‹ Traité théorique et pratique des dessins et modèles de fabriqueChapitre 64 sur 77 · ITALIE · texte numérisé non relu

ITALIE

Droit nationsil. — Les dessins et modèles de fabrique sont protégés par la loi du 30 août 1868, et le décret du 7 février 1869 (1). — Le dépôt est effectué à la préfecture du domicile de Tinventeur, laquelle transmet les dessins et modèles au ministère de l'agriculture, de Fiadustrie et du commerce. — Le dépôt est fait sous pli cacheté. -*- La durée du droit est de deux ans à partir du jour où le dessin est publié —La taxe est de 10 francs, versés au moment où la demande est formée. — La déchéance est encourue si la mise en œuvre n'a pas lieu en Italie dans le délai d'un an. — La contrefaçon des dessins est punie des mêmes peines que celle des brevets*

Droit international. — Les étrangers sont assimilés aux nationaux. — Une convention diplomatique, en date du 29 juin 1861, détermine les conditions de réciprocité entre la France et l'Italie, dans les articles suivants :

« Art. 13. — Les sujets de Tune des hautes parties contractantes jouiront, dans les États de Tautre, de la môme protection que les nationauXi pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabriqué ou de commerce^ ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fai- ))rique de toute espèce.

<c Le droit exclusif d^exploiter un dessin ou modèle industriel ou àe\ fabrique ne peut avoir, au profit des Français en Italie, et réciproque- \ ment au profit des Italiens en France, une durée plus longue que celle [ fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux. )

« Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au do- } maine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouis- sauce exclusive dans l'autre pays.

« Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

a Les droits des sujets de Tune des hautes parties contractantes dans les États de l'autre ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.

« Le présent article ne recevra son exécution dans l'un et l'autre pays^

(4) V. FauchUle, p. 275.

LÉGISLATION ÉTRANGÈRE ET INTERNATIONALE. i95

à regard des modèles ou dessins industriels ou de fabrique, qu'à l'expiration d'une année à partir de ce jour.

« Les Français ne pourront revendiquer en Italie la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin» s*ils n'en ont déposé deux exemplaires au bureau central des privatives industrielles à Turin.

« Réciroquement, les Italiens ne pourront revendiquer en France la propriété exclusive d*une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils n'en ont déposé deux exemplaires à Paris, au tribunal de commerce de la Seine. »

L'art. 15 du traité de commerce conclu le 3 novembre 1881, entre la France et l'Italie (1), explique le sens et la portée de l'art. 13 de la convention de 1862; il est ainsi conçu :

« Art. 15. — Le dépôt prescrit par Tart. 13 de la convention conclue, « le 29 juin 1862, entre la France et l'Italie» étant déclaratif et non attri« u butif de propriété, la contrefaçon qui serait faite d'une marque de fa- « brique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels (( et de fabrique, avant que le dépôt en eût été opéré conformément aux <( dispositions de Fart. 13 précité, n'infirme pas les droits du proprié* « taire desdites marques ou dessins contre les auteurs de cette contrea façon. »

Page 1