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DE LA NOUVEAUTÉ

Il suffit quelquefois de la modification, la plus insignifiante en apparence, pour changer absolument l'aspect d'un dessin et par conséquent pour créer un dessin nouveau. Il ne faut donc pas se préoccuper de la modification en elle-même ; il faut considérer la physionomie particulière qu'elle donne au dessin.

On peut dire, en efiet, avec une grande justesse qu'il en est du dessin de &brique comme du visage de l'homme* Tout visage se compose des mômes éléments, placés invariablement dans le même ordre, et pourtant il n'y a pas au monde deux visages qui se ressemblent absolument, parce qu'il n'y a pas deux visages qui aient la môme physionomie. Il n'en est pas autrement des dessins de fabrique; avec les mômes éléments, placés dans le môme ordre, on peut obtenir des aspects complètement différents, des physionomies parfaitement distinctes ; il suffit de varier, môme légèrement, les proportions ou les nuances.

La physionomie est donc avant tout, sinon uniquement, ce qu'on doit considérer dans un dessin de fabrique.

39. Opinion de M. Alottn sur les caractères de la nouTeauté. — ? La doctrine industrielle n'est pas moins explicite sur ce point; M. Alcan, l'éminent et regretté professeur de matières textiles au Conservatoire des arts et métiers de Paris, s'exprimait ainsi dans une consultation : « La nouveauté de ces sortes d'objets, dit-il, réside surtout a dans l'arrangement et la combinaison d'une façon particu- « lière de lignes, de formes, d'éléments connus, dont le a groupement peut donner un produit plus ou moins avana tageux. Une légère modification dans l'entrelacement des ce fils suffil parfois pour obtenir un cachet spécial ou, comme « on l'a dit, une physionomie particulière. La non-nouveauté €( ne doit être déclarée que sur la préexistence de dessins « identiques à ceux contre lesquels ils sont invoqués (1). b

40. Opinion de M. Michand. — M. Michaud, ancien fabricant et dessinateur de fabrique, professeur de matières textiles, qui fut souvent nommé expert dans ces sortes d'af-

(1) V. Propr. indust,, n« 187.

T4 des dessins de fabrique. — caàP. iv, sect. 1'^.

fidres, esf du même avis : « On entend, dit-il^ pair dessin « inAistrid Teffet d'ensemble, la physionomie que produit K la disposition. Aussi tout est important dans les dessins da (c fabrique ; la plus minime différence dans la disposition ic peut modifier la physionomie et lui donner un caraetàre « distinct et privé. Rien n'y est indifférent. C'est pourquoi iL « est d'usage de ne considérer, comme antériorités, qae des tf dispositions absolument identiques ({)• )>

41. Jurisprudence. — Il a été jugé à cet égard : i"" que, quoique les dessins des châles de l'Inde rentrent^ par leur origine étrangère, dans le domaine public, si un fabricant,, en s'inspirant à cette source commune, fait subir une trans* formation à un dessin, soit par des additions, des corrections ou des combinaisons particulières, il en résulte une créationt nouvelle qui constitue une œuvre personnelle, et dès lors, est susceptible d'une propriété exclusive (Trib. comm. Seine, 7 juin 1843, Hébert (2), ûaU.43.2.i3g); 2^ que, si les rayures, filets et encadrement ne présentent pas, d'une manière détachée, une conception neuve, il restera toujours évident que Tagenc^nent, la disposition entre exa de ces éléments connus constitueront une propriété, la seule qui,^ dans Trtat actuel de la fabrique, puisse se concevoir : spécial^nent des dessins d'indienne, quoique puisés dans le do^ maine public, peuvent, par leur agencement et leurs dispositions, constituer une nouveauté, une sorte d'invention dont la contrefaçon dpit être réprimée (Rouen, 17 mars 1843^ Barbet, Dall.43.2.135); 3^» qu'il y a création d'un dessin de fabrique, au sens légal, dans le fait d'assembler des tissus déjà connus, mais combinés de manière h produire un effet nouveau : spécialement, il y a création d'un dessin de fabrique nouveau dans le fait d^assembler du salin et du velours épingle pour faire un nouveau genre de rubans (Lyon, 9 jmllet 1847, Le Droit, 21 juiUet); 4« que, s'il es» constant que des palmes, en tant qu'éléments de dessin de

(4> V. Prepr. indmt.» n« ig7.

