Cas où la nullité du dépôt peut être de
maandée. — La loi n'a pas spécifié d'une maniée précise les cas dans lesquels il y a nullité du dépôt. On admet pourtant — et c'est la conséquence nécessaire de l'application des textes — que le dépôt est nul et ne peut produire aucun effet, lorsqu'il est effectué en dehors même des dispositions de la loi. Quel effet, en ce cas, pourrait-il produire? Où puiserait-il sa protection?Quelle serait la sanction des infractions qui seraient commises à son égard? Il faut donc reconnaître que le dépôt est nul lorsqu'il est fait : soit pour un objet autre qu'un dessin de fabrique ; soit pour un dessin de fabrique dénué de nouveauté; soit enfin dans un lieu autre que ceux prescrits par la loi.
Il est à peine besoin d'insister sur ces divers points. La nullité du dépôt, dans les cas dont nous parlons, est le corollaire naturel des règles que nous avons posées plus haut» II est clair que, si un inventeur dépose, au conseil des prud'hommes, à titre de dessin de fabrique, ce qui dans la réalité est une invention, le dépôt ne peut produire aucun effet, lui assurer aucun droit. Tout de môme, si le des^n déposé n'est I^us nouveau; s'il est connu, vulgaire, tombé dans le domaine publie, ce n'est pas le dépôt qui peut l'en retirer et lui rendre la nouveauté qui lui fait défaut» De même encore, lorsque le dépôt est fait dans un lieu autre que celui qui est prescrit par }a loi ; en ce cas, il est inopérant. 11 en est du dépôt, en matière de dessins de fabrique, comme de tout autre acte pour lequel des formes spéciales, sacramentelles, sont prescrites. Est-cp qu'un contrat de mariage, est-ce qu'ime donation faite par acte sous seing privé serait valable? Le dépôts fait hors des cas ou en dehors des formes prévues parla loi, est comme s'il n'existait pas; c'est précisément en cela que consiste la nullité d'un acte*
115. lie déposant n'a pas À prcmirer la validité de son titre. — Si le dépôt peut être nul, c'est du moins à celui qui arguë de cette nullité, qui prétend s'en faire une arme, à en £aire la preuve. Le dépôt est un titre entre les mains du déposant; il constitue en sa faveur, jusqu'à preuve
contraire, une présomption de propriété. Itn'a donc personnellement aucune preuve à faire. Foi est due à son titre aussi longtemps qu'il n'est pas attaqué.
Jugé à cet égard : 1^ que c'est au prévenu de contrefaçon qu'il incombe 4e faire la preuve de l'antériorité qu'il prétend opposer au droit privatif du déposant (Trib. corr. Seine, 28fév. 1877, dame Fourmy-Loriot, Pataille.77.174);2'que, d'ailleurs, la partie, qui devient demanderesse en soulevant une exception, ne peut se soustraire à l'obligation de la preuve qui lui incombe et qu'elle n'est pas en état d'administrer, en demandant que des experts soient chargés de la faire en son lieu et place (Paris, 27 juill. 1876, Deneubqurg et Gail* lard, Pataille. 76.206).
116. Mffet de la nullité. — La nullité du dépôt, quand elle résulte de ce que le dessin n'est pas nouveau, a pour effet de rendre le dessin au domaine public, et, en enlevant au déposant toute prétention à un droit privatif, de faire cesser la présomption que ce dépôt créait en sa faveur. La nullité du dépôt, quand il a été fait pour un objet autre qu'un dessin de fabrique, a de même pour résultat d'empêcher le déposant de puiser dans son titre un droit apparent. Le titre disparaît et toute procédure instituée en vertu de ce titre est mise à néant. Quant à la question de savoir si l'objet, mal à propos déposé au conseil des prud'hommes, peut être ressaisi par son inventeur, et si cet inventeur peut, par un nouveau titre, par un titre régulier cette fois, proléger sa propriété et se l'assurer, nous n'avons pas à la traiter ici. On verra, par exemple, dans notre Traité des brevets^ ce que nous avons dit de l'influence d'un dépôt au conseil des prud'hommes sur la nouveauté et sur la brevetabilité d'une invention.
117. Quid dans le cas de l'irrégpolarité du dépôt? — La nullité du dépôt, quand elle résulte seulement de ce qu'il est irrégulier (c'est-à-dire fait dans un lieu ou dans une forme autres que ceux prescrits par la loi), n'a pas le même effet, suivant qu'on est ou qu'on n!est pas d'avis, que la mise en vente du dessin antérieurement au dépôt emporte abandon du droit de propriété lui-même.
