‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 46 sur 77 · NULLITÉS ET DÉCHÉANCES · texte numérisé non relu

NULLITÉS ET DÉCHÉANCES

120. Quiddu défaut d'exploitation? — ^Nous avons dit ^ dans le paragraphe précédent, que le défaut d'exploitation ne pouvait constituer une déchéance ayant pour effet de faire tomber le dessin dans le domaine public. Cela n'a pour ainsi dire pas besoin d'être démontré. D'abord, nous répéterons que les nullités et les déchéances ne se suppléent pas ; la loi seule peut les créer; quand elle est muette, on ne saurait ajouter à son texte. En second lieu, où serait l'intérêt qui dicterait cette déchéance ? En matière de brevets, l'intérêt public, dans une certaine mesure est engagé. Il est utile qu'un procédé, destiné à produire un résultat industriel avantageux, tombe le plus tôt possible dans le domaine public. Ici, quel intérêt y a4-il pour la société à posséder tel ou tel dessin? La variété des dessins est infinie. Enfin, ne sait-on pas que le dessin qui est de vogue aujourd'hui ne le sera plus demain, et pourra redevenir à la mode quelques années plus tard? Dès lors mettrat-on le fabricant dans l'alternative ou de fabriquer des produits démodés qu'il ne vendra pas, ou de perdre son droit de propriété? Il suit de là avec évidence que la conservation du droit ne dépend aucunement de l'exploitation du dessin (1).

121. Toute personne y ayant intérêt peut exercer l'action en nullité. — Le dépôt ne crée pas la pro-^ priété, qui prend sa source dans le fait même de l'invention du dessin ; nous l'avons dit ailleurs. 11 n'en est pas moins vrai pourtant que le dépôt est une présomption de propriété, surtout pour le public ; le consommateur s'en va, en efTet, tout droit chez le fabricant qui met sur son article le mot déposé^. avec la pensée que celui-là en est le créateur, le propriétaire exclusif.

Les rivaux d'industrie ont donc un intérêt direct à ce qu'un, autre ne se prévale pas d'un dépôt qui, quoique sans valeur,, leur est préjudiciable, et, par conséquent, ils ont intérêt aie faire annuler lorsqu'il est fait contrairement aux dispositions de la bi.

Ce droit n'appartient pas aux concurrents seulement ; il appartient à toute personne qui justifie d'un intérêt sérieux.

{i) V. Philippon, n» i3i.

L'intérêt est, en effet, la base de toute aetion ; c'est aui tribunaux, du reste, à l'apprécier, et ils ont, à cet égard, ua pouvoir discrétionnaire.

L'action en nullité ou en déchéance peut être exercée, soit par vole de demande principale, soit sous forme d'exception , ou de demande reconventionnelle^ en réponse à une action ea contrefaçon. C'est même la forme la plus ordinaire. On peut dire qu'il n'est pas u n prévenu de contrefaçon qui ne se défende en opposant que le dépôt est sans valeur pour l'une des raisons que nous avons indiquées, sinon pour toutes; car, par mesure de précaution, on commence souvent par les invoquer toutes, dans l'espérance que, dans le nombre, une au moins sera justifiée.

±fltfi^. Tribunal compétent ponr statner sur l'action en nullité. — En principe, c'est au tribunal de commerce qu'il appartient de juger les actions en nullité. Il est, en effet, investi par l'art. 5 de la loi de 1806 du droit de juger les questions de propriété en matière de dessins de fa* brique, et l'on ne peut nier que l'action en nullité ou en déchéance du dépôt d'un dessin ne touche à la propriété même de ce dessin. C'est bien la propriété que l'on conteste au déposant, et, si le demandeur ne la revendique pas pour luimême, il la revendique en définitive pour le domaine public. C'est donc, au fond, une question de propriété qui s'agite.

Toutefois, si, en principe, nous reconnaissons juridiction au tribunal de commerce, nous ne pouvons, par les motifs que nous avons déjà développés, lui reconnaître une juridic* tion exclusive à ce point que des parties non commerçantes, non justiciables du tribunal de commerce, soient contraintes de s'y rendre» Sur ce point nous nous séparons complètement de l'avis de M. Philippon (1).

Quant à la question de savoir si l'exception de nullité peut être compétemment soulevée devant la juridiction civile^ ou si au contraire elle doit être distraite du jugement de l'action principale, que nous supposons pendante devant le tribunal civil, et portée nécessairement devant le tribunal de commerce,

(1) V. Philippon, n» 136.

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