‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 34 sur 77 · DES EFFETS DU DÉPÔT · texte numérisé non relu

DES EFFETS DU DÉPÔT

par la loi du 18 mars 1806, c'est à la condition que le dépôt en aura été opéré au conseil des prud'hommes antérieurement à la mise dans le commerce ; en conséquence, un fabricant de bijoux, qui n'a fait le dépôt de ses modèles que longtemps après la mise en vente, n'est pas recevable dans ses poursuites en contrefaçon, encore bien qu'il y aurait reproduction servile à l'aide de surmoulage (Paris, 23 déc.1868, (uhancel, Pataille. 69 .89); 4<* que la publication du dessin avant son dépôt au conseil des prud'hommes a pour résultat de le faire tomber dans le domaine public (Paris, 22 avril 187S, Tiersot-Ziegler, Pataille. 83.206); S" que la fabrication et la mise dans le commerce, antérieurement au dépôt, constituent une divulgation qui met obstacle à la revendication de la propriété du modèle de fabrique (Paris, 17 mai 1879, Ulman, Pataille. 81.71); 6' que la vente d'un modèle de fabrique par son auteur antérieurement au dépôt prescrit par la loi de 1806 le fait tomber dans le domaine public et entraîne la nullité du dépôt (Trib. corr. Seine, 25 mai 1882, Aigon, Pataille. 83.62).

9S. Deuxième système s la mise en Tente n'emporte pas déchéance. — Nous pensons, au contraire (et c'est une prémisse que nul ne conteste), que le droit privatif prend sa source dans l'invention môme ; que, dès lors, la formalité du dépôt donne seulement ouverture au droit de poursuite, et que, par voie de conséquence, la loi n'impose au propriétaire aucun délai, soit pour poursuivre, soit pour déposer.

Voici les motifs de notre opinion. Suivant nous, ces mots : par la suite^ qui se trouvent dans l'art. 15, sont équivalents à ceux-ci : à dater de la loi nouvelle; ils veulent dire tout simplement que dorénavant la poursuite* en contrefaçon de dessins ne sera recevable qu'à de certaines conditions. Il nous est impossible d'y voir autre chose, et surtout d'y voir tout ce qui frappe l'imagination de M. Gastambide. Quant à ces expressions : « Le fabricant déclarera s'il entend se ré' server IsL propriété pendant une, trois, cinq années, ou à perpétuité » , n'est-ce pas leur prêter une signification bien subtile que de les entendre en ce sens que la propriété n'existe que si l'auteur se la réserve par un dépôt? S'il en était ainsi, le

législateur ne seraît-il pas impardonnable pour son obscurité? Au contraire, son langage n'est-il pas naturel et clair, s'il veut dire que la propriété dure une, trois, cinq années, ou à perpétuité, selon les réserves taiies à cet égard? Les arguments de texte, invoqués en faveur de l'opinion contraire, manquent donc assurément de solidité.

L'argument tiré du règlement de 1787 ne paraît pas plus décisif; et même, ne peut-on pas dire qu'il se retourne contre ceux qui l'invoquent? Il est évident que le législateur avait ce règlement sous les yeux quand il a rédigé la loi de 1806 ; il l'a copié textuellement en de certains passages. S'il n'a pas reproduit celui qui est en question, n'est-ce pas qu'il prétendait s'en écarter?

N'est-il pas d'ailleurs naturel de penser, à défaut d'une disposition contraire qui soit formelle, qu'il adoptait en 1806 le principe qu'il avait suivi dans la loi de 1793, aux termes de laquelle le dépôt est également nécessaire pour poursuivre les contrefacteurs, sans néanmoins que son retard entraîne aucune déchéance du droit? Cette assimilation n'est-elle pas d'autant plus probable que la loi de 1793 et la loi de 1806 sont issues du même principe, et que même il est constant que la seconde n'a fait que compléter la première, étendre expressément sa protection à certains objets que, de l'aveu de tous, elle comprenait déjà implicitement ?

Est-il vrai de dire que le dépôt, dans notre système, est inutile ? D'abord il sert de point de départ à la propriété temporaire; ensuite, il suffit de jeter les yeux sur l'exposé de la loi pour se convaincre qu'il n'est pas exigé uniquement dans l'intérêt privé du déposant. Le législateur de 1806, en effet, obéissant au môme sentiment qui l'avait déjà guidé lors de la rédaction de la loi de 1793, a voulu que les dessins déposés fussent conservés et mis à la disposition du public à l'expiration des droits y attachés, et formassent ainsi des collections destinées à éclairer et à inspirer le goût public. C'est pour assurer la formation de ce musée industriel que la loi prescrit le dépôt, et, pour obliger les fabricants à faire ce dépôt, elle l'a exigé comme condition indispensable de toute poursuite en contrefaçon. Ce système n'est-ii pas logique, conforme à la pensée du législateur ?

