‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 33 sur 77 · DES EFFETS DU DÉPÔT. J · texte numérisé non relu

DES EFFETS DU DÉPÔT. J

Controverse. — Une question grave et très eontroversée est celle de savoir quelle influence la mise en vente du dessin, antérieurement au dépôt, a sur sa validité. Trois systèmes se sont produits,et nous devons les examiner séparément.

9#. Premier systèmes la mise en vente emporte déeltéaaee. — M. Gastambide est d'avis que la mise en vente du dessin avant le dépôt le fait tomber dans le domaine public; il tire cette conséquence du texte môme de la loi de 1806, qui dispose, art. IS : « Tout fabricant qui « voudra pouvoir revendiquer par la suite la propriété de son « dessin sera tenu de déposer, etc« » ; et art. 18 : « En dé- « posant son échantillon, le fabricant déclarera s'il entend « se réserver la propriété exclusive pendant une, trois, cinq a années, ou à perpétuité. » Ces mots : par la suite ^ indiquent suffisamment, selon M. Gastambide, que le dépôt doit être fait tout d'abord, c'est-à*dire avant la mise en vente, et que, plus tard, il ne serait plus temps ; cette interprétation lui semble confirmée par l'expression se réserver ^ qui voudrait dire, d'après lui, que l'auteur du dessin ne peut revendiquer sa propriété que sHl se la réserve ; d'où la conséquence qu'il la perd par la mise en vente, c'est-à-dire faute de se Pêtre préalablement réservée. Enfin M. Gastambide invoque les dispositions du règlement de i 787, qui déclarait expressément que la mise en vente avant le dépôt emportait déchéance de la propriété exclusive et dont l'esprit, sinon le texte, a passé dans laloidel806.

On ajoute encore, dans le même système, que le dépôt prescrit par la loi de 1806 serait une formalité inutile, s'il pouvait être fait après la mise en vente ; qu'il ne constituerait plus, en effet, ni un mode de preuve, ni une constatation de priorité ; que, de plus, il deviendrait facile d'éluder la loi, puisque le fabricant qui ne déposerait son dessin qu'après l'avoir mis en vente pendant un certain temps et déclarerait alors s'en réserver la propriété pendant trois ans, par exemple, en jouirait pendant un, temps plus long sans payer l'indemnité proportionnée au temps de sa jouissance (1).

(1) V. Gastambide, p. 345 et s.; Waelbroeck, n» 43; Ruben de Couder, n» 60; Philippon, n'> \M; Fauchille,p. 78.

91. Jurispradence (1). — Il a été jugé en ce sens : 1® que, si un dessin de fabrique appartient à son auteur comme toute autre propriété, la nature particulière de ce genre de propriété la met dans d'autres conditions qfie la propriété ordinaire ; échappant à toute possession matérielle, elle tombe par sa seule publicité au pouvoir de tous; il appartient donc à la loi de régler les conditions au moyen desquelles cette propriété tout à fait spéciale peut être conservée, et ce n'est qu'à ces conditions seules qu'elle protège l'invention nouvelle et en conserve la propriété à son auteur, malgré la publicité qui lui serait ultérieurement donnée ; il s'ensuit que l'inventeur, qui néglige de remplir la condition du dépôt préalable au prix de laquelle la loi a mis sa garantie, est présumé renoncer, par cela même, à en réclamer le bénéfice (Lyon, 6 août 1849, Valansot (1), Dali. 50.1.203); 2» que toute création nouvelle, volontairement livrée au public par son inventeur, sans que celui-ci ait préalablement rempli les conditions exigées par la loi pour en conserver la propriété exclusive, tombe dans le domaine public, qui en permet à chacun l'imitation ; pour que l'exercice de cette faculté de reproduction soit interdit, il faut qu'une disposition expresse de la loi, enlevant à la publicité cet effet nécessaire, ait stipulé pour l'auteur la réserve d'un droit de copie ; or, il résulte des termes de la loi de 1806 que, s'il est vrai que c'est l'invention du dessin qui en confère la propriété à son auteur, c'est le dépôt de l'échantillon qui le lui conserve, en réservant, pendant le temps que sa déclaration détermine, le droit exclusif pour lui de le reproduire : d'où il suit que le fait de mettre, avant le dépôt, le dessin dans le commerce a pour effet immédiat d'en saisir le domaine public (Rej. 1" juillet 1850, Valansot, Dall.50. 1.203); S"" que^ si la propriété des modèles de fabri^ que est, comme celle des dessins d'étoffes et autres, protégée

(1) V. encore Rej., 31 mai 1827, afiF. Mafescal, Dali. 27.1.260; Paris, ^0 juin. 1846, Dali. 47.2.13; Lyon, 11 mai 1842, afiF. Palle-Gilly, Dali. 51.2.14: Lyon, 27 janv. 1843, Monit. des pr;ud' hommes, !•' déc. 1843; Paris, 6 avril 1853, aflf. Rosset et Normand, Dkll. 54.2.35; Rej., 15 nov. 1853, aff. Valansot, Dali. 54.1.316; Lyon, 3 juin 1870, a£f. Pramondon, PataUle.70.363. --V. aussi Rej. Beliif., 28 oct. 1861, Pataille.62.255.

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