DES EFFETS DU DÉPÔT
résultant du fait de l'auteur, que des tiers se soient réellement emparés du dessîn. Cette prise de possession par le donlàîne public avant tout dépôt est nécessaire pour emporter là déchéance du droit privatif. Autrement, lé dessin resté dé fait, comme il l'est de droit, la propriété de son auteur.
dS. Jurisprudence. — Il a été jugé en ce dernier sens : I® qti'îi résulte de la nature même du droit de propriété dés dessins de fabrique, et d'ailleurs des termes de la loi de 1806, que ce droit naît au moment et par le fait de l'invention; le dépôt exigé par l'art. \H a pour but, non de le créer, mais Seulement de lé conserver, et ni cet article, ni aucun autre dé la même loi, n'en prononce la déchéance par le seul fait de la mise en vente de la inarchandise fabriquée; il s'ensuit que, lorsqbe au moment du dépôt personne ne s'est emparé du dessin de fabrique, qui est resté par le fait la propriété de Tinventeur comme ill'était par le droit, on ne trouve, ni dans la loi spéciale, ni dans le droit commun, ni dans l'équité, ni dans la raison, aucun motif pour déclarer celte propriété perdue, par cela seul qu'avant de remplir la formalité que la loi exige pour empêcher les tiers d'y prendre part, l'inventeur a voulu, par quelques essais de vente, s'assurer qu'elle inërîtdît d'être conservée (Caen, 30 août 1839, Paildieu, tataille, 62.2o6) ; 2® que le droit de propriété des dessins de fabrique naît au moment et par le fait même de l'invention; ïnais, pour qu'il soit conservé et puisse être revendiqué par la suite, il faut que le dépôt des dessins ait été opéré; si la loi dii 18 mars 1806 ne prononce pas expressément la déchéance, résultant de la mise en vente antérieurement au dépôt, il est cependant de toute justice, en cas d'inobservation de cette formalité, que les fabricants qui auraient imité les dessins non encore déposés ne puissent être potirsuivis comme contrefacteurs (Caen, 28 nov. 1873, Ballu, Pataille, 8l231).
9d. Ouid de la communication du dessin avant le dépôtf^ — Que faut-il penser du fait par le propriétaire du dessin d'avoir, antérieurement au dépôt, communiqué ce dessin à des tiers, par exemple d'en avoir fait exécuter des échantillons et de les avoir remis à un commissinnnaire ou à un marchand, en vue de savoir s'il était de nature à plaire et à s'assurer des commandes? Ce fait coristiluera-t-il une
publicité destructive de la nouveauté ?Devra-t-il être assimilé à la mise daus le commerce, qui, du moins dans Topinion de certains auteurs, entraîne la déchéance du droit? A quelque opinion qu'on se range, on ne saurait attribuer de pareils effets à la simple communication du dessin. Que la mise en vente, la mise dans le commerce, soit considérée comme un abandon de la propriété, comme une renonciation au droit privatif, on peut à la rigueur Tadmettre. Mais punir le fabricant d'avoir eu confiance dans les intermédiaires du secours desquels il ne saurait se passer, c'est ce que nul ne saurait accepter. La communication, en quelque sorte à l'état de confidence, n'est pas la publicité et n'y peut être assimilée ; même en matière de brevets d'invention, où la loi est si rigoureuse, on ne va pas jusque là ; comment en serait-il autrement en matière de dessins de fabrique (1)?
Jugé en ce sens : 1** qu'en droit, la communication confidentielle d'un dessin de fabrique qui n'a encore été exécuté que sur échantillon, communication faite à des marchands à l'effet d'en obtenir des commandes, ne peut pas être considérée à elle seule comme ayant livré ce dessin à la publicité; dès lors il n'y a pas lieju d'appliquer à un tel cas le principe en vertu duquel un dessin de fabrique, qui a été livré à la connaissance du public avant son dépôt aux archives du conseil des prud'hommes, ne peut plus devenir l'objet d'un droitprivatif (Rej., 15 nov. 1853,Valansot (2), Dall.54.1.316); Z" que l'envoi d'une étoffe par un fabricant à un marchand, soit à l'examen, soit à titre d'échantillon, ne constitue pas une mise en vente qui fasse tomber le dessin dans le domaine public; le dépôt postérieur opère tous ses effets quant à la conservation de la propriété (Bruxelles, 26 juin 18S6, Belg.judiCy ^IJll).
97. L'usurpation frauduleuse avant le dépôt ne constitue pas une divulg^ation. — En tout cas, c'est la divulgation du fait de l'auteur qui emporte déchéance
(1) V. Blanc, p. 338; Philippon, n* 118.
(2) V. Lyon, 19 juin 1851, même affaire, Dall.52,2.275. — V. aussi Paris, 6 avril 1853, Teulel, 53.251.