NULLITÉS ET DÉCHÉANCES
SOMMAIRE
113. Différence entre la nullité et la déchéance. '—114. Cas où la nullité du dépôt peut être demandée. — 115. Le déposant n'a pas à prouver la validité de son titre. — lld. Effet de la nullité. — 117. Quid dans le cas de Tirrégularité du dépôt? — 118. La fabrication à l'étranger constitue-t-elle une déchéance?— 119. Jvkrisprudiince confmir^.— 120. Quii du défaut d'exploitation?— 121. Toute personne y ayant intérêt peut exercer l'action en nullité. — 122. Tribunal compétent pour statuer sur l'action en nullité.
113. Différence entre la nullité et la déchéance* — Nous avons expliqué ailleurs (2), et nous rappellerons sommairement ici, ce gui constitue la nullité ou la déchéance et ce qui les différencie. La nullité est le fait môme de rinexistence du droit; c'est la constatation qu'il n'a jamais eu de fondement légal. Elle l'abolit donc, ou plutôt elle fait disparaître ce qui n'était en réalité qu'une apparence^ aussi bien dans le passé que dans le présent et dans l'avenir. La déchéance est la cessation du droit par suite d'un événement qui le fait périr ; il a eu un fondement légal, il a existé pendant un temps plus ou moins long; mais un événement^ un accident survient qui met fin à cette existence. La déchéance n'atteint donc le droit que dans l'avenir. Ainsi, dans un cas, le droit n'a jamais eu d'existence et n'a pu produire
(i) V. Trib. comm. Seine, 6 avrU 1854, Arnoult, Le Hir, 63.2.484. (2 V. notre Traité des brevets y n» 363.
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aueun effet; dans l'autre, après avoir existé, après avoir produit des effets légaux, il meurt.