La loi autorise tous les modes des preuve
— La loi nimpose au demandeur en contrefaçon aucun mode particulier de preuve ; par cela même, elle lui permet d'user de tous ceux que la juridiction qu'il a choisie autorise. H pourra donc prouver la contrefaçon, soit au moyen de factures émanées de son prétendu contrefacteur, soit à l'aide de témoins, qu'il peut faire entendre aussi bien devant le tribunal de commerce, aux ternies de Fart. 432 du Code de procédure civile, que devant le tribunal correctionnel.
II a été jugé, d'ailleurs, que la présence d'un échantillon: de dentelle sur le livre de référence d'un négociant constitue non la preuve de la vente, ou de la mise en vente, mais une simple présomption qui peut être détruite par la preuve contraire, et notamment par la correspondance (Paris, 3 mai 1882, Camus, Pataille, 82.27).
169. De la preuve résultant de Taveu. — La preuve de la contrefaçon peut encore résulter de l'aveu du prétendu contrefacteur; néanmoins, il a été jugé que l'aveu £ait par un prévenu de contrefaçon n'empêche pas le juge correctionnel de rendre une décision contraire à cet aveu^ l'aveu de la partie en matière criminelle n'étant point indivisible comme en matière civile (1).
tVO, Saisie des dessins contrefaits, — Le demandeur en contrefaçon peut aussîy soit avant la poursuite, soit même an cours de la poursuite, faire procéder à la descrip-
(i) V. Cass., 30 juin 1865, Auclair, PataBie^ 6S.335.
CONSTATATION DE LA COSTBBFAÇOH. 17 i
tiou et à la saisie des dessins qu'il argue de contrefaçon. Mais cette manière de procéder^ tonte en faveur da poursuivant, ne lui est pas imposée comme un préliminaire obligatoire de la poursuite. Seul juge de son intérêt, il est libre d'y- procéda ou de n'y pas procéder* JLe prévenn ne saurait lui reprocher de n'avoir pas usé de rigueur à son égard (1).
Jugé, en ce sens, que, si la loi donne au fabricant qui se plaint d'une contrefaçon le droit de faire saisir préalablement les objets contrefaits, aucune disposition de la loi n'impose l'obligation de faire précéder la demande d'une saisie, lors, d'ailleurs, que la preuve de la contrefaçon est rapportée d'une autre manière (Nimes, 28 juin 1843, Joyeux, Blanc, p. 323). 171. Formes de la saisie i distinction. — Dans qudles formes doit être faite cette saisie? C'est un point sur lequel la loi manque de clarté et de développements, et sur lequel d'ailleurs les commentateurs, aussi bien que la juris* prudence, sont loin d'être d'accord.
Si l'on se reporte à la discussion du projet de loi sur les dessins de fabrique présenté en 184S à la Chambre des pairs, on remarque les passages suivants :
« Lb Rapporteur : Dans [état actuel des choses^ le « droit de saisie est attribué au commissaire de police^ qui « l'exécute aux risques et périls du requérant sur le vu du <( procès-verbal de dépôt. » {Moniteur 4846, p. 4i6.)
M. le baron Dupin demandait qu'on s'en tînt à l'état actuel des choses, s'il n'y avait pas eu de réclamation.
« M. LE pRÉsmEMT Teste : Je veux, en répondant à M* le u baron Dupin, dire ce que c'est que le passé. II n'y a pas eu c( de réclamations ; je ne sais si le Gouvernement en a reçu, a mais voici ce que l'expérience des affaires m'apprend : les (( saisies sont généralement trop facilement autorisées* « Quand on se présente devant un magistrat, le commissaire «c de police^ par exemple, dans (état actuel que l'honorable (( M. Dupin exalte, le commissaire de police, dis*je, ne s'in« (( quiète pas le moins du monde d'examiner jusqu'à quel «c point il peut y avoir matière à saisir ; il prend au mot le
(4) Y. PbUippon, n» 209.
« demandeur : à Tiostant même, à la seule représentation « du procès-verbal de dépôt, il ordonne la saisie ; arrivera ce
i( qui pourra »
€( M. LE Ministre. Je réponds à la question : Âqui est con- (( fiée la saisie? par 1^ lecture de la disposition suivante : La <( saisie des ouvrages dont la marque aura été contrefaite (( aura lieu sur la simple réquisition du propriétaire de cette « marque ; les officiers de police sont tenus de l'effectuer.
