APPLICATION NOUVELLE
profit d'un seul ce qui appartient à tous ; chacun demeure libre de copier le même paysage, le môme monument, le même dessin, en vue de l'appliquer à un objet différent. Le domaine public reste également libre de s'inspirer des mêmes éléments, à la condition d'en composer d'autres dessins tout à fait dissemblables, ne pouvant se confondre avec les premiers (1).
64. li'emploi nouireau ne doit pais être confondu avec Papplication nouveUe. — Si loin que nous poussions le droit d'application, nous croyons qu'il faut établir une distinction entre l'emploi nouveau et l'application nouvelle. L'emploi nouveau ne suppose aucun effort créateur ; il ne dote l'industrie d'aucune figure nouvelle, d'aucun article nouveau ; il se borne à copier ce qui existe et à l'appliquer de la môme façon. Ainsi, le seul fait de transporter le dessin d'un objet à un autre qui lui est analogue constitue un emploi nouveau, non une application nouvelle, et ne crée, par suite, aucun droit de propriété.
55. Jurisprudence. — Il a été jugé par exemple : 1* que le fait d'appliquer sur du galon un dessin de moire déjà connu ne constitue pas une création nouvelle (Paris, 23 juin 1852, Brichard, Teulet, 83.289); 2« qu'il en est de ' môme de l'application à des cache-nez d'un dessin déjà appliqué sur tissus (Trib. comm. Seine, 16 août 1855, Delon, Le Hir, 56.2.295); 3"" qu'il n'y a qu'un emploi nouveau dans le fait de reproduire sur des lainages ou des indiennes des dessins déjà appliqués à des étoffes de soie (Paris, 29 décembre 1835» DepouUy, Dali. 36.2.25); 4^ que, lorsqu'un fabricant n'a fait qu'appliquer à une étoffe un dessin connu et dont par conséquent il n'est pas le créateur (dans l'espèce, une inscription en caractères arabes appliquée en bordure sur des étoffes pour ombrelles) , il ne peut avoir de droit de revendication que sur le môme genre d'étoffe, et ne saurait se plaindre que ce dessin soit appliqué par d'autres fabricants sur des étoffes qui ne sont ni du môme genre, ni pour la môme destination, par exemple, dans l'espèce, à des étoffes
(1) V. Douai, 25 janv. 1862. aflf. Gaillard, Patailîe. 62.397.
pour ëchaxpes ei Schus (Trib* eomm. Lyon, 10 février 1848, Vachfir, Blaoc, p« 333) ; W que, si, quant aux industries régies par la législation des brevets^ la nouveauté d'apfdi* cation constitue une invention valablement brevetable, il n'en Cât pas de mtoie quant aux dessins de fabrique, qui, s'ils sont comme tels anciens et ài^h connus, ne deiviennent pas nouveaux par la seule nouveauté de leur emploi: spécia^ lement, il y a violation de la loi dans le &it d'un arrêt qui déclare nouvelle et susceptible de propriété privative Tapplication faite à un tissu nouveau d'un dessin déjà autérieu-» rement appliqué à d'autres tissus, par exemple à des dentelles ou à des tissus de fils, et par suite tombé dans le domaine public (Gass., 16 uov. 1846, Rouvière, Dali. 47.1.28) ; 6^ que le fait de transporter d'un tissu sur un autre un dessin de fabrique constitue un emploi nouveau, non susceptible d'être protégé par la loi (Rej., l""' mai 1880, Simomiot-Grodard(l), Pataille. 81 . 174) ; — 7"^ jugé même — mais la décision prête à critique — que l'idée de reproduire en bonbons un dessin connu, tel que celui des dominos, ne saurait donner un droit privatif au fabricant qui aurait fait le premier cette application, encore bien qu'il en aurait fait le dépôt au conseil des prud'hommes (Trib. comm. Seine^ 2 novmkbre 1867, Létang, PaUille. 67.379).
se A quels signes on reeonnaît l'applic«Élon nouTelle. — On admet, en règle générale, qu'il y a application nouvelle toutes les fois qu'il y a transport d'une in* dustrie dans une autre. Il nous paraît donc certain que celui qui reproduit en dentelle, c'est-à-dire au moyen de vides et de pleins plus ou moins déliés, un dessin qui auparavant avait été appliqué soit sur étaSé, soit sur papier, crée un effet nouveau et, partant, un nouveau dessin. D'une part, en effet, on ne peut méconnaître que Tindustrie des dentelles soit radicalement différente de cdle des papiers peints ou des tissus, et, d'autre part, il faut un véritable travail de Fîntelligence pour arriver k reproduire avec des fils un design qui
(1) V. aussi Paris, 10 janv. 1880, aff. Simonnot-Godard, Palaille. 80.140.
APPUCATION NOUVELLE. 83
primitivement était rendu par des traits ou des couleurs. M. Blanc émet pourtant un avis contraire, mais sans donner de raisons à l'appui.
57. Quid de l'application d'une œuvre d'art tombée dans le domaine publient — Si Tapplication à l'industrie a lieu après que l'œuvre d'art est tombée dans le domaine public, nul doute qu'elle ne constitue l'applicatioEi nouvelle telle que nous venons de la définir, et qu'il ne faille suivre les règles de la loi de 1806. Cette œuvre, en effet, ne peut rentrer dans le domaine privé qu'à titre de dessin industriel et au profit de celui qui l'emploie en cette qualité. L*œuvre ne peut plus retenir son caractère artistique au regard du domaine public, qui s'en est emparé, qui se l'est appropriée. Seulement, cette œuvre, appliquée à un objet industriel, peut servir à changer sa physionomie, à lui imprimer un cachet de nouveauté, d'individualité. Ce n'est plus qu'à ce titre, et comme simple accessoire de cet objet, que l'œuvre d'art peut rentrer dans le domaine privé.
M. Phîlippon dit à ce propos : « D'abord, il est bien certain « que cette invention procure à l'industrie une nouvelle forme tt d'ornementation ; en second lieu, il n'est pas douteux, surc( tout en ce qui concerne l'industrie des tissus^ que cette (( application nouvelle d'un dessin tombé dans le domaine tt public ne demande un travail intellectuel souvent fort conte sidérable. » Et» après avoir justifié sa proposition par des détails techniques et précis, il conclut: a Celui qui le premier K applique à l'industrie un dessin artistique pris dans le f( domaine public fait donc une invention et peut réclamer « la protection de la loi de 1806(1). o
(i> Philippon, n® 45.