PKOPRIÉTÉ ET TRANSMISSION DES DESSINS
M. Philippon pense, au contraire, que la compétence du tribunal de commerce est absolue, raiione materiœ^ et que ractioui qu'elle soit d'ailleurs intentée contre un commerçant ou contre un non-commerçant, doit toujours être portée devant le tribunal.
Après réflexion, nous ne sommes pas de cet avis. La juridiction commerciale est avant tout une juridiction exceptionnelle. Elle a été instituée pour juger les rapports des commerçants entre eux. Il est certain qu'en principe les commerçants seuls en sont justiciables. Pour y soumettre les non-commerçants, il faudrait une disposition formelle, impérative, de la loi ; or, cette disposition, on la chercherait en vain dans la loi de 1806. L'art. 15 se borne à dire que tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer un échantillon. La loi, faite en vue des fabricants, ne parle, naturellement, que des fabricants ; et elle n'institue pas le tribunal de commerce comme juridiction exclusive en matière i)e dessins de fabrique; elle indique incidemment que le tribunal de commerce jugera les questions de revendication de propriété des dessins, parce que, s'agîssant d'un fabricant et d'un acte de son commerce, il est naturellement soumis à la juridiction consulaire. Ce n'est pas une désignation impérative ; c'est une simple mention, (Conforme à l'étal de choses ordinaire. Il ne nous paraît pas possible de conclure de là que l'inventeur d'un dessin de fabrique qui ne sera pas un commerçant devra, quand même, et en dépit des principes, porter son action devant le tribunal de commerce. La loi a statué sur le plerumque fit; mais elle n'a pas entendu violer la règle ordinaire, et imposer aux non-commerçants une juridiction qui ne s'applique qu'aux commerçants.
I ±lft. lie dessinateur n'est pas justiciable du
-conseil des prud'hommes. — Signalons en passant cette question tout à fait accessoire qui, tout intéressante qu'elle est, ne rentre pas dans le cadre de notre ouvrage. On est, pensons-nous, d'accord pour reconnaître que les ateliers de dessin organisés chez les négociants, en dehors de l'atelier de fabrication, pour la création et la composition des articles de nouveautés et de saison, n'ont pas le caractère d'une fa-
brique ; les dessinateurs employés à ce genre de travail ont toujours été considérés comme artistes et non comme ouvriers; or, la juridiction des prud'hommes, qui ne s'applique qu'aux fabriques et à ceux qu'elles occupent comme marchands-fabricants , ouvriers et apprentis, ne saurait être compétente pour statuer entre un négociant et son employé dessinateur (1).