« Ceci s'applique également aux dessins et modèles de fa-- « brique^ et cet état de choses a présenté des inconvénients « assez graves pour déterminer le changement de cette léa gislation en ce qui concerne les brevets. »
11 résulte clairement de cette discussion que, dans l'opinion des orateurs qui y ont pris part, le commissaire de police est régulièrement chargé de procéder à la saisie des dessins con* trefaits, à la seule réquisition des parties et sur la production du procès-verbal de dépôt. Le ministre fondait cette opinion sur une disposition de la loi de germinal an xi, qui régissait alors, chez nous, la matière des marques de fabrique ; il est certain pourtant que ce n'est pas dans la loi de germinal an XI qu'il faut chercher la justification de cette procédure ; il n'y a aucune relation de fait ni de droit entre la matière des dessins de fabrique et celle des marques de commerce, et l'on ne peut, sous le prétexte d'une analogie qui même n'existe pas, appliquer la même procédure.
Il n'est pas impossible cependant de justifier la procédure indiquée par le ministre, quand on se rappelle que la loi de 1806 a eu pour but et pour résultat de compléter la loi de 1793 et d'en étendre simplement l'effet aux dessins de fabrique. Il est hors de doute, en effet, que c'est la loi de 1793 qui, avant la promulgation de la loi de 1806, protégeait la propriété des dessins de fabrique ; or, cette loi n'a, par aucun de ses articles, abrogé la première ; dès lors, la loi de 1793 a pu et a dû être considérée comme continuant de s'appliquer aux dessins au moins dans celles de ses dispositions qui ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la loi de 1806 (1). Gela semble d'autant plus naturel que la loi de
'mm
(i) V. Philippon, n« 202; Calmais, n» 619.
i806 n'organisait en définitive la propriété des dessins de fabrique que dans l'intérêt spécial de la fabrique lyonnaise. Elle créait à Lyon, on se le rappelle, un conseil de prud'hommes qu'elle chargeait dans cette ville des mesures conservatrices de la propriété des dessins de fabrique. Plus tard, et conformément du reste à Fart. 34 de la loi de 1806, le Gouvernement a créé, dans nombre d'autres localités, des conseils de prud'hommes, auxquels étaient dévolues les mêmes attributions ; par suite, et du môme coup, la loi de i 806 s'est trouvée applicable dans ces localités de la même manière qu'elle l'était d'abord dans la seule ville de Lyon.
L'ordonnance de 1825 est enfih intervenue qui a virtuellement étendu le bénéfice de la loi de 1806 à la France entière, et par conséquent même aux localités où il n'existait pas de conseil de prud'hommes. Il est clair que, dans ces localités, ce n'étaient pas les prud'hommes, puisqu'il n'y en avait pas, qui pouvaient être chargés des mesures conservatrices de la propriété des dessins de fabrique. Comment, dès lors, procéder dans ces localités? à qui s'adresser pour constater les infractions commises à la loi de 1806? Il semble naturel d'admettre qu'on devait procéder suivant les prescriptions de la loi de 1793, loi en quelque sorte organique de la matière, loi primordiale. Or, aux termes de cette loi, 00 font les commissaires de police, et les juges de paix dans les lieux où il n'y a pas de commissaires de police, qui sont •lllfgés du soin de constater les contrefaçons à la réquisition 4ift parties intéressées.
• Nous pensons donc, conformément à l'opinion émise à la tiîbune de la Chambre des pairs en 184S, que les commismres de police, ou, suivant le cas, les juges de paix, ont mission de procéder à la saisie des dessins contrefaits ; mais, Miîrant nous, cela ne peut s'appliquer qu'aux localités oîi il a'existe pas de conseils de prud'hommes (i).
Sil y a un conseil de prud'hommes dans la localité où se |iif duit la contrefaçon, la marche à suivre nous paraît clairement indiquée par la loi de 1806.
(1) Y*, en ce sens,Uo\loi, Code de ^ouvrier, p. 285; Ruben dç Couder, nn09.
