D£ LA NOUVEAUTÉ
Topinion des auteurs, la plus minime différence dans la disposition ou Tent^elacement des fils peut, en modifiant la physionomie du dessih, constituer un dessin nouveau, et, par suite, il est de règle ^u'on ne doit considérer comme antériorités que des dispositions identiques : spécialement, bien que la peluche et le tour anglais soient connus depuis bien longtemps, il y a lieu de déclarer nouvelle la disposition d'un ruban composée pour la première fois de trois bandes peluche, séparées par deux bandes du tour anglais formant bien la grille (Lyon, 27 mai 1879, Rebourg, Pataille.81.42); 3<> que la nouveauté d'un modèle ou d'un dessin de fabrique réside surtout dans l'arrangement et la combinaison, d'une façon particulière, de lignes, de formes, d'éléments qui peuvent être connus, mais dont le groupement et l'agencement peuvent donner un produit d'un cachet spécial ou d'une physionomie particuUère; on ne peut dès lors considérer comme antériorités, que des dispositions complètement identiques (Trib. civ. Seine, 27 août 1879, Romeuf, Pataille. 80.110); i^ mais que la juxtaposition d'éléments déjà connus, et tombés dans le domaine public ne peut conférer à son auteur une propriété exclusive, qu'autant que de leur agencement résulte un dessin nouveau : spécialement, la simple juxtaposition, dans une dentelle, des trois éléments simples suivants : des olives, des étoiles et des crêtes, reconnus tombés depuis longtemps dans le domaine public, ne constitue pas un dessin nouveau (Nancy, 2 février 18S8, Chardot, Pataille.58.209).
43. Quid de remprunt fait ii la naturel — On peut supposer que le dessin ou le modèle sera la représentation, la copie d'un objet existant dans la nature. Ce sera, si l'on veut, une fleur, une branche d'arbre, un animal. Est-ce que le fait de cet emprunt fera périr le droit privatif? Pourra-t-on imiter, contrefaire librement cette fleur, cette branche, cet animal, sous prétexte qu'ils existent tels dans la nature? Évidemment non ; c'est le cas de dire que la nature pose pour tout le monde ; chacun reste assurément libre de la copier ; mais, pas plus en notre matière que lorsqu'il s'agit de propriété artistique, on ne peut copier la copie qui est l'œuvre d'autrui. En effet, le même objet copié par deux personnes
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différentes donnera deux dessins gui ne se ressembleroiU pas eompletement; il y aura toujours quelques pointa par où l'individualité de chacune de ces personnes se révélera» se trahira. Or, c'est Tindividualité ainsi donnée au dessin qui^ en ' en ladsant une œuvre nouyelle, crée le droit de propriétô«
Jugé, en ce sens, que le fait qu'un modèle de fabrique reproduise soit un animal existant dans la nature, SKHt un
rtijeLiivpè de tout t^nps à l'usage général, tel qu'un faisan
ou un chapeau, n'empêche pas qu'il ne puisse être l'objet d'un droit privatif, si le modèle a été individualiaé à raison de Tattitude ou de la forme caractéristique que leur a imprimé l'inventeur (Paris, 17 janvier 4883, Aucoc, Patailte.83.71).
44. Nécessité d'un fait antérieur identique pour détruire la noureauté. — Nous avons montré que, dans la matière des dessins de fabrique, la nouveauté était la condition pre* miëre et essentielle du droit privatif, mais que la nouveauté résidait avant tout dans l'ensemble, dans l'aspect du dessin* Nou& en avons conclu, avec la jurisprudence, que la cooibirnaison d'éléments connus suffisait à constituer un dessin nouveau, et nous avons tâché de faire bien comprendre qu'une modification, en apparence insignifiante, changeait parfois la physionomie du dessin et lui donnait le caractère, le cachet de la nouveauté. Cela étant, on comprendra facilement que, dans notre matière, la nouveauté du dessin ne peut être combattue que par un fait antérieur identique. C'est ce qu'e:&primaient déjà MM. Alcan et Michaud dans les pa&^ sages que nous avons cités, et nous devons le répéter en y insistant. Ici, on ne peut se contenter d'un à peu près; il faut, dans l'antériorité, trouver une identité. Voilà le j^incipe qui doit guider le juge dans l'examen et dans l'étude qu'il fait des antériorités.
