LÉGISLATION ÉTRANGÈRE ET INTERNATIONALE
AUTRICHE-HONOÎIIE.
Apttlt naAioiiAl» «— La matière des dessins et modèles de fabrique test F^gie par la loi du 7 décembre 1858, qui a été compléiée ellemôme par Tinstmetion minisiérielle du M décembre 1858 et la loi du 33 mai 48$5 (.1). Tout type qpii se rapporte à la forme d'un jHXiduit indttsibiel et çulpeut être identifié avec lui est considéré -^nmme dessin ou modède indsstiïel. — Le dépôt doit être fait à la chambre de commerce diu diatrieit'OÙ rinventevr a son domicile ; il peut avoir lieu sons pli cacheté ; mais le ssecret cesse au bout d'un an. *— La durée du droit ne fuelufc excéder trois laos, — Le dépôt peut contenir plusieurs dessins, mais l'iefiveloppe doit l'indiquer* — La taice, qui était à Torigiiie de 25 fr. fiar chaqûeéessiii déposé, est, depuis 18i63^,.del fr. â5<par an (S). -^ La déohéaBce test (encoitrue si le dessin n^est pas e3q)Ioité dans l'anmée qui smt le 'dépôt, ou si le déposant introduit eu Autriche des produits fabriqués à Tétranger d'après ce môme dessin. — La coixtrefaçou est passible d'une amende qui peut aller jusqu'à 1S50 fr., et être portée au double' en £as de récidive; une seconde récidiye peut exposer le contrefacteur à un eniprisflniieme(nt de huit jours à trois mois.
Ces dispositions ont été étendues à la Bosnie et à l'Herzégovine par mm loi du 20 décembre 1879 (3).
.■mit international. — Les étrangers sont assimilés aux iifttiiiiaux« — Une convention diplomatique, conclue avec la France le 7 nof embre 1881 et ratifiée par la loi du 13 mai 1882 (4)^ .maintient les ebUBMPsde la convention précédente en date du 11 décembre 4866 (5), aux termes de laquelle les ressortissants de chacun des 4eux pays Jovkient^ sur le territoire de l'autre^ des mêmes droits qve les nationaux pour la protection des dessins et .modèles industriels. Le dépôt doit être lait Ml deux exemplaires» savoir : par les Français à la Chambre <de com-
de Vienne; par les sujets autrichiens, au greâe du tribunal de «corn-
de la Seine.
BËLGIQUK
Aroit national. — C'est encore la loi du 18 mars 1806, doublée de Fart. 425 du Code pénal, qui l'égit <îhez nos voisins^ comme chez nous, la matière des dessiùs et des modèles de fabrique. Un projet de loi jeH à l'étude depuis 1876, mais n'a pas encore aboutie
(4) V. Pataille.59.497.
■W-^.-Pancirille, p.^9.
(3) Annuaire légUL eom^., 4884, p. S57.
(4) T. Pataille.82.446,
(5) V. Pataille.67.43.
Droit international. — Une convenlion, conclue le 31 octobre 1881, et approuvée par une loi du 11 mai 1882 (i), règle la réciprocité de la manière suivante :
« Art. 14. Les Français en Belgique, et réciproquement les Belges en a France, jouiront de la môme protection que les nationaux pour tout « ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de com- « merce, ainsi que des dessins ou des modèles industriels et de fabrique <c de toute espèce. — Le droit exclusif d^exploiter un dessin ou modèle « industriel ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Belges en « France, et réciproquement au profit des Français en Belgique, une « durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des na- (( tionaux. — Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient « au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une « jouissance exclusive dans l'autre pays. — ... Les droits des Français en « Belgique, et réciproquement les droits des Belges en France, ne sont « pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins « industriels ou de fabrique. — Art. 15. Les nationaux de l'un des deux « pays, qui voudront s'assurer dans l'autre la propriété d'une marque « d'un modèle ou d'un dessin, devront remplir les formalités prescrites « à cet effet par la législation respective des deux États • . »