‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 51 sur 77 · Juriaprudence (2), U a été jugé : 1^ qu'il y a contre · texte numérisé non relu

Juriaprudence (2), U a été jugé : 1^ qu'il y a contre

Ci) V. Rendu et Delorme, n» 808 ; Gastambide, no 332; Dalloz v 7n dtts^m, no 30Q ; PhUippon, n« 147. '

(2) V. encore Caeo, 30 août 1859, Paildie», Palaille, 62.236 • Paria. 16 août 1843, Leplay-Vardon, Blanc, p. 331 ; Riom, 1& mai 1833 sZ

«"^^,^^l^;^-?^^* ^'^- '^"^ ^"^ ^ ^^^- *S77, dame. Fonmy; Patàille, 77.174. ^'

' FAITS QUI G(MtSTITU£NT lA COVTRIFAÇIW. 147

façon partielle d'un dessin toutes les fois qoe l'imitation qui en a été faite est de nature, par sa ressemblance aimle dessin original, à nuire au débit des étoffes sur lesquelles est imprimé le dessin dont la loi garantit la propriété (Trib. corr. Seine, 4 août 1838, Gros-Odier, Blanc, p. 357) ; 2"" qu'il y a contrefaçon, encore que l'identité ne soit pas absolue, si, malgré des différences dans certains détails, Tageocement est le même, la physionomie identique, et. qu'ea somme apparaisse la yolontéde copier et dépasser dans le commerce^ à la &teur d*un certain déguisement, un artide contrefait (Rouen, 17 mars 1843, Barbet, Dali. 43.2.135); S^» qu'il y a contrefaçon dès que les principaux motifs d'un dessin, leur arrangement et Taspect général ont été coptes (Trib. comm. Seioe, 15 mai 1844, Godefroy, Blanc, p. 361) ; 4''que la loi exige seulement une imitation, une ressemblance dans une partie notable du dessin revendiqué, et non une ressemblance complète entre les dessins (Paris, 1" arril 1846, Yachon-Morand, Blanc, p* 358) ; 5^ qu'il y a contrefaçon à reproduire sur étoffe par impression un dessin, régulièrement déposé, et exécuté par un autre fabricant à l'aide du tissage ; la reproduction à bas prix a, en effets pour résultat nécessaire de jeter de grandes quantités dans la cansfMomation, et, par ce fait seul, die entraine une dépréciation considérable des plus heureuses compositions, car la valeur de ces dernières se conserve et s'augmente, comme celle de tous les objets d'art, en raison inverse des quantités produites (Trib. comm. Lyon, 5 juillet 1844, Chavent, Blanc, p. 365). 130. Jarispradence {suite). — 11 a encore été jugé : 1"* que, pour que la contr^açon existe, ilfaiat qu'il y ait similitude de dessin, et non simple ressemblance d'effets ; proscrire la res* semblance d'effets, ce serait nuire à l'industrie des étoffes, en mettant obstacle à l'introduction de perfectionnements et de genres variés dans cette industrie (Amiens, 21 août 1847, Boucly et Lefôvre, Blanc, p. 360) ; 2^ qu'il y a contrefaçon, par cela même que l'on a imité la disposition nouvelle adoptée par un autre fabricant ; peu importe qu'il y ait quel* ques dissemblances de détail, si ces dissemblances ne changent pas le caratière du dessin et si la confusion reste possible (Trib. comm. Calais, 6 nov. 1860, GaUlard, PataiUe, 61.219);

148 DES DBSSIVS ]>E FAB^IOIJS. — CHAP. X^ S£GT. I'*.

â* qu'il y a contrefaçon, encore que la reproduction ne so|t pas servÛe et absolument exacte, s'il est constant que l'inii^ tation est assez complète et assez caractérisée pour amener une confusion (Paris, 27 juillet i876, Deneubourg et Gail-^ lard, Pataille, 76.206); 4o que la contrefaçon ne consiste pas seulement dans le calque ou le surmoulage du dessin on modèle, mais dans la copie ou limitation, lorsqu'elle est assez complète, d'uuQ part, pour que l'usurpation de l'idée et du travail de l'inventeur soit certaine, et, d'autre part, pour que le public puisse confondre les deux produits (Paris, 15 mars 1879, Sautter, Pataille, 79.360).

