‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 62 sur 77 · ESPAGNE · texte numérisé non relu

ESPAGNE

Droit national. — Suivant M. Fauchille (2), la loi du 30 juillet 1878, sur les brevets d'invention, protégerait aussi les dessins et modèles de fabrique. Recherches faites, c'est une erreur ; nous ne sachions pas

(i) V. PataiIIe.82.84 .

(4) V. Fauchille, p. 282.

LÉGISLATION ÉTRANf.ÈRE ET INTERNATIONALE. 193

qu'il existe actuellement^ eu Espagne, une législation précise sur la matière.

international. — Un traité conclu avec la France, le 6 février 1882 (1), règle comme il suit la réciprocité des deux États :

a Art. 7. — Les Français en Espagne et réciproquement les Espagnols en France jouiront de la môme protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

(c Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel de fabrique ne peut avoir au profit des Espagnols en France, et réciproquement des Français en Espagne, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

« Si le dessin du modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

« Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique et de commerce.

« Les droits des Français en Espagne, et réciproquement, les droits des Espagnols en France ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

c Jkrt. 8. — Les nationaux de l'un des deux pays qui voudrait s'as«snrw dttis Tautre la propriété d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin devront remplir les formalités prescrites à cet effet, par la législalion respective des deux États.

« Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent les art. 7 et 8 sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque de fabrique française doit être apprécié d'après la loi française, de même que celui d'une marque espagnole doit être jugé d'après la loi espagnole. »

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