FORMES DU DÉPÔT
(( franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra « conserver la propriété exclusive de son dessin, et sera de « dix francs pour la propriété perpétuelle » .
Il est arrivé cependant que certains conseils, celui de Calais, par exemple, prenant en considération le petit nombre des dépôts effectués dans ses archives, et la nécessité d'accorder à l'industrie toutes les facilités et économies désirables, n'a fixé aucune indemnité à payer lors du dépôt.
De là est née la question de savoir si, en ce cas et à défaut de payement d'une indemnité, le fabricant est déchu de son droit privatif. Nous répétons ici comme plus haut, que ce fait, qui ne peut être imputable au déposant, ne saurait entraîner la déchéance de son droit, en l'absence d'une disposition formelle de la loi. Et il en serait ainsi du reste alors même que l'indemnité aurait été fixée par le conseil des prud'hommes : les nullités ne se suppléent pas.
La question ne peut même pas naître, lorsque, à défaut de conseil de prud'hommes, c'est au greffe du tribunal de commerce que s'effectue le dépôt ; car l'ordonnance de 182S dispose expressément que le dépôt sera reçu gratuitement j sauf, bien entendu, le droit du greffier pour la délivrance du certificat.
Jugé, à cet égard, que le retard apporté au payement des droits de dépôt ne saurait être une cause de nullité du dépôt ; en tout cas, les tiers ne sont pas recevables à se prévaloir des droits qui, à cet égard, ne peuvent appartenir qu'au Trésor et au conseil des prud'hommes (Lyon j 14 mai 1870, Faure (1), Pataille. 74.237).
66. On ne pent pas suppléer au défaut de dépôt. — Le dépôt qui doit, suivant le cas, être fait soit au conseil des prud'hommes, soit au tribunal de commerce, ne peut être remplacé par aucune autre formalité analogue. Ainsi, le dépôt
•du conseil des prud'hommes une indemnité à raison de la délivrance du certificat de dépôt. Cette indemnité est calculée sur le pied de 40 centimes le rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne (Décret du 20 fév. 1809, art, 59. — V. Philippon, n« 81). (1) V. aussi Trib. comm. Calais, !•' mai 1860, aff. Maxton, Propr.
au greffe dutrlbuatlcitil^ au secrétariat d'une société savante, ao greffe de la justice ée paix, serait absolument sans valeur. Il n'en serait pas autrement du dépôt au tribunal de commerce, lorsqu'il existe daiis la localité un conseil de prud'honâiaes.
M. Etubén de Couder dit dans le même sens : «La loi n'ac- (( cdrdè un droit eiclusif, une eâpôce de privil^e, qu'à cer- « taines conditions. Tout fabricant qui voudra potivoir re^ t( 'oendiquer par la suite, devant les tribunaux de commerce, (( la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu de dé- « poser.... Si ces conditions ne sont pas accomplies, le fabrî* « cant ne peut revendiquer un droit de propriété. Le dépôt « qui n^est pas fait dans les termes de la loi, c'est-à-dire am « archives du conseil des prud'hommes, et, à défaut, au « greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve la face brique (et c'est bien ainsi que l'entend l'ordonnance) , est un c( dépôt qui n'a pas d'existence légale (1). »
M. Et. Blanc enseigne cependant l'opinion contraire et admet Tefficacité entière d'un dépôt même irrégulier (2).
M. Philippon fait une distinction ; selon lui, le dépôt fait auprès de la juridiction compétente, mais dans un autre ressort que celui de la fabrique, conserverait le droit du déposant, malgré son irr^ularité ; au contraire, le dépôt fait auprès d'une juridiction incompétente, par exemple, au greffe du tribunal de commerce alors qu'il existerait un conseil de prud'hommes, serait absolument inopérant. Voici comment il s'exprime : « Le dépôt, qu'U soit fait dans « un ressort ou dans un autre, remplit toujours exactece ôient le but que s'est proposé le législateur en l'imposant « aux auteurs de dessins de fabrique. Il constate, aussi bien « dans* un cas qi^œ dans l'autre, la volonté du déposant de (( se réserver la propriété de son dessin, et délimite éga- « lement bien l'étendue de ses droits. Remarquons enfin « que l'intérêt des tiers n'est point en jeu dans la question (c que nous examinons. Le dépôt, en effet, n'a nullement
(1) Rubcû de Couder, û» 55. — V. aussi Gastambide, n» 316 ; JFaiichille, p. 180.
(2) V. Blanc, p. 3550.