§31. Qtiid si les diasemblaneea empdpkiMit toute confasion? — S'il n'est pas nécessaire, pour constituer la contrefaçon, qu'il y ait identité , entre le dessin déposé et le dessin incriminé, il faut, du moins, que l'imitation soit telle que les dessins ne puissent être différenciés, ou, pour parler plus exactement, puissent se confondre. Si tout en se rattachant au même genre, au même parti pris, au même style, le dessin incriminé a un caractère propre,^ qui en fasse' une œuvre distincte et personnelle, il n'y a point de contrefaçon.

Jugé, en ce sens, que, si l'imitation d'un dessin de fabrique ancien peut constituer une propriété privée, par suite des additions, corrections et combinaisons nouvelles qu'on lui a fait subir, il ne saurait y avoir contrefaçon de la part du fabricant qui en fait à son tour une nouvelle imitation, alors qu'il existe des dissemblances sufûsantespour les différencier (Douai, 25 janvier 1862, Gaillard, Pataille, 62.397).

t3!S. Quid de Papplication du dessin Aune étolFe très eommune 1 — Le contrefacteur ne pourrait repousser la poursuite dirigée contre lui par ce motif qu'il aurait imité le dessin sur une étoffe très commune, et soutenir que, ne d'adressant qu'aux personnes qui recherchent le bon marché^ il n'a causé aucun préjudice au propriétaire du dessin.

Il est, en effet, de toute évidence qu'un consommateur^ qui se décide à mettre un grand prix à une étoffe en raison du dessin qu'il croit spécial à cette étoffe, se trouve immédiatement arrêté dans son projet d'achat à la vue du même dessin reproduit sur une étoffe commune; de là, il résulte

FAnB QVi tionsTiTurarr la cohtrepaçi»*. 149

lin' préjudice réel et considérable pour le fabricant, pour Hbtenteur qui a fait tous les frais de recherches et qui voit sa yente brusquement arrêtée. Le préjudice serait même moindre si la copie du dessin déposé était faite sur une étolffe rivale de richesse, puisqu'il n*y aurait qu'augmentation d'articles présentés à ia consommation, et non dépré* mtion (i).

S'il est défendu de vulgariser un dessin par une copie grossière, il n'en faut pas conclure qu'il est licite de le copier pour faire mieux. L'un n'est pas plus permis que l'autre. CSe que la loi interdit, c'est la copie, quelle qu'elle soit, c'est le ftirtde s'approprier le travail d'autrni et de s'emparer de sa propriété.

Jugé à cet égard : 1* que le fait d'avoir imité le dessin sur une étoffe inférieure en qualité à celle des inventeurs, n'empêche pas qu'il y ait contrefaçon (Paris, 7 juin 1844, Eggly* Roux (2), Blanc, p. 321); 2* mais que cette différence de Fêtoffe peut être prise en considération pour le degré de la culpabilité et pour la quotité du préjudice (Trib. comm. Seine, 16 janvier 1846, Vachon-Morand (3), Blanc, p. 3Ô6).

133. ILa contrefaçon subsiste malfi^é nne appU- €»tion différente. — Le contrefacteur ne pourrait davantage se prévaloir de ce qu'il aurait appliqué le dessin & un objet autre que celui qu'a prévu l'inventeur. Gela ressort du droit absolu de propriété que nous avons reconnu à ce dernier (4).

D en est surtout ain^i lorsque l'objet anqud le dessin contrefait est appliqué, se rapproche sensiblement de celui auquel le dessin original a été appliqué ; spécialement, l'auteur d'un dessin de fabrique destiné à être appliqué sur des tissus propres à la fabrication de gilets, écharpes et mantilles, peut poursuivre l'application de son dessin à des chftles (5) .

(1)7. Philippon, n« 149.

(2) V. aussi Trib. conam. Lyon, 18 mars 1861, Watine, Prop. indust., n* 175; Trib. civ. Seine, 26 avril 1861, Thierry-Mieg, Prop. indu**., &• 182; Lyon, 26 juillet 1852, Champagne, Le Hir, 52.2.392.

(3) V.. aussi Paris, 1" fév. 1846, même affaire, p. 358.

(4) V. suprà, n«» 47. — V. Phîlippon, n* 154.

(5) Paris, 15 avril 1857, Pagès-Balîgot.

