‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 25 sur 77 · FORMES DU DÉPÔT. 8S · texte numérisé non relu

FORMES DU DÉPÔT. 8S

server cette propriété. L'idée de cette formalité, en matière de dessins de fabrique, n'est pas nouvelle en France ; on a vu que Tarrêt du Conseil du 14 juillet 1787 disposait déjà que Tauleur d'un dessin ne pourrait s'en réserver la jouissance exclusive qu'à la condition d'en présenter un échantillon au bureau de sa communauté. La loi de 1806, qui s'est d'ailleurs manifestement inspirée de l'arrêt du Conseil, a maintenu la même formalité, avec cette différence pourtant que, tandis que sous l'empire de l'arrêt du Conseil le fabricant n'était tenu que de présenter son esquisse, qui lui était rendue avec le cachet delà communauté, la loi de 4806 exige que l'esquisse ou Téchantillon soit déposé^ c'est-à-dire reste au secrétariat du conseil des prud'hommes.

59. Formes du dépôt, — Aux termes de l'art. IS de la loi de 1806, « tout fabricant qui voudra pouvoir reven- « diquer par la suite la propriété d'un dessin de son inven- « tion, est tenu d'en déposer aux archives du conseil des f( prud'hommes (1) un échantillon plié sous enveloppe rec( vêtue de ses cachet et signature^ sur laquelle est également c( apposé le cachet du conseil des prud'hommes ». Rien n'est plus clair; le déposant apporte la boîte ou l'enveloppe, dans laquelle il a enfermé le dessin dont il entend s'assurer la propriété, toute cachetée, et revêtue de sa signature. Le secrétaire du conseil des prud'hommes n'a aucune vérification à faire ; il constate seulement si l'enveloppe est revêtue des cachet et signature du déposant, et, cela constaté, il reçoit le dépôt, qu'il inscrit sur un registre spécial. Il ne peut se refuser à le recevoir, sous aucun prétexte, dès que les conditions matérielles, que nous venons de rappeler, sont remplies.

60. Ces formalités sont-elles prescrites à. peine de nullité ^ — On a soutenu que les formalités prescrites par l'art. 15 (c'est-à-dire: 1® dépôt sous enveloppe; 2* cachet et signature du déposant; 3* cachet du conseil des prud'hommes), sont substantielles et que l'omission de l'une d'elles entraîne la nullité du dépôt; que, par exemple, le

(1) Au greffe du tribunal de commerce, quand il n'y a pas de conseil de prud'hommes. — V. infrà, n*» 67.

sceau du coaseil, tout en assurant l'authenticité du dépôt, fie peut remplacer le cachet gui en assure l'iaviolabilité et ^n^ pèche toute substitution <1). Cette doctrine ^paraît bien rigoureuse, et surtout bien hasardée, en l'^sence d'^ne disposition expresse de la loi qui prononce la nullité du dépôts En tout cas, il fkut distinguer entre les formalités ; il est impos^ sible de rendre le déposant responsable, à un degré quelconque, de l'oubli d'une formalité qu'il ne remplit pas luimême et qu'il ne peut eontrôlert. Ainsi l'oubli du cachet 4q conseil ne peut porter préjudice au déposant. Comment pourrait-il s'assurer que cette lormalité, à laqudle il ne participe pas, a été exactement accomplie ? Quant à la négligence qui lui serait personnelle, et qui consisterait à n'avoir pais en* fermé son dessin dans une enveloppe, ou à ne pas avoir apposé sur l'enveloppe son cachet et sa signature, nous admettrions plus volontiers un certain pouvoir d'appréciaition pour le juge, et, sans ériger en règle absolue la nullité du dépôt pour un cas pareil, nous comprendrions qu'il se rencontrât telle circonstance où l'impossibilité pour le juge de savoir si le dépôt se rapporte bien à la date invoquée et à l'objet revendiqué le conduisît à le tenir pour nul et non avenu (2).

61, ftue doit-on dépoiMr? — C'est l'échantillon môme dont le dépôt est prescrit par la loi, c'est-à-dire une partie de l'objet auquel le dessin est appliqué ^ néanmoins le dépôt du dessin, en esquisse» a toujours été regardé comme suffisant, alors surtout qu'il s'agit d'objets dont les dimensions ou le prix élevé rendraient le dépôt embarrassant ou trop dispendieux. Exiger, par exemple, d'un fabricant d'étoffes d'ameublement qu'il dépose un spécimen en nature de chacun de ses dessins, ce serait lui faire acheter bien cher la protection que la loi lui accorde. D'un autre côté, en ce qui concerne les des* sins sur porcelaine, sur tôle, sur bois, il est matériellement impossible d'en déposer les échantillons, « plies sous enve-

(1) V. Trib. corr. Louvain, 24 avril 1860, aff. Paridant, Propr. industr., no 131 ; Bruxelles, 17 jauv. 1852, Belg.jud., 52.193. — V. aussi Waelbroeck^ n" 57.

(2) V. Ruben de Couder, n" 48.

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loppe D, c(mime le prescrit Vaii^ IS. n II faut donc, dit <( justement AL Pfailippon, on refuser à ces dessins la ipro^ « lection légale, ce gui est inadmissible, ou se résoudre li u idoler, d'une fiaçon ou d'une autre, la lettre de la loi (1) . d Bien entendu, le dessin doit, autant que possible, reproduire les cooleuTsau^ lûen que les traits. On peut d'ailleurs joindre à l'esquisse une légende explicatÎTe.

62.JvrifiprndeBce(2). — U a étëjagéàoet égard: 1° que, si au lieu de déposer l'objet lui-même, le créateur d'un mod^ en dépose le dessin^ il suffit que ce dessin présente un caractère assez précis et assez détaillé pour spécialiser le modèle et lui donner un cachet individuel (Paris, 17 janv. 1883, Aucoc, Pataille. S3.71); 2* que, d'alUeurs, led^ôt d'un <<tessin au crayon (dans l'espèce, il s'agissait d'ime dentelle) est tout aussi yalable que celui d'un échantillon (Paris, 27 jailiet 1876, Deneuboorg et Gaillard, Pataille, 76.206); 3* mais que^ lorsque celui qui dépose un dessin de fabrique ne se borne pas à revendiquer ce dessin tel qu'il est dans l'échantillon déposé, mais explique dans son acte de dépôt que ce dessin p»it varier dans certaines conditions, c'est d'après cette définition que son droit doh être apprécié par le juge, qui ne doit pas s'en tenir à l'échantillon déposé (Paris, 10 janv. 1880, Simonnot-Godard, Pataille. 80.140)/

63. Fàut-il effectuer matant 4e lAépèts qu^il y a de dhessina ? '^ La loi ne déSend pas de déposer, sons la même enveloppe, plusieurs échantillons de dessins (3), «t c'est à tort que les secrétaires des conseils de prnd'hommes exigent quelqurfois autant d'indemnités distinctes qu'il y a de dessins ou d'échantillons contenus dans l'enveloppe, d'après la déclaration du déposant. Les secrétaires ont à recevoir l'enveloppe qui leur est présentée et à consigner sur le r^istre la date du dépôt. Leur rôle se borne là.

a4. il est délivré «a c^erttftcat de dépôt.— Le dé-

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