Li'applicatioit nonTelle esirelle pr<i4é|pée
— L'application d'un dessin connu, appartenant au domAÎne public, à un objet, auquel il n'avait jamais été appliqué, constitue également une création, susceptible de propriété privative,
M. Et. Blanc, qui est de cet avis, ajoute : c Citons un H exemple pour être mieux compris : Un fabricant de tissus « trouve dans les sculptures d'un meuble ancien une dispoa sition qui lui paratt devoir produire un effet heureux sur « une étoffe façonnée. Aura-t-îl le droit exclusif d'employer « cette disposition ? Nous n'hésitons pas à soutenir l'affirma- « tive. Le législateur n^a pas exigé et n'a pas pu exiger que « la nouveauté fût absolue. O qu'il veut, c'est que toute « fabrique qui livre à la consommation un produit distiiHSt c( soit protégée dans l'exploitation de son idée. Il ne mœnre <( nulle part sa protection au mérite de l'invention ; il tient (( uniquement à ce que les traits soient distinctife du produit* « Le dessin le plus informe, comme le plus habile, est éga* « lement digne de sa faveur. Pourquoi aurait-il traité avec « moins de faveur l'application heureuse d'un dessin ccmna ? (( On ne peut l'admettre, quand on voit ce qu'il faut de sûrMé (( de goût, pour guider un fabricant dans le choix d'une disc( position connue et dans l'application à tel ou tel tissu. Et (( quand le choix, tenté aux risques et périls d'un fabricant, (( a réussi selon ses prévisions plus ou moins téméraires ou « plus ou moins éclairées, serait-il juste d'en gaspiller le « bénéfice au profit des plagiaires (1)? »