Si Ton pense que la mise en vente du. dessin antérieurement au dépôt emporte abandon du droit de propriété, là
NULLITÉS ET DÉCHÉANCtS. 133
Bullilé du dépôt irrégulier a pour effet de saisir irrévocablement le domaine public* La nullité, dans ce cas, n'est que la prise de possession par le domaine public au détriment du fabricant, qui est considéré comme ayant définitivement re* nonce à sa propriété. Si on est de l'avis contraire, de notre avis (1), la nullité du dépôt irrégulier a seulement pour effet d'obliger le déposant & recommencer son dépôt dans la forme voulue.
118. Lia fabrication i^rétraim^r eonstitae-t-elle une déchéance ? — Certains auteurs pensent que la loi de 1806 ne protège que les produits nationaux et que la fa^ brication à l'étranger d'un dessin, déposé en France, en fait perdre à son auteur la propriété privative (2) .
Dans ce système, la loi de 1806 contiendrait implicitement la déchéance, formulée dans l'art. 32 de la loi du S juillet 1844, et imposerait même au Français, auteur d'un dessin de fabrique régulièrement déposé, l'obligation sous peine de déchéance de le fabriquer sur le sol français.
Il nous est impossible d'accepter cette opinion ; car elle tend à introduire dans la loi une déchéance qui n'y est pas formulée ; or, il est de principe que les nullités et déchéances ne peuvent résulter que d'un texte formel et ne se présument jamais. Il importe peu que la déchéance dont il s'agit soit édictée par la loi de 1844 sur les brevets d'invention, puisque cette loi n'a aucun rapport avec la matière qui nous occupe^ et que, surtout en matière de déchéance, on ne saurait procéder par analogie. Quant à l'intérêt de l'industrie nationale, estril vrai que la loi de 1806 s'en soit à ce point préoccupée ? Il est permis d'en douter. Cette loi, en effet, n'impose au déposant aucune obligation d'exploiter, dans quelque délai que ce soit, le dessin qu'il a composé ; d'où la conséquence que la propriété, quoiqu'elle puisse être perpétuelle, est absolument indépendante de l'exploitation. 11 n'est pas douteux cependant que le défaut absolu d'exploitation ne soit plus
(1) Y. suprà, n* 92.
(2) V. Gastambide, n» 345 ; Calmels, n* 237 ; Waelbroeck, n« 3S ; Rendu et Delorme, n* 585.
131 DES DESSINS DE FABRIQUE. — GUAP. VllI.
préjQâïciable à notre industrie que la fabrication à rétranger, avee les chances assurées de débit et de consommation en France. Dès lors, n'est-il pas démontré, à fortiori^ que la loi n'a pas imposé au déposant l'obligation de fabriquer en France, puisqu'elle ne lui a même pas imposé l'obligation de fabriquer (1).
Ajoutons que la doctrine des auteurs que nous combattons semble aujourd'hui inconciliable avec les nombreux traités de commerce qui ont été conclus dans ces dernières années, 1 permettent à l'étranger de déposer en France et d'y revendiquer les dessins et modèles de fabrique qu'il a créés ' et qu'il fabrique dans son pays &ans que ce droit soit subor^ donné à robligaHon dy exploiter lesdits dessins ou mo^ dMes.
M. Defert admet un système différent tout à la fois de celui que nous critiquons et du nôtre. D'accord avec nous pour écarter l'idée d'une déchéance introduite après coup dans la loi, il admet que l'inventeur d'un dessin, déposé en France, ne perd pas nécessairement son droit par le seul fait qu'il ferait fabriquer à l'étranger ; mais il le perd, ou du moins il ne peut pas l'exercer, s'il fait fabriquer exclusivement à l'étranger» La loi, en effet, suivant M. Defert, ne protège que les fabriques françaises, et, par cela seul, elle exige que le dessin soit fabriqué en France, pour si peu que ce soit. Il suffira donc (nous reproduisons textuellement l'article de M. Defert) de fabriquer en France quelques mètres d'étoffe pour être en règle avec la loi. Ces quelques mètres fabriqués en France répondront à tout, et, « comme il n'y a aucune ff déchéance possible pour le fait de la fabrication à l'étranger, (( le fabricant pourra ensuite transporter sa fabrication où « bon lui semblera, en dehors des frontières, et tant qu'il y « trouvera son compte »• Et M. Defert insiste sur sa théorie, il la développe, il l'explique : « Le droit, dit-il, est acquis une «c fois pour toutes par le fait de la fabrication en France, quelle ({ qu'en soit l'importance, car l'action qui en découle est în- <r divisible. A partir du moment ou j'ai fabriqué en France,
(1) V, en ce sens, Philippon, nM24 ; Faucbille, p. 8t.
