
SOMMAIRE
27. Définition da modèle de fabrique. — 28. Le modèle de fabrique est-il protégé par la loi ? — 29. Jurisprudence. — 30. Quid des articles de mode? — 31. Jurispruder^ce, — 32. Quid si la forme produit un résultat industriel ? — 33. Jurisprudence. — 34. Jurisprudence (suite). — 34 bis, JurisprU' denee (suite). — 35. Quid de la sculpture industrielle? — 36. Jurisprudence, — - 37. Jurisprudence contraire.
)d7. Définition du niodèle de fabrique. — Le
modèle de fabrique n'est autre chose qu'un dessin de fabrique en relief, s'il est permis de se servir d'une semblable expression. £q d'autres termes, tandis que le dessin de fabrique consiste essentiellement dans une disposition de lignes ou de couleurs qui s'applique purement et simplement à un objet pour le décorer, le modèle de fabrique consiste essentiellement dans la configuration même de Tobjet, dans ses contours, dans les lignes qui le dessinent. C'est donc en principe la forme nouvelle donnée à un produit industriel en vue de l'orner, en vue de lui assurer une physionomie propre, un aspect plus ou moins élégant, en tout cas un cachet d'originalité, qui constitue le modèle de fabrique. Ce sont même ces changements de forme qui, en permettant de varier à l'infini les objets les plus usuels, font le succès de l'industrie dite des articles de Paris. Ainsi une boîte à bonbons, un coffret à bijoux, un vide-poche, un porte-montre, un éventail, d'une forme nouvelle, constituent incontestablement des modèles de fabrique.
} M. Fauchille définit le modèle de fabrique : a une certaine combinaison de lignes et de couleurs qui, au lieu d'être dis* posées sur une surface plane, revêtent une forme géomé* trique plus saillante dans l'espace d*
S2 DES DESSINS DE FABRIQUE. — CHAP. 111, StCT, 2.
S8. lie modèle de fabrique est-il protégé par la loi? — Nous expliquions, dans la première édition de cet ouvrage, les divers systèmes auxquels cette question a donné naissance. L'un de ces systèmes refusait toute protection aux modèles de fabrique ou du moins n'en considérait l'usurpation, la copie, que comme un de ces actes de concurrence déloyale, tombant sous l'application de l'art, 1382. Ce système était difficile à soutenir ; car, pour que la copie d'un objet quelconque constitue un acte répréhensible, il faut qu'une loi ait d'abord établi au profit du créateur de cet objet un droit exclusif de reproduction. Il n'en est pas ici comme en matière d'enseigne : l'enseigne a pour effet d'individualiser une maison de commerce; prendre l'enseigne d'un concurrent, c'est créer une confusion avec la maison de ce concurrent, et, partant, lui porter préjudice. Mais est-ce que le seul fait de copier le modèle d'autrui crée une confusion avec sa maison? assurément non. Il n'y a donc pas là de concurrence déloyale proprement dite, en dehors d'un droit privatif légalement établi (1).
Un second système consistait à dire que la loi de 1806^ n'ayant parlé que des dessins de fabrique et spécialement des dessins sur tissus, ne pouvait être applicable à des objets en relief, aux modèles dont le nom même n'est pas mentionné dans la loi ; mais, dans ce système, on admettait que tout objet en relief, si simples que fussent ses contours, rentrait dans la sculpture, et que dès lors la loi de 1793 devait être appliquée aux modèles de fabrique, sans distinction entre la sculpture artistique et la sculpture industrielle (2) .
Enfin un troisième système soutenait que le mot (c dessin de fabrique » est une expression générique, comprenant tout ce qui se rattache à l'art du dessin, et que, à ce titre, un objet en relief, par sa forme, ses contours, ses lignes, se rattache certainement à l'art du dessin. On faisait d'ailleurs Remarquer, dans ce système, que la loi de 1806, ayant auto-
(1) V. Farticle de M. Bozérian dans la Prop. indust., n<» 407.
(2) Y. Gastambide, p. 361 ; Reaouard, t. 2, p. 81 ; Blanc, p. 308 ; Pataille^ Code interne, p. 74.
risé le Gouvernement à créer, où bon lui semblait, des conseils de prud'hommes, en confiant d'avance à ces conseils les mêmes attributions que celles confiées au conseil des prud'hommes de Lyon, il s'ensuivait que les conseils de prud'hommes, établis pour une industrie telle que la céramique ou la métallurgie, étaient, de par la loi organique elle-même, investis du droit de protéger les ouvrages créés dans ces industries, lesquels constituent forcément des modèles de fabrique. On rappelait, enfin, que le décret du 8 juin 1861, portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Sarreguemînes, autorisait formellement le dépôt des modèles de poterie au secrétariat de ce conseil.