150 DES DtfiSlRS DB FABRICfinL*^ CBAP. X, SfiCT. !>*«.

Il en serait de même, en matitee de modèles de fabrique, pour la eontrefoçon en bronze d'un modëe en porGelaine(l) ; et, réciproquement, pour la contrefaçon en p<R«eIafaie d'on modèle en bronze (2), ou pour U contrefaçon en plâtre d'un modèle en bronze (3)«

M. Dallez est cependant d'un avis tout à fait opposé : « Lorsque la reproduction, dit-il, ne portera pas atteinte au « droit exclusif d'exploitation du fabricant, il n'y aura pas lieu « ' de la conâdérer comme contre&çon, et de la punir comme a telle (4), » et, rîtant des exemples à Tappoi de sa thèse, il déclare que la reproduction sur porcelaine d'un bouquet, extrait d'un tapis on d'un châle, ne peut nuire au fabricant de ces derniers produits, et à leur vente, et que par suite il n'y a pas de concurrence possible entre œs deux sortes d*ob« jets ; il va même jusqu'à dire, et cette conséquence, d'ailleurs logique, du systteie en montre, selon nous, le vice, qu'il en serait de même de la reproduction par impression et avec couleurs de dessins brochés sur étoffe unie, si les étoffes n'étaient pas destinées aux mêmes usages.

134. Jurisprudence. -— Il a été jugé en ce sens : 1^ qu'il y a contrefaçon h moins que le dessin ait été appliqué à une étoffe différente de celle sur laquelle est appliqué le dessin original : spécialement, une rayure exécutée sur étofTe de soie n'en est pas moins contrefaite lorsqu'elle est appliquée à une étoffe de coton ou de laine (Lyon, 26 juillet 1832, Champagne, Le Hir, S2.2.392; 2^ qu'il en est de même pour la substitution d'une étoffe de laine à une étoffe de velours (Trib. comm. Lyon, 17 novembre J 846, Furnion, Blanc, p. 361 ; — 3^^ Jugé cependant que, si le dessin consiste en des caractères connus, par exemple une phrase en lettres arabes, il n'y a pas de contrefaçon à employer comme dessin les mêmes lettres, lorsque, d'une part, il est prouvé que œ n'est pas le premier dessin qui a servi de modèle au second.

{i) V. Trib. corr. Seine, 10 jaîll. 1S83.

(2) y. Trib. corr. Seine, 23 mars 1822.

(3) y. Trib. ecMrr. Seine, 24 juill. 1823; Paris, 23 janv. 1829.

(4) Dalioz, y^ Industriiy n'305. — y. dans le même sens Rendu et Delorme, n* 600.

VAiTs QUI coNsimnorr la coirrRBPjKÇoif. ISf

et que, d'autre part, Fapplietition en est faite siir une âtoflé absdumoDt différente (Trib. oomm. Lyon, 10 Kv. 1848, Vacher, Blanc, p. 233).

135. n n'y apa« eontrefaçoBytaflit ^mHï aî^ apa» eu fabrication du dessin Ivi-mAste. — On s'est demandé quelquefois si te seul fait d'avoir préparé la planebe ou le moule destinés à reproduire le desmn ou le modèle contre* faits, constituait une eontrefaçon en dehors de toute fabrication, soit du dessin lui-même, soit du modèle. En présence des termes de l'art. 125 do Gode pénale il est difficile de voir là autre chose qu'une tentative de contrefaçon ; la contrefaçon résuUe, en effet, aux termes de cet article, de Y4dition^ c'està-dire de la production au jour de l'objet contrefait ; or, il n'y a pas édition dans le seul fait de la préparation du moule ou de la planche : il faut encore qu'il y ait eu usage du moule ou de la planche (1).

Jugé pourtant, en sens contraire, qu'il n'est pas nécessaire qu'un moule ait servi pour que le délit de contrefaçon existe; îl suffit qu'il ail été fait sans droit et qu'A soît destiné à produire des épreuves contrefaites (Paris, 17 décembre 1847, Susse (2), Palaille, 62.55)-

136. S'inspirer d'an dessin n'est pas le eontre» faire. — H n'est pas défendu, toutefois, de s'inspirer d'un modèle qui appartient à autrui pour composer une ceuvre différente. Ainsi, celui qui confie un modèle en bois à un tiers pour le reproduire en bronze, ne peut, à défout de conventions contraires, lui reprocher de vendre à d'autres un modèle en bronze qu'il aura composé lui-même, s'il est d'ailleurs établi que le modèle en bronze n'est pas simplement la copie du modèle en bois, mais est une œuvre eriginale et propre (3) .