MUIXITÉS ET DÉCHÉANCES. 135
<( nefût-ce qu'un mètre d'étoffe^ j'ai le droit, pour moadessin, 41 à la protection de la loi. Si, plus tard, après avoir fabriqué « à l'étranger, je veux poursuivre en France la contrefaçon ^ <( coniment scinder mon action? La contrefaçon est uncy <i comme le droit du fabricant, et s'applique autant au dessin « qui a vu le jour en France qu'au dessin exécuté à l^étranger. « Dira-t-on que, dans ce cas, les juges auront à apprécier si la <( fabrication en France a été suffisamment sérieuse pour a donner droit à l'action? Mais rien, ni dans la loi de 1 806, u ni dans l'ordonnance de i82S, n'autorise le juge à recher- « cher si la fabrication a été ou non sérieuse. 11 n'en est pas « ici comme en matière de brevets d'invention, où un texte (( formel eiige qu'il y ait exploitation de la part du breveté, (( ce qui ne peut s'entendre, ainsi que l'a compris la juris- <i prudence, que d'une exploitation sérieuse et réelle (1) .»
Nous ne saurions nous rallier à l'opinion de M. Defert, si ingénieuse qu'elle puisse être; nous la trouvons même trop ingénieuse, et nous n'y pouvons guère voir qu'une façon, plus ou moins habile et hardie, d'éluder la jurisprudence. A la rigueur, nous pouvons admettre que le besoin de protéger nos produits nationaux s'impose avec une telle force à certains esprits, qu'il les conduit jusqu'à punir, par la déchéance de ses droits, celui qui fait fabriquer à l'étranger. C'est une théorie que nous croyons fausse et qui, dans le cas présent, à le tort de ne trouver aucun appui dans la loi; mais enfin c'est une théorie qui a sa raison d'être, et qui par cela même est raisonnable. Mais dire hautement, ouvertement ; « Fabriquez a un mètre d'étofTe en France, et, après cela, fabriquez tout ii ce que vous voudrez à l'étranger ; vous serez en paix avec a la loi et vous aurez suffisamment fait pour l'industrie » , cela ne nous paraît ni bien raisonnable ni bien sérieux. En tout cas, nous ne croirons jamais qu'un pareil système réponde h la- pensée du législateur, si imprévoyant qu'on le suppose.
119. Jurisprudence contraire (2). — Il a été jugé : l"" que l'inventeur d'un dessin de fabrique ne peut après avoir vendu
(i) V. observations de M, Defert, Pataille. 80.280.
(2) Y. encore Rouen, 20 juin 1843, Logeard, DaU.43.2.i78.
ce dessin à Tétranger et l'y avoir fait exécuter, poursuivre en France les contrefaçons de ces dessins faites d'après les étoffes fabriquées à l'étranger, bien qu'en le vendant il s'en soît réservé la propriété en France et qu'il en ail régulièrement effectué le dépôt (Paris, 10 juill. 1846, Lubienskî, Dali. 47.2.13); 2*" que, si la loi du 18 mars 1806, qui trace les mesures conservatrices de la propriété des dessins, n'exprime pas formellement la déchéance à l'égard du déposant qui introduirait en France des produits fabriqués à l'étranger sur le dessin déposé, la condition absolue de la nationalité des produits ne ressort pas moins des termes mêmes comme de l'esprit de ladite loi, eu égard à son époque et h son objet; elle n'a évidemment jamais pu avoir pour objet que la protection des produits manufacturés dans les ressorts des conseils de prud'hommes, dans lesquels les dessins étaient déposés et, dèslors, comme conséquence forcée, on ne peut réclamer, pour les produits étrangers, le bénéfice de ladite loi non plus que le privilège de propriété exclusive qu'elle conserve en faveur du déposant d'un dessin de fabrique; il suit de là que le fait de faire mettre en œuvre à l'étranger des dessins déposés en France emporte pour le déposant déchéance du droit résultant de son dépôt (Paris, 6 avril 18S3, Rosset et Normand, Dali. S4.2.35); — 3« qu'il résulte tant de l'art. 15 de la loi du 18mars 1806 que de l'art, le'delaloidu 17 août 1825 quele pépôt,* pour assurer la propriété d'un dessin de fabrique et ensuite servir de base à la poursuite correctionnelle en contrefaçon, est expressément soumis à la condition d'être fait pour une des fabriques situées dans un arrondissement de France, c'est-à-dire d'avoir pour objet un dessin fabriqué en France, etpour but la protection d'une industrie s'exerçant en France; il suit de là que le fait, par le propriétaire d'un dessin déposé en France, de le faire exécuter à l'étranger, a pour résultat de le priver du bénéfice de la loi et de le rendre non recevable à poursuivre en contrefaçon ceux qui en France imitent ou copient son dessin (Paris, 13 févr. 1880,. Jollivard et Villain (1), PataUle. 80.2.76)
(1) V. la note de Ch. Lyon-Caen, Sir. 80.2 129.