L'art. 10 y en effets s'exprime ainsi : « Le conseil des pnid% (c hommes sera spécialement chargé de constater, d'après ut les plaintes qui pourraient lui être adressées, les contra- « Tentions aux lois et règlements nouToaux ou remis en yi- « gueur. »
L*art. 11 dispose : <k Les procès-verbaux dressés par les Qc prud'hommes pour constater ces contraventions seront a renvoyés aux tribunaux compétents, ainsi que les objets (( saisis. ))
L'art. 12 porte enfin : « Les prud'hommes, dans les cas (( ci-dessus, et sur la réquisition verbale ou écrite des part( ties, pourront, au nombre de deux au moins, assistés d'un t( officier public, dont un fabricant et un chef d'atelier, faire <( des visites chez les fabricants, chefs d'atelier, ouvriers et t( compagnons. »
Il ne nous semble pas qu'un texte aussi clair puisse prêter à interprétation (1). Donc, celui qui se plaint d'une contre* façon de son dessin, c'est-à-dire d'une contravention à la loi de 1806, présentera requête, verbalement ou par écrit, au conseil des prud'hommes; sur cette rëquisHion, le conseil désignera deux de ses membres, un fabricant et un chef d'atelier, qui seront chargés de procéder à la constatation. Us se feront assister d'un officier public, juge de paix ou commissaire de police, pour prévenir toute résistance de la |>at% de ceux chez qui ils vont procéder à une perquisition. Arrivés chez les personnes qui ]eur sont désignées, ils feront teiiés contestations qu'ils jugeront utiles, saisiront même au besoin les objets argués de contrefaçon, et dresseront du tout un procès-verbal (2). Ce procès-verbal, ainsi que les objets saisis, «eront ensuite renvoyés par le conseil aux tribunaux compétents.
Dans la pratique, qui a été suivie sans protestation pendant un demi-siècle particulièrement à Saint-Étienne et à Lyon, la requête était adressée au président du conseil des prud'hommes (3), et, en réponse à la requête, ce magistrajt
(1) V. en ce sens Ruben de Couder, n» 108.
(3) V. pourtant Le Hir, 46.1.305.
(3) Comp. Mollot, Code de Vouvrier, p. 288.
CONSTATATION HÊ JJL COUTRKFAÇOII. 175
rendait une ordonnaDce gui autorisait la saisie, et désignait les deuK membres du conseil qui devaient y procéder.
Nous devons dire, cependant, que cette procédure est aujourd'hui abandonnée (i)« On verra, en effet, que la juris* prudence la plus récente investit le président du tribunal civil du droit absolu d'autoriser la description détaillée, avec ou sans saisie, des dessins ou modèles de fabrique argués de contrefoçon, c'est-à-dire qu'on suit en réalité la procédure, d'ailleurs fort bien imaginée, de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention. Sur quoi peut-on se fonder pour justifier de cette procédure? Assurément, ce n'est pas sur la loi même de 1844 ; car une loi/qui est spéciale à un objet déterminé, ne peut être appliquée à des objets même analogues à raison du seul motif de cette analogie* C'est sur l'art. 54 du décret du 30 mars 1808, contenant règlement pour la police et la discipline des Cours et tribunaux, que l'on s'appuie. Cet article est ainsi conçu : « Toutes requêtes à fin d'arrêt ou de ce revendication de meubles ou marchandises, ou autres me< a sures d'urgence...» seront présentées au président du tri- « bunal, qui les répondra par son ordonnance, etc. » Est-ce un appui bien solide, et peut-on sérieusement prétendre que celui qui recherche, par la saisie des objets argués par lui de contrefaçon, une preuve de cette contrefaçon, rentre dans les prévisions de l'art. 54 précité ? Pour nôtre part, nous ne le pensons pas. Que ce soit là une pratique commode, utile même, dont on peut désirer l'application à la matière des
(I) M. Philippon (n« 202) dit, sans ambages, qme « ce système a été « abandonné avec raison, et qu'il ne repose sur rien de sérieux ; et le « aptif qu'iUn donne, c'est que les art 10 à 13 de la loi de ISOd, sur « lipquels on Tappuie, paraissent bien supposer qu'il s'agit de conlra- « tentions rentrant dans la compétence des conseils de prud'hommes ; c ot, les contrefaçons ne sont pas de 1^* compétence de ces conseils. » Le raisonnement de M. Philippon ne paraît pas bien solide, car l'art. 11 dit fustement tout le contraire de ce qu'il lui fait dire. Il s'agit si peu dans eet article de contraventions rentrant dans la compétence des conseils de pwri'hommes, qu'il dispose que « les procès^erbaux dressés seront « renvoyés aux tribunaux compétents, amsi que les objets saisis s». M. Philippon comprendra, après cela, que son opinion ne nous ait pas eOi&vaifiCtt.
