Vente aans réserve; ses conséquences
On s'est demandé si le dessinateur, qui a vendu un dessin de son invention à un fabricant, peut encore vendre le même dessin à un autre pour être utilisé dans une industrie différ rente.
Il paraît que, dans les relations ordinaires entre fabricants et dessinateurs, on est fort tolérant sur ce point, et que Ton ne se préoccupe pas de la reproduction du dessin par tout autre qu'un rival d'industrie. Il est certain qu'à cet égard les parties sont libres de faire telle convention qu'il leur convient, et que le dessinateur peut, en vendant son dessin pour l'appliquer dans une industrie, se réserver le droit de le vendre pour l'appliquer dans une autre industrie. Mais, en dehors d'une réserve formelle, nous n'hésitons pas à admettre en principe qu'il ne conserve aucun droit sur le dessin qu'il a vendu ; c'est, en effet, le dessin lui-même avec tous ses accessoires qu'il vend au fabricant, et ce que celui-ci entend acheter, c'est avant tout un dessin qui n'ait pas encore été vulgarisé. Or, s'il est vrai de dire que l'application du même dessin dans une industrie différente ne constitue pas une concurrence, il est hors de doute qu'elle constitue une vulgarisation. Cette considération est à nos yeux déterminante (1). D'ailleurs, n'est-ce pas une règle écrite dans l'art. 1162 du Code civil, que tout pacte ambigu ou obscur s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, c'est-à-dire contre le vendeur et en faveur de l'acquéreur (2) ?
Remarquons qu'il n'en est pas ici comme en matière d'œuvres artistiques ; nous savons que la question de savoir si la vente d'une œuvre d'art emporte par elle-même, en l'absence d'une réserve formulée, aliénation du droit de reproduction, est une question controversée ; mais c'est que l'artiste qui vend son œuvre a la prétention de la vendre pour
(1) V. Blanc {Propr. ind., 230) ; Monit. des prud'hommes, 18 sept. i847; Conseil des prud'hommes de Lyon, août 1847, Le Hir, 48.2.87. — Comp. Cass., 27 mai 1842, Gros, Sir.42.1.38o. — V. toutefois Waelbroek, n<» 65.
(2) V. Philippon, no 99.
126 f)Ed DESSINS DE FABRIOUE. — CHAP. Vil.
elle-même, pour le plaisir que sa seule possessiôii procure, et Toti conçoit dès lots qu'on puisse soutenir, dans Tintérét des artisteâ, que le dt-oit de reproduction est séparé de Tobjet matériel, qu'il ne lui est pas incorporé. Mais id là tetite dtt dessin de fabrique n'a pour but que sa reproduction ; le fabricant qui l'achète au dessinateur ne l'achète que pour l'exploiter. Dès lors, le droit d'exploitatiori passe à l'acheteur en l'absence de réserve, et passe tout entier, sans qu'il soit possible de distinguer entre les divers objets auxquels le desâin peut s'ap]pliquet*.
Ajoutons du reste qiië la tésèrve peut être tacite et résulter des faits eux-inêraes.
f 07. Lsl. ^enté un tàikàë de ëoiUméircë «iiiiiÔFtët-ellë Àllénittion desi deésthsi de fabrique ^ — Nous
ti'hésitôhspas à ()ensèr que les dessins de fabrique font partie du fonds de comtnerce dans lequel ils sont exploités. A dire le vrai, ils le constituent. Pourrait-on comprendre une fabrique de papiers peitits, d'itidiennes ou de cretorines, sarts les dessins qui servent à Varier ces produits et, par leur diversité, à àchalslndér la tHaison? Que serait la vente d'une de ces fabriques, sans leà dessitis, sans les collections qu'ils forment? II est donc naturel de décider (Juela vente du fonds de cominerce etepotte aliénation des dessins de fabrique qilî y sont exploités ; l'accessoire suit le principal (1).
Jugé pourtant (Ifaais il ne semble pas qu'il s'agît delà vente du fonds de commerce lui-même) qu'on ne peut considérer les dessins de fabrique comme des immeubles par destitiatîon, ni, par^conséquent, les comprendre, en l'absence d'une stipulation expresse, dans la vente d'une usine avec son tnatériel et son outillage ; on iie petit non plus les comprendre dans la vente en bloc des meubles garnissant le cabinet du cheif dfe l'usine, surtout quand ils n'ont pas été portés sur le procès- Verbal d'inventaire dressé avant la ^ente ; ils reslëril donc la propriété personnelle du vendeur; mais, si celui-ci est en faillite, les dessins et modèles qu'il a exécutés font partie de
(1) V. Philippon, n» 99 bis. — Comp. Trib. corr. Seine, i dëc. 106'^, Ledot, Pataillc, 68.56.