44 bis. Jurisprudence. — Il a été jugé en ce sens : l"" qu'on en saurait opposer comme antériorité à un dessin de dentelle, qui se compose d'un fond sûr lequel jouent les fils, un dessin dont le fond est différent ou qui n'a pas de fond du tout sous les fils (Paris, 2S avril 186i, Mallet, Propr. indusir., n<> 17S) ; SS" qu'on ne saurait opposer comme antériorité à un dessin de fabrique, qui est composé de la combinaison de deux armures connues, une étoffe présentant une combinaison ana«
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lagaBy mais qm difl^e essentieliement de la première par l'en-yers^ lié en taffetas et non en serge, ce gui donne un toudiei? plus rude et moins convenable à la vente (Lyon , 17 mars (870, llantouXy PataiUe.73.iil); 3^ qu'un dessin ne perd pas son caractère de nouveauté, par cela seul que des dessins analogues ont été eiëeutés antérieurement au dépôt ; il faut qu'il y lût identité entre le dessin déposé et le dessin antérieur (Trib. ccarr.Seine, 28février 1877, Dame Foarmy-Loriot, Pataillc77. i74) ; i"" qu'un dessin^ annexé à la description d'un brevet, ne saurait être invoqué comme une antériorité faisant échec à la nouveauté d'un modèle de fabrique ultérieurement déposé, abrs^ d'une part, que ce dessin ne reproduit qu'une partie du modèle et que, d'autre part, il n'apparatt pas qu'il ait été suivi d'une réalisation industrielle (Paris, 15 mars 187d, Sautter, Pataille.79.360).
45» Le juge doit apprécier Tensemble du dessin. — Puisque c'est une règle certaine que la nouvi^uté du dessin peut résulter de la réunion, de la combinaison d'éléments conncfô, il en faut coodure que le juge ne peut trancher légalement la question de nouveauté qu'à la condition d'apprécier non seulement les éléments isolés, mais leur ensemble. Le juge manquerait donc au premier de ses devoirs s^l n'envisageait pas l'ensemble des éléments, l'ensemble du dessin. L'évidence de cette proposition est si claire qu'il serait oiseux d'y insister.
Jugé en ce sens : i^ que, pour arriver à formuler sa décîsiaa sur la nouveauté d'un dessin de fabrique, iejuge du fond doit interroger les divers élléments du dessin, soit pris isolément, soit dans leur ensemble (Rej., 1" mai 1880, Simon- Rot-Godard) Pataille.81.174); 2^ que le tribunal^ saisi d'une demande en contrefaçon d'un dessin de fabrique, doit apprécia l'ensemble de ce dessin et non les parties prises séparé* ment; il s'ensuit qu'il n'y a point à s'arrêter à la preuve offerte du défaut de nouveauté, quand cette ojSre de preuve est présentée de manière à scinder les éléments divers qui ont contribué à la composition du dessin (Trib. comm.^ Saînt-Étîenne, l"' octobre !850, Donzel, Blanc, p. 330).
46. Le juge apprécie souverainement la nouveauté. — Le juge, sur la question de nouveauté du dessin^ forme sa conviction comme ill 'entend ; il ne doit compte à
personne de ses impressions et de son sentiment & cet égard, il ne relève que de sa conscience. 11 apprécie donc souverain nement la nouveauté du dessin revendiqué, et, quand il a déclaré soit qu'il est nouveau, soit qu'il ne Test pas, sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation. Gela n'est vrai, bien entendu, qu'à la condition qu'il n'ait pas violé les règles fondamentales qui s'imposent à lui ; par exemple, sa décision tomberait directement sous la censure de la Cour suprême, s'il décidait qu'un dessin n'est pas nouveau, parce que les modifications qu'il présente avec les dessins antérieurs sont de trop peu d'importance, ou parce que chacun des éléments qui le composent sont isolément connus. Mais, en dehors de cela, sa décision est souveraine; les antériorités qu'il a admises ou repoussées ne peuvent être revisées parla Cour de cassation.
Jugé en ce sens : l"" que, si un dessin, môme composé d'éléments connus, peut ôtre considéré comme nouveau lorsque l'agencement ou la disposition de ces éléments a pour résultat de leur imprimer un cachet de nouveauté, il est certain qu'il appartient au juge du fait de rechercher ou de dire si le dessin qui lui est soumis présente ce caractère de nouveauté qui en assure la propriété à son auteur (Rej., !«' mai 1880, Simonnot-Godard, Pataille.81.174) ; 2* que le juge du fait apprécie souverainement la nouveauté (Rejet., 23 avril 1880, Perret-Cazebonne (1), Pataille.80.250).
47. Étendue du dpoit de propriété sur un deausin nonireau. — L'auteur d'un dessin nouveau a sur son œuvre un droit absolu de propriété ; il peut interdire toute imitation de son dessin, môme en vue d'une application nouvelle nous voulons dire môme en vue d'une application à un objet diffé«> rent. Il importe peu que cette application ne soit pas de nature à lui causer une concurrence directe et préjudiciable ; son droit dérive, en effet, de sa création, qui est son bien propre et qui, par cela môme, lui appartient en dehors de l'usage qu'on en fait.
(i) V. encore Rej. 31 mai 1827, aif. Marescal, Dalioz, 27.1.260; Roj. 15 mars 1845, aff. Joyeux, Dalloz.45.1 .284 ; Rej. 24 avril 1858, aff. Chardot, Pataille. 58.209; Rej. 27 juin 1879, aff. Saulter, Pataille.79.360.