137. li'imitation d'nn dessin eonnn n'est pas «te contrefaçon. — La loi ne protège que les dessins nouveaux;

(1) V. Waelbroeck, n' 145 ; Pbilippon, n* 165.

(2) V. aussi Hipp. Diea,.Jfom(. desprud^hommes, 4 sept. 1847.

(3) V. Paris, 24 nov. 1864, et Cass., 30 juin 1865, Auclair, Pataille, 65.335. — V. aussi Waelbroeck, p. 131 ; Philippon, nM55.

152 DES MBSSUfS DE FABRIQOE. — - CHAP. Z, 6EGT. l'*.

nous TavoDs dit. Dès lors, un ^ssin connu, fût-il déposé, uê saurait devenir le fondement d'un droit privatif, puisque la propriété puise sa source dans le fait même de la création. Il s'ensuit nécessairement qu'il n'y a pas de contrefaçon à eo-^ pier même servilement les dessins d'un fabricant, quand il est constant que ces dessins étaient tombés dans le domaine public, antérieurement au dépôt qu'il en a fait* U est presque superflu de le dire, c'est le corollaire naturel et forcé des règles que nous avons posées (1).

138» Quid s'il n'y a pas de fvéjadice? — Si le préju* dice est en général la conséquence de toute contrefaçon, néanmoins, il n'en est pas la condition, l'élément essentiel. Elle existe indépendamment de tout préjudice, puisqu'elle consiste dans une atteinte portée à la propriété d'au* trui ; il importe peu que cette atteinte cause un dommage quelconque au propriétaire; ce que la loi punit, c'est le fait même de cette atteinte, c'est la violation des droits d'au trui. Nous avons expliqué cela ailleurs (2).

139. Quid de la isriolation des conditions d'une conirention? — On peut supposer qu'un fabricant a acquis la propriété d'un dessin ; il l'exécute et l'exploite en vertu de cette acquisition ; mais, au cours des conventions, il en viole les conditions. Par exemple, s'étant engagé à payer une re^ devance au propriétaire du dessin, il s'avise un jour d'en, refuser le payement. Ce refus le constituera-t-il en état de contrefaçon ? Nous avons examiné cette question dans d'autres ouvrages et nous prions le lecteur de s'y reporter. A notre sens, une semblable question ne saurait être résolue en thèse. Sa solution dépend essentiellement des circonstances ; mais nous pensons, pour revenir à Tespèce supposée, que le seul refus de payement de la redevance ne constitue pas la contrefaçon. Sans doute^ il y a inexécution des conventions, et par suite ouverture à une action en dommages-intérêts, mais l'autorisation du propriétaire du dessin n'en a pas moins

(1) V. Rouen, 17 mars 1859, Lévesque, Le Hir, 60.2.277.

(2) V. notre traité de la Prop. HU, ei artkt., n« 471. — V. Galmels, nM83 ; Philippon, n» 157. — Comp. Blanc, p. 187 ; Gastambide, n» 39; Renouard, t. II, p. 22.

> FAITS Qtll . «OlfSTXXUENT LA. GOMRSFibÇON. i58^

itéàonnée ; elle couvre le fait même de fabrication qui, étaut autorisée^ ne saurait être assimilée au délit de contrefaçon (1).

Jugé, &a ce sens, que la condition essentielle du délit de contrefaçon consiste dans l'atteinte portée au droit du pro- ]priétaire d'un dessin par Tun des moyens énumérés dans l'«rt. 425 du Code pénal, et elle fait défaut dans le cas où le prévenu justifie avoir acquis la propriété du dessin dont, la eiHitreiaçon lui est imputée ; vainement on dirait qu'il a re* fusé de payer la redevance stipulée dans la cession ; ce fait ne pourrait que donner ouverture à une action civile, mais n& saurait constituer le délit de contrefaçon (Paris, 25 novembre 1876, Deneubourg-'Ligier, Pataille, 78.199).

