‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 47 sur 77 · DROIT DES ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

DROIT DES ÉTRANGERS

SOMMAIRE

123. L'étranger peut- il valablement déposer nn dessin de fabrique ?— 124. Doré» du àép(Â fait par l'étranger en France.— 125. Où l'étranger doiVil opérer soudépût? — 126. De la caution /uiliaidim solvi.

±ZS. Là étranger peut-U déposer valablement en France on dessin de fabrique 7 — La question de savoir si l'étranger peut revendiquer en France la propriété d'un dessin de fabrique se rattache à la question, plus générale, de savoir si les lois qui garantissent la propriété industrielle sont des lois purement civiles et, par conséquent, particulières aux Français.

Nous ne voulons pas ici discuter cette question, qu'on trouve développée dans tous les ouvrages spéciaux. Qu'il nous suffise d& rappeler que runanimité ou la presque unanimité des écrivains qui ont écrit sur ce sujet est d'avis que la propriété industrielle est essentiellement du droit des gens et peut, par suite, être revendiquée par toute personne, même par l'étranger. Dans ce système, il n'y a même pas lieu de distinguer entre le cas où l'étranger réside en France et le cas où il n'y réside pas. Il suffit qu'il accomplisse les formalités prescrites par la loi française pour qu'il en puisse réclamer le bénéfice (1).

(i) V. Massé, Droit comm., t. I, n« 519 ; Serrigny, Droit public, 1. 1, p. 252 ; Demolombe, Cours de droit civil, 1. 1, n« 246 his ; Fœlïx, Traité de draU wUrmU.j n* 607; Pardessus, t YI, n* 1479 ; Philippon, n« 105. — tontrà, Dalloz, V» Industrie, n" 269 eLsuiv.

Cette interprétation, qui, à notre sens, est la seule vraie^ la seule admissible, n'a pas prévalu dans la jurisprudence^ qui, se plaçant à un point de vue étroit, mais pratiquera décidé que l'étranger ne peut revendiquer un droit privatiT en France qu'autant que la nation à laquelle il' appartient accorde le môme droit aux Français. En un mot, le système de la réciproicité a prévalu. Au point de vue purement théorique, on ne saurait trop s'élever contre une doctrine qui, sous prétexte de représailles, permet aux peuples de se dévaliser les uns les autres. La propriété, quel que soit l'objet auquel elle s'applique, est un de ces droits primordiaux qu'une nation civilisée doit protéger chez elle sans distinction de personne et de nationalité.

Il faut d'ailleurs reconnaître que le gouvernement français s'est toujours efforcé, autant qu'il était en lui, d'atténuer ou môme de faire disparaître les inconvénients du système de la réciprocité, en provoquant la conclusion de nombreux traités internationaux qui l'organisent et le développent.

Pour nous, tout en louant ces efforts, nous faisions remarquer, dans la première édition de cet ouvrage, qu'ils nous semblaient inutiles depuis le décret du 28 mars 18S2, qui protège les étrangers sans condition de réciprocité, et qui, d'ailleurs, visant tous les ouvrages mentionnés en l'art. 425 du Code pénal, semblait comprendre par cela même dans sa généralité les dessins de fabrique (1).

Tous les raisonnements viennent échouer aujourd'hui'contre l'art. 9 de la loi du 26 novembre 1873, qui (sans qu'on sache comment le législateur y a inséré une semblable disposition qui ne se rattache pas au reste de la loi) est ainsi conçu : « Les dispositions des autres lois en vigueur touchant le nom a commercial, les marques, dessins ou marques de fabrique^ <c seront appliquées au profit des étrangers, si, dans leur « pays, la législation ou des traités internationaux assurent « aux Français les mêmes garanties. »

U n'y a donc plus à discuter ; le législateur a parlé ; il a for-» mellement proclamé le système de la réciprocité, admettant

(i) Y., en sens contraire, Fauchille» p.2d5.-^ Corop« Renault, Journal de droit intern., 1878, p. 130.

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toutefois, qu*oa 16 remarque, la réciprocité légale au même titre que la réciprocité diplomatique. Nous n'avons qu'à nous incliner,

124. Durée du dépôt fait par un étrangler en iiVance. — On peut supposer deux cas : ou bien l'étranger n'aura opéré de dépôt qu'en France, ou bien il aura fait un double dépôt, l'un et le premier à l'étranger, l'autre en France, tjuelle sera, dans chacune de ces hypothèses, la durée de son droit en France? Dans le premier cas, il ne nous paraît pas que le doute soit possible ; l'étranger est soumis à la loi fran- . çaîse ; il en profite de la môme façon que s'il était Français ; il peut donc en opérant son dépôt se réserver la propriété de son dessin, môme à perpétuité. 11 importera peu qu'ailleurs, et notamment dans son pays, le dessin appartienne au domaine public; le dessin n'en restera pas moins protégé par la loi, au profit de l'étranger, comme il le serait au profit d'un Français.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'un dépôt a été fait d'abord à l'étranger, M. Fauchille, appliquant les règles delà loi de 1844 sur les brevets d'invention, enseigne que le dépôt fait en France ne pourra assurer à l'inventeur plus de droits qu'il ne s'en ait gardé à l'étranger, et que, par suite, la proprotection expirera en France en même temps qu'elle expirera à l'étranger. Toutefois, M. Fauchille pense que les nullités ou les déchéances qui pourraient atteindre le dépôt fait à l'étranger ne doivent pas réagir sur la validité du dépôt fait en France. Nous sommes assurément tout à fait d'accord avec M. Fauchille sur le dernier point; mais l'opinion qu'il exprime sur le premier nous semble bieii hasardée; nous ne lui tipouvoiis aucun appui dans la loi ; si le système qu'il défend est appliqué en matière de brevets, c'est que la loi de i8i4, d'ailleurs vivement critiquée en ce point, contient une disposition formelle, laquelle ne se rencontre pas ici. En réalité, M. Fauchille propose d'introduire dans la législation une déchéance qui ne s'y trouve pas. Qu'il souhaite de l'y \oir figurer, c'est affaire d'opinion ; mais est-il besoin de répéter que les déchéances ne s'improvisent pas (1)?

(1) V; Fauchille, p. 301.

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