dessins de fabrique comme elle a déjà été faite heureusement à la matière des brevets et des marques, nous sommes des premiers à le reconnaître. Mais ce n'est pas la jurisprudence qui peut faire cela ; el, quand elle le fait, elle empiète sur le pouvoir législatif, ce qui est toujours d'un dangereux exemple. Toutefois, cette commodité même de la pratique l'a fait adopter avec une véritable faveur, et, si le jurisconsulte, se plaçant au point de vue des seuls principes, doit protester par respect pour la loi, il faut bien dire que les intéressés ne ^sauraient être blâmés de ne pas combattre avec ardeur une procédure qui les sert.
172. Jurisprudence. — Il a été jugé, conformément à notre opinion, que le dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes donne au conseil, lorsqu'il en est requis, le droit d'opérer, aux risques et périls du requérant, la saisie des objets argués de contrefaçon et d'en faire la comparaison avec ceux déposés pomme échantillons ; seulement, ce n'est là ni un jugement ni même une décision en premier ressort, mais un simple procès-verbal et un avis qui laissent les questions entières pour le tribunal de commerce et la Cour, ultérieurement appelés à statuer' sur le fond (Lyon, 25 mars 1863, Jaricot (1), Pataille, 68.243).
172 bis. Jurisprudence contraire. — II a été jugé en sens opposé : 1® que les art. 10 et suivants du titre II de la loi du 18 mars 1806, qui autorisent les prud'hommes à faire certaines visites et constatations chez les fabricants, chefs d'atelier et ouvriers, et même à faire des saisies, ne s'appliquent qu'à la police des ateliers et à l'observation des règlements d'ordre public et d'intérêt général; en conséquence, est nulle la saisie d'objets argués de contrefaçon en vertu d'une ordonnance du président du conseil des prud'hommes ; cette saisie ne peut être autorisée que par le président du tribunal de commerce (Lyon, 4 mars 1869 (2), Faure, Pataille, 74.228) ;
(1) Comp. Lyon, 19 juin iSoJ, Valansot, Dali. 52 2.275; Lyon, 17 mars 1870, Mantoux, Pataille, 73.111.
(2) On remarquera que cet arrêt, d'accord avec les suivants pour contester le droit du conseil des prud'hommes d'autoriser la saisie,
2o que, l'art. S4 du décret du 30 mars 1808 donnant au président du tribunal civil le droit d'autoriser le^ saisies dans tous les cas d'urgence, il y a lieu de déclarer valable la saisie de dessins de fabrique argués de contrefaçon, faite, suivant les règles du droit commun, en vertu d'une ordonnance du président (Paris, 27 juillet 1876, Deneubourget Gaillard (1), Fitaille.76.206); S"» que, si, aux termes de la loi de 1806, les prud'hommes ont qualité pour rechercher et constater par éfs procès- verbaux et des saisies les délits et contraventions fiii se commettent dans les ateliers et les manufactures, ils ne tond pas investis du droit d'ordonner des saisies en cas de oooitestation entre fabricants sur la propriété des dessins de fabrique; ce droit appartient au président du tribunal civil, mt ftrtu du droit commun et des dispositions de l'art. 54 du décMtdu 30 mars 1808^ dès lors, la saisie opérée, en matière de dassins de fabrique, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil, est régulièrement faite (Trib. civ. Seine, 27 août 1879, Romeuf, Pataille.80.H0).
1*73. Lie plaignant peut-il assister â, la saisie? — Quelle que soit la juridiction compétente pour autoriser la saisie, 3ignalons une difficulté qui se présentera souvent dans la pratique : la loi, muette sur la procédure même de la saisie, ne dit pas, à plus forte raison, si le plaignant peut y assister. La ifeute vient de ce qu'il y a certains inconvénients à permettie à un fabricant de pénétrer chez ses rivaux d'industrie ao risque d'y surprendre leurs secrets de fabrication. D'un autre côté, la constatation de la contrefaçon ne sera pas toujours aussi facile en l'absence du plaignant que s'il est là pour préciser les objets qu'il prétend être contrefaits. M. Phi- UppoQ n'hésite pas à reconnaître au plaignant le droit d'assister à la saisie ; le seul fait que sa présence soit utile, sinon indispensable, et que, d'ailleurs, aucune disposition légale ne s*y oppose, décide Topinion de cet auteur (2). Nous ne sau-
attribae compétence au président du tribunal de commerce, ce qui est, de tom les systèmes, le moins acceptable.
