DES PERSONNES QUI PEUVENT DÉPOSER
donc peu qu'il soit ou non lui-même l'inspirateur ou l'inventeur du dessin ; il est le représentant légal de Tinventeur, et à ce titre la loi ne peut pas plus lui refuser sa protection qu'elle ne la refuserait à l'inventeur lui-même (1).
73 bis. Jarisprudence. — Il a été jugé : 1* qu'on peut être inventeur tant par l'aide, l'assistance ou l'intermédiaire des personnes tierces que par soi-même ; c'est en ce sens qu'on doit interpréter les mots: de leur invention y âiowl se sert l'art. IS de la loi de 1806; il s'ensuit que celui-là est inventeur d'un dessin de fabrique au sens légal, pour le compte duquel le dessinateur l'a exécuté et auquel il Ta cédé : spécialement, le dépôt est valablement opéré par celui qui, n'étant ni l'auteur ni l'inventeur d'un dessin de dentelle, l'a commandé à son ouvrière, patroneuse de profession, qui Ta étudié et travaillé pour son compte et lui en a fait cession exclusive (Gand, 4 nov. 1853, Nyssen, Dali. 64.S.610); 2"" qu'il importe peu de rechercher si le dessin déposé a été composé par le déposant, ou par un dessinateur agissant sur ses indications, ou par un artiste qui lui aurait cédé un travail de son invention moyennant un prix convenu ; dès lors, le déposant doit être considéré, jusqu'à preuve contraire, comme le propriétaire du dessin déposé, et il a qualité pour exercer l'action en contrefaçon tant que la propriété de ce dessin n'est revendiquée par personne (Trib. corr. Seine, 28 fév. 1877, dame Fourmy-Loriot, Pataille. 77.174).
74. Il faut que le déposant soit propriétaire du dessin. — S'il n'est pas nécessaire que le déposant soit le créateur ou l'inspirateur du dessin, il faut du moins qu'il en soit le propriétaire, à quelque titre et de quelque façon qu'il le soit devenu. Il suit de là — et il est à peine besoin de le dire — que le fabricant, qui reçoit la commande d'une étoffe d'après un dessin qu'on lui confie, ne peut opérer valablement le dépôt en son nom, alors même qu'il aurait indiqué quelques changements à apporter dans ce dessin (2) .
(1) V. Tarticle de M. Blanc dans la Propr, indust., n^ 230. — V. aussi Phiiippon, n" 88.
(2) V. Trib. comm. Seine, 18 nov. 1845, le Droit, 19 nov.
En ce cas, en effet, il n'est pas devenu propriétaire du dessin ; il ne l'a possédé qu'à titre précaire, suivant Texpressioa juridique, et ne peut dès lors, h aucun titre, se l'approprier»
75. On peut déposer par mandataire. — L'auteur ou le propriétaire du dessin n*est pas tenu de faire le dépôt en personne ; il peut se faire représenter par un mandataire^ suivant les règles du droit commun. Un pouvoir sous seing privé suffit, pourvu qu'il soit enregistré. D est, en effet, de principe que, à moins que la loi n'ait explicitement exigé une procuration authentique, un acte sous seing privé suffit pour constater» vis-à-vis des tiers,^ l'existence du mandat (1).
Disons que, dans la pratique» le secrétaire du conseil de& prud'hommes se contente d'un mandat purement verbal, et que nombre de dépôts sont effectués par des employés au nom et pour compte de leurs patrons.
« Le dépôt, dit avec raison M. Dalloz, a une grandeim- (( portance pour les manufacturiers, en ce qu'il constate leur « propriété d'une manière certaine. Jusqu'au jour du dépôt, en «c effet, le dessin n'est censé la propriété de personne, àmoins or que le fabricant ne justifie qu'il en est inventeur, preuve (( difficile à cause de l'infinie variété des dessins (2) . n
Il est certain que le dépôt a cet avantage inappréciable de former un titre entre les mains du fabricant, et de lui procurer une preuve de sa propriété, comme un certificat de naissance de son invention. En l'absence d'un dépôt, il serait souvent fort embarrassé de préciser d'une façon irrécusable la date exacte à laquelle remonte sa création.
'96. Quid des ineapaUes? — Le dépôt est reçu sans examen préalable, et le conseil des prud'hommes n'a pas k discuter la qualité dfô personnes qui présentent le dépôt. Tirons-en cette conséquence, c'est qu'un incapable, mineur, femme mariée, interdit ou failli, ne peut semoir refuser l'acceptation du pli qu'il dépose. Rien dans la loi n'y fait obstacle, et d'ailleurs ce dépôt, qui ne les engage que
(1) V. Cass., 6 fév. 1837, Sir. 37.1.201. — Comp. Philippon, n»55.
(2) Dalloz, v* Industrie, n* 288.