LÉGISLATION ÉTRANGÈUE ET INTERNATIONALE
« é» fabrique on de commerce, ainsi que des dessins on modèles indns- « trids et de fabrique de toute espèce.
<c Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de « fabrique ne peut avoir, au profit des sujets des Royaumes-Unis en « Fnmce, et réciproquement, au profit des Français en Suède et en ic Non^'ége, une durée plus étendue que celle fixée par la loi du pays à M l'égard des nationaux,
<c Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au dote saine public dans le pays d*origine, il ne peut être l'objet d'une tf joaifsance exclusive dans Tautre pays.
« Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables « aux marques de fabrique ou de commerce.
« Les droits des sujets des Royaumes-Unis en France, et récîpro- « quement, les droits des Français en Suède et en Norwége ne sont pas (( subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins indus- « triels ou de fabrique.
« Art. 14. — Les nationaux de l'un des pays contractants qui vou- « dront s'assurer dans l'autre la propriété d'une marque, d'un modèle « ou d'un dessin, devront remplir les formalités prescrites à cet efifet, (( par la législation respective des États contractants.
« Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent les art. 13 et 14 i< de la présente convention sont celles qui, dans les pays respectifs, (c sont légilimement acquises aux industriels négociants qui en usent, rt c'esl-à-dire que le caractère d'une marque de fabrique française doit <( être apprécié d'après la loi française, de môme que celui d'une marque « suédoise ou norwégienne doit être jugé d'après la loi de Suède ou de « Norwége.
« Toutefois, le dépôt pourra être refusé si la marque pour laquelle il « est demandé est considérée par l'autorité compétente comme contraire .< à la morale ou à l'ordre public. »