Du déMt de defiNsins comtreteite. -*— Aux
termes de Tart» iS6 du Code pénal, le débit des objets contre&its est un délit de la même espèce que la contrefaçon ;
(1) y. aussi Trib* comm. Seine» 7 juin 1850, Fortier, Blanc, p. 363. — Trib. civ. Seine, 14 mars 1862, de Gonet, Pataille, 62.226. — V. encore Waelbrocck, n* 94.
(2) Y. Colmar. 7 août 1855, Kalz,.Le Hir, 56.1155.
(3) V. notre traité des BreveU^ n" 905 et sulv. — Y. aussi Trib^ comm. Seine, 4 mars 1862, Massard, Pataille, 62.319.
cela est. juste* L& [uropriétaire du dessio original ne serait pas prot^iyS'Unerétait pascontre les débitants, c'est^t-direcootre ceux qui introduisent l'objet contrefait dans le ccmijcnerce et le mettent en circulation. On conçoit don£ que la loi ne laisse pas on pareil fait impuni ; on est, d'ailleurs^ d'accord pour reconnaître qu'il n'est pas besoin d'une série d*actes répétés pour constituer le délit, et qu'il suffit d'un acte même iaoléy si^^d'adUeucs^ il préfiente la caractère délictueux, c'fstàrdire s'il a été accompli de maui^^ttse foi^ pow€nga§^ la las^ ponsabilité pénale de son auteur»
Il a d'aillfiursété jugé que les prévenus de vente et d'expo* sition &a vente^ poursuivis en même temps que le contrefae-^ teur, sont tenus solidairemcait avec lui de l'amende, des dom-* mages-intéréts et des frais; ils doivent être considérés comme complices du délit, et non comme ayant commis un délit distinct (Rouen, 4 août 18S9» Leroy, Sir. 60.2.619).
t4ll. Introduetloii: en Friunce. — La contre&çon peut avoir lieu à l'étranger ; la loi française perdant tonte force à la frontière est impuissante à défendre la propriété du dessin ainsi usurpé hors dn territoire; mais le dessin contrefait à l'étranger peut rentra sur le sol français, et ak»rs la loi reprend tout son empire; elle assimile l'introduction en France de l'objet contrefait à la contrefaçon ellemême,, et elle la punit comme un délit de même nature. Ce sont les termes de l'art» 426 du Gode pénal.
On trouvera dans notre traité de la Propriété litiéraire et artistique tous les caractères de ce délit comme aussi l'examen de la question de savoir si l'entrée des objets contrefaits en transit constitue le délit d'introduction. Nous y renvoyons le lecteur (i).
K#. Blifi» en vwRtof ezUliiJtkftn dans une expofil* tbia. -^ fiiea que l'art. 426 do Code pénal ne parle que du débit, sans mentionner la mise en vente, elle admet généralement que le mot ce débit ^ comprend et le fait de la vente accomplie, et le fait de l'offre au public. Nous avons expliqué cela ailleurs.
(1) y. notre traité de la Propr. liU. tt airiui.^ n* 604.
Quant au caractère de l*eibibition d'un dessin contrefait ^ans une exposition publique, on ne saurait le définir à priori. Il ne peut être apprécié que d'après les circonstances de chaque espèce ; mais, en général, il faut bien reconnaître que, le plus souvent, cette exhibition, faite en vue de vendre les objets exposés, constituera le délit de
débit (1).
151. Quid du fait de vendre des olgei» fabri* -qués pour compte du propriétaire, mais restés impayés? — Yoici Tespèce : Le propriétaire d'un dessin ou d'un modèle de fabrique a chargé un fabricant de l'exécuter pour son compte* La fabrication a lieu; une certaine quantité des objets fabriqués est livrée, mais le fabricant réclame en vain le payement de son travail. Pour se couvrir de ce qui lui reste dû, il vend les objets demeurés en stock dans ses magasins* Le fait de cette vente est-il délictueux? Il est difficile de le penser ; celui qui vend n'est, en «fTet, que le complice du contrefacteur; or, ici il n'y a pas de contrefacteur, puisque c'est sur l'ordre même du propriétaire que le dessin ou le modèle a été exécuté. S'il n'y a pas de contrefacteur, où peut être la complicité (2)?
11 a été jugé que le fabricant, qui, pour compte et sur commande du propriétaire d'un modèle de fabrique régulièrement déposé, a entrepris la fabrication de ce modèle, et qui, n'étant pas payé du prix des objets ainsi fabriqués, vend ceux qui lui restent en magasin pour se couvrir de ce qui lui est dû, ne saurait être poursuivi pour contrefaçon ni pour vente d'objets contrefaits (Trib. corr» Seine, 1^' mai 1880, Hesse, Pa taille, «1.73).
15S. La loi punit ég^alement les eompliees. — La loi punit également ceux qui, aux termes des art. 60 et suiv. 4u Code pénal, se rendent complices du délit de contrefaçon.
Aussi, ne suffit-il pas, pour relaxer un prévenu d'une poursuite en contrefaçon, que la décision constate qu'il n'est
(1) V. noire traité de la Propr. indust, n« 601.
(2) V. notre traité des Brevets d'invention, n» 706. — Comp. Rej., 10 fév. 1854, Gariel, Dali. 54.5.80.