Ces controverses n'ont plus de raison d'être aujourd'hui. Elles conservent leur intérêt au point de vue purement théorique; mais dans la pratique cet intérêt est nul. On verra que la Cour de cassation, qui n'avait jamais eu à se prononcer nettement sur la question, s'est trouvée en face d'un arrêt de la Cour de Paris qui, revenant tout à coup sur sa propre jurisprudence, avait déclaré en droit que les modèles de fabrique n'étaient protégés par aucune disposition légale. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, en déclarant formellement que laloi de 1806 est générale et s'applique auxmodèles comme aux dessins de fabrique. Sur le renvoi, la Cour de Rouen a maintenu la doctrine de la Cour suprême. On peut dire que, désormais, la jurisprudence est fixée (1), et considérer la question comme définitivement résolue.
Disons, au surplus, que le projet de loi voté par le Sénat comprend dans sa protection, au même titre et sur le même rang, les modèles et les dessins industriels. C'est ce que font également toutes les législations étrangères, sans exception.
29. Jurisprudence (2). — Il a été jugé : 1' qu'un nouveau modèle de bouton en métal constitue un modèle de fabrique dont la propriété est protégée par la loi de 1806, dès
(1) V. Mollot, Code de l'ouvrier; p. 283.— Y. Calmels, n* 210, la note,
(2) V. encore Paris, 48 mars 4857, aff. Lacarrière, Teulet, 57.54; Trib. civ. Seine, 27 août 4879, aflf. Romeuf, Pataille, 80.HO; Paris, 47 janv. 4883, aff. Aucoc, Pataille, 83.74.
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qu'il est justifié du dépôt (Trib. comm. Seine, 2 juin 1847, Hesse» Le Hir, 48.52) ; 2^ que le fait d'avoir imaginé une disposition nouvelle de verre deau et modifié, pour arriver à ce résultat, les formes des différents objets dont il se com* pose (sucrier, verre et carafe) constitue l'invention d'un dessin de fabrique au sens de la loi de 1806 (Trib. comm. Seine, 14 oct. 1846, Ernies, Le Hir, 46.2.535) ; 3« qu'un modèle de vase en porcelaine, n'ayant aucun caractère artistique et constituant un simple produit industriel^ appréciable uniquement pour sa valeur commerciale, ne peut obtenir la protection de la loi qu'à la condition d'avoir été préalablement déposé (Paris, 3 août 1854, Ricroch, Blanc, p. 313) ; 4'' que la loi du 18 mars 1806, qui autorise les fabricants à se réserver la propriété de leurs dessins par le dépôt au conseil des prud'hommes, s'applique non seulement aux dessins sur étoffes, mais encore aux modèles de fabrique et spécialement à des modèles de bijouterie, tels que des chaînes en spirales présentant une configuration particulière et une forme nouvelle (Paris, 18 août 1863, Lion, Pataille, 69.191) ; 5^ qu'une réunion de feuilles découpées et coloriées, imitant des feuilles de plantes et d'arbres, et disposées de manière à former un éventail, constitue un modèle de fabrique, dont le dépôt peut être légalement opéré dans les termes de la loi de 1806 (Trib. corr. Seine, 21 mars 1877, dame Schweich, Pataille, 77.179) ; 6' que la loi du 18 mars 1806 protège sans distinction tous les dessins de fabrique, expression générique qui comprend à la fois les combinaisons de lignes ou de couleurs destinées à être mécaniquement reproduites sur les objets fabriqués et les dessins, moules. ou reliefs de modèles industriels : spécialement, un vase en verre, d'une formé spéciale et nouvelle, destiné à renfermer du miel ou des confitures, constitue un modèle de fabrique protégé par la loi de 1806 (Paris, 15 mars 1879, Sautter, Pataille, 79.360) ; 7* que la protection de la loi du 18 mars 1806 s'applique non seulement aux dessins, mais encore aux modèles de fabrique qui se rattachent, comme dans l'espèce (il s'agissait d'un tire-bouchon), àla sculpture industrielle (Cass., 25 nov. 1881, Pérille, Pataille, 82.133); 8" qu'un bonbon en sucre et chocolat, affectant la forme d'un obus, constitue un modèle de fabrique
au sens de la loi de 1806 (Nancy, 26 mai 1883, Braquier- Simon, PataîUe, 83.279); 9** mais que la forme, même nouvelle, donnée à des objets en bronze ou en cristal, ne saurait conférer au fabricant un droit de propriété exclusif sur ses modèles, alors qu'il est constant que cette forme, résultat obtenu par un procédé de fabrication, n'est due qu'à l'habileté de l'ouvrier et à ce qu'on appelle, en industrie, tour de main (Trib, comm. Seine, 27 oct. 1859, Boutigny, Pataille, 59.399) ; lO"" que, de même, le perfectionnement apporté dans la confection d'un objet connu et tombé dans le domaine public ne saurait constituer un droit privatif au profit du fabricant, encore bien qu'il en aurait fait le dépôt au conseil des prud'hommes : spécialement, une boîte d'une forme connue (dans l'espèce une pomme), même si la fabrication en est améliorée, ne constitue pas un modèle de fabrique susceptible de droit privatif (Trib. comm. Seine, 27 mars 1887, Camproger, Pataille, 57.316).
