‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 17 sur 77 · CONDITIONS CONSTITUTIVES DU DROIT · texte numérisé non relu

CONDITIONS CONSTITUTIVES DU DROIT

Sbct. î. — De la iK)aTeauté.

Skt. il — De Tapplication noayeile.

SECTION I

De la nouyeanté.

SOMMAIRE

âd. Caractères é» la nouveauté. — 39. Opinion de M. Alcan. — 40. Ofûiion de M. Michaud. — 41 . Jurispritdence, — 42. Jurisprudence (snite). —43. Quid de Tempriint fait à la nature? — 44, Nécessité d*un fait antérieur identique pour détruire la nouveauté. — 44 bis. Jurisprudence, ^ 45. Le juge doit apprécier Tensemble du dessin. — 46. Le jage apprécie souverainement la Boaveanté. -— 47. Étendue du droit de propriété sur un dessin nouveau.

38. Caraetères delà nouveauté. — L'iQventioQ est le fondement indispensable de la propriété intellectuelle, quel que soit son objet ; elle en est même la raison d'être. La société ferait un marché de dupe, si elle consacrait un droit, un monopole, si elle accordait une protection, sans rien receveur en échange ; cela est vrai en matière de dessin de labrique, comme en toute autre matière ; et, bien entendu, ce que nous disons du dessin de fabrique s'applique nécessairement au modèle. Le rapporteur de la loi, Regnault de Saiiit-Jean-d'Angely, disait du reste expressément, que la loi avait pour but de protéger a ceux qui inventent ou per^ « fectionnent la partie de la fabrication qui appartient aux c arts du dessin..* »

Le dessin n'est donc protégé que s'il est nouveau ; néanmoins la loi n'exige pas, ne peut exiger une nouveauté ab-

suiuc. ^

« Les œuvres humaines, comme le dit très bien M. Phi- « lippon, s'inspirent toutes plus ou moins des œuvres qui (( les ont précédées dans la suite des temps, et la nouveauté, « ou ce qui paraît tel, n'est jamais que la combinaison ori-

68 DES DESSINS DE FABRIQUE. — CHAP. IV, SECT. l""'.

(( ginale d'éléments connus, le rapport nouveau sous lequel « on envisage des choses anciennes (1). »

Les filets, les rayures, les palmes, par exemple, ne présentent séparément rien gui soit d'une conception neuve ; il n'en est pas moins certain que l'agencement, la disposition particulière de ces éléments connus, leurs proportions respectives, la diversité de leurs nuances, peuvent constituer une création nouvelle. Gela ressortait déjà de la définition que nous avons admise, et qui s'attache avant tout au cachet d'individualité, résultant, pour un objet quelconque, du dessin qui y est appliqué.

Ce principe est parfaitement mis en lumière par une décision du Tribunal de commerce de Lyon, dans laquelle on lit : «C'est bien à tort que l'on voudrait soutenir qu'un G bouquet, une fleur ne sont pas une invention, parce que (( de tout temps on a fait des fleurs et des bouquets; c'est (( au contraire dans ce genre de dessin, que chaque dessi- (( nateur a le*droit d'avoir son cachet, soit par l'arrangement G de la fleur, soit par diverses saillies du bouquet qui perce mettent aux nuances de se combiner d'une manière plus « heureuse; cela est tellement évident qu'un nombre indé- (( terminé de dessinateurs travaillant tous à produire un (( bouquet, une fleur, ne sauraient s e rencontrer identique- « ment (2). »

La nouveauté d'un dessin peut encore résulter de l'armure, du mode de tissage (3), de Tassemblage de plusieurs tissus, de la combinaison d'un fond avec des fils disposés à la surface. Par exemple, dans l'industrie des tulles, il est de principe que, pour apprécier un dessin, il ne faut pas séparer les fils apparents destinés plus particulièrement à rendre la pensée de l'artiste, du fond, tulle ou blonde, qui les supporte, ce fond, par les dispositions qui lui sont propres, prenant lui-même fréquemment part au dessin proprement dit.

(1) y. Philippon, n» 38.

(2) Trib. comm. Lyon, 18 mars 1861, aff. Watine, Prop, indust,, n« 175.

(3) Y. Blanc, Propr. indust., n» 187.

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