A qui appartient le droit de poursuite
Il appartient au déposant, ou , bien entendu, à ses ayants cause, c'est-à-dîre à celui qui, en définitive, justifie de la propriété du dessin déposé» Le droit de poursuite, en effet, est la sanction du droit de propriété, et, comme tel, passe nécessairement des mains du propriétaire à celles de l'héritier ou du cessionnaire.
156. Le déposant qui a eédé ses droits eonserve-t-il l'aetion en cMmtrefaçon ? — La question ne peut naître qu'au cas d'une cession totale; il est certain,
en effet, que, lorsque la cession n'est que partielle, le dépo-
(1) V. Waelbroeck, n^ 102.
{%) Y. notre Traité de la pr&pr, IHi,, no 618.
DU DROIT DE POUft80ItE. 163
sant conserve une part de la propriété, et, par cela même, garde te droit de poursuite (1). Il est (kns la situation d'un copropriétaire et partage avec son cessîôraïaîre le droit d'interdire qu'il soit porté une atteinte quiconque à la propriété qui leur est commune ; si la cession est totale, nous pensons que le déposant, n'ayant rien gardé de la propriété du dessin, n'a plus aucun intérêt à la défendre, et que, devenu un tiers à r^ard de son œuvre, il est non recevable, comme le serait tout autre tiers, à poursuivre les imitations qui en sont faites. Si nous avons admis une solution différente en matière de propriété littéraire et artistique, c'est que l'œuvre artistique ou littéraire a un caractère de personnalité que nous ne trouvons pas ici, qu'elle engage la responsabilité morale del'auteur, et que, au moins dans la plupart des cas, l'auteur qui a cédé son œuvre conserve le droit d'empêcher qu'on ne la travestisse et qu'on ne la défigure. Ici nous ne voyopwien de semblable ; nous rencontrons, comme en matière de brevets, avant tout des intérêts pécuniaires, et il nous paraît dès lors que la cession absolue, sans réserve, désarme complètement le oédant.
157. lie ministère public peut agir d'office. — Puisqu'il s'agit d'un délit ordinaire, d'un délit de droit com* mun, les règles du droit commun sont naturellement applicables. Le ministère public, investi par la loi du droit de poursuivre la répression des délits et des crimes, est donc investi du droit de poursuivre, même d'office, la répression de la contrefaçon des dessins de fabrique. Voilà le principe, tout différent, en notre matière, de celui qui régit la matière des brevets, où la contrefaçon est en quelque sorte un délit privé, qui ne peut être poursuivi par le ministère public que sur la plainte du breveté ou de ses ayants droit. On sait d'ailleurs que, même en naatière de brevets, si l'action publique ne peut être mise en mouvement que par la plainte de la partie lésée, elle reprend tonte sa liberté dès que cette plainte l'a mise en mouvement ; d'où la conséquence, pluséVidente encore dans notre matière, que le désistement de la partie civile, au cours de la pour-
(1) V. Paris, 23 juill. 1877, et Rej.»8 janv. 181«,l>eiiealM)urg.Ligier, Pataille, 78.207.
Énite, ne peut arrêter l'action du ministère public. Ajoutons que tout cela est dans la réalité purement théorique, et qu'il est bien rare que le ministère public, d'une part, engage de son chef une action en contrefaçon; d'autre part,qu'il persiste dans ses réquisitions quand la partie civile se désiste. Le projet de loi, voté parle Sénat en 1879, propose du reste d'ériger en règle que Taction correctionnelle, ici comme en matière de brevets, ne peut être exercée que sur Ja plainte de la partie lésée.
158. Quid des incapables? — Nous avons examiné ailleurs la question de savoir si le droit de poursuite appartient aux incapables, et dans quelle mesure, de quelle façon ils peuvent l'exercer. Nous nous référons à ce que ilotis avons dit à ce sujet, nous n'aurions rien à y ajouter (1).
159. L'achat d'objets portant le dessin déposé donne-t-il le droit de poursuite? — M. Philippon s'exprime ainsi à cet égard : « Le commerçant qui, dans l'iu- « tention de les revendre, a acheté un certain nombre d'ob- (( jets fabriqués suivant des dessins déposés, sans toutefois « acheter la propriété de ces dessins, ce commerçant a*t-il <r le droit de poursuite? Il n'est pas douteux que le délit de (( contrefaçon ne lui porte préjudice : la vulgarisation des « dessins ne tardera pas à déprécier les objets achetés et le <( négociant dont nous parlons écoulera ces objets à de moins (( bonnes conditions. Or, toute personne qui a été lésée par « un délit peut saisir les tribunaux de son action en dom- « mages-intéréts ; il faut donc reconnaître ce droit au marie chand qui voit contrefaire les dessins des marchandises « achetées chez lui (2) » M. Philippon, à l'appui de son opinion, invoque la nôtre; et, de fait, dans notre Traité de la propriété littéraire ^ nous avons, sous une forme dubitative il est vrai, exprimé cet avrs. Nous ne pouvons qu'y persévérer, tout en maintenant les doutes que nous formulions en môme temps. Il est certain que le délit de contrefaçon de dessin de fabrique est un délit ordinaire, soumis aux règles habituelles,
(i) V. notre Traité des brevets, no* 756 et suiv. — V. aussi notre TraUé de la propr, litt. et artUt», n^ 635. (2) PhUippon, n« 474.
