PROPRIÉTÉ ET TRANSMISSION DES DESSINS
SOMMAIRE
108. Le droit de l'auteur est transmissible. — > iOi. Aucune forme n'est imposée pour les cessioos. — 105. La cession peut être totale ou partielle. — lOd. Vente sans réserve; ses conséquences. — i07. La vente du fonds de commerce emporle-t-elle aliénation des dessins de fabrique? — 108. Du droit d*auteur dans ses rapports avec le droit civil. -^ i09. Peut-on saisir la propriété d'ua dessin de fabrique^ — 110. Interdiction de fabriquer; ses conséquences. *— 1 i 1 . Actions relatives à la propriété ou à la cession d'un dépôt; compétence. — 112. Le dessinateur n'est pas justiciable du conseil des prud'hommes.
f 03. Le droit de l'auteur est traasmissible. —
Le droit de Fauteur n'est point attaché à la personne ; il est transmissible comrae toute autre propriété. Elle se transmet par testament ou par succession, d'après les règles et suivant Tordre établi par la loi. Elle peut aussi se transmettre par convention ; l'auteur d'un dessin de fabrique peut en céder la propriété, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
104. Aucune forme n'est imposée pour les cessions» — La propriété résultant du dépôt d'un dessin est
(1) V. Rendu, Vade wecum des exposants^ p 64 eisuiv.
susceptible de cession comme toute autre propriété. Aucune formalité n'est d'ailleurs imposée, soit au cédant, soit au ces-^ sionnaire. La loi n'exige même pas un acte écrit; la cession peut donc être verbale, sauf à celui qui se prévaut d'une semblable cession à user de tous les modes de preuves que la loi autorise, et notamment de la preuve testimoniale, que les tribunaux de commerce peuvent toujours ordonner aux termes de l'art. 432 du Code de procédure civile (1). A plus forte raison un acte sous seing privé est valable et opposable aux .Jiers, suivant les règles du droit commun (2).
M. Philippon ajoute, et sa réflexion est juste : « Reraar- « quons en outre que, comme les questions de propriété de (( dessins de fabrique sont de la compétence des tribunaux « de commerce, et que devant ces tribunaux la preuve testi- (( moniale peut être admise, alors même que l'intérêt engagé « au procès dépassera 150 francs, la cession pourra être « établie par témoins quand bien même la valeur du dessin « cédé dépasserait de beaucoup cette somme. La preuve de « la cession pourrait même résulter d'un ensemble de préce somptions graves, précises et concordantes, puisque, c( comme nous venons de le dire, la preuve testimoniale est « toujours admissible devant les tribunaux de commerce, et « que toutes les fois que la loi autorise la preuve par témoins, (( il est permis aux juges de baser leur décision sur des préce somptions (3).
105. lia cession peut être totale ou partiellob — La cession peut être totale ou partielle, selon qu'elle comprend la totalité des droits attachés au dépôt, ou sf^ulement une' partie de ces droits, par exemple lorsqu'elle est restreinte à une localité ou à une période de temps déterminée, ou limitée à un article spécial. La cession peut, d'ailleurs, être soumise à toutes les conditions qu'il convient aux parties de s'imposer.
(1) V. Renouard, t. II, p. 286; Gaslambide, p. 131; Waelbroeck. n<» 64; Cass., 27 mars 1835.— Contra, Favard de Langlade, Rép,, v" Propr. littér,
(2) V. notre traité De la prop, litt, et artist., n" 239 et suiv.
(3) Philippon, n» 103.