‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 31 sur 77 · DBS EFFETS DU DÉPÔT · texte numérisé non relu

DBS EFFETS DU DÉPÔT

la pensée de lui interdire un terme moins long. Il est fabile de voir par Texposê des motifs que le législateur, en concédant la perpétuité du droit, ne s*est pas fait illusion sur les objections qu'on pouvait tirer, contre son système, de l'intérêt public; il n'est pas dès lors probable qu'il n'ait laissé aux fabricants d'autre alternative que le choix entre le délai si court de cinq années et la perpétuité. On peut donc, selon nous, en opérant le dépôt, déclarer qu'on le fait pour une période de temps plus longue que cinq années et moins longue que la perpétuitéi par exemple pour dix ou quinze ans, sans se mettre le moins du monde en contradiction avec la loi. Ajoutons qu'en fait, au secrétariat du conseil des prud'hommes de Saint-Étienne on relèverait nombre de dépôts de six ans et de vingt ans, c'est-à-dire d'une durée qui ne rentre pas dans les termes fixés par la loi. En tout cas, il est hors de doute qu'une déclaration faite en ces termes ne pourrait entraîner la nullité du dépôt.

Il a été jugé, en ce sens, que, du moment oh le déposant peut se réserver son droit privatif à perpétuité» on ne comprendrait pas que des tiers fussent fondés à se plaindre de ce qu'il n'aurait pas jugé à propos de faire une réserve aussi absolue, et de ce qu'il l'aurait limité à un temps moindre, en faisant ainsi une concession à laquelle il n'était pas obligé ; on ne saurait donc déclarer nul le dépôt fait pour quinze ans, alors que la loi permet de le faire pour une, trois ou cinq années, ou à perpétuité ; en tout cas, le dépôt fait pour quinze ans vaut au moins pour cinq ans (Lyon, 14 mai 1870, Faure, Pataille.74.237).

SECTION V

Des effets dn dépôt.

SOMMAIRE

83. Le dépôt établit une présomption de propriété en faveur du déposant. — 84. Jutispn^dence. — 83. Cas où le dépôt est attributif de propriété. — 86. Comment on procède, dans cô cas, à Tourerture des dépôts. — 87*

Exception en cas de fraude. — 88. Gomment cessent les effets da dépôt. — 89. Quid de la mise en vente avant le dépôt ? controverse. — 90. Premier système : la mise en vente emporte déchéance. ^ 9i. Jurisprudence, — 92. Deuxième système : la mise en vente n*emporte pas déchéance. — 93. Jurûprudente, — 94. Troisième système : la déchéance n'est encourue que si des tiers ont fait usage du dessin avant le dépôt. -— 96. Jurisprudence. — 96. Quid de la communication du dessin avant le dépôt? »• 97. L'usurpation frauduleuse avant le dépôt ne constitue pas une divulgation. — 98. Responsabilité de celai qui divalgue un dessin à lui confié. — 99, Dépôt au Conservatoire des arts des dessins tombés dans le domaine public.

83. L<e dépôt établit une présomption de propriété en faveur du déposant. — Ce serait une graVe erreur que de croire qu'il suffit de déposer un dessin pour s'en assurer la propriété; au contraire, le dépôt n'est pas attributif de la propriété du dessin, et, si le déposant, comme nous l'avons expliqué, n'est pas, à un titre quelconque, propriétaire du dessin, le dépôt ne saurait lui conférer aucun droit. Nous verrons que le propriétaire véritable a une action contre celui qui aurait indûment déposé le dessin, et, de même, le domaine public, lorsqu'il est en possession d'un dessin, ne saurait en être dépouillé par le dépôt qu'un fabricant aurait eu la fantaisie d'effectuer ; le dessin, nous le savons, pour être l'objet d'un droit privatif, doit constituer une création, une invention ; il doit être nouveau. Mais, s'il n'est pas attributif de propriété, le dépôt établit du moins au profit du déposant une véritable présomption, qui sans doute peut être combattue par la preuve contraire, mais qui néanmoins a cet avantage de mettre le fardeau de la preuve à la charge de celui qui conteste la propriété du déposant.

84. Jurisprudence. — Il a été jugé en ce sens : 1® que le dépôt d'un dessin de fabrique n'est pas, par lui-même, attributif d'un droit de propriété ; il faut que ce dessin constitue une invention, une création nouvelle (Nancy, 2 févr. 1858, Chardot, Pataille. 58.209); 2» que le dépôt régulier d'un dessin de fabrique établit au profit du fabricant qui a fait ce dépôt une présomption de nouveau léj qui, jusqu'à preuve contraire, lui en assure la propriété exclusive (Paris, 19 février 1858, de Germann, Pataille. 58. 212). ^

85. Cas où le dépôt est attributif de propriété. — Le dépôt constate la propriété ; il ne la crée pas ; il est

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pourtant attributif de propriété dans le cas où» en Mehors de toute fraude, le même dessin a été déposé et est revendiqué par deux fabricants. En ce cas, le dépôt qui est le premier en date emporte au profit de celui qui Ta fait une présomption légale de propriété, laquelle ne peut être combattue par la preuve contraire. Cela résulte expressément de l'art. 17 de la bide 1806(1).

M. Phîlippon n'est pas de cet avis. Il pense qu'il n'y a pas là une présomption légale, une présomption y wm et de jure, et il admet que le second déposant peut être reçu à prouver qu'il avait inventé lui-même le dessin en litige antérieurement au jour oîi le premier dépôt a été effectué. Cette preuve faite, son dépôt, quoique effectué le second, n'en sera pas moins valable; mais il ne pourra s'en prévaloir vis-à-vis du premier déposant, qui en jouira en quelque sorte à titre personnel (2). Nous ne saurions partager l'avis de M. Philippon. Entre deux déposants de bonne foi, il ne saurait y avoir qu'un dépôt valable, celui qui a la priorité de date. C'est même ce que dit formellement l'art. 17 de la loi de 1806, et nous ne comprenons pas que M. Pbilippon puisse le contester.

Quant à la question de savoir si celui qui, avec ou sans dépôt, peut justifier de la possession du dessin antérieurement à la date de ce dépôt, est à l'abri du reproche de contrefaçon, c'est une question tout à fait différente que nous examinerons plus loin (3).

86. Comment on procède, dans ce cas, à. Pouirertape des dépôts. — Lorsqu'il y a lieu, pour vider un débat relatif à la propriété d'un dessin, de procéder è l'ouverture du dépôt, c'est le conseil des prud'hommes qui est chargé de ce soin ; il procède alors en assemblée générale ; la loi n'exige pas que les parties soient présentes (4).

Le conseil, après vérification des dépôts, délivre un certificat de priorité. C'est au tribunal àe commerce qu'il appar-

(1) V. Ruben de Couder, n'» 66; Gastambide, n» 350.

(2) V. Pbilippon, n® 84. — V. aussi Rendu et Delorme, n" 595.

(3) V. infrà, n* 140.

(4) V. Mollot, Code de Vouvrier, p. 286.

tient ensuite de décider sur le vu de oe certificat, dont les énôûciations, d'ailleurs, ne peuvent être discutées, et qui fait foi jusqu'à inscription de faux.

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