30. Quid des articles de mode? — Nous ne voyons pour notre part aucune raison d'exclure de la protection de la loi les articles de mode ; un nouveau chapeau, un nouveau genre de coifTure, nous paraissent constituer de véritables modèles de fabrique, modèles éphémères, sans doute, comme la fantaisie qui les a créés, mais qui n'en sont pas moins une conception de l'esprit. N'y a-t-il pas autant de goût, d'originalité dans la forme d'un chapeau que dans la forme d'un bijou, d'une boîte, d'un bonbon? Puisque tout le monde convient que la loi s'applique à tous les genres d'industrie, est-il juste d'en exclure l'industrie des modes, cette industrie toute parisienne qui dicte ses arrêts au monde entier? M. Philippon dit dans le même sens : c 11 nous semble qu'il « faut au moins autant d'art pour inventer des formes de « confections ou de parures et pour marier harmonieu- (( sèment les couleurs et les dessins des étoffes qu'on emploie, (( qu'il en faut pour composer de vulgaires papiers de ten- « ture, par exemple.. Nous croyons notamment qu'un direc- (( teur de théâtre qui commanderait à Grévin les costumes e( dont il a besoin pour monter un opéra ou une féerie, (( pourrait très légitimement se prétendre propriétaire des (( dessins de ces costumes, et, pourvu qu'il en ait préalable-
ff ment déposé les esquisses au secrétariat du conseil des « prud'hommes, poursuivre en contrefaçon les costumiers ou (( les directeurs de théâtre qui les auraient imités ou fait <îf imiter (1). »
On verra pourtant que la jurisprudence a presque toujours refusé la protection de la loi aux articles de mode.
31. Jurisprudence contraire (2). — Il a été jugé : 1" qu'un mode de confectionnement semblable à ceux employés par les tailleurs et les modistes (dans Tespèce, l'agencement d'une dentelle avec un réseau à mailles pour faire une marmottine, sorte de coiffure), nonobstant le goût et les capacités spéciales qu'ils révèlent quelquefois, ne semble pas devoir être classé parmi les produits de l'intelligence (Nîmes, 2 août 1844, Joyeux (3), Dall.45.1.283); 2* que îa loi de 1806, qui permet de se réserver la propriété d'un dessin de fabrique par le dépôt au conseil des prud'hommes, ne s'applique pas à une forme, même nouvelle, donnée à des chapeaux confectionnés avec des tissus de paille ordinaire, et qui, par cela même appartient à la mode(Trib, corr., Seine, 16 mai 1860, Erhardt, Pataille, 60.423); 3» que des articles de mode^ tels que des broches et épingles de coiffure, ne sauraient, même en admettant la nouveauté de leur forme ou de leurs éléments, constituer des modèles artistiques ou de fabrique, protégés par la loi de 1793 sur la propriété littéraire et artistique, ou par celle de 1806 sur les dessins de fabrique (Trib. civ. Seine, 5 juin 1860, Celles, Pataille, 60.396); — 4* jugé pourtant que l'assemblage de tissus connus, mais combinés de manière à produire un effet nouveau (dans l'espèce, un chapeau à bavolet), peut constituer un dessin de fabrique susceptible de dépôt et de propriété privée, lorsque l'article qui en résulte a un caractère propre qui permet d'en apprécier l'origine, et porte en lui-même un cachet spécial de nouveauté, qui constitue une individualité
(i) Philippon, n" 33.
(2) V. encore Paris, 1" mars 184S (il s'agissait d'un shako de soldat), U Droit, 4 mars.
(3) Rej., 15 mars 1845, môme affaire, Dalloz, 45.1.S83.
(Trib. comm. Seine, 12 juin 1857, Durst Wild et C% PataUle, 57.251).