PROt>RlÉTÉ ET TRANSMISSION DES DESSINS. 1^7
son actif et doivent 6tre vendus au profit de la masse ; le feyndic eîcède ses pouvoirs en remettant ces dessins et modèles à leur auteur (Trib. coram. Nantes, 4 nov. 1868, Jurisp. A^ûn/cs, 68.1.132).
1 0S. Dû dr€>lt d'auteiii* dâ,ii9 ses rà-ppot^s avec lé droit ctTîl. — Nous avons déterminé les caractères dii droit de l'auteur dans notre Traité de la propriété littéraire et artistique {h). Tout ce que nous avons dit alors s'applique ici delà môme manière. Rappelons, sans y insister, que le droit de l'auteur est mobilier, et, par cela même, qu'il tombe dans là communauté ; rappelons qu'il est susceptible d'être l'objet d'un usufruit ou d'un nantissement ; rappelons enfin qu'il peut être l'objet d'une copropriété ou d'un apport en société (2). Tout cela, en effet, est vrai dans la matière des dessins de fabrique comme dans la tnatière des ouvi*agés littéraires ou artistiques ; les règles à suivre sont pareilles. Nous nous sommes également occupé des droits des incapables, mineur, femme mariée, prodigue, interdit ou failli (3). Nous he saurions nous répéter ici, sous peine de redites inutiles. Il suffit d'avoir toujours présent à l'esprit que la loi de 1806 n'est en définitive qu'une loi complémentaire de celle qui régit la propriété artistique et littéraire. Certaines formalités peuvent être spéciales aux dessins de fabrique ; les principes généraux restent les mêmes.
109. Peut- on saisir la propriété d'un dessin de fabrique? — 11 est évident qu'un dessin de fabrique est, comiiie tous autres biens, le gage des créanciers, et qu'à ce titre il peut être saisi par eux et vendu; néanmoins, suivant le principe admis en matière de propriété littéraire et artistique, le dessin n'est saisissable qu'autant que son auteur a manifesté l'intention de le publier. Tant qu'il n'est qu'à l'état d'étude, tant que son auteur le conserve secret par lîne raison ou par une autre, le dessin est hca'S du commerce, et, conséquemment, ne peut être saisi (4).
(1) V. notre traité De laprop. litL et artist,, n" 171 et suiy.
(2) Y. môme ouvrage, n' 385.
(3) V. tnôme ouvrage, n»' 262 et suiv. — Comp. Philippon, n« 101.
(4) V. Waelbroeck, n'63.— V. notre tràilé De laprop, litt, et artist,, n<> 173.
Quant à la forme dans laquelle se fera la saisie, M.Phîlippon fait remarquer a\ec raison que la saîsie-arrét, admise en matière de brevets d'invention, est ici inapplicable, faute d'un objet qui puisse être atteint, saisi entre les mains de l'Administration ; et il propose la voie de la saisie-exécution, qui est, en effet, la seule possible à suivre, malgré les difficultés plus apparentes que réelles qu'il signale (1).
ffO. Interdiction de fabriquer $ ses vConHéquenees. — Il arrive quelquefois qu'un fabricant s'engage à ne fabriquer un dessin que pour une maison, et s'interdit de le fabriquer pour toute autre. Quelle est l'étendue de cette obligation? Est-elle est indéfinie?
Il a été jugé, avec raison, que l'obligation, prise par un fabricant envers un négociant, de ne fabriquer que sur sa commande et à sou profit certains dessins déterminés, est résolue et prend fin par la cessation du commerce de ce négociant. En conséquence, si ce négociant, par suite d'événements politiques ou d'autres circonstances, ne continue pas à faire le commerce, le fabricant reprend la libre et enûère disposition de ses dessins, et peut les fabriquer pour qui bon lui semble, malgré l'interdiction qu'il s'était impot^ée (2).
111. Actions relatives à la propriété ou à* la cession d'un dépôt $ compétence. — lja cession d'un dépôt peut donner naissance à de nombreuses contestations, soit que le ces&ionnaire soutienne que le cédant a manqué à ses engagements, par exemple en lui créant une concurrence, ou de toute autre façon, soit que le débat s'élève sur le prix ou l'étendue des obligations de chacune des parties.
Aux termes de la loi de 1806, ces différentes actions sont de la compétence du tribunal de commerce (3).
M. Le Hir pense cependant que le tribunal de commerce n'est compétent qu'autant que la contestation a lieu entre commerçants; autrement, le tribunal civil seul serait compétent (4).
(1) V. Philippon, u" 93.
(2) V. Rej., 9 janv. 1854, Dreux, Le Hir, 55.2.62.
(3) Trib. civ. Seine, 16 mai 1861, Renault, Prop, indust.f n* 177.
(4) V. Le Hir, 1863.1.267.