140» Quid de 1a pomaession personnelle nntélienre an dépôt? — Voici Thypothèse : un fabricant fait te dépôt d'un dessin ou d'un modèle ; or, il se trouve qu'un autre fabricant est déjà en possession du même dessin, du même modèle. U ne l'a pas mis en vente, il ne l'a pas fait connaître au public, il en a seulement fait achever l'éiode ; il le possède dans ses collections ; il attend un moment favorable pour le mettre dans le commerce, on peut même supposer qu'il l'a déjà exécuté sur des étoffes et qu'il a dans ses magasins les étoffes portant ie dessin en question. Le dépôt fait par Vautre fabricant pourra-t-il lui préjudicier ? au contraire, sa possession antérieure au dépôt, manifestement prouvée, fera-t-elle échec au dépôt? Et, si elle ne fait pas échec au dépôt, lui permettra-t-elle, du moins, d'user du dessin qu'il possède^ de vendre ses étoffes avec ce dessin? On comprend que la question se présentera rarement. Comment supposer que deux dessinateurs travaillant chacun de son côté se rencontreront à ce point? Pourtant, puisque nous admettons que l'application nouvelle d'un dessin connu peut être matière à dépôt, il n'y a rien d'impossible à ce que deux personnes, étrangères l'une et l'autre, se rencontrent dans, cette pensée de la môme application. Il est d'abord certain que cette possession, toute personnelle, secrète, ne portera aucun préjudice au dépôt. Puisqu'il n'y a pas eu communi-

(i) V. noire traité des Brevets, n» 263.

184 DES MteHHim DE FâBfRIQUB. — GHAP. X^ «CC^* 1'%

cation au public, la nomeauté sttbsiste et te dépôt est valable. Le déposant garde donc tons ses droits ^contre tes tters et kl question est uniquement de sayoir sll les garde contre celui qui justifie de sa possession antérieure. Nous avons vu, dans la matière des brevets, que Texceptien tirée par un industriel de sa possession personnelle antérieurement au brevet est i^ posaWe au breveté et que le brevet, valable contre tous, reste pourtant sans force contre celui qui justifie de ce4te passesi. En est-il de même ici? Nous le pensons ; sans doute, il faudra que la possession soit prouvée jusqu'à la dernière évidence ; il ne suffira pa£ de présomptiofis, de probabilités : û faudra des preuves certaines, irrécusables. Mais, la preuve une fois faite, nous ne voyons pas comment on pourrait dépouiller du fruit de son travail un homme qui n'a manqué t aucune des prescriptiwïs de la loi et n'a encouru aucun reproche, pas même celui de négligence, car il n'était pas tenu de faire un dépôt et pouvait très légitimement abandonner it tous le droit de copier son dessin.

141« Quid dm siiraiLOiilai^ d'«n modèle nom déposée? — On s'est demandé quelquefois si le fait de surmouler un modèle appartenant à autrui, encore qu'il ne fût pas déposé, n'avait pas en soi quelque chose d'illicite^ qui devait engager dans tous les cas la responsabilité de son auteur» On fait remarquer que^ s'il peut être permis de copier un modèle qui n'est pas déposé, c'est qu'après tout celte copie exige un effort, un travail personnel, tandis que le surmoulage dispense de tout eflbrt, de tout travail. Dès lors, n'est-ce pas s'enrichir aux dépens d'autrui que de surmouler un modèle, et n'est-il pas de principe incontesté que nui ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui? Un semblable raisonnement peut sembter spécieux ; il n'est pas soUde. Si on admet, contrairement d'ailleurs à notre sentiment, que l'absence de dépôt a pour effet de faire tomber immédiatement le modèle dans le domaine public, il faut admettre qu'il y tombe tout entier, sans restriction ni réserve. L'auteur d'un modèle non déposé n'en retient aucune parcelle, si minime qu'elle soit, et, dès lors, si un tiers surmoule le modèle ainsi tombé dans le domaine public, il use d'un droit incontestable. Il n'y a, il ne peut y avoir là, le point de départ une fois accepté, rien, ab-

ràiTS QUI eonsnTonrr vk cohtretaçoiv. ISS

solomoit rieaé'illicste; c'est au contraire l'exercice d'ua droit Unit k iA Intime.