B0 DROIT DE POUaSUITE. 165
€t qne c'est un principe incontesté que toute personne, lésée par un délit, a le droit de s'en plaindre et d'en poursuivre la répression. Toutefois, le doute ici vient de ce que le délit de contrefeçon consiste dans la reproduction d'une œuvre au mépris du droit de l'auteur, c'est-rà-dire sans son autorisa* tion. Or, si le débitant, évidemment lésé par la contreraçon, la poursuit seul, sans l'assistance, en dehors de l'intervention de l'auteur, est-ce que le prévenu ne pourra pas lui répondre que le silence de l'auteur est une autorisation tacite, et que, tant que l'auteur ne se plaint pas, les tiers n'ont eux-mêmes à formuler aucune plainte? Ne pourra-t-il pas même aller jusqu'à soutenir audacieusement qu'il est autorisé à faire ce qu'il fait? Sans doute, le débitant pourra le mettre en demeure de prouver, d'exhiber son autorisation ; sans doute, encore, il pourra dire que, s'agissant d'un délit de droit commun, le ministère public en pourrait poursuivre la répression d'office^ en dehors de la présence du propriétaire du dessin contrefait, et que par suite, lui-môme, simple débitant, lésé par le débit, doit avoir, aux termes des principes généraux, le même droit. On aperçoit toutefois les difficultés de la question et il est facile de concevoir que nous conservions quelque doute sur sa solution.
160. Le déposant a une double action. — Par cela même que la contrefaçon est un délit, la réparation du préjudice qu'elle cause peut être poursuivie soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle. C'est le principe de droit commun, écrit dans l'art. 3 du Code d'instruction criminelle.
161. Action ciTlIe^ compétence. — L'action civile en contrefaçon, lorsqu'elle est exercée séparément de l'action publique, est portée devant la juridiction commerciale, qui est exclusivement compétente à cet égard, comme elle l'est déjà à l'égard des demandes en nullité ou en revendication de propriété, sous la réserve toutefois, exprimée par nous plus haut, que les parties en cause soient justiciables du tribunal consulaire ; autrement, le tribunal civil serait nécessairement compétent (1).
(i) V. Philippon, n» 186.
i66 DES DESSINS DS FABBIQUE. — » GHAP« X, SECT. 3.
Le tribunal compétent est d'ailleors déterminé d'àj^ès L^ règles de Tart. S9 du Code de procédure civile.
M. Phiiippon pense, au contraire, on Ta vu plus haut» que la compétence du tribunal de commerce est absolue ; que, par suite, le tribunal civil, saisi d'une demande en contr^çon d'un dessin de fabrique doit, d'office, se déclarer incompétent, raiionemaieriâSj sous peine de voir sa décision sujette à cassation.
U a été jugé à cet égard : 1® que Tart. IS de la loi du 18 mars 1806 attribue aux tribunaux de commerce ie&ques* tions de propriété de dessins, et, par conséquent, les actions qui ont pour but d'obtenir des réparations civiles pour atteintes à cette propriété (Rej., 17 mai 1843, Delon, DalL, \® Industrie, n^ 306) ; 2** que d'ailleurs la compétence du tribunal de commerce n'est pas tellement absolue qi^ le tribunal civil doive accueillir une exception d'incompétence proposée après des conclusions au fond (Aix, 23 janv. 1867, Rocbette, Pataille, 68.107); 4^ que, dans tous les cas, lorsque la poursuite en contrefaçon d'un dessin de fabrique est con-nexe à une affaire pendante devant le tribunal civil, ce tribunal peut joindre les causes et se déclarer compétent (Trib. civ. Seine, 27 avril 1865, Christofle, Pataille, 65.272). 16)^. Quid de la compétence du conseil des prud'hommes ? i— On a soutenu pourtant que le conseil des prud'hommes était compétent pour statuer sur l'action en contrefaçon d'un dessin de fabrique comme aussi sur les ac* tions relatives à la propriété. On fonde cette opinion sur l'art. 23 du décret du H juin 1809 et sur l'art. 4" du décret du 3 août 1810. Il est certain qu'aux termes de ces deux articles, les conseils de prud'hommes sont autorisés à juger toutes les contestations qui naîtront entre les marchands-fabricants, che& d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et apprentis, quelle que soit la quotité de la somme dont dles seraient l'objet; sans appel, si la condamnation n'excède pas cent francs en capital et accessoires, et à charge d'appel de^ vaut le tribunal de commerce, si la condamnation excède cent francs. Ces termes très généraux comprennent-ils les action» en contrefaçon ou en revendication de dessins de fabrique ? Les décrets de 1809 et de 1811 ont-ils eu pour effet de modifier les dispositions du décret de 1806 ? En avaient-ils le pou-
Dû DROIT M POtmStJITE. 167
vaîr ? Les auteurs qur ont écrit à une époque contemporaine des décrets précités Tout pensé (1). Cette opinion ne laisse pas 4e s'appuyer sur le texte des décrets ; toutefois, quelle que soit sa valeur historique, elle n'est plus suivie et n'est même citée dans aucun ouvrage récent.