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tL pour mission de préserver ies tiers contre les contre-* n fa^hs involontaires, puisqu'il 6St destiné à rester secret ; « dans quel but, alors, exiger qu'il soit fait ici plutôt c( que là ? Mais nous reconnaissons que le dépôt, effectué au « greife du tribunal civil, de la justice de paix, ou même du « tribunal de commerce là oîi il y a un conseil de prud'- « hommes, est absolume&t nul ; c'est que dans ce cas le déa pôt est fait auprès d'une juridiction entièrement incompé- « tente pour le recevoir. Il en serait de même du dépôt fait <( au greffe du tribunal civil, dans les lieux où il existe un « tribunal de commerce (1). »
Nous ne comprenons guère la distinction proposée par M. Philippon ; si l'on admet que la loi commande que le dépôt ait lieu au secrétariat du conseil des prud'hommes dans le ressort duquel la fabrique est située, il faut bien reconnaître que tout autre conseil des prud'hommes n'a pas qualité pour recevoir le dépôt. Ce conseil des prud'hommes sera donc une juridiction aussi incompétente que le serait le tribunal de commerce. Que devient alors le raisonnement de M. Philippon ?
Quant à M. Dalloz , il s'exprime ainsi : « Nous pensons a que le dépôt, fait dans un lieu autre que celui qui est pre- (( scrit par la loi de 1806 ou par l'ordonnance de 1825, ne (( suffira pas pour donner ouverture à l'action en contrefaçon; c: mais le fabricant pourra toujours régulariser cette action, « et il pourra se servir du certificat de dépôt irrégulier pour « constater la date à laquelle remonte la propriété (2). »
Cela est juste à la condition qu'on admette, avec nous, que la publicité donnée au dessin avant le dépôt ne le fait pas tomber dans le domaine public (3) .
66 bis. Jurisprudence. — Il a été jugé en ce sens : l*" que le dépôt fait dans le greffe d'un autre ressort que celui de la fabrique est inopérant et ne peut conserver le droit privatif du déposant (Trib, corn Seine, 14 août 1833, Blanc, p. 3^0} ; 2"" que le dépôt, effectué par l'imprimeur, conformément aux
■^-^>m^BaBaa^MaM»ai^>iMaaaaaa»Mi^hM>**«MaM*te
<1) PJanippon^ m?' 73 et 76.
(S) DaUoz, v<» Industrie, n^ 296.
(3) V. in/r^ n^ 92.
lois sur rimprimerîe, du dessîn imprimé, ne peut remplacer le dépôt au conseil des prud'hommes (Paris, 22 avril 1875, Tiersot-Ziegler, Pataille. 83.206).
SECTION II
Lieu où s'effectue le dépôt.
SOMMAIRE
67. Juridiction compétente pour recevoir le dépôt» — 68. Lieu où le dépôt doit être effectué. — 69. Quid au cas de plusieurs usines? — 70. Quid au cas d'une fabrication par des ouvriers isolés? — 7i. Quid si le déposant n'est pas fabricant? — 72. Le dépôt s'étend à tout le territoire.
67. tfaridiction compétente pour recevoir le dépôt. — C'est le conseil des prud'hommes qui, aux termes de la loi de 1806, est seul compétent pour recevoir le dépôt des dessins de fabrique (i). A défaut de conseil des prud'hommes, l'ordonnance du 29 août 1825 (2) permet d'effectuer le dépôt au greffe du tribunal de commerce, et, à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil, qui, en ce cas, fait les fonctions de tribunal de commerce.
68. liieu où le dépôt doit être effectué. — La loi ne dit pas à quel conseil de prud'hommes le dépôt doit être effectué. Il est raisonnable d'admettre, et l'on admet généralement, que c'est la situation de la fabrique qui détermine la compétence du conseil (3), et non celle du domicile du
(1) Aucune disposition de la loi ne détermine d'une manière précise l'étendue de la juridiction du conseil des prud'hommes. Il est naturel de penser qu'elle ne s'étend pas en dehors du canton où le conseil est établi; cependant, en différents cas^ la juridiction des conseils a été étendue par les décrets qui les créaient à plusieurs cantons (celui de Mamers), même à un arrondissement tout entier (ceux de Tours et deThiers).
(2) V. suprà.
(3) Dans les villes où, comme à Paris, il y a un conseil de prud'hommes pour chaque industrie, il faut, de plus, que le dépôt soit fait au secrétariat du conseil dont Tindustrie comprend celle du déposant.
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fabricant; c'est, en efTet, d'après ce principe que se règle, pour les autres matières, la compétence des conseils de prud'hommes, et il n'y a aucune raison d'y déroger (1).
