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(1) Philippon, n»|56, — V. aussi Blanc, p. 351; Dalloz, v» Industrie, n» 289'; GastambMe, n» 340 ; Ruben de bouder, ti« 49. • (2) V. aussi Colmar, 7 août 1855, aff. Katz, Le Hir. 56.2.155; Trib. civ. Charleville, 7 mars 1879, Chachoin, Pataille.82.251.
(3) V. MoUol, Code de Vmvrier, p. «85.
pôt est inscrit sur un registre tenu ad hoc par le conseil des prud'hommes, lequel doit délivrer aux déposants un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé, et constatant la date .du dépôt. Ce certificat est le titre du fabricant, et lui sert à prouver son dépôt.
Dans la pratique, les secrétaires des conseils des prud'hommes délivrent immédiatement le certificat dont nous venons de parler ; mais on peut supposer, — le cas s'est d'ailleurs présenté, — que le certificat n'a pas été délivré, ou qu'il l'a été tardivement. Ce fait pourrait-il faire grief au droit du déposant ? Assurément non ; il sera toujours à temps pour le réclamer ; et, en admettant qu'après un long délai écoulé le secrétaire du conseil des prud'hommes se refuse à le délivrer (refus qui d'ailleurs engagerait sa responsabilité), le déposant sera toujours recevable à prouver la réalité de son dépôt. Du reste, un cas moins rare peut se présenter : supposez que le déposant a perdu, égaré son certificat, et qu'il trouve chez le secrétaire du conseil des prud'hommes assez de mauvaise volonté pour qu'il refuse^ en l'absence d'une disposition expresse de la loi, d'en délivrer un duplicata. Le déposant, dans un cas pareil, ne serait-il pas recevable à remplacer la preuve qui lui fait défaut par une autre preuve? Il est clair qu'il le pourrait ; pourquoi, dès lors, n'aurait-il pas la même faculté dans le cas que nous signalons plus haut?
Jugé, en ce sens, que le défaut de délivrance immédiate de certificat de dépôt ne constitue évidemment pas un cas de nullité de dépôt, aucun délai n'étant prescrit pour cette délivrance, et cela d'ailleurs par la raison bien simple que le droit de propriété ne dérive pas du certificat de dépôt, mais du dépôt lui-môme, qui peut ôtre prouvé, en cas de nondélivrance ou de perte du certificat, par les moyens que la loi indique (Lyon, 14 mai 1870, Faure, Pataille. 74.237).
65. Quid du défaut de payement de l'Indemnité ? — La loi de 1806 (art, 19) dispose que, « en déposant son « échantillon, le fabricant acquittera entre les mains du re- « ceveur de la commune une indemnité qui sera réglée par « le conseil des prud'hommes (l)^ et ne pourra excéder un
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(1) Le déposant doit^ en outre, verser entre les mains du secrétaire