DJSS EFFETS DU DÉPÔT
du droit privatif. Si donc, avant tout dépôt du dessin, mais aussi avant toute mise en vente provenant du fait de l'auteur, un tiers parvient à s'en emparer, le copie et le met lui-môme en vente, cette usurpation frauduleuse non seulement n'invalidera pas le dépôt, mais constituera même une contrefaçon tombant directement sous le coup de la loi (1). Il est bien entendu, nous l'avons déjà dit, que le fait que Tauteur de cette usurpation frauduleuse aurait déposé le dessin ainsi usurpé ne modifierait pas la situation. Son dépôt ne le garantirait pas de la poursuite. Nous savons, en effet, que le dépôt n'engendre pas le droit; il le suppose. Effectué par un autre que le propriétaire du dessin^ il constitue une fraude, et voilà tout.
Il a été jugé, dans cet ordre d'idées, que le dépôt d'un dessin de fabrique au conseil des prud'hommes n'en conserve la propriété exclusive au fabricant qu'autant que ce dépôt a eu lieu antérieurement à toute vente; si, par suite, il n'y a ni contrefaçon ni concurrence déloyale dans le fait de reproduire, même servilement, les dessins d'une maison de commerce qui n'en a pas opéré le dépôt régulier avant la mise en vente, il en est autrement lorsquç cette reproduction a eu lieu par suite d'abus de confiance t)u de faits répréhensibles engageant directement la responsabilité des reproducteurs: spécialement, il y a concurrence déloyale dans le fait d'anciens commis d'une maison de commerce qui, en créant une maison rivale, ont fait reproduire servilement par les mêmes fabricants et ont mis en vente des dessins créés par leur ancienne maison, qu'ils se sont procurés pendant qu'ils y étaient encore employés (Lyon, 3 juin 1870, Pramondon, Pataille, 70.363).
98» Responsabilité de celui qui divulg^ue un dessin à. lui eonflé. — On admet encore dans tous les systèmes — et ce n'est que justice — que celui auquel a été remis un dessin de fabrique en vue d'une exécution qui
(1) V. Ruben de Couder, n» 63; Blanc, p. 341 et 590; Gastambide, n* 34.2. — V. aussi Trib. corr. Seine, 14 janv. 1839; Trib. comm. Seine, 2 mars 1854, Boas, Teulet, 54.143.
ne s'est pas réalisée, est responsable du dommage causé par la divulgation da dessin resté entre ses mains, alors même qpe cette divulgation ne serait pas le résultat de son fait personnel ; sa négligence, en eOet, engage nécessairement sa responsabilité. C'est un principe de droit commun (1).
Disons égalepient que la communication d'un dessin du domaine public pourrait dans certains cas donner lieu à une action en réparation de préjudice contre- Tauteur de celte communication. Supposez, en effet, qu'un négociant puise dans le doptiaine public un dessin oublié ou passé de mode depuis longtemps, et le confie à un fabricant pour l'exécuter pour son compte, espérant, peut-être à juste titre, que ce dessin, remis à la mode, aura une vogue nouvelle. Il est évident qpe le fabricant qui, ayant accepté ce travail, communiquera le dessin à des concurrents du négociant, de telle sorte qu'ils mettent à leur tour la même idée à profit et offrenf à leur clientèle le même dessin, causera un préjudice incour testable à son commettant, et qu'il en sera responsabli». Si même ce fabricant avait accepté d'exécuter le dessin, sous la condition expresse qu'il ne le communiquerait à personne et ne l'exécuterait pour aucun autre négociant, il pourrait j avoir de la part du fabricant qui aurait accepté ce contrat un véritable abus de confiance (2).
Il y aurait certainement abus de confiance tombant sous l'application de l'art. 40 du Code pénal, dans le fait, de la part d'un ouvrier, de se servir, pour en livrer des produits h des tiers, des modèles ou matrices qui ne lui ont été confiés que pour un usage déterminé et spécial au mandant (3).
99. Dépôt au Conservatoire des arts des dei^sins tombés dans le domaine public. — L'art. i8 de la loi de 1806 (on n'oublie pas qu'elle était spéciale à la fabrique lyonnaise) dispose qu'à l'expiration du dépôt, tout paquet d'échantillons déposé sous cachet dans les archives du
(1) V. Paris, 15 mai 1865, aff. Guichot, Teulet, 66.162. (9) V. Trih. corr. Seine, 28 fév. 1877, aff. dame Fourray-Loriol, Fa taille, 77. 474.
(3) V. Trib. corr. Seine, 30 mai 1868, aff. Boivin, Pataille,68.191.