DES PEKSONNES QUI PEUVENT DÉPOSER
pour le payement d'une taxe fort minime, pourra souvent leur procurer de sérieux avantages (1).
'V^ bis. Qîiidd^n.ne société ou d'une collectivité?
— Ce que nous venons de dire des incapables s'applique à plus forte raison ici. Rien n'empêche qu'un dessin ne puisse être la propriété commune de plusieurs personnes ou celle d'une société. La société pourra donc valablement déposer le dessin ; et, de même, les difllérentes personnes, qui seraient même en dehors de toute association propriétaires d'un dessin, pourraient, à ce titre de copropriétaires, en effectuer valablement le dépôt.
77. Qtiid du fait de commissionncp un dessin sur échantillon ? — II arrive souvent qu'un fabricant propose ses échantillons à des négociants, et que ceux-ci commissîonnent une certaine quantité de marchandises sur le vu de ces échantillons ; il arrive même souvent qu'un négociant retient (c'est le mot consacré) un ou plusieurs dessins que le fabricant, par cela même, s'interdit de livrer à d'autres. Suit-il de là que le négociant qui a retenu le dessin en soit devenu le propriétaire, qu'il puisse en autoriser la reproduction ou le déposer en son propre nom? On conçoit que c'est avant tout une question de fait ; il y a là une convention à interpréter. Mais, en principe, nous n'hésitons pas à penser que le fait de retenir un dessin n'est pas en lui-même attributif de la propriété de ce dessin. Le fabricant, qui en est le créateur, en demeure, à moins de convention contraire, le propriétaire. De ce qu'il a pris l'obligation de ne le livrer qu'au négociant qui l'a retenu, on ne saurait conclure qu'il a abandonné, cédé sa propriété. Il aura donc seul le droit -de déposer le dessin, et il aura une action contre le négociant qui autoriserait, sans son consentement, des tiers à le reproduire.
78. Jurisprudence. — U a été jugé en ce sens: 1® que le dépôt d'un dessin au secrétariat du conseil des prud'hommes établitt jusqu'à preuve contraire, une présomption de propriété au profit du déposant: spécialement, le négociant qui.
(1) V. notre traité de la Propr, litt, et artisU, n» 200. — V. FauchîUe, p. 94.
en faisant une commande importante sur échantillon, laisse le fabricant opérer directement, en son nom, le dépôt du dessin choisi, et se borne à s'en réserver la vente exclusive, se rend par cela même non recevable à prétendre, sans en faire la preuve, soit que le dessin lui appartenait en propre, soit qu'il était dans le domaine public; en conséquence, le fait par ce négociant d'avoir fait une commande du même dessin à un second fabricant, donne au premier une action en revendication du de?sin et en dommages-intérêts (Lyon, 23 juillet 1869, Storm et C% Pataille. 70.360) ; 3** que la maison, qui commissionne à un fabricant une certaine quantité d'étoffe sur un même dessin et retient ce dessin, n'en devient pas pour cela propriétaire ; le fabricant créateur du dessin en garde la propriété, et sa seule obligation est limitée à ne vendre aucune étoffe du dessin retenu qui puisse faire concurrence à l'étoffe à lui commissionnée ; il suit de là que la maison qui a commissionne ladite marchandise est sans droit et sans qualité pour faire reproduire le dessin. (Trib. comm. Lyon, 5 juillet 1844, Chavant, Blanc, p. 365).
SECTION IV
De la durée du dépôt.
SOMMAIRE. i
79. La date du dépôt détermine la durée du droit. — 80. Ce qu'il faut entendre par la perpétuité. — 8i. Quid si le déposant n'a pas déterminé la durée de son droit? — 82. Peut-on déposer pour un temps moindre que la perpétuité?
79. La date du dépôt détermine la durée du droit. — La date légale du dépôt résulte de l'inscriptioij portée sur le registre et non du jour de la délivrance du certificat, qui peut être postérieure au dépôt (f). Elle sert de point de départ pour fixer la durée du droit exclusif, puisque, en effectuant le dépôt, le déposant doit déclarer (art. 18) « s'il
(1 } V. Mollol, Code de r ouvrier, p. 283.
DE LA DURÉE t)V DÉPÔT. 101
« entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois c( ou cinq années, ou à perpétuité » .