Jugé, du reste, que le cofiseil des prud'hommes est îneompéteiît pour statuer sur la propriété ou la contrefaçon des dessins de fabrique ; sa mission se borne h veiller à leur conservation, et, en cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricants, à procéder à l'ouverture des paquets déposés et à fournir aux parties les certificats constatant ces dépôts et le nom de celui des fabricants qui a la priorité (Lyon, 4 mars i&69, Fâure, Pataille, 74.228).
163. Action eon^ectionnene. — Si le demandeur en contrefaçon préfère la voie correctionnelle, il peut, à son choix, saisir soit le tribunal du domicile du contrefacteur, soit le tribunal du lieu où le délit, dont il se plaint, a été commis ; il pourrait aussi saisir, d'après la règle ordinaire, le tribunal du lieu où l'auteur du délit aurait été arrêté, s'il pouvait, en notre matière, s'agir de l'arrestation du délin^ quant.
Puisque ce sont les principes généraux qui s'appliquent îci^ rappelons en passant, avec un arrêt, que les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur le délit de contrefaçon commis à l'étranger par un étranger, mais qu'ils restent légalement saisis de la connaissance du délit résultant de l'introduction en France des produits ainsi contrefaits (2)-
1 64. lie tribunal correctioniiel du lien de la saisie n'est pas nécessaii«miient compétent. -^-' Il est impor* tant de remarquer que te tribunal du lieu où le dessin con-* trefait a été saisi n'est pas nécessairement compétent. Il peut amver^ en effet, que la sai^e soit opéréedans un lieu où aucun
(1) V. Manuel des prud'hommes , par Léopold, avocat au ci- devant Parlement de Paris ; Code des prud'hommes, par Franque, avocat à la Cour royale.
(2) Y. Trib. corr. Seines 6 janv. 187?^ Dôaeuboorff-Ugiev» Pataille, 78.207.
délit n'aura ité commis ; par exemple, s'il est saisi voyageant en destination d'un individu qui l'a, de très bonne foi, acheté pour son usage personnel. Cette question s'est présentée en matière de contrefaçon littéraire, et a été tranchée dans le sens que nous indiquons et que nous croyons juridique (1).
165. Procédure. — Quant aux formes de la procédure à suivre, soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal correctionnel, il y a lieu de s'en référer aux règles tracées par le Code de procédure civile et le Code de conmierce dans le premier cas, par le Gode d'instruction criminelle et le Code pénal dans le second.
166. Ckose ju^ée) sursis. — Signalons la différence radicale, et d'ailleurs de droit commun, qui sépare la décision du tribunal correctionnel de la décision du tribunal de commerce.
Le tribunal de commerce, en cette matière, a plénitude de Juridiction^ et il tranche souverainement toutes les questions de validité du dépôt, de propriété du dessin, qui sont soulevées au cours de la poursuite en contrefaçon dont il est juge, ou qui môme sont soulevées par voie d'action principale.
Au contraire, lorsqu'une question de ce genre est soulevée devant le tribunal correctionnel par le prévenu de contrefaçon, le tribunal n'a pas pouvoir pour la résoudre définitivement.
Il a bien la faculté de l'examiner, mais à titre d'exception seulement, c'est-à-dire que la décision qu'il rend à cet égard n'a pas l'autorité de la chose jugée, et que la partie qui succombe sur ce point conserve le droit de reproduire plus tard sa prétention, môme à propos d'un fait semblable.
Un exemple fera saisir notre pensée : Une poursuite en contrefaçon de dessin est portée devant le tribunal de commerce ; le défendeur oppose que le dessin n'est pas nouveau ; le tribunal déclare, contrairement à celte prétention, que le dessin a tous les caractères de la nouveauté, valide le dépôt et condamne le défendeur comme contrefacteur. Cette décision aura désormais entre les parties l'autorité de la chose
(i ) V. Cass., 22 mai 1835, Chapsal, Dali. 36.1 .153; Paris, 17 sept. 1827, MuUer, Dali., v« Propr. liît, a» 476.