(i) Y. aussi Paris, H fév. 1875, Duminy, Pataille.75.273. — V. aussi Dtteiteyme, Ordonnances, 1. 1, p. 34.
(2) V. Philippon, n« 203.
rioDs, pour aotxe part, être aussi affirmatif. Dans ce conflit de deux intérêt^s également respectables, nous pensons qœ le plaignant ne peut assister à la perquisition, si les saisis s'y reâisent; nous y voyons d'autant moins d'inconvénient que, pour nous, nous reconnaissons aux prud'hommes le droit de pr<H3éder à la saisie, ^ que, munis d'un échantillon du dessin original, ils se rendront .aisén^nt ccMsapte de la ressemblaiice ou de la dissemblance des dessins argués de contrefaçon,
Ë.H4:. Qmâ ôm délmi pour asBijsiiNr? — On saitqoe, lorsqu'il s'agit de contrefstcon idle brevets d'inTention ou àe marques de fabrique, l'assignation doit être lancée dans an délai diéterminé après la saisie^ sous peine que oette«ci soLt nulle et de nul eSet. Il n'en est pas de même ici. Jl est bois die doute que les r^tes prescrites par les lois rdatiraes aux brevets d'invention t^u aiitx manques de fabrique 9e sont axicunement applicables, par voie d'extension, à la matière des dessins de fabrique. Il en faut tirer cette conséquence, qu'aucun délai fatal n'est imposé à peine de nullité à celui qui vïeut poursoiviB la cûntrefaçon il 'un dessin de fabrique ; et que spécialeoskent il n'«st pas tenu, à peine de nullité, d'introduire son action» ;soit dans la quinzaine, soit dan$ la huitaine qui suit la saisie (l)o
175» ]Porme« de la saJaie pporoquée par le nainlatère publte. — Puisque la contrefaçon d'un dessin de fabrique est un délitée droit oc»nmun»'dont le ministère public ^eut poursuivre d'office ia répressiou, il s'ensuit qu'il peutprovoquer la saisie des dessins argués de contrefaçon. La forme de cette saisie est naturellement réglée par le Code d'instruction criminei]ie« Elle devra être pratiquée par, un ofûcier de police fadicLaire^ sur l'ordre préalable du juge d'instrootioa.
0) Comp. Orléans, 1" avril 18S7, Fontana, Sir.57.2.413.
RépressioA de la conirefaçoa.
176. ÏA, peine ^C l'ftiAèiidè. «^ <f7ï. GdftfisiMtli ê» dèft^s eontrefiûte; son «ttMtôre» ^— 178. iariipruéuue. «-^ i70. La oonfiscatieB pe«t*^ie éiro |iroao&cée par l6 tribanai de cooimeroe ? -— i80. La confiscation da dessin en* traîne celle de Tobjet sur lequel il est appliqué. — 181. La confiscation ne porte pas sur les 6b]e%s qui ne sont que préparés à recevoir le dessin. ^ 182. Appréciation des tribunaux pour la fixation des dommages-intérêts. —
185. Jurigfruiencè, ^- 184. Fatts de contrefaçon postérieurs au jugiement dont est appel. — 185. Dans quel cas la solidanté doit être prononcée. ^-
186. Demande reconyentionnelle ; com^tence* — 187. Jurisprudence, — 188. Affiches et insertions du jugement. — 189. Les tribunaux peuvent-ils prononcer défense de fabriquer à Tavenirt — 190. Le délit de contrefaçon 3e prescrit par trois aiis.
