‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 59 sur 77 · ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE

Droit national. — La loi da 11 janvier 1876 protège les dessins et modèles industriels (1), mais sans définir ce que l'on doit entendre par là, laissant ainsi pleine latitude d'appréciation aux tribunaux. — Le dépôt, qui doit être fait avant toute publicité, est enregistré, sur un registre spécial, au tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le principal établissement de l'inventeur ; il a lieu à découvert, mais avec faculté pour le déposant de réclamer le secret pendant une période de temps qui ne peut dépasser trois années ; il ne peut contenir plus de 50 dessins. — La durée du droit est en principe de trois ans, mais elle peut être prorogée jusqu'à quinze ans. — La taxe est annuelle et progressive (1 fr. 25 c. pour les trois premières années, 2 fr. 50 c. par an pour les sept années 'suivantes, 2 fr. 75 c. par an les cinq dernières années). — Tout objet revêtu d'un dessin ou d'un modèle déposé doit porter la mention « Eingetragen ». — La déchéance est encourue si le dessin ou le modèle n'est pas fabriqué en Allemagne. — La contrefaçon mi punie d'une amende qui peut aller jusqu'à 1000 thalers, sans préjudice de la confiscation et des dommages-intérêts.

Droit international. — Les étrangers, qui ont un établissement industriel en Allemagne, sont assimilés aux nationaux ; les étrangers, établis hors d'Allemagne, jouissent aussi de la protection légale, s'il existe avec leur nation un traité de réciprocité. Un traité, conclu entre la France et le Zollwerein, le 9 mai 1865, et remis en vigueur •près la guerre de 1870, par la convention signée à Francfort le 11 décembre 1871, laquelle a été confirmée par une déclaration du 11 octobre 1«73, règle ainsi qu'il suit les droits réciproques des sujets allemands ea France et des sujets français en Allemagne ;

(1) Y. PataiUe. 77.346.— V. «ussi AnnvMtre légûL eomp., 4877.

« Art. 28. — En ce qui concerne les marques ou étiquettes de leurs marchandises ou de leurs emballages, les dessins ou marques de fabrique ou de commerce^ les sujets de chacun des États contractants jouiront respectivement dans l'autre de la même protection que les nationaux. Il n'y aura lieu à aucune poursuite à raison de l'emploi, dans l'un des deux pays, des marques de ftbiif ve de l'autre» lorsque la création de ces marques, dans le pays de provenance des produits, remontera à nne époque antérieure à l'appropriation de ces marques par dépôt ou autrement dans le pa>s d'importation. i>

ÂJ^IGUSTSaRË.

Droit national. — Une loi du 25 août 1883 protège les dessins industriels (1). Elle comprend, socs celte désignation, un dessin applicable à tout article de manufacture^ lorsque ce dessin est applicable comme modèle^ ou pour la forme ou la configuration, ou pour l'ornement du produit, par quelque mioyen d'ailleurs qu'il soit appliqué, par impression, peinture, broderie, tissage» couture, modelage» fonte, repoussage, gravure, teinture, ou par toute autre nfianière, quelle qu'elle soit, mécanique ou chimique» à la condition pourtant qu'il ne s'agisse pas d'un dessin pour la sculpture ou rentrant sous la protection de l'acte de Tannée 1814. — Le dessin doit être enregistré au Patent-^Office, et un spécimen déposé suivant des formalités spéciales; le dépôt est secret.^-* La durée du privilège est de cinq ans. — Le dessin doit être nouveau dans le royaume. — Tout article revêtu du dessin déposé doit porter la mention du dépôt à peine de déchéance. ^ La contrefaçon est punie d'une amende qui ne peut excéder 1250 fr. au profit du propriétaire du dessin original, lequel d'ailleurs peut «exercer une action en dommagesintérêts*

Brait init*6ii^iia!tiottal. -^ Tk^ conrentioa;, cmtàiÈe le 28 février 1882, et approuvée par la loi da 11 mai Iâ8i2 (£), rè^ la o^iprocité entre les deux nations dans les termes suivants :

« Art. 10. — Les ressortissants de chacune des deux hautes parties « contractantes jouiront, dans les États de l'autre, de la même protèô- <( te(ftit)n, Bt seroïrt assujettis aux mômes obligations que les nalionatx « pour tout ce qui concerne la propriaé, soit des marques de fabriçtie <t DU de commerce, des noms Commerciaux, ou d'autres marques par- « ticulières, indiquant l'arigine ou la qualité des marchandises, soit tes « modèles et dessins Industriels. s>

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(4) V. Pataille.84.5.

(2) y. PataiUe.«âl,>14IL

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