32. Quid si la forme ppodait an pésaltat indus* tpiel 7 — 11 se peut que la forme, la disposition de Tobjet, ait pour but et pour effet, non de concourir à Tornementation, mais de produire un résultat industriel particulier. En ce cas, il n'y a point création d'un modèle de fabrique ; il y a invention, découverte industrielle. C'est alors la loi sur les brevets qui est applicable, et non celle sur les dessins et modèles industriels. Celui qui remplirait les formalités prescrites par cette dernière loi, commettrait donc une grave erreur et s'exposerait à perdre son droit privatif. Il se peut, bien entendu, que la forme concoure tout à la fois à l'ornementation et au résultat industriel ; l'auteur, en ce cas, pourra s'assurer une double protection en accomplissant, outre les formalités prescrites par la loi de 1844, celles prescrites par la îoi de 1806. Notons, toutefois, que, sous prétexte d'avoir créé un nouveau modèle, on ne pourrait pas, à notre sens, usant de la prérogative de la loi de 1806, qui admet la perpétuité de la propriété, en matière de dessins et de modèles, monopoliser à jamais le résultat industriel, con* séquence de la forme choisie. En ce cas, la forme, considérée comme invention, venant à tomber dans le domaine public après quinze ans écoulés, ne pourra pas rester dans le domaine privé, à titre de modèle de fabrique. Ce que le domaine public acquiert, ou plutôt conquiert, ne saurait lui être repris •
33. Jnrisprudence. — Il a été jugé : !<> que la loi de 1806 n'est relative qu'à la conservation des dessins de fabrique, et son effet ne saurait être étendu à celle d'un nouveau procédé de fabrication ou d'un nouveau mode de confection des étoffes, inventions trop importantes pour que le législateur ait voulu que la société pût en être déshéritée à perpétuité, comme ladite loi le permet pour les dessins (Lyon, 20mars 1852, Mazillier, Blanc, p. 32i) ; 2^ que les tuyautures, obtenues par un ruban au moyen de fils tirés, constituent, non un dessin de fabrique, mais un résultat industriel qui ne peut être protégé que par un brevet d'invention (Cass., 20 avril 1853, Fontaine, Sir.53. 1.375); 3^ que les boules de verre
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creusées à l'intérieur et bossuées à la surface, à usagede presse papier, ne sont ni des dessins ni des modèles de fabrique ; ce sont des produits industriels, rentrant sous la loi des brevets (Paris, IS février 4854, Thirion, Teulet, 84.134); 4* que, lorsque les dessins d'objets en relief se recommandent par la nouveauté, en même temps que par le fini et l'élégance des formes, ou par quelque autre qualité les rattachant au domaine de l'art, le droit exclusif à la propriété est consacré par la loi du 19 juillet 1793, et se conserve indépendamment de tout dépôt : si la forme de ces objets est intimement liée à une idée ou combinaison nouvelle, susceptible de produire un résultat industriel, la propriété en est protégée par la loi du S juillet 1844, sur les brevets d'invention ; quant aux produits industriels en relief qui ne rentrent pas dans l'une des deux catégories, ils ne sauraient puiser dans aucune disposition législative le principe d'une propriété privée : spécialement, la loi du 18 mars 1806 n'ayant trait, sous la dénomination de dessins de fabrique, qu'à ceux destinés à être reproduits industriellement par voie de tissage, brochage, impression ou tout autre procédé d'application, on ne saurait en étendre les effets à des dessins d'objets en relief faits de fer, de bois, de bronze ou de tout autre matière (Paris, 31 mars <857, Tronchon, Pataille, 57.248) ; 5® que si, pour s'assurer la propriété d'un dessin ou d'un modèle de fabrique nouveau, il suffit d'en opérer le dépôt au conseil des prud'hommes, conformément à la loi du 18 mars 1806, il en est autrement lorsqu'il s'agit d'un objet dont les parties constitutives sont combinées de manière à obtenir soit un produit, soit un résultat industriel nouveau : en pareil cas, le droit exclusif d'exploitation ne peut être conservé que par un brevet dlnvention : spécialement, c'est par un brevet d'invention, et non par un dépôt au conseil des prud'hommes, que peut être protégée la propriété d'une lanterne-phare, dont les dispositions intérieures sont combinées de manière à obtenir un grossissement et une plus forte projection de lumière (Cass., 10 mars 1858, Schwob, Pataille, 58.133). 34. Jurispradence (suite). — Il a aussi été jugé : 1' qu'un dessin de fabrique ne perd pas son caractère parce que, pour en obtenir la réalisation, il a fallu recourir à un
