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(1) V. Trib. comm. Seine, 27 déc. 1860, Grellou, Teul.61.101.
(2) V. Trib. comm. Seine, 23 juili. 1857, Hayem, Teul.57.478 ; Paris, 3 août 1854, Ricroch, Teul.56.5.
i8!& DES DESSINS DE FABRIÔUE* — GHAP. X, StECT. S.
peuvent, à titre de réparation, condamner Tauteur de la saisie à les prendre en en payant le prix au cours da jour de la saisie (Caan, 28 novembre 1873, Ballu, Pataille.Sa.^l).
188. Afttcl&es» et insertions die» jii^mn«nts. — Les tribunaux peuvent encore, comme mode de répanatiea du préjudice causé par la contrefaçon, ordonner L'affiche et. l'insertion de leurs décisions aux. frais du coatrefacteur. L'art. 1036 du Gode de procédure civile s'applique id comme en toute autre matière (1).
Ils peuvent également ordonner cette même mesure au profit du prévenu de contrefaçon renfvoyé d'instance.
189. lies tribunaux penvent-Us prononoear défense de fabriquer à l'avenir ? — Les tribunaux, seit correctionnels, soit de commerce, peuvent-ils, sans excès de pouvoir, faire défense au contrefacteur de fabriquer à l'avenir ou de vendre les dessins contrefaits, et ce à peine d'une certaine somme^ fixée à titre de dommages-intérêts,^ par chaque infraction constatée? La question est controversée. Nous pensons, pour notre part, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de statuer par voie réglementaire ; ils ne peuvent et ne doivent prononcer que sur les faits accomplis (2). M., Waelbroeck s'appuie au contraire sur les termes de l'art. 1036, qui permet aux tribunaux de prononcer des injonctions^ pour enseigner qu'il leur appartient de prononcer de semblables défenses et même de fixer des dommages-intérêts pour ks faits de contrefaçon à venir (3) ,
190. liile délit de contrefaçon se prescrit par trois ans. -* Par cela même que la contrefaçon d'un dessîa de fabrique est un délit, elle est soumise à la prescription de trois années, aussi bien pour l'action civile que pour, raction publique.
(1) V. Dev. et Massé, Content, comm.y t' Contrefaçon, n* IDS; DaffOz^ V® Ifidustrie, n« 309. — V. notre Traité dûs brevets, n«i007-
(2) V. Toulouse, 26 mars 1836, Dali., w^ Industrie, n* 318, Paris, 25 mars 1836, Sir.36.2.529; Rouen, 10 déc. 1839, Sir.40.2.76; Comp. Calmels, n' 678; Dalloz, Compét. admin., n«» 77 et suiv.; Rendu et Delorme, n* 606. — V. notre Traité des brevets, n^ 1001.
(3) V. Waelbroeck, p. 125. — Comp. Paris, 19 fév. 183S, Rondeau- Pouchet, Dalloz, v« Industrie, n* 307.
Il faut seulement remarquer que chaque fait de contrefaçon constitue un délit distinct, la contrefaçon n'étant pas wà délit successif (1). Par suite, la prescription recommence à oourir à chaque fait de contrefaçon, c'est-à-dire à chaque fait de fabrication, de vente ou de mise en vente, et la prescription de l'un n'éteint pas l'action à l'égard des autres. Il en résulte que le fait de fabrication peut être prescrit, et cdm de débit ou d'introduction nepasTètre; il en résulte encore que le fait d'avoir fabriqué un dessin contrefait il y a plas de trois années ne donne pas au contrefacteur le droit de fabriquer désormais le même dessin ; il ne peut plus être poursuivi pour le même fait de contrefaçon, voilà tout.
Nous avons, du reste, sur tous ces points, donné dans notre Traité des brevets des développements qui trouvent ici leur place, et auxquels on voudra bien se reporter (2).
Jugé, en ce sens, qu'il y a prescription du délit de contrefaçon lorsqu'il est étabU que la fabrication et la vente de l'objet contrefait remontent à plus de trois années ; mais en pareil cas le débitant, chez lequel l'objet a été saisi et qui ne justifie pas de sa bonne foi, reste passible des peines édictées par l'art.. 427 du Code pénal (Trib. corr. Seine, 10 mars 1858, Goupil, PataiUe.88.296.)
(1) V. toutefois Waelbroeck, n° 103.
(t) V. noire Traité des brevets, n®* 1017 et suiv. — V. aussi Philippon, n« 9è1 bis.