14S. Jorispradence. <— Il a été jogé à cet égard : 1*^ que Fauteur de modëes de febrigne, tels qae des pendules, n'en conserve la jouissance exdusive qu'à la condition demanifester et réserver son droit par le dép6t, soit de ces modèles mômes , eonformément à la loi du 19 juillet 1793, sdt des dessins en exécution de la loi du 18 mars 1806 ; lorsque les modties n'ont pas été déposés, il n'y a dans le surmoulage de tous ces modèîes ni contrefaçon ni eoneurrence déloyale (Paris, 13 juillet 1865, Bauchot, Pataille/6S.337); 2* que, si les lois du 19 juillet 1793 et 18 mars 1806 reconnaissent et consacrent la propriété industrielle, ce n^est qu'à la condition du dépôt, soit du mod^e, soit du dessin de l'œuvre dont on entend se réserver la propriété exclusive ; il n'y a ni contrefofoo, ni concurrence déloyale dans le fait de surmouler un modjde de fabrique qui n'a pas été régulièrement déposé (Paris, 20 février 1866, Pigis, Pataille, 66.290); 3» que le surmoula^e d'un modèle de fabrique, non déposé au conseil des prud'hommes, ne saurait constituer un acte illicite, ni par oonséqisKiit donner ouverture à une action en dommagesintérêts (Trib. civ. Seine, 30 mai 1877, Aigon, Pataillle, 77. 287); i"" qu'un fabricant n'est pas fondé à se plaindre d'abus de ccMQ^ance contre un anden employé ou commissionnaire qui a surmoulé ou fait surmouler ses modèles et en fait l'objet d'un commerce, alors qu'il n'est pas établi que ce surmoulage ait eu lieu pendant l'accomplissement de son mandat (Paris, 23 décembre 1868, Ghancel, Pataille, 69.59) ; S"* mais que, si en principe le surmoulage d'un modèle non déposé est licite, il en est autrement s'il est pratiqué par un employé sur des modèles appartenant à son patron (Trib. civ. Seine^ 10 juiUet 187S, Héricé, Pataille, 76.46).

143. Quid des imitations antérieures au dépôt? — La question de savoir si l'on peut poursuivre, comme contrefaçons, les faits d'imitation antérieurs au dépôt est une question délicate. Sa solution dépend d'abord de la solution qne l'on donne à cette autre question, que nous avons examinée plus haut, de savoir quel est le caractère et quels sont les effets du dépôt. Il est clairque, si l'on admet que la mise

en yente^ antérieurement au dépôt, a pour conséquence im-^ médiate et nécessaire de faire tomber le dessin dans le èo-* maine public , il n^y a pas lieu de considérer cotnmeune contrefaçon le fait d'imitation, à quelque époque qu*il se produise; il est évidemment licite, absolument licite. Au contraire, si Ton pense avec nous que le dépôt n'est qu'uiac formalité préalable à la poursuite, une formalité donnant ouverture à l'action, il faut décider que, dès qu'elle est rem*plie, le propriétaire du dessin peut poursuivre tous les faits -é^mitation, dans quelque temps qu'ils se soient produits. Du moment qu'il est reconnu que la propriété existe înâé-> pendammentdu dépôt, il va de soi que c'est la contrefaire que d'y porter atteinte (1).

On pourrait cependant soutenir, dans une troisième opinion, que, si le dépôt n'est pas nécessaire pour constituer là propriété, il a du moins pour effet de la réserver, de la manifester à l'égard des tiers, et, par suite, d'imprimer à leurs imitations un caractère illicite, délictueux. Dans ce système, les imitations antérieures au dépôt ne seraient pas reprochables; on ne pourrait poursuivre que celles qui seraient postérieures (2).

144. L<a bonne foi est excluâive du délit de contrefaçon. — La mauvaise foi est nécessaire pour- constituer le délit de contrefaçon de dessin de fabrique comme pour constituer tout autre délit. L'exception de bonne foi oblige donc le juge à se prononcer sur celte question, à peine de nullité de sa décision pour défaut de motifs (3). M. Philippon fait justement observer que, dans notre matière, à la différence de ce qui est admis pour la contrefaçon des brevets ou des œuvres littéraires et artistiques, la mauvaise foi ne doit pas se présumer ; car, le dépôt des dessins de fabrique se faisant à couvert, il est matériellement impossible aux tiers de

(i) V. Dalloz, v« Industrie, n» 298.— V. aussi Cass., 30 juin 1865, Au- 4;lair, PataiUe, 65.332.

(2) V. anal. Paris, 29 juin 1882 et Rej., 5 mai 1883, Saxlefaner, Pataille, 83.187.

(3) V. Dalloz, V» Industrie, n*302; Waelbroeck, n» 93. — V., en sens contraire. Blanc, p. 363; Renouard, t. II, n» 13; Hipp. WieUyMonit. des prud^hommes, 18 sept. 1847 ; Ruben de Couder, n^ 97 ; Galmels, n* 49». — Comp. Huard, Propr. indust., w 153.

i FAlXa QUI GOHSTITUENT LA CONTREFAÇON. IST

sereuseigner sur le point de savoir si le dessin qu'ils copient fait ou ne fait pas l'objet d'un droit privatif (4).