nouveau procédé de fabrication ; le fait que le procédé puisse constituer une invention brevetable et cependant n'a pas été breveté, n'empêche pas que le dessin, abstraction faite du procédé, ne reste protégé par la loi de 1806 (Cass., 30 août 1859, Paildieu, Palaille, 82.256); 2' que la loi du 18 mars 1806, qui autorise les fabricants à s'assurer, par un dépôt au conseil des prud'hommes, la propriété des dessins de leur invention, ne s'applique qu'aux dessins de fabrique proprement dits, et ne saurait s'étendre dès lors à un mode particulier de pliage ou pelotonnage de la soie qui, en le supposant nouveau et susceptible de propriété privée, ne pourrait être garanti que par un brevet d'invention (Lyon, 25 mars 1863, Jaricot, Pataille, 63.245); 3** qu'il y a création d'un produit industriel, et non création d'un dessin de fabrique, dans le fait d'obtenir, par la combinaison d'un galon et d'une barrette en fil, un nouveau genre de dentelle, susceptible de produire des dessins indéfiniment diversifiés (Paris, 27 nov. 1863, Marquiset, Pataille, 74.78) ; 4* que le dépôt fait au conseil des prud'hommes, en vertu de la loi de 1806, ne peut protéger que la propriété de dessins de fabrique ou de modèles combinés pour produire, soit par le relief, soit par la forme, soit de toute autre manière, un objet se rattachant plus ou moins directement à l'art, ou s'adressant au goût ou à la fantaisie du public; mais, du moment qu'il s'agit d'une invention prétendant à un résultat industriel, comme la conservation plus efficace ou la mise en œuvre plus facile d'une matière ou d'un produit (dans l'espèce, un flacon de forme spéciale), c'est à la loi des brevets que l'inventeur doit demander protection (Paris, 29 janvier 1875, Margelidon, Pataille, 75.217) ; S"" que la loi de 1806 est applicable seulement aux dessins de fabrique, et la propriété d'un procédé industriel ne peut être conservée que par l'obtention d'un brevet pris en conformité de la loi du 5 juillet 1844 : spécialement, l'aspect et le toucher particuliers d'une étoffe, qui sont le résultat, non d'une combinaison de lignes ou d'un effet de tissage ou d'impression, mais de procédés d'apprêt ou de teinture, ne constituent pas un dessin de fabrique au sens de la loi (Lyon, 9 mars 1875, Graissot, Pataille, 75.327).
34 bis. Jurisprudence (suite). — Il a aussi été jugé : l^' que
la disposition, môme nouvelle, d'un produit industriel, tel qu'un porte*monnaie, et consistant à placer le fermoir dans le centre d'une cavité dont les rebords le protègent, pourrait constituer une invention brevetable, mais ne saurait être assimilée à un dessin de fabrique au sens de la loi de 1806 (Trib. corr. Seine,7 février 1877, Girardin, Pataille,77.183) ; 2* que les modèles de fabrique ne rentrent sous l'application de la loi de 1806 qu*autant qu'ils constituent ou contiennent des dessins proprement dits : spécialement, la disposition, même nouvelle, de trois pièces de lingerie destinées h composer une manchette double, plus commode, plus économique que celles connues antérieurement, ne saurait donner à cette manchette le caractère d'un modèle de fabrique; un brevet pourrait seul protéger une semblable invention (Trib, corr. Seine, 23 mars 1877, Foret, Pataille, 77.181); 3^ que le dépôt fait au conseil des prud'hommes, en vertu de la loi de 1806, ne protège que les dessins de fabrique et, par extension, les modèles en relief qui, par une forme ou disposition décorative, peuvent rentrer dons la catégorie des dessins, et non un objet (dans Tespèce, un fer à cheval) dont la forme, à la supposer nouvelle, procure des avantages industriels ; un tel objet ne peut être protégé que par la loi de 1844 (Paris, 6 juillet 1878, Rondeau, Pataille, 78.284); 4o que le dessin de fabrique consiste dans une combinaison, un arrangement de lignes, de couleurs ou de fils, donnant à la surface du tissu sur lequel il s'applique un aspect particulier ; dès lors, on ne saurait voir un dessin de fabrique dans une chenille à poils couchés, et formant comme un gros fil de soie ; il ne peut y avoir là que création d'un produit ou d'un résultat industriel (Trib. civ. Seine, 18 avril 1879, Depoully, Pataille, 81.305) ; S"* qu'une table, destinée aux écoles, qui se distingue par sa construction spéciale et ses avantages industriels (facilité du balayage et propreté), constitue, non un modèle de fabrique protégé par la loi de 1806, mais un produit industriel nouveau, c'est-à-dire une invention brevetable, qui ne peut être garantie que par la loi de 1844 (Trib. civ. Grenoble, 27 mai 1881,Thiervoz, Pataille, 83.237). 35. Quid de la scnlptape industrielle? — En parlant jusqu'ici des modèles de fabrique, nous n'avons eu en
vue que des produits industriels, dont la forme, pour être caractéristique, n'a rien qui la rattache à Tart du sculpteur. Mais, en dehors de cette multitude d'objets qui rentrent essentiellement dans ce que Ton désigne sous le nom ff article de Paris, il y a des objets d'un ordre en quelque sorte plus relevé et qui, tout simples qu'ils peuvent être, tiennent cependant de la sculpture, et forment ce qu'on peut appeler la sculpture industrielle.
Faut-il distinguer, parmi les œuvres de la sculpture, celles qui sont du domaine de l'art proprement dit et celles qui sont du domaine de l'art industriel? Faut-il réserver aux premières la protection de la loi de 1793 sur la propriété artistique, et la refuser aux autres?