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Il n'est pas plus sérieux de prétendre que ce système permet d'éluder la loi et de se soustraire impunément au payement de la taie qu'elle exige pendant un temps plus ou moins long. D'abord l'importance de cette taxe est si minime qu'il n'est guère possible d'admettre qu'un fabricant retarde le dépôt pour s'en exonérer ; ensuite l'argument manque de base quand le dépôt est fait à perpétuité ; car, en ce cas (et c'est le plus général), la taxe est uniforme; de sorte que, si le dépôt eût été fait plus tôt, le fabricant n'eût pas payé une taxe plus forte. De plus, le payement de cette taxe n'est pas exigé à peine de nullité ^1); la fixation en est abandonnée aux conseils des prud'hommes, qui quelquefois n'en fixent aucune ; enfin, lorsque, à défaut de conseil de prud'hommes, le dépôt se fait au greffe du tribunal de commerce, il a lieu gratuite-* ment.

Les arguments présentés par M. Gastambide se réfutent donc presque d'eux-mêmes. On peut ajoutera ce que nous venons de dire que le texte, lu avec simplicité, semble condamner son système ; car il dispose que « tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer la propriété de son dessin sera tenu de déposer » , d'où il faut bien conclure que le dépôt est la condition, non de la propriété elle-même, mais seulement de la revendication de cette propriété, c'est-à-dire du droit de poursuite ; que, par conséquent, il n'est exigé que le jour où le fabricant veut exercer son action. Faut-il encore une preuve? La loi de 1857 sur les marques de fabrique emploie les mêmes expressions : « Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque s'il n'a pas été déposé, etc. » Or, le rapport présenté sur cette loi, sa discussion, les commentateurs, la jurisprudence, sont d'accord pour reconnaître que, pour les marques de fabrique, l'usage antérieur au dépôt n'entraîne pas la déchéance du droit. Comment les mêmes mots signifieraient-ils ici une chose et là le contraire? C'est faire injure au législateur que de lui supposer une pareille légèreté.

Telle était d'ailleurs l'opinion du ministre de l'agriculture

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(1) V. 5Ujprà, n^eO.

et du commerce, dans son exposé des motifs du projet de loi de 1845, dans lequel on lit : « On tient aujourd'hui, d'après « les termes de la loi de 1806 combinés avec l'art. 18 de la tt loi du 22 germinal an xi, que le dépôt n'est pas nécessaire « pour constituer le droit des dessinateurs ou des fabricants, « et qu'il n'est qu'une formalité préalable à l'exercice de l'ac- « tion en revendication du dessin, formalité que les ayants « droit peuvent utilement remplir même après avoir mis a leurs produits dans le commerce. »

A tous ces arguments, M. Dalloz en ajoute un dernier qui à bien sa valeur : ce Au milieu des inventions nombreuses a que la mode fait éclore, dit-il, quelle est celle que le goût (( du public approuvera? Et, tant que cette manifestation ne (( se sera pas prononcée, où est l'utilité d'un dépôt pour des (( inventions qui restent, au moins provisoirement (car la « mode peut revenir à elles), sans nulle valeur actuelle (1)? »

En résumé, à tous les points de vue, soit qu'on examine le texte, soit qu'on se pénètre de son esprit, et surtout si l'on remarque que la loi de 1806 n'a été que la confirmation, le complément de la loi de 1793, on est autorisé à penser que le principe de celle-ci, relativement au dépôt, a passé dans cellelà ; c'est-à-dire que le dépôt ne crée pas la propriété, et qu'il n'est nécessaire que le jour où le fabricant veut se mettre en mesure de revendiquer son droit (2).

Ajoutons, pour finir, que notre système a reçu du législateur lui-même une consécration toute récente ; on trouve, en effet, dans le traité de commerce, conclu, le 3 nov. 1881, entre la France et l'Italie, un article 15 qui est ainsi conçu : (( Le dépôt, prescrit par l'art. 13 de la conveotion conclue, le (( 29 juin 1862, entre la France et l'Italie, étant déclaratif et (( non attributif de propriété, la contrefaçon qui serait faite (( d'une marque de fabrique ou de commerce, ainsi que des (( dessins ou modèles industriels et de fabrique^ avant que le (c dépôt en eût été opéré conformément aux dispositions de

(1) Dalloz, v° Industrie^ n» 291.

(2) V. Renouard, t. II, p. 383 et suiv.; Rendu et Delorme, n'^SQO; Favard, Répert., v» Manufactures, n* 14; Calmels, n® 223; Le Hir.49. i .307.

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