‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 48 sur 77 · Oùrétrmaii^p doit-il opérer sondépdt · texte numérisé non relu

Oùrétrmaii^p doit-il opérer sondépdt

Reste à déterminer seulement le liea où l'étranger non résidant en France doit opérer le dépôt de son dessin. S'il a pu y avoir quelque doute sur ce point, il a été dissipé par le décret du S juin i86i, qui dispose que le dépôt des dessins et modèles, provenant des pays où des conventions diplomatiques ont établi une garantie réciproque pour la propriété des dessins et modèles de cette nature, doit se fiedre au searétor' riat du conseil des prud'hommes de Paris (1),

Signalons toutefois certaines exceptions, parfois des plus singulières, apportées par plusieurs conventions diplomatie ques à la règle qui est posée par le décret de 1861. La convention conplue avec la Suisse le 23 février 1882, — calquée d'ailleurs sur celle du 30 juin 1864, —dispose que tous les dessins de fabrique suisses doivent être déposés au conseil des prud'hommes des tissus à Paris, qui se charge de transmettre aux conseils compétents ceux des dessins dont il ne serait pas autorisé à conserver le dépôt (2).

Par une exception plus bizarre encore,— et qui peut, commie le dit M. Fauchille, être attribuée à une véritable étourderie

(1) Yoioi.le texte de ce décret:

Décret impérial du 5 juin 1861,

relalifau dépôt des dessins et de^ modèles de fabrique provenant des pays où des conventions diplomatiques ont établi une garantie réciproque pour la propriété des dessins et modèles de cette nature.

NAPOLÉON, etc. :-^ Vu Ja \oï du 18 mars 1806, titre II, sect. 3, concernant les dessins de fabrique ; le décret du ii juin 1809, arl. 59, concernant les conseils de prud'hommes ; les ordonnances royales du29jdéc. 1844 et du 9 juin 1847, qui ont établi à Paris quatre conseils de prud'hommes; le traité de commerce conclu le 23 janv. 1860 entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, art. 12 ; notre Conseil d'État entendu : avons décrété, etc.

Art. 1*. Le dépôt des dessins. et des modèles de fabrique, provenant des pays où des conventions diplomatiques ont établi une garantie réciproque pour la propriété des dessins et modèles de cette nature, doit se faire au secrétariat des conseils de prud'hommes de Paris, suivant la nature des industries.

(2) V. Pataille. 82.157.

DROIT DES ÊTRâMERS. 143

diplomatique, — la convention conclue avec l'Italie le 29 juin 1862, et le traité passé avec TAutriche le li décembre 1866 (maintenu par la convention du 7 novembre 1881), portent que les Italiens (ou les Autrichiens) ne pourront revendiquer en France là propriété exclusive d'un dessin ou d'un modèle, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires à Paris au greffe du tribunal de commerce de la Seine (1).

lise. De la caution judicatum solm. -— Il est à peine besoin de faire remarquer que, la matière des dessins de fabrique ressortissant à la juridiction commerciale, le demandeur étranger n'est pas tenu de fournir la cdiXjXioii judicatum solvi. M. Calmels semble admettre que l'étranger serait tenu de la fournir, si, au lieu de procéder devant la juridiction commerciale , il saisissait le tribunal correctionnel (2). On peut peut-être répondre à cela que le décret du 28 mars 1852 assimile de la fagon la plus complète les étrangers aux nationaux ; qu'en visant expressément la contrefaçon des ouvrages mentionnés en l'art, 42S du Code pénal, il s'applique nécessairement à la contrefaçon des dessins de fabrique, et que, dès lors, l'étranger, assimilé au national, n*a pas à fournir, en cette matière, la caution /wrfica/wm solvL Toutefois, cette opinion, que nous avions admise dans la première édition de cet ouvrage, nous paratt, après réflexion, sujette à critique. Sans doute, l'auteur étranger est assimilé aux nationaux au point de vue des droits qu'il peut réclamer en France sur ses ouvrages ; mais cette assimilation au point de vue du fond, si l'on peut s'exprimer ainsi, produit-elle aussi ses effets au point de vue de la forme ? dispense-t-elle l'étranger de remplir les formalités ordinaires, surtout de donner h ses adversaires français les garanties que sa situation d'étranger rend nécessaires? A dire le vrai, nous ne le pensons pas.

(1) V. Fauchille, p. 303. — V. Palaille. G2.321, 67.14 et 82.14

(2) V. Calmels, n* 419.

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