Ce que rjous avons dit plus haut de l'application à la décoration des objets industriels d'un dessin artistique, trouve ici sa place. C'est même surtout à propos de la sculpture industrielle que la controverse s'est élevée. Les auteurs et la jurisprudence se sont épuisés en vains efforts pour établir cette distinction subtile entre l'art proprement dit et l'art industriel, comme s'il était sage ou seulement possible de la faire, comme s'il y avait plusieurs sortes d'art, comme si l'art, au contraire, n'était pas quelque chose d'unique comme le sentiment d'où il procède? Sans doute, il revêt les formes les plus diverses, les plus imposantes et les plus humbles ; il est multiple dans ses aspects; qu'importe! il reste un dans son essence. Ses manifestations varient à l'infini suivant les temps, suivant les milieux, suivant les individus. Chaque époque a ses besoins, ses aspirations, ses goûts, ses tendances; et les individus reçoivent directement l'efTet de ces influences, qui se manifestent naturellement dans la production des œuvres sorties de leurs mains. Voilà pourquoi les œuvres de nos artistes ne ressemblent pas aux œuvres des artistes qui les ont précédés ; voilà pourquoi l'histoire de l'art se lie intimement à celle des peuples, l'éclairé et la complète. Mais la diversité de ces manifestations fait-elle qu'il y ait plusieurs arts, que l'art d'aujourd'hui ne soit plus l'art d'autrefois? Qui voudrait, de bonne foi, soutenir cette monstrueuse hérésie?
Après cela qu'importe le résultat? 11 sera peut-être gros-
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sîer, vulgaire, informe ; il n'en sera pas moins une manifestation de Tart, au moins une aspiration vers lui.
C'est guidé par ces mêmes principes que Victor Cousin s'écriait devant la Chambre des pairs, à qui Ton proposait, en 1846, lors de la discussion d'un projet de loi sur notre matière, de distinguer la sculpture artistique et la sculpture industrielle : oc Est-ce que, par hasard, la nature des objets d'art (( est déterminée par la destination arbitraire qu'on leur n donne ou par le traité que fait nécesairement l'artiste avec Qc un industriel qu'on appelle un fabricant d'orfèvrerie, de (( bronze ou de tapisserie (1) ? » Et, dans la même discussion, M. de Barthélémy disait à son tour : « Diviser dans un (( modèle ce qui est artistique de ce qui est industriel, et « faire régir par des lois différentes l'une ou l'autre partie a du modèle, cela ne nous avait paru ni juste, ni possible, (( ni convenable ; noyis persistons dans le même sentiment. <( Un modèle de bronze et d'orfèvrerie forme un tout qui (( demande une égale protection, quelle que soit d'ailleurs la (( différence de profession des artistes dont les dessins ou les « modèles ont contribué à le former (2) . »
M. Wolowski a dit de même en termes excellents : « Qui a pourrait, à une époque où l'art descend trop souvent aux « proportions de l'industrie la plus vulgaire et où l'industrie (( s'élève si souvent jusqu'à l'art par la grâce, le fini, la per- (( fection des formes, qui pourrait tracer une limite exacte (( entre les objets qui viendront se ranger sous chacune des a deux catégories de l'industrie artistique et de l'industrie « ordinaire, frappées également du caractère mercantile (3) ? »
V. Hugo, alors pair de France, posait à son tour cette question : « Bernard de Palissy étaif un potier; Benvenuto « Cellini était un orfèvre ; Michel-Ange et Raphaël ont cona couru pour le modèle d'un chandelier d'église, et les deux (( flambeaux ont été exécutés# Oserait-on dire que ce ne sont « pas là des objets d'art (4) ? »
(1) Moniteur, 1846, p. 423 et s.
(î) Moniteur, 1846, p. 425 et s.
(3) Journal des économistes, U 16.
(4) Moniteur, 1846, p. 425 et s.
M. Dalioz dit enfin : « Toute œuvre de sculpture est une « œuvre de Tintelligence, quelle que soit son application. « Certainement, il y a un art élevé et un art vulgaire; mais c( c'est le fait de la critique et du goût de classer les objets « de scuplture dans Tune ou l'autre de ces catégories, et cela (( est aussi impossible à la législation qu'à la jurispru* « dence (1). »
La distinction est impossible en fait, et, en droit, elle n'est pas dans la loi; nous pensons donc, sans hésitation, qu'en matière de sculpture, même appliquée à l'industrie, la loi de 1806 ne saurait être invoquée. C'est la loi de 1793, loi protectrice de la propriété artistique, qui protège toutes les œuvres de la sculpture, sans distinction entre l'art proprement dit et l'art industriel.
