‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 40 sur 77 · GARANTIS PROVISOIRE DES DESSINS · texte numérisé non relu

GARANTIS PROVISOIRE DES DESSINS

entendu que la loi n'est applicable que lorsqu'il s'agit d'une exposition publique, autorisée par F Administration^ quel qu'en soit le but général ou restreint, qu'il s'agisse d'une exposition maritime ou d'un simple concours agricole. Il suffira, ensuite, de se présenter à la préfecture ou à la souspréfecture dans le département ou l'arrondissement duquel l'exposition sera ouverte, et d'y réclamer, dans le premier mois au plus tard qui suivra l'ouverture de l'exposition, un certificat descriptif de l'objet exposé. Ce certificat ne pourra pas être refusé. C'est ce qui ressort des déclarations du rapporteur et des termes d'un amendement admis par la commission. Le projet de loi portait que tout inventeur pourrait « obtenir » un certificat ; la loi porte qu'il pourra « se faire délivrer » le certificat. « Il nous a paru, a dit le rapporteur, (( que nous donnions ainsi une sorte d'assurance que ce cer- <( tificat ne serait jamais refusé; la formalité à remplir sera ii. des plus simples : on ira déposer sa demande de certificat <( provisoire et on recevra une réponse immédiate, comme si « on allait demander un passeport ou une autre pièce à la « préfecture ou h la sous-préfecture. » Il faut ajouter que

1844, soit d'un dessin de fabrique qui doive être déposé conformément à la loi du 18 mars 1806, ou ses ayants droit, peuvent, s'ils sont admis dans une exposition publique,- autorisée par l'Administration, se faire délivrer, par le préfet ou le sous- préfet dans l'arrondissement duquel cette* exposition est ouverte, un certificat descriptif de l'objet déposé.

Art. S. Ce certificat assure à celui qui l'obtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet d'invention ou un dépôt légal de dessins de fabrique, à dater du jour de l'admission jusqu'à la fin du troisième mois qui suivra la clôture de l'exposition, sans préjudice du brevet que l'exposant peut prendre, ou du dépôt qu'il peut opérer avant l'expiration de ce terme.

Art. 3. La demande de ce certificat doit être prise dans le premier mois, au plus tard, de l'ouverture de l'exposition. Elle est adressée à la préfecture ou à la sous-préfecture, et accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir, et, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin dudit objet- — Les demandes, ainsi que les décisions prises par le préfet ou par le sous-préfet, sont inscrites sur un registre spécial, qui est ultérieurement transmis au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et communiqué sans frais à toute réquisition, La délivrance du certificat est gratuite.

Teiposant doit joindre à $a demande de certificat une description aussi exacte que possible du dessin ou du modèle qu'il reveqdique, avec un plan ou un tracé graphique s*il le croit utile. Il pourrait encore déposer un spécimen en ni^r ture. Sans cette précaution, il serait impossible de savoir i^ quel objet se rapporte le certificat.

Le certificat assure d'ailleurs à celui qui l'obtient les même9 droits que lui conférerait un brevet d'invention ou un dépôt, même pour la période de temps qui se sera écoulée entre l'puverture de l'exposition et l'expiration du premier mois h dater de l'ouverture, pendant tout le cours duquel l'inventeur peut réclamer le certificat provisoire. C'est ce qui résulte expressément de la discussion. Nous avons montré ailleurs les inconvénients de cette disposition (i). Si, trois mois aa plu{$ tard après la fermeture de l'exposition, l'inventeur ou ses ayants droit ne se sont pas pourvus par les voies ordinaires, les effets du certificat cessent et le domaine public reprend tous ses droits.

f 0/9. QuiddvL certificat si rinTenteur m'opère pa» de dépôt? — Il résulte du texte de la loi que celui qui se sera pourvu d'un certificat provisoire pourra, en vertu de ce certificat, poursuivre les contrefacteurs, puisque ce certificat liii assure tous les droits résultant d'un brevet ou d'un dépôt régulier. Ce droit est-il subordonné à cette condition qu'il remplira ensuite, dans les délais prescrits par la loi, les formalités ordinaires à fin d'obtention d'un brevet ou de régularisation d'un dépôt? En d'autres termes, si l'inventeur, une fois l'exposition fermée, ne prend pas de brevet ou n'opère pas de dépôt, est-ce que le certificat doit être considéré comme n'ayant jamais eu aucune existence, comme n'ayant pu produire aucun effet? La loi est muette à cet égard; M. Rendu, qui a fait une brochure intéressante sur ce sujet, soutient que le certificat a par lui-même une existence et une force indépendantes, et qu'il protège la propriété de l'inventeur pendant tout le temps que la loi détermine, sauf à l'inventeur à obtenir la continuation de cette protection au delà de ce

(1) V. notre Traité des brevets, n» 552.

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tfmps, en prenant un brevet ou en opérant un dépôt. Cependant, si on se reporte à la discussion de la loi, aux expli<cations données par le rapporteur, il semble qu'il doit être entendu que le certificat est essentiellement provisoire, et doit être en quelque sorte complété par Taccomplissement des formalités ordinaires dans le délai prescrit par la loi. Il faut ajouter seulement, pour ne rien oublier, que les réponses du rapporteur se rapportent plutôt à l'invention industrielle et au brevet, qu'au dessin de fabrique et an dépôt il).

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