FAITS ASSIMILÉS Â LA CONTREFAÇON
pas l'auteur de celte contrefaçon ; il faut encore rechercher s*il n'est pas dans un des cas légaux de complicité (1).
Quant aux caractères de la complicité, ils sont définis par le Code pénal et nous n'ayons pas à y insister.
153. Jurisprudence. — Il a été jugé àcet égard : 1* que, lorsqu'un fabricant a fait exécuter sous sa direction un dessin par un artiste, et qu'ensuite il le remet à un autre fabricant, chargé par lui de le reproduire sur tissu, celui-là seul est responsable de la contrefaçon qui Ta commandée ; les autres, simples instruments inconscients, ne doivent pas être considérés comme contrefacteurs (Trib. corr. Seine, 16 janvier 1846, Vachon-Morand, Blanc, p. 356) ; 2*' que le simple employé, qui n'est que le dépositaire des produits contrefaits, et ne tire de la vente, qu'il opère à titre d'employé, aucun profit personnel, ne saurait être responsable devant la juridiction correctionnelle d'un fait auquel il ne participe que pour le eompte d'autrui (Trib. corr. Seine, 6 janv. 1877, Deneubourg-Ligier, Pataille, 78.207); 3® que le dessinateur, qui, sur l'ordre et les indications d'un fabricant, retouche et modifie un dessin de fabrique sans participer à sa publication, ainsi que les ouvriers qui travaillent à sa fabrication, ne sauraient être poursuivis comme auteurs ou complices du délit de contrefaçon d'un dessin dont ils n'ont pas eu à vérifier la propriété (Trib. corr. Seine, 28 février 1877, dame Fourmy, Pataille, 77.74).
ir54. Achat d'un dessin contrefait en vue d'un usage personnel. — L'achat du dessin contrefait en vue d'un usage personnel, parexemple l'achat, dans un magasin, d'une pièce d'étoffe en vue d'en faire un vêtement, constituetril une contrefaçon? M. Waelbroeck se prononce pour l'affirmative au cas où l'acheteur est de mauvaise foi, c'est-à-dire sait que le dessin qui orne Tétoffe est contrefait. « D'après <£ l'art. 60 du Gode pénal, dit-il, ceux qui auront aidé l'aua teur de l'action dans les faits qui l'auront consommée seront c( punis comme complices. Or, on ne saurait nier que celui qui a achète une pendule, sachant que le modèle est contrefait,
(ï) Cass., 30 juin i%m, àuclair, Pataille, 65.332.
162 DES DESSINS DS JPAfiRIQU£««--CHAP. Z, SSCI. 3.
(( n'aide le débitant à consommer le délit prévu par l'art. 42â « du Gode pénal, et qu'il ne porte sciemment un préjudice a au propriétaire de ce modèle (1) )>.
Nous sommes du même avis« L'emploi privé de l'objet contrefait ne cha^ge pas la nature de l'acte de celui gui le détient sciemment. La connaissance de son origine délic^ tueuse a pour effet immédiat de faire de l'acheteur un conplice par récd. Si le débitant ne trouvait pas d'acheteur, il jenoncerait à son commerce illicite ; nous avons dit cda ailleurs (2).
SECTION ML Bu droit de poursuite.
SOmiAIIUE.
ISS* A qtd appartient le droit de ponisnite? «— ISd. Le déposant qui a oëdé ses droits conserve* t-il l'action en contrefaçon?-^ 157. Le ministère pniilic peut agir d'office. — iS8, Quid des incapables?— 159. L'achat d'objets portant le dessin déposé donne-t-il le droit do poursuite ?— 160. Le déposant a une double action. — 161. Action civile; compétence. — 162. Quid de la compétence du conseil des prud'hommes?— 163. Action correctionnelle. «— 164. Le tribunal correctionnel du lieu de la saisie n'est pas nécessairement compétent. — 165. Procédure. — 166. Chose jugée; sursis. — 167 Expertise.