36. Jurisprudence (2). — Il a été jugé en ce sens : 1" que la propriété des œuvres de sculpture est garantie par la loi du 19 juillet 1793, aussi bien que celle des œuvres de littérature, musique, peinture, dessin ou gravure, sans qu'il soit nécessaire d'opérer le dépôt prescrit par ces dernières ; il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre les objets de sculpture destinés à l'industrie (dans Tespèce, des modèles
(4) Dalioz, y Industrie, n* 394. — V. aussi notre Traité de la propr. Utt, et artUt., n» 78. — V. encore Renouard, t. 2, p. 81 ; Gastambide, p. 361 ; Rendu et Delorrae, n» 887; Blanc, p. 249; Pataille,75.286.
(2) V. encore Paris, 9 fév. 1832 (il s'agissait de panonceaux de notaire), Gaz, Trib., 25 mars; Paris, 5 nov. 1838 (modèles de salières); Trib. corr. Toulouse, 22 déc. 1835, aff. Fréquant (chenets de fonte à tête de cheval), Gastambide, p. 368 ; Bordeaux, 21 janv. 1836, aff. Morise (marteaux de porte représentant un dauphin frappant sur une coquille), Gastambide, p. 387 ; Trib. comm, Seine, 18 oct. 1843 (pipes dites chinoises), le Droit, 19 octobre; Paris, 6 mars 1834 (porte-montre en bronze), Sir.37.2.84; Trib. civ. Seine, 2 juin 1838 (boutons pour habit de chasse à tête de sanglier), le Droit, 3 juin; Paris, 24 mai 1837 (porte-cigare en forme de corne d'abondance), aflf. Petit, Sir.37.2.286 ; Bruxelles, 31 janv. 1863 (boutons de porte et crémones de croisée), Propr. industr,, n» 285 ; Trib. civ. Seine, 13 sept. 1826 (balancier de pendule représentant l'Amour sur une escarpolette), Gaz. Trib., 24 septembre; Cass. belge, 5 nov. 1860, aff. Sermon (appareil à gaz), Pataille, 65.74; Paris, 19 déc. 1862, aff. Robineau (médailles de religion), Teulet, 63.94.
d'anses et de pieds en bronze pour cafetières, théières et réchauds) et ceux qui restent dans le domaine exclusif des beaux-arts (Rej., 21 juill. 1855, Jouvencel, Pataille, 85.73); 2* que des ornements sculptés (dans Tespèce, un porte-pincetles) peuvent constituer une propriété artistique protégée par la loi du 19 juillet 1793, encore bien qu'ils auraient une destination purement industrielle ; en pareil cas le premier éditeur en conserve la propriété, indépendamment de tout dépôt (Trib. comm. Seine, 13 octobre 1859, Bion, Pataille, 60.423); 3^ que des poignées de sabres, d'épées et couteaux de chasse, présentant un cachet artistique, doivent être rangés dans la catégorie des bronzes d'art, et constituent une propriété privée protégée parla loi du 19 juillet 1793, sans qu'il soit nécessaire de faire le dépôt prescrit par cette loi ni celui prescrit par la loi de 1806 pour les dessins de fabrique; en conséquence, le fabricant qui a acheté ces modèles ou les a fait composer dans ses ateliers a une action correctionnelle en contrefaçon contre ceux qui les reproduisent par voie de surmoulage (Paris, 12 décembre 1861, Delacour, Pataille, 62.61) ; 4' que des modèles d'orfèvrerie peuvent, par la pureté de leur forme et par leurs ornements, constituer une propriété artistique, et il y a contrefaçon de la part du fabricant qui, au lieu de s'inspirer de sa pensée personnelle et des types connus, copie le modèle d'un autre fabricant, de manière à établir une confusion entre les deux produits (Paris, 8 mars 1866, Christofle, Pataille, 66.236); 37. Jurisprudence contraire (1). — Il a été jugé en sens contraire : i^ que des modèles de balcons et d'ornements en fonte constituentune propriété pouvant donner lieu à une instance en contrefaçon, en vertu de la loi du 18 mars 1806, si, d'ailleurs, le dépôt des dessins en a été effectué au conseil des prud'hommes, conformément à cette loi (Aix, 23 janvier 1867, Rochette, Pataille, 68.107); 2" qu'un ornement décorant une pipe ne peut être classé dans les œuvres d'art et rentre dans ce que la loi dénomme dessin de fabrique; à ce titre, il ne
(1) V. Cass., 25nov. 1881, aff; Pérille, Pataille, 82.138. — Comp. Paris, 24 mai 1837, aff. Petit, Sir.37.2.286.