M. Philippon, gui adopte cette opinion, la justifie en ces termes : « C'est làenefret(àlafabrique) que le dépôt serale plus a aisément effectué, car c'est à sa fabrique, non à son domi- « cile, que l'industriel fait travailler ses dessinateurs, choisit a ses dessins, fait ses essais et reçoit ses premiers échantil- (( Ions d'étoffes nouvelles ; ajoutons d'ailleurs que, lorsqu'on « voudra se renseigner sur la durée des droits d'un fabria cant sur un dessin de son invention, c'est toujours au con- <( seil du lieu de situation de la fabrique que l'on ira a d'abord. Enfin, le domicile du fabricant peut être inconnu « des tiers, le lieu de la fabrication le sera bien rarece ment (2). »
La règle est la même lorsqu'il s'agit d'un dépôt à opérer, non plus au conseil des prud'hommes, mais au tribunal de commerce, dans les termes de l'ordonnance de 1823. Il résulte, en effet, de l'ordonnance que le dépôt doit être fait au tribunaldé commerce du lieu où est située la fabrique. « Le dépôt, dit l'ordonnance, sera reçu, pour toutes les fabrU « ques situées hors du ressort d'un conseil de prud'hommes^ « au greffe du tribunal de commerce. »
Bien n'est plus clair assurément.
69. Quid au cas de plusieurs usines ? — Lorsqu'un fabricant a deux fabriques situées dans le ressort de deux conseils de prud'hommes différents, le dépôt de son dessin aux archives de l'un de ces conseils seulement suffit pour lui conserver son droit (3) .
Il en serait de même si les deux fabriques, au lieu d'être situées chacune dans le ressort d'un conseil de prud'hommes, étaient situées, la première dans le ressort d'un conseil de prud'hommes, la seconde dans le ressort d'un tribunal de
0) V. Waclbroeck, n^ 48.
(2) Philippon, n« 68.
(3) V. Waelbroeck, n«' 48 et 55; Blanc, p. 584; Renouard, t. 2, n» 223; Moliot, p. 319; Philippon, n^ 73; Ruban de Couder, n*» 51.
commerce. Le dépôt du dessin serait vaUblement eftectoâi soit aux archives da conseil^ soit au greffe du tribuBal (i)^
70. Qiiid 9ku emm d'iuie 4iilNmci»tfoiiL par dMi OHiviers isolé»? -^ Il importeroât peu que le dessin s'exéGut&t habituellement dans la cil*cQnscri^ion d'uji autre conseil de prud'hommes^ si ce travail était fiait par des ouvriers disséminés auxquels sont transeais les matières premières, et les cartons et qui renvoient ensuite au fabricant le produit da leur travail. Cette fabrication isolée ne peut attribuer compé* tence au conseil des prud'hommes du lieu de la Cabrication; car^ ainsi que le remarque très justement M. Philippon^ les ouvriers d'un même fabricant peuvent être domiciliés dans divers arrondissements, et, dès lors, sur quoi se fonderàit^on pour décider que Ton doit déposer dans tel arrondissement plutôt que dans tel autre? Il est donc naturel d'admettre que, dans ce cas, c'est au lieu oîi le fabricant a son principal établissement que le dépôt doit être effectué ; c'est de là en effet que partent les commandes, c'est ïh que réside la pensée créatrice, c'est là en réalité que s'inventent les dessins; (d)*
Jugé en ce sens que le dépôt d'un dessin est régulièrement fait aux archives du conseil des prud'hommes^ dans la circonscription duquel le fabricant^ inventeur ou propriétaire, a son établissement de commerce et son domicile, quoique ce dessin s'exécute habituellement dans la circonscription d'un autre conseil de prud'hommes, alors que celte fabrication est confiée h des ouvriers disséminés auxquels sont transmis les matières premières et les cartons et qui renvoient au fabri* cant le produit de leur travail ; cette fabrication isolée ne peut attribuer juridiction au conseil des prud'hommes du lieu de fabrication (Riom, 18 mai 1853, Seguin, Dali. 54.2.50).
9 1. Quid si le déposant n'est pas fabrienat? -* Il se peut que le créateur du dessin ne soit pas fabricant, par exemple que ce soit un dessinateur de profession et que^
(1) V. Ruben de Couder, n" 54; Dev. et Massé, Content, comm., y* Contrefaç., n« 40; Renouard, t. 2, p. 389; Dalloz, v" Indiistrie, n" 294.
(2) V. Philippon, n® 74. — V. aussi Waelbroeck, n» 4^; Calmais^ n" 207; Blanc, p. 595; Dev. et Massé, Cont. oo^mmere.,y^ Contre f., nM19.
