DES KFFETS DD DÉPÔT. H
« l'art. 13 précité, n'iufirme pas les droits du propriétaire (( desdites marques ou dessins contre les auteurs de cette a contrefaçon. » Il est donc certain que le sujet italien peut opérer valablement le dépôt de son dessin, môme après que la contrefaçon s'est manifestée; pour lui, la convention le dit en termes formels, le dépôt est simplement déclaratif de la propriété du dessin ; il en est des dessins comme des marques. Voilà ce que proclame le législateur. Peut-on admettre que ce qui est vrai pour les sujets italiens ne Test pas pour les citoyens français, et que la loi de 1806 ait un sens ou un autre suivant la nationalité de celui qui l'invoque?
93. Jurisprudence (1). — 11 a été jugé en ce sens : l^ que rinventeur du dessin d'une étoffe, bien qu'il l'ait confectionné et publiquement vendu avant d'en opérer le dépôt pour en conserver la propriété,' n'en est pas moins fondé à en revendiquer la propriété exclusive et à actionner ceux qui, avant ou après le dépôt, l'auraient contrefait; il est en effet manifeste que le dépôt, prescrit par la loi de 1806, n'est qu'une formalité préalable qui doit être remplie par tout fabricant, inventeur d'un dessin quelconque, pour qu'il puisse èlre admis à en revendiquer la propriété; mais son droit de propriété n'est pas moins préexistant à cette même formalité; et, par conséquent, lorsque ledit dépôt a été une fois effectué de sa part, son action en revendication lui est ouverte contre tous ceux qui ont attenté à sa propriété, soit depuis le dépôt, soit auparavant (Lyon, 7 avril 1824, Bouillet, Dali., v* /ndustrie^ n** 290); 2** que, dès qu'il est reconnu, en fait, qu'un fabricant est inventeur d'un dessin de fabrique et qu'il en avait la propriété au moment oîi il en a opéré le dépôt conformément à l'art. 15 de la loi du 18 mars i8i)6 , le juge du fond peut se dispenser d'admettre la preuve offerte que le dessin a été vendu avant le dépôt (Rej., 14 janv. 1828, Bouillet, Dali., V** Industrie^ n" 290) ; 3* que la mise en vente anté-
(1) V. aussi Rej., 31 mai 1827, aff. Marescal, Dall.27. 1.260; Tnb. comm. Seine, 3 fév. 1833, Gastambide, p. 348; Nîmes, 22 fév. 184^, aff. Delon, Dall.43.1.327; Paris, 24 juin 1837, afif.^Brun, Dali., v» /n- (iiwfrt0,n<>286; Trib. comm. Lille, 16 avril 1844, Jfom^ des jprud^hommes i" juin.
rieurement au dépôt n'a pas pour effet de faire tomber le dessin dans le domaine public, la propriété dudit dessin remontant au jour de sa création; toutefois, en cas d'imitation de ce dessin, il ne peut être demandé réparation que du préjudice causé postérieurement au dépôt, c'est-à-dire postérieurement à l'accomplissement des formalités nécessaires pour autoriser l'action en revendication (Paris, 29 déc. 1835, Depoully, Godmard et C«, Dall.36.2.26); 4» que la propriété de l'inventeur existe avant le dépôt; cette formalité n'est prescrite que préalablement à l'action qui a pour objet la revendication de la propriété du dessin ; il s'ensuit que, dès qu'il est constant, en fait, que le dépota eu lieu avant l'action, le juge du fait, loin de violer aucune loi, fait une juste application des textes, en condamnant la contrefaçon qui s'est produite même avant le dépôt (Rej., 17 mai 1843, Delon, Dall.43, 1.327); 5« que, bien que le dépôt n'ait été fait par l'inventeur que postérieurement à la mise en vente de son dessin, son droit n'en était pas moins préexistant, la formalité du dépôt n'ayant eu pour but que de lui permettre de revendiquer la propriété dudit dessin (Paris, 27 fév. 1844, Habert ((), Monit. des prud'hommes^ 15 mars); 6** qu'en matière de modèles de fabrique, le dépôt au conseil des prud'hommes n'est pas attributif, mais simplement déclaratif de propriété, et, s'il est nécessaire pour pouvoir exercer une action en justice, la loi n'ayant fixé Aucun délai, il suffit qu'il ait été fait avant les poursuites (Cass., 30 juin 1865, Auclair, Pataille, 65.332).
94. Troisième système : la déeliéanee n'est encourue que si des tiers ont l'ait usagé du dessin avant le dépôt. — Entre les deux opinions extrêmes que nous venons d'indiquer, il s'est formé un système intermédiaire, et qu'on pourrait appeler de conciliation. Dans ce système, la mise en vente d'un dessin dé fabrique avant le dépôt ne le fait pas nécessairement tomber dans le domaine public; il faut encore, indépendamment de la divulgation
(1) M. le premier président Séguier, dans cette aiFaire, interrompit jl* Marie qui voulait discuter la question, en déclarant que la jurisprudence était définitivement fixée dans le sens où fut rendu i'arrét.