196. lid. peine ^mtVtLtxenàe. ^ La peine de k contrefeçoû est une amende qui varie suivant qu'il s'agît d'un fait de contrefaçon proprement dite ou dlntrodu<;tion en France d't)bjets contrefeits à l'étranger, ou d'un fait de vente ou de mise en vente. L'art. 427 prononce, contre îe contrefecteiïr ou Tintroducteur, une amende qui peut varier de iM^ftlncs à 2,000 francs, et, contre le débitant, unB amende M fuie de 2S francs à §06 francs* L*amende, cela Ta sans mre^ ne peut être prononcée que par la juridiction correcwniiflue*
Bftppétons, d'ailletitS) que notre droît pénal n'admet pas le ' tnnà des panes, de telle sorte que l'individu, convaincu 4Hlù êbuble délit, par exemple, dans notre matière, convaincu toat à la fois du délit de contrefaçon et du délit de vente des dessins contrefaits, ne peut être condamné qu'à la peine la {dus forte, c'est-à-dire à celle de la contrefaçon.
L'art. 463, qui est relatif aux circonstances atténuantes, est l|iplie«ble au délit spécial qui nous occupe comme à tout antre délit. Le juge devra, bien entendu, prononcer autant d'amendes distinctes qu'il y aura de co^auteurs ou de com«
i80 DES DESSINS DE FABRIQUE. — CHAP. X, SECT. 5*
plices» avec solidarité entre eux ; mais la solidarité ne peut atteindre gue ceux qui sont jugés avoir sciemment coopéré, participé au même délit ; ainsi deux débitants, sans relations entre eux, d'un même dessin contrefait, s'ils sont poursuivis avec le contrefacteur, et jugés coupables, pourront être condamnés chacun pour les faits qui le concerne solidairement avec l'auteur de la contrefaçon ; mais il n'y aura pas solidarité entre eux (1).
l'77. Confiscation des .dessins contrefaits $ son caractère. — La conséquence immédiate de la contrefaçon est d'obliger le contrefacteur à réparer le préjudice qu'il a causé à celui dont il a usurpé les droits ; la première réparation, et, il faut bien dire, la plus naturelle, consiste à lui remettre les objets reconnus contrefaits ainsi que les instruments qui ont servi à la contrefaçon.
La confiscation est de droit, c'est-à-dire que, aux termes de l'art, 429 du Code pénal, le tribunal correctionnel ne peut se dispenser de la prononcer, dès qu'il a reconnu la contrefaçon ; il doit la prononcer même en cas d'acquittement du prévenu dont il reconnaît la bonne foi. La confiscation des objets contrefaits constitue, en efiet, une réparation civile plutôt qu'une peine proprement dite (2). Suivant M. Waelbroeck, la confiscation n'aurait pas pour effet de faire profiter le plaignant des objets contrefaits ; ils devraient être vendus et leur produit seulement lui être remis (3)* Cette opinion, qui 'prend à la lettre le texte de l'art. 429, est isolée. En fait, les objets confisqués sont toujours remis au poursuivant*
178. Jarispmdence. — Il a été jugé : l^ qu'en matière de contrefaçon industrielle ou artistique, la confiscation est moins une peine qu'une réparation des dommages causés, qui peut, dès lors, être prononcée par la juridiction civile
(1) V. in/rd, iiMSâ.
(2) V. noire Traité de la Propr. liU..et artist., n* 69, et les nombreux arrêts que nous avons rapportés. — V. aussi Blanc, p. 194 ; Gastambide, n" 181 ; Fauchille, p. 231.— V. toutefois Rej., 29 déc. 1882, Sicard. — Comp. Rendu et Delormc, n°^ 606.
(3) V. Waelbroeck, n« 123.
aussi bien que par la juridiction criminelle (Aix, 23 janvier 1867, Rochette, Pataille,68,107); 2" que, du reste, en matière de contrefaçon de dessins de fabrique, les tribunaux sont tenus d'ordonner la confiscation des produits reconnus contrefaits, alors que cette confiscation a fait l'objet de conclusions de la part du demandeur (Lyon , 27 mai 1879, Rebourg, PataiUe.81.42).
179. lia confiscation peut-elle être prononcée par le tribunal de eommercse 7 — • Si l'action en contrefaçon, au lieu d'être poursuivie devant le tribunal correctionnel, est poursuivie devant le tribunal de commerce, nul doute que cette juridiction ne soit compétente pour prononcer la confiscation des objets contrefaits aussi bien que pour apprécier les dommages-intérêts dus à raison du dommage causé. C'est d'ailleurs la conséquence du principe que nous venons de rapppeler (1). Du moment que la confiscation, ou, pour employer une expression qui réveille moins ridée d'une peine, la remise des objets contrefaits n'est qu'un mode de réparation du préjudice causé, il est clair qu'elle peut être ordonnée par la juridiction civile comme par la juridiction répressive (2). Il a même été jugé que le tribunal de commerce devait la prononcer, et condamner le contrefacteur aux frais des procès-verbaux de saisie (3).