peut être protégé qu'à la condition d'avoir été déposé conformément à la loi de 4806 (Paris, 9 mai i8S3, Piolet, DaIl.S4.2.49); S^'que la protection accordée par la loi du 19 juillet 1793 à toute création, soit des arts proprement dits, soit des arts appliqués à Tindustrie, s'étend à la propriété des dessins destinés à être reproduits en relief; vainement opposerait-on la nature usuelle du produit, la simplicité du dessin et l'absence même d'ornementation (dans l'espèce, un poêle ovale à four), lorsqu'il est établi tout à la fois que ce produit porte en lui un caractère d'individualité et que son auteur a manifesté, par le dépôt du dessin au conseil des prud'hommes, l'intention de s7en réserver la propriété (Gass.,
2 août 1834, Yivaux, Pataille.56.6) ; 4® qu'on né saurait réputer œuvre d'art, dans le sens de la loi du 19 juillet 1793, une sculpture destinée uniquement à une exploitation commerciale et mercantile, par exemple une sculpture devant servir à l'ornementation de vases - carafes , soit en verre, soit en porcelaine ; de pareilles sculptures doivent être assimilées à des dessins de fabrique, et, par suite, les in* venteurs ou les propriétaires doivent en faire le dépôt préalable, s'ils veulent s'en assurer la propriété exclusive (Paris,
3 août 18S4, Ricroch, PataiUe.S5.30); 5« que, si la loi du 19 juillet 1793 protège toutes les créations, soit des arts proprement dits, soit des arts appliqués à l'industrie, et si cette protection s'étend à la propriété des dessins destinés à être reproduits en relief, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la nature usuelle du produit, ce n'est qu'autant que l'auteur du dessin a entendu s'en réserver la jouissance exclusive et a fait, pour manifester cette intention, tout ce que lui permettait la nature des choses; en conséquence, l'auteur des dessins destinés à être reproduits en relief par voie de fabrication industrielle est non recevable dans son action en contrefaçon, lorsqu'il n'en a pas fait le dépôt, conformément à l'article IS de la loi du 18 mars 1806 (Gass., 28 juillet 18S6, Ricroch,Pataille.S6,237).
37 bis. Jarisprndence (suite). — Il a été jugé encore : i^ qu'un objet sculpté, mais ayant un but industriel et destiné à être reproduit indéfiniment par le moulage, doit être rangé dans la catégorie des dessins et modèles de fabrique : spécialement, si des produits industriels, tels que
Sfi DES DESSINS DE FABfUQUI. — CHAP. III ET IV.
encriers, pelotes et poudrières, peuvent^ à raison de leurs formes et dés orneiûeDts particaliers qui les distioguent, constituer une propriété privée, c'est à titre de modèles de fabrique et non d'œuvres d'art ; mais la propriété e^dusivè nb peut en être revendiquée qu'autant qu'ils ont feût l'objet d'un dépôt préalable au conseil des prud'hommes, soit en naturOi soit en dessin, conformément à la loi du 16 mars 1806 (Paris, 12 mars 1870, Latry et C«, Patame.70.260); 2« qu'un modèle «réé dans un but industriel, quel que soit son mérite, doit 6tre rangé dans la catégorie des dessins de fabrique, et, dès lors, n'est protégé qu'autant qu'il a été préalablement déposé au conseil des prud'hommes : spécialement, il eu est ain^ d'un objet en bronze, tel qu^une lanterne d'antichambre (Trib. civ. Seine, 30 mai 1877, Aigon, Pataille.77.287); 3« qtie la protection, accordée par la loi du Id juillet 1793 à la propriété des ouvrages de littérature et de gravure ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, ne peut être étendue à des objets qui, tels que des galeries de foyer en cuivre poli, sans figures ni ornements sculptés, ne présentent dans leur forçoe aucune originalité et constituent de simples produits industriels; les modèles de fabrique, qu'ils se rattachent ou non à la sculpture industrielle, sont régis, à défaut d'une loi spéciale, par la loi du 18 mars 1806 et sont, par suite, soumis à l'obligation du dépôt exigé par l'article 15 de cette loi, ce dépôt, d'ailleurs^ pouvant être effectué sous forme d'esquisse, à défaut d'un exemplaire de l'œuvre elle-même (Trib, dv. CharieviUe, 7 mars 1870, Chachoin, Pataille.82,251); 4^ que, du reste, la forme particulière et même nouvelle donnée à des flacons appropriés à un produit spécial ne saurait, en l'absence de dessins ou reliefs artistiques, conférer une propriété privée, ni comme œuvre d'art, ni comme dessin ou modèle de fabrique ; il en est ainsi, même alors ^e cette forme aurait un but et un résultat industriels; en conséquence, en admet- 'tant que le fait, par des concurrents, d'imiter cette forme pour débiter le même produit, doive être considéré comme constituant une concurrence déloyale, il ne saurait constituer un délit donnant ouverture à une action correctionnelle (Paris, 19 novembre 1863, Laverdet, Pataille.64.S6)«
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