Ce qu'il faut entendre par <( la peppétnfté
— La perpétuité s'entend ici dans le sens absolu du mot ; il résulte de l'exposé des motifs et de la discussion de la loi qu'il s'agit, en effet, d'une propriété indéfinie et destinée à survivre à celui dans la personne duquel elle a pris naissance. Il est à remarquer que ce principe de la perpétuité, contre lequel il s'élève un récri presque universel lorsqu'il s'agit de la propriété littéraire ou artistique, s'applique ici, depuis près d'un siècle, sans inconvénient et sans danger. La raison en est qu'ici l'intérêt général n'est pas en jeu et qu'il importe peu, pour le progrès social, que tel ou tel dessin appartienne au domaine public.
81. Quid si le déposant n'a pas déterminé la durée de son droit? — Les auteurs sont généralement d'accord pour décider que le dépôt, fait sans déclaration du temps pour lequel le déposant entend se réserver un droit exclusif, doit être considéré comme fait pour le terme le plus court, c'est-à-dire pour un an. La raison qui est donnée à l'appui de cette opinion, c'est que le terme le plus court est le plus favorable à l'industrie (1).
On peut assurément critiquer cette opinion. Ce n'est pas dans la lei qu'elle puise son fondement ; la loi est muette. D'ailleurs, est-il juste de faire peser sur le fabricant seul la faute de cette omission ? Qui sait si la faute n'est pas à l'employé chargé d'enregistrer le dépôt, lequel a peut-être reçu la déclaration prescrite par la loi et n'en a pas tenu note? Pourquoi se montrer plus favorable à l'industrie en général qu'à l'inventeur en particulier? Sans doute on pourrait admettre ce système, si le droit de Tinventeur était un simple privilège, non un droit de propriété, parce qu'alors on invoquerait la maxime que les privilèges sont de droit ^étroit et s'interprètent contre ceux qui en jouissent. Mais en notre matière la loi elle-même pose en principe qu'il s'agit d'un droit de propriété, et que ce droit de propriété est de sa
(1) y. Blanc^ p. 354; Ruben de Couder, no 75.
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nature perpétuel. Dès lors, s'il est loisible au déposant de restreindre le temps de sa jouissance exclusive, cette faculté lui est accordée dans son intérêt particulier, et notamment pour lui permettre de payer un droit de dépôt moins élevé. Nous croyons donc que, en l'absence de toute déclaration, le dépôt doit être considéré comme fait à perpétuité (1).
M. Philippon appuie cette opinion de l'observation suivante : o: Remarquons, dit-il, que le droit de l'inventeur d'un <« dessin de fabrique n'est pas un privilège, mais bien un (c véritable droit de propriété ; or, il est de l'essence de la a propriété d'être perpétuelle. Est-ce que, quand on achète « une maison, on a besoin de dire qu'on entendra devenir « propriétaire pour toujours? Non, cela va de soi. Eh bien, « de même l'auteur d'un dessin doit être censé s'en être (c réservé la propriété perpétuelle, toutes les fois qu'il n'a pas (( fait de déclaration en sens contraire (2) ».
En fait, d'ailleurs, et lorsque le dépôt aura été efTectué au conseil des prud'hommes, il sera facile de suppléer à l'absence de cette déclaration. Il suffira d'examiner la somme payée par le déposant, à titre de droit de dépôt, et par là on déterminera le temps pour lequel a été fait le dépôt.
S2. Peut-on déposer pour un temps moindre que la perpétuité ? — Il semblerait résulter du texte de la loi (art. 18), à le prendre dans son sens littéral, que le fabricant, qui veut se réserver la propriété exclusive de son dessin pour une période de temps plus longue que cinq années, est alors obligé de réclamer la perpétuité. Contrairement à l'opinion exprimée par plusieurs auteurs, et notamment par M. Ruben de Couder, qui laisse d'ailleurs entendre que la loi interprétée de cette façon n'est guère logique (3), nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi.
Nous croyons que le législateur n'a accordé à l'inventeur d'un dessin de fabrique une propriété indéfinie que comme terme extrême, et pour indiquer qu'il était de l'essence du droit, en cette matière, d'aller jusque-là ; mais il n'a point eu
(4)V. Waelbroeck, n« 38.
(2) Philippon, n» 79.
(3) V. Ruben de Couder, n» 77.