En tout cas, il ne pourrait permettre que des objets qu'il a reconnus contrefaits restassent entre les mains du contrefactrar et qu'il conservât la disposition des instruments qui eut Mirvi h la contrefaçon. Il devrait donc au moins or*donner leur destruction (i).
Jagé cependant, dans le sens opposé, que l'action portée dettirt la juridiction commerciale pour atteinte portée à la ptepêéié d'un dessin de fabrique ne peut donner lieu qu'à des rfiparations civiles ; c'est à tort que les juges consulaires
0) V. suprà, no J77.
(^ V. Renouard, t. II, p. a32. —V. Blanc, p. 305; Philippon, n'> 215. — T. toutefois, en sens contraire^ Dalloz, v« Industrie, n» 309; Calmels,
(3) V. Paris, 15 avril 1857, Pagès-Baligot, Teul.57.229.
(4) Y. cependant Golmar, 30 juin 1828, Zaber, Dall.30.2.46.
182 DES DSSSmS DS fabrique. — CHAP. X, SECT. 5.
prononcent la confiscation des objets saisis (Douai, 29 juin 1867, Dubar-Delespaul, Pataîlle^68.ï7.
180. !La eimfiacatUupL d» 4eii#iia entapaSne eelle de l'objet awr lequ/èl ii 9st «jpyiU^ifté^-^-iies règles tra-* cées par la jurisprudence pour la confiscation des objets brevetés doivent être également suivies pour la confiscation des dessins de fabrique. La confiscation du df^ssin contrefait entraîne donc celle de Tobjet sur lequel il est ^pliqué, s'il foroie avec lui un tout invidiâib^ i spédalament, lorsque le dessin est appUqjUé sur uu v^se, il y a Ueu d'ordonner la confiscation du vase lui même ; il importe peu qu'il soit fait offre d'effacer le dessin incriminé. Cette offre ne saurait soustraire ces objets à l'appCcation de TarU 429 du Code pénal, qui prononce la confiscation comme conséquence légale et nécessaire du délit de contrefaçon reconnu constant (1).
181. lia confiscation ne povte pas snr les objet» qui ne sont qne préparés à. recevoir le dessin contre£aiit«. — L'art. 427 du Code pénal ordonne également la confiscation des planches, moules ou matrices ; elle doit donc être prononcée par le juge ; mais la confiscation ne pourrait porter sur des objets, tissus ou autres, simplement préparés à recevoir le dessin contrefait. Qui sait si le contre*facteur eût consommé le délit (2)?
18!d. Appréciation des tribnnanx pour la fixa^ ticftn des donuna4|es<-intérêts«— -La confiscation ne sera, dans la plupart des cas, qu'une réparation tout h fait insignifi^te» Le fabricant qui l'aura obtenue ne sera guère soucieux en général de mettre dans le commerce les marchandises, contrefaites, qui seront le plus souvent moins soignées qjie les siennes et pourront faire tort à la réputation de sa m«i,iâou. Il est donc juste que la contrefaçon sqit accompagnée d'u.oe^ réparation pécwjaire. li est der^le que les tribunaux QUt
(i) V. Cass., 19 mars i8S8, Goupil, Pataille.58.294, — V. aussi Renouard, t. H, n« 3ô9; Blanc, p. 203 ; Gastambide, n» 177; Calmds, n^ 660 ; Waelbroeck, n« 128* — Comp. Paris, 2 juill. 1834, Gaz. THb., 3 juillet. — V. encore Paris, 2 mars 1843, /. Pal 43.445 ; PwPis,. 11 déc. 1857, Goupil, Pataille.58.287.
