FAITS QUI CONSTITUENT LA CONTREFAÇON. 14S
La question pouvait paraître douteuse avant la promulgation du Code pénal; car la loi de 1806, seule règle de la matière, était muette à cet égard ; par suite, si Taction en réparation du dommage était certainement ouverte à la partie lésée, la sanction pénale faisait défaut.
L'art. 425 du Code pénal a résolu la question. Il déclare expressément que toute contrefaçon d'un dessin au mépris des lois relatives à la propriété des auteurs est un délit. Ces termes généraux comprennent évidemment le dessin de fabrique, et c'est en ce sens qu'une jurisprudence constante s'est depuis longtemps prononcée (1). La contrefaçon d'un dessin de fabrique est donc un délit au sens de la loi pénale, et, suivant les termes mêmes de l'art. 425, elle consiste dans la reproduction du dessin au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs.
Remarquons, du reste, en passant, que les anciens règlements de 1744 et de 1787 prononçaient déjà une amende de 1000 livres, outre la confiscation, contre tous dessinateurs ou fabricants qui se rendaient coupables de contrefaçon en cette matière.
127 bis. Jarisprudence (2). — II a été jugé : 1** que, s'il résulte des dispositions de Fart. 45 de la loi de 1806 que le fabricant qui a rempli les formalités du dépôt a la faculté de revendiquer la propriété de son dessin devant le tribunal de commerce, il ne s'ensuit nullement qu'il lui soit interdit de porter sa plainte en contrefaçon devant le tribunal correctionnel (Paris, 19 fév. 1835, Rondeau-Pouchet, Dalioz, v** /ndustricy no 307) ; 2« que l'art. 425 du Code pénal, relatif au délit de contrefaçon, énonciatif et non limitatif dans ses termes, ne s'applique pas seulement aux œuvres de l'esprit imprimées ou gravées, mais à toute production de l'intelligence: en conséquence, l'inventeur ou propriétaire d'un dessin de fabrique, qui en a fait le dépôt conformément à la
(i) Y. A. Huard^ Propr. indust., n<*213 ; Gastambide, p. 353 ; Dalioz, V* Industrie, n* 307; Rénouard, t. II, p. 405; Waelbroeck, p. il8; Philippon, n» 143.
(^) Y. aussi Golmar, 30 juin 1828, Zuber, Dali. 30.2.46 ; Paris, U juin 1837, Brun, Dalioz, v'' Industrie, n* 307.
t4Gi DES DSaSUU» fi£ KiBBiamt. — CBÀF.^ X} SECX, i'*.
bi, pQut à son gré poursuivro le eontreliBtcteur, soit de^vant le tribunal de coounerce par Faction civile en dommages-intérêts, soit par la voie correctionnelle (Biom, 18 mal 1833, Seguin, DaILS4.2.60).
1 ZS . Des cliaiispeiiijeiftto ne iMint pas (âtéralenieiat eMjolwmUm de oontrefaçon. — C'est une errear» malheureosement trop répandue, de eroire qu'il suffit d'introduire dans un dessin un cbangement, si léger qu'il soit, pour échapper au reproche de contrefaçon ; mais une semblahla erreur ne saurait être sanctionnée par les tribunam. Il est, au contraire^ de doctrine et de jurisprudence constantes que^ pour qu'il y ait contreiaçon. d'un dessin de fabrique, il n'est pas nécessaire que la reproduction du dessin déposé soit identique*.
Cela ressort d'ailleurs dea termes de l'art 425 du Gode pénal, qui s'applique à la contrefaçon de tous les dessins en général, et qui prévoit et punit la contrefaçon en eniier ou en partie de l'œuvre originale ; il en faut conclure que les diffé* rences entre le dessin reproduit et le dessin primitif, si elles laissent apparaître la volonté de copier, et surtout si la confusion est possible, n'empêchent pas qu'il y ait contrefaçon. On peul même dire que, dans la plupart des cas/ les dissemblances dans les détails accessoires sont la preuve indéniable de l'intention de contrefaire. Aussi estK^e une règle généralement suivie que la contrefaçon se juge par les ressemblances et non par les différences.
. En résumé, il suffit^ pour qu'il y ait contrefaçofi, que le dessin incriminé reproduise l'aspect général, k physionomie particulière du dessin déposé, abstraction faite des différeocea de détail qui, le plus souvent, n'ont d'autre but que de ma&:* quer la fraude (!)•