145. Jurisprudence. — Il a été jugé : l"" que des commissionnaires en marchandises, qui ne sont intervenus que pour recevoir, expédier et solder les objets argués de contrefaçon, scMit recevables à invoquer leur bonne foi, alors que non seulement le plaignant ne prouve pas qu'ils aient agi sciemment, mais qu'il est en outre établi, d'une part, que les modèles de fabrique et les bronzes revendiqués comme constituant une propriété, n'ont rien qui les distingue particulièrement des modèles connus dans le commerce, et que, d'wtre part, les objets argués de contrefaçon présentent des différences importantes avec ceux du plaignant ; il en doit être surtout ainsi lorsqu'il a été jugé vis-à-vis du fabricant que, s'il s'était inspiré du modèle du plaignant, il avait cependant composé une œuvre nouvelle (Orléans, 4 décembre i865, Auclair, Pataille, 66.96); 2^ que la bonne foi exclut le délit (Paris, 12 mars 1870, Latry et G* (2), Pataille, 70.260) ; — 3° jugé, au contraire, que, en matière de contrefaçon de dessin de fabrique, les tribunaux n'ont pas à vérifier s'il y a mauvaise foi de la part du prévenu, s'agissant d'une infraction $ui generis (Paris, 1" avril 1846, Vachon-Morand (3), Blaoc, p. 3S8) ; 4^ qu'en tout cas la preuve de la mauvaise foi du prévenu de contrefaçon ressort de ce qu'il a pris le soin de dénaturer, autant que possible, la composition et la coordination du dessin par lui copié (Trib. corr. Seine, 28 février 1877, dame Fourœy, Pataille, 77.174).

146. lia bonne foi laisse subsister l'action civile en donuna^es-intérêts. — Si la bonne foi est exclusive de la culpabilité et de la responsabilité pénale, elle ne met j»s nécessairement le contrefacteur à l'abri de l'action en dommages-intérêts : celui qui, sans intention coupable, et par négligence seulement, cause un préjudice, n'en est pas moins tenu de le réparer (4).

(J) V. Philippon, nM64.

(2) V. aussi Gass., 13 janv. 1866, Pion etMiîlaud, Gaz. (n&., 16 janvier.

(3) V. aussi Limoges, 25 juill. 1847, Waelbroeck, n« 93; Rouen, 15 juin 1866, Romain et Palyart, Pataille, 67.-46.

(4) V. Waelbroeck, n« 94 ; Philippon, n* 101.

158 DES DK80UtS DB FAfiaiQIIS* *- CBAP. Xy UCT«. 2.

Jugé^ en ce sens, qne la boone foi du débitant ne Ifi décharge pas de toute responsabilité ; il n'en doit pas moias réparer le préjudice qu'il a causé en veoàuù, le dessin eoatrefait, et, par cela même, en vulgarisant et déprédant le dessin original (Trib. eiv. Seine, 27 août 1879, fiomeuf (1), Palaille, SO.liO).

149. Hu recours em gtœmnUe^ -— Le fabricant du dessin contrefait a une action en garantie contre le dessi-^ nateur qui le lui a rendu, et, à son tour, le dtiiitant contre le fabrieanL Néanmoins^ cette garantie n'eiiste qu'en oas de Tonne foi» et, en conséquence, la garantie ne peut s'éteDdcB aux faits de contrefaçon postérieurs au jugeaient de coadMi* nation qui a eu pour effet d'édairer le fabricant sur les droits revendiqués, et, par suite, de détruire sa bonne foi (2)«

Il va sans dire, oonformémeat aux principes généraux, que la garantie ne peut^ ea aucun cas, s'exercer devant le tribunal correctionnel (3).

SECTION U

assbnilés à la co&trefaçoB.

SOIUIAIRB.

148. Du débit de» dessins contrefaits. — 149. Introduction en France. — 150. Uise en vente; exhibition dans une exposition.— 151 • Quid da fait de Tendre des objets fabriqués pour compte du propriétaire, mais restés impayés.— 152. La loi punit également les complices. — ft93. Juritprtidenee, — 154. Aeiiat d'im dessin en vue d*ini nsetge personaei.

Page 1