(2) Y. Waeibroeek, n* 129; PhillppoPi n» 316.
un pouToir souverain pour apprécier l'importance du préjudice causé et fixer le chiffre des dommages-intérêts ; on nous permettra toutefois quelques observations suggérées par la pratique. Les demandeurs en contrefaçon sont portés à exagérer le préjudice qu'ils ont éprouvé et à spéculer sur ce préjudice ; ils ne manquent pas d'attribuer à la contrefaçon dont ils ont été victimes toute diminution qui vient à se manifester dans la vente de leur article, tandis que cette diminution est quelquefois le résultat tout naturel de la grande quantité de marchandises qu'il ont jetées sur le marché. Assurément les contrefacteurs ne méritent aucune pitié; pourtant il ne £aut pas que, en haine d'eux, le juge se laisse aller à favoriser une spéculation de tous points mauvaise. Il doit donc tenir compte de toutes les circonstances, rechercher si la contrefaçon a été réprimée dès son début ou longtemps après, examiner particulièrement si le fabricant contrefait n'a pas volontairement laissé la contrefaçon se développer, pour en tirer ensuite une plus grosse indemnité; il doit aussi apprécier le caractère de la contrefaçon et se montrer d'autant plus sévère pour elle que ses articles, plus grossièrement exécutés, ont été de nature à déprécier l'article original. En un mot, la règle est celle-ci, à savoir que l'indemnité due au fabricant, dont l'article a été contrefait, doit être pour lui la réparation du préjudice qu'il a souffert, et jamais une occasion de gain ; ifDQtODs, au surplus, que nos tribunaux, appliquant en gênent trop exactement ce principe, se montrent très parcimonieiK' dans l'allocation des dommages-intérêts (1). Du reste la dédtion qu'ils rendent sur ce point est souveraine et ne peiAèlre revisée par la Cour de cassation.
itt. Jurisprudence. — Il a été jugé , dans cet ordre d'ifdt» : V que le préjudice doit être déterminé d'après la dépiédation immédiate et considéràble'qui frappe un article aux fmx de ses consommateurs habituels, lorsque le dessin, d'an genre tout spécial et monté à grands frais, est produit dans un article similaire destiné à une consommation et à des prix bien inférieurs (Trib. comm. Seine, 7 juin 1850, For-
(1) V. notre Traité des brevets, n" 995. — Comp. Fauchille, n^ 198.
tier, Blaac, p. 363) ; 2^ que le propriétaire d'un dessin de fabrique, qui a cédé partiellement la propriété d'un dessin , peut, dans le compte des dommages**intérôts qu'il réclame à un contrefacteur, se prévaloir du tort que la contrefaçon a causé à son cessionnaire, dès l'instant qu'il est établi que cette contrefaçon, en diminuant la production du cessionnaire, a naturellement diminué les redevances dues au cédant (Paris, 23 juillet 1877, Deneubourg-Ligier, Pataille.78.207); 3® mais que l'intimé, en matière correctionnelle, ne peut, devant la Cour, conclure à des dommages-intérêts plus élevés que ceux qui lui ont été alloués en première instance, que dans le cas où il a lui-même interjeté appel de ce jugement (Nancy, 2 février 1858, Chardot, Pataille.58.209).
f 84L. Faits de contrefaçon postérieurs au ju^e* ment dont est appel. — Il a été jugé que les faits de contrefaçon, qui se sont produits depuis le jugement, peuvent donner lieu en appel, de la part de l'intimé, à une demande en supplément de dommages-intérêts (1). C'est là une théorie tout à fait inacceptable; chaque fait de contrefaçon cons* titue un délit distinct; dès lors, le juge du second degré ne peut être directement saisi de la connaissance d'un délit qui n'a pas été soumis au juge du premier degré. Nous avons du reste expliqué cela en détail dans notre Traité des brevets (2). Nous nous référons à ce que nous avons dit sur ce point.
185. Dans quels eas la solidarité doit-elle être prononcée? — U ne faut pas oublier que, pas plus en cette matière qu'en aucune autre, le juge ne peut prononcer de condamnation solidaire qu'autant qu'il constate qu'il existe un concert, une complicité entre les contrefacteurs qu'il condamne. Il ne suffit pas que plusieurs individus soient compris dans une même poursuite et condamnés par un même jugement pour qu'ils encourent la solidarité (3); c'est ce que nous avons dit plus haut à propos de l'amende (4) .
(1) V. Golmar, 7 août 1835, Katz, Le Hir.56.2.155.
(2) V. noire Traité des brevets, n" 995.
(3) V. Dallez, V» Industrie, n« 312; Gaslambide, n« J91.
(4) Y. suprà, n» 173.