(2) V. aussi Paris, 27 février 1844, môme affaire, Moniteur des pru^hommes, 15 mars. ^

fabri^e^ sont dans k domaine public^ 11 n'en résulte ]^« mains qu'il est encore possible de composer avec ces élé-^ ments comms, par des dispositions spéciales, des eoloralions variées, des rapports différents de leurs nuances avec celles des ftmds sur lesquels ils sont posés, des dessins nouveaux, susceptibles de devenir une propriété exclu^ve (Paris, 16 août 1843, Lepley-yardon(l), JEHanc, p. 331); S"" qu'une disposi^ tion nouvelle et particulière de lignes droites et parallèles, sa moyen de leur arrangement entre elles et de la combi* maison des couleurs et des nuances (dans Tespèce, un damier CD écossais nuancé de couleurs et combiné avec un effet d^armure)^ doit être considérée comme dessin nouveau, bien que les ^ments généraux en soient depuis longtemps dans le doînaine public (Pans, 7 juin i 844, Eggly-Roux, Blanc, p. 321). 42» liniqnrndeiica (suite). -^ II a encore été jugé : t" qu'encore bien que les éléments d'un ruban pris isolément, tels que le fond satin, les filets intérieurs de coton formant boyaux, le tramage maïs, soient dans le domaine public, on doit reconnaître que, par un certain assemblage des armures et tel arrangement des rayures et des couleurs, on peut arriver à une disposition qui, sans être une invention proprement dite, constitue une nouveauté susceptible de propriété (Lyon, 2S nov. 1847 (2), Bariet, Dall.48.2.198) ; ^ que toute représentation d'une forme, d'une figure quel*ooaque, constitue un dessin, et un dessin de fabrique n'est pas nécessairement une forme ou une figure déterminée par des signes, mais peut être constitué par une combinaison Âe couleurs, l'art d'employer celles*ci, de les combiner et de les assembler en un tout harmonieux, doit être classé^dans les arts du dessin : spécialement, un ruban en velours nacré à. effet ebangeant, eocore que ses éléments pris séparément seraient du domaine publie» n'en constitue pas moins dans son ensemble une nouveauté susc^ible de propriété privathé (Ljon, 16 mai 185i, Serre, Sir. 54.2. 708); 3' qu'il

(i) V. aussi Trib. comm. Calais, 6 nov. 1860, aff. Gaillard, Pataille. «i.219.

<â> V. aissi Lyon^ 25 mars iâ46| aff« Lecomte» Dalloz.48.2.198.

y a propriété nouvelle et invention, lorsqu'on a choisi, dans le domaine public, des parties de dessin pour les combiner et arranger d'une manière particulière, afin de composer un ensemble nouveau; que la combinaison de ces éléments, qui est le fruit du travail et du goût de Tauteur, appartient évidemment à celui qui Ta conçue et constitue de son chef une propriété nouvelle (Gand, 4 nov. 1853, Nyssen, DalL 54.5.610) ;4« qu'il importe peu que le dessin se compose d'éléments depuis longtemps connus, si, par la manière dont ils sont combinés, ils présentent un aspect particulier, et donnent à l'étoffe un cachet spécial qui en fait une nouveauté (Gaen, 30 août 1859, Paildieu, Pataille.62.256); 5"* que, pour être composé d'éléments connus, le dessin n'est pas moins nouveau, lorsque l'agencement et la distribution de ces éléments a pour rétultat de leur imprimer un cachet de nouveauté ; il en est spécialement ainsi d'un ruban qui, par la réunion nouvelle d'un dessin et d'une armure séparément connus, affecte un caractère propre, une forme à lui, une manière d'être particulière qui en font un produit nouveau (Rej., 29 avril 1862, Gerinon, Pataille.62.195); 6' que, si toute combinaison de signes et de couleurs, et spécialement des tresses composées de ficelles grises, enlacées sur des brins de rotin noir et destinées à recevoir des flacons, peuvent constituer un dessin de fabrique, le dépôt qui en est fait ne peut conférer un droit de propriété qu'autant que la combinaison revendiquée est réellement nouvelle, et il ne peut y avoir contrefaçon qu'autant que c'est cette combinaison même qui a été usurpée (Paris, 27 nov. 1863, Defer, Pataille.64.38). 42 bis. Jurisprudence (suite). •— Il a été jugé de même : 1^ que la combinaison nouvelle d'éléments connus, telle que la réunion de deux armures connues, constitue un dessin de fabrique susceptible d'être protégé dans les termes de la loi de 1806, lorsqu'elle donne à cette étoffe un aspect et une contexture particulière, qui en font une nouveauté (Lyon, 17 mars 1870, Mantoux, Pataille.73.111); 2* que ce qui fait le dessin de fabrique, ce qui constitue sa nouveauté, c'est l'aspect nouveau, original qu'il présente, alors même que les éléments dont il se compose seraient antérieurement connus ; en conséquence, conformément à

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