‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 22 sur 77 · Jurisprudence. — Il a été jugé en ce sens : !• que le · texte numérisé non relu

Jurisprudence. — Il a été jugé en ce sens : !• que le

n» 79; Waelbroeck, n* 88; Calmels, n« ^9. -^ Contra, Gastambide, p. 335 et 389 (mais la doctrine de cet auteur ne manque pas d'une certaine obscurité); Dalloz^ v« Industrie, n* 304.

(4) V. l'article de M. Blanc dans la Propr. indust., n« 191. — V. aussi Rendu et Deiormc, n» 583; Pbilippon, n« SO; Fauchille, p. 74..

. âPPLIGATLOK nOlIVELLE. 79

faxt d'avoir, le premier, &it usage sur les papiers peints des crêtes et lézardes, auparavant connues dans la passementerie, constituait une application nouvelle d'un dessio connu, susceptible de propriété privative (Paris, 24 juin 1837, Bran, DalL, v^ Industrie y n^ 286) ; 2® que, de même, bien que la disposition particulière donnée aux étoffes dites capîtounées soit depuis longtemps dans le domaine public, rap«» plication qui en est faite sur papier de tenture prend le caractère d'un dessin de fabrique, quand cette application^ par l'écartement spécial des lignes, par l'arrangement des couleurs, présente un cachet et une individualité qui lui sont propres (Trib* corr. Seine, 4 S janvier 1862, Desfossé, Pataille. 63.42); 3^ qu'il n'est pas nécessaire qu'un modèle de fabrique soit nouveau en lui-même, il suffît qu'il soit le râ^lta:t d'effets déjà connus, de formes déjà usitées, mais appliquées pour la première fois à un objet de manière à lui donner une physionomie nouvelle, un cachet propre d'individualité. : spécialement, un bonbon au sucre et chocolat affectant la forme d'un obus, constitue un modèle de fabrique déposable, alors même qu'auparavant il aurait existé dans le commerce des boites de carton destinées à recevoir des bonbons et présentant la même forme (Nancy, 26 mai 1883, Braquier-Simon, Pataille. 1883.279).

50. Jurisprudence contraire. — Il a été jugé cependant : l*' que si, d'après la légistation sur les brevets d'invention, la nouveauté d'application constitue une iiiyention brevetable, d'après celle sur les dessins de fabrique, la nouveauté d'application d'un dessin de ce genre, en ce qu'on remploia*ait dans les tissus de laine, alors qu'il n'avait été encore appliqué qu'à des dentelles ou à des tissus de fil, est insuffisante pour donner au fabricant le droit de s'attribuer la propriété exclu^ sive de cette application ; la loi sur les dessins de fabrique, ne concernant que la propriété exclusive des dessins nouvellement imaginés ou exécutés pour la première fois par l'art du dessin, ne peut être invoquée pour protéger l'application exclusive de l'application nouvelle d'un dessin connu et déjà tombé dans le domaine public (Cass., 16 nov. 1846, Rouvîère (1), Dall.47.1.28); 2^ que le fait qu'un dessin existe sur porcelaine empêche qu'il n'y .ait propriété privative

au profit du fabricant qui l'applique ensuite à rindienne (Rouen, 17 mars 1889, Levesque, Le Hir.60-2.277).

5f • Imitation d'un olget connu. — Des lettres de l'alphabet, des chiffres, des hiéroglyphes, peuvent encore, par l'application qui en est faite, constituer un véritable dessin <le fabrique. Un jugement du tribunal de commerce de Lyon consacre expressément ce principe à l'occasion de l'emploi, comme dessin de fabrique, d'une phrase du Coran tracée en texte arabe (2),

Par la môme raison, un dessin pris d'un paysage, d'un monument public, est susceptible d'une propriété privative par l'application' spéciale qui en est faite à l'industrie.

5)^. Imitation d'un dessin de fabrique ancien. —

La règle est la même en cas d'imitation d'un dessin de fabrique ancien, nous voulons dire, tombé dans le domaine public. Xe dessin, par suite d'additions, de corrections, de dispositions particulières, peut incontestablement devenir l'objet d'une propriété privative (3). Nous pensons même que le fait qu'un dessin aurait été appliqué, à une époque fort éloignée, de telle sorte qu'il eût disparu de la circulation commerciale, ne ferait pas nécessairement obstacle à ce que les tribunaux vissent, dans son application nouvelle, la source légitime d'un droit privatif. La loi n'exige pas ici, comme en matière de brevets, une nouveauté rigoureusement absolue, et les magistrats restent souverains appréciateurs de la question de nouveauté.

53.. Étendue du dpoit de propriété en cas d'application nouvelle. — L'application nouvelle ne donne pas un droit de propriété aussi étendu que la création d'un dessin nouveau en lui-môme; il va de soi que le droit privatif, en ce cas, ne peut aller jusqu'à confisquer définitivement au

(1) Il faut remarquer que, dans Tespèce, le fait que le dessin eût déjà été appliqué sur tissus de fil justifie la décision. — V., du reste, Infrà, n»54.

(2) V. Tr. comm. Lyon, 18 fév. 1848, afif. Vacher, Blanc, p. 333. — V. aussi Blanc, Propr. industr., n» 191.

(3) V. Douai, 25 janv. 1862, afif. Gaillard, Pataille, 62.?97.

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