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désirant s'assurer la protection de la loi, il tienne à opérer te dépôt de son dessin en son propre et privé nom. Où opére-^ ra-t-il ce dépôt 7 En ce cas, il paraît bien certain que le dépôt devra être effectué au conseil des prud'hommes, ou, à défaut de conseil des prud'hommes, au greffe du tribunal de commerce du domicile de ce dessinateur. Où le dépôt, sans cela, pourrait*il être opéré ? On verra qu'un arrêt a décidé que le dépôt était régulièrement opéré au lieu où est la fabrique qui exécute le dessin pour le compte du propriétaire de ce dessin, encore que personnellement il soit étranger h cette fabriqaie ; la décision ajoute que , sans cela, il faudrait priver le propriétaire du dessin du droit qui lui est reconnu par la loi, parce que le dépôt opéré au lieu de son domicile serait formellement contraire à la volonté du législateur. Nous ne saurions approuver cette doctrine ; car on peut supposer qu'un dessinateur, n'ayant pas de fabrique, aitconçu des dessins dont il veuille se réserver la propriété et qu'il tienne à les déposer avant même de savoir à quels fabricants il s'adressera pour les exécuter. Dans ce cas, d'après l'arrêt, où déposera-t-il ? Il semble résulter des termes de la décision qu'il ne pourrait pas faire un dépôt légal au lieu de son domicile ; est-ce raisonnable ?
Jugé que le dépôt est régulier dés qu'il est effectué au lieu où est la fabrique qui exécute le dessin, encore que le déposant n'ait lui-même en cet endroit ni une fabrique personnelle, ni son domicile ; la prétention contraire, si elle pouvait être accueillie, n'irait à rien moins qu'à priver l'inventeur d'un dessin de fabrique d'un droit de propriété reconnu par la loi, ou de substituer, po^r le dépôt du dessin, le lieu du domicile de l'inventeur à celui de la fabrique, contrairement au texte précis de la loi ; du reste, en exigeant que le dépôt soit effectué au lieu même où est la fabrique, la loi a voulu rapprocher l'objet fabriqué et destiné h être protégé par te dépôt, du lieu* même où le dépôt doit se faire; cette mesure a pour but de favoriser le secret du dessin, tant qu'il n'est pas fabriqué, contre l'usurpation (Paris, 15 mars 188â, Salvador Gahen, Pataille. 83.286).
72. Le dép4t s'étend i^ «eut le tenritoire. — Si le dépôt doit être fait au secrétariat du conseil des prud'hommes,
OU, à défaut de conseil, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située la fabrique, il n'en faudrait pas conclure que l'effet du dépôt est limité à la circonscription de ce conseil ou de ce tribunal ; il s'étend au contraire à tout le territoire, dès qu'il a été fait dans les conditions et au lieu prescrits par la loi.
Jugé en ce sens que le dépôt d'un dessin de fabrique, fait au lieu déterminé par la loi, protège la propriété du déposant sur toute l'étendue du territoire et lui donne par conséquent le droit de poursuivre le contrefacteur en quelque lieu du territoire que la contrefaçon ait eu lieu (Riom, i8 mai 1853, Seguin, Dali. 54.2.50).
SECTION III
Des personnes qui peuvent déposer.
SOMMAIRE
73. La loi n'exige pas qne le déposant soit créateur du dessin. — 73 bis. Jurisprudence. — 74. Il faut que le déposant soit propriétaire du dessin. — 75. On peut déposer par mandataire. — 76. Quid des incapables? — 76 bis- Quid d'une société ou d'une collectivité? — 77. Quid du fait de commissionner un dessin sur échantillon ? ^ 78. Jurisprudence,
73. La loi n'exigée pas que le déposant soit créateur du dessin. — A prendre au pied de la lettre Tart. 1 5 de la loi de 1806, il faudrait admettre que sa protection ne couvre que l'inventeur, le créateur réel du dessin. Dans la pratique pourtant, ce n'est jamais ou presque jamais le dessinateur qui fait le dépôt du dessin ; quoiqu'il ait seul fait usage de son intelligence, qu'il ait seul le mérite d'avoir conçu avec goût et tracé avec habileté, il reste complètement ignoré et tout à fait en dehors de la protection spéciale résultant de la loi de 1806. Il travaille pour le compte dti fabricant, soit que chaque dessin lui soit payé isolément, soit que, comme il arrive souvent, il reçoive un traitement annuel pour l'ensemble de ses travaux. Le dessin devient alors la chose, la propriété du fabricant, qui se trouve, suivant la règle commune, subrogé dans tous les droits de son cédant. Il importe